| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65853 | Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/12/2025 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simp... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple préposé et que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de production d'un extrait du registre de commerce établissant sa qualité de propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description, qui n'a pas fait l'objet d'une inscription de faux, constitue une preuve suffisante des faits constatés. Elle rappelle que l'acte de contrefaçon, au sens de la loi n° 17-97, est caractérisé par le simple fait matériel de proposer à la vente des produits portant atteinte aux droits du titulaire de la marque. Dès lors, la responsabilité de la personne surprise en train d'accomplir ces actes est engagée, peu important qu'elle soit ou non inscrite au registre du commerce, d'autant que l'appelant a failli à rapporter la preuve de sa prétendue qualité de simple préposé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65773 | Le procès-verbal de saisie-description conserve sa force probante pour établir la contrefaçon de marque, l’inscription de faux étant écartée suite aux contradictions du défendeur révélées par l’enquête (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 02/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une demande en inscription de faux dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du préjudice, tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'auteur présumé des faits. L'appelant soutenait être étranger aux faits, arguant de sa rési... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une demande en inscription de faux dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du préjudice, tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'auteur présumé des faits. L'appelant soutenait être étranger aux faits, arguant de sa résidence permanente à l'étranger et de l'irrégularité du procès-verbal dont l'agent instrumentaire aurait excédé sa mission. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'appelant a reconnu au cours de l'enquête sa présence au Maroc à la date des faits ainsi que sa qualité de copropriétaire indivis de l'immeuble abritant le local commercial litigieux. La cour retient que ces aveux contredisent frontalement ses dénégations et établissent un lien suffisant avec le lieu de la contrefaçon, corroborant ainsi les mentions du procès-verbal. Elle juge en outre que l'acte a été dressé dans le respect des formes légales, l'huissier de justice étant fondé à identifier la personne responsable du local, dont la présence et l'identité sont ainsi établies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65759 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant emporte présomption de connaissance des produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 02/12/2025 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'act... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'élection de domicile au Maroc par la société étrangère, la nullité du procès-verbal de saisie au motif que l'huissier de justice aurait excédé ses pouvoirs, ainsi que l'absence de traduction des pièces justificatives. La cour écarte ces moyens en rappelant que, d'une part, la désignation d'un avocat au Maroc dispense le demandeur étranger, ressortissant d'un pays membre de l'Union de Paris, d'élire un domicile distinct, et que, d'autre part, le procès-verbal de saisie-description constitue un acte authentique dont la validité ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que la qualité de commerçant de l'appelant, qui acquiert des marchandises pour les revendre, emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits, sa responsabilité étant engagée du simple fait de la détention et de la mise en vente de produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65626 | Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du montant des loyers réclamés. La cour écarte le premier moyen en relevant que le bailleur avait d'abord tenté, en vain, une notification au domicile élu avant de procéder à une seconde notification, jugée régulière, au lieu d'exploitation effectif du preneur. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de qualité du réceptionnaire, en rappelant que les mentions du procès-verbal de l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux et que l'apposition du cachet de la société n'est pas une condition de validité de la notification. La cour retient enfin que le montant des loyers mentionné dans la mise en demeure était conforme aux stipulations expresses du contrat de bail, lequel prime sur les allégations non prouvées du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66282 | Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement lorsque l'avis de mise en demeure n'a pu être notifié au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des loyers mais rejeté les demandes en résiliation, en expulsion et en paiement formées contre la caution personne physique, ainsi que la demande d'indemnisation pour... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement lorsque l'avis de mise en demeure n'a pu être notifié au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des loyers mais rejeté les demandes en résiliation, en expulsion et en paiement formées contre la caution personne physique, ainsi que la demande d'indemnisation pour retard. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la signature unique du représentant légal du preneur, également désigné comme caution dans l'acte, suffisait à l'engager personnellement, et si l'échec de la notification de la mise en demeure caractérisait la fermeture continue du local au sens de la loi 49-16. Sur le premier point, la cour retient que la signature unique apposée par une personne agissant à la fois comme représentant légal de la société preneuse et comme caution solidaire l'engage valablement à ce double titre, dès lors que le contrat stipule clairement cette double qualité et qu'aucune disposition légale n'impose une double signature. Sur le second point, elle rappelle que si la fermeture continue du local permet de pallier l'absence de notification, l'appréciation de cette continuité relève du pouvoir souverain des juges du fond. Or, un procès-verbal de constat d'huissier mentionnant plusieurs tentatives infructueuses sans en préciser les dates ni le nombre ne suffit pas à établir la fermeture continue requise par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte également la demande de dommages-intérêts pour retard, le défaut de paiement n'étant juridiquement constitué qu'après une mise en demeure valablement notifiée ou la preuve d'une fermeture continue. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, condamne la caution solidairement avec la société preneuse au paiement des loyers, et confirme le rejet des demandes de résiliation, d'expulsion et d'indemnisation. |
| 56151 | Bail commercial : la cession du fonds de commerce postérieure à la notification du congé pour reprise est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce postérieure au congé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la preuve de la notification du congé au preneur n'était pas rapportée. L'appelant principal soutenait la validité du congé attesté par un procès-verbal d'huissier de justice, tandis que le pren... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce postérieure au congé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la preuve de la notification du congé au preneur n'était pas rapportée. L'appelant principal soutenait la validité du congé attesté par un procès-verbal d'huissier de justice, tandis que le preneur initial et les cessionnaires du fonds de commerce invoquaient l'inopposabilité du congé, délivré à une partie dépourvue de qualité suite à la cession du fonds. La cour retient que le procès-verbal de notification, signé par le preneur, constitue une preuve suffisante de la délivrance du congé, en l'absence de toute procédure d'inscription de faux. Elle juge ensuite que la cession du fonds de commerce, intervenue postérieurement à la notification du congé, est inopposable au bailleur. Dès lors, le congé a été valablement délivré au preneur initial qui était, à la date de sa notification, seul titulaire des droits sur le bail. Cependant, constatant que la détermination de l'indemnité d'éviction due au preneur nécessite une expertise qui, si elle était ordonnée en appel, priverait les parties d'un degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris. Elle renvoie en conséquence le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 59683 | Ne constitue pas la preuve d’une fermeture continue du local commercial le procès-verbal d’huissier de justice qui omet de préciser les dates de ses multiples passages (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'avis d'expulsion n'avait pu être notifié au preneur. L'appelant soutenait que la preuve de cette fermeture continue, au sens de l'article 26 de la loi 49-16, était rapportée par un procès-verbal de constat d'huissier atte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'avis d'expulsion n'avait pu être notifié au preneur. L'appelant soutenait que la preuve de cette fermeture continue, au sens de l'article 26 de la loi 49-16, était rapportée par un procès-verbal de constat d'huissier attestant de plusieurs visites infructueuses. La cour retient cependant que la preuve de la fermeture continue, conditionnant la validité de la procédure en l'absence de notification, ne peut résulter que d'un procès-verbal mentionnant expressément les dates précises et distinctes des différentes visites de l'agent d'exécution. Elle juge qu'un procès-verbal se bornant à indiquer que l'huissier s'est déplacé à plusieurs reprises, sans spécifier les dates de chaque passage, est insuffisant pour caractériser la condition légale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60691 | Bail commercial : la sommation de payer visant l’expulsion est valable dès lors que la créance de loyers impayés porte sur une période d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de l'acte et sur le rejet d'une demande d'inscription de faux. Le preneur soutenait que la dette de loyers était inférieure au seuil légal de trois mois imposé par la loi 49.16 et que le premier juge avait à tort écarté sa contestation de la réalité de la signification sans ordonner de mesure d'instruction.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de l'acte et sur le rejet d'une demande d'inscription de faux. Le preneur soutenait que la dette de loyers était inférieure au seuil légal de trois mois imposé par la loi 49.16 et que le premier juge avait à tort écarté sa contestation de la réalité de la signification sans ordonner de mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen, retenant après analyse des échéances que la créance du bailleur excédait bien trois mois de loyers à la date de la sommation et que celle-ci mentionnait expressément la menace d'une action en expulsion. Concernant l'inscription de faux, la cour juge que les simples attestations produites par l'appelant ne peuvent suffire à renverser la force probante du procès-verbal de signification, d'autant que le preneur avait lui-même discuté la date de cet acte dans ses écritures, en reconnaissant ainsi implicitement la matérialité. Les demandes reconventionnelles du preneur en dommages-intérêts pour procédure abusive sont également rejetées, son propre défaut de ponctualité dans les paiements étant établi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63889 | La cession du bien objet du litige par le débiteur ne fait pas obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée pour inexécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 09/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette liquidation face à une prétendue impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire pour son refus d'exécuter une décision de justice lui imposant de transférer des droits sur un bien commercial. L'appelant principal soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples photocopies et,... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette liquidation face à une prétendue impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire pour son refus d'exécuter une décision de justice lui imposant de transférer des droits sur un bien commercial. L'appelant principal soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples photocopies et, d'autre part, l'absence de refus d'exécuter, l'impossibilité matérielle de s'acquitter de son obligation tenant à la cession antérieure du bien. La cour écarte le moyen procédural en retenant que des copies de pièces sont recevables en preuve dès lors que leur contenu n'est pas contesté. Sur le fond, elle juge que l'impossibilité matérielle d'exécuter, à la supposer établie, est sans effet sur la liquidation de l'astreinte, le refus d'obtempérer ayant été expressément constaté par un procès-verbal d'huissier de justice. La cour rejette également l'appel incident tendant à la majoration du montant, rappelant au visa de l'article 448 du code de procédure civile que la liquidation de l'astreinte revêt un caractère indemnitaire relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, en l'absence de preuve par le créancier de l'étendue de son préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68060 | Contrefaçon de marque : Le procès-verbal de saisie-descriptive suffit à établir l’acte de contrefaçon sans qu’une expertise soit requise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 30/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-descriptive et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant contestait la valeur probante du procès-verbal, soutenant qu'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-descriptive et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant contestait la valeur probante du procès-verbal, soutenant qu'il ne pouvait caractériser la contrefaçon en l'absence d'une expertise technique, et niait avoir eu connaissance du caractère illicite des produits. La cour retient que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la contrefaçon dès lors que celle-ci est manifeste, écartant ainsi la nécessité d'une expertise qui demeure une simple faculté pour le juge. Elle juge en outre que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant est souverainement déduit des faits. À cet égard, la cour considère que l'absence de production par le commerçant des factures d'achat des produits suffit à établir sa connaissance du caractère contrefaisant de la marchandise. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67836 | Bail commercial : la simple erreur matérielle affectant le nom du bailleur dans le congé n’entraîne pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial sur le fondement d'un congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualité de bailleur de l'intimée, dont la preuve reposait sur un procès-verbal de constat qu'il estimait non probant, ainsi que la validité formelle du congé en raison d'une erreur matérielle sur l'identité du bailleur. La cour d'appel de commerce retient que le procès-v... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial sur le fondement d'un congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualité de bailleur de l'intimée, dont la preuve reposait sur un procès-verbal de constat qu'il estimait non probant, ainsi que la validité formelle du congé en raison d'une erreur matérielle sur l'identité du bailleur. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal établi par le commissaire de justice constitue un mode de preuve valable de la relation locative, dès lors qu'il relate la reconnaissance expresse de celle-ci par le preneur. Elle ajoute que les propres écritures du preneur dans une instance antérieure corroboraient cette reconnaissance. La cour considère également que la simple erreur matérielle affectant le prénom du bailleur dans le congé n'est pas de nature à en affecter la validité. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68138 | Contrefaçon de marque : la preuve de l’infraction peut être rapportée par le seul procès-verbal de saisie descriptive, sans qu’une expertise technique soit requise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 07/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la contrefaçon et sur l'élément intentionnel du vendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la base d'un procès-verbal de saisie-description et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la fo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la contrefaçon et sur l'élément intentionnel du vendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la base d'un procès-verbal de saisie-description et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal, soutenant qu'une expertise technique était indispensable pour caractériser la contrefaçon, et niait avoir eu connaissance du caractère illicite des produits. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'expertise, retenant que le procès-verbal de saisie-description suffit à établir la matérialité des faits lorsque la contrefaçon est manifeste. Elle rappelle que l'usage d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, notamment par la détention en vue de la vente, constitue en soi un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour retient surtout que la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant, élément requis pour engager sa responsabilité, se déduit de son incapacité à produire les factures d'achat prouvant une acquisition par un circuit de distribution agréé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67835 | Bail commercial : La preuve de la relation locative peut être rapportée par un procès-verbal d’huissier de justice, la charge de la preuve du paiement du loyer incombant au preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un procès-verbal dressé par un huissier de justice pour établir l'existence de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en résiliation du bail avec expulsion. L'appelant, héritier du preneur initial, contestait la relation locative en ar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un procès-verbal dressé par un huissier de justice pour établir l'existence de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en résiliation du bail avec expulsion. L'appelant, héritier du preneur initial, contestait la relation locative en arguant de l'irrégularité formelle des actes extrajudiciaires et reprochait au premier juge de ne pas avoir ordonné une enquête sur la réalité des paiements. La cour retient que le procès-verbal d'interrogatoire, qui constate la présence d'une héritière dans les lieux et recueille sa déclaration reconnaissant la location, constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle rappelle en outre que la charge de la preuve du paiement des loyers pèse sur le preneur, lequel a failli à son administration en se bornant à solliciter une mesure d'instruction sans produire le moindre commencement de preuve. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers postérieurs. |
| 69272 | Le procès-verbal d’un huissier de justice constatant le refus d’exécution et l’absence de biens saisissables fonde la demande de contrainte par corps et ne peut être contesté que par la voie du faux principal (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 15/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité du procès-verbal d'huissier constatant le refus de payer et l'absence de biens saisissables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la régularité de l'acte d'exécution et soulevait un incident de faux. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité du procès-verbal d'huissier constatant le refus de payer et l'absence de biens saisissables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la régularité de l'acte d'exécution et soulevait un incident de faux. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal d'huissier, en tant qu'acte authentique, ne peut être contesté que par la voie du faux principal et non par un simple incident. Elle relève que l'acte établit le refus d'exécution du débiteur et l'inexistence de biens meubles susceptibles de saisie à l'adresse de l'exécution. Dès lors, en application de l'article 635 du code de procédure pénale, les conditions de la contrainte par corps sont réunies, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70614 | La contrefaçon de marque est établie par le procès-verbal de saisie-descriptive constatant la vente de produits portant une marque similaire à la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du distributeur exclusif. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, l'action ayant dû être dirigée contre son entité commerciale et non sa personne physique, et d'autre part l'absence de preuve de la contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le moyen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du distributeur exclusif. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, l'action ayant dû être dirigée contre son entité commerciale et non sa personne physique, et d'autre part l'absence de preuve de la contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'enseigne commerciale n'est pas une personne morale distincte de l'exploitant personne physique, tel que l'établit l'extrait du registre de commerce. Sur le fond, la cour juge l'acte de contrefaçon matériellement prouvé par le procès-verbal de saisie-descriptive, qui constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. La cour ajoute que même en l'absence de contrefaçon, la commercialisation de produits authentiques par un tiers en violation d'un contrat de distribution exclusive constitue un acte de concurrence déloyale prohibé par l'article 184 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69656 | Le procès-verbal d’huissier de justice constatant l’offre à la vente d’un produit contrefaisant constitue une preuve suffisante de la contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la foi de cet acte, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la valeur de cette preuve, soutenant que le produit appréhendé n'était pas destiné à la vente et que le procès... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la foi de cet acte, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la valeur de cette preuve, soutenant que le produit appréhendé n'était pas destiné à la vente et que le procès-verbal ne pouvait être considéré comme une preuve irréfutable. La cour écarte cette argumentation en relevant que le constat, qui fait état de l'acquisition d'un échantillon par l'officier ministériel au sein de l'établissement commercial, établit de manière certaine l'acte matériel de l'offre à la vente. Elle juge que cet acte suffit à caractériser la contrefaçon au sens des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui réprime toute atteinte aux droits du titulaire d'une marque enregistrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75006 | Action en distraction : la force probante du procès-verbal de l’huissier de justice l’emporte sur des factures non conformes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en distraction de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la propriété dans le cadre d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers revendiquant, faute de preuve suffisante de sa propriété sur les biens saisis au siège de la société débitrice. L'appelant contestait cette analyse en produisant des factures à son nom et un contrat de bail antérieur à la mesure d'exécution. La c... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en distraction de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la propriété dans le cadre d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers revendiquant, faute de preuve suffisante de sa propriété sur les biens saisis au siège de la société débitrice. L'appelant contestait cette analyse en produisant des factures à son nom et un contrat de bail antérieur à la mesure d'exécution. La cour retient cependant que la force probante du procès-verbal de saisie, en tant qu'acte officiel non argué de faux, prime sur les documents produits, dès lors qu'il atteste la présence sur les lieux d'une employée de la société débitrice et non du tiers revendiquant. Elle ajoute que les factures, outre qu'elles sont antérieures au contrat de bail de l'appelant, sont dépourvues de signature et de cachet et ne respectent pas les exigences formelles de l'article 145 du code général des impôts, ce qui les prive de toute valeur probante. Le jugement ayant rejeté la demande en revendication est en conséquence confirmé. |
| 75729 | La mention « local fermé après plusieurs tentatives » dans un procès-verbal d’huissier est insuffisante pour caractériser la fermeture continue justifiant la validation du congé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé fondé sur la fermeture continue du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires de l'article 26 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le procès-verbal de l'agent d'exécution ne permettait pas d'établir le caractère continu de la fermeture. L'appelant soutenait que les mentions du procès-verbal, constatant la fermetu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé fondé sur la fermeture continue du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires de l'article 26 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le procès-verbal de l'agent d'exécution ne permettait pas d'établir le caractère continu de la fermeture. L'appelant soutenait que les mentions du procès-verbal, constatant la fermeture du local "après plusieurs tentatives" et "depuis un certain temps", suffisaient à caractériser cette condition. La cour retient cependant qu'un tel procès-verbal est insuffisant dès lors qu'il ne détaille ni les dates des différentes visites, ni la durée précise de la fermeture constatée. Elle juge que des mentions vagues ne permettent pas au juge de contrôler le caractère ininterrompu de la fermeture, qui constitue une condition substantielle à la validation du congé. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour confirme le jugement entrepris sur le rejet de la demande d'éviction et, y ajoutant, condamne le preneur au paiement des loyers supplémentaires. |
| 74624 | L’obligation du preneur au paiement des loyers perdure tant que la libération effective des lieux n’est pas établie, la simple allégation de restitution des clés étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation au paiement des loyers en ayant restitué les clés du local bien avant la période litigieuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'occupation effective du preneur durant la période réclamée est établie par les pièces versées aux débats. Elle... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation au paiement des loyers en ayant restitué les clés du local bien avant la période litigieuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'occupation effective du preneur durant la période réclamée est établie par les pièces versées aux débats. Elle relève en particulier qu'un procès-verbal d'exécution contient la déclaration de la gérante de la société preneuse, qui a elle-même affirmé avoir restitué les clés à une date correspondant à la fin de la période litigieuse, contredisant ainsi ses propres allégations. La cour retient également que la résiliation du bail n'est intervenue que postérieurement par ordonnance de référé, ce qui corrobore la poursuite de l'occupation. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement de la taxe d'édilité pour l'année correspondante. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 74523 | La constatation par huissier de justice de la présence de produits contrefaisants dans un local commercial suffit à établir l’acte de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 01/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, l'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction en langue arabe des pièces produites et, d'autre part, la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions relatives à l'arabisation de la justice ne s'appliquent qu'aux délibérations, plaidoiries et jugements... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, l'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction en langue arabe des pièces produites et, d'autre part, la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions relatives à l'arabisation de la justice ne s'appliquent qu'aux délibérations, plaidoiries et jugements, à l'exclusion des pièces justificatives. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la nullité du procès-verbal, retenant que le huissier de justice n'a pas excédé sa mission en se bornant à constater la présence des produits litigieux dans le local du commerçant. La cour considère que cette constatation matérielle suffit à établir l'acte de contrefaçon par offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans le consentement de son titulaire, conformément à la loi 17-97. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74328 | Bail commercial : le procès-verbal de constat d’huissier de justice ne vaut preuve que pour les constatations matérielles, à l’exclusion des déclarations de tiers recueillies (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour motif grave tiré de la modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un procès-verbal de constat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en annulation du congé, faute de preuve des changements allégués par le bailleur. L'appelant soutenait que le constat d'huissier, rapportant le témoignage d'un tiers, suffisait à établir la matérialité des faits. La cour ra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour motif grave tiré de la modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un procès-verbal de constat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en annulation du congé, faute de preuve des changements allégués par le bailleur. L'appelant soutenait que le constat d'huissier, rapportant le témoignage d'un tiers, suffisait à établir la matérialité des faits. La cour rappelle que le litige demeure soumis au dahir du 24 mai 1955, les faits étant antérieurs à la loi 49-16. Elle retient ensuite que si le procès-verbal de constat fait foi des constatations matérielles effectuées personnellement par l'huissier de justice, il est en revanche dépourvu de force probante particulière s'agissant des déclarations de tiers qu'il recueille, l'audition de témoins excédant les prérogatives légales de l'officier ministériel. Faute pour le bailleur de produire un état des lieux initial ou tout autre élément établissant que la transformation des lieux est imputable aux preneurs, la preuve du motif grave justifiant l'éviction sans indemnité n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74285 | Vices cachés : L’acheteur qui omet de notifier au vendeur les défauts de la chose vendue dès leur découverte est réputé avoir accepté la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures de fournitures médicales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés et sur la validité d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et alloué des dommages-intérêts pour résistance abusive. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, l'existence de vices cachés affectant les m... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures de fournitures médicales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés et sur la validité d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et alloué des dommages-intérêts pour résistance abusive. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, l'existence de vices cachés affectant les marchandises livrées et en sollicitant une expertise judiciaire, et d'autre part, l'irrégularité de la mise en demeure fondant la condamnation au titre du retard de paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice caché en retenant que l'acheteur ne peut se prévaloir d'un tel vice par voie d'exception et qu'il lui incombait, en application de l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, d'en notifier le vendeur dès sa découverte, faute de quoi la marchandise est réputée acceptée. La cour juge par ailleurs que le refus de réceptionner la sommation interpellative, valablement constaté par un procès-verbal d'huissier de justice, suffit à caractériser la mise en demeure du débiteur au sens de l'article 255 du même code, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts pour retard. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74768 | L’obligation de paiement des loyers d’un local commercial perdure jusqu’à la restitution effective des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer la date de fin des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour la totalité de la période réclamée. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié amiablement à une date antérieure et que la remise des clés, constatée par procès-verbal de commissaire de justice, mettait fin à son ob... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer la date de fin des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour la totalité de la période réclamée. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié amiablement à une date antérieure et que la remise des clés, constatée par procès-verbal de commissaire de justice, mettait fin à son obligation de paiement. La cour écarte la thèse de la résiliation amiable antérieure, retenant que la détention des clés par le preneur jusqu'à leur remise formelle par acte extrajudiciaire fait obstacle à une telle qualification. Elle considère que la date de ce procès-verbal de remise des clés constitue le terme effectif de l'occupation et, par conséquent, de l'obligation au paiement des loyers. La cour écarte également les preuves de paiement produites par le preneur, faute pour ce dernier de démontrer la réception effective des fonds par le bailleur, et refuse d'imputer le dépôt de garantie sur les loyers impayés, rappelant sa fonction de garantie des obligations contractuelles jusqu'à la fin du bail. Le jugement est donc réformé pour limiter la condamnation à la période courant jusqu'à la restitution des locaux. |
| 77405 | Le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la contrefaçon de marque dès lors que l’huissier de justice a agi dans les limites de l’ordonnance sur requête (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des commerçants pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-descriptive et la qualification juridique des faits. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites sous astreinte et alloué des dommages-intérêts au distributeur exclusif de la marque. En appel, les commerçants soulevaient d'une part l'irrégularité du procès-verbal, arguant que le huissier de justi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des commerçants pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-descriptive et la qualification juridique des faits. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites sous astreinte et alloué des dommages-intérêts au distributeur exclusif de la marque. En appel, les commerçants soulevaient d'une part l'irrégularité du procès-verbal, arguant que le huissier de justice avait excédé sa mission, et d'autre part l'inadéquation du fondement juridique de la condamnation, l'action initiale visant la concurrence déloyale et non la contrefaçon. La cour écarte le premier moyen en retenant que le huissier de justice a agi conformément à l'ordonnance l'ayant commis et a matériellement constaté la présence des produits litigieux. Quant au second moyen, la cour retient que la commercialisation de produits revêtus d'une marque reproduite constitue en soi un acte de contrefaçon sanctionné par les articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, peu important le fondement initialement invoqué par le demandeur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81606 | Recours en rétractation : ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire un document que le demandeur pouvait se procurer au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 23/12/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Le preneur fondait son recours sur la production tardive d'un reçu et d'un procès-verbal d'huissier de justice qu'il présentait comme des pièces déterminantes prouvant le paiement des arriérés dans le délai légal. La cour écarte ce m... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Le preneur fondait son recours sur la production tardive d'un reçu et d'un procès-verbal d'huissier de justice qu'il présentait comme des pièces déterminantes prouvant le paiement des arriérés dans le délai légal. La cour écarte ce moyen en retenant que de tels documents, qui pouvaient être obtenus par le demandeur au recours durant les instances antérieures, ne sauraient être qualifiés de pièces décisives qui auraient été retenues par la partie adverse. Elle juge ainsi que la condition de recel par le défendeur au recours, exigée pour l'ouverture de cette voie de droit, n'est pas remplie. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et son auteur condamné à l'amende prévue par l'article 407 du même code. |
| 79817 | Bail commercial : L’offre réelle des loyers dans le délai de la mise en demeure suffit à écarter le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité d'une sous-location à l'adjudicataire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction ainsi que la demande en nullité de la sous-location, après avoir écarté un moyen tiré de la fausseté d'un procès-verbal d'huissier de justice. L'appelant soutenait, d'une part, que la simple offre réelle de paiement, non suivie d'un dépôt effec... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité d'une sous-location à l'adjudicataire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction ainsi que la demande en nullité de la sous-location, après avoir écarté un moyen tiré de la fausseté d'un procès-verbal d'huissier de justice. L'appelant soutenait, d'une part, que la simple offre réelle de paiement, non suivie d'un dépôt effectif dans le délai de la mise en demeure, ne suffisait pas à écarter le défaut de paiement et, d'autre part, que la sous-location, consentie après la saisie exécutoire de l'immeuble, lui était inopposable. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'offre réelle de paiement, effectuée par le preneur dans le délai imparti par la sommation, suffit à elle seule à faire disparaître l'état de mise en demeure. Elle précise que le dépôt ultérieur des fonds, même tardif, n'a pour effet que de libérer le débiteur de sa dette et ne saurait reconstituer un défaut de paiement déjà purgé par l'offre. S'agissant de la sous-location, la cour juge que l'interdiction de louer posée par l'article 475 du code de procédure civile ne vise que le débiteur saisi et non le preneur principal dont le bail, antérieur à la saisie, autorisait expressément la sous-location. Cette clause étant opposable à l'adjudicataire en sa qualité d'ayant cause particulier, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78972 | Bail commercial : le procès-verbal d’offre de paiement des loyers établi par un huissier de justice fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des offres réelles de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant soutenait que les offres réelles, effectuées à l'adresse du local loué et non à son domicile personnel, étaient irrégulières et ne pouvaient valoir paiement libératoire. La cour re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des offres réelles de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant soutenait que les offres réelles, effectuées à l'adresse du local loué et non à son domicile personnel, étaient irrégulières et ne pouvaient valoir paiement libératoire. La cour retient que les procès-verbaux de présentation des offres, qui attestent de la notification personnelle faite au bailleur, constituent des actes officiels. Elle rappelle que de tels actes ne peuvent être contestés que par la voie de l'inscription de faux. Faute pour le bailleur d'avoir engagé cette procédure, la cour considère que les offres et les dépôts subséquents ont valablement éteint la dette locative, ce qui exclut tout manquement du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78668 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers, constatée par huissier de justice et effectuée dans le délai de la mise en demeure, fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal d'offre réelle établi par un huissier de justice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant l'état de demeure du preneur. L'appelant soutenait avoir purgé la mise en demeure par une offre réelle de paiement effectuée dans le délai imparti, offre constatée par procès-verbal mais... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal d'offre réelle établi par un huissier de justice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant l'état de demeure du preneur. L'appelant soutenait avoir purgé la mise en demeure par une offre réelle de paiement effectuée dans le délai imparti, offre constatée par procès-verbal mais contestée dans sa matérialité par le bailleur. La cour retient que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice constitue un acte authentique faisant foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Dès lors, la simple contestation par le bailleur des faits qui y sont relatés, en l'absence d'une telle procédure, est jugée inopérante. La cour constate que l'offre réelle, suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal, est intervenue dans le délai de quinze jours fixé par la sommation, ce qui a pour effet de faire disparaître l'état de demeure du preneur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion. |
| 75999 | Le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le refus de recevoir une mise en demeure de payer fait foi jusqu’à inscription de faux et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer délivrée à un preneur commercial et les conséquences de son refus de réception. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur contestait la régularité de la notification, soutenant que la personne ayant refusé l'acte était étrangère à son personnel et que la sommation ne respectait pas... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer délivrée à un preneur commercial et les conséquences de son refus de réception. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur contestait la régularité de la notification, soutenant que la personne ayant refusé l'acte était étrangère à son personnel et que la sommation ne respectait pas les formes prescrites par la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un procès-verbal d'huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Faute pour le preneur d'avoir engagé cette procédure ou de prouver que la personne ayant refusé la notification au local loué n'était pas sa préposée, la cour retient que la notification est réputée valablement accomplie dix jours après le refus constaté, en application de l'article 39 du code de procédure civile. Elle juge en outre que la sommation, mentionnant la cause du commandement, le délai de paiement et la sanction de l'éviction, satisfaisait aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. L'offre de paiement alléguée par le preneur étant par ailleurs dépourvue de toute preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76573 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d’un unique constat d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 25/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le procès-verbal dressé par un commissaire de justice constatant la fermeture du local suffisait à justifier son action. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 26 de la loi ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le procès-verbal dressé par un commissaire de justice constatant la fermeture du local suffisait à justifier son action. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 26 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle retient qu'un unique constat de fermeture est impropre à démontrer le caractère permanent et continu de celle-ci. La cour juge que la preuve d'une telle situation, condition requise par la loi pour permettre au bailleur d'agir en validation du congé malgré l'impossibilité de le notifier, exige des visites multiples et effectuées à des moments différents. Faute pour le bailleur de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé. |
| 77315 | Contrefaçon de marque : La déclaration du contrefacteur, consignée dans le procès-verbal de l’huissier de justice, fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et sur la caractérisation de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être ni le proprié... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et sur la caractérisation de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être ni le propriétaire ni le représentant légal de l'établissement commercial où les produits contrefaisants ont été saisis, et contestait la valeur dudit procès-verbal. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description constitue un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux des déclarations y étant consignées, notamment celle par laquelle l'appelant s'est présenté comme le propriétaire du fonds de commerce. Elle juge que la commercialisation de produits revêtus d'une marque reproduite sans l'autorisation de son titulaire caractérise l'acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient en outre que la connaissance de la contrefaçon par le vendeur, élément requis pour engager la responsabilité du non-fabricant, s'infère des circonstances de fait, notamment de la simple détention des produits en vue de leur vente. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73779 | Bail commercial : le paiement du loyer par offre et consignation effectué par un tiers sans qualité est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/06/2019 | En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes accomplis par un tiers et des déclarations recueillies par un commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier du règlement des échéances visées par la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement était établi, d'une part, par des offres réelles et consignations e... En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes accomplis par un tiers et des déclarations recueillies par un commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier du règlement des échéances visées par la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement était établi, d'une part, par des offres réelles et consignations effectuées par un tiers mandataire et, d'autre part, par un procès-verbal de commissaire de justice constatant une reconnaissance de paiement par le bailleur. La cour écarte les offres réelles au motif qu'elles ont été réalisées par une personne agissant en son nom propre et non en qualité de mandataire du preneur, la procuration produite étant postérieure aux actes de paiement et donc dépourvue d'effet rétroactif pour conférer la qualité à agir. La cour retient ensuite que les déclarations d'un tiers, fussent-elles consignées dans un procès-verbal de commissaire de justice, ne sauraient constituer un aveu extrajudiciaire au sens du droit des obligations. Elle juge par ailleurs que le témoignage recueilli lors de l'enquête est insuffisant, car imprécis et non corroboré, pour établir la réalité des paiements allégués. Le jugement est donc confirmé dans son principe, mais réformé à la marge pour tenir compte d'un paiement partiel unique prouvé par une autre voie. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 73292 | Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, justifiant la résiliation du bail, ne peut résulter d’un procès-verbal d’huissier de justice ne précisant ni les dates ni les heures des visites (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un local commercial réputé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture continue du local. L'appelant contestait la force probante de cet acte, arguant de son imprécision quant aux da... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un local commercial réputé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture continue du local. L'appelant contestait la force probante de cet acte, arguant de son imprécision quant aux dates et heures des passages de l'agent. La cour retient que la preuve de la fermeture continue du local, au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16, ne peut résulter d'un procès-verbal se bornant à des mentions générales et vagues. Elle juge qu'une telle situation doit être établie par des tentatives de signification multiples, effectuées à des jours et heures différents et dûment circonstanciées, afin de fonder la conviction du juge sur la réalité d'une fermeture prolongée et ininterrompue. Faute de telles précisions, le procès-verbal est dépourvu de force probante et la mise en demeure est jugée irrégulière. La cour rejette également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, le preneur ayant justifié de leur règlement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et la cour, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 71881 | Le procès-verbal de l’huissier de justice constatant la persistance du dommage suffit à établir le refus d’exécution et à justifier la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'inexécution d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte consécutive au manquement d'une société à son obligation, judiciairement constatée, de cesser le déversement d'eaux usées sur un fonds voisin. L'appelante soutenait que la preuve de la persistance du trouble n'était pas rapportée pour l... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'inexécution d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte consécutive au manquement d'une société à son obligation, judiciairement constatée, de cesser le déversement d'eaux usées sur un fonds voisin. L'appelante soutenait que la preuve de la persistance du trouble n'était pas rapportée pour la période concernée et que le procès-verbal de constat d'inexécution ne caractérisait pas un refus d'exécuter explicite et personnel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice, qui constate la permanence du déversement et rapporte la dénégation de responsabilité du préposé de la débitrice, constitue une preuve suffisante de l'inexécution persistante de l'obligation de faire. La cour souligne qu'il appartenait dès lors à la société débitrice, et non aux créanciers, de rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations et de la cessation du trouble. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 77150 | La preuve de la sous-location ne peut résulter d’un procès-verbal d’interrogatoire dressé par un huissier de justice, dont la compétence se limite aux constatations matérielles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 03/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat d'huissier invoqués pour établir une sous-location illicite. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la sous-location était établie par ces procès-verbaux, dont la cour devait, conformément à la décision de la Cour de cassation, apprécier la valeur. La co... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat d'huissier invoqués pour établir une sous-location illicite. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la sous-location était établie par ces procès-verbaux, dont la cour devait, conformément à la décision de la Cour de cassation, apprécier la valeur. La cour écarte cependant ces actes comme moyen de preuve. Elle retient que la force probante d'un constat d'huissier se limite aux faits matériellement observés par l'officier ministériel et ne s'étend pas aux déclarations ou interrogatoires qu'il pourrait recueillir, une telle mission excédant sa compétence légale. La cour relève en outre le caractère contradictoire des procès-verbaux versés aux débats, l'imprécision de la nature de la relation juridique alléguée, et l'absence de tout document, tel qu'un contrat ou des quittances, corroborant l'existence d'une sous-location. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de la faute grave du preneur, le jugement de première instance est confirmé. |
| 71423 | Bail commercial : À défaut de contrat écrit, le montant du loyer est établi par l’aveu du preneur et non par une expertise privée du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et la fixation du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la relation locative n'était pas établie. La cour retient que la preuve de l'existence du bail peut être rapportée par un procès-verbal de constat dans lequel le preneur reconnaît l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et la fixation du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la relation locative n'était pas établie. La cour retient que la preuve de l'existence du bail peut être rapportée par un procès-verbal de constat dans lequel le preneur reconnaît la location. Elle juge cependant qu'en l'absence de contrat écrit, de quittances ou d'une décision de justice antérieure fixant le loyer, il convient de s'en tenir au montant reconnu par le preneur, la parole de ce dernier faisant foi. Le rapport d'expertise privée produit par le bailleur est ainsi écarté comme insuffisant à établir le montant allégué. Le défaut de paiement des loyers, calculés sur la base admise par le preneur, après une mise en demeure restée infructueuse, justifie la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés et prononce son expulsion. |
| 71565 | L’aveu du preneur sur l’existence d’une relation locative, consigné dans un procès-verbal d’huissier de justice, suffit à établir la qualité à agir du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle et les conditions de forme de la mise en œuvre d'une mesure d'expulsion. L'appelant principal contestait la qualité à agir des bailleurs, soulevait l'exception de chose jugée et l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, tandis que les bailleurs formaient un app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle et les conditions de forme de la mise en œuvre d'une mesure d'expulsion. L'appelant principal contestait la qualité à agir des bailleurs, soulevait l'exception de chose jugée et l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, tandis que les bailleurs formaient un appel incident pour obtenir l'éviction. La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que la qualité des bailleurs et la nature commerciale du bail sont suffisamment établies par un procès-verbal d'interrogatoire dans lequel le preneur avait reconnu la relation locative, corroboré par des pièces comptables émanant de l'ancien gérant. Elle ajoute que l'exception de chose jugée est inopérante, le précédent jugement n'ayant statué que sur la recevabilité de la demande, et que le moyen tiré de l'incompétence, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande d'éviction, jugeant que la contradiction entre l'identité des parties ayant délivré l'injonction de payer et celle des demandeurs à l'instance, suite à un désistement partiel, vicie la procédure et rend la demande d'éviction irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71590 | Liquidation d’astreinte : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant l’inexécution d’une ordonnance fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 21/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice constatant l'inexécution d'une ordonnance de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée pour inexécution d'une ordonnance enjoignant le rétablissement d'une fourniture d'électricité. L'appelant contestait la validité du procès-verbal constatant son refus d'exécuter et invo... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice constatant l'inexécution d'une ordonnance de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée pour inexécution d'une ordonnance enjoignant le rétablissement d'une fourniture d'électricité. L'appelant contestait la validité du procès-verbal constatant son refus d'exécuter et invoquait des faits postérieurs à la période de liquidation, notamment la production d'un constat ultérieur et l'existence d'une décision d'expulsion contre le créancier. La cour rappelle qu'un procès-verbal de commissaire de justice constitue un acte authentique qui ne peut être écarté que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient en outre que les faits postérieurs à la période de liquidation de l'astreinte sont inopérants pour prouver l'exécution de l'obligation durant ladite période. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée présentée pour la première fois en appel, comme portant atteinte au principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71622 | Le refus d’exécuter une décision de justice, constaté par un procès-verbal d’huissier, constitue un préjudice justifiant la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 26/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en œuvre et la preuve du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme en réparation du préjudice né de son refus d'exécuter une obligation de faire consistant en l'enlèvement d'installations sur le terrain du créancier. L'appelant soutenait que le refus d'exécuter n'était pas caractérisé en l'absence de déclaratio... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en œuvre et la preuve du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme en réparation du préjudice né de son refus d'exécuter une obligation de faire consistant en l'enlèvement d'installations sur le terrain du créancier. L'appelant soutenait que le refus d'exécuter n'était pas caractérisé en l'absence de déclaration expresse de sa part et que le créancier ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct de la seule inexécution. La cour écarte cet argumentaire en relevant que le procès-verbal de l'agent d'exécution, constatant une exécution seulement partielle et les engagements non tenus du représentant du débiteur, suffit à établir le refus d'exécuter. Elle retient surtout que le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte est constitué par le seul fait de l'inexécution persistante, qui prive le créancier de la jouissance de son bien, sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de prouver une perte financière distincte. La cour rappelle en outre que la fixation du montant de la liquidation relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond et que les constatations de l'agent d'exécution, consignées dans un acte authentique, rendent inutile le recours à une expertise. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71655 | Le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le refus de recevoir une sommation de payer fait foi jusqu’à inscription de faux, les témoignages et preuves contradictoires du locataire ne suffisant pas à établir le faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de cette sommation, soutenant par la voie de l'inscription de faux que le procès-verbal constatant le refus de réception par ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de cette sommation, soutenant par la voie de l'inscription de faux que le procès-verbal constatant le refus de réception par un de ses employés était mensonger, ce dernier étant en congé maladie. La cour rappelle que les procès-verbaux des commissaires de justice constituent des actes authentiques qui ne peuvent être contestés que par la procédure d'inscription de faux. Elle relève ensuite que l'enquête ordonnée sur cet incident a révélé des contradictions dirimantes dans les déclarations de l'employé concerné quant à l'origine du certificat médical produit pour justifier son absence. La cour retient dès lors que la preuve du faux n'est pas rapportée, les déclarations contradictoires de son propre témoin ne pouvant bénéficier à l'appelant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71679 | Preuve par aveu : l’aveu d’un tiers recueilli par huissier de justice n’est pas opposable au défendeur et ne peut prévaloir sur une déposition contraire sous serment (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 28/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve dans une action en reddition de comptes entre co-bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un co-bailleur tendant à la condamnation de son associé au paiement de sa quote-part des loyers, faute de preuve que ce dernier avait encaissé la totalité des sommes. L'appelant soutenait que la preuve du paiement intégral entre les mains de l'intimé résultait d'un procès-verbal d'interrogatoire du prene... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve dans une action en reddition de comptes entre co-bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un co-bailleur tendant à la condamnation de son associé au paiement de sa quote-part des loyers, faute de preuve que ce dernier avait encaissé la totalité des sommes. L'appelant soutenait que la preuve du paiement intégral entre les mains de l'intimé résultait d'un procès-verbal d'interrogatoire du preneur dressé par un commissaire de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que les déclarations du preneur recueillies par un commissaire de justice ne sauraient prévaloir sur sa déposition faite sous serment lors de la mesure d'instruction ordonnée en appel. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 410 du code des obligations et des contrats, que l'aveu extrajudiciaire du preneur, par lequel il déclarait s'être acquitté de l'intégralité des loyers auprès de l'intimé, ne lie que son auteur et n'est pas opposable à l'intimé, tiers à cet acte. La cour écarte également les autres témoignages produits par l'appelant, jugés contradictoires et peu probants après l'audition des témoins. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombait, le jugement de première instance est confirmé. |
| 71774 | Bail commercial – Congé – La preuve de la fermeture continue du local commercial ne peut être établie par un unique procès-verbal de constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 03/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve suffisante de l'impossibilité de notifier l'acte au preneur. L'appelant soutenait qu'un unique procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice suffisait à caractériser la fermeture continue au sens de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve suffisante de l'impossibilité de notifier l'acte au preneur. L'appelant soutenait qu'un unique procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice suffisait à caractériser la fermeture continue au sens de la loi sur les baux commerciaux. Au visa de l'article 26 de la loi n° 49.16, la cour rappelle que le bailleur peut agir en validation du congé si sa notification est rendue impossible en raison de la fermeture continue du local. Elle retient toutefois qu'un seul procès-verbal est insuffisant à établir le caractère continu de cette fermeture. La cour juge que la preuve d'une telle situation exige des visites multiples, effectuées à des moments différents, afin de démontrer que la fermeture n'est pas simplement ponctuelle. Faute d'une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé. |
| 44881 | Astreinte : la demande d’augmentation constitue une action nouvelle et distincte de l’action en liquidation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 12/11/2020 | Ayant constaté, par un procès-verbal d'huissier de justice, la persistance du trouble que le débiteur avait été condamné à faire cesser, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'inexécution de l'obligation est établie, justifiant la liquidation de l'astreinte sans qu'il soit nécessaire de caractériser la mauvaise foi du débiteur. Par ailleurs, la demande d'augmentation du montant de cette astreinte, motivée par la persistance de l'inexécution et visant une période future, constitue une deman... Ayant constaté, par un procès-verbal d'huissier de justice, la persistance du trouble que le débiteur avait été condamné à faire cesser, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'inexécution de l'obligation est établie, justifiant la liquidation de l'astreinte sans qu'il soit nécessaire de caractériser la mauvaise foi du débiteur. Par ailleurs, la demande d'augmentation du montant de cette astreinte, motivée par la persistance de l'inexécution et visant une période future, constitue une demande nouvelle et distincte de celle en liquidation, de sorte qu'y faire droit ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée. |
| 45249 | Astreinte : la dénégation par le débiteur d’être à l’origine du trouble constitue un refus d’exécuter justifiant la liquidation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 16/07/2020 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal d'huissier de justice, que le débiteur d'une obligation de faire n'avait pas mis fin au trouble et que son représentant avait nié être à l'origine du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces faits caractérisent un refus d'exécuter la décision de justice. Elle peut par conséquent procéder à la liquidation de l'astreinte sans être tenue de rechercher la mauvaise foi du débiteur, dès lors que les documents versés aux débat... Ayant souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal d'huissier de justice, que le débiteur d'une obligation de faire n'avait pas mis fin au trouble et que son représentant avait nié être à l'origine du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces faits caractérisent un refus d'exécuter la décision de justice. Elle peut par conséquent procéder à la liquidation de l'astreinte sans être tenue de rechercher la mauvaise foi du débiteur, dès lors que les documents versés aux débats suffisent à établir ce refus. |
| 44419 | Défaut de base légale : Cassation de la décision d’appel qui ignore un procès-verbal d’huissier contredisant la continuité d’une inexécution contractuelle (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 01/07/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour retenir la continuité de l’inexécution par une partie de son obligation de permettre l’accès à ses locaux, se fonde sur un premier procès-verbal d’huissier de justice constatant un refus, sans analyser un second procès-verbal, régulièrement versé aux débats, qui établit que l’accès a été accordé à une date ultérieure, un tel document étant de nature à remettre en cause la continuité du manquement retenu. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour retenir la continuité de l’inexécution par une partie de son obligation de permettre l’accès à ses locaux, se fonde sur un premier procès-verbal d’huissier de justice constatant un refus, sans analyser un second procès-verbal, régulièrement versé aux débats, qui établit que l’accès a été accordé à une date ultérieure, un tel document étant de nature à remettre en cause la continuité du manquement retenu. |
| 44416 | Fourniture d’électricité : justification de l’indemnisation allouée pour coupure abusive par la constatation des préjudices matériel et moral (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 01/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du p... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du préjudice en se fondant sur la durée de la coupure, les dommages matériels causés à la piscine et au jardin du consommateur, ainsi que sur le préjudice moral subi par ce dernier et sa famille du fait de la privation d’un service essentiel. |
| 44227 | Autorité de la chose jugée : une décision définitive de résiliation de contrat fonde une action en indemnisation, nonobstant l’allégation non prouvée d’un pourvoi en cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 17/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur des décisions judiciaires définitives ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance libre, retient que l'ancien gérant est un occupant sans droit ni titre et le condamne au paiement de dommages-intérêts. En application de l'article 450 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de telles décisions sont exécutoires et bénéficient d'une présomption légale jusqu'à leur éventuelle annulation, la simple allégation... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur des décisions judiciaires définitives ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance libre, retient que l'ancien gérant est un occupant sans droit ni titre et le condamne au paiement de dommages-intérêts. En application de l'article 450 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de telles décisions sont exécutoires et bénéficient d'une présomption légale jusqu'à leur éventuelle annulation, la simple allégation non prouvée d'un pourvoi en cassation à leur encontre étant sans incidence. |
| 43934 | Astreinte : le refus d’exécuter une obligation de faire est caractérisé par la simple persistance du trouble constatée par huissier de justice (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 18/02/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour liquider une astreinte, retient que l’action en liquidation doit être dirigée contre la partie condamnée à l’obligation de faire et qui a refusé de s’exécuter. Ayant souverainement constaté, sur la base d’un procès-verbal d’huissier de justice, la persistance du trouble que le débiteur avait été condamné à faire cesser, elle en déduit à bon droit que le refus d’exécuter est caractérisé, sans être tenue de rechercher la mauvaise foi du déb... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour liquider une astreinte, retient que l’action en liquidation doit être dirigée contre la partie condamnée à l’obligation de faire et qui a refusé de s’exécuter. Ayant souverainement constaté, sur la base d’un procès-verbal d’huissier de justice, la persistance du trouble que le débiteur avait été condamné à faire cesser, elle en déduit à bon droit que le refus d’exécuter est caractérisé, sans être tenue de rechercher la mauvaise foi du débiteur ni de procéder à une instruction complémentaire, le constat objectif de l’inexécution valant refus d’obtempérer. |
| 16817 | Exécution du contrat : Validité du paiement par lettres de change malgré les stipulations de l’acte notarié (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 21/09/2010 | L’action en résolution d’une promesse de vente pour défaut de paiement est infondée si elle est intentée avant l’échéance du terme convenu. En application de l’article 256 du Dahir des obligations et des contrats, la demeure du débiteur n’est constituée qu’à la date d’exigibilité de la dette, rendant prématurée toute action judiciaire antérieure. La Cour Suprême distingue par ailleurs l’obligation contractuelle de ses modalités d’exécution. Les parties restent libres de convenir d’un nouveau mod... L’action en résolution d’une promesse de vente pour défaut de paiement est infondée si elle est intentée avant l’échéance du terme convenu. En application de l’article 256 du Dahir des obligations et des contrats, la demeure du débiteur n’est constituée qu’à la date d’exigibilité de la dette, rendant prématurée toute action judiciaire antérieure. La Cour Suprême distingue par ailleurs l’obligation contractuelle de ses modalités d’exécution. Les parties restent libres de convenir d’un nouveau mode de paiement, tel que l’usage de lettres de change, sans que cet accord informel ne constitue une modification de l’acte notarié initial qui exigerait un formalisme identique. Enfin, la haute juridiction rappelle qu’un procès-verbal dressé par un huissier de justice est un acte authentique. Les faits personnellement constatés par cet officier public font foi jusqu’à ce qu’ils soient contestés par la voie de l’inscription de faux, une simple dénégation étant insuffisante pour les écarter. |
| 18401 | Force probante des actes authentiques : l’inscription de faux comme seule voie de contestation d’un procès-verbal d’huissier de justice (Cour suprême 2010) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 21/09/2010 | La Cour suprême rappelle qu’une décision de justice n’est pas tenue de mentionner explicitement les dispositions légales applicables, dès lors qu’elle est conforme à la loi. L’absence de référence aux textes ne constitue pas en soi un vice de forme, pourvu que la décision respecte les principes juridiques en vigueur. Par ailleurs, la Cour souligne qu’un procès-verbal de sommation interpellative, établi par un huissier de justice dans l’exercice de ses fonctions publiques et après prestation de s... La Cour suprême rappelle qu’une décision de justice n’est pas tenue de mentionner explicitement les dispositions légales applicables, dès lors qu’elle est conforme à la loi. L’absence de référence aux textes ne constitue pas en soi un vice de forme, pourvu que la décision respecte les principes juridiques en vigueur. Par ailleurs, la Cour souligne qu’un procès-verbal de sommation interpellative, établi par un huissier de justice dans l’exercice de ses fonctions publiques et après prestation de serment, a la valeur d’un acte authentique. En tant que tel, cet acte bénéficie d’une force probante supérieure et ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux, conformément aux règles régissant les actes authentiques. Cette procédure exige de démontrer que l’acte est entaché de fraude ou d’une irrégularité substantielle. Enfin, la Cour réaffirme le principe de la présomption de régularité des actes publics. Les constatations et procès-verbaux rédigés par un huissier de justice, en sa qualité d’officier public, sont présumés réguliers et exacts jusqu’à preuve du contraire. Cette présomption renforce l’autorité des actes authentiques et limite les possibilités de contestation, sauf dans le cadre strict de l’inscription de faux. |