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Droit de rétention

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65751 Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire et la charge de la preuve de la provision. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation en raison de l'inexécution par le tireur du contrat sous-jacent et invoquait un droit de rétention sur la valeur des effets. La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire et la charge de la preuve de la provision. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation en raison de l'inexécution par le tireur du contrat sous-jacent et invoquait un droit de rétention sur la valeur des effets.

La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change par le tiré fait présumer l'existence de la provision. Il en résulte un renversement de la charge de la preuve, imposant au tiré accepteur, devenu débiteur principal, de démontrer l'absence de provision.

La cour retient que l'obligation cambiaire est autonome et que les exceptions tirées du rapport fondamental sont inopposables au porteur. Dès lors, le moyen fondé sur le droit de rétention est écarté, le litige relatif à l'exécution des prestations contractuelles étant distinct de l'obligation de paiement née de l'effet de commerce.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56559 Contrat de transport : la remise d’un chèque sans provision ne constitue pas un paiement libératoire justifiant la délivrance de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 19/08/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime la délivrance d'un connaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de rétention du transporteur. Le premier juge avait ordonné la remise du titre de transport au destinataire de la marchandise, estimant le paiement du fret établi. L'appelant contestait cette décision en invoquant le défaut de paiement effectif des frais de transport. La cour relève que le chèque remis en paiement par le des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime la délivrance d'un connaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de rétention du transporteur. Le premier juge avait ordonné la remise du titre de transport au destinataire de la marchandise, estimant le paiement du fret établi.

L'appelant contestait cette décision en invoquant le défaut de paiement effectif des frais de transport. La cour relève que le chèque remis en paiement par le destinataire a été retourné pour défaut de provision, ainsi que l'atteste un document bancaire versé aux débats.

Elle retient dès lors que la créance du transporteur n'étant pas éteinte, la condition essentielle à la mainlevée de son droit de rétention n'est pas remplie. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale de délivrance du connaissement rejetée.

59715 Le droit de rétention du transporteur maritime est limité au paiement du fret et ne s’étend pas aux frais de surestaries (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 17/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime dans le cadre d'une action en référé visant à la délivrance d'une marchandise. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le transporteur avait déjà émis un bon à délivrer. L'enjeu en appel était de déterminer si le transporteur, dont le fret a été payé, peut retenir la marchandise pour garantir le paiement de frais de surestaries. La cour rappelle, au visa de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime dans le cadre d'une action en référé visant à la délivrance d'une marchandise. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le transporteur avait déjà émis un bon à délivrer.

L'enjeu en appel était de déterminer si le transporteur, dont le fret a été payé, peut retenir la marchandise pour garantir le paiement de frais de surestaries. La cour rappelle, au visa de l'article 4 de la convention de Hambourg, que l'obligation du transporteur est une obligation de délivrance effective au destinataire, et non la simple remise d'un bon à délivrer à durée de validité limitée.

Elle juge que le droit de rétention du transporteur garantit exclusivement le paiement du fret. Dès lors que le connaissement atteste du paiement anticipé du fret, la rétention de la marchandise pour obtenir le règlement de créances distinctes, comme les frais de surestaries, est illégitime, le recouvrement de ces derniers relevant d'une action au fond.

La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et ordonne la délivrance de la marchandise, son arrêt valant bon à délivrer en cas de refus.

59689 Transport maritime : le droit de rétention du transporteur ne s’étend pas aux frais de surestaries lorsque le fret a été payé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit, et d'autre part, que son droit de rétention s'étendait non seulement au fret mais également aux surestaries et frais de détention des conteneurs. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent, même en présence d'une contestation sérieuse, dès lors que le maintien de la rétention engendrait des frais supplémentaires constituant un trouble manifestement illicite.

Sur le fond, la cour juge que le droit de rétention du transporteur ne saurait être exercé pour garantir le paiement des surestaries et frais de détention, ces créances étant distinctes de l'obligation principale de paiement du fret. Elle précise que le transporteur conserve la faculté de réclamer ces sommes par une action au fond distincte.

Dès lors que le fret avait été acquitté, la cour confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions.

58851 Le preneur ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement du loyer en raison de l’absence de réparations incombant au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 19/11/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société locataire au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante contestait la validité du congé au motif qu'il ne mentionnait pas un délai d'expulsion mais seulement un délai de paiement, en violation de l'article 26 ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société locataire au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion.

L'appelante contestait la validité du congé au motif qu'il ne mentionnait pas un délai d'expulsion mais seulement un délai de paiement, en violation de l'article 26 de la loi 49.16, et invoquait son droit de suspendre le paiement des loyers en raison de l'inexécution par le bailleur de son obligation d'entretien. La cour écarte le premier moyen en retenant que le congé, qui assortit le délai de paiement de la menace expresse d'une action en expulsion, satisfait aux exigences légales.

Sur le second moyen, elle rappelle, au visa de l'article 638 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le preneur ne peut se prévaloir d'un droit de rétention sur les loyers pour contraindre le bailleur à effectuer des réparations. La cour précise que la seule voie ouverte au preneur est d'obtenir une autorisation judiciaire pour réaliser les travaux et en imputer le coût sur les loyers.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57045 Transport maritime : La consignation du fret auprès du tribunal justifie l’ordonnance en référé enjoignant au transporteur la délivrance du connaissement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un commissionnaire de transport la remise d'un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'étendue du droit de rétention. Le premier juge avait ordonné la remise du document après avoir constaté la consignation du prix du transport par l'expéditeur. L'appelant principal soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute de citation régulière, ainsi que l'existence d'un droit de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un commissionnaire de transport la remise d'un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'étendue du droit de rétention. Le premier juge avait ordonné la remise du document après avoir constaté la consignation du prix du transport par l'expéditeur.

L'appelant principal soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute de citation régulière, ainsi que l'existence d'un droit de rétention fondé sur d'autres créances, tandis que l'appelant incident demandait que la décision vaille autorisation de livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant qu'en matière de référé, l'urgence dispense le juge de suivre l'intégralité des formalités de citation prévues au fond lorsque la partie est déclarée inconnue à son adresse.

Elle retient ensuite que le droit de rétention du commissionnaire de transport ne peut être exercé pour garantir des créances étrangères à l'opération litigieuse, dès lors que le fret correspondant a été dûment consigné. La cour juge toutefois prématurée la demande tendant à ce que la décision vaille autorisation de livraison, cette mesure ne pouvant être envisagée avant qu'un refus d'exécuter l'ordonnance confirmée ne soit formellement constaté.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise.

55429 Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais. L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais.

L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et que leur réclamation était donc illégitime. La cour écarte cet argument en relevant que les frais de magasinage, nés du retard de l'acquéreur à prendre livraison, sont distincts du prix versé à l'administration des douanes.

Elle retient que la décision du juge des référés de conditionner la mainlevée au paiement de ces frais constitue une mesure conservatoire qui, sans trancher le fond du litige, entre dans son pouvoir de prévenir un dommage imminent et de préserver les droits des parties, même en présence d'une contestation sérieuse. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance confirmée.

63729 Lettre de change : L’action en garantie des vices cachés est sans incidence sur l’obligation de paiement du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 03/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituai...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire.

L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituait une contestation sérieuse privant la créance de sa provision et justifiait l'exercice de l'exception d'inexécution. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire.

Elle retient que la signature de la lettre de change par le tiré emporte présomption irréfragable de l'existence de la provision et le constitue débiteur direct du porteur, en application des articles 165 et 166 du code de commerce. Dès lors, une action en dommages-intérêts pour vices cachés, qui ne tend ni à la résolution de la vente ni à la restitution du prix, ne saurait constituer une contestation sérieuse du paiement de l'effet de commerce.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68348 Contrat d’entreprise : la levée des réserves sur le procès-verbal de réception vaut acceptation définitive des travaux et rend le solde du prix exigible (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets juridiques de la levée des réserves apposées sur un procès-verbal de réception de travaux et son incidence sur l'exigibilité du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'entrepreneur irrecevable au motif des réserves initialement émises par le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que la mention ultérieure de levée des réserves valait réception définitive et sans réserve, rendant la c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets juridiques de la levée des réserves apposées sur un procès-verbal de réception de travaux et son incidence sur l'exigibilité du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'entrepreneur irrecevable au motif des réserves initialement émises par le maître d'ouvrage.

L'appelant soutenait que la mention ultérieure de levée des réserves valait réception définitive et sans réserve, rendant la créance exigible. La cour retient que la signature par le maître d'ouvrage du procès-verbal de réception portant la mention expresse de la levée des réserves emporte acceptation finale des travaux, laquelle purge les vices apparents et rend le solde du marché immédiatement exigible.

Elle écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution, considérant que le maître d'ouvrage ne pouvait se prévaloir de prétendus vices découverts postérieurement pour exercer un droit de rétention. La cour rappelle que la voie appropriée pour de telles réclamations est l'action en garantie des vices de l'ouvrage, au visa des articles 767 et 768 du code des obligations et des contrats.

Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement accueillie.

68093 Transport maritime : Le droit de rétention sur la marchandise ne peut garantir le paiement des surestaries dues pour le retard dans la restitution du conteneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 02/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention que le transporteur maritime peut exercer sur la marchandise pour garantir le paiement des frais de surestaries liés à l'immobilisation d'un conteneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le transporteur et son agent maritime à délivrer le bon à livrer sous astreinte. L'appel portait principalement sur la qualification des frais de surestaries comme accessoire du fret justifiant la rétention, ainsi que s...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention que le transporteur maritime peut exercer sur la marchandise pour garantir le paiement des frais de surestaries liés à l'immobilisation d'un conteneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le transporteur et son agent maritime à délivrer le bon à livrer sous astreinte.

L'appel portait principalement sur la qualification des frais de surestaries comme accessoire du fret justifiant la rétention, ainsi que sur le défaut de qualité à défendre de l'agent maritime. La cour retient que l'agent, n'étant pas partie au connaissement, est étranger au contrat de transport et ne peut être condamné.

Sur le fond, elle juge que la créance de surestaries, née de l'immobilisation du conteneur, est distincte du contrat de transport de la marchandise et ne peut donc fonder un droit de rétention sur cette dernière. La cour distingue ainsi le privilège prévu par le code maritime pour le fret et ses accessoires du droit de rétention, qui ne saurait s'étendre à des créances non directement liées à l'opération de transport.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamne l'agent maritime et confirmé pour le surplus.

67488 Constitue une faute professionnelle le refus d’une banque de transférer un portefeuille-titres, justifiant la restitution des frais de gestion perçus postérieurement à la demande et l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/06/2021 Saisie d'un double appel portant sur les conditions de facturation d'un transfert de portefeuille-titres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement bancaire retenant abusivement les actifs de son client. Le tribunal de commerce avait validé le principe de la commission de transfert fondée sur l'usage mais condamné la banque à restituer les frais de gestion perçus durant la période de rétention et à indemniser le client. La cour retient que le refus de l'établissemen...

Saisie d'un double appel portant sur les conditions de facturation d'un transfert de portefeuille-titres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement bancaire retenant abusivement les actifs de son client. Le tribunal de commerce avait validé le principe de la commission de transfert fondée sur l'usage mais condamné la banque à restituer les frais de gestion perçus durant la période de rétention et à indemniser le client.

La cour retient que le refus de l'établissement bancaire d'exécuter sans délai l'ordre de transfert constitue une faute professionnelle engageant sa responsabilité. Cette faute rend la rétention des titres abusive et prive de fondement la facturation de frais de gestion pour la période postérieure à l'ordre du client.

Confirmant l'allocation de dommages-intérêts, la cour rappelle que leur cumul avec les intérêts légaux est admis au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats dès lors que ces derniers ne suffisent pas à réparer l'intégralité du préjudice. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

68958 Vices cachés : l’acheteur qui réclame une indemnisation sans demander la résolution de la vente reste tenu au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/06/2020 Saisi d'un double appel dans une affaire de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices cachés et les recours ouverts à l'acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prix du vendeur, tout en condamnant ce dernier à indemniser l'acheteur pour le préjudice résultant de la non-conformité de la marchandise, établie par expertise. Le vendeur appelant principal soulevait la forclusion de l'action en garantie, faute d...

Saisi d'un double appel dans une affaire de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices cachés et les recours ouverts à l'acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prix du vendeur, tout en condamnant ce dernier à indemniser l'acheteur pour le préjudice résultant de la non-conformité de la marchandise, établie par expertise.

Le vendeur appelant principal soulevait la forclusion de l'action en garantie, faute de notification du vice dans les délais légaux. L'acheteur, par appel incident, contestait sa condamnation au paiement du prix, invoquant son droit de rétention en raison du vice avéré de la chose vendue.

La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que les délais de dénonciation des vices prévus par le code des obligations et des contrats ne s'appliquent pas aux vices cachés, non décelables par un examen ordinaire, lesquels doivent être notifiés dès leur découverte. La cour rappelle cependant que l'acheteur, qui choisit de conserver la chose viciée et de demander des dommages-intérêts, ne peut se soustraire à son obligation de payer le prix.

Au visa de l'article 556 du code des obligations et des contrats, elle juge que le droit de rétention du prix ne dispense pas l'acheteur d'opter entre l'action rédhibitoire, visant à la résolution de la vente, et l'action en indemnisation. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

68850 Bail commercial verbal : Le preneur ne peut retenir le paiement des loyers pour exiger l’établissement d’un contrat écrit conformément à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers en l'absence de contrat écrit formalisé selon la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'action du bailleur était irrecevable faute de contrat écrit, et qu'il disposait d'un droit de rétention sur les loyers jusqu'à la régularisation de la situation contractuelle. La cour écarte ce mo...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers en l'absence de contrat écrit formalisé selon la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que l'action du bailleur était irrecevable faute de contrat écrit, et qu'il disposait d'un droit de rétention sur les loyers jusqu'à la régularisation de la situation contractuelle. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exigence de l'écrit prévue par la loi n° 49-16 ne s'applique qu'aux baux conclus après son entrée en vigueur, la relation locative orale antérieure demeurant pleinement efficace entre les parties.

Elle retient en outre que le preneur ne peut légalement suspendre le paiement des loyers pour contraindre le bailleur à établir un contrat écrit, cette faculté n'étant fondée sur aucune disposition légale. Le défaut de paiement étant établi par une mise en demeure restée sans effet, la résiliation du bail est justifiée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68667 Compétence du juge des référés – Le litige portant sur le paiement des frais de surestaries constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence pour ordonner la délivrance de la marchandise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 10/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la délivrance de marchandises retenues par un transporteur maritime au titre de créances de surestaries contestées. En première instance, le juge des référés avait fait droit à la demande du destinataire en ordonnant la mainlevée des biens. L'appelant, agent du transporteur, soulevait l'existence d'une contestation sérieuse privant le juge de l'urgence de sa compétence, dès lors qu'un li...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la délivrance de marchandises retenues par un transporteur maritime au titre de créances de surestaries contestées. En première instance, le juge des référés avait fait droit à la demande du destinataire en ordonnant la mainlevée des biens.

L'appelant, agent du transporteur, soulevait l'existence d'une contestation sérieuse privant le juge de l'urgence de sa compétence, dès lors qu'un litige au fond était pendant concernant le paiement desdites surestaries. La cour rappelle que si le juge des référés peut, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ordonner des mesures même en présence d'une contestation sérieuse pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, son pouvoir ne s'étend pas à l'appréciation du bien-fondé des droits des parties.

Elle retient que le différend relatif à l'exigibilité des frais de surestaries, dont le transporteur faisait une condition de la délivrance, constitue une contestation sérieuse. Trancher la légitimité de la rétention exercée par le transporteur reviendrait dès lors à statuer sur le fond du droit, ce qui excède les pouvoirs du juge de l'urgence.

L'ordonnance est par conséquent infirmée, la cour statuant à nouveau et prononçant l'incompétence du juge des référés.

70163 Transport maritime : Le destinataire ayant tardé à payer le fret est tenu d’indemniser le transporteur pour le retard dans la restitution des conteneurs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 28/01/2020 Aux termes d'un arrêt infirmatif partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard dans la restitution de conteneurs et sur l'autorité d'une ordonnance de référé ayant statué sur le paiement du fret. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du transporteur en paiement d'un solde de fret et de pénalités de retard. Saisie de la question de l'autorité de l'ordonnance de référé, la cour confirme le rejet de la demande en paiement du solde de fret, r...

Aux termes d'un arrêt infirmatif partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard dans la restitution de conteneurs et sur l'autorité d'une ordonnance de référé ayant statué sur le paiement du fret. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du transporteur en paiement d'un solde de fret et de pénalités de retard.

Saisie de la question de l'autorité de l'ordonnance de référé, la cour confirme le rejet de la demande en paiement du solde de fret, retenant que ladite ordonnance, non réformée, conserve sa pleine autorité et que le transporteur n'a pas émis de réserves lors de l'encaissement d'un paiement partiel. En revanche, la cour considère que le retard dans la restitution des conteneurs est exclusivement imputable au destinataire, dont le défaut de paiement du fret à l'arrivée de la marchandise a légitimé l'exercice du droit de rétention par le transporteur.

La cour retient que ce manquement justifie l'allocation d'une indemnité au transporteur pour la privation de l'usage de son matériel, dont elle fixe souverainement le montant au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande.

69413 Bail commercial : L’absence de contrat écrit n’autorise pas le preneur à retenir le loyer, justifiant la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de contrat écrit et sur le prétendu droit de rétention des loyers par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action était irrecevable faute de contrat formalisé et qu'il ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de contrat écrit et sur le prétendu droit de rétention des loyers par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion.

L'appelant soutenait que l'action était irrecevable faute de contrat formalisé et qu'il était fondé à retenir les loyers pour contraindre le bailleur à ses obligations, notamment fiscales. La cour écarte ce moyen en retenant que l'absence d'écrit est sans incidence sur la validité de l'action dès lors que la relation locative est avérée et non contestée.

Elle juge ensuite que le preneur ne peut unilatéralement retenir les loyers pour garantir les droits du Trésor public, un tel mécanisme ne pouvant résulter que d'une saisie-attribution pratiquée par l'administration fiscale. Le non-paiement constituant un manquement à une obligation essentielle du preneur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

79250 Le preneur maintenu dans les lieux en attente du paiement de l’indemnité d’éviction reste redevable d’une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/11/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'indemnité due par le preneur qui se maintient dans les lieux après une décision d'éviction conditionnée au paiement d'une indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard. L'appelant soutenait que son maintien dans les lieux était justifié par le droit de rétention, le bailleur n'ayant pas versé l'indemnité ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'indemnité due par le preneur qui se maintient dans les lieux après une décision d'éviction conditionnée au paiement d'une indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard. L'appelant soutenait que son maintien dans les lieux était justifié par le droit de rétention, le bailleur n'ayant pas versé l'indemnité d'éviction due, ce qui excluait toute obligation de paiement de sa part. La cour écarte ce moyen en retenant que l'occupation effective des lieux, postérieurement à la décision d'éviction, fonde en soi le droit du bailleur à une indemnité d'occupation, indépendamment du paiement de l'indemnité d'éviction. Elle juge en revanche que cette indemnité d'occupation répare l'entier préjudice subi par le bailleur du fait de sa privation de jouissance. Par conséquent, la cour considère que la condamnation additionnelle à des dommages et intérêts pour retard, qui ne correspondaient pas à l'objet de la demande initiale formulée en termes de réparation de l'occupation, est dépourvue de fondement. Le jugement est donc infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus.

77351 La saisie conservatoire de biens meubles rend sans objet la demande en référé tendant à leur restitution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 08/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de biens mobiliers sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une saisie conservatoire sur une telle demande. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur évincé tendant à la remise des biens inventoriés lors de son expulsion. L'appelant, bailleur, invoquait un droit de rétention sur lesdits biens pour garantir le paiement d'une créance de loyers impayés. La cour relève que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de biens mobiliers sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une saisie conservatoire sur une telle demande. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur évincé tendant à la remise des biens inventoriés lors de son expulsion. L'appelant, bailleur, invoquait un droit de rétention sur lesdits biens pour garantir le paiement d'une créance de loyers impayés. La cour relève que le bailleur a, en cours d'instance, fait procéder à une saisie conservatoire sur les biens litigieux pour garantir cette même créance. Elle retient que cette mesure a pour effet de placer les biens sous main de justice et d'en interdire toute disposition au détriment du créancier saisissant. Dès lors, la demande de restitution formée par le preneur est devenue sans objet, la saisie faisant obstacle à la remise matérielle des biens. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande.

82345 L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Recouvrement des créances publiques 07/03/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un avis à tiers détenteur sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion, au motif que le preneur était fondé à retenir les sommes dues en vertu d'un avis émis par l'administration fiscale. La question en appel portait sur le point de savoir si une telle rétention, non suivie d'un versement effectif au compta...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un avis à tiers détenteur sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion, au motif que le preneur était fondé à retenir les sommes dues en vertu d'un avis émis par l'administration fiscale. La question en appel portait sur le point de savoir si une telle rétention, non suivie d'un versement effectif au comptable public sur une longue période, constituait une cause exonératoire de paiement. La cour retient que l'avis à tiers détenteur, s'il impose un versement immédiat au Trésor en application de l'article 102 du code de recouvrement des créances publiques, ne confère pas au tiers saisi un droit de rétention indéfini. Faute pour le preneur de justifier du paiement à l'administration fiscale malgré l'écoulement de plusieurs années, son inertie constitue un manquement caractérisant son état de défaillance tant à l'égard du bailleur que de l'administration. Le moyen tiré de l'avis à tiers détenteur est donc jugé non sérieux, justifiant l'infirmation du jugement et la condamnation du preneur au paiement des loyers et à son expulsion.

75030 La clause résolutoire expresse d’un contrat commercial entraîne sa résiliation de plein droit après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, sans qu’une décision de justice soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/07/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de dépôt de conteneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait condamné le déposant au paiement de redevances pour une période durant laquelle ce dernier soutenait que le contrat était déjà résolu. L'appelant faisait valoir que le contrat avait été résolu de plein droit, en application de la clause contractuelle, suite à l'inexécution par le dépositaire de son obligation d...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de dépôt de conteneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait condamné le déposant au paiement de redevances pour une période durant laquelle ce dernier soutenait que le contrat était déjà résolu. L'appelant faisait valoir que le contrat avait été résolu de plein droit, en application de la clause contractuelle, suite à l'inexécution par le dépositaire de son obligation de restitution, matérialisée par un refus de livrer les conteneurs. La cour écarte d'abord le moyen tiré du droit de rétention, rappelant, au visa de l'article 293 du code des obligations et des contrats, que ce droit ne peut être exercé sur des biens n'appartenant pas au débiteur, tels que les marchandises de tiers. Elle retient ensuite que le refus de restitution, prouvé par procès-verbal de constat, constitue une inexécution contractuelle justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire. En application des articles 230 et 260 du même code, la cour juge que le contrat a été résolu de plein droit trente jours après la réception de la mise en demeure par le dépositaire. La demande en paiement de redevances pour une période postérieure à la date de résolution est par conséquent déclarée irrecevable. Le jugement est donc infirmé sur la demande principale et confirmé quant au rejet de la demande reconventionnelle.

81342 L’exercice du droit de rétention n’ouvre pas droit à une indemnité de garde au profit du créancier rétenteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 09/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exercice du droit de rétention sur un véhicule par un dépanneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des frais récupérables par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du véhicule au paiement partiel des frais de dépannage et de garde, ordonnant la restitution du bien. En appel, le débat portait sur la validité d'une facture de sous-traitance et sur le droit du créancier rétenteur à percevoir des frais de garde pour tou...

Saisi d'un litige relatif à l'exercice du droit de rétention sur un véhicule par un dépanneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des frais récupérables par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du véhicule au paiement partiel des frais de dépannage et de garde, ordonnant la restitution du bien. En appel, le débat portait sur la validité d'une facture de sous-traitance et sur le droit du créancier rétenteur à percevoir des frais de garde pour toute la durée de l'immobilisation. La cour admet la créance du dépanneur au titre de l'intervention de son sous-traitant, dès lors que celle-ci est justifiée par une facture et une attestation de paiement. Elle retient cependant que le droit de rétention, bien que légitime pour garantir le paiement, ne confère pas au créancier le droit de réclamer une indemnité de garde pour la période postérieure à la mise en demeure de restituer émise par le débiteur. La créance au titre de la garde est donc limitée à la seule période courant de la prise en charge du véhicule à la réception de ladite mise en demeure. La demande d'indemnisation du propriétaire pour perte d'exploitation est par conséquent rejetée, l'exercice du droit de rétention n'étant pas fautif. La cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce sens, augmentant le montant de la condamnation due par le propriétaire du véhicule.

82367 Bail commercial : Les désordres affectant le local loué ne justifient pas la suspension du paiement du loyer en l’absence de mise en œuvre des procédures légales par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 02/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour des dégâts des eaux. L'appelant soutenait que son manquement à l'obligation de paiement était justifié par ce préjudice et sollicitait une expe...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour des dégâts des eaux. L'appelant soutenait que son manquement à l'obligation de paiement était justifié par ce préjudice et sollicitait une expertise judiciaire pour en établir l'étendue. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice subi par le preneur, fût-il imputable au bailleur, ne l'autorise pas à suspendre unilatéralement le paiement des loyers. Elle rappelle que le droit de rétention du loyer est subordonné au respect des procédures légales spécifiques, notamment la mise en demeure du bailleur d'effectuer les réparations nécessaires et, à défaut, l'obtention d'une autorisation judiciaire. En l'absence de toute diligence en ce sens, la cour considère que le défaut de paiement est pleinement caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45395 Vente – Obligation de délivrance – Le vendeur peut refuser la livraison en cas de non-paiement du prix, même si le paiement devait provenir d’un prêt bancaire annulé (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 26/11/2020 En application de l'article 504 du Dahir des obligations et des contrats, le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue si l'acheteur ne paie pas le prix dans les conditions stipulées. Ayant constaté que le solde du prix de vente, qui devait être financé par un prêt, n'avait pas été versé au vendeur en raison de l'annulation du contrat de crédit, une cour d'appel en déduit exactement que le vendeur était en droit de refuser la livraison de la chose, sans qu'il lui appartienne de recherch...

En application de l'article 504 du Dahir des obligations et des contrats, le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue si l'acheteur ne paie pas le prix dans les conditions stipulées. Ayant constaté que le solde du prix de vente, qui devait être financé par un prêt, n'avait pas été versé au vendeur en raison de l'annulation du contrat de crédit, une cour d'appel en déduit exactement que le vendeur était en droit de refuser la livraison de la chose, sans qu'il lui appartienne de rechercher la cause de l'échec de l'opération de financement à laquelle il était tiers.

44510 Bail commercial : la qualité de bailleur suffit pour agir en expulsion sans preuve de la propriété du bien loué (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 16/11/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la qualité de bailleur, qui n’exige pas celle de propriétaire de l’immeuble loué, suffit pour fonder une action en expulsion et peut être prouvée par tous moyens, notamment par le contrat de bail initial et les actes de vente successifs ayant transmis cette qualité aux demandeurs. Ayant par ailleurs constaté, sur la base d’un arrêté administratif de démolition fondé sur des rapports d’expertise, que l’immeuble menaçait ruine, la cour d’appel, dan...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la qualité de bailleur, qui n’exige pas celle de propriétaire de l’immeuble loué, suffit pour fonder une action en expulsion et peut être prouvée par tous moyens, notamment par le contrat de bail initial et les actes de vente successifs ayant transmis cette qualité aux demandeurs. Ayant par ailleurs constaté, sur la base d’un arrêté administratif de démolition fondé sur des rapports d’expertise, que l’immeuble menaçait ruine, la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, n’est pas tenue d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire et peut légalement prononcer l’expulsion du preneur.

52233 Effets de commerce escomptés et impayés : la banque qui débite le compte de son client doit les lui restituer sans pouvoir exercer de droit de rétention (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 07/04/2011 Il résulte de l'article 502 du Code de commerce que lorsque la banque, après avoir escompté un effet de commerce, en inscrit le montant au débit du compte de son client en raison de son non-paiement à l'échéance, elle est tenue de restituer cet effet à ce dernier afin qu'il puisse exercer ses propres recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déduit de la créance de la banque le montant des effets de commerce qu'elle a conservés après en avoir débité le compte du remettant, l...

Il résulte de l'article 502 du Code de commerce que lorsque la banque, après avoir escompté un effet de commerce, en inscrit le montant au débit du compte de son client en raison de son non-paiement à l'échéance, elle est tenue de restituer cet effet à ce dernier afin qu'il puisse exercer ses propres recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déduit de la créance de la banque le montant des effets de commerce qu'elle a conservés après en avoir débité le compte du remettant, l'obligation de restitution primant le droit de rétention que le banquier pourrait invoquer sur le fondement de l'article 291 du Code des obligations et des contrats.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
33771 Restitution du dépôt de garantie en bail commercial : absence de preuve de la dégradation des lieux excluant le droit de rétention du bailleur (Trib. com. 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/10/2024 La demanderesse, locataire de deux locaux à usage professionnel en vertu d’un contrat de bail commercial conclu le 19 mars 2020, a sollicité devant le tribunal de commerce la restitution du dépôt de garantie, consécutivement à la résiliation amiable du bail intervenue le 1er janvier 2024. Elle soutenait que la bailleresse, malgré une mise en demeure restée sans effet, persistait à retenir indûment ladite somme. La défenderesse s’est opposée à la demande, arguant de l’inexécution par la locataire...

La demanderesse, locataire de deux locaux à usage professionnel en vertu d’un contrat de bail commercial conclu le 19 mars 2020, a sollicité devant le tribunal de commerce la restitution du dépôt de garantie, consécutivement à la résiliation amiable du bail intervenue le 1er janvier 2024. Elle soutenait que la bailleresse, malgré une mise en demeure restée sans effet, persistait à retenir indûment ladite somme.

La défenderesse s’est opposée à la demande, arguant de l’inexécution par la locataire de son obligation contractuelle de remise en état des lieux loués, stipulée au contrat.

Elle a subordonné la restitution du dépôt de garantie à l’exécution de cette obligation et a, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation de la locataire à rétablir les lieux dans leur état d’origine, sous astreinte de 5 000 dirhams par jour de retard à imputer sur la garantie.

Le tribunal a constaté, sur la base des pièces produites, que la bailleresse avait récupéré les lieux loués et que la locataire avait restitué les clés. En l’absence de preuve rapportée par la défenderesse quant à une dégradation ou modification des locaux par rapport à leur état initial, la juridiction a estimé que la rétention du dépôt de garantie n’était pas justifiée.

Il a en conséquence fait droit à la demande principale et condamné la bailleresse à restituer le montant sollicité avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, rejetant la demande d’exécution provisoire. Le tribunal a, par ailleurs, rejeté la demande reconventionnelle, faute pour la défenderesse d’établir l’état initial du bien au moment de la prise de possession par la locataire.

33061 Escompte d’effets de commerce : portée et limites du droit d’option de la banque en cas d’impayé (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 24/01/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civ...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente.

La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civile. Elle a rappelé que le contrat d’escompte implique des obligations réciproques pour les parties, notamment en ce qui concerne la restitution des effets impayés et le traitement comptable des opérations. La Cour a également souligné l’importance de la motivation des décisions de justice et l’obligation pour les juges d’examiner l’ensemble des éléments de preuve.

En l’espèce, la Cour de cassation a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision concernant la restitution des effets de commerce et ses conséquences sur le solde du compte de la cliente. Elle a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur en ne répondant pas aux arguments de la banque et en ne tenant pas compte des preuves produites.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel pour qu’elle soit rejugée.

19312 Gage : Le droit de préférence du créancier gagiste prime la saisie pratiquée par un autre créancier, même validée en justice (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Gage 20/03/2006 Il résulte de l’article 1184 du Dahir des obligations et des contrats que le gage confère au créancier le droit de retenir la chose gagée, de la faire vendre et d’être payé sur son prix par préférence et priorité à tout autre créancier. Viole ce texte la cour d’appel qui, saisie d’une tierce opposition, annule un jugement autorisant la réalisation d’un gage, au motif qu’un autre créancier avait antérieurement obtenu la validation judiciaire d’une saisie sur le même bien. En statuant ainsi, alors...

Il résulte de l’article 1184 du Dahir des obligations et des contrats que le gage confère au créancier le droit de retenir la chose gagée, de la faire vendre et d’être payé sur son prix par préférence et priorité à tout autre créancier. Viole ce texte la cour d’appel qui, saisie d’une tierce opposition, annule un jugement autorisant la réalisation d’un gage, au motif qu’un autre créancier avait antérieurement obtenu la validation judiciaire d’une saisie sur le même bien.

En statuant ainsi, alors que le droit de préférence et de suite du créancier gagiste prime les droits de tout autre créancier, y compris ceux du créancier saisissant, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision.

19822 CA,Casablanca,12/12/1997,4139 Cour d'appel, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 12/12/1997 Le salarié qui occupe un logement  de fonction mis à sa disposition par l'employeur est tenu de le libérer en cas de cessation de la relation de travail quelqu'en soit le motif et notamment en cas de mise à la retraite. Le salarié ne peut exercer de droit de rétention sur le logement en raison du défaut de perception des indemnités de rupture.Note: A la différence du statut type du 23 octobre 1948 qui impose au  salarié de quitter le logement de fonction dès l'expiration du préavis sous astreint...
Le salarié qui occupe un logement  de fonction mis à sa disposition par l'employeur est tenu de le libérer en cas de cessation de la relation de travail quelqu'en soit le motif et notamment en cas de mise à la retraite. Le salarié ne peut exercer de droit de rétention sur le logement en raison du défaut de perception des indemnités de rupture.Note: A la différence du statut type du 23 octobre 1948 qui impose au  salarié de quitter le logement de fonction dès l'expiration du préavis sous astreinte contractuelle,ou à défaut, égale à une demie journée de travail, le nouveau Code de travail, accorde au salarié un délai de préavis de trois mois et limite le taux maximum de l'astreinte , par journée de retard, au quart du salaire journalier.
20090 TPI, Casablanca, 14/05/1992, 163/92 Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Référé 14/05/1992 Le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion d'un salarié du logement de fonction par suite de licenciement lorsque les indemnités de rupture n'ont pas été versé. Le salarié peut exercer un droit de rétention sur le logement dans l'attente de percevoir ses indemnités.  
Le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion d'un salarié du logement de fonction par suite de licenciement lorsque les indemnités de rupture n'ont pas été versé. Le salarié peut exercer un droit de rétention sur le logement dans l'attente de percevoir ses indemnités.  
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