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Condition substantielle

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59571 Bail commercial : La modification des lieux loués sans l’accord du bailleur ne justifie la résiliation du bail que si elle affecte la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux sans son consentement, matérialisée par un constat et une expertise, suffisait à caractériser un manquement contractuel justifiant la résiliation. La cour rappelle qu'en appli...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux sans son consentement, matérialisée par un constat et une expertise, suffisait à caractériser un manquement contractuel justifiant la résiliation. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la résiliation n'est encourue que si les modifications apportées par le preneur, sans l'accord du bailleur, sont de nature à nuire à l'immeuble, à affecter sa sécurité ou à augmenter les charges du propriétaire.

Or, la cour relève, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que les aménagements litigieux n'avaient aucune incidence sur la solidité de la construction ni n'engendraient de charges supplémentaires. Dès lors, la cour retient que la preuve d'un préjudice effectif, condition substantielle de la résiliation, n'est pas rapportée, se conformant ainsi à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59785 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut. La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut.

La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rappelant au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats l'irrecevabilité d'une telle preuve contre un acte écrit. Elle retient ensuite que le défaut justifiant l'expulsion n'est pas caractérisé dès lors qu'au moment de la mise en demeure, l'arriéré du preneur était inférieur à trois mois de loyer, condition substantielle posée par l'article 8 de la loi 49-16.

La cour relève que le preneur a apuré sa dette dans le délai imparti par la sommation, rendant la demande en résiliation infondée. Elle écarte également le grief de décision ultra petita, considérant que le juge statue dans les limites des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance et non celles de la mise en demeure préalable.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

58523 Bail commercial : l’éviction pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer à la date de réception de l’injonction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la condition de validité de l'injonction de payer au regard de l'article 8 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soutenait que la dette, à la date de réception de l'injonction, était inférieure au seuil légal de trois mois d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la condition de validité de l'injonction de payer au regard de l'article 8 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés.

L'appelant soutenait que la dette, à la date de réception de l'injonction, était inférieure au seuil légal de trois mois de loyers requis pour fonder l'expulsion. La cour retient, après examen des pièces comptables produites, que le preneur avait effectivement réglé deux des trois mois de loyers visés par l'injonction avant sa réception.

Dès lors, la dette n'étant que d'un seul mois de loyer à cette date, la cour juge que la condition substantielle posée par la loi n'est pas remplie, ce qui rend la demande d'expulsion infondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la demande étant rejetée sur ce point, et réformé quant au montant des loyers dus, qui est réduit aux seules échéances effectivement impayées.

55059 Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 13/05/2024 Saisie d'un litige relatif à une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et sur les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des assureurs subrogés comme prescrite et déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'entreprise de manutention. Sur l'appel incident du transporteur, la cour écarte l'ex...

Saisie d'un litige relatif à une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et sur les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des assureurs subrogés comme prescrite et déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'entreprise de manutention.

Sur l'appel incident du transporteur, la cour écarte l'exception d'incompétence au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, retenant que la clause d'arbitrage stipulée dans la charte-partie n'est pas opposable au destinataire dès lors que le connaissement n'inclut pas de mention spéciale la rendant expressément obligatoire pour son porteur. Sur l'appel principal des assureurs, la cour juge qu'une correspondance électronique, bien qu'identifiant le montant du dommage et imputant la responsabilité au transporteur, n'interrompt pas la prescription faute de contenir une mise en demeure expresse d'exécuter l'obligation de paiement, se bornant à inviter le débiteur à formuler une offre transactionnelle.

La cour rappelle qu'en application des articles 255 et 381 du code des obligations et des contrats, la mise en demeure est une condition substantielle de l'effet interruptif de la réclamation extrajudiciaire. La cour confirme également l'irrecevabilité de l'appel en garantie, l'entreprise de manutention étant fondée à opposer aux assureurs le délai de prescription conventionnel d'un an prévu par un protocole auquel ils sont parties.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59613 Bail commercial : l’expulsion du preneur pour non-paiement est subordonnée à une dette locative d’au moins trois mois à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de l'injonction de payer et soutenait que la condition d'un arriéré d'au moins trois mois de loyer, exigée par l'article 8 de la loi 49.16, n'était pas remplie. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité forme...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de l'injonction de payer et soutenait que la condition d'un arriéré d'au moins trois mois de loyer, exigée par l'article 8 de la loi 49.16, n'était pas remplie.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, considérant que l'octroi dans l'injonction d'un délai supérieur au minimum légal n'entraîne aucune nullité en l'absence de grief. En revanche, la cour retient que l'expulsion du preneur est subordonnée à la condition qu'il soit redevable d'au moins trois mois de loyer à la date de la mise en demeure.

Constatant que la dette locative visée par le jugement de première instance ne portait que sur deux mois de loyer, la cour juge que la condition substantielle de l'expulsion n'est pas caractérisée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

60562 Propriété industrielle : L’absence de nouveauté d’un dessin ou modèle à sa date de dépôt fait échec à l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 06/03/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de nouveauté comme condition de protection d'un dessin et modèle industriel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité des enregistrements. La cour était tenue, par l'arrêt de cassation, d'apprécier le caractère nouveau des modèles non pas au jour du litige mais à la date de leur dépôt initial. Elle retient que la protection...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de nouveauté comme condition de protection d'un dessin et modèle industriel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité des enregistrements.

La cour était tenue, par l'arrêt de cassation, d'apprécier le caractère nouveau des modèles non pas au jour du litige mais à la date de leur dépôt initial. Elle retient que la protection conférée par la loi 17-97 est subordonnée à la condition de nouveauté, laquelle fait défaut dès lors que la production de titres antérieurs démontre que des modèles similaires avaient déjà été divulgués au public par des tiers avant le dépôt de l'appelant.

La cour en déduit que l'enregistrement, en l'absence de cette condition substantielle, ne confère aucune protection et ne peut fonder une action en contrefaçon. Elle rappelle en outre que le juge du fond conserve son pouvoir d'apprécier la validité du titre nonobstant son enregistrement administratif.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61287 L’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/06/2023 Saisie d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appel portait sur l'évaluation de cette indemnité, le bailleur contestant le rapport d'expertise retenu au profit d'u...

Saisie d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité.

L'appel portait sur l'évaluation de cette indemnité, le bailleur contestant le rapport d'expertise retenu au profit d'un premier rapport moins-disant, tandis que le preneur sollicitait la majoration du montant alloué et l'indemnisation de la perte de clientèle. La cour écarte la première expertise, jugée incomplète pour n'avoir pas évalué l'ensemble des chefs de préjudice prévus par l'article 7 de la loi n° 49.16.

Elle retient que la seconde expertise a correctement apprécié la valeur du droit au bail en se fondant sur la différence entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché, affectée d'un coefficient multiplicateur tenant à l'ancienneté de l'occupation. La cour rejette par ailleurs la demande d'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation commerciale, au motif que le preneur a failli à son obligation de produire les déclarations fiscales des quatre dernières années, condition substantielle posée par la loi pour l'évaluation de ces éléments.

Dès lors, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

63920 Action en paiement d’un chèque : la production de l’original du titre est indispensable, une condamnation pénale pour émission de chèque sans provision ne pouvant s’y substituer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 22/11/2023 En matière d'action en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de produire l'original du titre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit l'original du chèque. L'appelant soutenait que la production de l'original était impossible, celui-ci étant versé à une procédure pénale, et que la condamnation définitive du tireur pour émission de chèque sans provision suffisait à établir la créance. La co...

En matière d'action en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de produire l'original du titre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit l'original du chèque.

L'appelant soutenait que la production de l'original était impossible, celui-ci étant versé à une procédure pénale, et que la condamnation définitive du tireur pour émission de chèque sans provision suffisait à établir la créance. La cour d'appel de commerce qualifie l'action en paiement d'un chèque d'action cambiaire, pour laquelle la production de l'original du titre constitue une condition substantielle.

Elle retient que le chèque est le seul support de l'obligation cambiaire et que sa détention par le porteur est indispensable pour permettre au juge de vérifier les mentions obligatoires et l'existence de la créance au jour de l'introduction de l'instance. Dès lors, la cour considère que les jugements pénaux, bien qu'établissant l'infraction, ne sauraient se substituer à la production du titre lui-même, en application des articles 1 et 32 du code de procédure civile.

Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé.

64949 Résiliation du bail commercial : l’injonction de payer est invalide si l’arriéré de loyer est inférieur à trois mois au moment de sa notification (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la condition d'une dette locative d'au moins trois mois, requise par la loi, n'était pas remplie à la date de la notification. La cour accueille ce moyen, relevant des quitta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soutenait que la condition d'une dette locative d'au moins trois mois, requise par la loi, n'était pas remplie à la date de la notification. La cour accueille ce moyen, relevant des quittances et procès-verbaux de consignation que le preneur n'était redevable que d'une seule mensualité au moment de la mise en demeure.

Elle rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la validité de l'avertissement est subordonnée à une dette locative minimale de trois mois. Cette condition substantielle n'étant pas satisfaite, la demande d'expulsion est jugée mal fondée.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance pour lesquels aucun justificatif de paiement n'a été fourni. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande d'expulsion et statue sur le paiement des seuls loyers échus en appel.

67748 L’action en paiement d’un chèque requiert la production de l’original du titre, une simple copie étant insuffisante à fonder la demande (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du montant d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigence de production de l'original du titre en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le porteur n'avait produit qu'une simple copie du chèque. L'appelant soutenait que cette production était suffisante, l'original ayant été versé à une procédure pénale distincte et l'action visant la responsabilité de l'établ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du montant d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigence de production de l'original du titre en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le porteur n'avait produit qu'une simple copie du chèque.

L'appelant soutenait que cette production était suffisante, l'original ayant été versé à une procédure pénale distincte et l'action visant la responsabilité de l'établissement bancaire pour avoir admis une opposition injustifiée. La cour écarte ce moyen et retient que l'action en paiement d'un chèque, en tant qu'instrument de paiement, est subordonnée à la production de l'original du titre.

Elle souligne que cette exigence constitue une garantie fondamentale permettant au défendeur d'exercer ses droits, notamment celui d'engager une procédure d'inscription de faux. Faute pour l'appelant de satisfaire à cette condition substantielle, le jugement entrepris est confirmé.

72178 Société à responsabilité limitée : la convocation de tous les associés à l’assemblée générale est une formalité substantielle dont l’omission entraîne l’annulation des délibérations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 23/04/2019 Saisie d'un recours contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de convocation de certains associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité. En appel, la société et son gérant soutenaient que la présence alléguée des associés intimés à la séance purgeait le vice de forme et que les résolutions, adoptées à la majorité statutaire, étaient valides. La cour éca...

Saisie d'un recours contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de convocation de certains associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité. En appel, la société et son gérant soutenaient que la présence alléguée des associés intimés à la séance purgeait le vice de forme et que les résolutions, adoptées à la majorité statutaire, étaient valides. La cour écarte ce moyen en relevant l'absence de toute preuve de convocation régulière, au visa de l'article 71 de la loi 5-96. Elle constate que ni le procès-verbal de l'assemblée, non signé par les intimés, ni la feuille de présence, non produite aux débats, ne permettent d'établir leur participation effective. La cour retient que le respect des règles de majorité pour l'adoption des décisions suppose que l'assemblée ait été préalablement convoquée de manière régulière, le droit de chaque associé à être appelé à participer aux délibérations étant une condition substantielle de validité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75729 La mention « local fermé après plusieurs tentatives » dans un procès-verbal d’huissier est insuffisante pour caractériser la fermeture continue justifiant la validation du congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé fondé sur la fermeture continue du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires de l'article 26 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le procès-verbal de l'agent d'exécution ne permettait pas d'établir le caractère continu de la fermeture. L'appelant soutenait que les mentions du procès-verbal, constatant la fermetu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé fondé sur la fermeture continue du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires de l'article 26 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le procès-verbal de l'agent d'exécution ne permettait pas d'établir le caractère continu de la fermeture. L'appelant soutenait que les mentions du procès-verbal, constatant la fermeture du local "après plusieurs tentatives" et "depuis un certain temps", suffisaient à caractériser cette condition. La cour retient cependant qu'un tel procès-verbal est insuffisant dès lors qu'il ne détaille ni les dates des différentes visites, ni la durée précise de la fermeture constatée. Elle juge que des mentions vagues ne permettent pas au juge de contrôler le caractère ininterrompu de la fermeture, qui constitue une condition substantielle à la validation du congé. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour confirme le jugement entrepris sur le rejet de la demande d'éviction et, y ajoutant, condamne le preneur au paiement des loyers supplémentaires.

78749 Bail commercial : La constatation de la clause résolutoire est écartée dès lors que la condition de trois mois de loyers impayés n’est pas remplie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce contrôle les conditions de mise en œuvre de cette clause au regard de la loi n° 49-16. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par des offres réelles suivies de consignations auprès du greffe, offres que le bailleur avait refusées. La cour r...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce contrôle les conditions de mise en œuvre de cette clause au regard de la loi n° 49-16. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par des offres réelles suivies de consignations auprès du greffe, offres que le bailleur avait refusées. La cour relève, au vu des procès-verbaux d'offres et des quittances de dépôt, que le preneur s'était acquitté de la quasi-totalité des loyers réclamés avant même l'expiration du délai fixé par la sommation. Elle rappelle qu'en application de l'article 33 de la loi précitée, la constatation du jeu de la clause résolutoire par le juge des référés est subordonnée à un défaut de paiement portant sur une durée minimale de trois mois. Dès lors que l'arriéré n'atteignait pas ce seuil légal, la condition substantielle pour la mise en œuvre de la clause n'était pas remplie. La cour écarte également l'argument tiré de la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers, retenant que ce contrat, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, est inopposable au preneur dont le bail n'a jamais été valablement résilié. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande d'expulsion rejetée.

81403 Bail commercial : la sommation de payer délivrée pour un arriéré de loyer inférieur à trois mois est nulle et ne peut fonder une demande en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer au regard des conditions légales. La cour retient, en application de l'article 8 de la loi 49-16, que la validité d'une telle sommation est conditionnée par un arriéré locatif d'au moins trois mois. Elle relève qu'à la date de délivrance de l'acte, le preneur n'était redevable que d'une seule mensualité, les loyers an...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer au regard des conditions légales. La cour retient, en application de l'article 8 de la loi 49-16, que la validité d'une telle sommation est conditionnée par un arriéré locatif d'au moins trois mois. Elle relève qu'à la date de délivrance de l'acte, le preneur n'était redevable que d'une seule mensualité, les loyers antérieurs ayant été réglés. La cour en déduit que la sommation, ne respectant pas cette condition substantielle, est formellement irrégulière. Dès lors, cet acte est jugé impropre à produire ses effets juridiques et ne peut valablement constituer la mise en demeure du débiteur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait validé la sommation et ordonné l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande du bailleur.

71433 Bail commercial et local abandonné : la demande du preneur en restitution de la possession est subordonnée au paiement intégral de tous les arriérés de loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 14/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en réintégration consécutive à une procédure de récupération de local abandonné. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soutenait que le preneur ne pouvait obtenir cette restitution dès lors qu'il n'avait pas apuré l'intégralité de sa det...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en réintégration consécutive à une procédure de récupération de local abandonné. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soutenait que le preneur ne pouvait obtenir cette restitution dès lors qu'il n'avait pas apuré l'intégralité de sa dette locative, condition substantielle posée par la loi relative aux baux commerciaux. Au visa de l'article 32 de la loi n° 49-16, la cour rappelle que l'action en restitution de la possession est subordonnée à la preuve par le preneur du paiement de l'intégralité des loyers dus au jour de sa demande. Elle relève que le preneur n'avait réglé une partie de son arriéré qu'en cours d'instance d'appel et demeurait débiteur d'une dette locative plus ancienne, consacrée par un jugement définitif. La cour retient que l'existence d'une difficulté d'exécution affectant l'éviction prononcée par ce jugement n'exonérait pas le preneur de son obligation de payer le principal de la condamnation. La condition d'apurement total de la dette n'étant pas remplie, le preneur ne pouvait bénéficier de la mesure de restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande initiale du preneur rejetée.

82096 Bail commercial : la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer est subordonnée à une dette locative d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la résiliation du bail au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des loyers, retenant l'existence d'un impayé. L'appelant soutenait que l'arriéré, limité à une seule mensualité, ne pouvait justifier une telle mesure. La cour retient que, en application de l'articl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la résiliation du bail au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des loyers, retenant l'existence d'un impayé. L'appelant soutenait que l'arriéré, limité à une seule mensualité, ne pouvait justifier une telle mesure. La cour retient que, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la demande d'expulsion pour défaut de paiement est subordonnée à la condition que le preneur soit redevable d'une somme équivalente à trois mois de loyer au minimum. Constatant que le preneur n'était débiteur que d'une seule mensualité au moment de la mise en demeure, la cour juge que cette condition substantielle n'est pas remplie. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus.

43477 Saisie-arrêt : Le défaut de notification du procès-verbal de saisie au débiteur saisi vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement de validité Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/02/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition subs...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition substantielle de la validité de la mesure d’exécution. L’omission de cette formalité impérative vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement de validation, sans qu’il soit nécessaire pour le débiteur de prouver l’existence d’un préjudice. En conséquence, la Cour a ordonné le renvoi du dossier devant les premiers juges afin que les formalités de la saisie soient dûment et intégralement accomplies.

52153 Bail commercial – L’octroi d’une indemnité d’éviction est subordonné à la vérification par le juge de l’inscription du preneur au registre du commerce (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 10/02/2011 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'appel qui, pour allouer une indemnité d'éviction au preneur, omet de répondre au moyen péremptoire du bailleur contestant le droit au renouvellement au motif que le preneur n'était pas immatriculé au registre du commerce. En ne vérifiant pas l'accomplissement de cette condition substantielle prévue par l'article 5 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel prive sa décision de fondement juridique.

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'appel qui, pour allouer une indemnité d'éviction au preneur, omet de répondre au moyen péremptoire du bailleur contestant le droit au renouvellement au motif que le preneur n'était pas immatriculé au registre du commerce. En ne vérifiant pas l'accomplissement de cette condition substantielle prévue par l'article 5 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel prive sa décision de fondement juridique.

36438 Exequatur d’une sentence arbitrale : Rejet de la demande en l’absence du dépôt préalable au greffe de l’original de la sentence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 11/06/2024 En application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la cour d’appel de commerce confirme le rejet d’une demande tendant à l’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, faute pour le demandeur d’avoir préalablement déposé l’original de ladite sentence au greffe de la juridiction saisie. La cour rappelle que les dispositions combinées des derniers alinéas des articles 55 et 67 de la loi n° 95-17 revêtent un caractère impératif. L’article 55 impose le dép...

En application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la cour d’appel de commerce confirme le rejet d’une demande tendant à l’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, faute pour le demandeur d’avoir préalablement déposé l’original de ladite sentence au greffe de la juridiction saisie.

La cour rappelle que les dispositions combinées des derniers alinéas des articles 55 et 67 de la loi n° 95-17 revêtent un caractère impératif. L’article 55 impose le dépôt de l’original de la sentence arbitrale, accompagné d’une copie de la convention d’arbitrage, au greffe de la juridiction compétente. L’article 67, quant à lui, confère expressément compétence au président de la juridiction au greffe de laquelle la sentence a été déposée pour délivrer l’ordonnance d’exequatur.

Dès lors, l’accomplissement de la formalité du dépôt constitue une condition substantielle et préalable à la recevabilité de la demande d’exequatur. En l’espèce, la cour constate l’absence de toute preuve attestant de ce dépôt, ce qui vicie la procédure et justifie le rejet de la demande.

La cour écarte par ailleurs l’application de l’article 68 de la même loi, invoqué par l’appelant, au motif que celui-ci ne vise que l’hypothèse spécifique d’un litige impliquant une personne morale de droit public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’absence de dépôt préalable de la sentence arbitrale rend ainsi la demande d’exequatur irrecevable et justifie la confirmation de l’ordonnance de première instance ayant statué en ce sens.

16773 Vente d’immeuble : l’obligation de garantie du vendeur emporte la mainlevée de l’hypothèque faisant obstacle à l’inscription (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 22/02/2001 En matière de vente d’un immeuble immatriculé, le vendeur est tenu d’une obligation de garantie qui emporte celle d’assurer à l’acquéreur la plénitude des effets juridiques du contrat. Cette obligation implique de parfaire la vente en accomplissant toutes les formalités nécessaires pour permettre l’inscription du droit de l’acheteur sur le titre foncier. Le refus du vendeur de procéder à la mainlevée d’une hypothèque grevant le bien vendu constitue un manquement à son obligation de garantie du t...

En matière de vente d’un immeuble immatriculé, le vendeur est tenu d’une obligation de garantie qui emporte celle d’assurer à l’acquéreur la plénitude des effets juridiques du contrat. Cette obligation implique de parfaire la vente en accomplissant toutes les formalités nécessaires pour permettre l’inscription du droit de l’acheteur sur le titre foncier.

Le refus du vendeur de procéder à la mainlevée d’une hypothèque grevant le bien vendu constitue un manquement à son obligation de garantie du transfert du droit de propriété. En effet, la persistance de cette inscription fait obstacle à l’enregistrement du contrat de vente par l’acquéreur, le privant ainsi de l’opposabilité de son droit aux tiers et de la finalité même de l’opération.

Ne saurait prospérer le moyen du vendeur invoquant une prétendue impossibilité juridique de procéder à une mainlevée partielle de l’hypothèque. Un tel argument, soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême, est irrecevable. De surcroît, le raisonnement des juges du fond, qui retiennent que l’engagement du vendeur de purger le bien de toute charge est une condition substantielle de la vente, est juridiquement fondé et suffisamment motivé au regard des exigences du Code de procédure civile.

17233 Compte courant débiteur : le défaut de mise en demeure préalable prive la banque du droit aux dommages-intérêts pour retard (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/05/2001 L’engagement de la caution est irrévocablement fixé par le montant stipulé dans l’acte de cautionnement, dont la force probante écarte toute allégation contraire. De même, un relevé de compte bancaire fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle incombe au débiteur. Une simple contestation non étayée ne suffit pas à écarter ce document ni à justifier une expertise. En procédure, la désignation d’un curateur est régulière lorsque la signification est retournée avec la mention « a quitté l’adresse ...
  • L’engagement de la caution est irrévocablement fixé par le montant stipulé dans l’acte de cautionnement, dont la force probante écarte toute allégation contraire. De même, un relevé de compte bancaire fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle incombe au débiteur. Une simple contestation non étayée ne suffit pas à écarter ce document ni à justifier une expertise.
  • En procédure, la désignation d’un curateur est régulière lorsque la signification est retournée avec la mention « a quitté l’adresse ». La Cour suprême opère une distinction nette entre cette situation, qui établit que l’adresse est devenue inconnue, et la simple absence temporaire du domicile visée à l’article 39 du Code de procédure civile.
  • Toutefois, la cassation partielle est encourue pour défaut de base légale. Une cour d’appel ne peut accorder des dommages-intérêts pour retard sans répondre au moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable du débiteur. Cette formalité, exigée par l’article 255 du Dahir sur les Obligations et Contrats, est une condition substantielle à la constatation du retard et à l’octroi d’une indemnisation.
18084 Contrat de travail du salarié étranger : Le défaut d’autorisation administrative sous l’empire du droit antérieur au Code du travail entraîne la nullité du contrat (Cass. soc. 2009) Cour de cassation, Rabat Travail, Salariés étrangers 23/09/2009 En matière de contrat de travail d’un salarié étranger, la validité du lien contractuel et les obligations qui en découlent sont régies par la loi en vigueur au moment de sa conclusion. Ainsi, pour un contrat initié en 2001, soit avant l’entrée en vigueur du Code du travail en 2004, les dispositions applicables sont celles du dahir du 15 novembre 1934 relatif à l’immigration. La Cour Suprême, confirmant la décision d’appel, énonce que selon les termes du dahir de 1934, la charge d’obtenir l’auto...

En matière de contrat de travail d’un salarié étranger, la validité du lien contractuel et les obligations qui en découlent sont régies par la loi en vigueur au moment de sa conclusion. Ainsi, pour un contrat initié en 2001, soit avant l’entrée en vigueur du Code du travail en 2004, les dispositions applicables sont celles du dahir du 15 novembre 1934 relatif à l’immigration.

La Cour Suprême, confirmant la décision d’appel, énonce que selon les termes du dahir de 1934, la charge d’obtenir l’autorisation administrative nécessaire pour exercer une activité salariée au Maroc incombait au salarié étranger lui-même, et non à l’employeur. Cette obligation diffère de celle instituée ultérieurement par l’article 516 du Code du travail, qui met cette responsabilité à la charge de l’employeur.

Cette autorisation préalable n’est pas une simple formalité mais constitue une condition substantielle à la formation du contrat de travail. Son absence entraîne la nullité absolue du contrat, le considérant comme n’ayant jamais existé. Le fait que la relation de travail se soit effectivement poursuivie pendant plusieurs années ne peut avoir pour effet de purger ce vice originel ni de conférer une existence légale au contrat.

Par conséquent, un contrat jugé nul ne peut produire les effets juridiques d’un licenciement, notamment l’ouverture du droit à des indemnités de préavis, de licenciement ou à des dommages-intérêts pour rupture abusive. La nullité du contrat n’exclut cependant pas le droit du salarié à percevoir la rémunération et les avantages afférents au travail effectivement accompli, tels que le salaire, l’indemnité de congé annuel ou le treizième mois.

Enfin, la Cour écarte le moyen tiré de la violation de l’article 64 du Code du travail relatif à l’obligation pour le juge de se limiter aux motifs de licenciement énoncés dans la lettre de rupture. Elle juge que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur un nouveau motif de licenciement, mais a tranché une question préjudicielle tenant à la validité même du contrat. En l’absence de contrat valide, l’examen des motifs de sa rupture devient sans objet.

18313 Taxe sur les terrains urbains non bâtis : la connexion effective aux réseaux d’eau et d’électricité est une condition substantielle d’assujettissement (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 08/01/2004 Il résulte de l'article 88 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que les terrains urbains non bâtis sont temporairement exonérés de la taxe y afférente tant qu'ils ne sont pas raccordés aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité. C'est donc à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté par une expertise judiciaire que le terrain litigieux n'était pas desservi par lesdits réseaux, a annulé l'imposition établie par la commune comme étant dépourvue de...

Il résulte de l'article 88 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que les terrains urbains non bâtis sont temporairement exonérés de la taxe y afférente tant qu'ils ne sont pas raccordés aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité. C'est donc à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté par une expertise judiciaire que le terrain litigieux n'était pas desservi par lesdits réseaux, a annulé l'imposition établie par la commune comme étant dépourvue de fondement légal.

18620 Recevabilité du pourvoi : Caractère substantiel de l’obligation de produire une copie intégrale de la décision attaquée (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 14/02/2001 En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit être accompagné d’une copie de la décision attaquée. Cette exigence n’est pas une simple formalité mais une condition substantielle de recevabilité du recours, permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la décision querellée. Viole ledit article, et expose ainsi son pourvoi à l’irrecevabilité, le demandeur qui produit une copie de l’arrêt d’appel dont il manque une page, q...

En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit être accompagné d’une copie de la décision attaquée. Cette exigence n’est pas une simple formalité mais une condition substantielle de recevabilité du recours, permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la décision querellée.

Viole ledit article, et expose ainsi son pourvoi à l’irrecevabilité, le demandeur qui produit une copie de l’arrêt d’appel dont il manque une page, qui plus est celle contenant les motifs fondant le dispositif. Le manquement à cette obligation n’est pas régularisé dès lors que, dûment avisé de compléter le dossier par la production de la page manquante, le conseil du demandeur n’obtempère pas. La Cour suprême, constatant cette carence, déclare le pourvoi non recevable.

18809 Fonction publique – Promotion au choix : L’inscription sur le tableau d’avancement est une condition substantielle au droit à la promotion (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 26/04/2006 Il résulte de l'article 33 du statut général de la fonction publique que la promotion au choix est subordonnée à l'inscription du fonctionnaire sur le tableau d'avancement. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui, pour faire droit à la demande de régularisation de la situation administrative d'un agent public et lui accorder une promotion, se fonde sur ses excellentes notations, l'obtention de distinctions ou l'absence de sanctions disciplinaires, sans vérifier si l'intéressé était p...

Il résulte de l'article 33 du statut général de la fonction publique que la promotion au choix est subordonnée à l'inscription du fonctionnaire sur le tableau d'avancement. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui, pour faire droit à la demande de régularisation de la situation administrative d'un agent public et lui accorder une promotion, se fonde sur ses excellentes notations, l'obtention de distinctions ou l'absence de sanctions disciplinaires, sans vérifier si l'intéressé était préalablement inscrit sur ledit tableau, condition substantielle à l'exercice de ce droit.

Un fonctionnaire mis à la retraite conserve sa qualité pour agir en justice en vue de la régularisation de sa situation administrative pour des droits qu'il aurait acquis durant l'exercice de ses fonctions.

20297 CCass,17/09/2002,688 Cour de cassation, Rabat Travail, Exécution du contrat de travail 17/09/2002 La mutation par l'employeur d'un salarié du lieu de travail stipulée dans le contrat de travail, sans son consentement et sans qu'une clause du contrat de travail ne l'y autorise expressément, constitue une modification unilatérale du contrat de travail et  une rupture à l'initiative de l'employeur.  
La mutation par l'employeur d'un salarié du lieu de travail stipulée dans le contrat de travail, sans son consentement et sans qu'une clause du contrat de travail ne l'y autorise expressément, constitue une modification unilatérale du contrat de travail et  une rupture à l'initiative de l'employeur.  
21101 Nullité d’ordre public du jugement : absence de signature et de mention du nom du greffier (Cass. 1999) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 08/09/1999 Encourt la cassation l’arrêt qui, confirmant un jugement de première instance, valide une procédure viciée par l’absence de signature et de mention du nom du greffier. En l’espèce, le jugement initial ne respectait pas les dispositions de l’article 50 du Code de procédure civile et de l’article 7 du Dahir relatif à l’organisation judiciaire, qui imposent la présence et la signature du greffier pour la validité de l’acte. La nullité résultant de ce manquement est d’ordre public et peut être soule...

Encourt la cassation l’arrêt qui, confirmant un jugement de première instance, valide une procédure viciée par l’absence de signature et de mention du nom du greffier.

En l’espèce, le jugement initial ne respectait pas les dispositions de l’article 50 du Code de procédure civile et de l’article 7 du Dahir relatif à l’organisation judiciaire, qui imposent la présence et la signature du greffier pour la validité de l’acte. La nullité résultant de ce manquement est d’ordre public et peut être soulevée à tout moment de la procédure, ou d’office par les juges.

Par conséquent, la Cour d’appel, en confirmant ce jugement nul sans soulever la nullité d’office, a elle-même enfreint les textes précités, rendant sa décision sujette à cassation. La Cour suprême a donc renvoyé l’affaire à la même juridiction, mais devant une nouvelle formation, pour un examen conforme à la loi.

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