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77976 La reproduction de l’élément verbal essentiel d’une marque antérieure dans un dépôt postérieur constitue un acte de contrefaçon justifiant l’annulation de cet enregistrement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 15/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion entre une marque antérieure et une marque seconde reprenant l'élément verbal dominant de la première. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité, retenant l'existence d'une reproduction illicite et d'une concurrence déloyale. L'appelant soutenait l'absence de risque de confusion, arguant du caractère usuel d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion entre une marque antérieure et une marque seconde reprenant l'élément verbal dominant de la première. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité, retenant l'existence d'une reproduction illicite et d'une concurrence déloyale. L'appelant soutenait l'absence de risque de confusion, arguant du caractère usuel du terme verbal commun, de l'adjonction d'un élément distinctif à sa propre marque, et de la différence des clientèles ciblées par les services respectifs. La cour écarte ces moyens en retenant que l'antériorité du premier enregistrement confère à son titulaire le droit de s'opposer à l'usage d'une marque similaire pour des produits ou services identiques. Elle juge que la reprise de l'élément verbal dominant et l'enregistrement de la marque seconde pour des classes de services identiques créent un risque de confusion, l'adjonction d'un terme complémentaire étant insuffisante à conférer à la marque contestée un caractère distinctif propre. Au visa des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour rappelle que le titulaire d'une marque valablement enregistrée est en droit de demander en justice la nullité de tout enregistrement postérieur portant atteinte à ses droits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

33889 Risque de confusion avérée entre marque : condamnation pour concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2004) Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 15/06/2004 Constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, l’offre à la vente de produits contrefaisant les marques d’une société, lorsqu’elle est susceptible d’induire le public en erreur quant à l’origine des produits. En l’espèce, la demanderesse, spécialisée dans l’importation et la commercialisation de chaussures a constaté la vente par un tiers de produits similaires aux siens, portant des marques contrefaisantes.

Constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, l’offre à la vente de produits contrefaisant les marques d’une société, lorsqu’elle est susceptible d’induire le public en erreur quant à l’origine des produits.

En l’espèce, la demanderesse, spécialisée dans l’importation et la commercialisation de chaussures a constaté la vente par un tiers de produits similaires aux siens, portant des marques contrefaisantes.

Après saisie, le tribunal a établi que le défendeur commercialisait des produits portant des marques qui, par leur  imitation de celles de la demanderesse, induisaient le consommateur moyen sur l’origine des produits. Se fondant sur l’article 84 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, le tribunal a rappelé que l’usage d’une marque similaire à celle d’une société notoirement connue, de manière à créer une confusion sur l’origine des produits ou services, constitue un acte de concurrence déloyale.

Le tribunal a également relevé la contrefaçon des marques de la demanderesse par les produits du défendeur, en vertu des articles 124 et 129 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

En conséquence, le tribunal a ordonné la confiscation et la destruction des produits contrefaisants et a condamné le défendeur à une indemnité réparatrice, usant de son pouvoir souverain d’appréciation en application de l’article 264 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats.


Offering for sale products infringing a company’s trademarks constitutes both trademark infringement and unfair competition when such conduct is likely to mislead the public as to the origin of the goods.

In the present case, the claimant, a company specialized in the import and distribution of footwear, discovered that a third party was selling similar products bearing counterfeit trademarks.

Following a seizure, the court established that the defendant was marketing products bearing marks which, by imitating those of the claimant, were likely to mislead the average consumer as to the origin of the goods. Relying on Article 84 of the Moroccan Code of Obligations and Contracts, the court reaffirmed that the use of a mark similar to that of a well-known company, in a manner likely to create confusion regarding the origin of the goods or services, constitutes an act of unfair competition.

The court also found that the defendant’s products infringed the claimant’s trademarks, pursuant to Articles 124 and 129 of Law No. 17-97 on the Protection of Industrial Property.

As a result, the court ordered the confiscation and destruction of the infringing goods and awarded the claimant compensatory damages, exercising its sovereign discretion in accordance with Article 264 of the Moroccan Code of Obligations and Contracts.

31230 Contrefaçon de marque : la simple similitude substantielle entre les signes suffit à engager la responsabilité, indépendamment de la bonne foi du contrefacteur (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 01/11/2022 La Cour d’appel de Casablanca a rappelé que la protection d’une marque repose sur son enregistrement régulier et vise à prévenir tout risque de confusion auprès du public. Toute reproduction, imitation ou modification mineure d’une marque, susceptible d’induire en erreur sur l’origine des produits ou services, constitue un acte de contrefaçon. La bonne foi du contrefacteur, même alléguée, ne saurait exonérer ce dernier de sa responsabilité. La Cour a également souligné que la concurrence déloyal...

La Cour d’appel de Casablanca a rappelé que la protection d’une marque repose sur son enregistrement régulier et vise à prévenir tout risque de confusion auprès du public. Toute reproduction, imitation ou modification mineure d’une marque, susceptible d’induire en erreur sur l’origine des produits ou services, constitue un acte de contrefaçon. La bonne foi du contrefacteur, même alléguée, ne saurait exonérer ce dernier de sa responsabilité. La Cour a également souligné que la concurrence déloyale est caractérisée dès lors que l’usage d’une marque similaire cherche à tirer profit de la notoriété et de l’image d’une marque préexistante.

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