Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Brevet d'invention

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59441 Expertise judiciaire : Une demande d’expertise, mesure d’instruction, ne peut constituer l’objet principal d’une action en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/12/2024 Saisie d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande tendant à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise ne peut constituer une demande principale. Les appelants soutenaient que le juge devait ordonner cette mesure pour établir la preuve de l'appropriation de leur projet intellectuel par l'attributaire d'un marché...

Saisie d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande tendant à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise ne peut constituer une demande principale. Les appelants soutenaient que le juge devait ordonner cette mesure pour établir la preuve de l'appropriation de leur projet intellectuel par l'attributaire d'un marché public. La cour retient qu'une mesure d'expertise, en tant que mesure d'instruction, ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice, le demandeur ne pouvant solliciter du juge qu'il supplée sa carence probatoire. Elle relève en outre que les pièces versées aux débats par les appelants, notamment les correspondances et les certificats d'enregistrement, sont toutes postérieures à la date de lancement de l'appel d'offres litigieux ou inopposables au Maroc. Faute pour les demandeurs d'établir l'antériorité de leur projet et un quelconque lien avec le marché attribué, leurs allégations demeurent dépourvues de fondement probant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

33977 Brevet d’invention – Paiement des annuités – L’erreur de l’agent chargé du paiement ne constitue pas une excuse légitime justifiant la restauration des droits déchus (Cass. adm. 2024) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 09/07/2020 En application des articles 82 et 83 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, le titulaire d’un brevet d’invention est déchu de ses droits s’il n’acquitte pas les annuités dues dans les délais légaux. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour refuser la restauration des droits du breveté, écarte l’excuse tirée d’une défaillance du système informatique de son mandataire ou de l’ignorance par ce dernier d’une modification législative, au motif qu’un...

En application des articles 82 et 83 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, le titulaire d’un brevet d’invention est déchu de ses droits s’il n’acquitte pas les annuités dues dans les délais légaux. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour refuser la restauration des droits du breveté, écarte l’excuse tirée d’une défaillance du système informatique de son mandataire ou de l’ignorance par ce dernier d’une modification législative, au motif qu’une société spécialisée et son mandataire sont présumés connaître la loi applicable et ses évolutions.

53007 Brevet d’invention : l’utilisation d’un moyen technique connu pour une finalité connue ne constitue pas une invention brevetable faute de nouveauté et d’activité inventive (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 29/01/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'accorder la protection attachée à un brevet d'invention, après avoir constaté qu'une méthode consistant à intégrer un message publicitaire à la fin d'un message textuel (SMS) se bornait à utiliser un moyen technique connu pour une finalité également connue. Ayant souverainement estimé qu'une telle méthode ne présentait ni le caractère de nouveauté ni l'activité inventive requis par la loi relative à la protection de la propriété industrielle, elle e...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'accorder la protection attachée à un brevet d'invention, après avoir constaté qu'une méthode consistant à intégrer un message publicitaire à la fin d'un message textuel (SMS) se bornait à utiliser un moyen technique connu pour une finalité également connue. Ayant souverainement estimé qu'une telle méthode ne présentait ni le caractère de nouveauté ni l'activité inventive requis par la loi relative à la protection de la propriété industrielle, elle en a exactement déduit que les conditions de fond de la brevetabilité n'étaient pas réunies. En effet, en vertu de ladite loi, le brevet est délivré sans examen préalable et aux risques et périls du demandeur, de sorte que le simple enregistrement ne suffit pas à conférer une protection si l'invention alléguée n'apporte pas une solution nouvelle et non évidente à un problème technique.

34603 Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 18/10/2022 Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pa...

Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pas respecter les horaires légaux d’ouverture et de fermeture ainsi que les tours de garde réglementaires. Considérant que ces manquements constituaient des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, ils sollicitaient la cessation immédiate de ces pratiques sous astreinte, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli leurs prétentions en ordonnant la cessation des pratiques litigieuses, mais avait déclaré irrecevable la demande indemnitaire pour motif procédural.

Saisie d’un appel formé par le défendeur, la Cour d’appel infirme partiellement ce jugement. Elle relève que le respect des horaires d’ouverture et des tours de garde relève d’obligations professionnelles spécifiques aux pharmaciens, dont le contrôle et les éventuelles sanctions disciplinaires sont exclusivement de la compétence des instances ordinales, conformément aux articles 102 et 111 de la loi n° 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie.

Elle précise que ces manquements, qui touchent à l’organisation de la profession dans un objectif premier de santé publique, échappent nécessairement au champ d’application de l’action en concurrence déloyale fondée sur la loi n° 17-97, celle-ci ayant vocation à sanctionner exclusivement les comportements économiques portant atteinte à la loyauté concurrentielle. À ce titre, une violation de règles déontologiques ou administratives propres à une profession réglementée ne peut être assimilée à une concurrence déloyale.

La Cour ajoute, en outre, que les demandeurs n’ont en tout état de cause pas démontré l’existence d’un préjudice certain et direct imputable aux agissements reprochés, condition sine qua non de toute action en concurrence déloyale.

Par conséquent, infirmant le jugement entrepris sur le volet relatif à la cessation des agissements litigieux, la Cour déclare irrecevable l’action initiale des demandeurs sur ce fondement. Elle confirme, par ailleurs, l’irrecevabilité de leur demande indemnitaire telle que prononcée en première instance.

Enfin, la Cour rejette l’appel incident formé par les demandeurs et laisse à leur charge les dépens afférents.

20861 CAC, Casablanca,4/07/2000,1521 Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Brevet 04/07/2000 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des différends à raison de fonds de commerce. Le brevet d'invention est un élément incorporel du fonds de commerce qui relève de la compétence du tribunal de commerce.  
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des différends à raison de fonds de commerce. Le brevet d'invention est un élément incorporel du fonds de commerce qui relève de la compétence du tribunal de commerce.  
21028 Contrefaçon de brevet : L’adoption des seules conclusions de l’expert en matière de contrefaçon emporte la cassation pour défaut de base légale (Cass. com. 1994) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Brevet 13/07/1994 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour condamner du chef de contrefaçon de brevet, se borne à entériner les conclusions d’un rapport d’expertise sans procéder à sa propre analyse des faits. La Cour Suprême juge qu’en s’appropriant l’avis de l’expert sans exposer, par des motifs qui lui sont propres, les éléments constitutifs de l’atteinte à la propriété industrielle, la juridiction du fond prive sa décision de la motivation requise. Il appartient en...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour condamner du chef de contrefaçon de brevet, se borne à entériner les conclusions d’un rapport d’expertise sans procéder à sa propre analyse des faits.

La Cour Suprême juge qu’en s’appropriant l’avis de l’expert sans exposer, par des motifs qui lui sont propres, les éléments constitutifs de l’atteinte à la propriété industrielle, la juridiction du fond prive sa décision de la motivation requise. Il appartient en effet au juge de caractériser souverainement le caractère novateur de l’invention et la matérialité des actes d’imitation, une telle prérogative ne pouvant être déléguée au technicien.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence