| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65925 | Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 23/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication de marque fondée sur un usage antérieur et la mauvaise foi du déposant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le transfert de la marque avec effet rétroactif au profit du premier utilisateur. L'appelant contestait la caractérisation de sa mauvaise foi, l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national et le fondement de l'effet rétroactif de la mesure de re... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication de marque fondée sur un usage antérieur et la mauvaise foi du déposant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le transfert de la marque avec effet rétroactif au profit du premier utilisateur. L'appelant contestait la caractérisation de sa mauvaise foi, l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national et le fondement de l'effet rétroactif de la mesure de revendication. La cour retient que la mauvaise foi, au sens de l'article 142 de la loi 17-97, est établie dès lors que le déposant avait une connaissance certaine de l'usage antérieur de la marque par le demandeur, connaissance prouvée par leur relation commerciale préexistante. Elle opère une distinction fondamentale en jugeant que l'action en revendication n'est pas subordonnée à la preuve de la notoriété de la marque, critère pertinent pour l'action en nullité, mais à la seule démonstration d'un usage antérieur effectif sur le territoire national. La cour juge en outre que le transfert de propriété ordonné en application de l'article 142 produit nécessairement un effet rétroactif à la date du dépôt, car il ne crée pas un droit nouveau mais vient corriger un enregistrement vicié à l'origine. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65745 | Concurrence déloyale : La protection d’un nom commercial est subordonnée à la preuve de son usage antérieur et effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 02/12/2025 | En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine. L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le gr... En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine. L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le groupe suffisaient à caractériser la faute de la société intimée, qui avait adopté un nom commercial dont le sigle était identique. La cour retient que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un usage antérieur sur le marché marocain, preuve non rapportée en l'espèce dès lors que la filiale locale opérait sous une dénomination distincte. Faute de démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public et d'un détournement de clientèle, les conditions de l'action en concurrence déloyale ne sont pas non plus réunies. La cour rejette également l'appel incident de la gérante initiale, considérant qu'elle avait bien la qualité de représentante légale au jour de l'introduction de l'instance. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 64003 | L’action en revendication d’une marque est subordonnée à la preuve d’un usage antérieur, sérieux et public sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 01/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en revendication de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 142 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire d'une marque étrangère visant à se voir reconnaître la propriété d'une marque similaire déposée au Maroc. L'appelant soutenait que ce dépôt constituait une usurpation de ses droits, fondée sur l... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en revendication de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 142 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire d'une marque étrangère visant à se voir reconnaître la propriété d'une marque similaire déposée au Maroc. L'appelant soutenait que ce dépôt constituait une usurpation de ses droits, fondée sur l'antériorité de ses propres enregistrements à l'étranger et la prétendue notoriété de sa marque. La cour rappelle le principe de territorialité des droits de propriété industrielle, qui subordonne la protection d'une marque à son enregistrement ou à son usage sur le territoire national. Elle retient que pour faire droit à une action en revendication fondée sur un droit antérieur non enregistré, le demandeur doit prouver un usage sérieux et public de la marque au Maroc, antérieur au dépôt contesté. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel usage ou d'une notoriété effective de sa marque auprès du public marocain avant la date du dépôt litigieux, la cour écarte l'existence d'une usurpation de droits. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60958 | La propriété d’un nom commercial s’acquiert par son inscription au registre du commerce, rendant inopérant tout usage antérieur non enregistré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 09/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de l'enregistrement du nom commercial sur son usage antérieur pour en fonder la protection juridique. Le tribunal de commerce avait ordonné à un commerçant de cesser l'usage d'un nom commercial et de le retirer de son enseigne, au motif qu'il était enregistré au registre du commerce par un concurrent. L'appelant soutenait que son usage public et prolongé du nom commercial, antérieur à l'enregistrement par l'intimé, lui conférait un droit de... La cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de l'enregistrement du nom commercial sur son usage antérieur pour en fonder la protection juridique. Le tribunal de commerce avait ordonné à un commerçant de cesser l'usage d'un nom commercial et de le retirer de son enseigne, au motif qu'il était enregistré au registre du commerce par un concurrent. L'appelant soutenait que son usage public et prolongé du nom commercial, antérieur à l'enregistrement par l'intimé, lui conférait un droit de propriété opposable. La cour écarte ce moyen en retenant que la protection du nom commercial naît de son enregistrement au registre du commerce et non de son simple usage, fût-il antérieur. Au visa de l'article 70 du code de commerce et de l'article 179 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour rappelle que l'inscription confère au titulaire un droit exclusif à l'usage de ce nom, rendant inopérante toute preuve d'un usage antérieur non enregistré. Elle juge par ailleurs que la demande d'enquête testimoniale visant à prouver l'antériorité de l'usage est sans pertinence dès lors que seul l'enregistrement fonde le droit. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'intimé, relevant que l'inscription au nom d'une société de fait autorise chaque associé à agir individuellement pour la défense du nom commercial. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60633 | L’antériorité de l’enregistrement d’un nom commercial fait obstacle à l’action en radiation fondée sur une marque déposée postérieurement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'une marque contre l'usage antérieur d'un nom commercial similaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en radiation du nom commercial irrecevable, faute pour le titulaire de la marque de justifier de l'étendue de la protection de ses droits sur le territoire national. L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque devait primer sur l'antériorité de l'enregistrement du nom commercial de l'intimée. La co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'une marque contre l'usage antérieur d'un nom commercial similaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en radiation du nom commercial irrecevable, faute pour le titulaire de la marque de justifier de l'étendue de la protection de ses droits sur le territoire national. L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque devait primer sur l'antériorité de l'enregistrement du nom commercial de l'intimée. La cour écarte le moyen tiré de la notoriété de la marque, en retenant que le litige ne porte pas sur l'usage d'une marque mais sur celui d'un nom commercial, ce qui rend inopérant l'argumentaire relatif à la protection des marques célèbres. Elle rappelle que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, ne vaut que contre un usage postérieur par un tiers. Dès lors que l'enregistrement du nom commercial de l'intimée est antérieur à la date de dépôt de la marque de l'appelante au Maroc, la condition d'usage postérieur fait défaut. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 60587 | La protection d’un nom commercial par l’usage antérieur prime sur un enregistrement postérieur, le certificat négatif n’étant qu’une présomption simple (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 15/03/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit né de l'usage d'un même nom commercial par deux sociétés et sur la portée juridique du certificat négatif. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société l'ayant enregistré en second, la condamnant à cesser son usage et à verser des dommages-intérêts pour concurrence déloyale. L'appelante soutenait principalement que l'obtention d'un certificat négatif de l'Office marocain de la propriété industrielle et c... La cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit né de l'usage d'un même nom commercial par deux sociétés et sur la portée juridique du certificat négatif. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société l'ayant enregistré en second, la condamnant à cesser son usage et à verser des dommages-intérêts pour concurrence déloyale. L'appelante soutenait principalement que l'obtention d'un certificat négatif de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale la déchargeait de toute responsabilité, l'enregistrement postérieur étant présumé régulier. La cour écarte ce moyen en retenant que l'antériorité de l'usage du nom commercial, prouvée par l'inscription au registre du commerce, confère à son titulaire un droit privatif. Elle rappelle que le certificat négatif ne constitue qu'une présomption simple de disponibilité du nom, laquelle est renversée par la preuve d'un usage antérieur par un tiers. Dès lors, l'usage postérieur d'un nom identique pour des activités similaires est constitutif d'un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97, le risque de confusion dans l'esprit du public étant caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60586 | La protection d’un nom commercial contre l’enregistrement postérieur d’une marque est subordonnée à la preuve de son usage et de sa notoriété sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 15/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre un nom commercial notoirement utilisé à l'étranger et une marque valablement enregistrée au Maroc. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la notoriété de son nom commercial sur l'ensemble du territoire national. L'appelant soutenait que l'usage antérieur de son signe dist... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre un nom commercial notoirement utilisé à l'étranger et une marque valablement enregistrée au Maroc. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la notoriété de son nom commercial sur l'ensemble du territoire national. L'appelant soutenait que l'usage antérieur de son signe distinctif constituait un droit antérieur opposable au dépôt de marque de l'intimée et caractérisait un acte de concurrence déloyale. La cour rappelle le principe strict de la territorialité des droits de propriété industrielle, applicable tant au nom commercial qu'à la marque. Elle retient que la protection d'un nom commercial est conditionnée à son usage sur le territoire national, et qu'en l'absence de toute preuve d'un tel usage au Maroc, l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun droit antérieur. Par suite, la cour écarte le grief de concurrence déloyale, jugeant qu'une notoriété prouvée dans une seule ville ne suffit pas à établir la connaissance du signe à l'échelle nationale, condition nécessaire pour caractériser un risque de confusion dans l'esprit du public. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64114 | L’action en revendication d’une marque se prescrit par trois ans en l’absence de preuve d’un usage antérieur au Maroc et de la mauvaise foi du déposant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 28/06/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée au Maroc par une société alors qu'elle était antérieurement enregistrée à l'étranger par une autre. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert de la marque, retenant une atteinte aux droits antérieurs et la mauvaise foi du déposant. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action et l'absence de preuve de sa mauvaise foi. La cour rappelle que le droit ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée au Maroc par une société alors qu'elle était antérieurement enregistrée à l'étranger par une autre. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert de la marque, retenant une atteinte aux droits antérieurs et la mauvaise foi du déposant. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action et l'absence de preuve de sa mauvaise foi. La cour rappelle que le droit sur une marque est régi par le principe de territorialité et que l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de la loi 17-97, exige la preuve d'un dépôt frauduleux ou de la violation d'une obligation. La cour retient que la preuve d'un usage antérieur de la marque sur le territoire marocain ou de la mauvaise foi du déposant incombe au demandeur. En l'absence de tels éléments, la présomption de bonne foi du déposant n'est pas renversée, rendant applicable le délai de prescription de trois ans. Le jugement est par conséquent infirmé, l'action en revendication étant déclarée prescrite. |
| 64118 | Action en nullité d’une marque : la charge de la preuve du caractère notoire ou de l’usage antérieur du signe invoqué incombe au demandeur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 05/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fond de cette action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour des motifs procéduraux, tenant au défaut de production de pièces et de justification de la qualité à agir. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure au lieu de prononcer l'irrecevabilité. La cour, statuan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fond de cette action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour des motifs procéduraux, tenant au défaut de production de pièces et de justification de la qualité à agir. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure au lieu de prononcer l'irrecevabilité. La cour, statuant au fond après production des pièces en appel, rappelle que l'action en nullité fondée sur une marque notoirement connue au sens de l'article 162 de la loi 17-97 exige la preuve de cette notoriété sur le territoire marocain. Elle retient que la charge de cette preuve incombe au demandeur à la nullité. Faute pour l'appelante de démontrer la notoriété de sa marque ou, subsidiairement, de justifier d'un droit antérieur né d'un usage préalable au Maroc, la demande en nullité est jugée infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 64440 | L’adoption d’un nom commercial créant un risque de confusion avec un nom antérieur dans le même secteur d’activité caractérise un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 18/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à la protection du nom commercial contre un usage postérieur créant un risque de confusion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société appelante et l'avait condamnée pour concurrence déloyale. L'appelante soutenait que le nom litigieux, composé en partie d'un terme générique, ne bénéficiait pas d'une protection et qu'en tout état d... Saisi d'un litige relatif à la protection du nom commercial contre un usage postérieur créant un risque de confusion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société appelante et l'avait condamnée pour concurrence déloyale. L'appelante soutenait que le nom litigieux, composé en partie d'un terme générique, ne bénéficiait pas d'une protection et qu'en tout état de cause, l'absence de similitude visuelle et phonétique écartait tout risque de confusion pour la clientèle. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord la distinction entre la dénomination sociale, protégée par son enregistrement, et le nom commercial, protégé par son usage antérieur. Elle retient que l'antériorité d'usage du nom commercial par l'intimée lui confère une protection contre toute imitation postérieure. Dès lors que les deux sociétés exercent la même activité dans le même secteur géographique, la cour considère que la similarité des noms est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, caractérisant ainsi un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17/97. En conséquence, la cour écarte les moyens de l'appelante et confirme le jugement entrepris. |
| 67717 | La recherche d’un distributeur approprié constitue un juste motif de non-usage d’une marque faisant échec à l’action en déchéance intentée de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/10/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le défaut d'usage antérieur était justifié par des motifs légitimes, tenant à la recherche d'un distributeur approprié au prestige de la marque. Elle relève en outre que le titulaire a prouvé le commencement d'une exploitation effective par la conclusion d'un contrat de distribution et la commercialisation des produits, notamment par un procès-verbal de constat et des campagnes publicitaires. La cour qualifie par surcroît la tentative de dépôt de la marque par l'appelant d'acte de mauvaise foi au sens des dispositions de la même loi, les deux signes étant identiques. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel et confirme le jugement de première instance. |
| 67573 | Action en revendication de marque : le dépôt effectué par un distributeur en son nom propre constitue un dépôt frauduleux écartant la prescription triennale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/09/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial. L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial. L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de la loi 17-97, est ouverte au titulaire d'une marque non enregistrée au Maroc, au regard du principe de territorialité consacrant l'acquisition du droit par le seul enregistrement. La cour rappelle que si l'enregistrement constitue le titre de propriété de la marque, il ne s'agit que d'une présomption simple. Cette présomption peut être renversée par la preuve d'un usage antérieur par un tiers et d'un dépôt effectué par fraude ou en violation d'une obligation contractuelle. Dès lors que l'appelant, en sa qualité d'ancien distributeur, avait une parfaite connaissance de l'usage public et antérieur de la marque par l'intimé sur le territoire national, son dépôt est jugé constitutif d'un acte de mauvaise foi et d'un détournement de droits. La mauvaise foi ainsi caractérisée écarte l'application de la prescription triennale, et le rejet de la demande reconventionnelle, dont l'objet était distinct, est jugé conforme aux règles de procédure visant à ne pas retarder le jugement de l'action principale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68825 | L’appréciation du caractère notoire d’une marque relève de la compétence exclusive du juge et non de l’OMPIC dans le cadre d’une procédure d’opposition (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 16/06/2020 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion et de la notoriété d'un signe antérieur. L'Office avait rejeté la demande d'enregistrement au motif de l'identité des signes et de la notoriété de la marque de l'opposant, ce que le déposant contestait en arguant de l'insuffisance des preuves de cette notoriété... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion et de la notoriété d'un signe antérieur. L'Office avait rejeté la demande d'enregistrement au motif de l'identité des signes et de la notoriété de la marque de l'opposant, ce que le déposant contestait en arguant de l'insuffisance des preuves de cette notoriété. La cour confirme l'appréciation de l'Office quant au risque de confusion découlant de la similitude quasi-identique des marques sur les plans phonétique et visuel. Concernant la notoriété, elle juge que l'Office a souverainement estimé, au vu des pièces versées aux débats, que la marque de l'opposant justifiait d'un usage antérieur suffisant pour fonder le refus d'enregistrement. La cour rappelle toutefois que la reconnaissance judiciaire de la notoriété d'une marque est une action distincte relevant de la compétence exclusive du juge du fond et ne peut être examinée incidemment dans le cadre du recours contre la décision administrative. Le recours est en conséquence rejeté. |
| 69637 | L’usage d’une marque notoire antérieure ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’encontre du titulaire d’un nom commercial postérieur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 06/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection d'un nom commercial national face à l'usage antérieur d'une marque étrangère notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation et en indemnisation formée par le titulaire du nom commercial, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale à l'encontre du détaillant des produits litigieux, tout en déclarant la demande irrecevable contre le fournisseur. L'appelant soulevait la question de la primauté... La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection d'un nom commercial national face à l'usage antérieur d'une marque étrangère notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation et en indemnisation formée par le titulaire du nom commercial, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale à l'encontre du détaillant des produits litigieux, tout en déclarant la demande irrecevable contre le fournisseur. L'appelant soulevait la question de la primauté d'une marque étrangère notoirement connue, exploitée licitement en vertu d'un contrat de distribution exclusive, sur un nom commercial national enregistré postérieurement. La cour retient que la marque étrangère, bénéficiant d'une antériorité et d'une notoriété établies au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, constitue un droit antérieur opposable au titulaire du nom commercial. Dès lors, l'usage de cette marque sur les produits importés et distribués par l'intermédiaire d'un réseau exclusif ne saurait caractériser un acte de concurrence déloyale, l'apposition du nom litigieux sur les produits ne visant qu'à en indiquer l'origine et le fabricant authentique. La cour rappelle en outre que l'action, fondée sur la concurrence déloyale, relève du régime de la responsabilité délictuelle de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats et non de la prescription triennale de la loi sur la propriété industrielle. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait condamné le détaillant et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes formées à son encontre, confirmant pour le surplus la décision entreprise. |
| 70538 | L’absence d’exploitation d’un nom commercial étranger sur le territoire national fait obstacle à la caractérisation d’un risque de confusion et justifie le rejet de l’action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère. L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère. L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un risque de confusion dans l'esprit du public, lequel ne pouvait être caractérisé en l'absence de toute activité commerciale de l'intimée au Maroc. La cour retient que si l'article 8 de la convention de Paris protège le nom commercial sans condition d'enregistrement ou d'usage local, la mise en œuvre de cette protection en droit interne s'opère par la voie de l'action en concurrence déloyale. Or, cette action, régie par l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un risque de confusion pour le public. La cour considère qu'un tel risque est inconcevable dès lors que la société étrangère titulaire du nom antérieur n'exerce aucune activité et ne commercialise aucun produit sur le territoire marocain. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de radiation. |
| 74390 | Marque notoire : La preuve de la notoriété d’une marque justifie l’accueil de l’opposition à l’enregistrement d’une marque postérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 28/01/2019 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre l'antériorité du dépôt et la notoriété d'une marque. L'appelant, premier déposant, soutenait que son droit sur la marque découlait de l'antériorité de sa demande d'enregistrement, laquelle devait primer sur le dépôt ultérieur de l'intimée. La cour rap... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre l'antériorité du dépôt et la notoriété d'une marque. L'appelant, premier déposant, soutenait que son droit sur la marque découlait de l'antériorité de sa demande d'enregistrement, laquelle devait primer sur le dépôt ultérieur de l'intimée. La cour rappelle que son contrôle se limite à la légalité et à la motivation de la décision de l'Office au regard des moyens soulevés par les parties. Elle retient que l'Office a valablement considéré que la marque de l'intimée, bien que déposée postérieurement, bénéficiait d'une notoriété acquise. Cette notoriété était établie par son exploitation commerciale, sa promotion dans des supports publicitaires reconnus et son usage dans le cadre de partenariats. Dès lors, la cour juge que la notoriété de la marque fait obstacle à l'enregistrement sollicité par le premier déposant, nonobstant l'antériorité de sa demande, et confirme en conséquence la décision de l'Office en rejetant le recours. |
| 77854 | Nom commercial étranger : La protection au Maroc est subordonnée à son usage effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de nom commercial et de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe de territorialité de la protection des signes distinctifs. Le tribunal de commerce avait ordonné à une société marocaine de modifier sa dénomination sociale et avait prononcé la nullité de ses marques, au motif qu'elles créaient un risque de confusion avec les signes d'une société étrangère. L'appelant soutenait que l'antériorité... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de nom commercial et de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe de territorialité de la protection des signes distinctifs. Le tribunal de commerce avait ordonné à une société marocaine de modifier sa dénomination sociale et avait prononcé la nullité de ses marques, au motif qu'elles créaient un risque de confusion avec les signes d'une société étrangère. L'appelant soutenait que l'antériorité de son immatriculation au registre du commerce marocain lui conférait un droit prioritaire, l'intimée ne justifiant d'aucun usage ni enregistrement antérieur sur le territoire national. La cour retient que la protection du nom commercial et de la dénomination sociale est strictement territoriale et ne s'étend pas au-delà des frontières de l'État où le signe est enregistré ou exploité. Dès lors, une société étrangère ne peut revendiquer une protection pour son nom commercial au Maroc si elle n'y démontre ni enregistrement ni usage antérieur. La cour écarte également le grief de concurrence déloyale, considérant qu'en l'absence de toute activité de la société intimée sur le territoire marocain, aucun risque de confusion dans l'esprit du public ne peut être caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 73907 | Action en déchéance de marque pour défaut d’usage : le renouvellement de l’enregistrement est sans effet sur le délai de cinq ans ininterrompu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 17/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant contestait cette décision en soutenant d'une part avoir rapporté la preuve d'un usage effectif, et d'autre part que le renouvellement de l'enregistrement de sa marque faisait courir un nouveau délai de cinq ans pour l'appréciation du défaut d'usage. La cour... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant contestait cette décision en soutenant d'une part avoir rapporté la preuve d'un usage effectif, et d'autre part que le renouvellement de l'enregistrement de sa marque faisait courir un nouveau délai de cinq ans pour l'appréciation du défaut d'usage. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que les actes d'exploitation produits étaient partiels et sporadiques, et donc impropres à caractériser l'usage sérieux et continu requis par la loi. Elle rappelle que dans une action en déchéance, la charge de la preuve de l'usage pèse sur le titulaire de la marque, le défaut d'usage étant légalement présumé. La cour juge en outre que le renouvellement de l'enregistrement, faute de modification du signe ou de la liste des produits et services, ne constitue pas un nouveau dépôt et ne purge donc pas le défaut d'usage antérieur. Le jugement prononçant la déchéance est en conséquence confirmé. |
| 72432 | La protection accordée à une marque étrangère notoirement connue au Maroc fait échec aux droits du titulaire d’un enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 07/05/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le conflit entre le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc et le distributeur de produits authentiques revêtus d'une marque étrangère notoirement connue mais non enregistrée localement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon intentée par le titulaire de la marque marocaine. L'appelant soutenait que son enregistrement national lui conférait un droit exclusif faisant obstacle à toute commer... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le conflit entre le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc et le distributeur de produits authentiques revêtus d'une marque étrangère notoirement connue mais non enregistrée localement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon intentée par le titulaire de la marque marocaine. L'appelant soutenait que son enregistrement national lui conférait un droit exclusif faisant obstacle à toute commercialisation par un tiers. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la marque étrangère bénéficie de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris et de la loi sur la propriété industrielle. Elle relève que cette notoriété, établie par un usage antérieur constant sur le marché national et reconnue par des décisions judiciaires antérieures, constitue une exception au principe de territorialité du droit des marques. Dès lors, les produits importés et commercialisés par le distributeur du titulaire étranger ne sauraient être qualifiés de contrefaisants. La cour d'appel de commerce rejette donc l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 72310 | Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur et notoire au Maroc est nécessaire pour caractériser l’enregistrement frauduleux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/01/2019 | Saisi d'une action en revendication pour dépôt frauduleux d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage antérieur fondant une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un motif de procédure, tenant au défaut de diligence de la demanderesse dans la communication des pièces nécessaires à la citation du défendeur. La cour constate que le premier juge a effectivement méconnu les droits de la défense en ne procédant pas à la ... Saisi d'une action en revendication pour dépôt frauduleux d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage antérieur fondant une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un motif de procédure, tenant au défaut de diligence de la demanderesse dans la communication des pièces nécessaires à la citation du défendeur. La cour constate que le premier juge a effectivement méconnu les droits de la défense en ne procédant pas à la citation malgré la fourniture des pièces requises, ce qui justifie l'annulation du jugement. Évoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour rappelle le principe de territorialité des droits de propriété industrielle. Elle retient que l'action en revendication fondée sur l'article 142 de la loi 17-97 exige du titulaire d'un droit antérieur la preuve d'un usage sérieux et connu du public au Maroc, et non la simple antériorité d'un enregistrement international. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel usage ou d'une notoriété de sa marque sur le territoire national préalablement au dépôt contesté, sa demande est jugée irrecevable. La cour annule par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 71526 | La protection d’une marque étrangère notoirement connue fait échec à l’action en contrefaçon fondée sur un enregistrement national postérieur effectué de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 19/03/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, tranche le conflit opposant le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc à un distributeur se prévalant des droits attachés à une marque étrangère antérieure notoirement connue sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée par le titulaire de la marque marocaine. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la pr... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, tranche le conflit opposant le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc à un distributeur se prévalant des droits attachés à une marque étrangère antérieure notoirement connue sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée par le titulaire de la marque marocaine. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la protection accordée aux marques notoirement connues par l'article 6 bis de la convention de Paris constitue une exception au principe de territorialité de l'enregistrement. Elle retient que l'usage antérieur, continu et prouvé de la marque étrangère sur le territoire national par son distributeur exclusif suffit à établir sa notoriété et à constituer un droit antérieur au sens de l'article 137 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour en déduit que l'enregistrement postérieur de la marque identique par l'appelant a été effectué de manière frauduleuse, dès lors qu'il ne pouvait ignorer l'existence et l'exploitation de cette marque au Maroc. Par ces motifs, elle écarte l'action en contrefaçon et confirme le jugement entrepris. |
| 82039 | L’enregistrement d’une marque ne constitue qu’une présomption simple de propriété, réfragable par la preuve d’un usage antérieur et d’un dépôt frauduleux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 31/12/2019 | La cour d'appel de commerce retient que l'enregistrement d'une marque ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible d'être renversée dans le cadre d'une action en revendication fondée sur l'appropriation frauduleuse d'une marque notoirement connue mais non déposée au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société titulaire de la marque notoire, ordonnant le transfert du dépôt litigieux à son profit. L'appelant, auteur du dépôt contesté, soutenait qu... La cour d'appel de commerce retient que l'enregistrement d'une marque ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible d'être renversée dans le cadre d'une action en revendication fondée sur l'appropriation frauduleuse d'une marque notoirement connue mais non déposée au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société titulaire de la marque notoire, ordonnant le transfert du dépôt litigieux à son profit. L'appelant, auteur du dépôt contesté, soutenait que sa primauté d'enregistrement lui conférait un droit exclusif et que l'intimée ne pouvait se prévaloir que de sa propre négligence à protéger sa marque sur le territoire national. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'action en revendication, prévue par l'article 142 de la loi 17-97, vise précisément à sanctionner le dépôt effectué en fraude des droits d'un tiers. Elle considère que la preuve de la notoriété et de l'usage antérieur de la marque par l'intimée au Maroc, notamment par des campagnes publicitaires et une distribution sur des plateformes de commerce électronique, suffit à établir l'appropriation frauduleuse et la mauvaise foi du déposant. Dès lors, la cour juge que les conditions de la revendication sont réunies et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 33922 | Marque – Action en revendication – Le dépôt effectué de mauvaise foi fait obstacle à la prescription triennale (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 15/11/2023 | Ayant constaté que le déposant avait enregistré une marque en connaissance de son usage antérieur et notoire au Maroc par un tiers, ce qui établit sa mauvaise foi, une cour d’appel en déduit exactement que l’action en revendication de cette marque, intentée par le titulaire du droit antérieur, n’est pas soumise à la prescription triennale. En effet, il résulte de l’article 142 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que le délai de prescription de l’action en rev... Ayant constaté que le déposant avait enregistré une marque en connaissance de son usage antérieur et notoire au Maroc par un tiers, ce qui établit sa mauvaise foi, une cour d’appel en déduit exactement que l’action en revendication de cette marque, intentée par le titulaire du droit antérieur, n’est pas soumise à la prescription triennale. En effet, il résulte de l’article 142 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que le délai de prescription de l’action en revendication est écarté lorsque le dépôt de la marque a été effectué de mauvaise foi. |
| 33386 | Marque et nom commercial : primauté du principe de spécialité sur l’antériorité du nom commercial (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 14/03/2018 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme le jugement de première instance condamnant une société pour contrefaçon de la marque « DIAMANTINE » déposée antérieurement par une autre société dans la classe 3 (produits cosmétiques, huiles capillaires). La juridiction rappelle le principe de spécialité (art. 153 loi n°17-97), selon lequel la protection conférée par une marque se limite strictement aux produits désignés lors de son dépôt. Elle écarte l’argument fondé sur l’antériorité d’un no... La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme le jugement de première instance condamnant une société pour contrefaçon de la marque « DIAMANTINE » déposée antérieurement par une autre société dans la classe 3 (produits cosmétiques, huiles capillaires). La juridiction rappelle le principe de spécialité (art. 153 loi n°17-97), selon lequel la protection conférée par une marque se limite strictement aux produits désignés lors de son dépôt. Elle écarte l’argument fondé sur l’antériorité d’un nom commercial similaire enregistré par la société appelante (art. 70 du Code de commerce), relevant que cette protection relative ne peut être invoquée qu’en cas de risque réel de confusion pour des produits identiques ou similaires, ce qui n’est pas le cas entre les vêtements (activité de l’appelante) et les produits cosmétiques protégés par l’intimée. L’absence d’utilisation antérieure avérée de la marque litigieuse par l’appelante dans la classe concernée écarte également l’application du régime protecteur des marques notoires (art. 6 bis Convention de Paris). |