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Vendeur non-fabricant

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60621 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur se déduit de leur simple offre à la vente constatée par procès-verbal de saisie-description (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/03/2023 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la caractérisation de la faute du commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification des faits, soutenant que la simple détention de quelques échan...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la caractérisation de la faute du commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant contestait la qualification des faits, soutenant que la simple détention de quelques échantillons ne suffisait pas à prouver l'offre en vente et que sa mauvaise foi n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une pièce officielle faisant foi jusqu'à inscription de faux et prouve l'acte matériel de détention en vue de la vente.

Elle retient en outre que la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant, élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97, se déduit des circonstances, notamment de la commercialisation de produits portant une marque protégée sans autorisation de son titulaire. Ces faits caractérisant l'usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi, le jugement entrepris est confirmé.

60859 Contrefaçon de marque : Le commerçant professionnel ne peut invoquer sa bonne foi pour se soustraire à sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître le caractère contrefaisant des produits et invoquant l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient d'abord que le procès-verbal de saisie-description, en tant qu'acte authentique non argué de faux, établit irréfutablement la matérialité des actes de détention et de mise en vente.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de la bonne foi en jugeant que la qualité de commerçant professionnel impose une diligence particulière. La cour considère que le prix d'achat, l'absence de factures et la qualité des produits constituaient pour l'appelant des motifs raisonnables de savoir que la marchandise était contrefaite, le privant ainsi du bénéfice de l'exonération de responsabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60555 Contrefaçon de marque : la déclaration de gérant faite à l’huissier de justice lors de la saisie-descriptive suffit à établir la qualité à défendre de la personne trouvée sur les lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de notification de l'assignation et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre, se présentant comme un simple salarié et non comme...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de notification de l'assignation et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre, se présentant comme un simple salarié et non comme le responsable juridique du fonds de commerce.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural après avoir constaté au dossier la preuve d'une notification à personne. Sur le fond, la cour retient que la qualité de gérant de l'appelant est suffisamment établie par les mentions du procès-verbal de saisie-descriptive, au cours duquel il s'est lui-même présenté comme tel à l'huissier de justice, rendant sa contestation ultérieure inopérante.

Elle rappelle que la commercialisation de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte prohibé par la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour ajoute que la connaissance de la contrefaçon, requise par l'article 201 de ladite loi pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément moral que le juge déduit des circonstances de fait et qui est présumé du seul fait de la mise en vente des produits litigieux sans autorisation du titulaire des droits.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60651 La simple offre à la vente de produits revêtus d’une marque contrefaite suffit à constituer l’acte de contrefaçon, engageant la responsabilité du vendeur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple vendeur et l'évaluation du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en arguant de sa qualité de vendeur de bonne foi et du caractère disproportionné de l'indemnisation allouée. La cour rappelle que la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte de contrefaçon. Elle retient que la connaissan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple vendeur et l'évaluation du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en arguant de sa qualité de vendeur de bonne foi et du caractère disproportionné de l'indemnisation allouée.

La cour rappelle que la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte de contrefaçon. Elle retient que la connaissance du caractère illicite des produits, requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, se déduit de sa qualité de professionnel spécialisé et de son incapacité à justifier de l'origine licite des marchandises par la production de factures.

La mauvaise foi de ce dernier est dès lors présumée. S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour juge que l'indemnité forfaitaire allouée, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97, ne saurait être réduite.

Le jugement est en conséquence confirmé.

64853 Saisie-description pour contrefaçon : l’huissier de justice peut procéder au constat sans l’assistance d’un expert lorsque la contrefaçon est manifeste (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une saisie-descriptive et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits par un simple vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la validité du procès-ver...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une saisie-descriptive et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits par un simple vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits.

L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie au motif qu'il avait été dressé sans l'assistance d'un expert technique. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, le recours à un expert est une simple faculté pour l'huissier de justice et non une obligation, particulièrement lorsque la contrefaçon est manifeste.

S'agissant de la responsabilité du vendeur non-fabricant, la cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la même loi, est un élément de fait qui s'apprécie souverainement. Elle considère à ce titre que le défaut de production par le vendeur des factures d'achat des marchandises litigieuses suffit à établir cette connaissance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64150 Contrefaçon de marque : La vente de produits litigieux par un commerçant suffit à caractériser l’infraction et à établir sa connaissance de l’atteinte portée aux droits du titulaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre et soutenait que sa responsabilité de simple ven...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant contestait sa qualité à défendre et soutenait que sa responsabilité de simple vendeur ne pouvait être engagée faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le lien entre l'appelant et le point de vente était établi par le procès-verbal de saisie-description et par la preuve du paiement électronique effectué à son profit.

Elle rejette également l'argumentation fondée sur le droit des dessins et modèles, le litige portant exclusivement sur la contrefaçon d'une marque enregistrée. La cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément intentionnel que le juge déduit souverainement des circonstances de la cause.

Dès lors, la commercialisation de produits portant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire suffit à établir cette connaissance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68060 Contrefaçon de marque : Le procès-verbal de saisie-descriptive suffit à établir l’acte de contrefaçon sans qu’une expertise soit requise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 30/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-descriptive et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant contestait la valeur probante du procès-verbal, soutenant qu'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-descriptive et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies.

L'appelant contestait la valeur probante du procès-verbal, soutenant qu'il ne pouvait caractériser la contrefaçon en l'absence d'une expertise technique, et niait avoir eu connaissance du caractère illicite des produits. La cour retient que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la contrefaçon dès lors que celle-ci est manifeste, écartant ainsi la nécessité d'une expertise qui demeure une simple faculté pour le juge.

Elle juge en outre que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant est souverainement déduit des faits. À cet égard, la cour considère que l'absence de production par le commerçant des factures d'achat des produits suffit à établir sa connaissance du caractère contrefaisant de la marchandise.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67763 La commercialisation de produits authentiques porteurs d’une marque par un tiers ne constitue pas un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/11/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon appliquée à la commercialisation de produits authentiques. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la contrefaçon et condamné un commerçant pour la vente de produits revêtus d'une marque protégée. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si la commercialisation de marchandises portant la marque originale...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon appliquée à la commercialisation de produits authentiques. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la contrefaçon et condamné un commerçant pour la vente de produits revêtus d'une marque protégée.

La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si la commercialisation de marchandises portant la marque originale pouvait constituer un acte de contrefaçon. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne contient aucune disposition assimilant la vente d'un produit authentique à un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale.

La cour rappelle que la responsabilité du vendeur non-fabricant pour la commercialisation de produits contrefaits est subordonnée à la preuve de sa connaissance du caractère frauduleux desdits produits. Dès lors, en l'absence de tout acte de contrefaçon matériellement établi, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes formées par le titulaire de la marque.

68031 La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de vente de produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, en sa qualité de simple préposé, ainsi que la déchéance des droits de la titulaire de la mar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis.

L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, en sa qualité de simple préposé, ainsi que la déchéance des droits de la titulaire de la marque pour défaut de renouvellement et d'exploitation continue. Il contestait également sa responsabilité, faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits au sens de la loi 17-97.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que l'appelant s'était lui-même présenté comme le propriétaire du local lors des opérations de saisie. Elle rejette également les arguments relatifs à la déchéance des droits, constatant la production des certificats de renouvellement et rappelant que le défaut d'exploitation doit faire l'objet d'une action principale et non d'un simple moyen de défense.

La cour retient surtout que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément moral que le juge déduit des circonstances et qu'elle est présumée pour un commerçant professionnel censé connaître l'origine de sa marchandise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68397 Le vendeur professionnel de produits contrefaits ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant son ignorance du caractère illicite de la marchandise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 28/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait condamné un commerçant à cesser la vente de produits litigieux et à indemniser le titulaire des droits. L'appelant soutenait que sa responsabilité, en tant que simple revendeur et non fabricant, ne pouvait être engagée qu'en cas de connaissance avérée du caractère contrefaisant des produits, conformément à la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour d'appel de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait condamné un commerçant à cesser la vente de produits litigieux et à indemniser le titulaire des droits. L'appelant soutenait que sa responsabilité, en tant que simple revendeur et non fabricant, ne pouvait être engagée qu'en cas de connaissance avérée du caractère contrefaisant des produits, conformément à la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'appelant n'est pas un simple commerçant mais un professionnel qui, en cette qualité, est tenu de s'assurer de l'origine licite des marchandises qu'il commercialise. La cour considère dès lors que la présomption de bonne foi prévue au bénéfice du revendeur non-fabricant ne s'applique pas au professionnel averti, le constat d'huissier établissant la détention en vue de la vente de produits reproduisant la marque suffisant à caractériser l'infraction.

Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour rappelle que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par la loi 17-97 et ne saurait, par conséquent, être réduit. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

67718 Contrefaçon de marque : La mauvaise foi du commerçant professionnel est présumée en l’absence de justification de l’origine des produits (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 25/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur professionnel non-fabricant. Le tribunal de commerce avait condamné les vendeurs à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. Les appelants contestaient la force probante du procès-verbal de saisie-description, qu'ils prétendaient entaché de faux, et invoquaient leur bonne foi en tant que s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur professionnel non-fabricant. Le tribunal de commerce avait condamné les vendeurs à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque.

Les appelants contestaient la force probante du procès-verbal de saisie-description, qu'ils prétendaient entaché de faux, et invoquaient leur bonne foi en tant que simples revendeurs. La cour rappelle que le procès-verbal de saisie-description n'est qu'un moyen de preuve facultatif dont elle apprécie souverainement la portée.

Elle retient surtout que si la responsabilité du vendeur non-fabricant est subordonnée à la preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, cette connaissance est présumée en raison de sa qualité de commerçant professionnel. Faute pour les appelants de produire des factures d'achat établissant une origine licite des marchandises, leur connaissance de la contrefaçon est caractérisée au sens de l'article 201 de la loi 17-97.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67588 Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est engagée, sa qualité de commerçant emportant une présomption de connaissance de l’origine illicite des produits (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 27/09/2021 La cour d'appel de commerce retient que le commerçant qui expose à la vente des produits revêtus d'une marque contrefaisante est présumé avoir connaissance du caractère frauduleux de ces produits, en application de l'article 201 de la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre, ...

La cour d'appel de commerce retient que le commerçant qui expose à la vente des produits revêtus d'une marque contrefaisante est présumé avoir connaissance du caractère frauduleux de ces produits, en application de l'article 201 de la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant être un simple préposé, et invoquait subsidiairement sa bonne foi en l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, ainsi que le défaut de production d'un échantillon original par le titulaire de la marque. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en relevant que l'appelant s'était lui-même présenté comme le propriétaire du fonds de commerce lors des opérations de saisie descriptive.

Elle juge ensuite que la connaissance du caractère contrefaisant, requise par la loi pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, s'infère de sa qualité de professionnel. Il est ainsi présumé, en sa qualité de commerçant, connaître l'origine et la nature des marchandises qu'il propose à la vente.

Les autres moyens, tirés notamment de la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque ou de l'absence de production d'un produit original, sont également rejetés, le premier devant faire l'objet d'une action principale et le second étant inopérant dès lors que l'acte de contrefaçon par commercialisation était établi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69975 Contrefaçon de marque : Le commerçant est présumé connaître le caractère contrefait des produits vendus en l’absence de factures d’achat justifiant leur origine (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 27/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et écarté la demande de l'opérateur économique tendant à faire juger faux le procès-verbal de saisie-descriptive. L'appelant soutenait, d'une part, la recevabilité de son inscription de faux incidente et, d'autre part,...

Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et écarté la demande de l'opérateur économique tendant à faire juger faux le procès-verbal de saisie-descriptive.

L'appelant soutenait, d'une part, la recevabilité de son inscription de faux incidente et, d'autre part, l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, condition de sa responsabilité en tant que simple revendeur. Tout en se conformant à la décision de la Cour de cassation sur la recevabilité de l'inscription de faux incidente, la cour d'appel de commerce juge que le procès-verbal de saisie-descriptive ne constitue qu'un moyen de preuve facultatif et non une condition de l'action.

La cour retient que l'aveu judiciaire de l'appelant, qui a reconnu dans ses écritures vendre les produits litigieux, suffit à établir la matérialité des faits, rendant sans objet le débat sur la validité dudit procès-verbal. Elle ajoute que l'élément intentionnel, requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du revendeur non-fabricant, est présumé à l'égard d'un commerçant professionnel, faute pour ce dernier de produire les factures d'achat prouvant sa bonne foi.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81172 Contrefaçon de marque : la connaissance par le vendeur du caractère contrefaisant des produits est présumée du seul fait de leur commercialisation sans autorisation du titulaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la responsabilité du vendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'avoir pas eu connaissance du caractère contrefaisant des produits, acquis de bonne foi auprès de fournisseurs, et contestait le refus d'appeler ces dernier...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la responsabilité du vendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'avoir pas eu connaissance du caractère contrefaisant des produits, acquis de bonne foi auprès de fournisseurs, et contestait le refus d'appeler ces derniers en cause. La cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément intentionnel que le juge déduit souverainement des faits. Elle juge que le seul fait de détenir et de mettre en vente des produits revêtus d'une marque reproduite sans l'autorisation de son titulaire suffit à établir cette connaissance. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de mise en cause des fournisseurs, au motif que la responsabilité du vendeur est autonome et que le juge est tenu par l'objet de la demande du titulaire de la marque, seul habilité à agir contre le fabricant ou le fournisseur. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

81175 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/12/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la mauvaise foi du commerçant professionnel qui offre à la vente des produits argués de contrefaçon est présumée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon à l'encontre d'un détaillant, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur de bonne foi, la responsabilité de la contrefaçon incombant selo...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la mauvaise foi du commerçant professionnel qui offre à la vente des produits argués de contrefaçon est présumée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon à l'encontre d'un détaillant, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur de bonne foi, la responsabilité de la contrefaçon incombant selon lui au fabricant ou au fournisseur des marchandises. La cour écarte ce moyen en rappelant que si, en application de l'article 201 de la loi 17-97, la responsabilité du vendeur non-fabricant suppose qu'il ait agi sciemment, cette connaissance se déduit de sa qualité de professionnel. Elle retient qu'un commerçant spécialisé ne peut ignorer, au regard du prix d'achat et de la source d'approvisionnement, le caractère non authentique de produits revêtus d'une marque de renommée internationale. La cour précise en outre que la responsabilité du vendeur est autonome de celle du fabricant et que la demande d'intervention forcée du fournisseur par le titulaire de la marque ne vaut pas renonciation à poursuivre le vendeur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75931 La connaissance par un commerçant du caractère contrefaisant d’un produit s’apprécie au vu des différences matérielles avec l’original, peu important qu’elles soient difficiles à déceler pour un consommateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la condition de la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait que sa qualité de client du titulaire de la marque et l'absence de factures devaient écarter s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la condition de la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait que sa qualité de client du titulaire de la marque et l'absence de factures devaient écarter sa responsabilité, faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour rappelle que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément moral souverainement apprécié par les juges du fond. Procédant à une comparaison matérielle entre le produit original et les produits saisis, la cour relève des différences objectives de couleur, de composition et de mentions qui, bien que subtiles pour le consommateur, établissent sans équivoque la nature contrefaisante des marchandises. Elle en déduit que le commerçant, qui s'approvisionnait à la fois auprès du titulaire de la marque et de sources inconnues, se livrait à la vente d'un stock mixte de produits authentiques et contrefaits, caractérisant ainsi l'usage illicite de la marque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81534 Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant et l’absence de facture d’achat suffisent à écarter la bonne foi du vendeur de produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 17/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits argués de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur non-fabricant et l'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant soutenait principalement son absence...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits argués de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur non-fabricant et l'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant soutenait principalement son absence de responsabilité en invoquant sa bonne foi, au motif que la preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi 17-97, n'était pas rapportée, et contestait subsidiairement tout risque de confusion entre les signes en présence. La cour écarte ce moyen en retenant que si les deux marques, telles que déposées, présentent des différences, la responsabilité du vendeur est engagée dès lors qu'il commercialise des produits sous une forme qui, dérogeant à l'enregistrement de la marque seconde, imite frauduleusement la marque antérieure. La cour rappelle que la qualité de commerçant professionnel fait peser sur le vendeur une obligation de diligence quant à l'origine des produits qu'il met en vente. Elle considère que l'élément intentionnel, à savoir la connaissance du caractère contrefaisant, peut être déduit par le juge des circonstances de la cause, et qu'en l'occurrence, l'acquisition des marchandises sans facture suffit à établir cette connaissance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75921 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur professionnel se déduit des circonstances de l’espèce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de connaissance du caractère illicite des produits par le vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de contrefaçon et alloué une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant soutenait sa bonne foi, arguant de son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises qu'il ne faisait que rev...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de connaissance du caractère illicite des produits par le vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de contrefaçon et alloué une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant soutenait sa bonne foi, arguant de son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises qu'il ne faisait que revendre. La cour retient que la connaissance requise par l'article 201 de la loi 17-97 est un élément intentionnel qu'elle déduit souverainement des faits, notamment des propres déclarations du commerçant à la police judiciaire admettant le caractère imité des produits. En sa qualité de professionnel spécialisé, et faute de justifier d'un approvisionnement auprès d'un distributeur agréé, sa mauvaise foi est établie et sa responsabilité engagée au visa des articles 154 et 201 de ladite loi. La cour valide également le montant de l'indemnité, jugeant qu'il correspond au minimum légal fixé par l'article 224 de la même loi et ne peut être réduit. Le jugement entrepris est confirmé.

74242 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant par le vendeur non-fabricant se déduit de la simple commercialisation des produits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la vente des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée contre le fournisseur. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, le défaut de motivation quant à l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle pour un sim...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la vente des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée contre le fournisseur. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, le défaut de motivation quant à l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle pour un simple revendeur et, d'autre part, le refus d'ordonner la mise en cause de son fournisseur. La cour d'appel de commerce retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits est un élément moral que le juge déduit souverainement des faits de la cause, et que le simple fait de proposer à la vente des produits portant une marque reproduite sans autorisation suffit à établir cette connaissance. Elle juge en outre que la responsabilité pour contrefaçon pèse tant sur le fabricant que sur le vendeur et que le juge, étant lié par l'objet de la demande initiale, n'est pas tenu de faire droit à une demande de mise en cause du fournisseur, que seul le titulaire de la marque a qualité pour actionner. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73946 Contrefaçon de marque : Le vendeur professionnel qui acquiert des produits sans facture est présumé avoir connaissance de la contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant simple revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant, d'une part, l'absence de similitude entre les signes au regard des différences formelles de leurs enregistrements respectifs et, d...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant simple revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant, d'une part, l'absence de similitude entre les signes au regard des différences formelles de leurs enregistrements respectifs et, d'autre part, sa bonne foi en tant que revendeur non-fabricant. La cour écarte ces moyens en retenant que la responsabilité du vendeur est engagée dès lors qu'il commercialise des produits dont la marque, telle qu'apposée, imite la marque antérieure, peu important les différences existant entre les certificats d'enregistrement. La cour rappelle que la qualité de commerçant fait peser sur le revendeur une obligation de diligence et une présomption de connaissance de l'origine des produits. Elle juge que l'acquisition de la marchandise sans facture constitue un élément suffisant pour établir que le vendeur avait des motifs raisonnables de connaître le caractère contrefaisant des produits au sens de l'article 201 de la loi 17-97, ce qui suffit à engager sa responsabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73944 Contrefaçon de marque : La responsabilité du vendeur est engagée dès lors que sa qualité de commerçant et l’absence de facture d’achat permettent d’établir sa connaissance du caractère contrefaisant des produits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque, ordonnant la cessation des actes de contrefaçon et l'indemnisation du préjudice. L'appelant, simple revendeur, contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et l'absence de risque de confu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque, ordonnant la cessation des actes de contrefaçon et l'indemnisation du préjudice. L'appelant, simple revendeur, contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et l'absence de risque de confusion entre les signes en cause. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du vendeur est engagée dès lors qu'il commercialise un produit sous une forme qui imite la marque antérieure, peu important les différences existant entre les certificats d'enregistrement des deux marques. La cour retient que la qualité de commerçant impose au vendeur un devoir de diligence quant à l'origine des produits qu'il commercialise. Elle considère que l'élément intentionnel requis par l'article 201 précité peut être déduit des circonstances de fait, notamment de l'acquisition de la marchandise sans facture, laquelle suffit à établir la connaissance par le vendeur du caractère contrefaisant des produits. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73942 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant et l’achat de marchandises sans facture suffisent à établir la connaissance du caractère contrefaisant par le vendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/06/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait, d'une part, sa bonne foi en tant que simple revendeur non-fabricant et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes en conflit en raison...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait, d'une part, sa bonne foi en tant que simple revendeur non-fabricant et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes en conflit en raison de leurs différences visuelles et phonétiques. La cour relève que si les marques, telles que déposées, présentent des différences objectives, cette distinction n'exonère pas le revendeur de sa responsabilité dès lors qu'il commercialise des produits dont la marque, telle qu'apposée, imite celle du titulaire de manière à créer une confusion. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retenant que la qualité de commerçant impose un devoir de vigilance quant à l'origine des marchandises. Elle considère que l'acquisition des produits sans facture constitue un élément suffisant pour caractériser la connaissance de l'acte de contrefaçon ou, à tout le moins, l'existence de motifs raisonnables de le connaître, au sens de l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72133 Contrefaçon de marque : La connaissance de la contrefaçon par le vendeur non-fabricant est présumée en raison de sa qualité de commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/04/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'établissement de la responsabilité du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soutenait que sa mauvaise foi, condition de sa responsabilité au sens de l'article 201 ...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'établissement de la responsabilité du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soutenait que sa mauvaise foi, condition de sa responsabilité au sens de l'article 201 de la loi 17-97, n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description constitue une preuve suffisante des faits matériels. Surtout, la cour retient que la connaissance de la contrefaçon par le vendeur professionnel, élément moral requis par la loi, peut être déduite par le juge d'un faisceau de présomptions. En l'occurrence, l'absence de factures d'achat auprès de fournisseurs agréés et l'aveu d'un approvisionnement auprès de vendeurs ambulants suffisent à caractériser cette connaissance. Concernant le quantum indemnitaire, la cour juge que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97 à titre de réparation forfaitaire, excluant ainsi toute appréciation de la modicité du préjudice allégué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71364 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée pour le vendeur professionnel spécialisé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué une indemnité au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi, arguant avoir acquis la marchandise sur factures auprès d'un distribut...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué une indemnité au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi, arguant avoir acquis la marchandise sur factures auprès d'un distributeur et ignorant le caractère frauduleux des produits. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la bonne foi, qui pèse sur le vendeur, ne saurait résulter de la seule production de factures d'achat. Elle juge que la qualité de professionnel spécialisé dans le secteur concerné fait présumer sa connaissance du caractère contrefait de la marchandise, sa bonne foi devant s'apprécier au regard de sa capacité à distinguer le produit original du produit falsifié. Au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la cour considère que l'offre en vente de produits revêtus d'une marque reproduite sans autorisation suffit à caractériser l'acte de contrefaçon engageant la responsabilité du vendeur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82077 Garantie des vices cachés – Le vendeur non-fabricant n’est pas présumé de mauvaise foi et peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 20/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception de mauvaise foi du vendeur faisant échec à la prescription de l'action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur d'un matériel industriel au motif de la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, caractérisée par une réparation défectueuse et dolosive, faisait obstacle à l'applica...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception de mauvaise foi du vendeur faisant échec à la prescription de l'action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur d'un matériel industriel au motif de la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, caractérisée par une réparation défectueuse et dolosive, faisait obstacle à l'application de la prescription annale, conformément à l'article 574 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen en retenant que le vendeur, n'étant pas le fabricant du matériel, ne peut se voir imputer une connaissance présumée du vice. Elle relève surtout que le bon fonctionnement du matériel pendant plus de deux ans après l'intervention litigieuse suffit à démontrer le caractère sérieux de la réparation et à exclure toute intention dolosive visant à éluder la garantie. Dès lors, l'exception prévue à l'article 574 du dahir des obligations et des contrats est jugée inapplicable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

45870 Contrefaçon de marque : Le vendeur de produits contrefaits est responsable, même s’il n’en est pas le fabricant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 25/04/2019 En application des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, l'offre à la vente ou la détention à des fins commerciales de produits présentés sous une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un commerçant sur la base d'un procès-verbal de saisie établissant la commercialisation de tels produits, peu important que ce commerçant ne soit pas le fa...

En application des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, l'offre à la vente ou la détention à des fins commerciales de produits présentés sous une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un commerçant sur la base d'un procès-verbal de saisie établissant la commercialisation de tels produits, peu important que ce commerçant ne soit pas le fabricant desdits produits.

44242 Contrefaçon de marque : l’aveu du vendeur sur le caractère contrefait de la marchandise suffit à établir sa mauvaise foi (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonn...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonne foi.

43429 Contrefaçon de marque : Présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur professionnel Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 16/07/2025 Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la commercialisation de produits revêtus d’une marque contrefaisante par un vendeur non-fabricant engage sa responsabilité. La Cour retient qu’une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pèse sur le commerçant en raison de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de diligence quant à l’origine et l’authenticité des marchandises qu’il acquiert pour la revente. Par ...

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la commercialisation de produits revêtus d’une marque contrefaisante par un vendeur non-fabricant engage sa responsabilité. La Cour retient qu’une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pèse sur le commerçant en raison de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de diligence quant à l’origine et l’authenticité des marchandises qu’il acquiert pour la revente. Par conséquent, ce dernier ne peut utilement invoquer sa bonne foi ou son ignorance pour s’exonérer de sa responsabilité, l’exception prévue à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne pouvant lui bénéficier. La matérialité des actes de contrefaçon, consistant en l’offre en vente et la détention de produits litigieux, est par ailleurs souverainement établie par le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un commissaire de justice, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux. Ainsi, la responsabilité du vendeur est retenue, tant sur le fondement de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, son comportement portant atteinte aux droits du titulaire de la marque et étant de nature à tromper le consommateur sur la qualité et la provenance des produits.

43428 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel emporte présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 02/07/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la mise en vente de produits revêtus d’une marque protégée, sans que le vendeur ne puisse justifier de leur origine licite par la production de factures, suffit à caractériser l’atteinte portée aux droits du titulaire. La Cour énonce que l’élément intentionnel, requis pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est présumé à l’égard d’un commerçant professionnel, dont l’expertise et la spécialisatio...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la mise en vente de produits revêtus d’une marque protégée, sans que le vendeur ne puisse justifier de leur origine licite par la production de factures, suffit à caractériser l’atteinte portée aux droits du titulaire. La Cour énonce que l’élément intentionnel, requis pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est présumé à l’égard d’un commerçant professionnel, dont l’expertise et la spécialisation font obstacle à ce qu’il puisse valablement invoquer son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises qu’il commercialise. Il est en outre rappelé que l’argument tiré du défaut de renouvellement de l’enregistrement de la marque doit être écarté lorsque la preuve contraire est rapportée par le titulaire des droits. Enfin, le montant de l’indemnisation allouée à la victime d’actes de contrefaçon ne peut être réduit en deçà du seuil minimal impérativement fixé par la loi, rendant inopérant tout moyen tendant à sa minoration.

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