Réf
33889
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4985/2004
Date de décision
15/06/2004
N° de dossier
9069/16/2003
Type de décision
Jugement
Mots clés
دعوى التقليد, المنافسة غير المشروعة, الحجز والإتلاف, Usage d'une marque similaire, Risque de confusion, Produits contrefaisants, Préjudice subi, Pouvoir souverain d'appréciation, Origine des produits, Indemnité réparatrice, Contrefaçon de marques, Consommateur moyen, Confiscation et destruction, Concurrence déloyale, Cessation des agissements, Action en contrefaçon
Base légale
Article(s) : 84 - 264 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 124 - 129 - Dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, l’offre à la vente de produits contrefaisant les marques d’une société, lorsqu’elle est susceptible d’induire le public en erreur quant à l’origine des produits.
En l’espèce, la demanderesse, spécialisée dans l’importation et la commercialisation de chaussures a constaté la vente par un tiers de produits similaires aux siens, portant des marques contrefaisantes.
Après saisie, le tribunal a établi que le défendeur commercialisait des produits portant des marques qui, par leur imitation de celles de la demanderesse, induisaient le consommateur moyen sur l’origine des produits. Se fondant sur l’article 84 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, le tribunal a rappelé que l’usage d’une marque similaire à celle d’une société notoirement connue, de manière à créer une confusion sur l’origine des produits ou services, constitue un acte de concurrence déloyale.
Le tribunal a également relevé la contrefaçon des marques de la demanderesse par les produits du défendeur, en vertu des articles 124 et 129 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.
En conséquence, le tribunal a ordonné la confiscation et la destruction des produits contrefaisants et a condamné le défendeur à une indemnité réparatrice, usant de son pouvoir souverain d’appréciation en application de l’article 264 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats.
Offering for sale products infringing a company’s trademarks constitutes both trademark infringement and unfair competition when such conduct is likely to mislead the public as to the origin of the goods.
In the present case, the claimant, a company specialized in the import and distribution of footwear, discovered that a third party was selling similar products bearing counterfeit trademarks.
Following a seizure, the court established that the defendant was marketing products bearing marks which, by imitating those of the claimant, were likely to mislead the average consumer as to the origin of the goods. Relying on Article 84 of the Moroccan Code of Obligations and Contracts, the court reaffirmed that the use of a mark similar to that of a well-known company, in a manner likely to create confusion regarding the origin of the goods or services, constitutes an act of unfair competition.
The court also found that the defendant’s products infringed the claimant’s trademarks, pursuant to Articles 124 and 129 of Law No. 17-97 on the Protection of Industrial Property.
As a result, the court ordered the confiscation and destruction of the infringing goods and awarded the claimant compensatory damages, exercising its sovereign discretion in accordance with Article 264 of the Moroccan Code of Obligations and Contracts.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث أثار المدعى عليه بمقتضى مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 24/02/2004 دفعا مفاده ان المدعية وجهت دعواها في مواجهة المتجر الكائن ببلوك A رقم 108 سوق القريعة, مضيفا ان المتجر المذكور ليس شخصا ذاتيا, كما انه ليس له شخصية معنوية, ملتمسا تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الطلب.
وحيث ان إقدام المدعية بمقتضى مقالها الاصلاحي المدلى به بجلسة 30/03/2004 باصلاح المسطرة وذلك باضافة اسم المدعى عليه الذي هو (و) محمد وتوجيه الدعوى ضد السيد (و) محمد صاحب متجر سوق القريعة يجعل الدفع المثار من قبل المدعى عليه غير وجيه ويتعين التصريح برده.
وحيث ان المقالين الافتتاحي والاصلاحي مستوفيان السائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح
بقبولهما شكلا .
في الموضوع :
حيث التمست المدعية تمتيعها بطلباتها المحددة في مقاليها المشار اليهما اعلام.
وحيث أفادت المدعية انها مختصة في استيراد وتسويق أحذية الجودة والطابع المشهورين ب #كاتير بيلار وميريل .
وحيث وكما هو ثابت من وثائق الملف ان المدعية حصلت على حق التفرد والتوزيع بالمغرب من الشركة الأم وحيث ان الثابت من نسختي شهادة التسجيل المدلى بهما من قبل المدعية أن هذين النوعين من الاحذية مسجلين بالمكتب المغربي للملكية الصناعية.
وحيث ان المدعية لاحظت في السوق وجود أحذية معروضة للبيع ومماثلة لمنتوجها سواء فيما يخص العلامات والمواصفات وكذا الاشكال والرسومات.
وحيث انه تعتبر منافسة غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 84 من ق ل ع استعمال الاسم أو علامة تجارية تماثل ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع معروف من قبل او لبلد أو لجهة تتمتع بشهرة عامة وذلك بكيفية من شانها أن تجر الجمهور الى الخلط في شخصية الصانع أو مصدر المنتوج .
وحيث ثبت للمحكمة من خلال الاطلاع على محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 13/10/2003 والمنجز من قبل العون القضائي السيد خلوقي البوعزاوي أن المدعى عليه يعرض أحذية من نوع كاتير بيلار ونوع ميريل التي تحمل الرسوم والعلامات المقلدة للرسوم وعلامات الشركة المدعية الثابتة نوعها وشكلها في محضر الايداع القانوني ونموذجه المعروف في السوق.
وحيث أن التمييز بين العلامتين يجب أن يكون واضحا لتجنب كل غلط إذ أن مجرد الشبه الذي من شأنه ان يوقع الجمهور في الغلط يشكل تقليدا ويعتبر بذلك منافسة غير مشروعة لذا فان الفصل 124 من ظهير 23/06/1916 حظر بيع او العرض لبيع المنتوجات الحاملة للعلامات المقلدة مما يقتضي معه الحكم على المدعى عليه التوقف عن استعمال علامة المدعية على أحذيته.
وحيث ان طلب الغرامة التهديدية له ما يبرره على اعتبار أن الأمر هنا يتعلق بالقيام بعمل من جانب المدعى عليه وهو التوقف عن استعمال العلامة التي تحمل تقليدا لعلامة المدعية مما يتعين الاستجابة إليها والمحكمة بما لها من سلطة تقديرية تحدها في مبلغ مانتي درهم 200,000 درهم عن كل يوم تأخير.
وحيث أن مصادرة المنتوجات التي تحمل علامات المدعية يدخل في إطار الإجراءات اللازمة للحد من الضرر اللاحق بهذه الأخيرة وهو ما أكده الفصل 124 من ظهير 23/06/1916 الذي أكد على انه تصادر المصلحة الطرف المتضرر الأشياء أو المنتوجات التي تمس بالحقوق المضمونة بمقتضى هذا الظهير #.
وحيث أن طلب الإتلاف يجد سنده في الفصل 129 من الظهير المذكور الذي جاء فيه تأمر المحكمة في جميع الأحوال بإتلاف العلامات أو البيانات أو الإشارات أو المثليات المعترف بمخالفتها لهذا الظهير ، مما يتعين معه الاستجابة الطلبي مصادرة وإتلاف المنتوجات موضوع محضر الحجز الوصفي.
وحيث أن ارتكاب المدعى عليه للأفعال المشار إليها أعلاه كبد المدعية أضرارا الأمر الذي يجعلها محقة في المطالبة بالتعويض والمحكمة بما لها من سلطة تقديرية تحدده في مبلغ أربعة آلاف درهم 4000,000 درهم).
وحيث يتعين تحميل المدعى عليه صائر هذه الدعوى.
وتطبيقا للفصول 124-50-45-40-39-38-32-1 من ق م م والمواد 13-11-10-7-6-5 الى 17 من قانون احداث المحاكم التجارية والفصل 84 من ق ل ع وظهير 23/06/1916.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل:
قبول الطلبين الأصلي والإصلاحي
في الموضوع:
الحكم على المدعى عليه بالتوقف عن بيع المنتوج المقلد والمشابه لمنتوج المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مانتی در هم #200,00 درهم عن كل يوم تأخير والحكم أيضا بمصادرة وإتلاف المنتوجات المقلدة لعلامة المدعية موضوع محضر الحجز الوصفي والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية تعويضا مقدرا في مبلغ أربعة آلاف درهم 4000,00 درهم وبتحميله الصائر.
Après délibérations conformément à la loi,
Sur la forme :
Attendu que le défendeur, dans son mémoire en réplique déposée à l’audience du 24/02/2004, a soulevé une exception contestant le fait que la demanderesse a intenté son action à l’encontre du magasin situé au bloc A, numéro 108, marché Al Qurayya’a, ajoutant que ledit magasin n’est pas une personne physique et n’a pas de personnalité morale, sollicitant en conséquence le rejet de la demande.
Attendu que l’action de la demanderesse, par sa requête modificative déposée à l’audience du 30/03/2004, visant à rectifier la procédure en ajoutant le nom du défendeur, à savoir Monsieur (O) Mohammed, et en dirigeant l’action contre Monsieur (O) Mohammed, propriétaire du magasin du marché Al Qurayya’a, rend l’exception soulevée par le défendeur non fondée et qu’il convient de la rejeter.
Attendu que les requêtes introductive et modificative remplissent toutes les conditions de forme requises par la loi, qu’il convient de les déclarer recevables en la forme.
Au fond :
Attendu que la demanderesse a sollicité la satisfaction de ses demandes telles que définies dans ses requêtes susmentionnées.
Attendu que la demanderesse a indiqué qu’elle est spécialisée dans l’importation et la commercialisation de chaussures de qualité et de marques renommées « Caterpillar » et « Merrell ».
Attendu que, comme cela ressort des documents du dossier, la demanderesse a obtenu le droit exclusif de distribution au Maroc de la part de la société mère.
Attendu qu’il ressort des copies des certificats d’enregistrement produites par la demanderesse que ces deux types de chaussures sont enregistrés auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.
Attendu que la demanderesse a constaté sur le marché la présence de chaussures proposées à la vente, similaires à ses produits, tant en ce qui concerne les marques et les spécifications que les formes et les dessins.
Attendu que l’utilisation d’un nom ou d’une marque commerciale similaire à celle légalement établie pour une entreprise ou une usine reconnue, ou pour un pays ou une région jouissant d’une notoriété publique, d’une manière susceptible d’induire le public en erreur quant à l’identité du fabricant ou à la source du produit, constitue une concurrence déloyale au sens de l’article 84 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.
Attendu qu’il a été établi devant le tribunal, à la lecture du procès-verbal de saisie descriptive daté du 13/10/2003 et établi par l’huissier de justice Monsieur Khalouqi El Bouazzaoui, que le défendeur propose à la vente des chaussures de type « Caterpillar » et de type « Merrell » portant des dessins et des marques contrefaisant les dessins et les marques de la société demanderesse, dont le type et la forme sont établis dans le procès-verbal de dépôt légal et dont le modèle est connu sur le marché.
Attendu que la distinction entre les deux marques doit être claire pour éviter toute confusion, car une simple similitude susceptible d’induire le public en erreur constitue une contrefaçon et est considérée comme une concurrence déloyale. Par conséquent, l’article 124 du Dahir du 23/06/1916 interdit la vente ou la proposition de vente de produits portant des marques contrefaites, ce qui justifie de condamner le défendeur à cesser d’utiliser la marque de la demanderesse sur ses chaussures.
Attendu que la demande d’astreinte est justifiée, car il s’agit ici d’une action à entreprendre par le défendeur, à savoir cesser d’utiliser la marque contrefaisant celle de la demanderesse, ce qui justifie de faire droit à cette demande et que le tribunal, exerçant son pouvoir discrétionnaire, fixe le montant de l’astreinte à deux cent mille dirhams (200.000,00 DH) par jour de retard.
Attendu que la confiscation des produits portant les marques de la demanderesse s’inscrit dans le cadre des mesures nécessaires pour limiter le préjudice subi par cette dernière, ce qui est confirmé par l’article 124 du Dahir du 23/06/1916, qui stipule que sont confisqués au profit de la partie lésée les objets ou produits portant atteinte aux droits garantis par ledit Dahir.
Attendu que la demande de destruction trouve son fondement dans l’article 129 du Dahir susmentionné, qui dispose que le tribunal ordonne, dans tous les cas, la destruction des marques, indications, signes ou représentations reconnus comme contraires audit Dahir, ce qui justifie de faire droit aux demandes de confiscation et de destruction des produits faisant l’objet du procès-verbal de saisie descriptive.
Attendu que les actes commis par le défendeur, tels que mentionnés ci-dessus, ont causé un préjudice à la demanderesse, ce qui la rend fondée à solliciter une indemnisation, que le tribunal, exerçant son pouvoir discrétionnaire, fixe à quatre mille dirhams (4.000,00 DH).
Attendu qu’il convient de condamner le défendeur aux dépens de l’instance.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
En la forme :
Déclare recevables les demandes principale et modificative.
Au fond :
Condamne le défendeur à cesser la vente de produits contrefaisant et similaires aux produits de la demanderesse, sous astreinte de deux cent mille dirhams (200.000,00 DH) par jour de retard, et ordonne également la confiscation et la destruction des produits contrefaisant la marque de la demanderesse, faisant l’objet du procès-verbal de saisie descriptive.
Condamne le défendeur à payer à la demanderesse une indemnité de quatre mille dirhams (4.000,00 DH), et le condamne aux dépens.
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