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65877 Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 Saisie d'une action en contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère protégeable des modèles revendiqués et sur la responsabilité du simple distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté la protection attachée à l'apparence globale de ses produits et qu'il aurait dû retenir la mauvaise foi du commerçant distributeur. La cour retient q...

Saisie d'une action en contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère protégeable des modèles revendiqués et sur la responsabilité du simple distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes.

L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté la protection attachée à l'apparence globale de ses produits et qu'il aurait dû retenir la mauvaise foi du commerçant distributeur. La cour retient que les dessins et modèles en cause, consistant en des formes de flacons usuelles, sont dépourvus du caractère de nouveauté exigé par la loi 17-97 pour bénéficier d'une protection autonome.

Elle juge surtout que la présomption de mauvaise foi pesant sur le commerçant professionnel est renversée dès lors que celui-ci commercialise des produits revêtus d'une marque et de dessins et modèles eux-mêmes régulièrement enregistrés auprès de l'office compétent. En l'absence de preuve d'une connaissance effective de l'atteinte aux droits antérieurs, la responsabilité du distributeur ne peut être engagée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66299 La protection d’une marque étrangère au titre de la notoriété requiert la preuve de son usage effectif et de sa renommée sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en radiation de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque étrangère non enregistrée au Maroc. L'appelant, titulaire de la marque dans son pays d'origine, soutenait que son ancien distributeur avait procédé à un enregistrement frauduleux au Maroc et que sa marque devait bénéficier de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en radiation de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque étrangère non enregistrée au Maroc. L'appelant, titulaire de la marque dans son pays d'origine, soutenait que son ancien distributeur avait procédé à un enregistrement frauduleux au Maroc et que sa marque devait bénéficier de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens de la Convention de Paris.

La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de territorialité, qui prive d'effet au Maroc un enregistrement purement étranger. Elle retient que la protection d'une marque notoirement connue est subordonnée à la preuve de sa notoriété effective sur le territoire national où la protection est revendiquée, et non à sa seule renommée internationale.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un usage sérieux et d'une exploitation commerciale de la marque sur le marché marocain, la cour considère la condition de notoriété non remplie. En l'absence de droit privatif antérieur opposable, les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale sont par conséquent jugées infondées.

La cour déclare en outre irrecevable la demande en revendication de propriété de la marque, comme étant une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel. Le jugement de première instance est donc confirmé.

54697 Assurance emprunteur de groupe : La preuve du contrat peut être rapportée par les clauses du contrat de prêt et les prélèvements de primes, en l’absence de police d’assurance formelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 14/03/2024 Saisi d'un double appel dans une action en recouvrement de créance bancaire couverte par une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du contrat d'assurance et les modalités de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du créancier tout en ordonnant, sur intervention forcée, la subrogation de l'assureur dans les obligations des débiteurs. L'assureur contestait sa garantie faute de production d'une police formelle, tandis que l'éta...

Saisi d'un double appel dans une action en recouvrement de créance bancaire couverte par une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du contrat d'assurance et les modalités de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du créancier tout en ordonnant, sur intervention forcée, la subrogation de l'assureur dans les obligations des débiteurs.

L'assureur contestait sa garantie faute de production d'une police formelle, tandis que l'établissement bancaire critiquait le rejet de sa demande ainsi qu'une erreur de calcul du solde dû La cour écarte le moyen de l'assureur en retenant que l'existence d'une assurance-groupe est suffisamment établie par les clauses du contrat de prêt prévoyant la garantie, le mandat donné à la banque pour y souscrire et la preuve des prélèvements réguliers des primes.

Elle rappelle que l'existence de la garantie n'emporte pas le rejet de l'action en paiement mais impose de condamner les débiteurs puis d'ordonner la subrogation de l'assureur dans l'exécution. Le jugement est donc infirmé, la cour condamnant les débiteurs au paiement du solde rectifié après correction d'une double imputation d'acompte, et ordonnant la subrogation de l'assureur dans cette condamnation.

58701 Prime d’assurance : le rapport d’expertise comptable établissant le paiement intégral entraîne le rejet de l’action en recouvrement de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable établissant l'extinction d'une dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, estimant la créance fondée. L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette par des versements effectués auprès d'un intermédiaire d'assurance, produisant à l'appui...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable établissant l'extinction d'une dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, estimant la créance fondée.

L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette par des versements effectués auprès d'un intermédiaire d'assurance, produisant à l'appui des preuves de virement et un procès-verbal d'exécution forcée. Face à la contestation de l'imputation de ces paiements par l'intimé, la cour a ordonné une expertise judiciaire.

La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui établissent le paiement intégral de la somme réclamée, s'imposent dès lors que le créancier n'apporte aucun élément de preuve contraire de nature à les réfuter. Le paiement ayant un effet extinctif, la créance ne peut plus faire l'objet d'une action en recouvrement.

Par conséquent, le jugement de première instance est infirmé et la demande initiale en paiement est rejetée.

59261 Action subrogatoire de l’assureur : la production de la quittance de subrogation et la preuve de la responsabilité du tiers sont des conditions cumulatives (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 28/11/2024 En matière de subrogation légale de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de bien-fondé de l'action récursoire contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit le reçu de subrogation prouvant le paiement de l'indemnité à son assuré. L'assureur appelant soutenait que la preuve du paiement avait été versée aux débats et que la responsabilit...

En matière de subrogation légale de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de bien-fondé de l'action récursoire contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit le reçu de subrogation prouvant le paiement de l'indemnité à son assuré.

L'assureur appelant soutenait que la preuve du paiement avait été versée aux débats et que la responsabilité des intimés, en leur qualité de propriétaires, était engagée. La cour écarte le premier moyen en relevant que le mémoire introductif d'instance mentionnait expressément que le reçu serait produit ultérieurement, ce qui constitue un aveu de sa non-production initiale.

La cour ajoute surtout qu'à défaut pour l'assureur de rapporter la preuve de la qualité de propriétaire des intimés, le lien de causalité entre le dommage et une faute qui leur serait imputable n'est pas établi. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

57173 Accord de conciliation : L’action en résiliation pour non-paiement est subordonnée à la preuve de l’information des créanciers non couverts par l’accord (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Prévention 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'un créancier dans le cadre d'une procédure de conciliation. L'établissement de crédit, appelant, soutenait que sa créance, née de loyers impayés postérieurs à l'homologation d'un accord de conciliation, n'était pas soumise à l'arrêt des poursuites et devait entraîner la résolution de plein droit ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'un créancier dans le cadre d'une procédure de conciliation. L'établissement de crédit, appelant, soutenait que sa créance, née de loyers impayés postérieurs à l'homologation d'un accord de conciliation, n'était pas soumise à l'arrêt des poursuites et devait entraîner la résolution de plein droit du contrat.

La cour écarte ce moyen en relevant que l'accord homologué par le président du tribunal de commerce concernait plusieurs créanciers. Elle retient, au visa de l'article 556 du code de commerce, que lorsque le juge accorde au débiteur des délais de paiement pour les dettes non comprises dans l'accord principal, les créanciers concernés par ces nouveaux délais doivent en être informés.

Faute pour le créancier appelant de justifier de l'accomplissement de cette formalité d'information envers les autres créanciers, sa demande est jugée mal fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

63412 La preuve du paiement intégral de la dette, confirmée par expertise et par l’aveu du créancier, entraîne l’extinction de l’obligation et le rejet de l’action en recouvrement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 10/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soutenait principalement l'extinction de la dette par paiement intégral, ce que le créancier contestait en se fondant sur un relevé de compte. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise établit le règlement...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soutenait principalement l'extinction de la dette par paiement intégral, ce que le créancier contestait en se fondant sur un relevé de compte.

Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise établit le règlement de la totalité des échéances. La cour souligne que le créancier a lui-même reconnu devant l'expert l'apurement complet de la dette par le débiteur, ce qui constitue un aveu.

En application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'extinction des obligations par le paiement, la demande du créancier est dès lors jugée non fondée. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée.

60484 L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription biennale des actions nées du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 14/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale. Les assureurs appelants soutenaient que leur action, fondée sur la responsabilité délictuelle du tiers, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun. La cour écarte ce moyen et retient que l'ac...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale.

Les assureurs appelants soutenaient que leur action, fondée sur la responsabilité délictuelle du tiers, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun. La cour écarte ce moyen et retient que l'action subrogatoire, bien que dirigée contre un tiers, trouve son fondement dans le contrat d'assurance en application de l'article 47 du code des assurances.

Elle en déduit que cette action est une "action née du contrat d'assurance" au sens de l'article 36 du même code, et se prescrit donc par deux ans à compter du sinistre. Le délai étant expiré au jour de l'assignation, la cour juge la demande irrecevable, rendant sans objet l'examen de la demande incidente en inscription de faux.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60562 Propriété industrielle : L’absence de nouveauté d’un dessin ou modèle à sa date de dépôt fait échec à l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 06/03/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de nouveauté comme condition de protection d'un dessin et modèle industriel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité des enregistrements. La cour était tenue, par l'arrêt de cassation, d'apprécier le caractère nouveau des modèles non pas au jour du litige mais à la date de leur dépôt initial. Elle retient que la protection...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de nouveauté comme condition de protection d'un dessin et modèle industriel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité des enregistrements.

La cour était tenue, par l'arrêt de cassation, d'apprécier le caractère nouveau des modèles non pas au jour du litige mais à la date de leur dépôt initial. Elle retient que la protection conférée par la loi 17-97 est subordonnée à la condition de nouveauté, laquelle fait défaut dès lors que la production de titres antérieurs démontre que des modèles similaires avaient déjà été divulgués au public par des tiers avant le dépôt de l'appelant.

La cour en déduit que l'enregistrement, en l'absence de cette condition substantielle, ne confère aucune protection et ne peut fonder une action en contrefaçon. Elle rappelle en outre que le juge du fond conserve son pouvoir d'apprécier la validité du titre nonobstant son enregistrement administratif.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61218 Le principe de l’autonomie de la personnalité morale d’une SARL fait obstacle à l’action en paiement des dettes sociales dirigée contre les associés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 25/05/2023 La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines de la société à responsabilité limitée et de ses associés. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à régler une dette sociale, chacun à hauteur de sa participation, après l'échec de l'exécution d'une ordonnance de paiement contre la société. La question soumise à la cour portait sur la possibilité pour un créancier social, dont le titre exécutoire contre la so...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines de la société à responsabilité limitée et de ses associés. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à régler une dette sociale, chacun à hauteur de sa participation, après l'échec de l'exécution d'une ordonnance de paiement contre la société.

La question soumise à la cour portait sur la possibilité pour un créancier social, dont le titre exécutoire contre la société est demeuré infructueux, d'agir directement en paiement contre les associés. La cour retient qu'une société à responsabilité limitée, en tant que société de capitaux, jouit d'une personnalité morale et d'un patrimoine distincts de ceux de ses associés.

Dès lors, elle seule répond de ses dettes, et les dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux sociétés contractuelles ne sauraient être étendues pour fonder une action en paiement contre les associés. La cour ajoute qu'en l'absence de clause de solidarité ou de preuve de la dissolution et de la liquidation régulière de la société, le principe de la séparation des patrimoines fait obstacle à une telle action.

L'arrêt infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande du créancier.

63330 Bail sur un bien indivis : La théorie du mandat apparent protège le preneur de bonne foi contre l’action en nullité des coïndivisaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 27/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un bail commercial pour défaut de pouvoir du bailleur co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'acte aux autres propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait annulé le contrat au motif que le bailleur ne détenait pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration du bien commun. La cour relève toutefois que le bail l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un bail commercial pour défaut de pouvoir du bailleur co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'acte aux autres propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait annulé le contrat au motif que le bailleur ne détenait pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration du bien commun.

La cour relève toutefois que le bail litigieux avait été précédé d'un premier contrat, portant sur le même local, valablement conclu par un mandataire de l'indivision et jamais résilié. Elle retient que ce premier bail, toujours en vigueur et réputé renouvelé, demeure opposable à tous les co-indivisaires.

La cour ajoute que le second bail, bien que conclu par un indivisaire seul, l'a été dans des circonstances créant une apparence de mandat de nature à protéger le preneur de bonne foi, notamment en raison du silence prolongé des autres indivisaires et de l'existence d'un projet de partage. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande d'annulation et d'expulsion rejetée.

63636 Effet de commerce escompté : Un jugement non définitif prouvant la contrepassation de l’effet impayé fait obstacle à l’action en paiement de la banque contre le tiré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 11/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement de lettres de change escomptées, l'établissement bancaire contestait la qualification de l'exercice de son option cambiaire. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que la banque avait déjà choisi de contrepasser les effets impayés au débit du compte du bénéficiaire de l'escompte, se fondant sur un précédent jugement ayant statué sur ce point. L'appelant soutenait que cette décision n'était pas revêtue de l'autorité...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement de lettres de change escomptées, l'établissement bancaire contestait la qualification de l'exercice de son option cambiaire. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que la banque avait déjà choisi de contrepasser les effets impayés au débit du compte du bénéficiaire de l'escompte, se fondant sur un précédent jugement ayant statué sur ce point.

L'appelant soutenait que cette décision n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et que les faits y avaient été mal appréciés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la contestation des faits constatés par une décision de justice doit s'exercer par les voies de recours propres à cette décision et non par voie d'exception dans une autre instance.

La cour retient ensuite, au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les jugements, même non définitifs, constituent une preuve des faits qu'ils établissent. Dès lors, le jugement ayant constaté la contrepassation des effets de commerce fait foi de l'exercice par la banque de son option en application de l'article 502 du code de commerce, lui interdisant de poursuivre cumulativement les autres signataires de l'effet.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64668 L’accord transactionnel global conclu entre une banque et un assureur pour apurer les litiges passés sur les assurances de prêt éteint l’obligation de garantie de l’assureur pour un sinistre antérieur entrant dans son champ d’application (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 07/11/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un prêt à la consommation assorti d'une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce, sur renvoi après cassation, sur l'effet extinctif d'un protocole transactionnel global conclu entre l'établissement bancaire et l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement et déclaré irrecevable sa demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance. L'emprunteur soutenait que la garantie devait être mise en jeu pour ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un prêt à la consommation assorti d'une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce, sur renvoi après cassation, sur l'effet extinctif d'un protocole transactionnel global conclu entre l'établissement bancaire et l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement et déclaré irrecevable sa demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance.

L'emprunteur soutenait que la garantie devait être mise en jeu pour simple défaut de paiement, tandis que l'assureur opposait l'existence du protocole transactionnel ayant soldé l'ensemble des sinistres antérieurs à sa signature. La cour retient que le contrat d'assurance couvrait bien le risque de simple cessation des paiements, ce qui rendait non fondée l'action directe du prêteur contre l'emprunteur, lequel aurait dû se tourner vers l'assureur.

Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour juge en outre que le prêt litigieux, étant antérieur à la date du protocole, entrait dans le champ de cet accord. Dès lors, la dette de l'assureur au titre de ce sinistre est réputée soldée par le paiement forfaitaire convenu, ce qui rend sans objet toute demande de subrogation à son encontre.

La cour infirme le jugement, rejette la demande de l'établissement bancaire contre l'emprunteur et rejette l'appel incident de l'assureur.

64387 Dénomination sociale : l’utilisation d’une expression générique décrivant l’activité commerciale ne suffit pas à caractériser un risque de confusion constitutif de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 11/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les actes reprochés à une ancienne salariée et à la société qu'elle a constituée. Le tribunal de commerce avait débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que la création d'une société concurrente par sa salariée durant l'exécution du contrat de travail, l'adoption d'une dénomination sociale créant un risque de confusion et la reproduction de son s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les actes reprochés à une ancienne salariée et à la société qu'elle a constituée. Le tribunal de commerce avait débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes.

L'appelant soutenait que la création d'une société concurrente par sa salariée durant l'exécution du contrat de travail, l'adoption d'une dénomination sociale créant un risque de confusion et la reproduction de son site internet constituaient des actes fautifs. La cour écarte le grief tiré de la similarité des dénominations sociales, retenant que l'expression commune aux deux sociétés, "aménagement urbain", est purement descriptive de l'activité et ne constitue pas un élément distinctif.

Elle juge dès lors que les éléments propres à chaque dénomination suffisent à écarter tout risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. La cour relève en outre que l'employeur ne rapporte la preuve d'aucun autre acte de concurrence déloyale, tel qu'un détournement de clientèle.

Faute pour l'appelant de justifier d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, la cour considère la demande dépourvue de fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68017 Saisie mobilière : L’action en revendication est la seule voie de droit ouverte au tiers propriétaire pour s’opposer à la vente de son bien avant l’adjudication (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente aux enchères publiques d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une adjudication contestée par un tiers acquéreur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le tiers acquéreur n'avait pas exercé d'action en revendication dans le délai de l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la vente était nulle, d'une part en raison des...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente aux enchères publiques d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une adjudication contestée par un tiers acquéreur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le tiers acquéreur n'avait pas exercé d'action en revendication dans le délai de l'article 468 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que la vente était nulle, d'une part en raison des manœuvres dolosives du créancier saisissant qui avait dissimulé l'existence d'une ordonnance de référé suspendant l'exécution, et d'autre part parce que la vente avait porté sur le bien d'autrui. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens, retenant que la chaîne des transmissions de propriété ayant abouti à l'appelant reposait sur une mainlevée d'inscription de crédit-bail falsifiée, pour laquelle le vendeur initial avait été pénalement condamné.

Dès lors, le créancier-bailleur était demeuré le véritable propriétaire du véhicule et la vente forcée qu'il a diligentée était fondée. La cour confirme l'analyse du premier juge en rappelant que la seule voie ouverte au tiers prétendant à la propriété d'un bien meuble saisi était l'action en revendication, faute de quoi la vente devient inattaquable après l'adjudication.

Concernant l'appel incident de l'adjudicataire visant à obtenir l'enregistrement du véhicule à son nom, la cour le rejette également, relevant que le bien demeure grevé d'un gage au profit de l'organisme de financement du tiers acquéreur, ce qui rend la demande prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

69815 Le paiement intégral des primes d’assurance, confirmé par une expertise judiciaire, entraîne le rejet de l’action en recouvrement de l’assureur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 15/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable établissant l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement formée par l'assureur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant la prescription de l'action ainsi que la preuve de son acquittement intégral. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour tran...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable établissant l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement formée par l'assureur.

L'appelant contestait sa condamnation en soulevant la prescription de l'action ainsi que la preuve de son acquittement intégral. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour trancher la contestation, retient que les conclusions du rapport établissant le paiement de la totalité des primes s'imposent, dès lors que l'expert a objectivement examiné les pièces produites par les deux parties.

Elle écarte par ailleurs la demande de retrait du conseil de l'intimé, au motif que celle-ci est intervenue tardivement et sans respect des formalités prévues par la loi régissant la profession d'avocat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement de l'assureur.

68768 Crédit-bail immobilier : L’autorité de la chose jugée d’un jugement ordonnant la vente fait échec à l’action en résiliation pour non-paiement d’échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/06/2020 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement postérieur ordonnant la vente forcée du bien. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant, preneur à crédit-bail, contestait l'inexécution de ses obligations et l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de ...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement postérieur ordonnant la vente forcée du bien. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution de l'immeuble.

L'appelant, preneur à crédit-bail, contestait l'inexécution de ses obligations et l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation.

Toutefois, elle constate que le preneur produit un jugement définitif, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, condamnant le crédit-bailleur à parfaire la vente de l'immeuble à son profit. La cour retient que cette décision, en ordonnant l'exécution de la levée d'option, prive de tout objet la demande de résolution du contrat et de restitution du bien fondée sur un défaut de paiement antérieur.

Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du crédit-bailleur.

68834 Dessin et modèle industriel : l’absence de nouveauté et de caractère propre justifie le rejet de l’action en contrefaçon, l’enregistrement n’emportant qu’une présomption simple (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 16/06/2020 En matière de protection des dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un modèle enregistré à l'occasion d'une action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le modèle de couteau revendiqué, relevant du domaine public, était dépourvu de nouveauté. L'appelant contestait cette appréciation et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant reconnu le caractère protégeable de son modèl...

En matière de protection des dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un modèle enregistré à l'occasion d'une action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le modèle de couteau revendiqué, relevant du domaine public, était dépourvu de nouveauté.

L'appelant contestait cette appréciation et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant reconnu le caractère protégeable de son modèle. La cour rappelle que l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne crée qu'une présomption simple de nouveauté, qu'il appartient au juge du fond de contrôler au regard des critères posés par l'article 104 de la loi 17-97.

Elle retient que le modèle litigieux, composé de formes usuelles et banales, ne présente aucun caractère créatif ni aucune physionomie propre lui conférant la nouveauté requise pour bénéficier de la protection légale. La cour écarte en outre le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, la décision invoquée ayant été rendue entre des parties différentes.

Le jugement est par conséquent confirmé.

70184 Crédit-bail et redressement judiciaire : le bailleur ne peut obtenir la résiliation du contrat pour des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture, même si le syndic opte pour sa continuation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail en cas de non-paiement des échéances par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution, le syndic ayant opté pour la continuation du contrat sans pour autant en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail en cas de non-paiement des échéances par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution, le syndic ayant opté pour la continuation du contrat sans pour autant en assurer le paiement. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic visait en réalité des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture.

Elle rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de poursuivre l'exécution du contrat malgré le défaut de paiement des créances antérieures, pour lesquelles il doit se contenter de procéder à leur déclaration au passif. La cour retient en outre que la poursuite de l'exploitation des biens loués est nécessaire à la continuité de l'entreprise et au succès de la procédure collective.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70368 Responsabilité de l’administrateur : l’autorisation d’une opération par le conseil d’administration, en toute connaissance de cause, fait obstacle à la reconnaissance d’une faute de gestion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 06/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en responsabilité engagée par une société contre son actionnaire majoritaire pour abus de position dominante et manœuvres dolosives ayant conduit à la renonciation à un bail portant sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation fondée sur la perte de chance. L'appelante soutenait que l'actionnaire majoritaire avait engagé des démarches pour acquérir le bien loué par la société avant même d'en informer...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en responsabilité engagée par une société contre son actionnaire majoritaire pour abus de position dominante et manœuvres dolosives ayant conduit à la renonciation à un bail portant sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation fondée sur la perte de chance.

L'appelante soutenait que l'actionnaire majoritaire avait engagé des démarches pour acquérir le bien loué par la société avant même d'en informer les organes sociaux, caractérisant ainsi une faute dolosive. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, considérant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner la réouverture des débats lorsque les écritures ultimes ne contiennent aucun élément nouveau.

Sur le fond, la cour retient que l'actionnaire majoritaire n'a commis aucune faute dès lors qu'il est établi par les procès-verbaux du conseil d'administration que les organes sociaux de la société appelante avaient été informés dès l'origine du projet d'acquisition du bien et avaient délibéré en toute connaissance de cause sur le principe de la renonciation au bail et sur l'indemnité compensatrice. Elle en déduit que l'opération de cession, approuvée par les organes compétents et dont les procès-verbaux n'ont fait l'objet d'aucune contestation, ne saurait être qualifiée de manœuvre dolosive ou d'acte accompli au détriment de l'intérêt social.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70538 L’absence d’exploitation d’un nom commercial étranger sur le territoire national fait obstacle à la caractérisation d’un risque de confusion et justifie le rejet de l’action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 12/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère. L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère.

L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un risque de confusion dans l'esprit du public, lequel ne pouvait être caractérisé en l'absence de toute activité commerciale de l'intimée au Maroc. La cour retient que si l'article 8 de la convention de Paris protège le nom commercial sans condition d'enregistrement ou d'usage local, la mise en œuvre de cette protection en droit interne s'opère par la voie de l'action en concurrence déloyale.

Or, cette action, régie par l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un risque de confusion pour le public. La cour considère qu'un tel risque est inconcevable dès lors que la société étrangère titulaire du nom antérieur n'exerce aucune activité et ne commercialise aucun produit sur le territoire marocain.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de radiation.

77004 Bail d’un bien indivis : le silence des coïndivisaires pendant plusieurs années vaut ratification tacite du contrat conclu par un seul d’entre eux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 02/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des droits requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail pour défaut de pouvoir du co-indivisaire bailleur. La cour était invitée à déterminer si l'inaction prolongée des autres co-indivisaires, qui résidaient dans le même immeuble que le local loué, pouvait valoir ratifica...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des droits requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail pour défaut de pouvoir du co-indivisaire bailleur. La cour était invitée à déterminer si l'inaction prolongée des autres co-indivisaires, qui résidaient dans le même immeuble que le local loué, pouvait valoir ratification implicite de l'acte. La cour relève que les co-indivisaires, en admettant leur résidence sur les lieux, ne pouvaient ignorer l'existence de la relation locative depuis plusieurs années. Elle retient que cette absence de toute contestation sur une longue période constitue une approbation et une ratification implicites de l'acte. Faisant application par analogie des dispositions relatives à la vente de la chose d'autrui, la cour juge que cette ratification rend le bail opposable à l'ensemble des co-indivisaires. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité du bail.

76330 Transport maritime : La détermination de la freinte de route relève de l’usage du port de destination et doit être établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 19/09/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route et sur l'opposabilité d'un délai de prescription conventionnel à un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait d'un usage judiciaire fixe, et avait déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'opérateur portuaire en application d'un protocole...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route et sur l'opposabilité d'un délai de prescription conventionnel à un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait d'un usage judiciaire fixe, et avait déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'opérateur portuaire en application d'un protocole d'accord. Saisie de la question de la source de la freinte de route, la cour rappelle que l'usage, source formelle du droit, ne peut être créé par la jurisprudence, source interprétative. Elle retient dès lors que la freinte de route doit être établie selon les usages du port de destination, prouvés par expertise en fonction des spécificités du voyage, et non par référence à des décisions judiciaires antérieures. S'appuyant sur le rapport d'expertise ordonné, la cour juge le transporteur responsable du manquant excédant le taux de freinte admissible ainsi déterminé. Concernant l'appel en garantie, la cour juge le protocole de prescription inopposable au transporteur, tiers à la convention. Elle confirme néanmoins le rejet de l'action contre l'opérateur portuaire au motif que la marchandise ayant fait l'objet d'un déchargement direct dans les camions du destinataire, l'opérateur n'en a jamais eu la garde. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale et confirmé, par substitution de motifs, quant au rejet de l'appel en garantie.

75212 Saisie immobilière : Le rejet de l’action en annulation de l’injonction immobilière prive de fondement la demande en référé visant à suspendre les poursuites (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 16/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des mesures d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une telle suspension au regard des actions au fond connexes. Le premier juge avait écarté la demande, considérant que les conditions de l'arrêt des poursuites n'étaient pas réunies. Les appelants soutenaient que la suspension se justifiait par l'existence de deux instances au fond, l'une contestant la validité de l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des mesures d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une telle suspension au regard des actions au fond connexes. Le premier juge avait écarté la demande, considérant que les conditions de l'arrêt des poursuites n'étaient pas réunies. Les appelants soutenaient que la suspension se justifiait par l'existence de deux instances au fond, l'une contestant la validité de l'injonction immobilière et l'autre la réalité même de la créance. La cour relève cependant que l'action en nullité de l'injonction a été rejetée par un jugement au fond, privant ainsi de fondement la demande de suspension formée dans l'attente de l'issue de cette procédure. Elle ajoute que la seconde instance, relative à la dette, n'a ordonné une expertise que pour déterminer le montant du solde dû et non pour statuer sur le principe de la créance, lequel demeure acquis. Dès lors, la cour considère que les motifs invoqués ne constituent pas une contestation sérieuse de nature à justifier la suspension des mesures d'exécution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

75026 Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est retenue lorsque les réserves émises sous palan ne visent pas le conteneur objet du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/07/2019 En matière de responsabilité du transport maritime et de la manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire à l'encontre du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser le destinataire des avaries constatées sur la marchandise, tout en mettant hors de cause le transporteur maritime. L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité devait être écartée...

En matière de responsabilité du transport maritime et de la manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire à l'encontre du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser le destinataire des avaries constatées sur la marchandise, tout en mettant hors de cause le transporteur maritime. L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité devait être écartée au motif qu'elle avait émis des réserves sous palan, attestant de la préexistence des dommages, tandis que le destinataire formait un appel incident pour voir le transporteur et le manutentionnaire condamnés solidairement. La cour relève que la lettre de réserves produite en appel par le manutentionnaire vise un numéro de conteneur différent de celui qui a fait l'objet de l'expertise et dans lequel les avaries ont été constatées. Dès lors, elle juge que ces réserves, n'étant pas conformes aux avaries enregistrées sur le conteneur litigieux, sont inopérantes pour renverser la présomption de responsabilité pesant sur le manutentionnaire. Par voie de conséquence, la cour retient qu'en l'absence de réserves valables, le transporteur maritime bénéficie de la présomption de livraison conforme, ce qui justifie le rejet de l'action dirigée contre lui. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

74515 Contrefaçon de marque : L’élément verbal dominant et distinctif d’une marque suffit à écarter le risque de confusion malgré la reprise d’éléments figuratifs similaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/07/2019 La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation du risque de confusion entre deux marques complexes doit se fonder sur l'élément dominant qui, en l'occurrence, est l'élément verbal, écartant ainsi la contrefaçon et la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes en nullité de marque, cessation des actes de contrefaçon et concurrence déloyale formées par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appré...

La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation du risque de confusion entre deux marques complexes doit se fonder sur l'élément dominant qui, en l'occurrence, est l'élément verbal, écartant ainsi la contrefaçon et la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes en nullité de marque, cessation des actes de contrefaçon et concurrence déloyale formées par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les différences entre les signes plutôt que sur leurs ressemblances, et en retenant à tort le critère du consommateur professionnel au lieu de celui du consommateur moyen. Procédant à une comparaison globale des deux marques, la cour considère que la dénomination verbale constitue l'élément prépondérant et distinctif de chaque signe. Dès lors, la différence phonétique et visuelle entre les dénominations suffit à écarter tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne, reléguant au second plan les similitudes relatives aux couleurs et aux éléments figuratifs, jugés non essentiels. En l'absence de risque de confusion, qui constitue la condition nécessaire tant pour la contrefaçon que pour l'acte de concurrence déloyale, les conditions d'application des articles 137, 161 et 184 de la loi 17-97 ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

74451 Responsabilité contractuelle : les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires successives imputant le dommage à la négligence du client justifient le rejet de l’action en indemnisation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/06/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un fournisseur de produits de traitement phytosanitaire à la suite de la perte d'une récolte agricole. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'exploitant agricole et l'avait condamné au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait que le dommage était imputable à la défectuosité du produit et à une mauvaise exécution de la prestation de traitement, tandis que l'int...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un fournisseur de produits de traitement phytosanitaire à la suite de la perte d'une récolte agricole. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'exploitant agricole et l'avait condamné au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait que le dommage était imputable à la défectuosité du produit et à une mauvaise exécution de la prestation de traitement, tandis que l'intimé invoquait une faute de l'exploitant dans les opérations culturales postérieures. La cour, pour trancher le litige technique, s'en remet aux conclusions concordantes de deux expertises judiciaires successives. Celles-ci établissent que le traitement a été réalisé conformément aux règles de l'art avec un produit certifié et que le préjudice résulte des propres manquements de l'exploitant, notamment le non-respect du délai de sécurité avant plantation et l'absence de mesures préventives contre la contamination. La cour retient dès lors l'absence de lien de causalité entre la prestation du fournisseur et le dommage allégué, écartant ainsi sa responsabilité. Concernant la demande reconventionnelle, la cour relève que l'appelant ne rapporte pas la preuve de sa libération, les factures étant corroborées par des bons de livraison non contestés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73924 Marque tridimensionnelle : la forme d’une bouteille imposée par la nature du produit, étant dépourvue de caractère distinctif, ne peut fonder une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 17/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection, au titre du droit des marques, d'une forme de bouteille enregistrée comme marque tridimensionnelle et sur sa distinction avec l'action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le défendeur pour contrefaçon et lui ordonnant de cesser la commercialisation du produit litigieux. L'appelant soutenait principalement que la forme de la bouteille, imposée par la nature même du p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection, au titre du droit des marques, d'une forme de bouteille enregistrée comme marque tridimensionnelle et sur sa distinction avec l'action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le défendeur pour contrefaçon et lui ordonnant de cesser la commercialisation du produit litigieux. L'appelant soutenait principalement que la forme de la bouteille, imposée par la nature même du produit, était dépourvue de caractère distinctif et ne pouvait donc faire l'objet d'une appropriation exclusive, écartant ainsi tout risque de confusion. La cour qualifie l'action en contrefaçon, visant la protection d'un droit de propriété sur la marque, et la distingue de l'action en concurrence déloyale fondée sur la faute, rappelant que les mêmes faits ne peuvent fonder les deux actions. Elle retient que la contrefaçon n'est pas caractérisée dès lors que la forme de la bouteille, usuelle pour ce type de produit, ne présente pas de caractère distinctif suffisant pour être monopolisée. La cour souligne que le consommateur se détermine par la marque verbale apposée sur l'emballage et non par la forme du contenant, ce qui exclut tout risque de confusion. En l'absence de preuve d'actes déloyaux distincts de la prétendue contrefaçon, la demande fondée sur la concurrence déloyale est également écartée. La cour infirme donc le jugement entrepris, rejette la demande principale et, par voie de conséquence, l'appel incident.

73825 Le banquier qui conditionne un prêt à la souscription d’une assurance-décès est responsable de l’échec de sa conclusion et ne peut recouvrer sa créance auprès des héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 13/06/2019 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire pour le défaut de souscription d'une assurance-décès pourtant stipulée comme obligatoire dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et l'avait condamnée à restituer un acompte perçu après le décès de l'emprunteur, ainsi qu'à la mainlevée des sûretés. L'appelant soutenait que la charge de souscrire l'assurance incombait exclusivement à l'emprunteur et que le doc...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire pour le défaut de souscription d'une assurance-décès pourtant stipulée comme obligatoire dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et l'avait condamnée à restituer un acompte perçu après le décès de l'emprunteur, ainsi qu'à la mainlevée des sûretés. L'appelant soutenait que la charge de souscrire l'assurance incombait exclusivement à l'emprunteur et que le document d'adhésion, non signé par l'assureur, était dépourvu de force contractuelle. La cour relève que le contrat de prêt stipulait l'obligation de souscrire une assurance et que l'établissement bancaire avait lui-même fourni à l'emprunteur un formulaire d'adhésion sur son papier à en-tête, désignant un assureur partenaire. Elle en déduit que le banquier, agissant en tant qu'intermédiaire, était tenu d'une obligation de diligence dans la finalisation du contrat d'assurance. Dès lors, le fait de ne pas avoir informé l'emprunteur du refus de l'assureur de couvrir le risque en raison de son âge constitue une faute qui engage la responsabilité de la banque. La cour considère que, par l'effet de cette faute, le risque de décès doit être réputé couvert, entraînant l'extinction de la créance à l'égard des héritiers. Concernant l'appel incident des héritiers, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71991 La production de quittances de loyer fait la preuve du paiement et justifie le rejet de l’action en résiliation du bail lorsque la procédure d’inscription de faux n’a pas été respectée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des quittances de loyer face à une allégation de faux. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'intégralité de ses demandes. En appel, ce dernier, tout en reconnaissant une erreur matérielle dans le montant initialement réclamé, soutenait qu'un arriéré locatif subsistait et contestait l'authenticité ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des quittances de loyer face à une allégation de faux. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'intégralité de ses demandes. En appel, ce dernier, tout en reconnaissant une erreur matérielle dans le montant initialement réclamé, soutenait qu'un arriéré locatif subsistait et contestait l'authenticité des quittances produites par le preneur en annonçant son intention d'engager une procédure en faux. La cour écarte l'argument tiré de la prétendue fausseté des quittances, relevant que l'appelant n'a pas respecté la procédure de l'inscription de faux prévue par le code de procédure civile et s'est borné à une simple déclaration d'intention. Dès lors, la cour retient que les quittances, dont la force probante n'est pas valablement contestée, établissent la libération du preneur de toute dette locative jusqu'à une date postérieure à la période réclamée. La demande du bailleur étant jugée sans fondement, le jugement entrepris est confirmé.

71944 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié par l’apparence de créance, le rejet de l’action en paiement pour prématurité n’emportant pas extinction de la dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 16/04/2019 Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de maintien d'une saisie conservatoire diligentée à l'encontre d'une caution. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que l'action en paiement du créancier avait été jugée prématurée par une décision antérieure. La question de droit portait sur le point de savoir si une telle décision suffisait à priver la créance de l'apparence de bien-fondé requise pour justifie...

Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de maintien d'une saisie conservatoire diligentée à l'encontre d'une caution. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que l'action en paiement du créancier avait été jugée prématurée par une décision antérieure. La question de droit portait sur le point de savoir si une telle décision suffisait à priver la créance de l'apparence de bien-fondé requise pour justifier une mesure conservatoire. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la déclaration du caractère prématuré d'une action en paiement n'emporte pas extinction de l'obligation sous-jacente. Elle en déduit que la créance, bien que non encore exigible, conserve l'apparence de bien-fondé requise par l'article 452 du code de procédure civile, l'engagement de la caution demeurant entier. Dès lors, la cour infirme l'ordonnance de référé et, statuant à nouveau, rejette la demande de mainlevée.

71918 Engagement de la société : l’exécution volontaire d’un contrat vaut ratification des actes accomplis par un salarié sans mandat exprès (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 15/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société commerciale de contrats d'abonnement souscrits en son nom par un préposé dépourvu de délégation de pouvoir expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en résiliation de ces contrats. L'appelante soutenait que l'usage du cachet social par son directeur des ressources humaines ne pouvait suppléer l'absence de mandat spécial pour contracter, et que le cocontractant avait commis une...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société commerciale de contrats d'abonnement souscrits en son nom par un préposé dépourvu de délégation de pouvoir expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en résiliation de ces contrats. L'appelante soutenait que l'usage du cachet social par son directeur des ressources humaines ne pouvait suppléer l'absence de mandat spécial pour contracter, et que le cocontractant avait commis une faute en ne vérifiant pas les pouvoirs du signataire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité des conventions au visa de l'article 306 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le défaut de pouvoir du signataire ne constitue pas une cause de nullité de plein droit. Elle considère que le litige relève de la relation interne entre le commettant et son préposé et ne saurait être opposé au tiers ayant contracté de bonne foi avec une personne présentant les apparences d'un mandataire, en raison de sa fonction et de l'usage du cachet de la société. La cour relève surtout que l'appelante a ratifié les actes de son préposé en exécutant les contrats, notamment par le paiement des factures et par l'envoi d'un courrier manifestant sa volonté de conserver les lignes téléphoniques litigieuses. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71725 L’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’annulation d’une marque s’oppose à l’action en concurrence déloyale fondée sur son usage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 01/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de radiation de marque dans le cadre d'une action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en cessation d'actes de concurrence déloyale formée par le titulaire d'une marque dont le titre avait été acquis par cession. L'appelant soutenait que son droit de propriété sur la marque persistait, dès lors que la décision judiciaire prononçant la radiation de son titre faisait...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de radiation de marque dans le cadre d'une action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en cessation d'actes de concurrence déloyale formée par le titulaire d'une marque dont le titre avait été acquis par cession. L'appelant soutenait que son droit de propriété sur la marque persistait, dès lors que la décision judiciaire prononçant la radiation de son titre faisait l'objet d'un pourvoi en cassation et n'avait donc pas acquis un caractère définitif. La cour écarte ce moyen en relevant qu'un précédent arrêt d'appel, statuant sur la validité de la marque, avait confirmé le jugement de première instance ordonnant sa radiation du registre national. La cour retient que cette décision, ayant tranché le litige relatif à la propriété de la marque, bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Au visa des articles 450 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle considère que cet arrêt constitue une présomption légale irréfragable qui s'impose dans la présente instance. Dès lors, l'appelant, privé de tout titre de propriété valable, est mal fondé à agir en concurrence déloyale. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

77532 Bail commercial : Le défaut de preuve de la relation locative entraîne le rejet de l’action en paiement des loyers et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'existence de la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de bailleur des demandeurs n'était pas établie. En appel, ces derniers soutenaient que divers documents, dont une attestation d'assujettissement du preneur à la taxe professionnelle, suffisai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'existence de la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de bailleur des demandeurs n'était pas établie. En appel, ces derniers soutenaient que divers documents, dont une attestation d'assujettissement du preneur à la taxe professionnelle, suffisaient à prouver le contrat de bail. La cour écarte cette argumentation et retient que la relation locative n'est pas établie dès lors que l'intimé conteste non seulement l'existence d'un bail mais également le droit de propriété des appelants sur le local litigieux. Elle considère que les pièces versées aux débats ne constituent qu'une simple controverse sur des faits, insuffisante à établir le lien contractuel allégué face à la contestation sérieuse de l'intimé qui se prétend lui-même propriétaire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

80318 Prêt garanti par nantissement d’actions : la banque qui n’exécute pas l’ordre de vente en cas de baisse de valeur commet une faute la privant de son action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 12/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du créancier gagiste pour manquement à son obligation de réaliser le gage sur des titres dont la valeur s'est effondrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'établissement bancaire, en s'abstenant de vendre les titres nantis conformément à l'ordre irrévocable stipulé au contrat dès que leur vale...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du créancier gagiste pour manquement à son obligation de réaliser le gage sur des titres dont la valeur s'est effondrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'établissement bancaire, en s'abstenant de vendre les titres nantis conformément à l'ordre irrévocable stipulé au contrat dès que leur valeur avait chuté sous le seuil contractuel, avait manqué à son obligation principale. La cour retient que la clause prévoyant la vente des titres en cas de baisse de leur valeur de 20% n'était pas une simple faculté pour le créancier, mais une obligation dont l'exécution devenait impérative à la réalisation de cette condition. Dès lors, en omettant de procéder à la vente, l'établissement bancaire a commis une faute contractuelle qui le prive du droit de réclamer l'exécution de l'obligation de remboursement de son débiteur. La cour écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, au motif que l'exécution par la réalisation du gage demeure possible, les titres n'ayant pas perdu toute valeur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande principale de l'établissement bancaire.

78783 Contrefaçon : La protection d’une marque enregistrée à l’international est subordonnée à la preuve de son extension au Maroc ou de sa notoriété sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 29/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque internationale au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation de l'usage de la marque et allouant des dommages-intérêts au titulaire. L'appelant soulevait l'absence de protection de la marque sur le territoire marocain, faute pour son titulaire d'avoir sollicité l'extensio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque internationale au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation de l'usage de la marque et allouant des dommages-intérêts au titulaire. L'appelant soulevait l'absence de protection de la marque sur le territoire marocain, faute pour son titulaire d'avoir sollicité l'extension territoriale de son enregistrement international et à défaut de preuve de sa notoriété au Maroc. La cour d'appel de commerce retient que l'enregistrement international d'une marque auprès de l'OMPI n'emporte pas de protection automatique sur le territoire national. En application du protocole de Madrid et de la loi 17-97, cette protection est subordonnée à une demande expresse d'extension territoriale au Maroc, laquelle faisait défaut en l'espèce, ainsi que l'attestait un certificat de l'office marocain compétent. La cour écarte également le moyen tiré de la notoriété de la marque, faute pour l'intimée de rapporter la preuve d'une connaissance effective de celle-ci par une large fraction du public marocain. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes formées au titre de la contrefaçon ainsi que l'appel incident en majoration de l'indemnité.

79677 L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est annulé pour défaut de nouveauté dès lors que sa commercialisation par des tiers est antérieure à la date de son dépôt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 12/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de plusieurs dépôts de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection prévues par la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en nullité, considérant que les modèles déposés étaient dépourvus de nouveauté et de caractère propre. L'appelant, titulaire des enregistrements, soutenait que le premier juge avait méconnu les critères de l'arti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de plusieurs dépôts de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection prévues par la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en nullité, considérant que les modèles déposés étaient dépourvus de nouveauté et de caractère propre. L'appelant, titulaire des enregistrements, soutenait que le premier juge avait méconnu les critères de l'article 104 de la loi sur la propriété industrielle et aurait dû ordonner une expertise pour apprécier le caractère innovant des modèles. La cour rappelle que la protection d'un dessin ou modèle est subordonnée à sa nouveauté et à son caractère propre, au sens des articles 104 et 105 de la loi 17-97. Elle retient que le caractère nouveau fait défaut dès lors qu'il est établi par la production de factures, de documents douaniers et de catalogues que les modèles litigieux, relatifs à des outils de manucure, étaient déjà divulgués au public et commercialisés par des tiers avant la date de leur dépôt. La cour juge que des formes usuelles et banalisées, fabriquées par de nombreux opérateurs à l'international depuis une longue période, ne sauraient bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles, faute de créer chez l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de l'état de l'art antérieur. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande en nullité des enregistrements, conformément à l'article 131 de la même loi. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

79271 La vente à réméré consentie en garantie d’un prêt bancaire ne peut être requalifiée en gage et demeure valable malgré des conditions de rachat onéreuses (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré, le tribunal de commerce avait validé l'acte conclu entre une société immobilière et un établissement bancaire en garantie d'un prêt. L'appelante soutenait que l'acte devait être déclaré nul, d'une part, en ce qu'il dissimulait un gage avec pacte commissoire prohibé et, d'autre part, en raison de l'impossibilité matérielle d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix de ve...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré, le tribunal de commerce avait validé l'acte conclu entre une société immobilière et un établissement bancaire en garantie d'un prêt. L'appelante soutenait que l'acte devait être déclaré nul, d'une part, en ce qu'il dissimulait un gage avec pacte commissoire prohibé et, d'autre part, en raison de l'impossibilité matérielle d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix de vente avec la créance bancaire. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que l'opération présentait toutes les caractéristiques de la vente à réméré régie par les articles 585 et suivants du dahir des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui l'excluait de la qualification de gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des frais et intérêts, n'est pas une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis ce type de vente. La cour valide en outre la compensation du prix avec la dette bancaire en la qualifiant de compensation conventionnelle, laquelle n'est pas soumise aux strictes conditions de la compensation légale. Enfin, elle distingue la simple difficulté financière d'exercer le rachat, inopérante, de l'impossibilité objective, seule cause d'extinction de l'obligation, qui n'était pas démontrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80278 Responsabilité bancaire : la banque qui manque à son obligation contractuelle de vendre les actions nanties en cas de chute de leur cours ne peut ensuite agir en paiement du prêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 12/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du créancier gagiste qui, en dépit d'un ordre de vente irrévocable, s'est abstenu de réaliser le gage portant sur des actions dont la valeur s'était effondrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant ses demandes reconventionnelles. L'appelant soutenait que l'établissement de crédit, en n'exécutant pas l'ordre de vendre les titres lorsque leur cours ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du créancier gagiste qui, en dépit d'un ordre de vente irrévocable, s'est abstenu de réaliser le gage portant sur des actions dont la valeur s'était effondrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant ses demandes reconventionnelles. L'appelant soutenait que l'établissement de crédit, en n'exécutant pas l'ordre de vendre les titres lorsque leur cours avait chuté sous le seuil contractuellement fixé, avait manqué à son obligation principale, le privant ainsi du droit d'agir en paiement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la clause prévoyant la cession des actions en cas de baisse significative de leur valeur ne constituait pas une simple faculté pour le créancier mais une obligation contractuelle impérative. En s'abstenant de réaliser le gage dans les conditions prévues, le créancier a commis une faute qui le prive du droit de réclamer l'exécution de l'obligation de remboursement de l'emprunteur. La cour écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, au motif que l'inexécution n'a pas rendu impossible la réalisation future du gage, les titres conservant une valeur résiduelle. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation pécuniaire et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement de l'établissement de crédit.

80249 Le banquier qui manque à son obligation contractuelle de vendre les actions nanties en cas de baisse de leur valeur ne peut exiger le remboursement du prêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 12/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste et gestionnaire d'un portefeuille-titres, pour son manquement à l'obligation de vendre les titres nantis en garantie d'un prêt lorsque leur valeur a chuté sous un seuil contractuellement défini. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier. L'appelant soutena...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste et gestionnaire d'un portefeuille-titres, pour son manquement à l'obligation de vendre les titres nantis en garantie d'un prêt lorsque leur valeur a chuté sous un seuil contractuellement défini. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier. L'appelant soutenait que le prêteur, en s'abstenant de réaliser le gage malgré l'ordre de vente irrévocable stipulé au contrat en cas de baisse de 20% de la valeur des titres, avait commis une faute contractuelle le privant du droit de réclamer l'exécution de l'obligation de remboursement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la clause prévoyant la vente des titres en cas de dépréciation constituait non pas une simple faculté offerte au créancier, mais une obligation de gestion dont l'inexécution engage sa responsabilité. La cour relève que la chute de la valeur des titres au-delà du seuil contractuel est établie et que le créancier, en n'exécutant pas l'ordre de vente irrévocable, a manqué à ses engagements. Dès lors, la cour considère que le prêteur, ayant lui-même failli à une obligation essentielle du contrat, n'est pas fondé à poursuivre l'emprunteur en paiement. Elle écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, estimant que l'exécution par réalisation du gage demeure possible, les titres n'ayant pas perdu toute valeur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation à paiement, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale du créancier, et confirmé pour le surplus.

78149 Lettre de change : L’aveu judiciaire du signataire suffit à l’identifier comme unique débiteur, nonobstant la mention d’un fonds de commerce appartenant à un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant mis hors de cause le propriétaire d'un fonds de commerce dans une action en paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'identité du véritable débiteur cambiaire en présence d'une homonymie et d'un aveu. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers introduit à l'instance, neveu du défendeur initial, après que celui-ci eut reconnu être le tireur des effets. L'appelant soutenait que cet aveu était insuffisant et que la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant mis hors de cause le propriétaire d'un fonds de commerce dans une action en paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'identité du véritable débiteur cambiaire en présence d'une homonymie et d'un aveu. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers introduit à l'instance, neveu du défendeur initial, après que celui-ci eut reconnu être le tireur des effets. L'appelant soutenait que cet aveu était insuffisant et que la mention de l'adresse du fonds de commerce sur les titres suffisait à engager son propriétaire, la dette étant née de son exploitation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire du tiers, qui a reconnu être l'unique signataire des lettres de change, constitue la preuve la plus forte et rend inutile toute autre mesure d'instruction. Elle rappelle qu'en application de l'article 426 du code des obligations et des contrats, la signature est l'élément déterminant de l'engagement dans un acte sous seing privé, la simple mention d'une adresse étant inopérante pour identifier le débiteur. La cour relève en outre que la transaction litigieuse, intervenue plusieurs années après que le tireur eut cessé de travailler pour le propriétaire du fonds, est sans aucun rapport avec l'exploitation de ce dernier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45774 Bail commercial : la preuve du bail par un intervenant volontaire justifie le rejet de l’action en expulsion (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 11/07/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, retient que l'intervenant volontaire prouve sa qualité de locataire par la production d'un contrat et de quittances de loyer non contestées par le bailleur. Ayant ainsi établi l'existence d'une relation locative valide et en cours, la cour d'appel n'est pas tenue de vérifier la nature spécifique du lien juridique, tel qu'un contrat de travail, unissant le locataire inter...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, retient que l'intervenant volontaire prouve sa qualité de locataire par la production d'un contrat et de quittances de loyer non contestées par le bailleur. Ayant ainsi établi l'existence d'une relation locative valide et en cours, la cour d'appel n'est pas tenue de vérifier la nature spécifique du lien juridique, tel qu'un contrat de travail, unissant le locataire intervenant et l'occupant initialement assigné en expulsion, dont la présence dans les lieux se trouve ainsi justifiée.

43443 Recouvrement de créance bancaire : le relevé de compte dépourvu de détail sur l’origine de la dette et les opérations réciproques est dénué de force probante Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/05/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que des relevés de compte ne peuvent constituer une preuve suffisante de la créance que s’ils respectent les exigences formelles posées par l’article 156 de la loi n° 103.12. Pour être probants, ces documents doivent impérativement retracer la succession chronologique des opérations de débit et de crédit, et préciser l’origine de la dette ainsi que le taux d’intérêt appliqué. Des relevés lacunaires sur ces points es...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que des relevés de compte ne peuvent constituer une preuve suffisante de la créance que s’ils respectent les exigences formelles posées par l’article 156 de la loi n° 103.12. Pour être probants, ces documents doivent impérativement retracer la succession chronologique des opérations de débit et de crédit, et préciser l’origine de la dette ainsi que le taux d’intérêt appliqué. Des relevés lacunaires sur ces points essentiels sont considérés comme probatoirement insuffisants et ne permettent pas d’établir le caractère certain et exigible du solde débiteur allégué. Par conséquent, la créance est réputée non prouvée, ce qui justifie le rejet de l’action en paiement et la confirmation de la décision de première instance.

43411 Qualité pour agir : la perte de la qualité d’associé par vente forcée des parts sociales en cours d’instance emporte rejet de l’action en nullité de l’assemblée générale Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 21/05/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères, entraîne la perte du droit d’agir et rend la demande irrecevable. En se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi constate que le demandeur, n’étant plus associé, ne peut plus contester les délibérations sociales. La Cour d’appel de commerce confirme en conséquence le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté la demande, opérant toutefois une substitution de motifs pour fonder sa décision sur ce défaut de qualité à agir survenu en cause d’appel.

43399 Contrat de transport – Rejet de l’action en indemnisation pour perte de marchandise en raison du défaut de qualité à agir du demandeur dont le nom ne figure pas sur le récépissé de dépôt Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 24/09/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rejeté l’action en responsabilité contractuelle engagée contre un transporteur pour perte de marchandises, en retenant le défaut de qualité à agir du demandeur. La Cour a fondé sa décision sur le fait que les documents fondant la demande, notamment le récépissé de dépôt et la facture, ne mentionnaient pas le nom du demandeur mais celui d’un tiers. Par conséquent, en l’absence de son identification comme partie au cont...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rejeté l’action en responsabilité contractuelle engagée contre un transporteur pour perte de marchandises, en retenant le défaut de qualité à agir du demandeur. La Cour a fondé sa décision sur le fait que les documents fondant la demande, notamment le récépissé de dépôt et la facture, ne mentionnaient pas le nom du demandeur mais celui d’un tiers. Par conséquent, en l’absence de son identification comme partie au contrat de transport, le demandeur ne pouvait justifier d’un intérêt direct et personnel à l’action. La juridiction a en outre relevé l’impossibilité d’établir avec certitude que les marchandises objet du récépissé étaient bien celles visées par la facture invoquée pour chiffrer le préjudice. Le défaut de preuve de la qualité de partie au contrat rend ainsi la demande non fondée et justifie la confirmation du jugement de première instance.

43343 Nullité d’une assemblée générale de SARL : le défaut de convocation d’un associé et le non-respect de la procédure de l’augmentation de capital par compensation de créances Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 25/02/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du ...

La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du vote. D’autre part, la Cour rappelle que la procédure d’augmentation de capital par compensation avec des créances sur la société est soumise à des conditions de forme strictes, notamment l’établissement d’un arrêté de comptes par le gérant certifié par un expert-comptable. L’absence de production de ce document constitue une cause de nullité autonome des résolutions adoptées. La décision censure ainsi le raisonnement du premier juge qui avait écarté ces moyens au motif qu’ils n’auraient pas eu d’incidence sur la décision prise par l’assemblée.

52214 Expertise judiciaire : le défaut de production des pièces nécessaires à l’expert par le demandeur justifie le rejet de l’action en paiement (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 31/03/2011 Ayant relevé, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, que la société demanderesse s'était abstenue de produire les pièces comptables pertinentes permettant d'établir la réalité et le montant de la créance alléguée, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande en paiement doit être rejetée, faute pour la demanderesse d'avoir rapporté la preuve qui lui incombe. Est par suite irrecevable le pourvoi dont les moyens critiquent des motifs relatifs à la prescription, alors que la ...

Ayant relevé, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, que la société demanderesse s'était abstenue de produire les pièces comptables pertinentes permettant d'établir la réalité et le montant de la créance alléguée, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande en paiement doit être rejetée, faute pour la demanderesse d'avoir rapporté la preuve qui lui incombe. Est par suite irrecevable le pourvoi dont les moyens critiquent des motifs relatifs à la prescription, alors que la décision attaquée est exclusivement fondée sur le défaut de preuve.

53241 Action en contrefaçon : L’existence d’un litige sur le droit de distribution exclusive exclut la qualification de contrefaçon (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 31/03/2016 Ayant constaté que la partie défenderesse importait et commercialisait les produits litigieux en vertu d'un droit de distribution exclusive qui lui avait été conféré par le titulaire originaire de la marque, et que le droit de distribution de la partie demanderesse avait été préalablement retiré par ce même titulaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le litige porte en réalité sur la titularité du droit de distribution et non sur des faits de contrefaçon ou de concurrence déloya...

Ayant constaté que la partie défenderesse importait et commercialisait les produits litigieux en vertu d'un droit de distribution exclusive qui lui avait été conféré par le titulaire originaire de la marque, et que le droit de distribution de la partie demanderesse avait été préalablement retiré par ce même titulaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le litige porte en réalité sur la titularité du droit de distribution et non sur des faits de contrefaçon ou de concurrence déloyale, justifiant ainsi le rejet de l'action.

38091 Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 25/06/2024 Les créances d’un fonds de retraite professionnel, résultant de cotisations impayées, sont qualifiées de paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale de l’article 388 du Code des obligations et des contrats. La Cour d’appel a ainsi confirmé le rejet d’une demande de recouvrement, l’action étant considérée comme prescrite.

Les créances d’un fonds de retraite professionnel, résultant de cotisations impayées, sont qualifiées de paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale de l’article 388 du Code des obligations et des contrats. La Cour d’appel a ainsi confirmé le rejet d’une demande de recouvrement, l’action étant considérée comme prescrite.

37914 Irrecevabilité du recours en rétractation contre l’arrêt de la cour d’appel statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 16/01/2025 Se fondant sur le caractère exclusif et limitatif des voies de recours prévues par la loi n° 95-17, la Cour d’appel de commerce juge irrecevable le recours en rétractation formé contre l’un de ses arrêts ayant statué sur l’annulation d’une sentence arbitrale. Son raisonnement repose sur une interprétation stricte des textes : si l’article 59 de la loi précitée réserve bien le recours en rétractation à la sentence arbitrale, l’article 64 qualifie de « définitif » l’arrêt rendu sur le recours en a...

Se fondant sur le caractère exclusif et limitatif des voies de recours prévues par la loi n° 95-17, la Cour d’appel de commerce juge irrecevable le recours en rétractation formé contre l’un de ses arrêts ayant statué sur l’annulation d’une sentence arbitrale.

Son raisonnement repose sur une interprétation stricte des textes : si l’article 59 de la loi précitée réserve bien le recours en rétractation à la sentence arbitrale, l’article 64 qualifie de « définitif » l’arrêt rendu sur le recours en annulation, lequel n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation aux termes de l’article 65.

Il en résulte que le droit spécial de l’arbitrage fait échec aux règles générales de la procédure civile, rendant cette voie de recours non prévue et donc impossible.

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