| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65877 | Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/12/2025 | Saisie d'une action en contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère protégeable des modèles revendiqués et sur la responsabilité du simple distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté la protection attachée à l'apparence globale de ses produits et qu'il aurait dû retenir la mauvaise foi du commerçant distributeur. La cour retient q... Saisie d'une action en contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère protégeable des modèles revendiqués et sur la responsabilité du simple distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté la protection attachée à l'apparence globale de ses produits et qu'il aurait dû retenir la mauvaise foi du commerçant distributeur. La cour retient que les dessins et modèles en cause, consistant en des formes de flacons usuelles, sont dépourvus du caractère de nouveauté exigé par la loi 17-97 pour bénéficier d'une protection autonome. Elle juge surtout que la présomption de mauvaise foi pesant sur le commerçant professionnel est renversée dès lors que celui-ci commercialise des produits revêtus d'une marque et de dessins et modèles eux-mêmes régulièrement enregistrés auprès de l'office compétent. En l'absence de preuve d'une connaissance effective de l'atteinte aux droits antérieurs, la responsabilité du distributeur ne peut être engagée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60562 | Propriété industrielle : L’absence de nouveauté d’un dessin ou modèle à sa date de dépôt fait échec à l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 06/03/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de nouveauté comme condition de protection d'un dessin et modèle industriel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité des enregistrements. La cour était tenue, par l'arrêt de cassation, d'apprécier le caractère nouveau des modèles non pas au jour du litige mais à la date de leur dépôt initial. Elle retient que la protection... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de nouveauté comme condition de protection d'un dessin et modèle industriel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité des enregistrements. La cour était tenue, par l'arrêt de cassation, d'apprécier le caractère nouveau des modèles non pas au jour du litige mais à la date de leur dépôt initial. Elle retient que la protection conférée par la loi 17-97 est subordonnée à la condition de nouveauté, laquelle fait défaut dès lors que la production de titres antérieurs démontre que des modèles similaires avaient déjà été divulgués au public par des tiers avant le dépôt de l'appelant. La cour en déduit que l'enregistrement, en l'absence de cette condition substantielle, ne confère aucune protection et ne peut fonder une action en contrefaçon. Elle rappelle en outre que le juge du fond conserve son pouvoir d'apprécier la validité du titre nonobstant son enregistrement administratif. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68706 | Dessin et modèle industriel : L’absence de nouveauté et de caractère créatif fait obstacle à la protection légale malgré l’enregistrement du modèle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 14/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la protection conférée par le dépôt d'un dessin industriel et sur les conditions de l'action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en cessation d'actes de contrefaçon et en indemnisation formée par le titulaire du dessin. L'appelant soutenait que l'antériorité de son dépôt suffisait à établir la contrefaçon, tandis que l'intimé contestait le caractère protégeable du modèle, faute de nouveauté et ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la protection conférée par le dépôt d'un dessin industriel et sur les conditions de l'action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en cessation d'actes de contrefaçon et en indemnisation formée par le titulaire du dessin. L'appelant soutenait que l'antériorité de son dépôt suffisait à établir la contrefaçon, tandis que l'intimé contestait le caractère protégeable du modèle, faute de nouveauté et d'originalité. La cour rappelle, au visa de l'article 104 de la loi 17-97, que le dépôt d'un dessin ou modèle industriel ne confère qu'une présomption simple de nouveauté et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si le modèle présente un caractère propre et un aspect nouveau. La cour retient que le modèle de balai litigieux, dépourvu de tout caractère créatif et ne se distinguant pas des produits similaires déjà présents sur le marché, ne remplit pas les conditions de protection. Dès lors, l'action en contrefaçon ne pouvait prospérer, le modèle n'étant pas éligible à la protection légale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68834 | Dessin et modèle industriel : l’absence de nouveauté et de caractère propre justifie le rejet de l’action en contrefaçon, l’enregistrement n’emportant qu’une présomption simple (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 16/06/2020 | En matière de protection des dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un modèle enregistré à l'occasion d'une action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le modèle de couteau revendiqué, relevant du domaine public, était dépourvu de nouveauté. L'appelant contestait cette appréciation et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant reconnu le caractère protégeable de son modèl... En matière de protection des dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un modèle enregistré à l'occasion d'une action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le modèle de couteau revendiqué, relevant du domaine public, était dépourvu de nouveauté. L'appelant contestait cette appréciation et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant reconnu le caractère protégeable de son modèle. La cour rappelle que l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne crée qu'une présomption simple de nouveauté, qu'il appartient au juge du fond de contrôler au regard des critères posés par l'article 104 de la loi 17-97. Elle retient que le modèle litigieux, composé de formes usuelles et banales, ne présente aucun caractère créatif ni aucune physionomie propre lui conférant la nouveauté requise pour bénéficier de la protection légale. La cour écarte en outre le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, la décision invoquée ayant été rendue entre des parties différentes. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 75534 | L’absence de nouveauté ou d’originalité d’un signe n’exclut pas sa protection à titre de marque dès lors qu’il présente un caractère distinctif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 22/07/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que la protection d'une marque de fabrique n'est pas subordonnée à son caractère nouveau ou innovant, mais uniquement à son caractère distinctif au regard des produits ou services désignés. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement d'une marque et ordonné sa radiation au motif qu'elle constituait l'imitation d'une marque antérieurement enregistrée pour des produits similaires. L'appelant soutenait que le signe litigieux, représenta... La cour d'appel de commerce rappelle que la protection d'une marque de fabrique n'est pas subordonnée à son caractère nouveau ou innovant, mais uniquement à son caractère distinctif au regard des produits ou services désignés. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement d'une marque et ordonné sa radiation au motif qu'elle constituait l'imitation d'une marque antérieurement enregistrée pour des produits similaires. L'appelant soutenait que le signe litigieux, représentant un soleil, était un élément du domaine public dépourvu de nouveauté et d'originalité, et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une appropriation privative. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi sur la propriété industrielle n'exige pas, pour la validité d'une marque, les conditions de nouveauté ou d'innovation requises pour un dessin ou un modèle industriel. Elle juge que le seul critère pertinent est celui du caractère distinctif, lequel s'apprécie concrètement par rapport aux produits et services visés par l'enregistrement. Dès lors, l'enregistrement postérieur d'une marque reprenant le même signe figuratif pour des produits identiques constitue une atteinte à un droit antérieur justifiant la nullité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 52792 | Dessin et modèle – Condition de protection – La divulgation au public antérieure au dépôt fait échec au critère de nouveauté et à la protection du dessin ou modèle (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 30/10/2014 | En vertu tant du dahir du 23 juin 1916 que de la loi n° 17-97, la protection d'un dessin ou modèle industriel est subordonnée à son caractère de nouveauté. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel rejette une action en contrefaçon, après avoir souverainement constaté que le modèle revendiqué avait été divulgué au public et mis en circulation sur le marché avant même la date de son dépôt par le demandeur. Ce faisant, elle écarte à juste titre la présomption de propriété attachée au premier dépô... En vertu tant du dahir du 23 juin 1916 que de la loi n° 17-97, la protection d'un dessin ou modèle industriel est subordonnée à son caractère de nouveauté. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel rejette une action en contrefaçon, après avoir souverainement constaté que le modèle revendiqué avait été divulgué au public et mis en circulation sur le marché avant même la date de son dépôt par le demandeur. Ce faisant, elle écarte à juste titre la présomption de propriété attachée au premier dépôt, celle-ci étant une présomption simple qui cède devant la preuve de l'absence de nouveauté, condition essentielle de la protection au titre de la propriété industrielle. |
| 53030 | Dessin et modèle – Le juge du fond peut souverainement apprécier l’absence de nouveauté et d’originalité sans recourir à une expertise (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 26/02/2015 | Il résulte de l'article 104 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle qu'un dessin ou modèle industriel doit, pour être protégé, être nouveau et présenter un caractère propre. L'enregistrement d'un tel dessin ou modèle n'établit à cet égard qu'une présomption simple de nouveauté, que le juge du fond peut écarter. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, s'estimant suffisamment éclairée par la comparaison du modèle litigieux avec les prod... Il résulte de l'article 104 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle qu'un dessin ou modèle industriel doit, pour être protégé, être nouveau et présenter un caractère propre. L'enregistrement d'un tel dessin ou modèle n'établit à cet égard qu'une présomption simple de nouveauté, que le juge du fond peut écarter. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, s'estimant suffisamment éclairée par la comparaison du modèle litigieux avec les produits similaires existant sur le marché, écarte une demande en contrefaçon et concurrence déloyale en retenant que ledit modèle est dépourvu de nouveauté et d'originalité, sans être tenue d'ordonner une mesure d'expertise. |
| 33930 | Brouillon Mahmoud:32-Protection des dessins et modèles industriels : la nouveauté, l’innovation et l’originalité, conditions essentielles nonobstant l’enregistrement. | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 25/10/2023 | En vertu de l’article 104 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la protection d’un dessin ou modèle est subordonnée à son caractère nouveau. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation sur cette question de fait, refuse d’accorder la protection légale à un modèle industriel après avoir constaté qu’il ne se distinguait pas des produits similaires déjà commercialisés et qu’il était, par conséquent, dépourvu de nouvea... En vertu de l’article 104 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la protection d’un dessin ou modèle est subordonnée à son caractère nouveau. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation sur cette question de fait, refuse d’accorder la protection légale à un modèle industriel après avoir constaté qu’il ne se distinguait pas des produits similaires déjà commercialisés et qu’il était, par conséquent, dépourvu de nouveauté. L’enregistrement antérieur du modèle auprès de l’office compétent est sans incidence sur cette appréciation, la protection n’étant conférée par la loi qu’aux créations présentant un caractère nouveau et innovant. |