| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55633 | Effet de commerce : la preuve de la contrefaçon de la marchandise vendue constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition en retenant l'autonomie de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité au vendeur d'une décision de justice, rendue contre un sous-acquéreur, constatant la contrefaçon des marchandises. L'appelant soutenait au contraire que la preuve de la contre... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition en retenant l'autonomie de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité au vendeur d'une décision de justice, rendue contre un sous-acquéreur, constatant la contrefaçon des marchandises. L'appelant soutenait au contraire que la preuve de la contrefaçon par une décision de justice définitive constituait une contestation sérieuse paralysant le paiement entre les parties originaires à la vente. La cour retient que la créance est effectivement l'objet d'une contestation sérieuse et réelle dès lors qu'il est établi par une décision de justice passée en force de chose jugée que les marchandises, contrepartie de l'effet de commerce, sont contrefaites. Elle ajoute que les actions en résolution de vente initiées en cascade entre le sous-acquéreur, l'acheteur et le vendeur initial confirment cette contestation. La cour écarte ainsi le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire, jugeant qu'une traite émise en paiement de marchandises dont la contrefaçon est judiciairement constatée est dépourvue de cause et ne peut fonder une demande en paiement. Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale rejetée. |
| 61043 | La détention et la mise en vente de produits revêtus d’une marque contrefaite suffisent à caractériser l’infraction, sans qu’une expertise technique soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-des... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-descriptive et l'absence de preuve de la contrefaçon faute d'expertise technique. La cour écarte ces moyens en retenant que le gérant libre est, en application de l'article 152 du code de commerce, personnellement responsable des actes d'exploitation du fonds. Elle juge que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la détention des produits argués de contrefaçon et ne peut être écarté par une simple contestation en l'absence d'inscription de faux. La cour rappelle que la contrefaçon est caractérisée par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans autorisation, et qu'il incombe au commerçant de prouver l'origine licite de sa marchandise par la production de factures, le recours à une expertise n'étant pas nécessaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60555 | Contrefaçon de marque : la déclaration de gérant faite à l’huissier de justice lors de la saisie-descriptive suffit à établir la qualité à défendre de la personne trouvée sur les lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 01/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de notification de l'assignation et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre, se présentant comme un simple salarié et non comme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de notification de l'assignation et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre, se présentant comme un simple salarié et non comme le responsable juridique du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural après avoir constaté au dossier la preuve d'une notification à personne. Sur le fond, la cour retient que la qualité de gérant de l'appelant est suffisamment établie par les mentions du procès-verbal de saisie-descriptive, au cours duquel il s'est lui-même présenté comme tel à l'huissier de justice, rendant sa contestation ultérieure inopérante. Elle rappelle que la commercialisation de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte prohibé par la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour ajoute que la connaissance de la contrefaçon, requise par l'article 201 de ladite loi pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément moral que le juge déduit des circonstances de fait et qui est présumé du seul fait de la mise en vente des produits litigieux sans autorisation du titulaire des droits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60583 | La simple modification d’une lettre d’une marque enregistrée suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 13/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé faute de renouvellement, et invoquait le bénéfice d'un dépôt de modèle industriel effectué de bonne foi auprès de l'office compétent. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le cer... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé faute de renouvellement, et invoquait le bénéfice d'un dépôt de modèle industriel effectué de bonne foi auprès de l'office compétent. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le certificat d'enregistrement produit aux débats atteste du renouvellement de la marque et de sa protection. La cour retient que la simple substitution d'une lettre dans la dénomination de la marque, constatée par procès-verbal de saisie-description, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon au sens de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle juge en outre que le dépôt postérieur d'un dessin ou modèle industriel par le contrefacteur est inopérant pour faire échec aux droits antérieurs du titulaire de la marque, un tel dépôt ne conférant aucun droit d'usage sur une marque protégée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60859 | Contrefaçon de marque : Le commerçant professionnel ne peut invoquer sa bonne foi pour se soustraire à sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître le caractère contrefaisant des produits et invoquant l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient d'abord que le procès-verbal de saisie-description, en tant qu'acte authentique non argué de faux, établit irréfutablement la matérialité des actes de détention et de mise en vente. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la bonne foi en jugeant que la qualité de commerçant professionnel impose une diligence particulière. La cour considère que le prix d'achat, l'absence de factures et la qualité des produits constituaient pour l'appelant des motifs raisonnables de savoir que la marchandise était contrefaite, le privant ainsi du bénéfice de l'exonération de responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61038 | Contrefaçon de marque : Le commerçant professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits en l’absence de factures d’achat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et la force probante du procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, la forclusion de l'action au visa de l'article 222 de la loi 17-97, l'assign... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et la force probante du procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, la forclusion de l'action au visa de l'article 222 de la loi 17-97, l'assignation n'ayant été régularisée à son encontre qu'après l'expiration du délai de trente jours suivant la saisie, et d'autre part, la nullité du procès-verbal en engageant une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion, en retenant que la date à considérer est celle du dépôt de l'acte introductif d'instance initial, la requête en rectification du nom du défendeur n'ayant pas pour effet de reporter le point de départ du délai. Sur la demande d'inscription de faux, la cour la juge inopérante au motif que le procès-verbal de saisie-description n'est qu'un mode de preuve facultatif dont elle n'est pas tenue, conservant son pouvoir souverain pour établir la contrefaçon par d'autres éléments. La cour retient en effet que la responsabilité du commerçant, professionnel présumé connaître l'origine de ses marchandises, est engagée dès lors qu'il ne conteste ni sa présence dans les lieux ni son activité de vente. Elle déduit sa connaissance du caractère contrefaisant des produits de son incapacité à produire les factures d'achat correspondantes, en application de l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64249 | Contrefaçon de marque : la connaissance de l’infraction par le commerçant est présumée en l’absence de factures prouvant l’origine licite des produits (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 27/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la commercialisation de produits revêtus d'une marque notoirement connue, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant du caractèr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la commercialisation de produits revêtus d'une marque notoirement connue, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant du caractère authentique des produits et, subsidiairement, de l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant, requise par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour écarte cette argumentation en retenant que la preuve de la contrefaçon peut résulter de présomptions, notamment l'incapacité pour le commerçant de produire des factures d'achat justifiant de l'origine licite des marchandises. La cour retient surtout que l'élément intentionnel du revendeur, à savoir sa connaissance de la contrefaçon, se déduit de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de vigilance quant à l'authenticité des produits qu'il met en vente. Dès lors, la détention à des fins commerciales de produits litigieux sans autorisation du titulaire de la marque suffit à caractériser l'atteinte à ses droits. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64150 | Contrefaçon de marque : La vente de produits litigieux par un commerçant suffit à caractériser l’infraction et à établir sa connaissance de l’atteinte portée aux droits du titulaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre et soutenait que sa responsabilité de simple ven... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre et soutenait que sa responsabilité de simple vendeur ne pouvait être engagée faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le lien entre l'appelant et le point de vente était établi par le procès-verbal de saisie-description et par la preuve du paiement électronique effectué à son profit. Elle rejette également l'argumentation fondée sur le droit des dessins et modèles, le litige portant exclusivement sur la contrefaçon d'une marque enregistrée. La cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément intentionnel que le juge déduit souverainement des circonstances de la cause. Dès lors, la commercialisation de produits portant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire suffit à établir cette connaissance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64151 | Contrefaçon de marque : la quantité de produits saisis suffit à établir la qualité de commerçant et à présumer sa connaissance du caractère contrefaisant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par leur détenteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arg... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par leur détenteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant de l'irrégularité du procès-verbal, de sa qualité de non-commerçant et de l'absence de preuve de sa connaissance du caractère frauduleux des produits, qu'il prétendait détenir pour un usage personnel. La cour écarte ces moyens en relevant que l'appelant n'a pas nié la présence effective des produits contrefaisants dans son local. Elle retient que la quantité de marchandises saisie suffit à établir sa qualité de commerçant professionnel. Dès lors, la cour juge qu'un tel professionnel est présumé avoir connaissance de la nature des produits qu'il propose à la vente, ce qui caractérise la contrefaçon au sens de l'article 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64305 | Contrefaçon de marque : L’absence de factures d’achat auprès d’un distributeur agréé constitue une présomption de l’origine frauduleuse des produits (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/10/2022 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la commercialisation de produits reproduisant une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon imputable au vendeur, dont l'élément intentionnel est présumé. Le tribunal de commerce avait condamné des commerçants à cesser la vente de produits jugés contrefaits, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. En appel, les commerçants contestaient la nature contrefaisante des produits et la force probante d... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la commercialisation de produits reproduisant une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon imputable au vendeur, dont l'élément intentionnel est présumé. Le tribunal de commerce avait condamné des commerçants à cesser la vente de produits jugés contrefaits, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. En appel, les commerçants contestaient la nature contrefaisante des produits et la force probante du procès-verbal de saisie-description, qu'ils estimaient insuffisant à caractériser l'infraction. La cour écarte cet argument en retenant que le procès-verbal, en tant qu'acte officiel, établit la matérialité de la commercialisation. Elle souligne surtout que la connaissance de la contrefaçon par un vendeur professionnel se déduit de son incapacité à produire des factures justifiant de l'origine licite des marchandises. La cour rappelle en outre que le montant des dommages-intérêts alloué, correspondant au minimum légal fixé par l'article 224 de la loi 17-97, ne peut être réduit. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64851 | Contrefaçon de marque : La commercialisation de produits authentiques acquis auprès d’un distributeur ne constitue pas un acte de contrefaçon en raison de l’épuisement du droit du titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/11/2022 | En matière de protection des marques de fabrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la contrefaçon et l'épuisement des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits saisis étaient authen... En matière de protection des marques de fabrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la contrefaçon et l'épuisement des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits saisis étaient authentiques et avaient été acquis auprès d'un distributeur, ce qui rendait leur revente licite. La cour retient que la charge de la preuve de la contrefaçon pèse sur le titulaire de la marque. Faute pour ce dernier de rapporter cette preuve, notamment en s'abstenant de produire l'échantillon original pour comparaison et de contester utilement la provenance des marchandises d'un distributeur, la contrefaçon n'est pas établie. La cour rappelle en outre que la revente de produits authentiques ne constitue pas un acte de contrefaçon en vertu du principe de l'épuisement du droit sur la marque, tel que prévu par la loi relative à la protection de la propriété industrielle. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du titulaire de la marque. |
| 64853 | Saisie-description pour contrefaçon : l’huissier de justice peut procéder au constat sans l’assistance d’un expert lorsque la contrefaçon est manifeste (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une saisie-descriptive et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits par un simple vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la validité du procès-ver... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une saisie-descriptive et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits par un simple vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie au motif qu'il avait été dressé sans l'assistance d'un expert technique. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, le recours à un expert est une simple faculté pour l'huissier de justice et non une obligation, particulièrement lorsque la contrefaçon est manifeste. S'agissant de la responsabilité du vendeur non-fabricant, la cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la même loi, est un élément de fait qui s'apprécie souverainement. Elle considère à ce titre que le défaut de production par le vendeur des factures d'achat des marchandises litigieuses suffit à établir cette connaissance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64162 | La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/07/2022 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de quinze jours suivant la saisie, ainsi que son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits en sa qualité de simple revendeur. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que, par application de l'article 222 de la loi 17-97, le délai pour introduire l'action au fond est de trente jours à compter de la saisie descriptive. Sur le fond, la cour retient que la bonne foi du vendeur ne saurait être admise dès lors qu'en sa qualité de commerçant professionnel, il est présumé apte à distinguer un produit original d'une contrefaçon, notamment au regard de son prix et de sa provenance. Elle ajoute que le procès-verbal de saisie descriptive, en tant qu'acte authentique, fait foi de la matérialité des faits constatés jusqu'à inscription de faux et suffit à établir l'acte de contrefaçon sans qu'une expertise technique soit nécessaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67588 | Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est engagée, sa qualité de commerçant emportant une présomption de connaissance de l’origine illicite des produits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 27/09/2021 | La cour d'appel de commerce retient que le commerçant qui expose à la vente des produits revêtus d'une marque contrefaisante est présumé avoir connaissance du caractère frauduleux de ces produits, en application de l'article 201 de la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre, ... La cour d'appel de commerce retient que le commerçant qui expose à la vente des produits revêtus d'une marque contrefaisante est présumé avoir connaissance du caractère frauduleux de ces produits, en application de l'article 201 de la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant être un simple préposé, et invoquait subsidiairement sa bonne foi en l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, ainsi que le défaut de production d'un échantillon original par le titulaire de la marque. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en relevant que l'appelant s'était lui-même présenté comme le propriétaire du fonds de commerce lors des opérations de saisie descriptive. Elle juge ensuite que la connaissance du caractère contrefaisant, requise par la loi pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, s'infère de sa qualité de professionnel. Il est ainsi présumé, en sa qualité de commerçant, connaître l'origine et la nature des marchandises qu'il propose à la vente. Les autres moyens, tirés notamment de la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque ou de l'absence de production d'un produit original, sont également rejetés, le premier devant faire l'objet d'une action principale et le second étant inopérant dès lors que l'acte de contrefaçon par commercialisation était établi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68219 | L’ajout d’un terme générique tel que ‘Original’ à une marque verbale antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion et justifie l’annulation de la marque seconde pour atteinte à des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 14/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et la validité d'un procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité de la marque seconde et en cessation des actes de contrefaçon de la marque antérieure. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité du procès-verbal de saisie-description pour non-respect du délai de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et la validité d'un procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité de la marque seconde et en cessation des actes de contrefaçon de la marque antérieure. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité du procès-verbal de saisie-description pour non-respect du délai de trente jours pour introduire l'action au fond et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le délai légal n'était pas expiré, ajoutant qu'en tout état de cause, la preuve de la contrefaçon était rapportée par d'autres éléments au dossier, notamment l'aveu de l'appelant. Sur le fond, la cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit s'opérer au regard des ressemblances et non des différences. Elle juge que la reprise quasi-identique du terme principal, tant phonétiquement que visuellement, crée une similitude d'ensemble propre à induire en erreur le consommateur moyen, l'adjonction d'un terme tel que "ORIGINAL" étant insuffisante à écarter ce risque. La bonne foi de l'auteur de la contrefaçon est jugée inopérante dès lors que le risque de confusion est objectivement caractérisé. Le jugement prononçant la nullité de la marque seconde et ordonnant la cessation des actes de contrefaçon est par conséquent confirmé. |
| 68138 | Contrefaçon de marque : la preuve de l’infraction peut être rapportée par le seul procès-verbal de saisie descriptive, sans qu’une expertise technique soit requise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 07/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la contrefaçon et sur l'élément intentionnel du vendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la base d'un procès-verbal de saisie-description et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la fo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la contrefaçon et sur l'élément intentionnel du vendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la base d'un procès-verbal de saisie-description et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal, soutenant qu'une expertise technique était indispensable pour caractériser la contrefaçon, et niait avoir eu connaissance du caractère illicite des produits. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'expertise, retenant que le procès-verbal de saisie-description suffit à établir la matérialité des faits lorsque la contrefaçon est manifeste. Elle rappelle que l'usage d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, notamment par la détention en vue de la vente, constitue en soi un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour retient surtout que la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant, élément requis pour engager sa responsabilité, se déduit de son incapacité à produire les factures d'achat prouvant une acquisition par un circuit de distribution agréé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68060 | Contrefaçon de marque : Le procès-verbal de saisie-descriptive suffit à établir l’acte de contrefaçon sans qu’une expertise soit requise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 30/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-descriptive et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant contestait la valeur probante du procès-verbal, soutenant qu'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-descriptive et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant contestait la valeur probante du procès-verbal, soutenant qu'il ne pouvait caractériser la contrefaçon en l'absence d'une expertise technique, et niait avoir eu connaissance du caractère illicite des produits. La cour retient que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la contrefaçon dès lors que celle-ci est manifeste, écartant ainsi la nécessité d'une expertise qui demeure une simple faculté pour le juge. Elle juge en outre que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant est souverainement déduit des faits. À cet égard, la cour considère que l'absence de production par le commerçant des factures d'achat des produits suffit à établir sa connaissance du caractère contrefaisant de la marchandise. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67888 | La vente de produits contrefaits par un commerçant professionnel engage sa responsabilité et justifie l’octroi de l’indemnisation forfaitaire minimale prévue par la loi (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts. Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts. Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de preuve de la contrefaçon, leur bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et le caractère non justifié du préjudice. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les déclarations du fils, consignées dans le procès-verbal de saisie-description, suffisent à établir son implication dans l'activité commerciale et l'acquisition des produits contrefaisants. Elle juge ensuite que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la matérialité des faits étant établie par le procès-verbal et les photographies annexées. La cour retient en outre que la présomption de bonne foi est écartée dès lors que l'appelant, commerçant professionnel spécialisé, ne pouvait ignorer l'origine illicite des marchandises détenues en grande quantité. Enfin, elle valide le montant des dommages-intérêts en rappelant qu'il correspond au seuil minimal de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 224 de la même loi, dispensant le titulaire de la marque de prouver l'étendue réelle de son préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68662 | Contrefaçon de marque : le procès-verbal de saisie-description constitue une preuve suffisante dès lors qu’il permet au juge d’exercer son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/03/2020 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du procès-verbal de saisie-description et la nécessité de communiquer le dossier au ministère public. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du ... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du procès-verbal de saisie-description et la nécessité de communiquer le dossier au ministère public. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public et, d'autre part, l'insuffisance du procès-verbal de saisie, jugé trop imprécis pour permettre au juge d'exercer son pouvoir d'appréciation sur la contrefaçon. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les actions civiles en contrefaçon, protégeant des intérêts privés, n'entrent pas dans le champ des affaires communicables obligatoirement au ministère public, contrairement aux actions en nullité ou en déchéance de marque. Sur le second moyen, elle juge que le procès-verbal de saisie-description n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais un simple moyen de preuve parmi d'autres. Dès lors, la cour retient que l'appréciation de l'existence d'une contrefaçon relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent fonder leur conviction sur les éléments du procès-verbal, incluant les photographies et la saisie d'un échantillon, sans être tenus de procéder à une comparaison matérielle directe. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69852 | La qualité de commerçant professionnel fait échec à l’exonération de responsabilité pour bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et sur l'appréciation de la bonne foi du commerçant. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et écarté l'inscription de faux formée par le défendeur contre le procès-verbal de saisie. L'appelant soutenait principalement la fausseté du procès-verbal et l'absence de mauvaise foi de sa part, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et sur l'appréciation de la bonne foi du commerçant. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et écarté l'inscription de faux formée par le défendeur contre le procès-verbal de saisie. L'appelant soutenait principalement la fausseté du procès-verbal et l'absence de mauvaise foi de sa part, condition requise selon lui pour engager sa responsabilité. La cour retient que le procès-verbal de saisie-description, dont elle écarte l'inscription de faux, a pleine force probante pour établir la matérialité des faits, à savoir la détention de produits aux fins de vente. Elle relève, au vu des photographies annexées, une identité totale entre la marque enregistrée et les produits saisis, ce qui suffit à caractériser l'acte de contrefaçon sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise. La cour écarte également le moyen tiré de la bonne foi, considérant qu'un commerçant professionnel ne peut ignorer le caractère contrefaisant des produits qu'il commercialise, au regard de leur source d'approvisionnement et de leur prix, ce qui exclut l'application de l'exonération prévue à l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69854 | Contrefaçon de marque : Le commerçant est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits qu’il met en vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 20/10/2020 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'origine des produits et la connaissance du caractère illicite par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-contrefaçon et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère con... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'origine des produits et la connaissance du caractère illicite par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-contrefaçon et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, arguant de leur acquisition auprès du distributeur officiel. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal et relève que si l'appelant justifiait de l'acquisition d'une faible quantité de produits authentiques, il ne pouvait prouver l'origine licite de la grande majorité des marchandises saisies. La cour retient que la qualité de commerçant de l'appelant emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits qu'il met en vente, dès lors qu'il lui incombe de s'assurer de la provenance de sa marchandise. Elle juge ainsi que la détention et la mise en vente de produits portant une marque enregistrée sans autorisation du titulaire caractérisent l'acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70614 | La contrefaçon de marque est établie par le procès-verbal de saisie-descriptive constatant la vente de produits portant une marque similaire à la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du distributeur exclusif. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, l'action ayant dû être dirigée contre son entité commerciale et non sa personne physique, et d'autre part l'absence de preuve de la contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le moyen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du distributeur exclusif. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, l'action ayant dû être dirigée contre son entité commerciale et non sa personne physique, et d'autre part l'absence de preuve de la contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'enseigne commerciale n'est pas une personne morale distincte de l'exploitant personne physique, tel que l'établit l'extrait du registre de commerce. Sur le fond, la cour juge l'acte de contrefaçon matériellement prouvé par le procès-verbal de saisie-descriptive, qui constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. La cour ajoute que même en l'absence de contrefaçon, la commercialisation de produits authentiques par un tiers en violation d'un contrat de distribution exclusive constitue un acte de concurrence déloyale prohibé par l'article 184 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70635 | Contrefaçon de dessin et modèle : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant revendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/02/2020 | En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce retient une présomption de connaissance du caractère illicite des produits à l'encontre du commerçant revendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites sous astreinte et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant sa bonne foi, l'insuffisance probatoire du procès-verbal de saisie-description ... En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce retient une présomption de connaissance du caractère illicite des produits à l'encontre du commerçant revendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites sous astreinte et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant sa bonne foi, l'insuffisance probatoire du procès-verbal de saisie-description et l'irrecevabilité de l'action. La cour écarte l'argument de la bonne foi, considérant qu'il appartient au commerçant de s'assurer de l'origine licite des marchandises qu'il commercialise. Elle retient que l'élément intentionnel, requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle pour engager la responsabilité du revendeur, se déduit de sa qualité de professionnel et est ainsi présumé. La cour juge également que la preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tous moyens et qu'en application de l'article 222 de la même loi, la charge de prouver l'absence de contrefaçon pèse sur le défendeur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69656 | Le procès-verbal d’huissier de justice constatant l’offre à la vente d’un produit contrefaisant constitue une preuve suffisante de la contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la foi de cet acte, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la valeur de cette preuve, soutenant que le produit appréhendé n'était pas destiné à la vente et que le procès... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la foi de cet acte, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la valeur de cette preuve, soutenant que le produit appréhendé n'était pas destiné à la vente et que le procès-verbal ne pouvait être considéré comme une preuve irréfutable. La cour écarte cette argumentation en relevant que le constat, qui fait état de l'acquisition d'un échantillon par l'officier ministériel au sein de l'établissement commercial, établit de manière certaine l'acte matériel de l'offre à la vente. Elle juge que cet acte suffit à caractériser la contrefaçon au sens des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui réprime toute atteinte aux droits du titulaire d'une marque enregistrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70871 | Action en contrefaçon : un procès-verbal de saisie-descriptive dressé chez un détaillant ne suffit pas à prouver l’implication du fournisseur présumé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualité pour défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme, tiré du défaut de qualité à défendre d'un des défendeurs. L'appelant soutenait que la preuve de la contrefaçon résultait d'un procès-verbal de saisie-description et que l'action était valablement dirigée co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualité pour défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme, tiré du défaut de qualité à défendre d'un des défendeurs. L'appelant soutenait que la preuve de la contrefaçon résultait d'un procès-verbal de saisie-description et que l'action était valablement dirigée contre un fonds de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que la charge de la preuve de la qualité de contrefacteur pèse sur le demandeur. Elle juge qu'un procès-verbal de saisie-description, dressé dans les locaux d'un tiers revendeur et contenant une simple déclaration de ce dernier sur l'origine des produits, ne constitue pas une preuve suffisante de l'implication du fournisseur mis en cause. La cour rappelle également qu'une action dirigée contre un fonds de commerce est irrecevable, ce dernier étant dépourvu de personnalité morale et donc de qualité pour défendre. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 44797 | Contrefaçon de marque : la mauvaise foi de l’importateur professionnel ne se présume pas (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 26/11/2020 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la contrefaçon, inverse la charge de la preuve en énonçant que la connaissance de la contrefaçon est présumée pour un importateur professionnel, tenu d'établir avoir accompli les diligences nécessaires pour s'assurer de l'authenticité des produits. En effet, la seule importation de marchandises revêtues d'une marque sans l'autorisation de son titulaire ne suffit pas à caractériser la contrefaçon, et la qualité de professionnel de l'importateur ne sa... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la contrefaçon, inverse la charge de la preuve en énonçant que la connaissance de la contrefaçon est présumée pour un importateur professionnel, tenu d'établir avoir accompli les diligences nécessaires pour s'assurer de l'authenticité des produits. En effet, la seule importation de marchandises revêtues d'une marque sans l'autorisation de son titulaire ne suffit pas à caractériser la contrefaçon, et la qualité de professionnel de l'importateur ne saurait fonder une présomption de mauvaise foi ou un renversement de la charge de la preuve. En statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 45870 | Contrefaçon de marque : Le vendeur de produits contrefaits est responsable, même s’il n’en est pas le fabricant (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 25/04/2019 | En application des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, l'offre à la vente ou la détention à des fins commerciales de produits présentés sous une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un commerçant sur la base d'un procès-verbal de saisie établissant la commercialisation de tels produits, peu important que ce commerçant ne soit pas le fa... En application des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, l'offre à la vente ou la détention à des fins commerciales de produits présentés sous une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un commerçant sur la base d'un procès-verbal de saisie établissant la commercialisation de tels produits, peu important que ce commerçant ne soit pas le fabricant desdits produits. |
| 45869 | Preuve de la contrefaçon de marque : le procès-verbal de saisie descriptive ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des produits importés (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 25/04/2019 | Viole l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient la contrefaçon d'une marque au seul motif qu'un procès-verbal de saisie descriptive établit que la société importatrice a introduit sur le territoire des produits portant ladite marque sans l'autorisation de son titulaire. En effet, si un tel procès-verbal prouve la matérialité de l'importation, il ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des marchandises, dès lors ... Viole l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient la contrefaçon d'une marque au seul motif qu'un procès-verbal de saisie descriptive établit que la société importatrice a introduit sur le territoire des produits portant ladite marque sans l'autorisation de son titulaire. En effet, si un tel procès-verbal prouve la matérialité de l'importation, il ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des marchandises, dès lors que l'importation de produits authentiques sans le consentement du titulaire de la marque ne constitue pas, en soi, un acte de contrefaçon. |
| 44528 | Contrefaçon de marque : la vente d’un produit argué de contrefaçon engage la responsabilité du commerçant et fonde l’octroi de l’indemnité forfaitaire minimale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 09/12/2021 | C’est à bon droit qu’en application des articles 201 et 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, une cour d’appel retient que la vente par un commerçant d’un produit portant une marque similaire à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité. L’infraction étant ainsi établie, la cour d’appel justifie légalement sa décision en allouant au titulaire des droits le montant de l’indemnité forfaitaire minimale prévue par la lo... C’est à bon droit qu’en application des articles 201 et 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, une cour d’appel retient que la vente par un commerçant d’un produit portant une marque similaire à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité. L’infraction étant ainsi établie, la cour d’appel justifie légalement sa décision en allouant au titulaire des droits le montant de l’indemnité forfaitaire minimale prévue par la loi pour la réparation du préjudice. |
| 43909 | Propriété industrielle – La commercialisation de produits authentiques revêtus d’une marque ne constitue pas un acte de contrefaçon (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/03/2021 | Il résulte des articles 154, 155 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que la commercialisation de produits authentiques ne constitue pas un acte de contrefaçon. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la contrefaçon et condamner un commerçant, se fonde sur la seule commercialisation de produits portant la marque originale, sans constater qu’il s’agissait de produits contrefaits. Il résulte des articles 154, 155 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que la commercialisation de produits authentiques ne constitue pas un acte de contrefaçon. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la contrefaçon et condamner un commerçant, se fonde sur la seule commercialisation de produits portant la marque originale, sans constater qu’il s’agissait de produits contrefaits. |
| 43423 | Action en contrefaçon : Présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits à l’égard du commerçant professionnel | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a jugé que la connaissance par un commerçant du caractère contrefaisant des produits qu’il met en vente est présumée, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle même s’il n’en est pas le fabricant. Cette présomption de mauvaise foi découle de sa qualité de professionnel averti, dont l’expérience et la spécialisation impliquent une aptitude à identifier les produits authentiques au regard de leur prix, de leur qualité... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a jugé que la connaissance par un commerçant du caractère contrefaisant des produits qu’il met en vente est présumée, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle même s’il n’en est pas le fabricant. Cette présomption de mauvaise foi découle de sa qualité de professionnel averti, dont l’expérience et la spécialisation impliquent une aptitude à identifier les produits authentiques au regard de leur prix, de leur qualité et de leur source d’approvisionnement. La Cour a par ailleurs rappelé que la preuve de la contrefaçon n’exige pas obligatoirement le recours à une expertise technique, celle-ci constituant une simple faculté laissée à l’appréciation souveraine du juge. Par conséquent, le constat dressé par un commissaire de justice suffit à établir la matérialité des faits, à moins que le commerçant ne démontre avoir acquis les marchandises auprès d’un distributeur agréé garantissant leur origine. |
| 52241 | Contrefaçon de marque : l’action ne requiert pas la preuve des éléments constitutifs de la concurrence déloyale (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 21/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action fondée sur la contrefaçon d'une marque, considère que l'ajout de termes à la marque protégée pour commercialiser des produits similaires constitue un acte de contrefaçon. En se fondant sur le régime de la contrefaçon de marque, la cour d'appel n'est pas tenue de caractériser les éléments de la responsabilité civile requis en matière de concurrence déloyale, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. Est par ailleurs irrecev... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action fondée sur la contrefaçon d'une marque, considère que l'ajout de termes à la marque protégée pour commercialiser des produits similaires constitue un acte de contrefaçon. En se fondant sur le régime de la contrefaçon de marque, la cour d'appel n'est pas tenue de caractériser les éléments de la responsabilité civile requis en matière de concurrence déloyale, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen relatif au caractère non contradictoire d'un rapport d'expertise qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 52662 | L’importation de produits authentiques sans l’autorisation du titulaire de la marque ne constitue pas un acte de contrefaçon (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 31/10/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon de marque, retient que l'importation de produits authentiques, même sans l'autorisation du titulaire de la marque, ne constitue pas un acte de contrefaçon au sens des articles 154, 155 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Ayant constaté que l'importateur avait prouvé l'authenticité des produits litigieux, tandis que le titulaire de la marque n'établissait pas le... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon de marque, retient que l'importation de produits authentiques, même sans l'autorisation du titulaire de la marque, ne constitue pas un acte de contrefaçon au sens des articles 154, 155 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Ayant constaté que l'importateur avait prouvé l'authenticité des produits litigieux, tandis que le titulaire de la marque n'établissait pas le caractère contrefait desdits produits, la cour d'appel en a exactement déduit que le délit n'était pas caractérisé. |
| 53174 | Droit d’auteur : L’exploitation prolongée d’une œuvre musicale sans autorisation ni contrepartie constitue un préjudice matériel indemnisable pour l’artiste (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 20/11/2014 | Ne prive pas un auteur de son droit d'agir personnellement en réparation du préjudice résultant de l'exploitation non autorisée de son œuvre son adhésion à un organisme de gestion collective chargé de la perception et de la répartition de ses droits. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, notamment au vu de procès-verbaux de constat d'huissier, l'exploitation prolongée d'une pièce musicale sans autorisation ni contrepartie, retient qu... Ne prive pas un auteur de son droit d'agir personnellement en réparation du préjudice résultant de l'exploitation non autorisée de son œuvre son adhésion à un organisme de gestion collective chargé de la perception et de la répartition de ses droits. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, notamment au vu de procès-verbaux de constat d'huissier, l'exploitation prolongée d'une pièce musicale sans autorisation ni contrepartie, retient que cette utilisation constitue pour l'artiste, qui vit de son art, un préjudice matériel certain ouvrant droit à indemnisation. |
| 33970 | Procès-verbal de saisie descriptive : Etendue et limites des pouvoirs de constatation de l’huissier de justice (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/10/2019 | La Cour de Cassation a cassé un arrêt dont le litige portait sur la valeur probante d’un procès-verbal de saisie descriptive établi par un huissier de justice, dont le demandeur au pourvoi contestait la capacité à établir la contrefaçon sans expertise et par lequel la Cour d’appel avait estimé que la qualité de commerçant du défendeur suffisait à présumer sa connaissance de la contrefaçon et que la constatation de l’huissier de justice en établissait la réalité. La Cour a considéré que l’article... La Cour de Cassation a cassé un arrêt dont le litige portait sur la valeur probante d’un procès-verbal de saisie descriptive établi par un huissier de justice, dont le demandeur au pourvoi contestait la capacité à établir la contrefaçon sans expertise et par lequel la Cour d’appel avait estimé que la qualité de commerçant du défendeur suffisait à présumer sa connaissance de la contrefaçon et que la constatation de l’huissier de justice en établissait la réalité. La Cour a considéré que l’article 219 de la loi n° 17-97 limite la mission de l’huissier de justice à la description des produits prétendument contrefaisants, sans inclure la qualification juridique de contrefaçon, qui relève du pouvoir du juge du fond. |
| 33989 | Contrefaçon de marques et importation : L’importation de produits similaires sur le territoire national justifie la condamnation indépendamment de leur commercialisation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/06/2019 | La cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement de première instance ayant retenu la contrefaçon. Elle a considéré que l’importation de produits portant des signes similaires à des marques protégées, sans l’autorisation du titulaire, constitue un acte de contrefaçon, conformément aux articles 154 et 201 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a également jugé que la bonne foi de l’importateur, alléguant avoir agi en se fondant sur des infor... La cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement de première instance ayant retenu la contrefaçon. Elle a considéré que l’importation de produits portant des signes similaires à des marques protégées, sans l’autorisation du titulaire, constitue un acte de contrefaçon, conformément aux articles 154 et 201 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a également jugé que la bonne foi de l’importateur, alléguant avoir agi en se fondant sur des informations erronées, ne saurait exonérer sa responsabilité. La cour a, par ailleurs, rejeté l’argument de l’importateur selon lequel le préjudice de la titulaire des marques ne serait pas établi, faute de commercialisation des produits contrefaisants. Elle a estimé que le seul fait d’importer de tels produits porte atteinte aux droits du titulaire et justifie l’octroi de dommages et intérêts. Enfin, la cour a affirmé que l’appréciation du préjudice subi par la titulaire des marques relevait de son pouvoir souverain, et qu’elle n’avait pas à justifier davantage le montant des dommages et intérêts alloués. |
| 31224 | Contrefaçon alléguée : Absence de preuve pour défaut de consignation de la provision pour expertise (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 19/10/2022 | En l’espèce, la Cour a constaté que la partie demanderesse n’avait pas constitué la provision nécessaire à l’expertise ordonnée pour trancher la question de la contrefaçon. En conséquence, l’expertise technique, qui était indispensable pour établir la réalité du prétendu acte de contrefaçon, n’a pu être réalisée. Sur cette base, et en application de l’article 56 du Code de procédure civile marocain, la Cour a déclaré la demande irrecevable, en raison de l’absence de constitution de la provision ... La Cour d’appel de Casablanca, suivant l’argumentation de la Cour de cassation, a rappelé que le procès-verbal de saisie descriptive ne constitue pas une preuve de la contrefaçon de la marchandise saisie et que la simple importation de produits portant une marque sans autorisation ne constitue pas en soi un acte de contrefaçon, et que la vérification de l’existence d’une contrefaçon relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sur la base des éléments de preuve produits par les parties.
En l’espèce, la Cour a constaté que la partie demanderesse n’avait pas constitué la provision nécessaire à l’expertise ordonnée pour trancher la question de la contrefaçon. En conséquence, l’expertise technique, qui était indispensable pour établir la réalité du prétendu acte de contrefaçon, n’a pu être réalisée. Sur cette base, et en application de l’article 56 du Code de procédure civile marocain, la Cour a déclaré la demande irrecevable, en raison de l’absence de constitution de la provision pour frais d’expertise. Dispositif : Annule le jugement de première instance et rejette de la demande, avec mise des frais de justice à la charge de la partie appelante. |
| 29254 | Contrefaçon de marque : Confirmation de la condamnation d’un commerçant pour vente d’accessoires APPLE contrefaits (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple. M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses fr... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple. M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses frais. Apple Inc. a agi en contrefaçon contre M. H.U. pour avoir commercialisé dans son magasin des accessoires pour téléphones portables reproduisant ses marques sans autorisation. Une saisie-contrefaçon avait constaté la présence de ces produits. M. H.U. a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, arguant de l’implication de la douane dans l’importation des produits. Il a également contesté la contrefaçon, soutenant que les produits étaient authentiques. Le tribunal de commerce de Casablanca a rejeté l’exception d’incompétence et a condamné M. H.U. pour contrefaçon. La Cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, considérant notamment que le tribunal de commerce était compétent, que la saisie-contrefaçon établissait la contrefaçon et que la responsabilité de M. H.U. était engagée. Elle a confirmé la condamnation à des dommages-intérêts, en application de l’article 224 de la loi n° 17-97. |
| 29252 | Contrefaçon de marque et épuisement des droits : la commercialisation de produits authentiques acquis auprès d’un distributeur agréé ne constitue pas une contrefaçon (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc.
Le tribunal de commerce de Ca... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc. La Cour d’appel de commerce a infirmé ce jugement, motivant sa décision comme suit: |
| 17504 | Contrefaçon de marque : exigence d’une expertise ou constatation judiciaire pour établir l’imitation (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/04/2000 | Encourt la cassation l’arrêt qui retient la contrefaçon en se fondant sur un procès-verbal de saisie descriptive établi par un huissier de justice. La Cour suprême juge que l’agent d’exécution n’est pas qualifié pour comparer les produits saisis et déterminer s’ils sont contrefaits, cette mission relevant exclusivement de l’appréciation du juge ou d’une expertise judiciaire si la question est de nature technique. Le pourvoi est ainsi accueilli pour manque de base légale. Encourt la cassation l’arrêt qui retient la contrefaçon en se fondant sur un procès-verbal de saisie descriptive établi par un huissier de justice. La Cour suprême juge que l’agent d’exécution n’est pas qualifié pour comparer les produits saisis et déterminer s’ils sont contrefaits, cette mission relevant exclusivement de l’appréciation du juge ou d’une expertise judiciaire si la question est de nature technique. Le pourvoi est ainsi accueilli pour manque de base légale. |