| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65801 | Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la not... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la notoriété de sa marque, qui créaient un risque de confusion dans l'esprit du public. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion repose sur l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, au sein de laquelle l'élément verbal constitue le composant le plus distinctif. Elle juge que la différence phonétique et structurelle entre les dénominations litigieuses est suffisamment marquée pour exclure tout risque de confusion, indépendamment de la notoriété de la marque antérieure. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la similitude des emballages, en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive produit pour en attester est nul. En effet, la cour rappelle qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97, l'action au fond n'a pas été introduite dans le délai de trente jours suivant la date de l'ordonnance, ce qui prive le procès-verbal de toute force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60886 | Marque : L’appréciation du risque de confusion doit se fonder sur l’impression d’ensemble, l’élément verbal commun pouvant neutraliser les différences figuratives (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 27/04/2023 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale antérieure et une marque mixte postérieure. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais l'organe décisionnaire. L'appelant soutenait... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale antérieure et une marque mixte postérieure. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais l'organe décisionnaire. L'appelant soutenait que l'Office avait commis une erreur d'appréciation en procédant à une comparaison partielle des signes, fondée uniquement sur leur élément verbal commun, sans tenir compte de l'impression d'ensemble produite par les éléments figuratifs et les couleurs de la marque contestée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'élément verbal commun constitue le facteur dominant créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne. Elle juge que les différences tenant aux éléments figuratifs et aux couleurs ne sont pas suffisantes pour neutraliser la forte similitude phonétique et visuelle et pour écarter le risque d'association entre les marques, d'autant que les produits désignés sont similaires. Dès lors, la cour considère que la décision de refus d'enregistrement était fondée et rejette le recours. |
| 61273 | L’enregistrement d’une marque créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée pour des produits similaires justifie son annulation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 31/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en radiation de la marque seconde, la jugeant constitutive d'une imitation de la marque antérieurement enregistrée. L'appelant soutenait, d'une part, l'absence de risque de confusion en raison de d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en radiation de la marque seconde, la jugeant constitutive d'une imitation de la marque antérieurement enregistrée. L'appelant soutenait, d'une part, l'absence de risque de confusion en raison de différences visuelles et, d'autre part, l'antériorité de ses propres droits tirée de la renommée internationale de sa marque et de son usage au Maroc avant le dépôt de la marque de l'intimé. La cour retient que la comparaison des signes révèle une similitude phonétique et scripturale confinant à l'identité, l'adjonction d'un terme descriptif tel que "INOX" étant insuffisante pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Elle rappelle à cet égard que l'appréciation du risque de confusion s'opère au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite par les marques sur un consommateur d'attention moyenne, et non au regard de leurs différences. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la notoriété de la marque de l'appelant, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une renommée effective sur le territoire national, la notoriété à l'étranger étant inopérante pour fonder une protection au titre de l'article 6 bis de la convention de Paris. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64208 | Marque – Risque de confusion – L’adjonction d’un terme laudatif à un signe antérieur ne confère pas un caractère distinctif suffisant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 20/09/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la qualité pour défendre de l'Office. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, en sa qualité d'organe de décision, n'a pas la qualité de partie au litige. L'appelant soutenait, d'une part, que... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la qualité pour défendre de l'Office. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, en sa qualité d'organe de décision, n'a pas la qualité de partie au litige. L'appelant soutenait, d'une part, que la décision de l'Office avait été rendue hors délai et, d'autre part, que l'adjonction du terme "Premium" à la dénomination contestée suffisait à écarter tout risque de confusion avec la marque antérieure. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la décision, considérant que le délai légal de six mois pour statuer sur l'opposition avait été respecté, peu important la date de sa notification ultérieure. Sur le fond, la cour retient que la marque seconde constitue une imitation de la marque antérieure, dès lors que les deux signes visent des produits identiques relevant de la même classe. Elle juge que l'ajout du terme "Premium", simple qualificatif laudatif, est insuffisant pour lever le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne quant à l'origine des produits. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme la décision de refus d'enregistrement. |
| 65084 | L’appréciation du risque de confusion en matière de contrefaçon de marque se fonde sur l’usage réel du signe sur le marché et non sur sa seule forme enregistrée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 13/12/2022 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la radiation d'une marque et d'un modèle industriel pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur l'usage effectif du signe sur le marché. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du titulaire de la marque antérieure. L'appelant soutenait l'absence de similitude entre sa marque déposée 'UVI' et la marque 'ONI' de l'intimée. La cour relève cepen... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la radiation d'une marque et d'un modèle industriel pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur l'usage effectif du signe sur le marché. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du titulaire de la marque antérieure. L'appelant soutenait l'absence de similitude entre sa marque déposée 'UVI' et la marque 'ONI' de l'intimée. La cour relève cependant que si la marque a été déposée sous la forme 'UVI', elle est exploitée sous un graphisme la rendant quasi identique à 'OVI', créant ainsi un risque de confusion manifeste avec la marque antérieure dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne. Elle rappelle que la protection est due au premier enregistrant, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur. La cour confirme également la radiation du modèle industriel litigieux, le jugeant dépourvu de nouveauté et constituant une forme usuelle non protégeable. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65235 | La contrefaçon de marque est caractérisée dès lors que la similarité des signes crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion et la portée du droit exclusif du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'absence de similitude entre les produits et les signes, a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion et la portée du droit exclusif du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'absence de similitude entre les produits et les signes, ainsi que la licéité de l'importation de ses marchandises depuis une société américaine titulaire d'une marque à l'étranger. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'appréciation du risque de confusion, au sens de l'article 155 de la loi 17-97, s'effectue au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, et non des différences de détail. Elle retient que l'importation de produits, même authentiques à l'étranger, ne saurait faire échec aux droits exclusifs du titulaire de la marque valablement enregistrée au Maroc pour des produits similaires. La cour relève en outre la mauvaise foi de l'appelant, dont la propre demande d'enregistrement d'une marque similaire avait été antérieurement rejetée sur opposition de l'intimé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68317 | Propriété industrielle : L’ajout d’un terme générique à un nom commercial similaire à une marque notoire ne suffit pas à écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoire et un nom commercial postérieur. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon et déclaré irrecevable la demande additionnelle en nullité d'un dessin et modèle et en radiation du nom commercial. La cour retient que la similitude entre les signes doit s'apprécier au regard de l'impression d'ensemble... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoire et un nom commercial postérieur. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon et déclaré irrecevable la demande additionnelle en nullité d'un dessin et modèle et en radiation du nom commercial. La cour retient que la similitude entre les signes doit s'apprécier au regard de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, en se fondant sur les ressemblances plutôt que sur les différences. Elle juge que l'élément verbal dominant du nom commercial litigieux constitue une reproduction phonologique et visuelle de la marque antérieure, et que l'adjonction d'un terme générique tel que "diamant" pour des produits de joaillerie est impropre à écarter le risque de confusion. La cour considère en outre que la demande additionnelle en nullité et en radiation est recevable dès lors qu'elle présente un lien de connexité suffisant avec la demande principale. Elle prononce également la nullité du dessin et modèle pour défaut de nouveauté, celui-ci ayant été divulgué au public par son usage comme nom commercial avant son dépôt. Le jugement est infirmé, la cour faisant droit aux demandes de cessation d'usage, de radiation du nom commercial et de nullité du dessin et modèle. |
| 67650 | Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion s’effectue au regard de l’impression d’ensemble produite par les signes, sans les décomposer artificiellement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/10/2021 | Saisi d'un litige en nullité de marque et de dessin ou modèle industriel pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une marque et d'un dessin ou modèle industriel postérieurs, retenant leur caractère contrefaisant au regard d'une marque antérieure notoire. L'appelant soutenait que la comparaison des signes devait s'opérer par dissociation de leurs éléments, en écartant le te... Saisi d'un litige en nullité de marque et de dessin ou modèle industriel pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une marque et d'un dessin ou modèle industriel postérieurs, retenant leur caractère contrefaisant au regard d'une marque antérieure notoire. L'appelant soutenait que la comparaison des signes devait s'opérer par dissociation de leurs éléments, en écartant le terme commun jugé descriptif, et que le dessin ou modèle devait être apprécié pour sa nouveauté intrinsèque indépendamment de la marque qu'il contenait. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en rappelant que l'appréciation du risque de confusion s'effectue au regard de l'impression d'ensemble produite par les marques, sans qu'il y ait lieu de les dissocier. Elle retient que la reprise d'une partie essentielle de la marque antérieure est de nature à induire en erreur le consommateur moyen sur l'origine du produit, peu important la différence du premier terme. Concernant le dessin ou modèle, la cour juge qu'il est dépourvu de nouveauté au sens des articles 104 et 105 de la loi 17-97 dès lors qu'il intègre une marque jugée contrefaisante, dont les éléments étaient déjà divulgués au public par le titulaire du droit antérieur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67616 | L’opposition à l’enregistrement d’une marque ne peut être accueillie que pour les classes de produits et services pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 05/10/2021 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté en totalité une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du risque de confusion et l'application du principe de spécialité. L'Office avait refusé l'enregistrement de la marque "ECOM BOX" pour les classes 17, 20 et 35 en raison d'un risque de confusion avec la marque antérieure "ECO BOX", bien que cette dernière ne fût enregistrée qu... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté en totalité une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du risque de confusion et l'application du principe de spécialité. L'Office avait refusé l'enregistrement de la marque "ECOM BOX" pour les classes 17, 20 et 35 en raison d'un risque de confusion avec la marque antérieure "ECO BOX", bien que cette dernière ne fût enregistrée que pour la seule classe 20. La cour confirme d'abord l'existence d'un risque de confusion, jugeant que l'appréciation doit se fonder sur une impression d'ensemble et que l'ajout d'une seule lettre ne suffit pas à écarter la similitude phonétique et visuelle pour un consommateur d'attention moyenne. Elle retient cependant que la protection conférée par la marque antérieure étant limitée à une seule classe, l'opposition ne pouvait valablement fonder un rejet de l'enregistrement pour les autres classes demandées. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement la décision de l'Office, n'en maintenant le rejet que pour la classe de produits commune aux deux marques et ordonnant l'enregistrement pour les classes non couvertes par la marque opposante. |
| 68203 | Contrefaçon : L’appréciation de la ressemblance globale prime sur les différences de détail pour caractériser l’atteinte au dessin et modèle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 13/12/2021 | Saisi d'une action en contrefaçon de modèle industriel, la cour d'appel de commerce retient la responsabilité solidaire de l'importateur et du distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le procès-verbal de constat d'huissier excédait sa mission purement descriptive et que les éléments produits ne permettaient pas d'opérer une comparaison. L'appel portait sur le périmètre de l'appréciation de la contrefaçon, qui devait selon l'appelant porter sur l'apparence gl... Saisi d'une action en contrefaçon de modèle industriel, la cour d'appel de commerce retient la responsabilité solidaire de l'importateur et du distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le procès-verbal de constat d'huissier excédait sa mission purement descriptive et que les éléments produits ne permettaient pas d'opérer une comparaison. L'appel portait sur le périmètre de l'appréciation de la contrefaçon, qui devait selon l'appelant porter sur l'apparence globale du produit et non sur la seule marque verbale, ainsi que sur la responsabilité du distributeur professionnel. La cour rappelle que la contrefaçon s'évalue au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, et non sur la base des différences de détail. Procédant à une comparaison directe des produits, elle retient que la similarité de la forme, des couleurs et de l'agencement des composants crée un risque de confusion manifeste avec le modèle protégé. La cour écarte en outre l'exonération de responsabilité du distributeur, jugeant qu'en sa qualité de professionnel spécialisé, il ne peut être qualifié de simple commerçant de bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et qu'il lui incombe de s'assurer de l'origine licite des produits qu'il commercialise. Le jugement est par conséquent infirmé, la contrefaçon reconnue et des mesures d'interdiction, de confiscation et d'indemnisation solidaire sont prononcées. |
| 68820 | Contrefaçon de marque : Le risque de confusion s’apprécie au regard de la ressemblance phonétique globale, la substitution d’une seule lettre étant insuffisante pour l’écarter (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant contestait le risque de confusion, arguant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes et de la nature professionnelle du public... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant contestait le risque de confusion, arguant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes et de la nature professionnelle du public concerné. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble générée par les signes, en tenant compte de leurs ressemblances plutôt que de leurs différences. Elle retient que la forte similitude phonétique entre les marques est de nature à créer un tel risque dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, la simple substitution d'une lettre ne suffisant pas à l'écarter. La cour juge en conséquence que l'enregistrement postérieur porte atteinte aux droits antérieurs du premier déposant, en application des articles 137 et 161 de la loi 17-97. Elle ajoute que ce dépôt constitue également une atteinte au nom commercial de l'intimée, protégé par la convention de Paris, et relève de la concurrence déloyale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68823 | Contrefaçon de marque : L’appréciation du risque de confusion repose sur l’élément verbal lorsque les éléments graphiques sont descriptifs de la nature du produit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/06/2020 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes semi-figuratifs désignant des produits laitiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation d'usage de la marque arguée de contrefaçon et l'allocation de dommages-intérêts. L'appel portait sur l'appréciation du risque de confusion entre la marque "jibal" et la marque "JBILATE", toutes deux accompagné... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes semi-figuratifs désignant des produits laitiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation d'usage de la marque arguée de contrefaçon et l'allocation de dommages-intérêts. L'appel portait sur l'appréciation du risque de confusion entre la marque "jibal" et la marque "JBILATE", toutes deux accompagnées d'une imagerie montagnarde. La cour retient que pour évaluer ce risque, il convient de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte de leurs éléments dominants. Elle juge que si les deux signes partagent des éléments figuratifs et chromatiques communs, ceux-ci sont descriptifs et usuels pour la catégorie de produits concernée et ne sauraient être monopolisés. Dès lors, la cour considère que les éléments verbaux, qui constituent les composantes dominantes, sont suffisamment distincts pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. La demande en concurrence déloyale est également écartée, faute de preuve d'un agissement fautif distinct de l'acte de contrefaçon non caractérisé. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 68827 | Contrefaçon de marque : le risque de confusion s’apprécie au regard des ressemblances d’ensemble et non sur les différences mineures entre les signes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/06/2020 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion et la responsabilité du distributeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant, d'une part, l'absence de risque de confusion entre les signes en présence et, d'autre part, sa bonne foi en tant que simple distributeur de... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion et la responsabilité du distributeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant, d'une part, l'absence de risque de confusion entre les signes en présence et, d'autre part, sa bonne foi en tant que simple distributeur des produits litigieux. La cour rappelle que l'appréciation de la contrefaçon s'opère au regard des ressemblances et non des différences, en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les marques sur un consommateur d'attention moyenne. Elle retient que l'adjonction d'un préfixe à la marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion, dès lors que la reproduction de l'élément verbal dominant et la similitude phonétique créent une forte ressemblance pour des produits identiques ou similaires. La cour juge en outre que la connaissance de la contrefaçon par le distributeur, requise par l'article 201 de la loi 17-97, se déduit de la simple détention des produits en vue de leur commercialisation, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il en est le fabricant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69388 | Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion doit se fonder sur l’impression d’ensemble et non sur un préfixe descriptif commun (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion entre deux marques de peinture. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon au motif que l'élément commun aux deux dénominations était un terme descriptif non monopolisable. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise d'un préfixe commun et la similarité des produits étaient de na... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion entre deux marques de peinture. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon au motif que l'élément commun aux deux dénominations était un terme descriptif non monopolisable. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise d'un préfixe commun et la similarité des produits étaient de nature à induire en erreur le consommateur moyen. La cour procède à une comparaison concrète des produits en se fondant sur les critères de la ressemblance d'ensemble et de la perception d'un consommateur moyennement attentif. Elle relève des différences significatives tant au niveau des couleurs, des images que du conditionnement matériel, excluant ainsi tout risque de confusion. La cour retient en outre que le préfixe commun, évocateur de la nature du produit, est dépourvu de caractère distinctif et ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73632 | Risque de confusion : l’impression d’ensemble distincte créée par les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles écarte la similarité entre deux marques, malgré un terme verbal commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 10/06/2019 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque antérieure semi-figurative et une demande d'enregistrement pour un signe similaire. Le titulaire de la marque première contestait la décision de l'office en invoquant la similitude phonétique, visuelle et conceptuelle des deux signes, tous deux construits autour du terme "GAZ" et vi... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque antérieure semi-figurative et une demande d'enregistrement pour un signe similaire. Le titulaire de la marque première contestait la décision de l'office en invoquant la similitude phonétique, visuelle et conceptuelle des deux signes, tous deux construits autour du terme "GAZ" et visant des services identiques. La cour écarte le moyen en retenant que les différences entre les marques sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne. Elle juge que l'élément figuratif de la marque seconde, représentant une gazelle, modifie la perception conceptuelle du terme "GAZ" en l'associant à l'animal et non au produit. Sur le plan phonétique, la cour considère que le préfixe de la marque antérieure constitue un élément d'attaque créant une différence substantielle sur le plan sonore. La cour rappelle en outre que le terme "gaz" est un mot usuel et ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office confirmée. |
| 73948 | Marque – Risque de confusion : la partie descriptive ou générique commune doit être écartée de la comparaison globale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de comparaison de signes semi-descriptifs. L'appelant contestait l'appréciation globale du premier juge, arguant que l'élément commun aux deux marques était générique et dépourvu de caractère distinctif. La cour retient que l'analyse de la similitude entre deux marques doit écarter les éléments qui, dans le langage courant ou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de comparaison de signes semi-descriptifs. L'appelant contestait l'appréciation globale du premier juge, arguant que l'élément commun aux deux marques était générique et dépourvu de caractère distinctif. La cour retient que l'analyse de la similitude entre deux marques doit écarter les éléments qui, dans le langage courant ou professionnel, ne servent qu'à désigner la nature ou la destination du produit. Au visa de l'article 134 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, elle juge que le suffixe "ELEC", abréviation usuelle pour le secteur de l'électricité, est dépourvu de caractère distinctif et doit être exclu de la comparaison. Dès lors, l'examen portant uniquement sur les préfixes distinctifs "GEN" et "ING" ainsi que sur les éléments graphiques et chromatiques propres à chaque signe, la cour constate l'existence de différences visuelles et phonétiques suffisantes pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en nullité et en contrefaçon rejetée. |
| 73558 | L’existence d’un risque de confusion entre deux marques s’apprécie au regard de l’impression d’ensemble, excluant la contrefaçon si les différences phonétiques et sémantiques créent une identité propre à chaque signe (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/06/2019 | En matière de contrefaçon et de concurrence déloyale par imitation de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon, estimant que les deux marques ne présentaient pas de risque de confusion pour le consommateur. L'appelant soutenait que l'appréciation devait se fonder sur les ressemblances phonétiques et visuelles d'ensemble, de nature à tromper le consommateur moyen, et non sur les dif... En matière de contrefaçon et de concurrence déloyale par imitation de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon, estimant que les deux marques ne présentaient pas de risque de confusion pour le consommateur. L'appelant soutenait que l'appréciation devait se fonder sur les ressemblances phonétiques et visuelles d'ensemble, de nature à tromper le consommateur moyen, et non sur les différences mineures. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion s'effectue au regard de l'impression d'ensemble produite par les marques sur un consommateur d'attention moyenne, en tenant compte des similitudes plutôt que des différences. Procédant à la comparaison des signes en cause, elle retient cependant que malgré la présence d'éléments communs, les différences phonétiques et sémantiques confèrent à chaque marque une identité propre. La cour en déduit que tout risque de confusion dans l'esprit du public est à écarter, chaque marque conservant une individualité distincte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 74515 | Contrefaçon de marque : L’élément verbal dominant et distinctif d’une marque suffit à écarter le risque de confusion malgré la reprise d’éléments figuratifs similaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 01/07/2019 | La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation du risque de confusion entre deux marques complexes doit se fonder sur l'élément dominant qui, en l'occurrence, est l'élément verbal, écartant ainsi la contrefaçon et la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes en nullité de marque, cessation des actes de contrefaçon et concurrence déloyale formées par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appré... La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation du risque de confusion entre deux marques complexes doit se fonder sur l'élément dominant qui, en l'occurrence, est l'élément verbal, écartant ainsi la contrefaçon et la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes en nullité de marque, cessation des actes de contrefaçon et concurrence déloyale formées par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les différences entre les signes plutôt que sur leurs ressemblances, et en retenant à tort le critère du consommateur professionnel au lieu de celui du consommateur moyen. Procédant à une comparaison globale des deux marques, la cour considère que la dénomination verbale constitue l'élément prépondérant et distinctif de chaque signe. Dès lors, la différence phonétique et visuelle entre les dénominations suffit à écarter tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne, reléguant au second plan les similitudes relatives aux couleurs et aux éléments figuratifs, jugés non essentiels. En l'absence de risque de confusion, qui constitue la condition nécessaire tant pour la contrefaçon que pour l'acte de concurrence déloyale, les conditions d'application des articles 137, 161 et 184 de la loi 17-97 ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72121 | L’appréciation du risque de confusion entre deux marques repose sur l’impression d’ensemble perçue par le consommateur moyen, et non sur une analyse isolée de leurs ressemblances partielles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 22/04/2019 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en retenant une similarité visuelle et phonétique entre les signes. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit reposer sur une analyse globale des signes et ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en retenant une similarité visuelle et phonétique entre les signes. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit reposer sur une analyse globale des signes et non sur leurs éléments pris isolément, en se plaçant du point de vue du consommateur d'attention moyenne. Elle retient que les différences phonétiques, la graphie distincte, ainsi que l'ajout de mentions en langues arabe et amazighe et du nom du fabricant sur le signe contesté suffisent à écarter toute confusion dans l'esprit du public. La cour juge que la présence de lettres communes ou l'usage de couleurs similaires ne sauraient prévaloir dès lors que l'impression d'ensemble de chaque signe lui confère un caractère propre et distinctif. La décision de l'Office est par conséquent annulée. |
| 78350 | Marque : L’appréciation du risque de confusion entre deux signes se fonde sur leurs ressemblances et l’impression d’ensemble, non sur leurs différences (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier le risque de confusion entre deux dénominations verbales désignant des produits similaires. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en nullité, retenant que la marque seconde constituait une reproduction de la marque antérieure. L'appelant soutenait l'absence de similitude phonétique et visuelle entre les deux marques et arguait que le public c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier le risque de confusion entre deux dénominations verbales désignant des produits similaires. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en nullité, retenant que la marque seconde constituait une reproduction de la marque antérieure. L'appelant soutenait l'absence de similitude phonétique et visuelle entre les deux marques et arguait que le public consommateur, spécialisé et averti, n'était pas susceptible de confusion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la modification des deux premières lettres d'une dénomination verbale est insuffisante à écarter le risque de confusion dès lors que la structure générale et la sonorité des marques demeurent quasi identiques. Elle rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se faire au regard des ressemblances et non des différences, en se plaçant du point de vue du consommateur moyen et en considérant l'impression d'ensemble produite par les signes. Au visa des articles 137 et 155 de la loi 17-97, la cour considère que l'usage de la marque seconde, en créant un risque de confusion sur l'origine du produit, constitue une contrefaçon par reproduction. Le jugement prononçant la nullité de l'enregistrement de la marque contrefaisante est par conséquent confirmé. |
| 44404 | Contrefaçon de marque : L’appréciation du risque de confusion se fonde sur une ressemblance d’ensemble, la nouveauté du signe n’étant pas une condition de sa protection (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 08/04/2021 | Ayant souverainement constaté, par une comparaison globale des deux signes, que les ressemblances dominantes entre eux, tenant à la reprise de l’image principale, des couleurs et des signes de qualité, étaient de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, une cour d’appel retient à bon droit l’existence d’une contrefaçon de marque. Elle écarte à juste titre le moyen tiré du défaut de nouveauté ou de créativité du signe enregistré, dès lors que ces conditions, prop... Ayant souverainement constaté, par une comparaison globale des deux signes, que les ressemblances dominantes entre eux, tenant à la reprise de l’image principale, des couleurs et des signes de qualité, étaient de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, une cour d’appel retient à bon droit l’existence d’une contrefaçon de marque. Elle écarte à juste titre le moyen tiré du défaut de nouveauté ou de créativité du signe enregistré, dès lors que ces conditions, propres aux brevets d’invention et aux dessins et modèles, ne sont pas requises pour la protection d’une marque, dont la seule fonction est de permettre la distinction des produits ou services de son titulaire. |
| 43348 | Annulation d’un dessin industriel postérieur pour risque de confusion avec une marque de fabrique antérieure | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 21/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’un modèle industriel, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection conférée par le droit de la propriété industrielle est acquise au premier déposant en vertu du principe d’antériorité. Est par conséquent constitutif d’un acte de contrefaçon justifiant l’annulation du titre, le dépôt d’un modèle industriel postérieur qui reproduit les caractéristiques essentielles d’une marque antérieurement enregistrée pour d... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’un modèle industriel, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection conférée par le droit de la propriété industrielle est acquise au premier déposant en vertu du principe d’antériorité. Est par conséquent constitutif d’un acte de contrefaçon justifiant l’annulation du titre, le dépôt d’un modèle industriel postérieur qui reproduit les caractéristiques essentielles d’une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne. La juridiction du second degré retient que l’existence de cette similarité peut être souverainement appréciée par le juge du fond au vu de la simple comparaison des titres de propriété respectifs. Elle précise en outre que la recevabilité d’une telle action en contrefaçon et en radiation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre préalable d’une procédure de saisie descriptive. |
| 33965 | Contrefaçon de marque et risque de confusion : Appréciation par les juges du fond concluant à l’absence de confusion malgré une similitude partielle des signes (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 12/04/2023 | La Cour de cassation a estimé qu’un simple rapprochement phonétique ou une ressemblance partielle entre deux signes distinctifs ne suffit pas à caractériser l’existence d’une contrefaçon de marque, dès lors que cette similitude n’est pas de nature à induire le public en erreur ou à créer une confusion dans son esprit. En l’espèce, la titulaire d’une marque verbale et figurative enregistrée, utilisée pour des services de restauration et d’hôtellerie, reprochait à une autre entreprise l’usage d’un... La Cour de cassation a estimé qu’un simple rapprochement phonétique ou une ressemblance partielle entre deux signes distinctifs ne suffit pas à caractériser l’existence d’une contrefaçon de marque, dès lors que cette similitude n’est pas de nature à induire le public en erreur ou à créer une confusion dans son esprit. En l’espèce, la titulaire d’une marque verbale et figurative enregistrée, utilisée pour des services de restauration et d’hôtellerie, reprochait à une autre entreprise l’usage d’une dénomination sociale et d’un logo présentant une certaine similitude avec sa marque. La demanderesse soutenait que l’ajout de deux lettres à la dénomination principale, sans en altérer substantiellement la prononciation ni le sens, constituait une atteinte à ses droits protégés et était susceptible de tromper le consommateur. La cour d’appel avait infirmé le jugement de première instance qui avait initialement fait droit à la demande en contrefaçon. Pour ce faire, les juges du fond avaient relevé que, nonobstant une proximité phonétique due à la reprise du radical commun, les deux signes en cause se distinguaient suffisamment par leurs éléments graphiques, notamment la couleur, la forme et la typographie. Ils en avaient conclu que ces différences visuelles écartaient tout risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne. Confirmant cette analyse, la Cour de cassation a rappelé que l’appréciation du risque de confusion doit se faire globalement, en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les signes. Ainsi, même en présence d’une ressemblance partielle, si les divergences portant sur d’autres éléments caractéristiques, tels que les aspects visuels du logo, sont suffisamment significatives pour permettre au public de distinguer les entreprises et les services offerts, la contrefaçon n’est pas établie. La Cour a donc entériné la position de la cour d’appel, jugeant que son argumentation était suffisamment motivée et que la simple similitude partielle, en l’absence de démonstration d’un risque effectif de confusion pour le public, ne saurait fonder une action en contrefaçon. |
| 28966 | Contrefaçon par reproduction des éléments essentiels d’une marque et appréciation du risque de confusion (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 26/12/2022 | La reproduction des éléments verbaux essentiels d’une marque enregistrée, par l’usage d’un signe créant une forte similarité pour des produits identiques ou similaires, est constitutive d’une contrefaçon. Est inopérant l’argument de l’auteur de l’imitation tiré de l’origine prétendument distincte de ses marchandises, dès lors qu’en sa qualité de commerçant, il lui incombe une obligation de diligence quant à la provenance des produits qu’il commercialise et de rapporter la preuve de leur authenti... La reproduction des éléments verbaux essentiels d’une marque enregistrée, par l’usage d’un signe créant une forte similarité pour des produits identiques ou similaires, est constitutive d’une contrefaçon. Est inopérant l’argument de l’auteur de l’imitation tiré de l’origine prétendument distincte de ses marchandises, dès lors qu’en sa qualité de commerçant, il lui incombe une obligation de diligence quant à la provenance des produits qu’il commercialise et de rapporter la preuve de leur authenticité. La Cour rappelle que le critère déterminant de la contrefaçon réside dans le risque de confusion dans l’esprit du public, tel que prévu par l’article 155 de la loi n° 17-97. Ce risque s’apprécie souverainement au regard des ressemblances phonétiques et visuelles, en se plaçant du point de vue d’un consommateur d’attention moyenne. La simple potentialité d’une association entre les signes, susceptible de l’induire en erreur sur l’origine du produit, suffit à caractériser l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque. |