| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65703 | La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux prive son titulaire du droit d’agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des pièces produites pour établir cet usage. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux et ininterrompu par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments de preuve au vu des conclus... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des pièces produites pour établir cet usage. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux et ininterrompu par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments de preuve au vu des conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en cours d'instance. Celle-ci a établi que le titulaire de la marque ne tenait pas de comptabilité régulière et que les factures produites étaient dépourvues de caractère probant, étant qualifiées de non réelles et non extraites de comptes régulièrement tenus. La cour retient que les autres pièces versées, telles que des bons de livraison non signés, des attestations vagues ou des prospectus publicitaires, sont insuffisantes à démontrer un usage effectif au sens de l'article 163 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Dès lors, le droit sur la marque étant éteint par l'effet de la déchéance, qui a un caractère absolu et rétroagit à la date d'expiration du délai de cinq ans, l'action en contrefaçon engagée postérieurement à cette date se trouve privée de tout fondement juridique. Le jugement prononçant la déchéance de la marque et rejetant la demande en contrefaçon est en conséquence confirmé. |
| 65689 | Le défaut d’usage sérieux d’une marque entraîne la déchéance des droits de son titulaire et prive d’effet toute action ultérieure en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exploitation effective. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en déchéance et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en contrefaçon. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait rapporter la preuve d'un usage sérieux par la pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exploitation effective. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en déchéance et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en contrefaçon. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait rapporter la preuve d'un usage sérieux par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments au vu des conclusions d'une expertise judiciaire révélant le caractère non probant des documents comptables et contractuels. Elle retient que les autres pièces, telles que des bons de livraison non signés, des attestations vagues ou des supports publicitaires émanant du titulaire lui-même, ne sauraient constituer la preuve d'un usage sérieux, public et ininterrompu au sens de l'article 163 de la loi 17-97. La cour relève en outre que le statut fiscal "non actif" de la société appelante corrobore le défaut d'exploitation. Le droit sur la marque étant éteint par l'effet de la déchéance, qui a un effet absolu, l'action en contrefaçon engagée postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans devient sans objet. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 65647 | Contrefaçon de marque : La déchéance des droits sur un enregistrement ne fait pas obstacle à l’action fondée sur un enregistrement distinct et valide (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la déchéance des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement la déchéance des droits de l'intimé pour défaut d'usage sérieux, produisant à l'appui de ses dires plusieurs décisions de justice. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la déchéance des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement la déchéance des droits de l'intimé pour défaut d'usage sérieux, produisant à l'appui de ses dires plusieurs décisions de justice. La cour écarte ce moyen en relevant que les décisions judiciaires invoquées concernaient un enregistrement de marque distinct de celui fondant l'action en contrefaçon. Elle retient qu'en l'absence de preuve d'une décision définitive prononçant la déchéance de la marque spécifiquement en cause, la protection issue de son enregistrement reste acquise à son titulaire. L'acte de contrefaçon est dès lors caractérisé par la commercialisation de produits revêtus d'un signe identique créant un risque de confusion dans l'esprit du public, en violation des articles 154 et 155 de la loi 17-97. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65633 | Usage sérieux de la marque : les contrats de distribution, factures et virements bancaires constituent une preuve suffisante écartant l’action en déchéance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque n'avait pas justifié d'une exploitation effective. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal de non-usage et soutenait avoir rapporté la preuve d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque n'avait pas justifié d'une exploitation effective. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal de non-usage et soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits et services visés. Après avoir écarté le moyen tiré de la prématurité de l'action en retenant la date d'enregistrement international comme point de départ du délai, la cour procède à une appréciation souveraine des pièces produites. Elle retient que les contrats de distribution, les factures et les relevés bancaires, même s'ils ne mentionnent pas tous explicitement la marque litigieuse, établissent collectivement un usage sérieux et ininterrompu de celle-ci sur le territoire national. La cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble et corroborés par des supports publicitaires, prouvent l'exploitation pour toutes les classes de produits et services désignées. En conséquence, le jugement est infirmé en totalité et la demande en déchéance est rejetée. |
| 65619 | Action en contrefaçon : La protection conférée par l’enregistrement d’une marque subsiste tant qu’une décision de déchéance pour défaut d’usage sérieux n’est pas devenue définitive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense tirés de la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et alloué des dommages et intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait principalement que le droit du titulaire sur la marque était déchu pour défau... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense tirés de la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et alloué des dommages et intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait principalement que le droit du titulaire sur la marque était déchu pour défaut d'usage, s'appuyant sur plusieurs décisions de première instance ayant prononcé cette déchéance. Il invoquait également l'inactivité fiscale du titulaire pour démontrer l'absence d'exploitation réelle de la marque. La cour écarte ce moyen en retenant que la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage ne peut être soulevée comme simple moyen de défense mais doit faire l'objet d'une action principale. Elle ajoute que les jugements de première instance invoqués, n'étant pas définitifs, sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée et ne peuvent priver la marque de la protection qui découle de son enregistrement en application de la loi 17-97. La cour juge par ailleurs inopérant l'argument tiré de la situation fiscale du titulaire, la protection de la marque n'étant conditionnée qu'à sa seule inscription au registre national. Dès lors, la commercialisation sans autorisation d'un produit revêtu de la marque protégée, constatée par procès-verbal de saisie-descriptive, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65605 | La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux doit faire l’objet d’une action principale et ne peut être invoquée comme simple moyen de défense à une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/11/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de défense tirés du défaut d'exploitation sérieuse et de l'irrecevabilité d'une demande de mise en cause. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur des produits litigieux. L'appelant soutenait que la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage, prouvée s... Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de défense tirés du défaut d'exploitation sérieuse et de l'irrecevabilité d'une demande de mise en cause. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur des produits litigieux. L'appelant soutenait que la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage, prouvée selon lui par d'autres décisions de justice et par le statut fiscal inactif de ce dernier, devait faire échec à l'action. La cour rappelle que la protection d'une marque découle de son seul enregistrement et que l'offre à la vente de produits la reproduisant sans autorisation, établie par procès-verbal de saisie-descriptive, suffit à caractériser la contrefaçon. Elle juge que la déchéance pour défaut d'exploitation ne peut être invoquée comme un simple moyen de défense mais doit faire l'objet d'une action principale. La cour relève en outre que les décisions judiciaires produites par l'appelant concernaient un enregistrement de marque distinct de celui sur lequel se fondait l'action. Elle retient enfin que le statut fiscal du titulaire est sans incidence sur la protection de son droit de propriété industrielle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65577 | La contrefaçon de marque est constituée par la simple commercialisation d’un produit portant la marque protégée, sans que le contrefacteur puisse invoquer le défaut d’usage ou le statut fiscal inactif du titulaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/11/2025 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par le prétendu contrefacteur. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait principalement la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage sérieux, l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcé... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par le prétendu contrefacteur. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait principalement la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage sérieux, l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée du fournisseur et l'absence d'activité économique réelle du titulaire, attestée par sa situation fiscale. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en rappelant qu'une telle demande doit faire l'objet d'une action principale et ne peut être soulevée comme simple moyen de défense dans une action en contrefaçon. Elle relève au surplus que les décisions de justice produites par l'appelant, prononçant la déchéance, concernaient une marque distincte de celle objet du litige. La cour retient également que la situation fiscale inactive du titulaire de la marque est sans incidence sur la protection conférée par l'enregistrement, seule condition requise par la loi pour l'exercice de l'action en contrefaçon. Dès lors, la matérialité des actes de contrefaçon étant établie par un procès-verbal de saisie-descriptive non contesté, la responsabilité de l'appelant est engagée. La cour juge enfin que la demande d'intervention forcée du fournisseur était irrecevable, faute pour l'appelant de justifier de la nature de la relation juridique et de la qualité du tiers mis en cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65563 | Usage sérieux de la marque : les factures de vente et les virements bancaires correspondants suffisent à prouver l’exploitation effective et à écarter la déchéance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque internationale pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'administration de la preuve de cet usage. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque ne rapportait pas la preuve d'une exploitation effective sur le territoire marocain dans le délai de cinq ans prévu par la loi. L'appelant soutenait avoir j... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque internationale pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'administration de la preuve de cet usage. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque ne rapportait pas la preuve d'une exploitation effective sur le territoire marocain dans le délai de cinq ans prévu par la loi. L'appelant soutenait avoir justifié d'un usage continu par la production de contrats de distribution, de factures et de relevés bancaires. La cour retient que si les contrats de distribution et de licence ne visaient pas explicitement la marque en cause, ils couvraient l'ensemble des produits commercialisés par l'appelant. Elle relève en outre que les factures produites, corroborées par des virements bancaires et des supports publicitaires, suffisent à établir la réalité de la commercialisation des produits sous cette marque durant la période quinquennale requise. Dès lors, la cour considère que la preuve de l'usage sérieux est rapportée, faisant ainsi obstacle à la déchéance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en déchéance rejetée. |
| 66278 | Contrefaçon de marque : L’inactivité économique du titulaire de la marque est sans incidence sur la caractérisation de l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/11/2025 | La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la commercialisation de produits portant une marque enregistrée, ainsi qu'à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la contrefaçon en soutenant, d'une part, s'être fourni auprès d'un tiers qu'il avait vainement tenté de mettre en cause et, d'autre part, que le titulaire de la marque aurait dû être déchu de ses droits pour défaut d... La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la commercialisation de produits portant une marque enregistrée, ainsi qu'à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la contrefaçon en soutenant, d'une part, s'être fourni auprès d'un tiers qu'il avait vainement tenté de mettre en cause et, d'autre part, que le titulaire de la marque aurait dû être déchu de ses droits pour défaut d'usage sérieux, arguant de surcroît de l'inactivité économique de ce dernier. La cour écarte ces moyens en rappelant que la protection d'une marque découle de son seul enregistrement au registre national, conformément aux dispositions de la loi 17-97. Elle retient que la commercialisation de produits revêtus de la marque sans l'autorisation de son titulaire, fait matériellement constaté par procès-verbal de saisie-descriptive et reconnu par l'appelant, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon. La cour juge en outre inopérant le moyen tiré de la déchéance des droits, dès lors que les décisions judiciaires invoquées à cet effet n'étaient pas définitives et que la protection demeure pleine et entière tant qu'une décision irrévocable de déchéance n'est pas intervenue. De même, la situation fiscale ou l'absence d'activité économique effective du titulaire de la marque est jugée sans incidence sur l'action en contrefaçon, dont le bien-fondé s'apprécie au seul regard de l'atteinte portée au droit de propriété industrielle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66241 | La commercialisation d’un produit portant une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'infraction et la portée des moyens de défense opposables au titulaire du droit. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la commercialisation de produits litigieux et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et invoquait la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'exploitation, se fondant... Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'infraction et la portée des moyens de défense opposables au titulaire du droit. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la commercialisation de produits litigieux et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et invoquait la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'exploitation, se fondant sur des décisions de justice non définitives. La cour rappelle que le droit de propriété sur une marque naît de son enregistrement et que la simple mise en vente de produits revêtus de cette marque sans autorisation suffit à caractériser l'acte de contrefaçon, en application des articles 153 et 201 de la loi 17-97, la bonne foi du vendeur étant indifférente. Elle écarte le moyen tiré de la déchéance, au motif que la protection demeure tant qu'une décision irrévocable n'a pas été rendue. La cour juge enfin inopérant l'argument relatif à l'inactivité économique du titulaire de la marque, cette circonstance n'étant pas une condition de l'action en contrefaçon. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65404 | Déchéance de marque pour non-usage : L’usage sérieux d’une marque de service est établi par son apposition sur des documents de transport en qualité d’expéditeur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 28/10/2025 | La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le tribunal de commerce avait en effet ordonné la radiation de la marque, considérant que les pièces produites par son titulaire n'établissaient pas une exploitation effective. La question soumise à la cour portait sur la nature des actes susceptibles de constituer un usage sérieux d'une marque de service, nota... La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le tribunal de commerce avait en effet ordonné la radiation de la marque, considérant que les pièces produites par son titulaire n'établissaient pas une exploitation effective. La question soumise à la cour portait sur la nature des actes susceptibles de constituer un usage sérieux d'une marque de service, notamment dans le secteur du transport et de la logistique. La cour retient que, s'agissant d'une marque enregistrée pour des services relevant des classes 35 et 39, l'apposition du signe sur des documents de transport, tels que des bordereaux d'expédition, en tant que nom de l'expéditeur, constitue un usage sérieux au sens de l'article 163 de la loi 17-97. Elle considère que de tels documents, corroborés par des quittances de dédouanement, suffisent à prouver l'exploitation effective de la marque, le mode d'usage devant être apprécié au regard de la nature des services fournis. Le jugement est par conséquent annulé et la demande en déchéance est rejetée. |
| 64524 | La déchéance des droits sur une marque est prononcée lorsque son titulaire ne prouve pas un usage sérieux et ininterrompu sur le territoire national pendant une période de cinq ans à compter de son enregistrement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/10/2022 | En matière de déchéance de marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exploitation sérieuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance des droits du titulaire sur deux marques et rejeté sa demande concurrente en contrefaçon et concurrence déloyale. L'appelant contestait cette décision en soutenant avoir procédé à un usage sérieux et ininterrompu de ses marques et invoquait, subsidiairement, la protection de son nom commercial. La... En matière de déchéance de marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exploitation sérieuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance des droits du titulaire sur deux marques et rejeté sa demande concurrente en contrefaçon et concurrence déloyale. L'appelant contestait cette décision en soutenant avoir procédé à un usage sérieux et ininterrompu de ses marques et invoquait, subsidiairement, la protection de son nom commercial. La cour rappelle qu'en application de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée de prouver un usage sérieux sur le territoire national pendant une période de cinq ans ininterrompue. Elle retient que la production de quelques factures, postérieures à l'expiration du délai de cinq ans suivant l'enregistrement, est insuffisante à établir un tel usage. La cour écarte en outre le moyen tiré de la concurrence déloyale, considérant que l'absence d'usage des marques, identiques au nom commercial, exclut tout risque de confusion dans l'esprit du public, condition nécessaire à la protection dudit nom. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64148 | La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux ne s’applique qu’aux classes de produits pour lesquelles le défaut d’usage est avéré (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 19/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance totale des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance partielle. L'appelant contestait l'appréciation des preuves de l'usage et soutenait que l'exploitation, même limitée, suffisait à préserver ses droits sur l'ensemble des classes de produits enregistrées. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 163 de la loi 17/97, il incombe au titulaire de la mar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance totale des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance partielle. L'appelant contestait l'appréciation des preuves de l'usage et soutenait que l'exploitation, même limitée, suffisait à préserver ses droits sur l'ensemble des classes de produits enregistrées. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 163 de la loi 17/97, il incombe au titulaire de la marque de prouver un usage sérieux pour les produits et services visés par l'enregistrement. S'appuyant sur une expertise judiciaire qui n'a établi l'usage que pour une seule des quatre classes revendiquées, la cour retient que la sanction de la déchéance doit être proportionnée au défaut d'exploitation. En application de l'article 165 de la même loi, elle ne peut donc être que partielle et limitée aux seules classes pour lesquelles l'usage n'est pas démontré. Statuant sur l'appel incident, la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour opposition abusive, considérant que l'exercice d'une voie de droit ne constitue pas en soi une faute. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé une déchéance totale et réformé en ce sens. |
| 65231 | Lettre de change : un paiement effectué par virement avant la date d’échéance ne constitue pas une preuve de règlement libératoire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance fondée sur des lettres de change. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, de la déchéance des droits cambiaires du porteur et de l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la notificatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance fondée sur des lettres de change. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, de la déchéance des droits cambiaires du porteur et de l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la notification, retenant que la finalité des formalités de signification est atteinte dès lors que le débiteur a pu exercer son droit d'opposition dans le délai légal. Sur le fond, la cour relève que le paiement invoqué par le débiteur, matérialisé par un virement bancaire, est intervenu avant la date d'échéance des effets de commerce. Elle rappelle, au visa de l'article 186 du code de commerce, que le porteur d'une lettre de change n'est pas tenu d'en recevoir le paiement avant l'échéance. Dès lors, un tel paiement anticipé ne saurait être considéré comme libératoire et ne peut éteindre l'obligation cambiaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64926 | Déchéance des droits sur une marque : la charge de la preuve de l’usage sérieux pèse sur le titulaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 29/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, faute pour le titulaire de justifier d'un usage ininterrompu pendant cinq ans. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve d'une exploitation effective par la production de factures, de tickets de caisse et par l'usage consenti sous lic... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, faute pour le titulaire de justifier d'un usage ininterrompu pendant cinq ans. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve d'une exploitation effective par la production de factures, de tickets de caisse et par l'usage consenti sous licence à une société qu'il contrôle. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour relève que l'usage de la marque n'était que partiel, sporadique et symbolique, et que son apposition sur une devanture commerciale constituait un usage à titre d'enseigne et non de marque. La cour rappelle qu'au visa de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque de prouver l'usage sérieux, défini comme un usage effectif destiné à créer ou maintenir un débouché pour les produits concernés. Les éléments produits étant jugés insuffisants à satisfaire ce fardeau probatoire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67663 | Action en déchéance de marque : la charge de la preuve de l’usage sérieux et ininterrompu pèse sur le titulaire des droits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 12/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage effectif par la production de factures et de documents publicitaires, tout en soulevant un moyen d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage effectif par la production de factures et de documents publicitaires, tout en soulevant un moyen d'irrecevabilité de la demande initiale. Après avoir écarté le moyen de procédure, la cour rappelle qu'en application de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée de prouver un usage sérieux et non interrompu pendant une période de cinq ans. Elle juge que la production de factures espacées dans le temps et de simples images publicitaires ne suffit pas à constituer la preuve d'un tel usage. Faute pour l'appelant de satisfaire à son fardeau probatoire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67553 | Lettre de change : le débiteur qui oppose la prescription tout en invoquant le paiement détruit la présomption de libération et doit prouver s’être acquitté de sa dette (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 20/09/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant, tireur des effets, soutenait que l'action du porteur était soumise à la prescription annale et non à la prescription triennale applicable à l'accepteur, invoquant également la déchéance des droits d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant, tireur des effets, soutenait que l'action du porteur était soumise à la prescription annale et non à la prescription triennale applicable à l'accepteur, invoquant également la déchéance des droits du porteur pour présentation tardive au paiement. La cour retient que l'action dirigée contre le tireur, qui est également l'accepteur des effets, relève bien de la prescription triennale prévue par l'article 228 du code de commerce. La cour relève en outre que la discussion par le débiteur de la réalité du paiement a pour effet de renverser la présomption de libération attachée à la prescription de courte durée, lui imposant dès lors de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la présentation tardive au paiement, au motif que le législateur n'a assorti cette formalité d'aucune sanction, le débiteur conservant la faculté de consigner les fonds. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67717 | La recherche d’un distributeur approprié constitue un juste motif de non-usage d’une marque faisant échec à l’action en déchéance intentée de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/10/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le défaut d'usage antérieur était justifié par des motifs légitimes, tenant à la recherche d'un distributeur approprié au prestige de la marque. Elle relève en outre que le titulaire a prouvé le commencement d'une exploitation effective par la conclusion d'un contrat de distribution et la commercialisation des produits, notamment par un procès-verbal de constat et des campagnes publicitaires. La cour qualifie par surcroît la tentative de dépôt de la marque par l'appelant d'acte de mauvaise foi au sens des dispositions de la même loi, les deux signes étant identiques. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel et confirme le jugement de première instance. |
| 68031 | La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de vente de produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, en sa qualité de simple préposé, ainsi que la déchéance des droits de la titulaire de la mar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, en sa qualité de simple préposé, ainsi que la déchéance des droits de la titulaire de la marque pour défaut de renouvellement et d'exploitation continue. Il contestait également sa responsabilité, faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits au sens de la loi 17-97. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que l'appelant s'était lui-même présenté comme le propriétaire du local lors des opérations de saisie. Elle rejette également les arguments relatifs à la déchéance des droits, constatant la production des certificats de renouvellement et rappelant que le défaut d'exploitation doit faire l'objet d'une action principale et non d'un simple moyen de défense. La cour retient surtout que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément moral que le juge déduit des circonstances et qu'elle est présumée pour un commerçant professionnel censé connaître l'origine de sa marchandise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70913 | L’action en déchéance de marque pour défaut d’usage relève de la compétence du tribunal de commerce et non de la cour d’appel de commerce, même lorsqu’elle est intentée en réponse à une procédure d’opposition (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 27/01/2020 | Le débat portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en déchéance partielle de marque pour défaut d'usage. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception soulevée par le titulaire de la marque. Ce dernier soutenait en appel que le litige, né d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une nouvelle marque, relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de commerce au visa de l'article 5.148 de la loi 17.97. La cour d'appel de commerce éc... Le débat portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en déchéance partielle de marque pour défaut d'usage. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception soulevée par le titulaire de la marque. Ce dernier soutenait en appel que le litige, né d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une nouvelle marque, relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de commerce au visa de l'article 5.148 de la loi 17.97. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction entre le recours contre une décision d'opposition et l'action principale en déchéance. Elle retient que l'objet de la demande, tel que formulé dans l'acte introductif d'instance, n'est pas de contester l'opposition elle-même mais de faire constater la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'exploitation sérieuse de sa propre marque. Dès lors, la cour juge que la compétence est régie non par les dispositions relatives à l'opposition, mais par l'article 15 de la même loi qui l'attribue au tribunal de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73556 | L’absence de preuve d’un usage sérieux et ininterrompu d’une marque pendant cinq ans entraîne la déchéance des droits de son titulaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/06/2019 | En matière de déchéance de marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage sérieux et ininterrompu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en déchéance, considérant la preuve de l'usage rapportée par le titulaire de la marque internationale. L'appelant soutenait que l'usage de la marque pendant deux années ne suffisait pas à satisfaire à l'exigence d'un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans, prévue par la loi sur la protection d... En matière de déchéance de marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage sérieux et ininterrompu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en déchéance, considérant la preuve de l'usage rapportée par le titulaire de la marque internationale. L'appelant soutenait que l'usage de la marque pendant deux années ne suffisait pas à satisfaire à l'exigence d'un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans, prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour rappelle qu'en matière de déchéance, la charge de la preuve de l'usage pèse sur le titulaire de la marque et non sur le demandeur à l'action. Elle retient que la production de factures ne couvrant que les deux années précédant l'action en justice est insuffisante pour établir l'usage ininterrompu requis par l'article 163 de la loi 17-97. Dès lors, faute pour le titulaire de la marque de justifier d'un usage sérieux sur une période de cinq années consécutives à compter de l'enregistrement, la déchéance de ses droits est encourue. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la déchéance des droits du titulaire sur sa marque et ordonne la mention de sa décision au registre national des marques. |
| 73907 | Action en déchéance de marque pour défaut d’usage : le renouvellement de l’enregistrement est sans effet sur le délai de cinq ans ininterrompu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 17/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant contestait cette décision en soutenant d'une part avoir rapporté la preuve d'un usage effectif, et d'autre part que le renouvellement de l'enregistrement de sa marque faisait courir un nouveau délai de cinq ans pour l'appréciation du défaut d'usage. La cour... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant contestait cette décision en soutenant d'une part avoir rapporté la preuve d'un usage effectif, et d'autre part que le renouvellement de l'enregistrement de sa marque faisait courir un nouveau délai de cinq ans pour l'appréciation du défaut d'usage. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que les actes d'exploitation produits étaient partiels et sporadiques, et donc impropres à caractériser l'usage sérieux et continu requis par la loi. Elle rappelle que dans une action en déchéance, la charge de la preuve de l'usage pèse sur le titulaire de la marque, le défaut d'usage étant légalement présumé. La cour juge en outre que le renouvellement de l'enregistrement, faute de modification du signe ou de la liste des produits et services, ne constitue pas un nouveau dépôt et ne purge donc pas le défaut d'usage antérieur. Le jugement prononçant la déchéance est en conséquence confirmé. |
| 73551 | Déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux – La preuve de l’exploitation doit être rapportée sur le territoire national en vertu du principe de territorialité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exploitation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait que l'usage dans son pays d'origine suffisait à maintenir ses droits au Maroc et contestait la régularité de sa notification à l'étranger. La cour rappelle que, par dérogation au droit commun de la pr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exploitation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait que l'usage dans son pays d'origine suffisait à maintenir ses droits au Maroc et contestait la régularité de sa notification à l'étranger. La cour rappelle que, par dérogation au droit commun de la preuve et au visa de l'article 163 de la loi 17-97, la charge de l'usage sérieux de la marque pèse sur son titulaire. Elle retient ensuite, en application du principe de territorialité, que cette exploitation doit être effective sur le territoire marocain, un usage à l'étranger étant inopérant pour préserver les droits dans le royaume. Dès lors que le rapport d'expertise ordonné en appel n'a pas permis d'établir un tel usage, et après avoir écarté le moyen tiré d'un vice de procédure, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 72875 | Marque : la preuve de l’usage sérieux par un licencié suppose que la marque soit expressément visée au contrat de licence, à défaut de quoi la déchéance est encourue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un contrat de licence comme mode d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en déchéance formée par le titulaire d'une marque seconde et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en nullité formée par le titulaire de la marque première. L'appelant soutenait que l'exploitation de la marque par l'inti... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un contrat de licence comme mode d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en déchéance formée par le titulaire d'une marque seconde et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en nullité formée par le titulaire de la marque première. L'appelant soutenait que l'exploitation de la marque par l'intimé, en exécution d'un contrat de licence général, constituait un usage sérieux lui étant imputable, nonobstant l'omission de ladite marque dans les annexes du contrat. La cour retient que pour valoir usage au sens de l'article 163 de la loi 17-97, l'exploitation par un licencié suppose que la marque soit expressément visée par le contrat de licence. Elle juge que l'omission de la marque dans l'acte ne peut être palliée par des éléments extrinsèques, telle la mention du nom du donneur de licence sur l'emballage du produit, cette dernière étant insuffisante à établir l'existence d'une licence d'exploitation de la marque elle-même. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits du titulaire initial faute de preuve d'un usage sérieux. |
| 72408 | L’absence de preuve du renouvellement de l’enregistrement d’une marque prive son titulaire de la qualité pour agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 06/05/2019 | Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance des droits du titulaire faute de renouvellement de son enregistrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la cessation de l'usage de la marque litigieuse. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimé, dont la marque, enregistrée pour dix ans, n'avait pas fait l'objet d'un renouvellement. La cour rappelle qu'en application de la loi 17-97, la protec... Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance des droits du titulaire faute de renouvellement de son enregistrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la cessation de l'usage de la marque litigieuse. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimé, dont la marque, enregistrée pour dix ans, n'avait pas fait l'objet d'un renouvellement. La cour rappelle qu'en application de la loi 17-97, la protection conférée par l'enregistrement d'une marque est conditionnée à son renouvellement à l'expiration de la période initiale. Elle constate que le titulaire de la marque ne justifie pas avoir accompli cette formalité. La cour en déduit que, faute de renouvellement, le titulaire perd la protection légale et, par conséquent, sa qualité pour agir en contrefaçon. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 72233 | Contrat d’entreprise : La réception de l’ouvrage sans réserve et son utilisation par le client valent acceptation et font obstacle à l’invocation de l’exception d’inexécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception sans réserve d'un ouvrage affecté de vices dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde du prix et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution des acomptes versés. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution, soutenant que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat et d'un devoir de conseil, n'avait pas livré un ouvrage confo... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception sans réserve d'un ouvrage affecté de vices dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde du prix et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution des acomptes versés. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution, soutenant que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat et d'un devoir de conseil, n'avait pas livré un ouvrage conforme aux règles de l'art. La cour écarte ce moyen en retenant que la réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage sans émettre de réserves emporte acceptation de celui-ci. Dès lors, le maître de l'ouvrage ne peut plus invoquer les vices apparents ni se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser le paiement du prix. La cour précise que la seule voie ouverte était l'action en garantie des vices, soumise aux conditions de délai et de notification prévues par les articles 767 et suivants du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant d'avoir notifié les défauts dans le délai légal après la livraison, et ayant au contraire utilisé l'ouvrage et tenté de le réparer, il est réputé l'avoir accepté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75152 | Contrefaçon de marque : l’usage d’un signe à titre de simple référence de couleur et non comme marque distinctive n’est pas constitutif d’un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/07/2019 | Saisi d'un appel portant sur des actions réciproques en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage d'un signe à titre de marque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes des deux sociétés concurrentes en retenant des actes de contrefaçon de part et d'autre. La cour retient d'abord, concernant une première marque, qu'une décision de justice passée en force de chose jugée ayant consacré la déché... Saisi d'un appel portant sur des actions réciproques en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage d'un signe à titre de marque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes des deux sociétés concurrentes en retenant des actes de contrefaçon de part et d'autre. La cour retient d'abord, concernant une première marque, qu'une décision de justice passée en force de chose jugée ayant consacré la déchéance des droits du titulaire initial au profit de l'appelant fait obstacle à toute action ultérieure en contrefaçon. Elle juge ensuite, pour les autres marques en litige, que l'usage d'un terme non pas pour distinguer l'origine d'un produit mais comme simple mention technique ou référence de couleur sur un emballage ne constitue pas un usage à titre de marque. La cour en déduit que le risque de confusion dans l'esprit du public, condition nécessaire à la caractérisation tant de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, n'est pas établi. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette l'intégralité des demandes principales et reconventionnelles. |
| 33977 | Brevet d’invention – Paiement des annuités – L’erreur de l’agent chargé du paiement ne constitue pas une excuse légitime justifiant la restauration des droits déchus (Cass. adm. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/07/2020 | En application des articles 82 et 83 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, le titulaire d’un brevet d’invention est déchu de ses droits s’il n’acquitte pas les annuités dues dans les délais légaux. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour refuser la restauration des droits du breveté, écarte l’excuse tirée d’une défaillance du système informatique de son mandataire ou de l’ignorance par ce dernier d’une modification législative, au motif qu’un... En application des articles 82 et 83 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, le titulaire d’un brevet d’invention est déchu de ses droits s’il n’acquitte pas les annuités dues dans les délais légaux. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour refuser la restauration des droits du breveté, écarte l’excuse tirée d’une défaillance du système informatique de son mandataire ou de l’ignorance par ce dernier d’une modification législative, au motif qu’une société spécialisée et son mandataire sont présumés connaître la loi applicable et ses évolutions. |
| 43888 | Action en nullité d’une marque – Mauvaise foi – La seule présence des parties dans le même secteur d’activité ne suffit pas à la caractériser (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 11/03/2021 | La mauvaise foi, qui fait obstacle à l’acquisition d’une forclusion par tolérance pour l’action en nullité d’une marque, est un fait matériel qui doit être prouvé. Encourt dès lors la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui déduit la mauvaise foi du déposant de la marque seconde de la seule circonstance que les parties opèrent dans le même secteur d’activité, sans répondre au moyen pertinent tiré de la déchéance des droits du titulaire de la marque antérieure pour déf... La mauvaise foi, qui fait obstacle à l’acquisition d’une forclusion par tolérance pour l’action en nullité d’une marque, est un fait matériel qui doit être prouvé. Encourt dès lors la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui déduit la mauvaise foi du déposant de la marque seconde de la seule circonstance que les parties opèrent dans le même secteur d’activité, sans répondre au moyen pertinent tiré de la déchéance des droits du titulaire de la marque antérieure pour défaut d’exploitation. |
| 43912 | Déchéance de marque : Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui écarte l’existence d’une licence d’exploitation sans examiner les autorisations de mise sur le marché et les correspondances produites aux débats (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 04/03/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour prononcer la déchéance des droits du titulaire d’une marque pour défaut d’usage sérieux, écarte l’existence d’un contrat de licence sans examiner l’ensemble des pièces versées aux débats, telles que l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament délivrée par l’autorité administrative et les correspondances échangées entre les parties, qui sont de nature à établir que l’exploitation de la marque par un tiers était faite avec... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour prononcer la déchéance des droits du titulaire d’une marque pour défaut d’usage sérieux, écarte l’existence d’un contrat de licence sans examiner l’ensemble des pièces versées aux débats, telles que l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament délivrée par l’autorité administrative et les correspondances échangées entre les parties, qui sont de nature à établir que l’exploitation de la marque par un tiers était faite avec le consentement de son titulaire. |
| 43360 | Vente judiciaire d’un fonds de commerce : l’adjudication purge les dettes de loyer antérieures et rend le jugement d’expulsion inopposable à l’acquéreur | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 22/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, juge que l’acquéreur d’un fonds de commerce par voie d’adjudication judiciaire est un tiers par rapport à la procédure d’expulsion diligentée contre le précédent locataire et ne saurait être qualifié d’ayant cause particulier de ce dernier. Il en découle que la vente forcée a pour effet de purger le fonds de commerce des charges et dettes antérieures, y compris des arriérés locatifs ayant motivé la procédure d’éviction. Par conséq... La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, juge que l’acquéreur d’un fonds de commerce par voie d’adjudication judiciaire est un tiers par rapport à la procédure d’expulsion diligentée contre le précédent locataire et ne saurait être qualifié d’ayant cause particulier de ce dernier. Il en découle que la vente forcée a pour effet de purger le fonds de commerce des charges et dettes antérieures, y compris des arriérés locatifs ayant motivé la procédure d’éviction. Par conséquent, une décision d’expulsion, fondée sur des manquements du preneur originel antérieurs à l’adjudication, est inopposable à l’adjudicataire, lequel acquiert un bien libre de toute poursuite liée à l’exploitation précédente. L’acquéreur ne peut donc être substitué au locataire défaillant dans l’exécution de la mesure d’expulsion, ses droits de propriété sur le fonds étant autonomes et non affectés par la déchéance des droits du précédent exploitant. Cette décision réaffirme la nature de la vente aux enchères publiques comme un mode d’acquisition originaire de la propriété purgé des passifs personnels de l’ancien titulaire. |
| 31465 | Nécessité d’une convocation effective des dirigeants d’entreprise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 18/02/2016 | Saisie d’un recours en liquidation judiciaire et déchéance des droits commerciaux de dirigeants d’entreprise, la Cour de cassation a examiné la régularité de leur convocation à la procédure, notamment le respect de l’article 709 du Code de commerce. La Cour a estimé que cette disposition, qui impose la convocation des dirigeants avant leur audition, exige une convocation effective, dont les destinataires ont été dûment informés. Elle a constaté que l’envoi d’une convocation par le greffe sans vé... Saisie d’un recours en liquidation judiciaire et déchéance des droits commerciaux de dirigeants d’entreprise, la Cour de cassation a examiné la régularité de leur convocation à la procédure, notamment le respect de l’article 709 du Code de commerce. La Cour a estimé que cette disposition, qui impose la convocation des dirigeants avant leur audition, exige une convocation effective, dont les destinataires ont été dûment informés. Elle a constaté que l’envoi d’une convocation par le greffe sans vérification de sa réception effective ne saurait suffire à garantir les droits de la défense. La Cour a également rejeté l’argument de l’absence de motivation suffisante de la convocation, estimant que les juges du fond auraient dû s’assurer de la bonne application de l’article 709 en vérifiant la réception effective des convocations. Le retour des convocations avec des mentions comme « adresse incomplète » ou « local fermé » remet en question la régularité de leur envoi, ce qui n’a pas été suffisamment examiné. La Cour a conclu en cassant la décision attaquée et en renvoyant l’affaire devant la même juridiction, siégeant en une autre formation, afin d’assurer l’application correcte des dispositions légales et de garantir les droits des parties. |
| 29259 | Déchéance du droit sur une marque pour non-usage – Conditions de l’usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/11/2022 | Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur... Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans. La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi. Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques. Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ). La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales. |
| 22873 | Extension de la procédure de redressement judiciaire au dirigeant pour faute de gestion et déchéance de la capacité commerciale (Trib. com. Casablanca 2023) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 13/07/2023 | Le tribunal de commerce a statué sur une demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre des dirigeants d’une société, pour faute de gestion. Le ministère public a allégué que le gérant avait commis plusieurs erreurs, notamment en tenant une comptabilité irrégulière, en effectuant des retraits importants et des dépenses personnelles avec les fonds de la société, et en poursuivant l’exploitation de la société malgré son insolvabilité. Le tribunal de commerce a statué sur une demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre des dirigeants d’une société, pour faute de gestion. Le ministère public a allégué que le gérant avait commis plusieurs erreurs, notamment en tenant une comptabilité irrégulière, en effectuant des retraits importants et des dépenses personnelles avec les fonds de la société, et en poursuivant l’exploitation de la société malgré son insolvabilité. Le tribunal a confirmé ces allégations, constatant que le gérant avait violé les dispositions des articles 740 et 752 du Code de commerce, ce qui justifie l’extension de la procédure de redressement judiciaire à son encontre et la déchéance de sa capacité commerciale pour une durée de cinq ans. En revanche, le tribunal a rejeté la demande concernant l’autre gérant, estimant que les preuves ne démontraient pas qu’il avait agi en tant que gérant de fait. Les demandes incidentes et les interventions volontaires présentées par les parties ont été rejetées pour vice de forme. |