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Origine des produits

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65510 L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 04/11/2025 En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que l'apposition du numéro d'identifiant commun de l'entreprise (ICE) d'un concurrent sur des produits constitue un acte fautif de nature à créer une confusion sur leur origine. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale, ordonné la cessation des agissements et alloué des dommages-intérêts au demandeur. L'appelant contestait cette qualification, soutenant d'une part que l'identifiant fiscal ICE ...

En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que l'apposition du numéro d'identifiant commun de l'entreprise (ICE) d'un concurrent sur des produits constitue un acte fautif de nature à créer une confusion sur leur origine. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale, ordonné la cessation des agissements et alloué des dommages-intérêts au demandeur.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant d'une part que l'identifiant fiscal ICE n'est pas un signe distinctif apte à tromper le public au sens de l'article 184 de la loi 17-97, et d'autre part que le procès-verbal de saisie-description était nul pour avoir porté sur un produit différent de celui visé par l'ordonnance judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ICE, en tant qu'élément d'identification légale et commerciale de l'entreprise, bénéficie d'une protection et que son usage par un tiers sur des produits similaires est de nature à créer un risque de confusion quant à leur provenance.

Sur le second moyen, elle juge que la divergence entre la puissance du produit mentionnée dans l'ordonnance et celle du produit effectivement saisi ne constitue qu'une erreur matérielle n'affectant pas la validité du procès-verbal, dès lors que l'huissier de justice a respecté l'objet essentiel de sa mission, qui était de constater l'apposition de l'identifiant litigieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65465 La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un exploitant de place de marché en ligne pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce l'avait condamné à cesser les actes illicites et à indemniser le préjudice. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire technique irresponsable des agissements des vendeurs tiers et contestait la validité de l'enregistrement de la marque par l'intimé, au motif qu'il s'agissait d'un dépôt frauduleux d'une marque étrangère notoire...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un exploitant de place de marché en ligne pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce l'avait condamné à cesser les actes illicites et à indemniser le préjudice. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire technique irresponsable des agissements des vendeurs tiers et contestait la validité de l'enregistrement de la marque par l'intimé, au motif qu'il s'agissait d'un dépôt frauduleux d'une marque étrangère notoire.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la vente et le paiement ayant été effectués directement auprès de la plateforme, celle-ci doit être considérée comme le vendeur direct. Elle juge ensuite que la qualité de professionnel fait peser sur l'exploitant une présomption de connaissance de l'origine des produits, le privant du bénéfice de l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97.

Enfin, la cour déclare l'appelant sans qualité pour contester la validité de l'enregistrement, dès lors que le certificat délivré par l'autorité compétente confère un droit exclusif à son titulaire et que seul le propriétaire étranger de la marque pourrait en soulever le caractère frauduleux. Le jugement est en conséquence confirmé.

65324 La vente de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon, le commerçant étant présumé connaître l’atteinte portée aux droits protégés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, par lequel le tribunal de commerce avait condamné une commerçante à cesser la commercialisation de produits litigieux et à indemniser la titulaire d'un enregistrement national, l'appelante contestait la contrefaçon. Elle soulevait l'autorité de la chose jugée et soutenait que la marque exploitée par l'intimée était en réalité une marque internationale notoirement connue, enregistrée frauduleusement au Maroc, et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, par lequel le tribunal de commerce avait condamné une commerçante à cesser la commercialisation de produits litigieux et à indemniser la titulaire d'un enregistrement national, l'appelante contestait la contrefaçon. Elle soulevait l'autorité de la chose jugée et soutenait que la marque exploitée par l'intimée était en réalité une marque internationale notoirement connue, enregistrée frauduleusement au Maroc, et qu'elle ne commercialisait que le produit original.

La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, relevant des différences de cause et d'objet entre les deux instances tenant aux numéros d'enregistrement des marques et aux procès-verbaux de saisie-descriptive distincts. La cour retient que l'enregistrement de la marque auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation, opposable aux tiers sur le territoire national.

Dès lors, l'argument tiré de l'existence d'une marque internationale antérieure appartenant à un tiers est inopérant dans le cadre d'une action en contrefaçon, seul le titulaire de cette marque antérieure pouvant agir en nullité de l'enregistrement national. La cour souligne qu'en sa qualité de commerçante professionnelle, l'appelante est présumée connaître l'origine des produits qu'elle commercialise et ne peut se prévaloir de sa bonne foi, faute de prouver qu'elle s'est fournie auprès du titulaire de la marque ou d'un distributeur agréé.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65341 Contrefaçon de marque : La commercialisation sans autorisation de produits importés, même authentiques, portant une marque enregistrée au Maroc constitue un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une marque nationale face à l'invocation d'une marque internationale notoirement connue. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de commercialisation et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque enregistrée au Maroc. L'appelante soutenait l'absence de contrefaçon au motif que la marque exploitée par l'intimée aurait été déposé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une marque nationale face à l'invocation d'une marque internationale notoirement connue. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de commercialisation et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque enregistrée au Maroc.

L'appelante soutenait l'absence de contrefaçon au motif que la marque exploitée par l'intimée aurait été déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale, dont elle commercialisait les produits authentiques. La cour écarte ce moyen en retenant que l'enregistrement de la marque auprès de l'office national compétent confère à son titulaire un droit de propriété exclusif et opposable aux tiers sur le territoire national.

Dès lors, la commercialisation sans autorisation de produits revêtus de cette marque constitue un acte de contrefaçon, peu important que le défendeur se prévale des droits d'un tiers titulaire d'une marque internationale antérieure. La cour précise qu'il appartient au titulaire de la marque internationale prétendument usurpée d'exercer une action en revendication ou en nullité, mais que cette circonstance ne saurait autoriser un commerçant à méconnaître les droits nés d'un enregistrement national valide.

La cour rappelle en outre qu'une présomption de connaissance de la contrefaçon pèse sur le commerçant professionnel, tenu à une obligation de diligence quant à l'origine des produits qu'il met en vente. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61163 Contrefaçon de marque : le commerçant professionnel est présumé connaître l’origine frauduleuse des produits qu’il met en vente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la nature des actes constitutifs de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que les produits n'étaient pas contrefaisants mais originaux, acquis via un circuit de distribution légitim...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la nature des actes constitutifs de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant soutenait que les produits n'étaient pas contrefaisants mais originaux, acquis via un circuit de distribution légitime, et que le procès-verbal de saisie-descriptive ne suffisait pas à caractériser la contrefaçon. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'il pèse sur le commerçant, en sa qualité de professionnel, une présomption de connaissance de l'origine des produits qu'il met en vente.

Il lui incombait dès lors de rapporter la preuve de leur acquisition auprès d'un distributeur agréé, ce qu'il n'a pas fait. La cour rappelle que la contrefaçon par reproduction à l'identique de la marque, prévue à l'article 154 de la loi 17-97, est constituée par la seule commercialisation de produits sans l'autorisation du titulaire, sans qu'une expertise ou une comparaison matérielle soit nécessaire pour établir un risque de confusion.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

64208 Marque – Risque de confusion – L’adjonction d’un terme laudatif à un signe antérieur ne confère pas un caractère distinctif suffisant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 20/09/2022 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la qualité pour défendre de l'Office. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, en sa qualité d'organe de décision, n'a pas la qualité de partie au litige. L'appelant soutenait, d'une part, que...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la qualité pour défendre de l'Office. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, en sa qualité d'organe de décision, n'a pas la qualité de partie au litige.

L'appelant soutenait, d'une part, que la décision de l'Office avait été rendue hors délai et, d'autre part, que l'adjonction du terme "Premium" à la dénomination contestée suffisait à écarter tout risque de confusion avec la marque antérieure. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la décision, considérant que le délai légal de six mois pour statuer sur l'opposition avait été respecté, peu important la date de sa notification ultérieure.

Sur le fond, la cour retient que la marque seconde constitue une imitation de la marque antérieure, dès lors que les deux signes visent des produits identiques relevant de la même classe. Elle juge que l'ajout du terme "Premium", simple qualificatif laudatif, est insuffisant pour lever le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne quant à l'origine des produits.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme la décision de refus d'enregistrement.

64249 Contrefaçon de marque : la connaissance de l’infraction par le commerçant est présumée en l’absence de factures prouvant l’origine licite des produits (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 27/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la commercialisation de produits revêtus d'une marque notoirement connue, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant du caractèr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la commercialisation de produits revêtus d'une marque notoirement connue, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire des droits.

L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant du caractère authentique des produits et, subsidiairement, de l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant, requise par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour écarte cette argumentation en retenant que la preuve de la contrefaçon peut résulter de présomptions, notamment l'incapacité pour le commerçant de produire des factures d'achat justifiant de l'origine licite des marchandises.

La cour retient surtout que l'élément intentionnel du revendeur, à savoir sa connaissance de la contrefaçon, se déduit de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de vigilance quant à l'authenticité des produits qu'il met en vente. Dès lors, la détention à des fins commerciales de produits litigieux sans autorisation du titulaire de la marque suffit à caractériser l'atteinte à ses droits.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64113 Action en contrefaçon de marque : le délai de prescription de trois ans court à compter de la connaissance des faits, laquelle est présumée à la date du procès-verbal de saisie-descriptive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 28/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelante soulevait principalement la prescription d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque.

L'appelante soulevait principalement la prescription de l'action, arguant que le délai triennal devait courir à compter des premiers actes de commercialisation et non de leur découverte par le titulaire des droits. Elle contestait en outre le caractère distinctif de la marque litigieuse, la considérant comme usuelle dans le secteur.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai de trois ans prévu par l'article 206 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est la date à laquelle le titulaire de la marque a eu connaissance effective des actes de contrefaçon, en l'occurrence la date du procès-verbal de saisie-descriptive. La cour rappelle que l'enregistrement de la marque auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale confère à son titulaire un droit exclusif, opposable aux tiers.

Elle souligne qu'en sa qualité de commerçante, l'appelante était tenue de s'assurer de l'origine des produits commercialisés et ne pouvait ignorer les droits attachés à la marque. La cour juge enfin que la marque, composée d'éléments figuratifs et verbaux, présente un caractère distinctif suffisant pour des produits destinés à un consommateur moyen.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64210 Constitue une reproduction d’une marque antérieure créant un risque de confusion, la marque seconde qui reprend le même terme verbal en y ajoutant une seule lettre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 20/09/2022 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusio...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusion.

L'appelant contestait cette décision, arguant d'une part du non-respect du délai de six mois pour statuer sur l'opposition et, d'autre part, de l'absence de similarité entre les signes. Sur le plan procédural, la cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais constitue une simple autorité de décision.

La cour écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai légal, après avoir vérifié que la décision de l'Office avait bien été rendue dans le délai imparti. Sur le fond, la cour retient que le signe contesté constitue une reproduction de la marque antérieure, dès lors que les deux signes sont quasi identiques sur les plans visuel et phonétique et visent les mêmes classes de produits.

Elle en déduit qu'une telle similarité est de nature à induire en erreur le consommateur moyen sur l'origine des produits. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

67689 Action en contrefaçon de marque : la charge de la preuve de l’origine licite des produits pèse sur le commerçant défendeur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/10/2021 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve de l'origine licite des produits incombe au commerçant qui les met en vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en ne requérant pas du titulaire de l...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve de l'origine licite des produits incombe au commerçant qui les met en vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en ne requérant pas du titulaire de la marque la démonstration technique de la contrefaçon, et qu'il avait à tort écarté les factures d'achat produites. La cour écarte ce moyen en considérant qu'il appartient au commerçant, en sa qualité de professionnel, de s'assurer de la provenance des marchandises qu'il commercialise.

Faute pour l'appelant de justifier que les produits saisis, portant la marque litigieuse, provenaient du titulaire ou d'un distributeur agréé, la connaissance de la contrefaçon est présumée à son encontre. La cour rappelle que l'usage d'une marque enregistrée sur des produits similaires constitue un acte de contrefaçon au sens des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67718 Contrefaçon de marque : La mauvaise foi du commerçant professionnel est présumée en l’absence de justification de l’origine des produits (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 25/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur professionnel non-fabricant. Le tribunal de commerce avait condamné les vendeurs à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. Les appelants contestaient la force probante du procès-verbal de saisie-description, qu'ils prétendaient entaché de faux, et invoquaient leur bonne foi en tant que s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur professionnel non-fabricant. Le tribunal de commerce avait condamné les vendeurs à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque.

Les appelants contestaient la force probante du procès-verbal de saisie-description, qu'ils prétendaient entaché de faux, et invoquaient leur bonne foi en tant que simples revendeurs. La cour rappelle que le procès-verbal de saisie-description n'est qu'un moyen de preuve facultatif dont elle apprécie souverainement la portée.

Elle retient surtout que si la responsabilité du vendeur non-fabricant est subordonnée à la preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, cette connaissance est présumée en raison de sa qualité de commerçant professionnel. Faute pour les appelants de produire des factures d'achat établissant une origine licite des marchandises, leur connaissance de la contrefaçon est caractérisée au sens de l'article 201 de la loi 17-97.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67555 Contrefaçon : La qualité de commerçant impose au responsable d’un point de vente de s’assurer de l’origine licite des produits (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité personnelle du gérant d'un point de vente. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le responsable du local à cesser les actes illicites et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que seule la responsabilité du propriétaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité personnelle du gérant d'un point de vente. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le responsable du local à cesser les actes illicites et à indemniser le titulaire de la marque.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que seule la responsabilité du propriétaire du fonds pouvait être recherchée. La cour écarte l'argument tiré de la bonne foi et retient qu'en sa qualité de commerçant, le gérant est tenu de s'assurer de l'origine licite des marchandises qu'il commercialise.

Faute pour lui de rapporter la preuve d'un approvisionnement auprès d'un distributeur agréé, sa connaissance de la contrefaçon est présumée. La cour juge en outre que la qualité de simple gérant ne l'exonère pas de sa responsabilité dès lors qu'il a été constaté sur les lieux participant à la commercialisation des produits litigieux, ce qui caractérise sa participation personnelle aux actes illicites.

Le jugement entrepris est confirmé.

68824 Propriété industrielle : l’appréciation du risque de confusion entre deux marques s’effectue au regard de leur impression d’ensemble, nonobstant l’existence d’éléments de ressemblance partiels (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 16/06/2020 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'analyse devait se fonder sur les ressemblances, notamment le radical commun aux deux signes, plutôt que sur leurs différences. La cour écarte ce moyen en rapp...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'analyse devait se fonder sur les ressemblances, notamment le radical commun aux deux signes, plutôt que sur leurs différences.

La cour écarte ce moyen en rappelant que le risque de confusion s'apprécie au regard de l'impression d'ensemble produite par les marques en cause. Elle juge que les deux signes, considérés dans leur globalité, diffèrent radicalement tant sur le plan visuel que phonétique.

La cour en déduit que toute possibilité de confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine des produits est inexistante, chaque marque conservant sa fonction distinctive. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

69523 Contrefaçon de marque : La détention d’étiquettes contrefaites suffit à caractériser l’infraction, même avant leur apposition sur un produit fini (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine si la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, suffit à caractériser l'infraction et le préjudice qui en résulte. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant à cesser les actes illicites, à détruire les produits saisis et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que l'acte de contrefaçon...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine si la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, suffit à caractériser l'infraction et le préjudice qui en résulte. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant à cesser les actes illicites, à détruire les produits saisis et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant soutenait que l'acte de contrefaçon n'était pas consommé et que le préjudice était seulement éventuel. La cour écarte ce moyen en rappelant que la responsabilité du vendeur professionnel est engagée dès lors qu'il propose à la vente des produits contrefaits, sa bonne foi n'étant pas présumée et lui incombant de prouver l'origine des marchandises.

Elle retient que le simple fait de détenir et de proposer à la vente des produits portant une marque contrefaite constitue en soi un acte de contrefaçon consommé qui porte atteinte au droit de propriété du titulaire. Dès lors, le préjudice est réputé exister du seul fait de cette atteinte, indépendamment de la commercialisation effective des produits.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69853 Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait présumer sa mauvaise foi et l’empêche d’invoquer son ignorance de l’origine des produits (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon à l'encontre d'une plateforme de commerce électronique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de responsabilité du revendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné la plateforme à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant invoquait sa bonne foi, soutenant que la simple revente d'un produit argué de co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon à l'encontre d'une plateforme de commerce électronique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de responsabilité du revendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné la plateforme à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque.

L'appelant invoquait sa bonne foi, soutenant que la simple revente d'un produit argué de contrefaçon ne constitue pas un acte répréhensible en l'absence de preuve de sa connaissance du caractère frauduleux de la marchandise. La cour écarte cet argument en retenant que la qualité de commerçant professionnel fait peser sur l'appelant une présomption de mauvaise foi.

Elle juge qu'un professionnel de la vente en ligne, qui dispose des moyens de s'informer sur l'origine des produits qu'il commercialise, ne peut se prévaloir de son ignorance et doit s'assurer de l'existence d'une autorisation du titulaire des droits. La cour rappelle en outre que l'offre à la vente, établie par constat d'huissier, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69854 Contrefaçon de marque : Le commerçant est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits qu’il met en vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/10/2020 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'origine des produits et la connaissance du caractère illicite par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-contrefaçon et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère con...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'origine des produits et la connaissance du caractère illicite par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-contrefaçon et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, arguant de leur acquisition auprès du distributeur officiel. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal et relève que si l'appelant justifiait de l'acquisition d'une faible quantité de produits authentiques, il ne pouvait prouver l'origine licite de la grande majorité des marchandises saisies.

La cour retient que la qualité de commerçant de l'appelant emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits qu'il met en vente, dès lors qu'il lui incombe de s'assurer de la provenance de sa marchandise. Elle juge ainsi que la détention et la mise en vente de produits portant une marque enregistrée sans autorisation du titulaire caractérisent l'acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70101 Action en nullité d’une marque : Le principe de spécialité ne fait pas obstacle à la nullité lorsque les produits, bien que de classes différentes, sont complémentaires et créent un risque de confusion dans l’esprit du public (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 17/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine les limites du principe de spécialité face au risque de confusion entre produits similaires. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement d'une marque verbale pour contrefaçon d'une marque antérieure notoire. L'appelant soutenait qu'après sa renonciation partielle à l'enregistrement pour les produits identiques, le principe de spécialité faisait obstacle à l'actio...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine les limites du principe de spécialité face au risque de confusion entre produits similaires. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement d'une marque verbale pour contrefaçon d'une marque antérieure notoire.

L'appelant soutenait qu'après sa renonciation partielle à l'enregistrement pour les produits identiques, le principe de spécialité faisait obstacle à l'action en nullité, sa marque ne désignant plus que des produits d'une classe distincte de celle de la marque antérieure. La cour rappelle que si le principe de spécialité, posé par l'article 153 de la loi 17-97, limite la protection de la marque aux produits et services désignés, cette protection s'étend aux produits similaires en application de l'article 155 de la même loi.

Elle retient qu'un robot destiné à l'application de peinture (classe 7) et la peinture elle-même (classe 2) présentent un tel degré de proximité et de complémentarité qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine des produits. Dès lors, l'usage d'une marque identique sur ces produits constitue une contrefaçon justifiant la nullité de l'enregistrement postérieur, nonobstant la différence de classe.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70871 Action en contrefaçon : un procès-verbal de saisie-descriptive dressé chez un détaillant ne suffit pas à prouver l’implication du fournisseur présumé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualité pour défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme, tiré du défaut de qualité à défendre d'un des défendeurs. L'appelant soutenait que la preuve de la contrefaçon résultait d'un procès-verbal de saisie-description et que l'action était valablement dirigée co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualité pour défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme, tiré du défaut de qualité à défendre d'un des défendeurs.

L'appelant soutenait que la preuve de la contrefaçon résultait d'un procès-verbal de saisie-description et que l'action était valablement dirigée contre un fonds de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que la charge de la preuve de la qualité de contrefacteur pèse sur le demandeur.

Elle juge qu'un procès-verbal de saisie-description, dressé dans les locaux d'un tiers revendeur et contenant une simple déclaration de ce dernier sur l'origine des produits, ne constitue pas une preuve suffisante de l'implication du fournisseur mis en cause. La cour rappelle également qu'une action dirigée contre un fonds de commerce est irrecevable, ce dernier étant dépourvu de personnalité morale et donc de qualité pour défendre.

Le jugement est en conséquence confirmé.

45101 Marque de fabrique : la protection est acquise par le caractère distinctif, sans exigence de nouveauté ou d’inventivité (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/09/2020 Selon les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la protection d'une marque n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'inventivité, contrairement à ce qui est exigé pour un dessin ou modèle industriel, mais seulement à l'existence d'un caractère distinctif permettant d'identifier l'origine des produits. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que, dès lors que le caractère distinctif d'une première ...

Selon les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la protection d'une marque n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'inventivité, contrairement à ce qui est exigé pour un dessin ou modèle industriel, mais seulement à l'existence d'un caractère distinctif permettant d'identifier l'origine des produits. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que, dès lors que le caractère distinctif d'une première marque est établi, la reproduction de son élément dominant et essentiel par une marque seconde est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ciblée, caractérisant ainsi des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

34871 Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 12/03/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquemen...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquement de l’OMPIC au regard des délais légaux de la procédure d’opposition.

La Cour a fondé sa décision sur l’examen du déroulement de la procédure devant l’OMPIC et sur l’interprétation des dispositions légales applicables. Elle a relevé que le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur l’opposition, conformément à l’article 148-3 de la loi n° 17-97, avait été dépassé entre la date de publication de la demande d’enregistrement et la date de la décision définitive. La Cour a ainsi estimé que l’OMPIC avait prorogé de manière automatique et sans justification le délai de traitement de l’opposition, en violation des dispositions légales.

La Cour a, par conséquent, prononcé l’annulation de la décision de l’OMPIC, sans se prononcer sur le fond du litige relatif au risque de confusion entre les marques. La Cour a justifié sa décision par le non-respect des délais impératifs établis par la loi pour le traitement des oppositions en matière de propriété industrielle, considérant ce vice de procédure comme un motif suffisant pour annuler la décision administrative contestée.

33879 Contrefaçon de marque : Protection du titulaire antérieur de la marque face aux risques de confusion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/04/2023 La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le t...

La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits.

Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le titulaire de la marque antérieure, la Cour a fait application de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu’il réparait adéquatement le préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice supérieur.

La Cour a ainsi affirmé le principe de l’antériorité en matière de propriété de marque et a rappelé que la contrefaçon est caractérisée dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même en l’absence d’identité parfaite entre les produits. Elle a également fait une application stricte de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque.

33852 Rejet de l’opposition à l’enregistrement de marque : insuffisance des similitudes dans l’appréciation du risque de confusion (CA com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/12/2016 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige consécutif au rejet, par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, d’une opposition à l’enregistrement d’une marque. La titulaire de la marque antérieure, contestant cette décision, a interjeté appel. La Cour d’appel a examiné les arguments des parties, notamment ceux relatifs à la similitude entre les marques en cause et au risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a procédé à une comparaison des mar...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige consécutif au rejet, par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, d’une opposition à l’enregistrement d’une marque. La titulaire de la marque antérieure, contestant cette décision, a interjeté appel.

La Cour d’appel a examiné les arguments des parties, notamment ceux relatifs à la similitude entre les marques en cause et au risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a procédé à une comparaison des marques, tant sur le plan visuel que phonétique, et a analysé les éléments de similitude et de différence entre elles.

Après un examen comparatif des marques en litige, à savoir « THE AVENUES » et « M AVENUE MARRAKECH », la Cour a conclu à l’existence de différences significatives écartant tout risque de confusion dans l’esprit du public. Ces différences se manifestent tant sur le plan visuel que phonétique : la composition des mots diffère, l’une utilisant le pluriel « AVENUES » précédé de l’article défini « THE », l’autre le singulier « AVENUE » précédé de la lettre « M » et suivi du toponyme « MARRAKECH » ; la prononciation diverge, notamment en raison de la présence ou absence de lettres et du toponyme « MARRAKECH » ; et la présentation visuelle varie, l’une étant intégrée dans un rectangle sans couleur grise, et l’autre dans un rectangle rouge de dimensions différentes.

Par conséquent, l’analyse des différences précitées a été jugée déterminante pour exclure tout risque de confusion ou d’association erronée dans l’esprit du public quant à l’origine des produits ou services.

La Cour d’appel a, dès lors, confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale rejetant l’opposition à l’enregistrement de la marque postérieure. Elle a estimé que la décision de l’Office était fondée et n’avait violé aucune disposition légale.

33806 Concurrence déloyale et nom commercial : application stricte du principe de spécialité excluant tout risque de confusion (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 01/06/2017 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce qui avait retenu l’existence d’un acte de concurrence déloyale résultant de l’utilisation par une société d’une dénomination commerciale partiellement similaire à celle enregistrée par la société demanderesse. En l’espèce, la société demanderesse au pourvoi reprochait à la défenderesse d’utiliser une dénomination commerciale constituée de l’...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce qui avait retenu l’existence d’un acte de concurrence déloyale résultant de l’utilisation par une société d’une dénomination commerciale partiellement similaire à celle enregistrée par la société demanderesse.

En l’espèce, la société demanderesse au pourvoi reprochait à la défenderesse d’utiliser une dénomination commerciale constituée de l’ajout d’une lettre à son propre nom commercial abrégé, enregistré au registre de commerce, ce qui, selon elle, induisait le public en erreur et constituait un acte de concurrence déloyale. Le Tribunal de commerce avait accueilli cette demande en raison de la similarité des noms commerciaux litigieux.

Cependant, la Cour d’appel a infirmé ce jugement, considérant que, malgré une similitude partielle entre les dénominations utilisées par les deux sociétés, l’absence de confusion dans l’esprit du public résultait suffisamment de la différence substantielle dans leurs activités commerciales respectives : la société demanderesse exerçant dans le secteur du transport et de la logistique, tandis que la société défenderesse intervenait dans le domaine du conseil et de l’orientation.

La Cour de cassation rappelle ainsi que l’appréciation de l’existence d’une concurrence déloyale relève du pouvoir souverain des juges du fond, et se limite à vérifier la pertinence et la cohérence de la motivation adoptée. Elle constate qu’en l’espèce, la Cour d’appel a valablement appliqué l’article 179 de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, selon lequel l’utilisation d’une dénomination commerciale par un tiers n’est illicite que lorsqu’elle crée un risque réel de confusion dans l’esprit du public. Dès lors, le pourvoi est rejeté, la décision attaquée étant suffisamment motivée et exempte de toute erreur de droit.

33412 Protection des marques et risque de confusion : rejet d’une imitation par évocation entre les marques « VATIKA » et « AKTIVA » (CA. com. Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 17/11/2015 La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme un jugement rejetant une action en contrefaçon et concurrence déloyale engagée par la société titulaire des marques « VATIKA » et dérivées (« DASUR VATIKA », « DASUR VATIKA NATURALS », etc.), visant à interdire l’utilisation par la défenderesse de la marque « AKTIVA », jugée similaire et potentiellement source de confusion pour le consommateur moyen. La demanderesse alléguait notamment l’existence d’un « trompe-l’œil » ou « imitation par évocati...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme un jugement rejetant une action en contrefaçon et concurrence déloyale engagée par la société titulaire des marques « VATIKA » et dérivées (« DASUR VATIKA », « DASUR VATIKA NATURALS », etc.), visant à interdire l’utilisation par la défenderesse de la marque « AKTIVA », jugée similaire et potentiellement source de confusion pour le consommateur moyen. La demanderesse alléguait notamment l’existence d’un « trompe-l’œil » ou « imitation par évocation », résultant d’un choix délibéré d’éléments visuels et phonétiques proches de ses marques protégées.

Pour rejeter l’action, la Cour retient que le seul fait qu’il existe un « similitude partielle » entre les marques en conflit (« VATIKA » et « AKTIVA »), limitée à quelques lettres communes, n’est pas suffisant à caractériser une contrefaçon dès lors que les marques se distinguent clairement par leur prononciation et leur impression globale auprès du consommateur. Elle souligne que l’appréciation du risque de confusion doit être effectuée à partir de l’impression générale produite par les marques prises dans leur intégralité, et non à partir d’éléments isolés.

En outre, la Cour précise que l’allégation de reprise des couleurs et des formes des modèles industriels utilisés par la demanderesse n’a pas de pertinence juridique en l’espèce, dès lors que l’action est strictement fondée sur la protection des marques et non sur les dessins ou modèles industriels.

Enfin, la Cour écarte également le grief de concurrence déloyale, indiquant que l’existence d’une simple similitude partielle, insuffisante pour induire le consommateur en erreur ou provoquer une confusion sur l’origine des produits, ne peut caractériser une pratique anticoncurrentielle.

En conséquence, la Cour rejette l’appel et confirme intégralement le jugement entrepris, condamnant l’appelante aux dépens.

33519 Risque de confusion entre marques : l’appréciation souveraine exclut la contrefaçon en présence de différences substantielles (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 20/11/2014 La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant exclu l’existence d’un risque de confusion entre deux marques enregistrées dans la classe 3 de la classification de Nice, l’une invoquant l’atteinte portée à sa marque antérieure notoirement connue (« NIVEA ») par l’enregistrement de la marque litigieuse (« AVEA »). À ce titre, elle rappelle que l’appréciation du risque de confusion et des éléments constitutifs de la concurrence déloyale relève du pouvoir souv...

La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant exclu l’existence d’un risque de confusion entre deux marques enregistrées dans la classe 3 de la classification de Nice, l’une invoquant l’atteinte portée à sa marque antérieure notoirement connue (« NIVEA ») par l’enregistrement de la marque litigieuse (« AVEA »).

À ce titre, elle rappelle que l’appréciation du risque de confusion et des éléments constitutifs de la concurrence déloyale relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Haute juridiction limite son contrôle à la vérification de l’existence d’une motivation suffisante, cohérente et conforme aux principes juridiques applicables.

En l’espèce, la cour d’appel avait retenu qu’il n’existait qu’une similitude partielle entre les signes litigieux, circonscrite aux trois lettres finales communes (« VEA »). Elle avait cependant relevé, à juste titre selon la Cour de cassation, l’existence de différences substantielles affectant notamment l’apparence visuelle globale (forme géométrique, couleurs dominantes et graphisme distinct) et phonétique (différence significative dans les premiers caractères des deux dénominations). Ces éléments distinctifs apparaissaient suffisants aux yeux de la juridiction du fond pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen.

De surcroît, la Cour précise que la cour d’appel n’était pas tenue d’examiner distinctement l’argument relatif à la notoriété alléguée de la marque antérieure, dès lors qu’elle avait préalablement écarté tout risque de confusion susceptible de porter atteinte à ladite marque.

Par conséquent, en constatant que l’arrêt attaqué reposait sur une appréciation souveraine suffisamment motivée, conforme aux dispositions des articles 137, 154, 155, 161 et 162 de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la Cour de cassation considère que le moyen soulevé n’est pas fondé. Elle rejette dès lors le pourvoi.

33889 Risque de confusion avérée entre marque : condamnation pour concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2004) Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 15/06/2004 Constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, l’offre à la vente de produits contrefaisant les marques d’une société, lorsqu’elle est susceptible d’induire le public en erreur quant à l’origine des produits. En l’espèce, la demanderesse, spécialisée dans l’importation et la commercialisation de chaussures a constaté la vente par un tiers de produits similaires aux siens, portant des marques contrefaisantes.

Constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, l’offre à la vente de produits contrefaisant les marques d’une société, lorsqu’elle est susceptible d’induire le public en erreur quant à l’origine des produits.

En l’espèce, la demanderesse, spécialisée dans l’importation et la commercialisation de chaussures a constaté la vente par un tiers de produits similaires aux siens, portant des marques contrefaisantes.

Après saisie, le tribunal a établi que le défendeur commercialisait des produits portant des marques qui, par leur  imitation de celles de la demanderesse, induisaient le consommateur moyen sur l’origine des produits. Se fondant sur l’article 84 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, le tribunal a rappelé que l’usage d’une marque similaire à celle d’une société notoirement connue, de manière à créer une confusion sur l’origine des produits ou services, constitue un acte de concurrence déloyale.

Le tribunal a également relevé la contrefaçon des marques de la demanderesse par les produits du défendeur, en vertu des articles 124 et 129 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

En conséquence, le tribunal a ordonné la confiscation et la destruction des produits contrefaisants et a condamné le défendeur à une indemnité réparatrice, usant de son pouvoir souverain d’appréciation en application de l’article 264 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats.


Offering for sale products infringing a company’s trademarks constitutes both trademark infringement and unfair competition when such conduct is likely to mislead the public as to the origin of the goods.

In the present case, the claimant, a company specialized in the import and distribution of footwear, discovered that a third party was selling similar products bearing counterfeit trademarks.

Following a seizure, the court established that the defendant was marketing products bearing marks which, by imitating those of the claimant, were likely to mislead the average consumer as to the origin of the goods. Relying on Article 84 of the Moroccan Code of Obligations and Contracts, the court reaffirmed that the use of a mark similar to that of a well-known company, in a manner likely to create confusion regarding the origin of the goods or services, constitutes an act of unfair competition.

The court also found that the defendant’s products infringed the claimant’s trademarks, pursuant to Articles 124 and 129 of Law No. 17-97 on the Protection of Industrial Property.

As a result, the court ordered the confiscation and destruction of the infringing goods and awarded the claimant compensatory damages, exercising its sovereign discretion in accordance with Article 264 of the Moroccan Code of Obligations and Contracts.

31230 Contrefaçon de marque : la simple similitude substantielle entre les signes suffit à engager la responsabilité, indépendamment de la bonne foi du contrefacteur (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 01/11/2022 La Cour d’appel de Casablanca a rappelé que la protection d’une marque repose sur son enregistrement régulier et vise à prévenir tout risque de confusion auprès du public. Toute reproduction, imitation ou modification mineure d’une marque, susceptible d’induire en erreur sur l’origine des produits ou services, constitue un acte de contrefaçon. La bonne foi du contrefacteur, même alléguée, ne saurait exonérer ce dernier de sa responsabilité. La Cour a également souligné que la concurrence déloyal...

La Cour d’appel de Casablanca a rappelé que la protection d’une marque repose sur son enregistrement régulier et vise à prévenir tout risque de confusion auprès du public. Toute reproduction, imitation ou modification mineure d’une marque, susceptible d’induire en erreur sur l’origine des produits ou services, constitue un acte de contrefaçon. La bonne foi du contrefacteur, même alléguée, ne saurait exonérer ce dernier de sa responsabilité. La Cour a également souligné que la concurrence déloyale est caractérisée dès lors que l’usage d’une marque similaire cherche à tirer profit de la notoriété et de l’image d’une marque préexistante.

31234 Protection des marques notoires et concurrence déloyale (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 21/11/2022 La Cour a estimé que l’utilisation de la marque « Habanos » par la société marocaine constituait un acte de concurrence déloyale. Cette utilisation était susceptible de tromper le public en créant une confusion quant à l’origine des produits, suggérant à tort qu’ils étaient liés aux sociétés cubaines ou en provenaient directement. En outre, la Cour a relevé le caractère parasitaire de l’utilisation de cette marque, la société marocaine cherchant à tirer profit de la notoriété et de la réputation...
La Cour a estimé que l’utilisation de la marque « Habanos » par la société marocaine constituait un acte de concurrence déloyale. Cette utilisation était susceptible de tromper le public en créant une confusion quant à l’origine des produits, suggérant à tort qu’ils étaient liés aux sociétés cubaines ou en provenaient directement. En outre, la Cour a relevé le caractère parasitaire de l’utilisation de cette marque, la société marocaine cherchant à tirer profit de la notoriété et de la réputation de la marque cubaine.

29259 Déchéance du droit sur une marque pour non-usage – Conditions de l’usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/11/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur...

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle.

L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans.

La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi.

Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques.

Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ).

La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales.

29254 Contrefaçon de marque : Confirmation de la condamnation d’un commerçant pour vente d’accessoires APPLE contrefaits (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple. M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses fr...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple.

M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses frais.

Apple Inc. a agi en contrefaçon contre M. H.U. pour avoir commercialisé dans son magasin des accessoires pour téléphones portables reproduisant ses marques sans autorisation. Une saisie-contrefaçon avait constaté la présence de ces produits.

M. H.U. a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, arguant de l’implication de la douane dans l’importation des produits. Il a également contesté la contrefaçon, soutenant que les produits étaient authentiques.

Le tribunal de commerce de Casablanca a rejeté l’exception d’incompétence et a condamné M. H.U. pour contrefaçon.

La Cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, considérant notamment que le tribunal de commerce était compétent, que la saisie-contrefaçon établissait la contrefaçon et que la responsabilité de M. H.U. était engagée. Elle a confirmé la condamnation à des dommages-intérêts, en application de l’article 224 de la loi n° 17-97.

28966 Contrefaçon par reproduction des éléments essentiels d’une marque et appréciation du risque de confusion (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 26/12/2022 La reproduction des éléments verbaux essentiels d’une marque enregistrée, par l’usage d’un signe créant une forte similarité pour des produits identiques ou similaires, est constitutive d’une contrefaçon. Est inopérant l’argument de l’auteur de l’imitation tiré de l’origine prétendument distincte de ses marchandises, dès lors qu’en sa qualité de commerçant, il lui incombe une obligation de diligence quant à la provenance des produits qu’il commercialise et de rapporter la preuve de leur authenti...

La reproduction des éléments verbaux essentiels d’une marque enregistrée, par l’usage d’un signe créant une forte similarité pour des produits identiques ou similaires, est constitutive d’une contrefaçon. Est inopérant l’argument de l’auteur de l’imitation tiré de l’origine prétendument distincte de ses marchandises, dès lors qu’en sa qualité de commerçant, il lui incombe une obligation de diligence quant à la provenance des produits qu’il commercialise et de rapporter la preuve de leur authenticité.

La Cour rappelle que le critère déterminant de la contrefaçon réside dans le risque de confusion dans l’esprit du public, tel que prévu par l’article 155 de la loi n° 17-97. Ce risque s’apprécie souverainement au regard des ressemblances phonétiques et visuelles, en se plaçant du point de vue d’un consommateur d’attention moyenne. La simple potentialité d’une association entre les signes, susceptible de l’induire en erreur sur l’origine du produit, suffit à caractériser l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque.

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