| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60847 | Résiliation du bail commercial : Une seule mise en demeure est suffisante pour constater le défaut de paiement du preneur en application de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure au motif que la loi 49.16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et subsidiairement l'existence d'une cause légitime de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure au motif que la loi 49.16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et subsidiairement l'existence d'une cause légitime de suspension du paiement liée à la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'article 26 de la loi 49.16 n'exige la délivrance que d'un unique commandement de payer visant la résiliation. La cour rappelle qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours demeuré infructueux, le bailleur est fondé à saisir le juge pour faire constater le manquement du preneur et obtenir son expulsion. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant que la période d'impayés avait débuté avant la crise sanitaire et s'était poursuivie bien après la reprise des activités commerciales, ce qui privait le preneur de toute excuse légitime. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64650 | Le paiement des loyers commerciaux effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne purge pas le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en ne retenant pas l'état de demeure du preneur. La cour d'appel de commerce retient que si l'état d'urgence sanitaire constitue un motif légitime exonérant le preneur de so... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en ne retenant pas l'état de demeure du preneur. La cour d'appel de commerce retient que si l'état d'urgence sanitaire constitue un motif légitime exonérant le preneur de son obligation de paiement pour les loyers échus durant la période de fermeture administrative, cette circonstance ne le dispense pas de régler les loyers postérieurs à cette période. Dès lors que le preneur n'a pas régularisé les loyers échus après la levée des restrictions sanitaires dans le délai qui lui était imparti par la sommation, sa demeure est établie. La cour juge que le paiement partiel ou total intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai est inopérant pour faire échec à la demande de résiliation. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, alloue des dommages-intérêts au bailleur et réforme à la hausse le montant dû au titre de la taxe de services communaux. |
| 67826 | Bail commercial et Covid-19 : la fermeture administrative n’exonère pas le locataire du paiement des loyers mais constitue une excuse légitime faisant obstacle à la constatation de son défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers commerciaux durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus tout en rejetant les demandes d'indemnisation et d'expulsion du bailleur. En appel, le preneur soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un arbitre, l'irrégularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure le libérant de son obligation de paiem... Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers commerciaux durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus tout en rejetant les demandes d'indemnisation et d'expulsion du bailleur. En appel, le preneur soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un arbitre, l'irrégularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure le libérant de son obligation de paiement. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que la clause compromissoire était incomplète et que la mise en demeure était régulière dès lors que seul le procès-verbal de notification, et non l'acte lui-même, doit être signé par l'huissier de justice. Sur le fond, la cour opère une distinction entre la force majeure et l'excuse valable. Elle juge que si la fermeture administrative constitue bien un fait du prince imprévisible, elle ne rend pas l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, écartant ainsi la qualification de force majeure. Toutefois, la cour retient que cette même circonstance constitue une excuse valable au sens de l'article 254 du même code, ayant pour seul effet de faire obstacle à la caractérisation du simple retard en état de demeure. Dès lors, en l'absence de demeure constituée, les demandes du bailleur en indemnisation et en résiliation du bail pour défaut de paiement sont nécessairement rejetées. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 33977 | Brevet d’invention – Paiement des annuités – L’erreur de l’agent chargé du paiement ne constitue pas une excuse légitime justifiant la restauration des droits déchus (Cass. adm. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/07/2020 | En application des articles 82 et 83 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, le titulaire d’un brevet d’invention est déchu de ses droits s’il n’acquitte pas les annuités dues dans les délais légaux. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour refuser la restauration des droits du breveté, écarte l’excuse tirée d’une défaillance du système informatique de son mandataire ou de l’ignorance par ce dernier d’une modification législative, au motif qu’un... En application des articles 82 et 83 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, le titulaire d’un brevet d’invention est déchu de ses droits s’il n’acquitte pas les annuités dues dans les délais légaux. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour refuser la restauration des droits du breveté, écarte l’excuse tirée d’une défaillance du système informatique de son mandataire ou de l’ignorance par ce dernier d’une modification législative, au motif qu’une société spécialisée et son mandataire sont présumés connaître la loi applicable et ses évolutions. |
| 45945 | Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 04/04/2019 | Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de ... Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de rechercher si le preneur était de bonne ou de mauvaise foi. |
| 16011 | Décision par défaut : la simple information du prévenu absent ne suffit pas à rendre la décision réputée contradictoire (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 07/04/2004 | Viole l'article 371 de l'ancien Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par un prévenu, qualifie l'arrêt de réputé contradictoire au seul motif que l'intéressé a été informé de l'audience sans y comparaître, alors qu'à défaut d'établir que le prévenu a reçu personnellement la citation et qu'il s'est abstenu de comparaître sans excuse légitime, la décision rendue à son encontre ne peut être qualifiée que de décision par défaut. Viole l'article 371 de l'ancien Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par un prévenu, qualifie l'arrêt de réputé contradictoire au seul motif que l'intéressé a été informé de l'audience sans y comparaître, alors qu'à défaut d'établir que le prévenu a reçu personnellement la citation et qu'il s'est abstenu de comparaître sans excuse légitime, la décision rendue à son encontre ne peut être qualifiée que de décision par défaut. |
| 16102 | Voies de recours : le caractère par défaut d’un jugement est retenu lorsque la décision ne constate pas l’absence d’excuse légitime de la partie défaillante (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 21/12/2005 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la partie civilement responsable, retient que le jugement entrepris n'a pas été rendu par défaut au seul motif que cette dernière, bien que régulièrement citée, a fait défaut. En effet, un tel jugement doit être qualifié de jugement par défaut, et est par conséquent susceptible d'opposition, dès lors qu'il ne constate pas que l'absence de la partie défaillante était dépourvue d'une excuse légitime. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la partie civilement responsable, retient que le jugement entrepris n'a pas été rendu par défaut au seul motif que cette dernière, bien que régulièrement citée, a fait défaut. En effet, un tel jugement doit être qualifié de jugement par défaut, et est par conséquent susceptible d'opposition, dès lors qu'il ne constate pas que l'absence de la partie défaillante était dépourvue d'une excuse légitime. |