| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59819 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’ajout d’un élément verbal et les différences visuelles et phonétiques suffisent à écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 19/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur le risque de confusion entre les signes. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi qu'une erreur d'appréciatio... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur le risque de confusion entre les signes. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi qu'une erreur d'appréciation de l'Office quant à la similitude des marques. Sur le premier moyen, la cour se déclare incompétente, retenant que le contrôle de la légalité administrative des décisions de l'Office, notamment quant à la langue employée, relève de la juridiction administrative et non de la cour d'appel de commerce dont le contrôle se limite au bien-fondé de l'opposition. Elle écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai de six mois prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97, en précisant que la date à retenir pour l'appréciation de ce délai est celle de la décision de l'Office et non celle de sa notification. Au fond, la cour procède à une comparaison des signes en conflit et conclut à l'absence de risque de confusion pour le consommateur moyen. Elle relève que, malgré un élément verbal commun, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, notamment l'adjonction d'un terme distinctif et la composition graphique d'ensemble, suffisent à écarter toute similitude. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 60886 | Marque : L’appréciation du risque de confusion doit se fonder sur l’impression d’ensemble, l’élément verbal commun pouvant neutraliser les différences figuratives (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 27/04/2023 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale antérieure et une marque mixte postérieure. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais l'organe décisionnaire. L'appelant soutenait... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale antérieure et une marque mixte postérieure. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais l'organe décisionnaire. L'appelant soutenait que l'Office avait commis une erreur d'appréciation en procédant à une comparaison partielle des signes, fondée uniquement sur leur élément verbal commun, sans tenir compte de l'impression d'ensemble produite par les éléments figuratifs et les couleurs de la marque contestée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'élément verbal commun constitue le facteur dominant créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne. Elle juge que les différences tenant aux éléments figuratifs et aux couleurs ne sont pas suffisantes pour neutraliser la forte similitude phonétique et visuelle et pour écarter le risque d'association entre les marques, d'autant que les produits désignés sont similaires. Dès lors, la cour considère que la décision de refus d'enregistrement était fondée et rejette le recours. |
| 63598 | Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes s’apprécie globalement, la différence radicale de l’élément verbal l’emportant sur les similitudes des éléments figuratifs secondaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 26/07/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe de décision. Sur le fond, l'appelant contestait l'analyse de l'Office qui... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe de décision. Sur le fond, l'appelant contestait l'analyse de l'Office qui avait retenu un risque de confusion en se fondant sur des similitudes visuelles et structurelles entre les signes. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit reposer sur une impression d'ensemble et que l'élément verbal constitue l'élément dominant et décisif pour l'identification de l'origine du produit par le consommateur. Elle juge que la différence radicale entre les dénominations des deux marques, tant sur le plan visuel que phonétique, exclut tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public. Les similitudes relatives aux éléments figuratifs secondaires, tels que la forme du produit ou les couleurs de l'emballage, sont écartées au motif qu'ils sont communs au secteur d'activité concerné et dépourvus de caractère distinctif propre. La décision de l'Office est par conséquent annulée. |
| 64385 | Marque : Le faible degré de différence entre deux signes ne suffit pas à écarter le risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 11/10/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque en raison d'un risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'appréciation de la similitude des signes. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. Elle écarte ensuit... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque en raison d'un risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'appréciation de la similitude des signes. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. Elle écarte ensuite les moyens de l'appelant tirés du non-respect des délais de procédure, retenant que la décision a été rendue dans le délai légal et que la notification par voie électronique est établie. Sur le fond, la cour retient l'existence d'un risque de confusion pour le consommateur moyen entre la marque antérieure et le signe dont l'enregistrement était demandé. Elle juge que la simple substitution d'une lettre par deux autres ne suffit pas à écarter la forte ressemblance visuelle et phonétique des signes, dès lors qu'ils désignent des produits identiques ou similaires. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement confirmée. |
| 64113 | Action en contrefaçon de marque : le délai de prescription de trois ans court à compter de la connaissance des faits, laquelle est présumée à la date du procès-verbal de saisie-descriptive (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 28/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelante soulevait principalement la prescription d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelante soulevait principalement la prescription de l'action, arguant que le délai triennal devait courir à compter des premiers actes de commercialisation et non de leur découverte par le titulaire des droits. Elle contestait en outre le caractère distinctif de la marque litigieuse, la considérant comme usuelle dans le secteur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai de trois ans prévu par l'article 206 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est la date à laquelle le titulaire de la marque a eu connaissance effective des actes de contrefaçon, en l'occurrence la date du procès-verbal de saisie-descriptive. La cour rappelle que l'enregistrement de la marque auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale confère à son titulaire un droit exclusif, opposable aux tiers. Elle souligne qu'en sa qualité de commerçante, l'appelante était tenue de s'assurer de l'origine des produits commercialisés et ne pouvait ignorer les droits attachés à la marque. La cour juge enfin que la marque, composée d'éléments figuratifs et verbaux, présente un caractère distinctif suffisant pour des produits destinés à un consommateur moyen. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65235 | La contrefaçon de marque est caractérisée dès lors que la similarité des signes crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion et la portée du droit exclusif du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'absence de similitude entre les produits et les signes, a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion et la portée du droit exclusif du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'absence de similitude entre les produits et les signes, ainsi que la licéité de l'importation de ses marchandises depuis une société américaine titulaire d'une marque à l'étranger. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'appréciation du risque de confusion, au sens de l'article 155 de la loi 17-97, s'effectue au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, et non des différences de détail. Elle retient que l'importation de produits, même authentiques à l'étranger, ne saurait faire échec aux droits exclusifs du titulaire de la marque valablement enregistrée au Maroc pour des produits similaires. La cour relève en outre la mauvaise foi de l'appelant, dont la propre demande d'enregistrement d'une marque similaire avait été antérieurement rejetée sur opposition de l'intimé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64210 | Constitue une reproduction d’une marque antérieure créant un risque de confusion, la marque seconde qui reprend le même terme verbal en y ajoutant une seule lettre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 20/09/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusio... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusion. L'appelant contestait cette décision, arguant d'une part du non-respect du délai de six mois pour statuer sur l'opposition et, d'autre part, de l'absence de similarité entre les signes. Sur le plan procédural, la cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais constitue une simple autorité de décision. La cour écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai légal, après avoir vérifié que la décision de l'Office avait bien été rendue dans le délai imparti. Sur le fond, la cour retient que le signe contesté constitue une reproduction de la marque antérieure, dès lors que les deux signes sont quasi identiques sur les plans visuel et phonétique et visent les mêmes classes de produits. Elle en déduit qu'une telle similarité est de nature à induire en erreur le consommateur moyen sur l'origine des produits. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 67650 | Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion s’effectue au regard de l’impression d’ensemble produite par les signes, sans les décomposer artificiellement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/10/2021 | Saisi d'un litige en nullité de marque et de dessin ou modèle industriel pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une marque et d'un dessin ou modèle industriel postérieurs, retenant leur caractère contrefaisant au regard d'une marque antérieure notoire. L'appelant soutenait que la comparaison des signes devait s'opérer par dissociation de leurs éléments, en écartant le te... Saisi d'un litige en nullité de marque et de dessin ou modèle industriel pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une marque et d'un dessin ou modèle industriel postérieurs, retenant leur caractère contrefaisant au regard d'une marque antérieure notoire. L'appelant soutenait que la comparaison des signes devait s'opérer par dissociation de leurs éléments, en écartant le terme commun jugé descriptif, et que le dessin ou modèle devait être apprécié pour sa nouveauté intrinsèque indépendamment de la marque qu'il contenait. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en rappelant que l'appréciation du risque de confusion s'effectue au regard de l'impression d'ensemble produite par les marques, sans qu'il y ait lieu de les dissocier. Elle retient que la reprise d'une partie essentielle de la marque antérieure est de nature à induire en erreur le consommateur moyen sur l'origine du produit, peu important la différence du premier terme. Concernant le dessin ou modèle, la cour juge qu'il est dépourvu de nouveauté au sens des articles 104 et 105 de la loi 17-97 dès lors qu'il intègre une marque jugée contrefaisante, dont les éléments étaient déjà divulgués au public par le titulaire du droit antérieur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67608 | Constitue une contrefaçon le dessin et modèle industriel qui, en reproduisant les éléments visuels distinctifs d’une marque antérieure, crée un risque de confusion dans l’esprit du public (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/10/2021 | Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'un dessin et modèle industriel pour contrefaçon d'une marque complexe antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en nullité ainsi que la demande reconventionnelle. La question portait sur le point de savoir si un dessin et modèle industriel pouvait être annulé au motif qu'il reproduisait les éléments figuratifs distinctifs d'une marque complexe enregistrée... Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'un dessin et modèle industriel pour contrefaçon d'une marque complexe antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en nullité ainsi que la demande reconventionnelle. La question portait sur le point de savoir si un dessin et modèle industriel pouvait être annulé au motif qu'il reproduisait les éléments figuratifs distinctifs d'une marque complexe enregistrée antérieurement, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que le litige ne porte pas sur la comparaison des dénominations verbales des marques, mais sur la reproduction, dans un dessin et modèle postérieur, des éléments figuratifs d'une marque complexe antérieurement enregistrée. La cour relève que l'identité du produit, l'emploi des mêmes couleurs, formes et agencements graphiques sont de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. Elle rappelle qu'en matière de contrefaçon et de concurrence déloyale, l'appréciation doit se fonder sur les ressemblances et l'impression d'ensemble, et non sur les différences. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande principale, prononce la nullité du dessin et modèle litigieux et ordonne sa radiation. |
| 68219 | L’ajout d’un terme générique tel que ‘Original’ à une marque verbale antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion et justifie l’annulation de la marque seconde pour atteinte à des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 14/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et la validité d'un procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité de la marque seconde et en cessation des actes de contrefaçon de la marque antérieure. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité du procès-verbal de saisie-description pour non-respect du délai de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et la validité d'un procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité de la marque seconde et en cessation des actes de contrefaçon de la marque antérieure. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité du procès-verbal de saisie-description pour non-respect du délai de trente jours pour introduire l'action au fond et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le délai légal n'était pas expiré, ajoutant qu'en tout état de cause, la preuve de la contrefaçon était rapportée par d'autres éléments au dossier, notamment l'aveu de l'appelant. Sur le fond, la cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit s'opérer au regard des ressemblances et non des différences. Elle juge que la reprise quasi-identique du terme principal, tant phonétiquement que visuellement, crée une similitude d'ensemble propre à induire en erreur le consommateur moyen, l'adjonction d'un terme tel que "ORIGINAL" étant insuffisante à écarter ce risque. La bonne foi de l'auteur de la contrefaçon est jugée inopérante dès lors que le risque de confusion est objectivement caractérisé. Le jugement prononçant la nullité de la marque seconde et ordonnant la cessation des actes de contrefaçon est par conséquent confirmé. |
| 67932 | L’obtention d’une autorisation administrative pour l’usage d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale pour risque de confusion avec une dénomination antérieure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la cessation de l'usage d'un nom commercial pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'obtention d'un certificat négatif et de licences administratives exonérait leur titulaire de sa responsabilité et si le risque de confusion était caractérisé. L'appelant soutenait que le respect des procédures administratives d'enregistrement excluait toute faute et que les différences orthographiques entre les deux dénominati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la cessation de l'usage d'un nom commercial pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'obtention d'un certificat négatif et de licences administratives exonérait leur titulaire de sa responsabilité et si le risque de confusion était caractérisé. L'appelant soutenait que le respect des procédures administratives d'enregistrement excluait toute faute et que les différences orthographiques entre les deux dénominations suffisaient à écarter tout risque de confusion pour le public. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'accomplissement des formalités administratives, y compris l'obtention d'un certificat négatif, ne constitue pas un fait justificatif faisant obstacle à une action en responsabilité pour atteinte aux droits antérieurs d'un tiers sur son nom commercial. Sur le risque de confusion, la cour relève que l'appréciation doit porter sur l'élément distinctif et dominant du nom commercial. Elle considère que les termes génériques tels que "école" ou "privée" sont dépourvus de caractère distinctif, et que la reprise du même vocable principal, créant une similarité phonétique, suffit à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen, peu important les variations orthographiques mineures, dès lors que les deux entités exercent la même activité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69388 | Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion doit se fonder sur l’impression d’ensemble et non sur un préfixe descriptif commun (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion entre deux marques de peinture. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon au motif que l'élément commun aux deux dénominations était un terme descriptif non monopolisable. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise d'un préfixe commun et la similarité des produits étaient de na... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion entre deux marques de peinture. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon au motif que l'élément commun aux deux dénominations était un terme descriptif non monopolisable. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise d'un préfixe commun et la similarité des produits étaient de nature à induire en erreur le consommateur moyen. La cour procède à une comparaison concrète des produits en se fondant sur les critères de la ressemblance d'ensemble et de la perception d'un consommateur moyennement attentif. Elle relève des différences significatives tant au niveau des couleurs, des images que du conditionnement matériel, excluant ainsi tout risque de confusion. La cour retient en outre que le préfixe commun, évocateur de la nature du produit, est dépourvu de caractère distinctif et ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68820 | Contrefaçon de marque : Le risque de confusion s’apprécie au regard de la ressemblance phonétique globale, la substitution d’une seule lettre étant insuffisante pour l’écarter (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant contestait le risque de confusion, arguant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes et de la nature professionnelle du public... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant contestait le risque de confusion, arguant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes et de la nature professionnelle du public concerné. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble générée par les signes, en tenant compte de leurs ressemblances plutôt que de leurs différences. Elle retient que la forte similitude phonétique entre les marques est de nature à créer un tel risque dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, la simple substitution d'une lettre ne suffisant pas à l'écarter. La cour juge en conséquence que l'enregistrement postérieur porte atteinte aux droits antérieurs du premier déposant, en application des articles 137 et 161 de la loi 17-97. Elle ajoute que ce dépôt constitue également une atteinte au nom commercial de l'intimée, protégé par la convention de Paris, et relève de la concurrence déloyale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68826 | Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion repose sur l’impression d’ensemble et l’élément d’attaque des signes en conflit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu l'existence d'une contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure en ordonnant la cessation des actes litigieux et l'indemnisation de son préjudice. L'appelant soutenait l'absence de ressemblance prêtant à confusion entre les signes. La cour rappelle que si l'appréciation de la contrefaço... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu l'existence d'une contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure en ordonnant la cessation des actes litigieux et l'indemnisation de son préjudice. L'appelant soutenait l'absence de ressemblance prêtant à confusion entre les signes. La cour rappelle que si l'appréciation de la contrefaçon se fonde sur une impression d'ensemble générée par les similitudes, une importance particulière doit être accordée à l'élément d'attaque des marques. Elle retient que la seule reprise d'un suffixe commun est insuffisante à caractériser la contrefaçon dès lors que les préfixes des deux marques sont phonétiquement et visuellement distincts. La cour juge ainsi, au visa de l'article 155 de la loi 17-97, que l'absence de similitude sur la partie initiale des signes écarte tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en contrefaçon rejetée. |
| 68827 | Contrefaçon de marque : le risque de confusion s’apprécie au regard des ressemblances d’ensemble et non sur les différences mineures entre les signes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/06/2020 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion et la responsabilité du distributeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant, d'une part, l'absence de risque de confusion entre les signes en présence et, d'autre part, sa bonne foi en tant que simple distributeur de... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion et la responsabilité du distributeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant, d'une part, l'absence de risque de confusion entre les signes en présence et, d'autre part, sa bonne foi en tant que simple distributeur des produits litigieux. La cour rappelle que l'appréciation de la contrefaçon s'opère au regard des ressemblances et non des différences, en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les marques sur un consommateur d'attention moyenne. Elle retient que l'adjonction d'un préfixe à la marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion, dès lors que la reproduction de l'élément verbal dominant et la similitude phonétique créent une forte ressemblance pour des produits identiques ou similaires. La cour juge en outre que la connaissance de la contrefaçon par le distributeur, requise par l'article 201 de la loi 17-97, se déduit de la simple détention des produits en vue de leur commercialisation, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il en est le fabricant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44418 | Contrefaçon de marque : la connaissance de la contrefaçon par un vendeur se déduit de sa qualité de commerçant professionnel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 01/07/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contr... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contrefait de la marchandise, sa profession lui conférant l’expérience et l’expertise nécessaires pour distinguer le produit authentique de sa contrefaçon. |
| 44404 | Contrefaçon de marque : L’appréciation du risque de confusion se fonde sur une ressemblance d’ensemble, la nouveauté du signe n’étant pas une condition de sa protection (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 08/04/2021 | Ayant souverainement constaté, par une comparaison globale des deux signes, que les ressemblances dominantes entre eux, tenant à la reprise de l’image principale, des couleurs et des signes de qualité, étaient de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, une cour d’appel retient à bon droit l’existence d’une contrefaçon de marque. Elle écarte à juste titre le moyen tiré du défaut de nouveauté ou de créativité du signe enregistré, dès lors que ces conditions, prop... Ayant souverainement constaté, par une comparaison globale des deux signes, que les ressemblances dominantes entre eux, tenant à la reprise de l’image principale, des couleurs et des signes de qualité, étaient de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, une cour d’appel retient à bon droit l’existence d’une contrefaçon de marque. Elle écarte à juste titre le moyen tiré du défaut de nouveauté ou de créativité du signe enregistré, dès lors que ces conditions, propres aux brevets d’invention et aux dessins et modèles, ne sont pas requises pour la protection d’une marque, dont la seule fonction est de permettre la distinction des produits ou services de son titulaire. |
| 43426 | Appréciation de la notoriété d’une marque : la protection étendue au-delà du principe de spécialité justifie l’annulation d’un nom commercial imitatif | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 01/01/1970 | Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique ... Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique de son usage, son degré de connaissance par le public, ainsi que l’ampleur des investissements promotionnels. En l’occurrence, une fois la notoriété établie, la protection de la marque s’étend au-delà des classes de produits et services initialement visées, interdisant son usage par un tiers pour des activités différentes dès lors qu’un risque de confusion ou d’association est caractérisé. La Cour retient en outre que l’adoption d’un signe quasi identique par un opérateur économique situé dans le même périmètre géographique que le berceau de la marque notoire établit une présomption de mauvaise foi, caractérisant une volonté de tirer indûment profit de la réputation acquise. En conséquence, un tel agissement constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’annulation de l’inscription litigieuse au registre du commerce et l’interdiction de son usage sous astreinte. |
| 43348 | Annulation d’un dessin industriel postérieur pour risque de confusion avec une marque de fabrique antérieure | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 21/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’un modèle industriel, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection conférée par le droit de la propriété industrielle est acquise au premier déposant en vertu du principe d’antériorité. Est par conséquent constitutif d’un acte de contrefaçon justifiant l’annulation du titre, le dépôt d’un modèle industriel postérieur qui reproduit les caractéristiques essentielles d’une marque antérieurement enregistrée pour d... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’un modèle industriel, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection conférée par le droit de la propriété industrielle est acquise au premier déposant en vertu du principe d’antériorité. Est par conséquent constitutif d’un acte de contrefaçon justifiant l’annulation du titre, le dépôt d’un modèle industriel postérieur qui reproduit les caractéristiques essentielles d’une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne. La juridiction du second degré retient que l’existence de cette similarité peut être souverainement appréciée par le juge du fond au vu de la simple comparaison des titres de propriété respectifs. Elle précise en outre que la recevabilité d’une telle action en contrefaçon et en radiation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre préalable d’une procédure de saisie descriptive. |
| 34000 | Risque de confusion entre marques : Autonomie des juges du fond dans l’appréciation des similitudes entre signes distinctifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 08/04/2021 | L’évaluation du risque de confusion entre marques relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve que leur décision soit suffisamment motivée et conforme aux principes du droit de la propriété industrielle. Cette appréciation s’effectue de manière globale, en tenant compte de l’impression d’ensemble que la marque laisse dans l’esprit du consommateur moyen, à partir d’éléments visuels, phonétiques et contextuels. L’évaluation du risque de confusion entre marques relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve que leur décision soit suffisamment motivée et conforme aux principes du droit de la propriété industrielle. Cette appréciation s’effectue de manière globale, en tenant compte de l’impression d’ensemble que la marque laisse dans l’esprit du consommateur moyen, à partir d’éléments visuels, phonétiques et contextuels. Elle n’est susceptible de cassation qu’en cas d’erreur manifeste ou de motivation insuffisante. Le pourvoi est ainsi rejeté. La Cour de cassation estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en procédant à une appréciation souveraine du risque de confusion, fondée sur une analyse globale des signes, conforme aux exigences de l’article 155 de la loi n° 97-17 relative à la propriété industrielle. Elle relève en outre que la réparation allouée, fondée sur l’article 24 de la même loi tel que modifié par la loi n° 23-13, repose sur un régime forfaitaire ne subordonnant pas l’indemnisation à la preuve d’un préjudice concret. Dès lors, l’arrêt attaqué est suffisamment motivé, juridiquement fondé, et ne méconnaît aucune règle de droit.
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| 34871 | Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/03/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquemen... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquement de l’OMPIC au regard des délais légaux de la procédure d’opposition. La Cour a fondé sa décision sur l’examen du déroulement de la procédure devant l’OMPIC et sur l’interprétation des dispositions légales applicables. Elle a relevé que le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur l’opposition, conformément à l’article 148-3 de la loi n° 17-97, avait été dépassé entre la date de publication de la demande d’enregistrement et la date de la décision définitive. La Cour a ainsi estimé que l’OMPIC avait prorogé de manière automatique et sans justification le délai de traitement de l’opposition, en violation des dispositions légales. La Cour a, par conséquent, prononcé l’annulation de la décision de l’OMPIC, sans se prononcer sur le fond du litige relatif au risque de confusion entre les marques. La Cour a justifié sa décision par le non-respect des délais impératifs établis par la loi pour le traitement des oppositions en matière de propriété industrielle, considérant ce vice de procédure comme un motif suffisant pour annuler la décision administrative contestée. |
| 33883 | Concurrence déloyale : la similarité des secteurs d’activité à l’origine d’un risque de confusion justifie la protection de la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 03/05/2023 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée. La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée p... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée. La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée par la société intimée caractérisait un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elle a souligné le risque de confusion que cette similitude était susceptible d’engendrer dans l’esprit du consommateur moyen, d’autant plus que les deux sociétés exerçaient une activité commerciale analogue. La Cour a fondé sa décision sur les dispositions des articles 184 et 185 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui définissent les actes de concurrence déloyale. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’appel et condamnant la société appelante aux dépens, et a ainsi affirmé le principe de la protection de la marque antérieurement enregistrée contre toute utilisation ultérieure susceptible d’induire le consommateur moyen en erreur. |
| 34005 | Contrefaçon de marque: Responsabilité du vendeur de produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/04/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui a condamné les requérants pour contrefaçon de marque. La société demanderesse, titulaire de la marque internationale SENSODYNE pour des dentifrices, avait constaté la commercialisation par les défendeurs d’un produit similaire portant la marque SENSOGYL. La Cour d’appel a estimé que la similitude entre les deux marques, notamment les cinq premières lettres identiques, créait un risque de confusion pour le c... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui a condamné les requérants pour contrefaçon de marque. La société demanderesse, titulaire de la marque internationale SENSODYNE pour des dentifrices, avait constaté la commercialisation par les défendeurs d’un produit similaire portant la marque SENSOGYL. La Cour d’appel a estimé que la similitude entre les deux marques, notamment les cinq premières lettres identiques, créait un risque de confusion pour le consommateur moyen. Ils ont retenu la responsabilité des requérants en tant que distributeurs, conformément aux articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle et commerciale, et ce, malgré leur argument de bonne foi. La Cour a souligné que la connaissance de la contrefaçon est présumée pour les commerçants, et encore plus lorsqu’ils commercialisent des produits similaires à ceux du titulaire de la marque. Contrairement à l’argument des requérants, la Cour a jugé que la responsabilité pour contrefaçon ne se limite pas au fabricant. Le vendeur de produits contrefaits est également responsable. De plus, elle a refusé de faire droit à la demande d’intervention de tiers, considérant que le tribunal doit statuer uniquement sur la base des demandes formulées par le titulaire de la marque. Enfin, la Cour a rejeté l’argument des requérants concernant la différence des trois dernières lettres entre les deux marques, estimant qu’elle ne suffit pas à dissiper le risque de confusion. |
| 33861 | Enregistrement de marque : confirmation des éléments distinctifs entre les marques « KERASAVE » et « KERASTASE » (CA com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/07/2013 | La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un litige concernant l’opposition formée par la société titulaire de la marque « KERASTASE » à l’enregistrement de la marque « KERASAVE », déposée auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. La juridiction était appelée à statuer sur le bien-fondé de la décision de l’Office ayant rejeté cette opposition et accepté l’enregistrement de la marque « KERASAVE ». La Cour d’appel a confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Indus... La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un litige concernant l’opposition formée par la société titulaire de la marque « KERASTASE » à l’enregistrement de la marque « KERASAVE », déposée auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. La juridiction était appelée à statuer sur le bien-fondé de la décision de l’Office ayant rejeté cette opposition et accepté l’enregistrement de la marque « KERASAVE ». La Cour d’appel a confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. Bien qu’une similarité partielle existe entre les marques, notamment dans le préfixe « KERAS », le risque de confusion est écarté en raison des différences notables de présentation et d’éléments figuratifs. La marque antérieure « KERASTASE » se présente en majuscules noires dans un cadre rectangulaire, tandis que la marque contestée « KERASAVE » se distingue par ses minuscules, un « K » initial rouge et un dessin bicolore. La Cour a fondé sa décision sur l’article 133 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui énumère les éléments figuratifs (dessins, étiquettes, bordures, formes, combinaisons de couleurs) susceptibles de distinguer une marque d’une autre. La Cour a considéré que ces différences étaient suffisamment marquées pour permettre au consommateur moyen de distinguer les deux marques. La Cour a ainsi estimé que l’Office Marocain de la Propriété Industrielle avait correctement appliqué les critères d’appréciation de la similitude des marques et que sa décision était suffisamment motivée et bien fondée. La Cour a également rejeté la demande d’annulation de l’enregistrement, estimant que sa compétence se limitait au contrôle de la décision de l’Office en matière d’opposition. |
| 33852 | Rejet de l’opposition à l’enregistrement de marque : insuffisance des similitudes dans l’appréciation du risque de confusion (CA com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/12/2016 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige consécutif au rejet, par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, d’une opposition à l’enregistrement d’une marque. La titulaire de la marque antérieure, contestant cette décision, a interjeté appel. La Cour d’appel a examiné les arguments des parties, notamment ceux relatifs à la similitude entre les marques en cause et au risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a procédé à une comparaison des mar... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige consécutif au rejet, par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, d’une opposition à l’enregistrement d’une marque. La titulaire de la marque antérieure, contestant cette décision, a interjeté appel. La Cour d’appel a examiné les arguments des parties, notamment ceux relatifs à la similitude entre les marques en cause et au risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a procédé à une comparaison des marques, tant sur le plan visuel que phonétique, et a analysé les éléments de similitude et de différence entre elles. Après un examen comparatif des marques en litige, à savoir « THE AVENUES » et « M AVENUE MARRAKECH », la Cour a conclu à l’existence de différences significatives écartant tout risque de confusion dans l’esprit du public. Ces différences se manifestent tant sur le plan visuel que phonétique : la composition des mots diffère, l’une utilisant le pluriel « AVENUES » précédé de l’article défini « THE », l’autre le singulier « AVENUE » précédé de la lettre « M » et suivi du toponyme « MARRAKECH » ; la prononciation diverge, notamment en raison de la présence ou absence de lettres et du toponyme « MARRAKECH » ; et la présentation visuelle varie, l’une étant intégrée dans un rectangle sans couleur grise, et l’autre dans un rectangle rouge de dimensions différentes. Par conséquent, l’analyse des différences précitées a été jugée déterminante pour exclure tout risque de confusion ou d’association erronée dans l’esprit du public quant à l’origine des produits ou services. La Cour d’appel a, dès lors, confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale rejetant l’opposition à l’enregistrement de la marque postérieure. Elle a estimé que la décision de l’Office était fondée et n’avait violé aucune disposition légale. |
| 33815 | Appréciation souveraine du risque de confusion : absence de concurrence déloyale malgré la similitude partielle des noms commerciaux (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 08/06/2017 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de commerce de Fès ayant écarté l’existence d’actes de concurrence déloyale et de contrefaçon entre deux marques figuratives enregistrées pour des produits de literie. Le litige opposait deux sociétés titulaires chacune d’une marque figurative comprenant la représentation graphique d’une main associée à la lettre « B ». La marque invoquée par le demandeur figurait une main avec un pouce dressé verticalement vers le h... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de commerce de Fès ayant écarté l’existence d’actes de concurrence déloyale et de contrefaçon entre deux marques figuratives enregistrées pour des produits de literie. Le litige opposait deux sociétés titulaires chacune d’une marque figurative comprenant la représentation graphique d’une main associée à la lettre « B ». La marque invoquée par le demandeur figurait une main avec un pouce dressé verticalement vers le haut, accompagnée distinctement de la lettre « B ». Celle de la défenderesse représentait quant à elle un visage d’enfant souriant aux grands yeux, coiffé d’une main stylisée formant plusieurs cornes, également assortie de la lettre « B ». La Cour rappelle que l’appréciation du risque de confusion relève du pouvoir souverain des juges du fond, échappant au contrôle de la Cour de cassation dès lors que la décision attaquée est motivée de façon cohérente, exempte de contradiction et juridiquement suffisante. En l’espèce, la Cour d’appel avait souverainement relevé que, malgré la présence commune d’une main stylisée et de la lettre « B », la marque litigieuse comportait des éléments créatifs et distinctifs évidents, permettant aisément au public moyen de la distinguer de celle du demandeur, excluant ainsi tout risque de confusion. La Cour de cassation conclut par conséquent au rejet du pourvoi, estimant que l’arrêt attaqué repose sur une appréciation souveraine correctement motivée, conforme aux principes régissant l’appréciation du risque de confusion en matière de marques. |
| 33396 | Contrefaçon de marque : absence de confusion entre les marques « AMOUD » et « AMOUDAY » compte tenu des différences visuelles et phonétiques (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 12/04/2023 | La société demanderesse au pourvoi, titulaire de la marque protégée « AMOUD », enregistrée au Maroc, spécialisée dans la commercialisation de pâtisseries, boulangeries, restaurants et hébergements temporaires ou hôteliers, avait obtenu en première instance une condamnation contre un hôtelier utilisant un nom similaire (« AMOUDAY »). Le tribunal avait ordonné l’arrêt immédiat de l’utilisation de cette dénomination, sous astreinte journalière, l’enlèvement de ce nom de la façade de l’hôtel, l’inte... La société demanderesse au pourvoi, titulaire de la marque protégée « AMOUD », enregistrée au Maroc, spécialisée dans la commercialisation de pâtisseries, boulangeries, restaurants et hébergements temporaires ou hôteliers, avait obtenu en première instance une condamnation contre un hôtelier utilisant un nom similaire (« AMOUDAY »). Le tribunal avait ordonné l’arrêt immédiat de l’utilisation de cette dénomination, sous astreinte journalière, l’enlèvement de ce nom de la façade de l’hôtel, l’interdiction de l’utiliser dans toute publicité, et condamné le défendeur au paiement d’une indemnité et aux frais de publication du jugement. La Cour d’appel de commerce avait infirmé ce jugement, considérant que l’ajout des deux lettres (« AY ») à la marque initiale suffisait à différencier les deux dénominations, écartant ainsi tout risque de confusion pour le consommateur. Saisie du pourvoi en cassation, la Cour de cassation rejette la demande, estimant que la Cour d’appel a valablement motivé sa décision en relevant précisément les différences entre les deux signes litigieux (forme, couleur, écriture), de sorte que le public moyen ne pouvait pas être induit en erreur ou confondre les deux établissements. La Cour de cassation conclut donc à l’absence de contrefaçon et confirme définitivement l’arrêt de la Cour d’appel. |
| 33809 | Contrefaçon de marque : absence de caractère distinctif des motifs excluant tout risque de confusion (CA. com. Casablanca 2009) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/06/2009 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca ayant retenu la contrefaçon de marque à l’encontre des appelants, et rejette la demande initiale de la société titulaire de la marque « Mondial Cakerie ». En première instance, les appelants avaient été condamnés pour avoir supposément reproduit illicitement une marque déposée relative à des emballages de produits de pâtisserie comportant des motifs de petites étoiles, cercles et fleurs. La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca ayant retenu la contrefaçon de marque à l’encontre des appelants, et rejette la demande initiale de la société titulaire de la marque « Mondial Cakerie ». En première instance, les appelants avaient été condamnés pour avoir supposément reproduit illicitement une marque déposée relative à des emballages de produits de pâtisserie comportant des motifs de petites étoiles, cercles et fleurs. La Cour relève que le Tribunal a fondé son jugement exclusivement sur la présence de dessins et formes similaires sur les deux emballages en conflit, estimant à tort que cette similitude partielle pouvait induire le consommateur moyen en erreur. Elle souligne, à l’inverse, que pour bénéficier de la protection juridique, une marque doit être distinctive, innovante et présenter un caractère créatif. Or, elle constate que les motifs incriminés (étoiles, cercles et petites fleurs) ne remplissent pas ces conditions et ne présentent aucun aspect novateur ou original. En conséquence, la Cour d’appel conclut que le risque de confusion allégué n’existe pas, car les différences entre les marques, notamment visuelles et textuelles, sont suffisamment claires pour permettre au consommateur moyen de les distinguer aisément. Ainsi, elle infirme le jugement attaqué et rejette l’action en contrefaçon initiale, condamnant la société demanderesse aux dépens. The Casablanca Court of Appeal of Commerce (Morocco) overturns a judgment rendered by the Casablanca Commercial Court that had found the appellants liable for trademark infringement, and dismisses the initial claim filed by the company owning the « Mondial Cakerie » trademark. At first instance, the appellants were held liable for allegedly unlawfully reproducing a registered trademark relating to packaging for bakery products bearing motifs of small stars, circles, and flowers. The Court notes that the lower court based its judgment exclusively on the presence of similar designs and shapes on the contested packaging, erroneously concluding that such partial similarity could mislead the average consumer. On the contrary, it emphasizes that to be eligible for legal protection, a trademark must be distinctive, innovative, and exhibit creativity. The Court found that the contested motifs (stars, circles, and small flowers) did not meet these criteria and lacked any innovative or original character. Consequently, the Court of Appeal determines that the alleged risk of confusion does not exist, as the differences between the trademarks, particularly visual and textual, are sufficiently clear to enable the average consumer to distinguish them easily. Therefore, the Court overturns the contested judgment, dismisses the initial claim for trademark infringement, and orders the claimant to bear the costs. |
| 33412 | Protection des marques et risque de confusion : rejet d’une imitation par évocation entre les marques « VATIKA » et « AKTIVA » (CA. com. Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 17/11/2015 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme un jugement rejetant une action en contrefaçon et concurrence déloyale engagée par la société titulaire des marques « VATIKA » et dérivées (« DASUR VATIKA », « DASUR VATIKA NATURALS », etc.), visant à interdire l’utilisation par la défenderesse de la marque « AKTIVA », jugée similaire et potentiellement source de confusion pour le consommateur moyen. La demanderesse alléguait notamment l’existence d’un « trompe-l’œil » ou « imitation par évocati... La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme un jugement rejetant une action en contrefaçon et concurrence déloyale engagée par la société titulaire des marques « VATIKA » et dérivées (« DASUR VATIKA », « DASUR VATIKA NATURALS », etc.), visant à interdire l’utilisation par la défenderesse de la marque « AKTIVA », jugée similaire et potentiellement source de confusion pour le consommateur moyen. La demanderesse alléguait notamment l’existence d’un « trompe-l’œil » ou « imitation par évocation », résultant d’un choix délibéré d’éléments visuels et phonétiques proches de ses marques protégées. Pour rejeter l’action, la Cour retient que le seul fait qu’il existe un « similitude partielle » entre les marques en conflit (« VATIKA » et « AKTIVA »), limitée à quelques lettres communes, n’est pas suffisant à caractériser une contrefaçon dès lors que les marques se distinguent clairement par leur prononciation et leur impression globale auprès du consommateur. Elle souligne que l’appréciation du risque de confusion doit être effectuée à partir de l’impression générale produite par les marques prises dans leur intégralité, et non à partir d’éléments isolés. En outre, la Cour précise que l’allégation de reprise des couleurs et des formes des modèles industriels utilisés par la demanderesse n’a pas de pertinence juridique en l’espèce, dès lors que l’action est strictement fondée sur la protection des marques et non sur les dessins ou modèles industriels. Enfin, la Cour écarte également le grief de concurrence déloyale, indiquant que l’existence d’une simple similitude partielle, insuffisante pour induire le consommateur en erreur ou provoquer une confusion sur l’origine des produits, ne peut caractériser une pratique anticoncurrentielle. En conséquence, la Cour rejette l’appel et confirme intégralement le jugement entrepris, condamnant l’appelante aux dépens. |
| 33349 | Contrefaçon de marque : exclusion du risque de confusion par l’appréciation des éléments distinctifs (CA com. Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 30/06/2015 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement du Tribunal de commerce de Casablanca qui avait reconnu une contrefaçon de marque ainsi qu’une concurrence déloyale à l’encontre d’un établissement hôtelier exploitant la dénomination « AMOUDAY » et condamné celui-ci à cesser l’utilisation de cette appellation, jugée similaire à la marque antérieure « AMOUD », déposée et protégée notamment pour des services d’hôtellerie, de restauration et d’hébergement temporaire. Saisie par la socié... La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement du Tribunal de commerce de Casablanca qui avait reconnu une contrefaçon de marque ainsi qu’une concurrence déloyale à l’encontre d’un établissement hôtelier exploitant la dénomination « AMOUDAY » et condamné celui-ci à cesser l’utilisation de cette appellation, jugée similaire à la marque antérieure « AMOUD », déposée et protégée notamment pour des services d’hôtellerie, de restauration et d’hébergement temporaire. Saisie par la société titulaire de la marque « AMOUD », spécialisée notamment dans la fabrication de pâtisseries, pains et la fourniture de services d’hébergement temporaire, la juridiction de première instance avait considéré que l’utilisation du signe « AMOUDAY » présentait un risque de confusion avec la marque protégée « AMOUD », malgré l’ajout des lettres « AY », condamnant ainsi l’établissement hôtelier à cesser immédiatement son usage sous astreinte. La Cour d’appel, infirmant ce raisonnement, relève que l’ajout des lettres « AY » au terme « AMOUD », ainsi que les différences constatées dans la présentation visuelle, la typographie et les couleurs des deux signes, sont suffisants pour éviter tout risque réel de confusion dans l’esprit du consommateur moyen. Elle considère ainsi que le risque de confusion allégué n’est pas établi dès lors que le signe contesté (« AMOUDAY ») diffère suffisamment de la marque antérieure (« AMOUD »), tant visuellement que graphiquement, pour permettre au public de distinguer aisément les deux établissements et leurs activités respectives. En conséquence, la Cour d’appel infirme le jugement rendu, rejette la demande initiale en contrefaçon, et condamne la société demanderesse aux dépens. |
| 33519 | Risque de confusion entre marques : l’appréciation souveraine exclut la contrefaçon en présence de différences substantielles (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 20/11/2014 | La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant exclu l’existence d’un risque de confusion entre deux marques enregistrées dans la classe 3 de la classification de Nice, l’une invoquant l’atteinte portée à sa marque antérieure notoirement connue (« NIVEA ») par l’enregistrement de la marque litigieuse (« AVEA »). À ce titre, elle rappelle que l’appréciation du risque de confusion et des éléments constitutifs de la concurrence déloyale relève du pouvoir souv... La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant exclu l’existence d’un risque de confusion entre deux marques enregistrées dans la classe 3 de la classification de Nice, l’une invoquant l’atteinte portée à sa marque antérieure notoirement connue (« NIVEA ») par l’enregistrement de la marque litigieuse (« AVEA »). À ce titre, elle rappelle que l’appréciation du risque de confusion et des éléments constitutifs de la concurrence déloyale relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Haute juridiction limite son contrôle à la vérification de l’existence d’une motivation suffisante, cohérente et conforme aux principes juridiques applicables. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu qu’il n’existait qu’une similitude partielle entre les signes litigieux, circonscrite aux trois lettres finales communes (« VEA »). Elle avait cependant relevé, à juste titre selon la Cour de cassation, l’existence de différences substantielles affectant notamment l’apparence visuelle globale (forme géométrique, couleurs dominantes et graphisme distinct) et phonétique (différence significative dans les premiers caractères des deux dénominations). Ces éléments distinctifs apparaissaient suffisants aux yeux de la juridiction du fond pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen. De surcroît, la Cour précise que la cour d’appel n’était pas tenue d’examiner distinctement l’argument relatif à la notoriété alléguée de la marque antérieure, dès lors qu’elle avait préalablement écarté tout risque de confusion susceptible de porter atteinte à ladite marque. Par conséquent, en constatant que l’arrêt attaqué reposait sur une appréciation souveraine suffisamment motivée, conforme aux dispositions des articles 137, 154, 155, 161 et 162 de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la Cour de cassation considère que le moyen soulevé n’est pas fondé. Elle rejette dès lors le pourvoi. |
| 33889 | Risque de confusion avérée entre marque : condamnation pour concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2004) | Tribunal de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 15/06/2004 | Constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, l’offre à la vente de produits contrefaisant les marques d’une société, lorsqu’elle est susceptible d’induire le public en erreur quant à l’origine des produits. En l’espèce, la demanderesse, spécialisée dans l’importation et la commercialisation de chaussures a constaté la vente par un tiers de produits similaires aux siens, portant des marques contrefaisantes. Constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, l’offre à la vente de produits contrefaisant les marques d’une société, lorsqu’elle est susceptible d’induire le public en erreur quant à l’origine des produits. En l’espèce, la demanderesse, spécialisée dans l’importation et la commercialisation de chaussures a constaté la vente par un tiers de produits similaires aux siens, portant des marques contrefaisantes. Après saisie, le tribunal a établi que le défendeur commercialisait des produits portant des marques qui, par leur imitation de celles de la demanderesse, induisaient le consommateur moyen sur l’origine des produits. Se fondant sur l’article 84 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, le tribunal a rappelé que l’usage d’une marque similaire à celle d’une société notoirement connue, de manière à créer une confusion sur l’origine des produits ou services, constitue un acte de concurrence déloyale. Le tribunal a également relevé la contrefaçon des marques de la demanderesse par les produits du défendeur, en vertu des articles 124 et 129 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. En conséquence, le tribunal a ordonné la confiscation et la destruction des produits contrefaisants et a condamné le défendeur à une indemnité réparatrice, usant de son pouvoir souverain d’appréciation en application de l’article 264 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats. Offering for sale products infringing a company’s trademarks constitutes both trademark infringement and unfair competition when such conduct is likely to mislead the public as to the origin of the goods. In the present case, the claimant, a company specialized in the import and distribution of footwear, discovered that a third party was selling similar products bearing counterfeit trademarks. Following a seizure, the court established that the defendant was marketing products bearing marks which, by imitating those of the claimant, were likely to mislead the average consumer as to the origin of the goods. Relying on Article 84 of the Moroccan Code of Obligations and Contracts, the court reaffirmed that the use of a mark similar to that of a well-known company, in a manner likely to create confusion regarding the origin of the goods or services, constitutes an act of unfair competition. The court also found that the defendant’s products infringed the claimant’s trademarks, pursuant to Articles 124 and 129 of Law No. 17-97 on the Protection of Industrial Property. As a result, the court ordered the confiscation and destruction of the infringing goods and awarded the claimant compensatory damages, exercising its sovereign discretion in accordance with Article 264 of the Moroccan Code of Obligations and Contracts. |
| 29262 | Contrefaçon de marque et concurrence déloyale : analyse de similitude visuelle et phonétique (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 13/12/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant la société distributrice et la société productrice d’un liquide de nettoyage pour contrefaçon de la marque ONI. La Cour a estimé que la marque litigieuse, UVI, commercialisée sous le nom OVI, était visuellement et phonétiquement similaire à la marque ONI, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Elle s’est basée sur l’article 155 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle pour caractériser l... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant la société distributrice et la société productrice d’un liquide de nettoyage pour contrefaçon de la marque ONI. La Cour a estimé que la marque litigieuse, UVI, commercialisée sous le nom OVI, était visuellement et phonétiquement similaire à la marque ONI, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Elle s’est basée sur l’article 155 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle pour caractériser la contrefaçon. L’argument selon lequel la marque UVI serait protégée en tant que modèle industriel a été rejeté, la Cour considérant que le flacon de liquide de nettoyage ne présentait aucune originalité justifiant une telle protection. Cet arrêt rappelle l’importance de la protection des marques et les risques encourus en cas de contrefaçon. |
| 28966 | Contrefaçon par reproduction des éléments essentiels d’une marque et appréciation du risque de confusion (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 26/12/2022 | La reproduction des éléments verbaux essentiels d’une marque enregistrée, par l’usage d’un signe créant une forte similarité pour des produits identiques ou similaires, est constitutive d’une contrefaçon. Est inopérant l’argument de l’auteur de l’imitation tiré de l’origine prétendument distincte de ses marchandises, dès lors qu’en sa qualité de commerçant, il lui incombe une obligation de diligence quant à la provenance des produits qu’il commercialise et de rapporter la preuve de leur authenti... La reproduction des éléments verbaux essentiels d’une marque enregistrée, par l’usage d’un signe créant une forte similarité pour des produits identiques ou similaires, est constitutive d’une contrefaçon. Est inopérant l’argument de l’auteur de l’imitation tiré de l’origine prétendument distincte de ses marchandises, dès lors qu’en sa qualité de commerçant, il lui incombe une obligation de diligence quant à la provenance des produits qu’il commercialise et de rapporter la preuve de leur authenticité. La Cour rappelle que le critère déterminant de la contrefaçon réside dans le risque de confusion dans l’esprit du public, tel que prévu par l’article 155 de la loi n° 17-97. Ce risque s’apprécie souverainement au regard des ressemblances phonétiques et visuelles, en se plaçant du point de vue d’un consommateur d’attention moyenne. La simple potentialité d’une association entre les signes, susceptible de l’induire en erreur sur l’origine du produit, suffit à caractériser l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque. |
| 17602 | Contrefaçon de marque : la différence de dénomination suffit à écarter le risque de confusion en dépit de similitudes visuelles (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 11/02/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur un rapport d'expertise dont elle apprécie souverainement la portée, écarte une action en contrefaçon de marque. Ayant constaté que les simples similitudes visuelles entre les emballages des produits des deux parties étaient neutralisées par la différence de leurs dénominations respectives, de sorte qu'aucun risque de confusion n'était possible dans l'esprit du consommateur moyen, elle en déduit exactement l'absence de contrefaçon. Une telle a... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur un rapport d'expertise dont elle apprécie souverainement la portée, écarte une action en contrefaçon de marque. Ayant constaté que les simples similitudes visuelles entre les emballages des produits des deux parties étaient neutralisées par la différence de leurs dénominations respectives, de sorte qu'aucun risque de confusion n'était possible dans l'esprit du consommateur moyen, elle en déduit exactement l'absence de contrefaçon. Une telle appréciation globale est conforme à l'article 73 du dahir du 23 juin 1916 qui définit la marque comme incluant les noms sous une forme distinctive. |
| 19773 | Contrefaçon : Appréciation de la similitude et de la confusion dans l’esprit du consommateur (CA. com. Casablanca 2002) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/06/2002 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le bien-fondé d’une action en concurrence déloyale et contrefaçon concernant la commercialisation d’un thé sous la marque « London », jugée similaire à la marque « Lipton ». La Cour a d’abord écarté les moyens de nullité soulevés par l’appelante. Elle a rappelé que la validité d’un jugement ne dépend pas de la signature apposée sur la copie notifiée, mais de l’original conservé au greffe. L’absence de mention du représentant du ministère publi... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le bien-fondé d’une action en concurrence déloyale et contrefaçon concernant la commercialisation d’un thé sous la marque « London », jugée similaire à la marque « Lipton ». La Cour a d’abord écarté les moyens de nullité soulevés par l’appelante. Elle a rappelé que la validité d’un jugement ne dépend pas de la signature apposée sur la copie notifiée, mais de l’original conservé au greffe. L’absence de mention du représentant du ministère public est sans conséquence lorsque sa présence n’est pas légalement requise. Par ailleurs, la recevabilité de l’action conjointe des sociétés demanderesses a été affirmée, celles-ci défendant un intérêt commun et légitime. Sur le fond, la juridiction a établi que l’existence de la concurrence déloyale s’apprécie non pas par les différences minimes, mais par les similitudes notables entre les produits, susceptibles d’induire le consommateur moyen en erreur. En l’espèce, la comparaison des emballages a révélé une forte ressemblance en termes de format, de couleurs dominantes (jaune, rouge, doré), de la présentation graphique de la marque « London » (écriture blanche sur fond rouge avec liserés dorés), ainsi que de la reproduction de la méthode de préparation du thé en arabe et en anglais, et du nombre de sachets. Bien que les noms « London » et « Lipton » soient distincts, la Cour a jugé que la graphie, les couleurs et la taille des caractères employés étaient de nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur, l’amenant à croire qu’il achetait le produit original. Il a été souligné que l’article 84 du Code des Obligations et des Contrats n’exige pas une identité parfaite mais une ressemblance approximative suffisante pour tromper un consommateur d’intelligence moyenne. En conséquence, les actes de concurrence déloyale et de contrefaçon ont été confirmés, justifiant l’injonction de cesser la commercialisation du produit litigieux, sous astreinte. |