| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65510 | L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 04/11/2025 | En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que l'apposition du numéro d'identifiant commun de l'entreprise (ICE) d'un concurrent sur des produits constitue un acte fautif de nature à créer une confusion sur leur origine. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale, ordonné la cessation des agissements et alloué des dommages-intérêts au demandeur. L'appelant contestait cette qualification, soutenant d'une part que l'identifiant fiscal ICE ... En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que l'apposition du numéro d'identifiant commun de l'entreprise (ICE) d'un concurrent sur des produits constitue un acte fautif de nature à créer une confusion sur leur origine. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale, ordonné la cessation des agissements et alloué des dommages-intérêts au demandeur. L'appelant contestait cette qualification, soutenant d'une part que l'identifiant fiscal ICE n'est pas un signe distinctif apte à tromper le public au sens de l'article 184 de la loi 17-97, et d'autre part que le procès-verbal de saisie-description était nul pour avoir porté sur un produit différent de celui visé par l'ordonnance judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ICE, en tant qu'élément d'identification légale et commerciale de l'entreprise, bénéficie d'une protection et que son usage par un tiers sur des produits similaires est de nature à créer un risque de confusion quant à leur provenance. Sur le second moyen, elle juge que la divergence entre la puissance du produit mentionnée dans l'ordonnance et celle du produit effectivement saisi ne constitue qu'une erreur matérielle n'affectant pas la validité du procès-verbal, dès lors que l'huissier de justice a respecté l'objet essentiel de sa mission, qui était de constater l'apposition de l'identifiant litigieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54875 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité des signes et de la proximité des produits (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 23/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais de la procédure d'opposition et sur l'appréciation du risque de confusion entre deux marques. L'Office avait fait droit à une opposition à l'enregistrement d'une marque pour les produits de la classe 29, tout en l'admettant pour la classe 30. Le déposant de la marque contestait cette décision, arguant notamment du non-respect p... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais de la procédure d'opposition et sur l'appréciation du risque de confusion entre deux marques. L'Office avait fait droit à une opposition à l'enregistrement d'une marque pour les produits de la classe 29, tout en l'admettant pour la classe 30. Le déposant de la marque contestait cette décision, arguant notamment du non-respect par l'Office du délai de six mois pour statuer et de l'absence de risque de confusion au regard du principe de spécialité. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, en retenant que la date à prendre en considération pour l'appréciation du délai est celle de l'édiction de la décision et non celle de sa notification. Sur le fond, elle juge que l'Office a correctement apprécié le risque de confusion, dès lors que la similarité des signes et la proximité des produits relevant de la même classe sont de nature à induire le public en erreur. La cour rappelle que son contrôle se limite à la légalité de la procédure et à la pertinence de la motivation de l'Office. Le recours est par conséquent rejeté et la décision entreprise confirmée. |
| 57085 | La reconnaissance de dette, corroborée par des factures et bons de livraison, établit la preuve de la créance et rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette face à des moyens tirés d'incohérences documentaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant une contradiction entre le montant des factures et celui figurant dans une reconnaissance de dette, et sollicitait une expertise comptable en raison de l'... Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette face à des moyens tirés d'incohérences documentaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant une contradiction entre le montant des factures et celui figurant dans une reconnaissance de dette, et sollicitait une expertise comptable en raison de l'absence de signature sur certaines pièces. La cour d'appel de commerce retient cependant la force probante supérieure de la reconnaissance de dette formellement signée par le débiteur. Elle relève que ce dernier n'a pas expressément nié que la dette reconnue se rapportait aux transactions commerciales litigieuses, malgré la différence de montant. Rappelant qu'un débiteur est lié par son propre aveu, la cour juge la créance suffisamment établie par l'ensemble des pièces produites, au premier rang desquelles figure ladite reconnaissance. Dès lors, la demande d'expertise est rejetée comme étant sans objet en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la part du débiteur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61144 | Protection du nom commercial : l’antériorité d’une marque notoirement connue justifie l’annulation de l’enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 23/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait principalement que son enregistrement antérieur au registre de commerce lui conférait un droit exclusif, que l'action en annulation était prescrite en application du délai triennal prévu par la loi sur la propriété industrielle, et contestait la force probante des pièces adverses par la voie du faux incident. La cour écarte ces moyens en retenant que la protection accordée à un nom commercial enregistré nationalement cède devant les droits antérieurs découlant d'une marque notoirement connue et d'une appellation d'origine protégées par les conventions internationales, dès lors que l'enregistrement par l'appelant d'un nom identique pour des produits similaires constitue un acte de concurrence déloyale destiné à créer une confusion dans l'esprit du public. La cour rejette également l'exception de prescription, jugeant que les faits relèvent de la concurrence déloyale dont le point de départ du délai de prescription est la connaissance du dommage et non la date de l'enregistrement, et relève en outre l'existence d'actes interruptifs de prescription. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60937 | La dissemblance phonétique et visuelle globale entre deux marques l’emporte sur la présence de lettres communes pour écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 04/05/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant admis l'enregistrement d'une marque contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait d'une part la tardiveté de la décision administrative au regard des délais prévus par la loi 17.97, et d'autre part le risque de confusion visuelle et phonétique entre sa marque et la marque nouvelle,... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant admis l'enregistrement d'une marque contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait d'une part la tardiveté de la décision administrative au regard des délais prévus par la loi 17.97, et d'autre part le risque de confusion visuelle et phonétique entre sa marque et la marque nouvelle, enregistrée pour des produits similaires. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté, par un calcul des délais, que la décision avait été rendue dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai d'opposition, conformément à l'article 148.3 de la loi précitée. Sur le fond, la cour retient que les deux signes, appréciés dans leur globalité, ne sont pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Elle juge en effet que, malgré la reprise de deux lettres communes, les différences tenant à l'adjonction d'autres éléments verbaux, à la forme figurative, à la taille et aux couleurs suffisent à les distinguer. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 61273 | L’enregistrement d’une marque créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée pour des produits similaires justifie son annulation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 31/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en radiation de la marque seconde, la jugeant constitutive d'une imitation de la marque antérieurement enregistrée. L'appelant soutenait, d'une part, l'absence de risque de confusion en raison de d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en radiation de la marque seconde, la jugeant constitutive d'une imitation de la marque antérieurement enregistrée. L'appelant soutenait, d'une part, l'absence de risque de confusion en raison de différences visuelles et, d'autre part, l'antériorité de ses propres droits tirée de la renommée internationale de sa marque et de son usage au Maroc avant le dépôt de la marque de l'intimé. La cour retient que la comparaison des signes révèle une similitude phonétique et scripturale confinant à l'identité, l'adjonction d'un terme descriptif tel que "INOX" étant insuffisante pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Elle rappelle à cet égard que l'appréciation du risque de confusion s'opère au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite par les marques sur un consommateur d'attention moyenne, et non au regard de leurs différences. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la notoriété de la marque de l'appelant, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une renommée effective sur le territoire national, la notoriété à l'étranger étant inopérante pour fonder une protection au titre de l'article 6 bis de la convention de Paris. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63436 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : La suppression d’une seule lettre est insuffisante pour écarter le risque de confusion avec une marque antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 11/07/2023 | Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant, déposant de la marque "PRETO", contestait la décision de l'Office qui avait accueilli l'opposition du titulaire de la marque antérieure "PRESTO" en soutenant l'existence de différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes pour écarter toute ... Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant, déposant de la marque "PRETO", contestait la décision de l'Office qui avait accueilli l'opposition du titulaire de la marque antérieure "PRESTO" en soutenant l'existence de différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes pour écarter toute similitude. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion relève de son pouvoir souverain et doit s'opérer au regard des ressemblances globales plutôt que des différences de détail. Elle retient que la suppression d'une seule lettre entre la marque antérieure et la marque contestée est insuffisante pour écarter une similitude quasi-identique tant sur le plan visuel que phonétique. Au visa des articles 154 et 155 de la loi 17-97, la cour juge qu'une telle proximité est de nature à engendrer une confusion dans l'esprit du public pour des produits similaires relevant de la même classe, constituant ainsi une atteinte à un droit antérieur protégé. La décision de l'Office est par conséquent confirmée et le recours rejeté. |
| 63597 | La protection d’une marque notoire constitue une exception au principe de territorialité et ne requiert pas son enregistrement préalable au Maroc (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 26/07/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la protection conférée à une marque notoirement connue non enregistrée au Maroc. L'Office avait écarté l'opposition au motif que la marque antérieure de l'opposant ne bénéficiait d'aucun enregistrement national ou international désignant le Maroc, ce qui interdisait toute comparaison entre ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la protection conférée à une marque notoirement connue non enregistrée au Maroc. L'Office avait écarté l'opposition au motif que la marque antérieure de l'opposant ne bénéficiait d'aucun enregistrement national ou international désignant le Maroc, ce qui interdisait toute comparaison entre les signes. L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, suffisait à fonder son opposition et à faire obstacle à l'enregistrement d'une marque identique pour des produits similaires. La cour retient que la marque notoirement connue constitue une exception au principe de la territorialité des enregistrements. Elle juge qu'une telle marque bénéficie d'une protection en vertu de l'article 137 de la loi sur la propriété industrielle et de l'article 6 bis de la convention de Paris, sans qu'il soit nécessaire qu'elle fasse l'objet d'un enregistrement préalable au Maroc. Dès lors que la notoriété de la marque antérieure est établie, l'Office ne pouvait refuser de procéder à la comparaison des signes et rejeter l'opposition pour un motif tiré de l'absence d'enregistrement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office. |
| 65241 | Gérance libre d’une station-service : La violation du caractère intuitu personae et de la clause d’approvisionnement exclusif justifie la résiliation du contrat aux torts du gérant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/12/2022 | En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord... En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord sectoriel de 1997 gelant les clauses de résiliation. La cour écarte ces moyens en retenant que le caractère intuitu personae du contrat interdisait toute substitution dans la gérance sans l'accord écrit et préalable du bailleur, peu important la cause de l'absence du gérant. Elle relève en outre que la rupture de l'approvisionnement exclusif et l'achat de produits auprès de tiers, établis par constats d'huissier, constituaient des violations substantielles des obligations contractuelles. S'agissant de l'accord sectoriel, la cour juge qu'il ne s'applique qu'à la transmission du contrat aux héritiers en cas de décès et non à la résolution pour faute, laquelle demeure régie par le droit commun des contrats et les clauses résolutoires stipulées. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires. |
| 65235 | La contrefaçon de marque est caractérisée dès lors que la similarité des signes crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion et la portée du droit exclusif du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'absence de similitude entre les produits et les signes, a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion et la portée du droit exclusif du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'absence de similitude entre les produits et les signes, ainsi que la licéité de l'importation de ses marchandises depuis une société américaine titulaire d'une marque à l'étranger. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'appréciation du risque de confusion, au sens de l'article 155 de la loi 17-97, s'effectue au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, et non des différences de détail. Elle retient que l'importation de produits, même authentiques à l'étranger, ne saurait faire échec aux droits exclusifs du titulaire de la marque valablement enregistrée au Maroc pour des produits similaires. La cour relève en outre la mauvaise foi de l'appelant, dont la propre demande d'enregistrement d'une marque similaire avait été antérieurement rejetée sur opposition de l'intimé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65165 | L’enregistrement d’une marque constituant la copie d’une marque notoirement connue doit être refusé sur opposition de son titulaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 19/12/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une opposition à l'enregistrement d'une marque fondée sur la notoriété d'une marque antérieure. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition, estimant la notoriété de la marque première insuffisamment prouvée sur le territoire national. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui a affirmé la compétence de l'Office pour apprécier cette notoriété, la cou... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une opposition à l'enregistrement d'une marque fondée sur la notoriété d'une marque antérieure. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition, estimant la notoriété de la marque première insuffisamment prouvée sur le territoire national. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui a affirmé la compétence de l'Office pour apprécier cette notoriété, la cour retient que les enregistrements internationaux et les preuves de commercialisation produits suffisent à établir la renommée de la marque antérieure. Elle en déduit que le dépôt d'une marque identique pour des produits similaires constitue une atteinte aux droits du titulaire de la marque notoirement connue et caractérise la mauvaise foi du déposant, en application de l'article 6 bis de la Convention de Paris et de la loi 17-97. La cour déclare en outre irrecevable la demande de dommages et intérêts formée contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie à la procédure d'opposition. Partant, elle annule la décision de l'Office et, statuant à nouveau, accueille l'opposition, rejette la demande d'enregistrement et ordonne la radiation de la marque contestée du registre national. |
| 67689 | Action en contrefaçon de marque : la charge de la preuve de l’origine licite des produits pèse sur le commerçant défendeur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/10/2021 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve de l'origine licite des produits incombe au commerçant qui les met en vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en ne requérant pas du titulaire de l... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve de l'origine licite des produits incombe au commerçant qui les met en vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en ne requérant pas du titulaire de la marque la démonstration technique de la contrefaçon, et qu'il avait à tort écarté les factures d'achat produites. La cour écarte ce moyen en considérant qu'il appartient au commerçant, en sa qualité de professionnel, de s'assurer de la provenance des marchandises qu'il commercialise. Faute pour l'appelant de justifier que les produits saisis, portant la marque litigieuse, provenaient du titulaire ou d'un distributeur agréé, la connaissance de la contrefaçon est présumée à son encontre. La cour rappelle que l'usage d'une marque enregistrée sur des produits similaires constitue un acte de contrefaçon au sens des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67481 | La notoriété d’une marque internationale justifie l’annulation d’un enregistrement national postérieur même en l’absence de son enregistrement au Maroc (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/05/2021 | La cour d'appel de commerce retient qu'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris bénéficie d'une protection sur le territoire national indépendamment de son enregistrement local, justifiant ainsi l'annulation d'un dépôt postérieur effectué de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en nullité et en radiation de la marque litigieuse, tout en ordonnant la cessation de l'exploitation des produits pour concurrence déloyal... La cour d'appel de commerce retient qu'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris bénéficie d'une protection sur le territoire national indépendamment de son enregistrement local, justifiant ainsi l'annulation d'un dépôt postérieur effectué de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en nullité et en radiation de la marque litigieuse, tout en ordonnant la cessation de l'exploitation des produits pour concurrence déloyale. Saisie d'un appel principal et d'un appel incident, la cour devait déterminer si la renommée internationale d'une marque non enregistrée au Maroc et l'antériorité d'un nom commercial l'incluant constituaient des droits antérieurs opposables au déposant. La cour juge que le titulaire de la marque notoire, en rapportant la preuve de son usage et de sa promotion au Maroc, notamment par voie électronique, établit l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 137 de la loi 17-97. Elle rappelle que la marque notoire constitue une exception au principe de territorialité, sa protection n'étant pas subordonnée à une formalité de dépôt national. Dès lors, le dépôt par un tiers d'une marque identique pour des produits similaires, créant un risque de confusion dans l'esprit du public, constitue un acte de contrefaçon justifiant la nullité de l'enregistrement. La cour infirme par conséquent le jugement sur ce point, prononce la nullité de l'enregistrement contesté et ordonne sa radiation du registre national des marques, rejetant l'appel incident. |
| 68706 | Dessin et modèle industriel : L’absence de nouveauté et de caractère créatif fait obstacle à la protection légale malgré l’enregistrement du modèle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 14/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la protection conférée par le dépôt d'un dessin industriel et sur les conditions de l'action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en cessation d'actes de contrefaçon et en indemnisation formée par le titulaire du dessin. L'appelant soutenait que l'antériorité de son dépôt suffisait à établir la contrefaçon, tandis que l'intimé contestait le caractère protégeable du modèle, faute de nouveauté et ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la protection conférée par le dépôt d'un dessin industriel et sur les conditions de l'action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en cessation d'actes de contrefaçon et en indemnisation formée par le titulaire du dessin. L'appelant soutenait que l'antériorité de son dépôt suffisait à établir la contrefaçon, tandis que l'intimé contestait le caractère protégeable du modèle, faute de nouveauté et d'originalité. La cour rappelle, au visa de l'article 104 de la loi 17-97, que le dépôt d'un dessin ou modèle industriel ne confère qu'une présomption simple de nouveauté et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si le modèle présente un caractère propre et un aspect nouveau. La cour retient que le modèle de balai litigieux, dépourvu de tout caractère créatif et ne se distinguant pas des produits similaires déjà présents sur le marché, ne remplit pas les conditions de protection. Dès lors, l'action en contrefaçon ne pouvait prospérer, le modèle n'étant pas éligible à la protection légale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70101 | Action en nullité d’une marque : Le principe de spécialité ne fait pas obstacle à la nullité lorsque les produits, bien que de classes différentes, sont complémentaires et créent un risque de confusion dans l’esprit du public (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 17/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine les limites du principe de spécialité face au risque de confusion entre produits similaires. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement d'une marque verbale pour contrefaçon d'une marque antérieure notoire. L'appelant soutenait qu'après sa renonciation partielle à l'enregistrement pour les produits identiques, le principe de spécialité faisait obstacle à l'actio... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine les limites du principe de spécialité face au risque de confusion entre produits similaires. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement d'une marque verbale pour contrefaçon d'une marque antérieure notoire. L'appelant soutenait qu'après sa renonciation partielle à l'enregistrement pour les produits identiques, le principe de spécialité faisait obstacle à l'action en nullité, sa marque ne désignant plus que des produits d'une classe distincte de celle de la marque antérieure. La cour rappelle que si le principe de spécialité, posé par l'article 153 de la loi 17-97, limite la protection de la marque aux produits et services désignés, cette protection s'étend aux produits similaires en application de l'article 155 de la même loi. Elle retient qu'un robot destiné à l'application de peinture (classe 7) et la peinture elle-même (classe 2) présentent un tel degré de proximité et de complémentarité qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine des produits. Dès lors, l'usage d'une marque identique sur ces produits constitue une contrefaçon justifiant la nullité de l'enregistrement postérieur, nonobstant la différence de classe. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70461 | La reproduction d’une marque figurative enregistrée sur des produits similaires constitue un acte de contrefaçon engageant la responsabilité du vendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre l'atteinte portée à une marque tridimensionnelle et celle visant une marque figurative. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du titulaire des marques. Concernant la marque tridimensionnelle, la cour confirme le jugement en retenant que, nonobstant le principe d'une appréciation fondée sur les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre l'atteinte portée à une marque tridimensionnelle et celle visant une marque figurative. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du titulaire des marques. Concernant la marque tridimensionnelle, la cour confirme le jugement en retenant que, nonobstant le principe d'une appréciation fondée sur les ressemblances globales, les signes en cause présentaient une physionomie propre excluant tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. En revanche, s'agissant de la marque figurative, la cour constate, au vu du procès-verbal de saisie descriptive, que les produits distribués par l'intimé reproduisaient à l'identique la marque protégée de l'appelant. Elle qualifie cet usage de contrefaçon par reproduction au sens de la loi sur la propriété industrielle. La cour retient en outre la responsabilité du distributeur, bien que non-fabricant, en considérant que son obligation de diligence lui imposait de s'assurer de l'origine licite des produits, son ignorance de la contrefaçon ne pouvant être présumée. La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne l'intimé à cesser la commercialisation des produits contrefaisants et lui alloue des dommages-intérêts, tout en confirmant le rejet de la demande relative à la marque tridimensionnelle. |
| 82148 | La contrefaçon d’une marque est constituée par l’usage non autorisé de son logo, même sur des produits commercialisés sous une marque différente et valablement enregistrée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 25/02/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant contestait la contrefaçon, arguant d'une part de sa bonne foi en tant que simple revendeur de produits qu'il croyait authentiques, et d'autre part du caractère distinctif de sa propre marque, régulièrement enregistrée, pour une autre gamme de produits. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retena... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant contestait la contrefaçon, arguant d'une part de sa bonne foi en tant que simple revendeur de produits qu'il croyait authentiques, et d'autre part du caractère distinctif de sa propre marque, régulièrement enregistrée, pour une autre gamme de produits. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retenant que la qualité de commerçant professionnel spécialisé interdit à l'appelant d'invoquer son ignorance du caractère contrefaisant des produits, dès lors que leur provenance et leur prix devaient l'alerter. S'agissant des produits commercialisés sous la marque propre de l'appelant, la cour relève que si la dénomination verbale était bien enregistrée à son nom, l'adjonction sur ces mêmes produits du logo figuratif, propriété de l'intimé, caractérise l'acte de contrefaçon. La cour rappelle qu'en application de l'article 154 de la loi 17-97, l'usage non autorisé d'une marque enregistrée, y compris par l'apposition d'un logo protégé sur des produits similaires, constitue une contrefaçon, peu important que le contrefacteur soit ou non le fabricant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75534 | L’absence de nouveauté ou d’originalité d’un signe n’exclut pas sa protection à titre de marque dès lors qu’il présente un caractère distinctif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 22/07/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que la protection d'une marque de fabrique n'est pas subordonnée à son caractère nouveau ou innovant, mais uniquement à son caractère distinctif au regard des produits ou services désignés. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement d'une marque et ordonné sa radiation au motif qu'elle constituait l'imitation d'une marque antérieurement enregistrée pour des produits similaires. L'appelant soutenait que le signe litigieux, représenta... La cour d'appel de commerce rappelle que la protection d'une marque de fabrique n'est pas subordonnée à son caractère nouveau ou innovant, mais uniquement à son caractère distinctif au regard des produits ou services désignés. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement d'une marque et ordonné sa radiation au motif qu'elle constituait l'imitation d'une marque antérieurement enregistrée pour des produits similaires. L'appelant soutenait que le signe litigieux, représentant un soleil, était un élément du domaine public dépourvu de nouveauté et d'originalité, et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une appropriation privative. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi sur la propriété industrielle n'exige pas, pour la validité d'une marque, les conditions de nouveauté ou d'innovation requises pour un dessin ou un modèle industriel. Elle juge que le seul critère pertinent est celui du caractère distinctif, lequel s'apprécie concrètement par rapport aux produits et services visés par l'enregistrement. Dès lors, l'enregistrement postérieur d'une marque reprenant le même signe figuratif pour des produits identiques constitue une atteinte à un droit antérieur justifiant la nullité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73930 | Marque et principe de spécialité : L’enregistrement d’une marque quasi-identique pour des produits relevant de la même classe que la marque antérieure doit être annulé en raison du risque de confusion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 17/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe de spécialité en matière de nullité d'un enregistrement de marque. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une marque et ordonné sa radiation des registres au motif qu'elle constituait la reproduction d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que la protection de la marque antérieure devait être strictement limitée, en application du principe de spécialité, au seul produit expressément désigné dans son enregistreme... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe de spécialité en matière de nullité d'un enregistrement de marque. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une marque et ordonné sa radiation des registres au motif qu'elle constituait la reproduction d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que la protection de la marque antérieure devait être strictement limitée, en application du principe de spécialité, au seul produit expressément désigné dans son enregistrement, et non à l'ensemble des produits de la même classe. La cour écarte ce moyen en retenant que l'enregistrement de la marque postérieure contestée porte sur des produits relevant de la même classe que ceux visés par la marque antérieure. Elle considère que l'usage des deux signes, dont l'un est la reproduction littérale de l'autre, est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public pour des produits similaires. La cour relève en outre qu'une précédente décision ayant autorité de la chose jugée avait définitivement statué sur la titularité des droits de l'intimé sur la marque, lui conférant un monopole d'exploitation exclusif. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78350 | Marque : L’appréciation du risque de confusion entre deux signes se fonde sur leurs ressemblances et l’impression d’ensemble, non sur leurs différences (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier le risque de confusion entre deux dénominations verbales désignant des produits similaires. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en nullité, retenant que la marque seconde constituait une reproduction de la marque antérieure. L'appelant soutenait l'absence de similitude phonétique et visuelle entre les deux marques et arguait que le public c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier le risque de confusion entre deux dénominations verbales désignant des produits similaires. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en nullité, retenant que la marque seconde constituait une reproduction de la marque antérieure. L'appelant soutenait l'absence de similitude phonétique et visuelle entre les deux marques et arguait que le public consommateur, spécialisé et averti, n'était pas susceptible de confusion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la modification des deux premières lettres d'une dénomination verbale est insuffisante à écarter le risque de confusion dès lors que la structure générale et la sonorité des marques demeurent quasi identiques. Elle rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se faire au regard des ressemblances et non des différences, en se plaçant du point de vue du consommateur moyen et en considérant l'impression d'ensemble produite par les signes. Au visa des articles 137 et 155 de la loi 17-97, la cour considère que l'usage de la marque seconde, en créant un risque de confusion sur l'origine du produit, constitue une contrefaçon par reproduction. Le jugement prononçant la nullité de l'enregistrement de la marque contrefaisante est par conséquent confirmé. |
| 78424 | Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant qui les met en vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/10/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'atteinte au droit du titulaire et la présomption de connaissance du caractère illicite des produits pesant sur le commerçant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description, arguan... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'atteinte au droit du titulaire et la présomption de connaissance du caractère illicite des produits pesant sur le commerçant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description, arguant de l'absence d'un expert technique lors de son établissement et de l'insuffisance de ses constatations à caractériser l'acte de contrefaçon. La cour écarte ce moyen en retenant que le recours à un expert n'est pas obligatoire lorsque la contrefaçon est manifeste, le procès-verbal du commissaire de justice étant alors suffisant pour établir la matérialité des faits. Elle rappelle que tout usage non autorisé d'une marque enregistrée sur des produits similaires à ceux visés au dépôt constitue un acte de contrefaçon au sens de la loi 17-97. La cour retient surtout que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise pour engager la responsabilité du vendeur non fabricant, est présumée pour un commerçant professionnel. Il incombe dès lors à ce dernier de renverser cette présomption en prouvant l'origine licite de sa marchandise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78818 | Le défaut de nouveauté d’un dessin ou modèle industriel, établi par la preuve de sa divulgation au public avant la date de dépôt, entraîne la nullité de son enregistrement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 29/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un dessin ou modèle industriel, et plus particulièrement sur le critère de nouveauté. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon du titulaire du modèle et, faisant droit à la demande reconventionnelle, avait prononcé la nullité de son enregistrement. L'appelant soutenait que son modèle de brosse à peindre, par ses caractéristiques propres de couleur et de graphisme, présentait un caractère nouveau au sens ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un dessin ou modèle industriel, et plus particulièrement sur le critère de nouveauté. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon du titulaire du modèle et, faisant droit à la demande reconventionnelle, avait prononcé la nullité de son enregistrement. L'appelant soutenait que son modèle de brosse à peindre, par ses caractéristiques propres de couleur et de graphisme, présentait un caractère nouveau au sens de la loi sur la propriété industrielle. La cour retient que le modèle litigieux est dépourvu de nouveauté. Elle relève que l'intimé rapporte la preuve, par la production de factures antérieures à la date de dépôt, que des produits similaires avaient déjà été divulgués au public. Dès lors, en application des articles 104 et 105 de la loi 17-97, le modèle ne se distinguait pas par une physionomie propre et nouvelle par rapport à ce qui était déjà accessible. La cour confirme par ailleurs que l'action en nullité est ouverte à tout intéressé, conformément à l'article 131 de la même loi, dès lors que l'enregistrement a été opéré en violation des conditions de fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79680 | La priorité d’enregistrement d’une marque confère à son titulaire la qualité pour agir en nullité contre un enregistrement postérieur identique, même pour des produits classés dans une catégorie différente mais similaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la protection conférée par l'antériorité du dépôt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant contestait la nullité en soutenant, d'une part, le défaut de qualité à agir du premier déposant, simple distributeur, et, d'autre part, l'absence de risque de confu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la protection conférée par l'antériorité du dépôt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant contestait la nullité en soutenant, d'une part, le défaut de qualité à agir du premier déposant, simple distributeur, et, d'autre part, l'absence de risque de confusion dès lors que sa propre marque, bien qu'identique, désignait des produits classés dans une catégorie distincte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en rappelant qu'en application des dispositions de la loi 17-97, la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement, conférant ainsi au premier déposant la qualité pour en défendre les droits. Sur le fond, elle retient que la reproduction à l'identique d'une marque pour des produits similaires, même relevant d'une classe de classification différente, est constitutive d'un acte de contrefaçon dès lors qu'elle engendre un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. La cour souligne que l'appréciation de ce risque doit se fonder sur les ressemblances et l'impression d'ensemble, et non sur les différences entre les signes et les produits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79692 | Contrefaçon de marque : La mainlevée de la saisie est écartée dès lors que la ressemblance d’ensemble des signes est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur moyen (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'atteinte vraisemblable au droit de marque. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en requalifiant les faits en concurrence déloyale, acte n'autorisant pas une telle mesure conservatoire. L'appelant, titulaire de la marque, contestait cette requalification qui relevait selon lui d'une appréciation au fond excédant les pouvo... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'atteinte vraisemblable au droit de marque. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en requalifiant les faits en concurrence déloyale, acte n'autorisant pas une telle mesure conservatoire. L'appelant, titulaire de la marque, contestait cette requalification qui relevait selon lui d'une appréciation au fond excédant les pouvoirs du juge de l'urgence. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que l'usage par l'intimé de l'élément verbal essentiel et distinctif de la marque de l'appelant, sur des produits similaires et dans une présentation créant un risque de confusion pour le consommateur moyen, caractérise manifestement une contrefaçon. Elle juge dès lors que l'apparence de contrefaçon justifiait le maintien de la saisie pour prévenir un dommage imminent. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de mainlevée. |
| 46100 | Contrefaçon de marque : La simple reproduction d’étiquettes contrefaisantes constitue un acte de contrefaçon (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/05/2019 | Il résulte de l'article 154 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que la reproduction d'une marque constitue en soi un acte de contrefaçon, quand bien même elle ne serait pas suivie de l'utilisation, de la vente ou de l'offre en vente de produits ou services contrefaisants. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon, retient que l'importation de simples vignettes reproduisant une marque n'est pas fautive au motif ... Il résulte de l'article 154 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que la reproduction d'une marque constitue en soi un acte de contrefaçon, quand bien même elle ne serait pas suivie de l'utilisation, de la vente ou de l'offre en vente de produits ou services contrefaisants. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon, retient que l'importation de simples vignettes reproduisant une marque n'est pas fautive au motif que celles-ci ne constituent pas des marchandises similaires à celles commercialisées par le titulaire de la marque, alors que la seule reproduction de la marque sous forme d'étiquettes destinées à être utilisées sur des produits similaires constitue un des actes prohibés par la loi. |
| 45101 | Marque de fabrique : la protection est acquise par le caractère distinctif, sans exigence de nouveauté ou d’inventivité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/09/2020 | Selon les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la protection d'une marque n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'inventivité, contrairement à ce qui est exigé pour un dessin ou modèle industriel, mais seulement à l'existence d'un caractère distinctif permettant d'identifier l'origine des produits. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que, dès lors que le caractère distinctif d'une première ... Selon les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la protection d'une marque n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'inventivité, contrairement à ce qui est exigé pour un dessin ou modèle industriel, mais seulement à l'existence d'un caractère distinctif permettant d'identifier l'origine des produits. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que, dès lors que le caractère distinctif d'une première marque est établi, la reproduction de son élément dominant et essentiel par une marque seconde est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ciblée, caractérisant ainsi des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. |
| 44418 | Contrefaçon de marque : la connaissance de la contrefaçon par un vendeur se déduit de sa qualité de commerçant professionnel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 01/07/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contr... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contrefait de la marchandise, sa profession lui conférant l’expérience et l’expertise nécessaires pour distinguer le produit authentique de sa contrefaçon. |
| 44242 | Contrefaçon de marque : l’aveu du vendeur sur le caractère contrefait de la marchandise suffit à établir sa mauvaise foi (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 24/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonn... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonne foi. |
| 44244 | Contrefaçon de marque : L’aveu du vendeur sur la nature contrefaisante des produits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 24/06/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'un commerçant pour la vente de produits contrefaits, se fonde sur son appréciation souveraine des faits et des preuves versées au dossier. Ayant relevé, sur la base d'un procès-verbal de police, que le commerçant avait lui-même reconnu que les produits qu'il mettait en vente étaient des contrefaçons, la cour d'appel en déduit légalement que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la prot... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'un commerçant pour la vente de produits contrefaits, se fonde sur son appréciation souveraine des faits et des preuves versées au dossier. Ayant relevé, sur la base d'un procès-verbal de police, que le commerçant avait lui-même reconnu que les produits qu'il mettait en vente étaient des contrefaçons, la cour d'appel en déduit légalement que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle est établi, écartant ainsi à juste titre le moyen tiré de la prétendue bonne foi. |
| 43747 | Marque : L’ajout d’un article et d’éléments figuratifs à une marque verbale antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion pour des produits similaires (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 13/01/2022 | Ayant constaté que deux marques, l’une verbale et l’autre semi-figurative, enregistrées pour la même classe de produits, partageaient le même élément verbal dominant, une cour d’appel en déduit exactement qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’ajout à la seconde marque d’un article et d’éléments figuratifs n’est pas de nature à écarter la forte ressemblance phonétique et visuelle d’ensemble résultant de cet élément commun, justifiant ainsi le refus d’enregistrement de la ... Ayant constaté que deux marques, l’une verbale et l’autre semi-figurative, enregistrées pour la même classe de produits, partageaient le même élément verbal dominant, une cour d’appel en déduit exactement qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’ajout à la seconde marque d’un article et d’éléments figuratifs n’est pas de nature à écarter la forte ressemblance phonétique et visuelle d’ensemble résultant de cet élément commun, justifiant ainsi le refus d’enregistrement de la marque seconde. Par ailleurs, est irrecevable comme nouveau le moyen, mélangé de fait et de droit, distinguant pour la première fois devant la Cour de cassation la nature verbale d’une marque et la nature semi-figurative de l’autre. |
| 43347 | Marque notoirement connue : l’imitation par adjonction d’un terme usuel ne suffit pas à écarter le risque de confusion et justifie la nullité de l’enregistrement. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’une prétendue différence de nature des activités commerciales. L’enregistrement de la marque contrefaisante par l’office compétent ne lui confère aucune légitimité et ne fait pas obstacle à l’action en nullité, l’appréciation de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive du juge. De même, l’absence de procédure d’opposition par le titulaire des droits antérieurs ne vaut pas renonciation à son droit d’agir en justice. Enfin, la Cour rappelle que la notoriété d’une marque, qui justifie une protection élargie, peut être établie par des décisions de justice antérieures l’ayant reconnue, sans que puisse être opposé le principe de l’autorité relative de la chose jugée, ces décisions constituant un critère d’appréciation pour le juge saisi. |
| 53030 | Dessin et modèle – Le juge du fond peut souverainement apprécier l’absence de nouveauté et d’originalité sans recourir à une expertise (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 26/02/2015 | Il résulte de l'article 104 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle qu'un dessin ou modèle industriel doit, pour être protégé, être nouveau et présenter un caractère propre. L'enregistrement d'un tel dessin ou modèle n'établit à cet égard qu'une présomption simple de nouveauté, que le juge du fond peut écarter. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, s'estimant suffisamment éclairée par la comparaison du modèle litigieux avec les prod... Il résulte de l'article 104 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle qu'un dessin ou modèle industriel doit, pour être protégé, être nouveau et présenter un caractère propre. L'enregistrement d'un tel dessin ou modèle n'établit à cet égard qu'une présomption simple de nouveauté, que le juge du fond peut écarter. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, s'estimant suffisamment éclairée par la comparaison du modèle litigieux avec les produits similaires existant sur le marché, écarte une demande en contrefaçon et concurrence déloyale en retenant que ledit modèle est dépourvu de nouveauté et d'originalité, sans être tenue d'ordonner une mesure d'expertise. |
| 52241 | Contrefaçon de marque : l’action ne requiert pas la preuve des éléments constitutifs de la concurrence déloyale (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 21/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action fondée sur la contrefaçon d'une marque, considère que l'ajout de termes à la marque protégée pour commercialiser des produits similaires constitue un acte de contrefaçon. En se fondant sur le régime de la contrefaçon de marque, la cour d'appel n'est pas tenue de caractériser les éléments de la responsabilité civile requis en matière de concurrence déloyale, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. Est par ailleurs irrecev... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action fondée sur la contrefaçon d'une marque, considère que l'ajout de termes à la marque protégée pour commercialiser des produits similaires constitue un acte de contrefaçon. En se fondant sur le régime de la contrefaçon de marque, la cour d'appel n'est pas tenue de caractériser les éléments de la responsabilité civile requis en matière de concurrence déloyale, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen relatif au caractère non contradictoire d'un rapport d'expertise qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 37244 | Contrefaçon d’une marque composée d’un terme usuel : La validité de l’enregistrement ne peut être contestée que par une action principale en nullité (CA. com. Fès 2016) | Cour d'appel de commerce, Fès | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/05/2016 | La validité d’une marque enregistrée ne peut être contestée par voie d’exception dans le cadre d’une action en contrefaçon. La Cour d’appel rappelle que la partie qui entend soulever la nullité d’une marque au motif qu’elle serait descriptive ou dépourvue de caractère distinctif doit impérativement engager une action principale à cette fin, conformément à l’article 161 de la loi n° 17-97. Faute d’une telle action, la marque enregistrée est réputée valide et son titulaire jouit d’un monopole d’ex... La validité d’une marque enregistrée ne peut être contestée par voie d’exception dans le cadre d’une action en contrefaçon. La Cour d’appel rappelle que la partie qui entend soulever la nullité d’une marque au motif qu’elle serait descriptive ou dépourvue de caractère distinctif doit impérativement engager une action principale à cette fin, conformément à l’article 161 de la loi n° 17-97. Faute d’une telle action, la marque enregistrée est réputée valide et son titulaire jouit d’un monopole d’exploitation pleinement opposable aux tiers. Par conséquent, son usage non autorisé sur des produits similaires constitue un acte de contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la Cour juge la réparation allouée en première instance suffisante pour le préjudice subi et valide la procédure de saisie-descriptive menée par l’huissier de justice, celle-ci étant expressément prévue par l’article 222 de la loi n° 17-97. Le pourvoi principal, tout comme l’appel incident relatif à la majoration des dommages-intérêts, sont donc rejetés. |
| 34340 | Contrefaçon de marque : nullité d’un enregistrement national pour imitation d’une marque internationale antérieure protégée au Maroc (Trib. com. Casablanca 2022) | Tribunal de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 17/10/2022 | La société demanderesse, titulaire de la marque internationale « DYSON » enregistrée sous le n°126011 depuis le 1er mai 2015 et bénéficiant d’une extension de protection au Maroc, a introduit une action en nullité contre l’enregistrement de la marque « EDYSON », déposée le 9 janvier 2019 sous le n°200098, ainsi qu’en contrefaçon contre la société cessionnaire de cette marque et les sociétés intermédiaires ayant participé à sa commercialisation sur la plateforme JUMIA.MA. La juridiction retient q... La société demanderesse, titulaire de la marque internationale « DYSON » enregistrée sous le n°126011 depuis le 1er mai 2015 et bénéficiant d’une extension de protection au Maroc, a introduit une action en nullité contre l’enregistrement de la marque « EDYSON », déposée le 9 janvier 2019 sous le n°200098, ainsi qu’en contrefaçon contre la société cessionnaire de cette marque et les sociétés intermédiaires ayant participé à sa commercialisation sur la plateforme JUMIA.MA. La juridiction retient que la marque postérieure « EDYSON » constitue une imitation servile de la marque antérieure « DYSON », l’adjonction de la lettre « E » ne suffisant pas à écarter le risque de confusion, dès lors que les deux signes portent sur des produits similaires, à savoir des aspirateurs et appareils de nettoyage. Ce risque de confusion est d’autant plus caractérisé que les produits sont commercialisés via les mêmes canaux de distribution. En application des articles 137, 155 et 201 de la loi n°17-97, le tribunal a constaté la contrefaçon et ordonné l’annulation de la marque « EDYSON », ainsi que sa radiation du registre des marques. S’agissant de la responsabilité de la plateforme de commerce électronique exploitée par la société ECART SERVICES (JUMIA.MA), la juridiction a jugé que cette dernière n’était pas responsable des faits de contrefaçon, faute pour elle d’être fabricante des produits litigieux et dès lors qu’elle les diffusait de bonne foi, en s’appuyant sur un enregistrement régulier de la marque par ses fournisseurs. La demande d’indemnisation et d’interdiction à son encontre a donc été rejetée. Les demandes formulées par les sociétés défenderesses tendant à la déchéance du droit de la demanderesse sur la marque « DYSON » ont également été écartées. Le tribunal a estimé que l’usage de cette marque avait été prouvé de manière continue sur le territoire marocain au cours des cinq années précédentes, conformément à l’article 163 de la loi précitée. La juridiction a en conséquence annulé l’enregistrement de la marque « EDYSON », interdit sa commercialisation sous astreinte, condamné la société titulaire à verser 50 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, et ordonné la publication du jugement dans deux journaux, l’un en langue arabe et l’autre en langue française. |
| 33947 | Marques pharmaceutiques et risque de confusion : Spécificité du public pertinent dans la justification du rejet de l’action en contrefaçon et délimitation de l’usage sérieux (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/10/2016 | Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétiqu... Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétique entre les marques, le public pertinent était composé de professionnels de santé (médecins et pharmaciens), qui ne pouvaient raisonnablement être induits en erreur. La Cour d’appel a, en conséquence, considéré que le risque de confusion n’était pas établi, et a débouté la requérante de son action en contrefaçon. Ce faisant, elle a rappelé que l’appréciation du risque de confusion devait se faire in concreto, en tenant compte des caractéristiques du public pertinent et des produits concernés. Elle a par ailleurs statué sur la déchéance partielle d’une marque faute d’usage sérieux pour certains produits. |
| 33899 | Rejet de l’opposition à l’enregistrement de marque : absence de similitude probante entre les éléments distinctifs (C.A Casablanca 2013) | Cour d'appel, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 04/06/2013 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. L’OMPIC avait partiellement validé l’opposition et partiellement admis la demande d’enregistrement de la société appelante. La Cour d’appel a examiné la conformité des délais de procédure prévus par l’article 148-3 de la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété ind... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. L’OMPIC avait partiellement validé l’opposition et partiellement admis la demande d’enregistrement de la société appelante. La Cour d’appel a examiné la conformité des délais de procédure prévus par l’article 148-3 de la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a constaté que l’OMPIC avait respecté les délais légaux, validant ainsi la régularité de la procédure d’opposition. La Cour d’appel a également contrôlé la motivation de la décision de l’OMPIC et sa conformité à la loi. Elle a constaté que l’OMPIC avait procédé à une comparaison des produits et services concernés et avait justifié sa décision par une concordance partielle. La Cour d’appel a jugé cette motivation suffisante et exempte d’ambiguïté. La Cour d’appel a, par conséquent, rejeté le recours et confirmé la décision de l’OMPIC. |
| 34005 | Contrefaçon de marque: Responsabilité du vendeur de produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/04/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui a condamné les requérants pour contrefaçon de marque. La société demanderesse, titulaire de la marque internationale SENSODYNE pour des dentifrices, avait constaté la commercialisation par les défendeurs d’un produit similaire portant la marque SENSOGYL. La Cour d’appel a estimé que la similitude entre les deux marques, notamment les cinq premières lettres identiques, créait un risque de confusion pour le c... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui a condamné les requérants pour contrefaçon de marque. La société demanderesse, titulaire de la marque internationale SENSODYNE pour des dentifrices, avait constaté la commercialisation par les défendeurs d’un produit similaire portant la marque SENSOGYL. La Cour d’appel a estimé que la similitude entre les deux marques, notamment les cinq premières lettres identiques, créait un risque de confusion pour le consommateur moyen. Ils ont retenu la responsabilité des requérants en tant que distributeurs, conformément aux articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle et commerciale, et ce, malgré leur argument de bonne foi. La Cour a souligné que la connaissance de la contrefaçon est présumée pour les commerçants, et encore plus lorsqu’ils commercialisent des produits similaires à ceux du titulaire de la marque. Contrairement à l’argument des requérants, la Cour a jugé que la responsabilité pour contrefaçon ne se limite pas au fabricant. Le vendeur de produits contrefaits est également responsable. De plus, elle a refusé de faire droit à la demande d’intervention de tiers, considérant que le tribunal doit statuer uniquement sur la base des demandes formulées par le titulaire de la marque. Enfin, la Cour a rejeté l’argument des requérants concernant la différence des trois dernières lettres entre les deux marques, estimant qu’elle ne suffit pas à dissiper le risque de confusion. |
| 33989 | Contrefaçon de marques et importation : L’importation de produits similaires sur le territoire national justifie la condamnation indépendamment de leur commercialisation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/06/2019 | La cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement de première instance ayant retenu la contrefaçon. Elle a considéré que l’importation de produits portant des signes similaires à des marques protégées, sans l’autorisation du titulaire, constitue un acte de contrefaçon, conformément aux articles 154 et 201 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a également jugé que la bonne foi de l’importateur, alléguant avoir agi en se fondant sur des infor... La cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement de première instance ayant retenu la contrefaçon. Elle a considéré que l’importation de produits portant des signes similaires à des marques protégées, sans l’autorisation du titulaire, constitue un acte de contrefaçon, conformément aux articles 154 et 201 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a également jugé que la bonne foi de l’importateur, alléguant avoir agi en se fondant sur des informations erronées, ne saurait exonérer sa responsabilité. La cour a, par ailleurs, rejeté l’argument de l’importateur selon lequel le préjudice de la titulaire des marques ne serait pas établi, faute de commercialisation des produits contrefaisants. Elle a estimé que le seul fait d’importer de tels produits porte atteinte aux droits du titulaire et justifie l’octroi de dommages et intérêts. Enfin, la cour a affirmé que l’appréciation du préjudice subi par la titulaire des marques relevait de son pouvoir souverain, et qu’elle n’avait pas à justifier davantage le montant des dommages et intérêts alloués. |
| 33879 | Contrefaçon de marque : Protection du titulaire antérieur de la marque face aux risques de confusion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/04/2023 | La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le t... La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le titulaire de la marque antérieure, la Cour a fait application de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu’il réparait adéquatement le préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice supérieur. La Cour a ainsi affirmé le principe de l’antériorité en matière de propriété de marque et a rappelé que la contrefaçon est caractérisée dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même en l’absence d’identité parfaite entre les produits. Elle a également fait une application stricte de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. |
| 33930 | Brouillon Mahmoud:32-Protection des dessins et modèles industriels : la nouveauté, l’innovation et l’originalité, conditions essentielles nonobstant l’enregistrement. | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 25/10/2023 | En vertu de l’article 104 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la protection d’un dessin ou modèle est subordonnée à son caractère nouveau. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation sur cette question de fait, refuse d’accorder la protection légale à un modèle industriel après avoir constaté qu’il ne se distinguait pas des produits similaires déjà commercialisés et qu’il était, par conséquent, dépourvu de nouvea... En vertu de l’article 104 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la protection d’un dessin ou modèle est subordonnée à son caractère nouveau. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation sur cette question de fait, refuse d’accorder la protection légale à un modèle industriel après avoir constaté qu’il ne se distinguait pas des produits similaires déjà commercialisés et qu’il était, par conséquent, dépourvu de nouveauté. L’enregistrement antérieur du modèle auprès de l’office compétent est sans incidence sur cette appréciation, la protection n’étant conférée par la loi qu’aux créations présentant un caractère nouveau et innovant. |
| 33861 | Enregistrement de marque : confirmation des éléments distinctifs entre les marques « KERASAVE » et « KERASTASE » (CA com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/07/2013 | La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un litige concernant l’opposition formée par la société titulaire de la marque « KERASTASE » à l’enregistrement de la marque « KERASAVE », déposée auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. La juridiction était appelée à statuer sur le bien-fondé de la décision de l’Office ayant rejeté cette opposition et accepté l’enregistrement de la marque « KERASAVE ». La Cour d’appel a confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Indus... La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un litige concernant l’opposition formée par la société titulaire de la marque « KERASTASE » à l’enregistrement de la marque « KERASAVE », déposée auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. La juridiction était appelée à statuer sur le bien-fondé de la décision de l’Office ayant rejeté cette opposition et accepté l’enregistrement de la marque « KERASAVE ». La Cour d’appel a confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. Bien qu’une similarité partielle existe entre les marques, notamment dans le préfixe « KERAS », le risque de confusion est écarté en raison des différences notables de présentation et d’éléments figuratifs. La marque antérieure « KERASTASE » se présente en majuscules noires dans un cadre rectangulaire, tandis que la marque contestée « KERASAVE » se distingue par ses minuscules, un « K » initial rouge et un dessin bicolore. La Cour a fondé sa décision sur l’article 133 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui énumère les éléments figuratifs (dessins, étiquettes, bordures, formes, combinaisons de couleurs) susceptibles de distinguer une marque d’une autre. La Cour a considéré que ces différences étaient suffisamment marquées pour permettre au consommateur moyen de distinguer les deux marques. La Cour a ainsi estimé que l’Office Marocain de la Propriété Industrielle avait correctement appliqué les critères d’appréciation de la similitude des marques et que sa décision était suffisamment motivée et bien fondée. La Cour a également rejeté la demande d’annulation de l’enregistrement, estimant que sa compétence se limitait au contrôle de la décision de l’Office en matière d’opposition. |
| 33852 | Rejet de l’opposition à l’enregistrement de marque : insuffisance des similitudes dans l’appréciation du risque de confusion (CA com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/12/2016 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige consécutif au rejet, par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, d’une opposition à l’enregistrement d’une marque. La titulaire de la marque antérieure, contestant cette décision, a interjeté appel. La Cour d’appel a examiné les arguments des parties, notamment ceux relatifs à la similitude entre les marques en cause et au risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a procédé à une comparaison des mar... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige consécutif au rejet, par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, d’une opposition à l’enregistrement d’une marque. La titulaire de la marque antérieure, contestant cette décision, a interjeté appel. La Cour d’appel a examiné les arguments des parties, notamment ceux relatifs à la similitude entre les marques en cause et au risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a procédé à une comparaison des marques, tant sur le plan visuel que phonétique, et a analysé les éléments de similitude et de différence entre elles. Après un examen comparatif des marques en litige, à savoir « THE AVENUES » et « M AVENUE MARRAKECH », la Cour a conclu à l’existence de différences significatives écartant tout risque de confusion dans l’esprit du public. Ces différences se manifestent tant sur le plan visuel que phonétique : la composition des mots diffère, l’une utilisant le pluriel « AVENUES » précédé de l’article défini « THE », l’autre le singulier « AVENUE » précédé de la lettre « M » et suivi du toponyme « MARRAKECH » ; la prononciation diverge, notamment en raison de la présence ou absence de lettres et du toponyme « MARRAKECH » ; et la présentation visuelle varie, l’une étant intégrée dans un rectangle sans couleur grise, et l’autre dans un rectangle rouge de dimensions différentes. Par conséquent, l’analyse des différences précitées a été jugée déterminante pour exclure tout risque de confusion ou d’association erronée dans l’esprit du public quant à l’origine des produits ou services. La Cour d’appel a, dès lors, confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale rejetant l’opposition à l’enregistrement de la marque postérieure. Elle a estimé que la décision de l’Office était fondée et n’avait violé aucune disposition légale. |
| 33519 | Risque de confusion entre marques : l’appréciation souveraine exclut la contrefaçon en présence de différences substantielles (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 20/11/2014 | La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant exclu l’existence d’un risque de confusion entre deux marques enregistrées dans la classe 3 de la classification de Nice, l’une invoquant l’atteinte portée à sa marque antérieure notoirement connue (« NIVEA ») par l’enregistrement de la marque litigieuse (« AVEA »). À ce titre, elle rappelle que l’appréciation du risque de confusion et des éléments constitutifs de la concurrence déloyale relève du pouvoir souv... La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant exclu l’existence d’un risque de confusion entre deux marques enregistrées dans la classe 3 de la classification de Nice, l’une invoquant l’atteinte portée à sa marque antérieure notoirement connue (« NIVEA ») par l’enregistrement de la marque litigieuse (« AVEA »). À ce titre, elle rappelle que l’appréciation du risque de confusion et des éléments constitutifs de la concurrence déloyale relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Haute juridiction limite son contrôle à la vérification de l’existence d’une motivation suffisante, cohérente et conforme aux principes juridiques applicables. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu qu’il n’existait qu’une similitude partielle entre les signes litigieux, circonscrite aux trois lettres finales communes (« VEA »). Elle avait cependant relevé, à juste titre selon la Cour de cassation, l’existence de différences substantielles affectant notamment l’apparence visuelle globale (forme géométrique, couleurs dominantes et graphisme distinct) et phonétique (différence significative dans les premiers caractères des deux dénominations). Ces éléments distinctifs apparaissaient suffisants aux yeux de la juridiction du fond pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen. De surcroît, la Cour précise que la cour d’appel n’était pas tenue d’examiner distinctement l’argument relatif à la notoriété alléguée de la marque antérieure, dès lors qu’elle avait préalablement écarté tout risque de confusion susceptible de porter atteinte à ladite marque. Par conséquent, en constatant que l’arrêt attaqué reposait sur une appréciation souveraine suffisamment motivée, conforme aux dispositions des articles 137, 154, 155, 161 et 162 de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la Cour de cassation considère que le moyen soulevé n’est pas fondé. Elle rejette dès lors le pourvoi. |
| 32834 | Contrefaçon de marque : L’obligation de vigilance du commerçant professionnel (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 25/10/2023 | La Cour de cassation s’est prononcée sur une affaire de contrefaçon de marque, confirmant la condamnation d’un commerçant ayant offert à la vente des produits portant des marques identiques ou similaires à celles d’une société titulaire de droits. L’arrêt rejette l’argument de la bonne foi du commerçant, soulignant que la simple mise en vente de produits contrefaits suffit à engager sa responsabilité, conformément aux articles 154 et 155 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriét... La Cour de cassation s’est prononcée sur une affaire de contrefaçon de marque, confirmant la condamnation d’un commerçant ayant offert à la vente des produits portant des marques identiques ou similaires à celles d’une société titulaire de droits. L’arrêt rejette l’argument de la bonne foi du commerçant, soulignant que la simple mise en vente de produits contrefaits suffit à engager sa responsabilité, conformément aux articles 154 et 155 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. La Cour a insisté sur l’obligation de vigilance incombant aux commerçants professionnels, qui ne peuvent se dédouaner de leur responsabilité en invoquant leur bonne foi en cas d’acquisition de produits contrefaits. L’arrêt rappelle que la qualité de professionnel implique une connaissance et un contrôle accrus sur l’origine et l’authenticité des marchandises commercialisées, conformément à l’article 207 de la loi précitée. |
| 33889 | Risque de confusion avérée entre marque : condamnation pour concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2004) | Tribunal de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 15/06/2004 | Constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, l’offre à la vente de produits contrefaisant les marques d’une société, lorsqu’elle est susceptible d’induire le public en erreur quant à l’origine des produits. En l’espèce, la demanderesse, spécialisée dans l’importation et la commercialisation de chaussures a constaté la vente par un tiers de produits similaires aux siens, portant des marques contrefaisantes. Constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, l’offre à la vente de produits contrefaisant les marques d’une société, lorsqu’elle est susceptible d’induire le public en erreur quant à l’origine des produits. En l’espèce, la demanderesse, spécialisée dans l’importation et la commercialisation de chaussures a constaté la vente par un tiers de produits similaires aux siens, portant des marques contrefaisantes. Après saisie, le tribunal a établi que le défendeur commercialisait des produits portant des marques qui, par leur imitation de celles de la demanderesse, induisaient le consommateur moyen sur l’origine des produits. Se fondant sur l’article 84 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, le tribunal a rappelé que l’usage d’une marque similaire à celle d’une société notoirement connue, de manière à créer une confusion sur l’origine des produits ou services, constitue un acte de concurrence déloyale. Le tribunal a également relevé la contrefaçon des marques de la demanderesse par les produits du défendeur, en vertu des articles 124 et 129 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. En conséquence, le tribunal a ordonné la confiscation et la destruction des produits contrefaisants et a condamné le défendeur à une indemnité réparatrice, usant de son pouvoir souverain d’appréciation en application de l’article 264 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats. Offering for sale products infringing a company’s trademarks constitutes both trademark infringement and unfair competition when such conduct is likely to mislead the public as to the origin of the goods. In the present case, the claimant, a company specialized in the import and distribution of footwear, discovered that a third party was selling similar products bearing counterfeit trademarks. Following a seizure, the court established that the defendant was marketing products bearing marks which, by imitating those of the claimant, were likely to mislead the average consumer as to the origin of the goods. Relying on Article 84 of the Moroccan Code of Obligations and Contracts, the court reaffirmed that the use of a mark similar to that of a well-known company, in a manner likely to create confusion regarding the origin of the goods or services, constitutes an act of unfair competition. The court also found that the defendant’s products infringed the claimant’s trademarks, pursuant to Articles 124 and 129 of Law No. 17-97 on the Protection of Industrial Property. As a result, the court ordered the confiscation and destruction of the infringing goods and awarded the claimant compensatory damages, exercising its sovereign discretion in accordance with Article 264 of the Moroccan Code of Obligations and Contracts. |
| 31226 | Contrefaçon par importation : Responsabilité de l’importateur professionnel averti (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 24/10/2022 | Le dépôt et l’enregistrement d’une marque commerciale confèrent à son titulaire un droit exclusif d’utilisation sur les produits ou services désignés dans le certificat d’enregistrement. Toute utilisation non autorisée de cette marque pour des produits similaires ou analogues constitue une atteinte aux droits du titulaire et relève de la contrefaçon, conformément aux dispositions de l’article 201 de la loi n° 97-17 sur la propriété industrielle, modifiée et complétée. L’importateur professionnel... Le dépôt et l’enregistrement d’une marque commerciale confèrent à son titulaire un droit exclusif d’utilisation sur les produits ou services désignés dans le certificat d’enregistrement. Toute utilisation non autorisée de cette marque pour des produits similaires ou analogues constitue une atteinte aux droits du titulaire et relève de la contrefaçon, conformément aux dispositions de l’article 201 de la loi n° 97-17 sur la propriété industrielle, modifiée et complétée. L’importateur professionnel est tenu d’effectuer des vérifications quant à la licéité des produits qu’il entend commercialiser. À défaut, la présomption de connaissance de la contrefaçon s’applique à son encontre, le contraignant à prouver son ignorance pour échapper à sa responsabilité. Par ailleurs, les certificats d’enregistrement émis par l’autorité compétente établissent une présomption de propriété au bénéfice du premier déposant, en vertu de laquelle il est présumé titulaire de la marque. |
| 29254 | Contrefaçon de marque : Confirmation de la condamnation d’un commerçant pour vente d’accessoires APPLE contrefaits (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple. M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses fr... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple. M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses frais. Apple Inc. a agi en contrefaçon contre M. H.U. pour avoir commercialisé dans son magasin des accessoires pour téléphones portables reproduisant ses marques sans autorisation. Une saisie-contrefaçon avait constaté la présence de ces produits. M. H.U. a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, arguant de l’implication de la douane dans l’importation des produits. Il a également contesté la contrefaçon, soutenant que les produits étaient authentiques. Le tribunal de commerce de Casablanca a rejeté l’exception d’incompétence et a condamné M. H.U. pour contrefaçon. La Cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, considérant notamment que le tribunal de commerce était compétent, que la saisie-contrefaçon établissait la contrefaçon et que la responsabilité de M. H.U. était engagée. Elle a confirmé la condamnation à des dommages-intérêts, en application de l’article 224 de la loi n° 17-97. |
| 28968 | Contrefaçon de marque et responsabilité du vendeur (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, lui permettant de s’opposer à toute utilisation non autorisée par des tiers. Cela inclut la fabrication, la vente, l’offre de vente, l’importation ou la détention à des fins commerciales de produits portant une marque enregistrée, conformément à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Par ailleurs, la Cour rappelle que la contrefaçon est constituée dès lors qu’u... L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, lui permettant de s’opposer à toute utilisation non autorisée par des tiers. Cela inclut la fabrication, la vente, l’offre de vente, l’importation ou la détention à des fins commerciales de produits portant une marque enregistrée, conformément à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Par ailleurs, la Cour rappelle que la contrefaçon est constituée dès lors qu’un commerçant expose à la vente des produits portant une marque protégée, sans le consentement préalable de son titulaire, comme énoncé aux articles 154 et 155 de la même loi. En outre, la décision souligne que le procès-verbal de saisie descriptive n’est pas une condition essentielle pour établir la contrefaçon, mais constitue un élément d’appréciation parmi d’autres, permettant au juge de conclure à l’existence d’une imitation ou d’une concurrence déloyale. La Cour précise également que la contrefaçon ne se limite pas au fabricant des produits incriminés, mais s’étend également aux vendeurs qui commercialisent ces produits sans autorisation du titulaire de la marque. Cette responsabilité repose sur l’élément intentionnel (ou « connaissance ») que le juge peut déduire des circonstances et des faits établis. Enfin, la Cour rappelle que, dans le cadre d’un litige portant sur la contrefaçon d’une marque, l’argument fondé sur la nouveauté et l’originalité des dessins et modèles industriels (article 104 de la loi n° 17-97) est inapplicable, dès lors que l’affaire concerne exclusivement la violation des droits conférés par une marque enregistrée. En rejetant l’ensemble des moyens invoqués par l’appelante, la Cour a confirmé que les produits vendus portaient une marque contrefaite et constituaient une atteinte aux droits exclusifs du titulaire, justifiant ainsi la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de l’appelante aux dépens. |
| 28962 | CAC Casa – Contrefaçon – 28/06/2022 – 2022/8211/1737 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 28/06/2022 | La Cour d’appel de commerce de Caablanca rappelle que l’enregistrement d’une marque auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) confère au titulaire un droit exclusif d’exploitation. Ce droit lui permet d’utiliser la marque et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans autorisation, sous peine de commettre un acte de contrefaçon tel que défini à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le commerçant a l’obligatio... La Cour d’appel de commerce de Caablanca rappelle que l’enregistrement d’une marque auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) confère au titulaire un droit exclusif d’exploitation. Ce droit lui permet d’utiliser la marque et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans autorisation, sous peine de commettre un acte de contrefaçon tel que défini à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le commerçant a l’obligation de vérifier la provenance des produits qu’il commercialise, notamment pour s’assurer qu’ils ne portent pas atteinte aux droits de tiers. Toute omission à cette obligation engage sa responsabilité en cas d’utilisation illicite d’une marque sur des produits similaires ou identiques. Par ailleurs, l’article 206 de la loi n° 17-97 prévoit que l’action en contrefaçon se prescrit par trois ans, ce délai étant calculé à partir de la date où le titulaire de la marque a eu connaissance des faits constitutifs de contrefaçon. La protection légale des marques repose sur leur caractère distinctif et innovant. Une marque constituée de signes courants ou descriptifs ne peut bénéficier de cette protection. En l’espèce, la marque litigieuse, composée d’un signe figuratif et de caractéristiques distinctives, répond à ces critères et bénéficie donc de la protection prévue par la loi. Enfin, les contestations relatives à la propriété d’une marque doivent suivre une procédure spécifique prévue par la loi n° 17-97 et ne peuvent être examinées dans le cadre d’une action en contrefaçon. L’argument de l’appelante, qui prétendait être simple importatrice et remettait en cause la propriété de la marque par l’intimée, a donc été rejeté. La responsabilité de l’appelante a été confirmée, et l’appel a été rejeté, confirmant ainsi le jugement initial. |