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إلغاء قرار إداري

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55549 Immeuble menaçant ruine : La décision administrative de péril fonde la demande d’expulsion du preneur à bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction au motif que l'immeuble était menacé de ruine, en se fondant sur un arrêté municipal. L'appelant contestait l'état de péril de l'immeuble, produisant une contre-expertise, et soulevait l'existence d'un recours en annulation pendant contre l'arrêté municipal ayant constaté ce péril. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que l'a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction au motif que l'immeuble était menacé de ruine, en se fondant sur un arrêté municipal. L'appelant contestait l'état de péril de l'immeuble, produisant une contre-expertise, et soulevait l'existence d'un recours en annulation pendant contre l'arrêté municipal ayant constaté ce péril.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que l'arrêté municipal, qui constitue le fondement de la demande d'éviction, a fait l'objet d'une décision de rejet définitive de la part de la juridiction administrative. La cour retient que la force exécutoire de cet acte administratif s'impose au juge commercial, rendant inopérante la production d'une contre-expertise privée contestant l'état de péril.

Elle relève au surplus que la propre expertise de l'appelant préconisait des travaux de consolidation majeurs, ce qui ne contredisait pas fondamentalement la nécessité d'une intervention. En conséquence, l'ordonnance d'expulsion est confirmée.

55727 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’octroi d’une indemnité d’éviction provisionnelle est subordonné à une demande expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 27/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur le fondement d'un arrêté de démolition. L'appelant soulevait principalement l'absence de fixation d'une indemnité d'éviction provisionnelle, l'effet suspensif du recours administratif formé contre l'arrêté de démolition et un défaut de qualité à défendre tiré d'une erreur sur le nom patronymique du preneur décédé. La cour ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur le fondement d'un arrêté de démolition. L'appelant soulevait principalement l'absence de fixation d'une indemnité d'éviction provisionnelle, l'effet suspensif du recours administratif formé contre l'arrêté de démolition et un défaut de qualité à défendre tiré d'une erreur sur le nom patronymique du preneur décédé.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'octroi d'une indemnité provisionnelle par le juge des référés, en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, est subordonné à une demande expresse du preneur, laquelle faisait défaut en première instance. Elle juge ensuite que le recours contre un arrêté de démolition totale, qualifié de situation d'urgence, n'a pas d'effet suspensif au visa de l'article 18 de la loi n° 94-12, les dispositions de l'article 12 de la même loi n'étant applicables qu'aux situations ordinaires de traitement des bâtiments menaçant ruine.

La cour écarte enfin le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que l'erreur matérielle sur le nom complet du défunt n'a causé aucun grief à ses héritiers, dès lors que ces derniers ont comparu et conclu au fond en première instance sans soulever cette exception. Le jugement est par conséquent confirmé.

68679 Bail commercial : La consignation des loyers à la caisse du tribunal, suite à une tentative de paiement infructueuse, constitue un paiement libératoire qui fait échec à la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé avec mise en demeure de payer et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial. Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa défaillance par des consignations effectuées pour partie avant la délivrance du congé et pour le s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé avec mise en demeure de payer et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial.

Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa défaillance par des consignations effectuées pour partie avant la délivrance du congé et pour le solde dans le délai imparti par celui-ci. La cour relève que la production des procès-verbaux d'offres réelles et des récépissés de consignation établit le paiement intégral des loyers réclamés.

Elle écarte le moyen du bailleur tiré du défaut de qualité de l'auteur d'une des consignations, retenant que le bailleur avait lui-même reconnu cette qualité à l'intéressée et que celle-ci était au surplus dûment mandatée par les preneurs. La cour en déduit que le défaut de paiement n'est pas caractérisé, les paiements ayant été effectués en temps utile.

Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande de résiliation et d'expulsion rejetée.

34871 Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 12/03/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquemen...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquement de l’OMPIC au regard des délais légaux de la procédure d’opposition.

La Cour a fondé sa décision sur l’examen du déroulement de la procédure devant l’OMPIC et sur l’interprétation des dispositions légales applicables. Elle a relevé que le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur l’opposition, conformément à l’article 148-3 de la loi n° 17-97, avait été dépassé entre la date de publication de la demande d’enregistrement et la date de la décision définitive. La Cour a ainsi estimé que l’OMPIC avait prorogé de manière automatique et sans justification le délai de traitement de l’opposition, en violation des dispositions légales.

La Cour a, par conséquent, prononcé l’annulation de la décision de l’OMPIC, sans se prononcer sur le fond du litige relatif au risque de confusion entre les marques. La Cour a justifié sa décision par le non-respect des délais impératifs établis par la loi pour le traitement des oppositions en matière de propriété industrielle, considérant ce vice de procédure comme un motif suffisant pour annuler la décision administrative contestée.

17827 Licences professionnelles : Effet suspensif du pourvoi en cassation (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 30/03/2000 La Cour Suprême a confirmé l’annulation d’un retrait de licence d’intermédiaire en assurance. L’administration, s’étant basée sur une condamnation pénale pour escroquerie, a agi illégalement en ne respectant pas l’exigence que le jugement pénal ait acquis la force de chose jugée (articles 3 du Dahir du 9/10/1977 et 7 du décret du 21/12/1977). Le pourvoi en cassation pendant suspendant l’exécution de la peine, la décision administrative était prématurée et non conforme aux conditions légales de r...

La Cour Suprême a confirmé l’annulation d’un retrait de licence d’intermédiaire en assurance. L’administration, s’étant basée sur une condamnation pénale pour escroquerie, a agi illégalement en ne respectant pas l’exigence que le jugement pénal ait acquis la force de chose jugée (articles 3 du Dahir du 9/10/1977 et 7 du décret du 21/12/1977). Le pourvoi en cassation pendant suspendant l’exécution de la peine, la décision administrative était prématurée et non conforme aux conditions légales de retrait.

18809 Fonction publique – Promotion au choix : L’inscription sur le tableau d’avancement est une condition substantielle au droit à la promotion (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 26/04/2006 Il résulte de l'article 33 du statut général de la fonction publique que la promotion au choix est subordonnée à l'inscription du fonctionnaire sur le tableau d'avancement. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui, pour faire droit à la demande de régularisation de la situation administrative d'un agent public et lui accorder une promotion, se fonde sur ses excellentes notations, l'obtention de distinctions ou l'absence de sanctions disciplinaires, sans vérifier si l'intéressé était p...

Il résulte de l'article 33 du statut général de la fonction publique que la promotion au choix est subordonnée à l'inscription du fonctionnaire sur le tableau d'avancement. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui, pour faire droit à la demande de régularisation de la situation administrative d'un agent public et lui accorder une promotion, se fonde sur ses excellentes notations, l'obtention de distinctions ou l'absence de sanctions disciplinaires, sans vérifier si l'intéressé était préalablement inscrit sur ledit tableau, condition substantielle à l'exercice de ce droit.

Un fonctionnaire mis à la retraite conserve sa qualité pour agir en justice en vue de la régularisation de sa situation administrative pour des droits qu'il aurait acquis durant l'exercice de ses fonctions.

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