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65877 Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 Saisie d'une action en contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère protégeable des modèles revendiqués et sur la responsabilité du simple distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté la protection attachée à l'apparence globale de ses produits et qu'il aurait dû retenir la mauvaise foi du commerçant distributeur. La cour retient q...

Saisie d'une action en contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère protégeable des modèles revendiqués et sur la responsabilité du simple distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes.

L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté la protection attachée à l'apparence globale de ses produits et qu'il aurait dû retenir la mauvaise foi du commerçant distributeur. La cour retient que les dessins et modèles en cause, consistant en des formes de flacons usuelles, sont dépourvus du caractère de nouveauté exigé par la loi 17-97 pour bénéficier d'une protection autonome.

Elle juge surtout que la présomption de mauvaise foi pesant sur le commerçant professionnel est renversée dès lors que celui-ci commercialise des produits revêtus d'une marque et de dessins et modèles eux-mêmes régulièrement enregistrés auprès de l'office compétent. En l'absence de preuve d'une connaissance effective de l'atteinte aux droits antérieurs, la responsabilité du distributeur ne peut être engagée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65841 L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes. L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industri...

En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes.

L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industriels et les éléments visuels, créant un risque de confusion pour le consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que le débat sur le risque de confusion et l'antériorité des droits relève d'une action en nullité de la marque seconde, distincte de l'action en contrefaçon.

Elle ajoute que le commerçant revendeur d'un produit portant une marque enregistrée, n'étant pas le fabricant, est présumé de bonne foi sauf preuve contraire de sa connaissance du caractère prétendument contrefaisant. Le jugement est par conséquent confirmé.

63633 Responsabilité du fait des produits : l’achat d’un produit défectueux auprès d’un tiers exclut la responsabilité du fabricant en l’absence de preuve d’un lien commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 27/07/2023 Saisi d'une action en responsabilité du fait d'un produit défectueux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause du fabricant lorsque l'acquisition a été faite auprès d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation et en expertise, faute de preuve de la responsabilité du défendeur. L'appelant soutenait que la responsabilité du fabricant était engagée en sa qualité de producteur exclusif, nonobstant l'acquisition des marchandises auprès d'un t...

Saisi d'une action en responsabilité du fait d'un produit défectueux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause du fabricant lorsque l'acquisition a été faite auprès d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation et en expertise, faute de preuve de la responsabilité du défendeur.

L'appelant soutenait que la responsabilité du fabricant était engagée en sa qualité de producteur exclusif, nonobstant l'acquisition des marchandises auprès d'un tiers distributeur. La cour d'appel de commerce écarte cette prétention dès lors qu'il ressort des pièces versées, notamment des factures et d'une correspondance émanant de l'appelant lui-même, que les produits litigieux ont été acquis auprès de deux sociétés tierces.

La cour retient qu'en l'absence de preuve d'une relation commerciale directe entre les parties pour les marchandises en cause, ou de la qualité de distributeur agréé des vendeurs intermédiaires, la responsabilité du fabricant ne peut être recherchée. Elle juge en outre que ni un certificat de conformité non directement remis par le fabricant à l'acheteur, ni une simple demande d'information sur les faits, ne sauraient valoir reconnaissance de responsabilité.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

82249 Le recours en faux incident formé pour la première fois après cassation et renvoi est écarté pour manque de sérieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/03/2019 Saisi sur renvoi après cassation d'un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'identité de l'importateur et la régularité de la procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour l'importation de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelante contestait sa qualité à défendre en invoquant une erreur sur sa dénomination s...

Saisi sur renvoi après cassation d'un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'identité de l'importateur et la régularité de la procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour l'importation de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelante contestait sa qualité à défendre en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale dans le connaissement et l'absence de sa signature sur ce document, ainsi que la nullité de la saisie-contrefaçon pour non-respect des délais et incompétence de l'agent instrumentaire. La cour retient que la discordance sur la dénomination sociale constitue une simple erreur matérielle insusceptible de créer une confusion, dès lors que l'adresse mentionnée sur le connaissement est bien celle du siège social de l'appelante où les actes de procédure ont été valablement signifiés. Elle rappelle que le connaissement, qui fait foi de l'identité du destinataire, n'a pas à être signé par ce dernier pour lui être opposable. La cour juge en outre que la saisie a été réalisée dans le délai légal et que l'identification d'une marque notoirement connue ne requiert pas l'intervention d'un expert technique. Enfin, la demande d'inscription de faux, formée pour la première fois après cassation, est écartée comme étant tardive et dénuée de sérieux. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

82139 Recours en rétractation : la contradiction justifiant le recours doit affecter le dispositif du jugement et non ses seuls motifs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 10/01/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant retenu la contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du vice de contradiction susceptible de justifier une telle voie de recours. Le demandeur au recours invoquait l'existence d'une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué, au visa de l'article 402, alinéa 5, du code de procédure civile. La cour rappelle que le recours en rétractation pour contradiction entre les parties d'une même décision n'est ...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant retenu la contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du vice de contradiction susceptible de justifier une telle voie de recours. Le demandeur au recours invoquait l'existence d'une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué, au visa de l'article 402, alinéa 5, du code de procédure civile. La cour rappelle que le recours en rétractation pour contradiction entre les parties d'une même décision n'est ouvert que si cette contradiction affecte le dispositif même de la décision, le rendant ainsi inexécutable. Elle retient qu'une simple contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation. Dès lors que le moyen du demandeur ne portait que sur une prétendue incohérence dans le raisonnement de l'arrêt, sans affecter son dispositif, la cour rejette le recours. Le demandeur est en outre condamné à une amende et aux dépens.

77074 Contrefaçon de marque : La compétence exclusive du tribunal de commerce prévue par la loi sur la propriété industrielle prime sur la qualité de non-commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/10/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action dirigée contre un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. L'appelant, simple salarié du point de vente, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétenc...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action dirigée contre un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. L'appelant, simple salarié du point de vente, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance en l'absence de clause attributive de juridiction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article 15 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, les tribunaux de commerce ont une compétence exclusive pour connaître des litiges découlant de l'application de ladite loi. La cour rappelle que cette compétence d'attribution spéciale déroge aux règles de droit commun fondées sur la qualité des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

75152 Contrefaçon de marque : l’usage d’un signe à titre de simple référence de couleur et non comme marque distinctive n’est pas constitutif d’un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/07/2019 Saisi d'un appel portant sur des actions réciproques en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage d'un signe à titre de marque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes des deux sociétés concurrentes en retenant des actes de contrefaçon de part et d'autre. La cour retient d'abord, concernant une première marque, qu'une décision de justice passée en force de chose jugée ayant consacré la déché...

Saisi d'un appel portant sur des actions réciproques en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage d'un signe à titre de marque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes des deux sociétés concurrentes en retenant des actes de contrefaçon de part et d'autre. La cour retient d'abord, concernant une première marque, qu'une décision de justice passée en force de chose jugée ayant consacré la déchéance des droits du titulaire initial au profit de l'appelant fait obstacle à toute action ultérieure en contrefaçon. Elle juge ensuite, pour les autres marques en litige, que l'usage d'un terme non pas pour distinguer l'origine d'un produit mais comme simple mention technique ou référence de couleur sur un emballage ne constitue pas un usage à titre de marque. La cour en déduit que le risque de confusion dans l'esprit du public, condition nécessaire à la caractérisation tant de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, n'est pas établi. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette l'intégralité des demandes principales et reconventionnelles.

74422 La compétence pour connaître d’une action en contrefaçon de marque relève exclusivement des juridictions commerciales en application de la loi sur la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 27/06/2019 En matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle exclusive des juridictions commerciales pour connaître des actions en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande de cessation d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétence du tribunal ...

En matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle exclusive des juridictions commerciales pour connaître des actions en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande de cessation d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige est la protection d'une marque commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, les tribunaux de commerce ont une compétence exclusive pour statuer sur les litiges découlant de l'application de ladite loi, à l'exception des décisions administratives. Dès lors, la qualité de commerçant ou de non-commerçant des parties est indifférente pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

74420 La contrefaçon de marque relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales, peu importe la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 27/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en contrefaçon de marque dirigée contre une personne physique non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que sa qualité de personne physique étrangère au commerce conférait au litige un caractère civil, relevant ainsi de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en contrefaçon de marque dirigée contre une personne physique non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que sa qualité de personne physique étrangère au commerce conférait au litige un caractère civil, relevant ainsi de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur la contrefaçon d'une marque, relève de l'application de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Au visa de l'article 15 de ladite loi, la cour rappelle que les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître des litiges résultant de son application, à l'exception des recours contre les décisions administratives. La nature du contentieux prime donc sur la qualité des parties pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

72869 Nom commercial : l’action en concurrence déloyale est rejetée en l’absence de risque de confusion entre deux établissements situés dans des villes distinctes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'un tel nom au titre de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, retenant l'antériorité d'usage du nom par l'intimée. L'appelant contestait le jugement en soutenant que l'absence de risque de confusion pour le public faisait défaut, notamment en raison de l'éloignement ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'un tel nom au titre de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, retenant l'antériorité d'usage du nom par l'intimée. L'appelant contestait le jugement en soutenant que l'absence de risque de confusion pour le public faisait défaut, notamment en raison de l'éloignement géographique des deux établissements. La cour rappelle que la protection du nom commercial est assurée par l'action en concurrence déloyale, laquelle suppose la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Elle retient que ce risque est inexistant dès lors que les deux établissements scolaires sont situés dans des villes distinctes, s'adressant ainsi à des clientèles géographiquement séparées. La cour ajoute que le public concerné, constitué de parents d'élèves, est réputé suffisamment averti pour ne pas confondre les deux entités et que la preuve d'un préjudice effectif n'est pas rapportée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale.

33970 Procès-verbal de saisie descriptive : Etendue et limites des pouvoirs de constatation de l’huissier de justice (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/10/2019 La Cour de Cassation a cassé un arrêt dont le litige portait sur la valeur probante d’un procès-verbal de saisie descriptive établi par un huissier de justice, dont le demandeur au pourvoi contestait la capacité à établir la contrefaçon sans expertise et par lequel la Cour d’appel avait estimé que la qualité de commerçant du défendeur suffisait à présumer sa connaissance de la contrefaçon et que la constatation de l’huissier de justice en établissait la réalité. La Cour a considéré que l’article...

La Cour de Cassation a cassé un arrêt dont le litige portait sur la valeur probante d’un procès-verbal de saisie descriptive établi par un huissier de justice, dont le demandeur au pourvoi contestait la capacité à établir la contrefaçon sans expertise et par lequel la Cour d’appel avait estimé que la qualité de commerçant du défendeur suffisait à présumer sa connaissance de la contrefaçon et que la constatation de l’huissier de justice en établissait la réalité.

La Cour a considéré que l’article 219 de la loi n° 17-97 limite la mission de l’huissier de justice à la description des produits prétendument contrefaisants, sans inclure la qualification juridique de contrefaçon, qui relève du pouvoir du juge du fond.

28966 Contrefaçon par reproduction des éléments essentiels d’une marque et appréciation du risque de confusion (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 26/12/2022 La reproduction des éléments verbaux essentiels d’une marque enregistrée, par l’usage d’un signe créant une forte similarité pour des produits identiques ou similaires, est constitutive d’une contrefaçon. Est inopérant l’argument de l’auteur de l’imitation tiré de l’origine prétendument distincte de ses marchandises, dès lors qu’en sa qualité de commerçant, il lui incombe une obligation de diligence quant à la provenance des produits qu’il commercialise et de rapporter la preuve de leur authenti...

La reproduction des éléments verbaux essentiels d’une marque enregistrée, par l’usage d’un signe créant une forte similarité pour des produits identiques ou similaires, est constitutive d’une contrefaçon. Est inopérant l’argument de l’auteur de l’imitation tiré de l’origine prétendument distincte de ses marchandises, dès lors qu’en sa qualité de commerçant, il lui incombe une obligation de diligence quant à la provenance des produits qu’il commercialise et de rapporter la preuve de leur authenticité.

La Cour rappelle que le critère déterminant de la contrefaçon réside dans le risque de confusion dans l’esprit du public, tel que prévu par l’article 155 de la loi n° 17-97. Ce risque s’apprécie souverainement au regard des ressemblances phonétiques et visuelles, en se plaçant du point de vue d’un consommateur d’attention moyenne. La simple potentialité d’une association entre les signes, susceptible de l’induire en erreur sur l’origine du produit, suffit à caractériser l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque.

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