Réf
18809
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
317
Date de décision
26/04/2006
N° de dossier
3291/4/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
Tableau d'avancement, Qualité pour agir, Promotion au choix, Promotion, Pouvoir discrétionnaire de l’administration, Plein contentieux, Fonctionnaire retraité, Fonction publique, Contentieux de la fonction publique, Condition substantielle, Carrière du fonctionnaire, Annulation
Base légale
Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 33 - 76 - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique
Article(s) : 20 - 23 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Source
Non publiée
Il résulte de l'article 33 du statut général de la fonction publique que la promotion au choix est subordonnée à l'inscription du fonctionnaire sur le tableau d'avancement. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui, pour faire droit à la demande de régularisation de la situation administrative d'un agent public et lui accorder une promotion, se fonde sur ses excellentes notations, l'obtention de distinctions ou l'absence de sanctions disciplinaires, sans vérifier si l'intéressé était préalablement inscrit sur ledit tableau, condition substantielle à l'exercice de ce droit. Un fonctionnaire mis à la retraite conserve sa qualité pour agir en justice en vue de la régularisation de sa situation administrative pour des droits qu'il aurait acquis durant l'exercice de ses fonctions.
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