Réf
33970
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
461
Date de décision
10/10/2019
N° de dossier
2019/1/3/684
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
حجز وصفي, تزييف علامة تجارية, الملكية الصناعية, Saisie descriptive, Preuve de la contrefaçon, Contrefaçon de marque, Action en contrefaçon
Base légale
Article(s) : 219 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Source
Revue : Revue de la cour de cassation | N° : 47 | Page : 73
La Cour de Cassation a cassé un arrêt dont le litige portait sur la valeur probante d’un procès-verbal de saisie descriptive établi par un huissier de justice, dont le demandeur au pourvoi contestait la capacité à établir la contrefaçon sans expertise et par lequel la Cour d’appel avait estimé que la qualité de commerçant du défendeur suffisait à présumer sa connaissance de la contrefaçon et que la constatation de l’huissier de justice en établissait la réalité.
La Cour a considéré que l’article 219 de la loi n° 17-97 limite la mission de l’huissier de justice à la description des produits prétendument contrefaisants, sans inclure la qualification juridique de contrefaçon, qui relève du pouvoir du juge du fond.
باسم جلالة الملك وطيقل للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرةم واللقلطعون فيه أن المطلوبة شركة ( … )، تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيه أنها شركة مشهورة عالميا في صناعة وبيع الحقائب اليدوية والأحذية وغيرها، وتستعمل علامتها التجارية » … « ، التي سجلتها دوليا وعينت المغرب من بين الدول التي تمتد إليه الحماية، غير أنها فوجئت بقيام الطالب (ك.ك) ببيع وعرض منتجات حاملة لعلامة مزيفة لعلامتها. ملتمسة القول بأن ما قام به المدعى عليه يشكل تزييفا، والحكم بتوقفه عن بيع أو عرض أي منتج يحمل علامتها المزيفة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وإتلاف المنتجات المحجوزة، وأدائه لها تعويضا قدره 50.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين. فصدر الحكم بتوقف المدعى عليه عن بيع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم، وأدائه لها تعويضا قدره 50.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه نازع في حجية محضر الحجز الوصفي، مؤكدا أنه لا يمكنه أن يجزم في وجود تزييف في السلع المعروضة، ملتمسا إجراء خبرة عليها للتأكد مما ذكر، غير أن المحكمة ردت الدفع المثار بهذا الخصوص بقولها: « إن المستأنف تاجر وهو ما يخول له التأكد من سلامة المنتجات التي يبيعها، ومجرد معاينة المفوض القضائي لها يغني عن الخبرة، ولا يحتاج هذا الأخير إلى تقني للحزم في عملية التقليد، وعنصر العلم مفترض لدى التاجر المحترف، الذي عليه التدقيق في ما يبيعه بمحله التجاري »، وهو تعليل فاسد اعتبارا لأن التاجر يتولى عملية البيع، ولا علاقة له بالصنع، للقول بأنه يتعين عليه أن تتوفر لديه الخبرة اللازمة للتمييز بين المنتجات المزيفة وغير المزيفة، هذا فضلا عن أن الطالب أثبت أنه ليس بتاجر لكونه مجرد أجير لدى والده، كما أن المفوض القضائي شخص غير مؤهل للجزم في قيام التزييف من عدمه، فمهامه تنحصر في المعاينات وإثبات الحال فحسب. والمحكمة بتعليلها المنوه عنه تكون قد أسندت إليه مهام لا تدخل ضمن اختصاصاته، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها. حيث نازع الطالب في حجية محضر الحجز الوصفي، اعتبارا لأن المفوض القضائي لا يمكنه أن يجزم في وجود التزييف في السلع المعروضة، ملتمسا إجراء خبرة عليها للتأكد مما ذكر، غير أن المحكمة اكتفت في ردها على ما أثير بهذا الخصوص يقولها: « إن المستأنف تاجر وهو ما يخول له التأكد من سلامة المنتجات التي يبيعها، ومحرد معاينة المفوض القضائي لها يغني عن الخبرة، ولا يحتاج هذا الأخير إلى تقني للحزم في عملية التقليد، وعنصر العلم مفترض لدى التاجر المحترف، الذي عليه التدقيق في ما يبيعه بمحله التجاري »، في خين تنص المادة 219 من القانون رقم 17-97 ، على أنه: « يحق (لصاحب الرسم أو التموذج الصناعي) من جهة أخرى أن يحصل على أمر من رئيس المحكمة التابع لها مكان وقوع التزييفاللقيام بالوصف المفصل للمنتجات المدعى أنها مزيفة سواء أكان ذلك بالحجز أو بدوائهجواسطة اعو لقطافي القأونناكاتب الضبط. يمكن أن ينجز ذلك الإجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المفصل المذكور »، ومؤداه أن مهمة المفوض القضائي تنحصر في إجراء الوصف المفصل للمنتجات موضوع الأمر الرئاسي، دون أن يتعدى ذلك للحسم في قيام التزييف من عدمه، الذي يعد من المسائل القانونية التي يرجع أمر البت فيها لمحكمة الموضوع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن التزييف ثابت بمجرد معاينة المفوض القضائي للمنتجات المحجوزة بمحل الطالب، دون أن تراعي المقتضى الآنف الذكر، تكون قد .تك: على أساس، عرضة للنقض. جعلت قرارها غير مرتخز على أساس، عرضة للنفض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
Au nom de Sa Majesté le Roi et la loi,
Attendu, selon les documents du dossier, l’arrêt attaqué et les moyens de cassation y afférents, que la demanderesse, la société ( … ), a saisi le Tribunal de commerce de Marrakech par une requête exposant qu’elle est une société de renommée mondiale dans la fabrication et la vente de sacs à main, chaussures et autres articles, et qu’elle utilise sa marque » … « , qu’elle a déposée internationalement en désignant le Maroc parmi les pays où s’étend la protection. Cependant, elle a constaté que le défendeur (K.K) vendait et exposait des produits portant une contrefaçon de sa marque. Elle a conclu à ce que l’acte du défendeur constitue une contrefaçon, sollicitant qu’il soit ordonné de cesser la vente ou l’exposition de tout produit portant sa marque contrefaite, sous astreinte de 5.000,00 dh par infraction constatée, à la destruction des produits saisis, à sa condamnation au paiement de la somme de 50.000,00 dh à titre de dommages et intérêts, et à la publication du jugement dans deux journaux. Le tribunal a rendu un jugement ordonnant au défendeur de cesser la vente des produits portant une marque contrefaite de la marque de la demanderesse, sous astreinte de 500,00 dh par infraction constatée, le condamnant au paiement de la somme de 50.000,00 dh à titre de dommages et intérêts, et ordonnant la publication du jugement dans deux journaux. La Cour d’appel de commerce a confirmé ce jugement dont l’arrêt fait l’objet du présent pourvoi.
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt la violation de la loi, le défaut de motivation équivalant à son absence, et le manque de base légale, en ce qu’il a contesté la force probante du procès-verbal de saisie descriptive, affirmant qu’il ne pouvait affirmer l’existence d’une contrefaçon sur les marchandises exposées, sollicitant une expertise sur celles-ci pour s’en assurer. Cependant, la cour a rejeté l’exception soulevée à cet égard en affirmant : « que l’appelant est un commerçant, ce qui lui permet de s’assurer de la conformité des produits qu’il vend, et la simple constatation de l’huissier de justice supplée à l’expertise, ce dernier n’ayant pas besoin d’un technicien pour se prononcer sur la contrefaçon, et l’élément intentionnel est présumé chez le commerçant professionnel, qui doit vérifier ce qu’il vend dans son local commercial », motivation erronée considérant que le commerçant effectue la vente et n’a aucun lien avec la fabrication, pour affirmer qu’il doit disposer de l’expertise nécessaire pour distinguer les produits contrefaits des produits authentiques. De plus, le demandeur a prouvé qu’il n’était pas commerçant mais simple salarié de son père, et que l’huissier de justice n’est pas qualifié pour se prononcer sur l’existence ou l’absence de contrefaçon, ses fonctions se limitant aux constatations et à l’établissement de l’état des lieux. La cour, par la motivation susmentionnée, lui aurait attribué des fonctions ne relevant pas de ses compétences, ce qui justifie la cassation de sa décision.
Attendu que le demandeur a contesté la force probante du procès-verbal de saisie descriptive, considérant que l’huissier de justice ne pouvait affirmer l’existence d’une contrefaçon sur les marchandises exposées, sollicitant une expertise sur celles-ci pour s’en assurer. Cependant, la cour s’est contentée de rejeter ce moyen en affirmant : « que l’appelant est un commerçant, ce qui lui permet de s’assurer de la conformité des produits qu’il vend, et la simple constatation du commissaire judiciaire supplée à l’expertise, ce dernier n’ayant pas besoin d’un technicien pour se prononcer sur la contrefaçon, et l’élément intentionnel est présumé chez le commerçant professionnel, qui doit vérifier ce qu’il vend dans son local commercial », alors que l’article 219 de la loi n° 17-97 dispose : « Le titulaire du dessin ou modèle industriel à la possibilité de faire la preuve par tous les moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime. Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal du lieu de la contrefaçon, par un huissier de justice ou par un greffier, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits prétendus contrefaits. Il peut être procédé à ladite description avec l’assistance d’un expert qualifié ». Il en résulte que la mission de l’huissier de justice se limite à effectuer la description détaillée des produits faisant l’objet de l’ordonnance, sans s’étendre à la décision sur l’existence ou l’absence de contrefaçon, question de droit relevant de la compétence du tribunal du fond. La cour d’appel, qui a considéré que la contrefaçon était établie par la simple constatation des produits saisis dans le local du demandeur par l’huissier de justice, sans tenir compte de la disposition susmentionnée, n’a pas donné de base légale à sa décision et l’expose à la cassation.
Par ces motifs :
La Cour de Cassation décide de casser et d’annuler l’arrêt attaqué.
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