| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65841 | L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/12/2025 | En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes. L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industri... En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes. L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industriels et les éléments visuels, créant un risque de confusion pour le consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que le débat sur le risque de confusion et l'antériorité des droits relève d'une action en nullité de la marque seconde, distincte de l'action en contrefaçon. Elle ajoute que le commerçant revendeur d'un produit portant une marque enregistrée, n'étant pas le fabricant, est présumé de bonne foi sauf preuve contraire de sa connaissance du caractère prétendument contrefaisant. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 67887 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant spécialisé emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/11/2021 | Saisie d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la condition de connaissance du caractère frauduleux des produits par un revendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa condamnation en arguant de l'absence de preuve de sa connaissance de la contrefaçon, ... Saisie d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la condition de connaissance du caractère frauduleux des produits par un revendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa condamnation en arguant de l'absence de preuve de sa connaissance de la contrefaçon, élément constitutif de la responsabilité du simple revendeur au visa de l'article 201 de la loi 17/97. La cour écarte ce moyen et consacre une présomption de connaissance à l'encontre du commerçant professionnel. Elle retient qu'un opérateur exerçant de manière habituelle et organisée dans un secteur spécialisé ne peut valablement prétendre ignorer l'origine authentique ou contrefaisante des marchandises qu'il met en vente. Les faits matériels de contrefaçon étant par ailleurs établis par le procès-verbal de saisie descriptive, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68397 | Le vendeur professionnel de produits contrefaits ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant son ignorance du caractère illicite de la marchandise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 28/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait condamné un commerçant à cesser la vente de produits litigieux et à indemniser le titulaire des droits. L'appelant soutenait que sa responsabilité, en tant que simple revendeur et non fabricant, ne pouvait être engagée qu'en cas de connaissance avérée du caractère contrefaisant des produits, conformément à la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour d'appel de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait condamné un commerçant à cesser la vente de produits litigieux et à indemniser le titulaire des droits. L'appelant soutenait que sa responsabilité, en tant que simple revendeur et non fabricant, ne pouvait être engagée qu'en cas de connaissance avérée du caractère contrefaisant des produits, conformément à la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'appelant n'est pas un simple commerçant mais un professionnel qui, en cette qualité, est tenu de s'assurer de l'origine licite des marchandises qu'il commercialise. La cour considère dès lors que la présomption de bonne foi prévue au bénéfice du revendeur non-fabricant ne s'applique pas au professionnel averti, le constat d'huissier établissant la détention en vue de la vente de produits reproduisant la marque suffisant à caractériser l'infraction. Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour rappelle que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par la loi 17-97 et ne saurait, par conséquent, être réduit. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69975 | Contrefaçon de marque : Le commerçant est présumé connaître le caractère contrefait des produits vendus en l’absence de factures d’achat justifiant leur origine (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 27/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et écarté la demande de l'opérateur économique tendant à faire juger faux le procès-verbal de saisie-descriptive. L'appelant soutenait, d'une part, la recevabilité de son inscription de faux incidente et, d'autre part,... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et écarté la demande de l'opérateur économique tendant à faire juger faux le procès-verbal de saisie-descriptive. L'appelant soutenait, d'une part, la recevabilité de son inscription de faux incidente et, d'autre part, l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, condition de sa responsabilité en tant que simple revendeur. Tout en se conformant à la décision de la Cour de cassation sur la recevabilité de l'inscription de faux incidente, la cour d'appel de commerce juge que le procès-verbal de saisie-descriptive ne constitue qu'un moyen de preuve facultatif et non une condition de l'action. La cour retient que l'aveu judiciaire de l'appelant, qui a reconnu dans ses écritures vendre les produits litigieux, suffit à établir la matérialité des faits, rendant sans objet le débat sur la validité dudit procès-verbal. Elle ajoute que l'élément intentionnel, requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du revendeur non-fabricant, est présumé à l'égard d'un commerçant professionnel, faute pour ce dernier de produire les factures d'achat prouvant sa bonne foi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73942 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant et l’achat de marchandises sans facture suffisent à établir la connaissance du caractère contrefaisant par le vendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/06/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait, d'une part, sa bonne foi en tant que simple revendeur non-fabricant et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes en conflit en raison... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait, d'une part, sa bonne foi en tant que simple revendeur non-fabricant et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes en conflit en raison de leurs différences visuelles et phonétiques. La cour relève que si les marques, telles que déposées, présentent des différences objectives, cette distinction n'exonère pas le revendeur de sa responsabilité dès lors qu'il commercialise des produits dont la marque, telle qu'apposée, imite celle du titulaire de manière à créer une confusion. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retenant que la qualité de commerçant impose un devoir de vigilance quant à l'origine des marchandises. Elle considère que l'acquisition des produits sans facture constitue un élément suffisant pour caractériser la connaissance de l'acte de contrefaçon ou, à tout le moins, l'existence de motifs raisonnables de le connaître, au sens de l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73946 | Contrefaçon de marque : Le vendeur professionnel qui acquiert des produits sans facture est présumé avoir connaissance de la contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant simple revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant, d'une part, l'absence de similitude entre les signes au regard des différences formelles de leurs enregistrements respectifs et, d... Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant simple revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant, d'une part, l'absence de similitude entre les signes au regard des différences formelles de leurs enregistrements respectifs et, d'autre part, sa bonne foi en tant que revendeur non-fabricant. La cour écarte ces moyens en retenant que la responsabilité du vendeur est engagée dès lors qu'il commercialise des produits dont la marque, telle qu'apposée, imite la marque antérieure, peu important les différences existant entre les certificats d'enregistrement. La cour rappelle que la qualité de commerçant fait peser sur le revendeur une obligation de diligence et une présomption de connaissance de l'origine des produits. Elle juge que l'acquisition de la marchandise sans facture constitue un élément suffisant pour établir que le vendeur avait des motifs raisonnables de connaître le caractère contrefaisant des produits au sens de l'article 201 de la loi 17-97, ce qui suffit à engager sa responsabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |