| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65343 | Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 28/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le registre de commerce du débiteur. L'appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance ayant justifié la mesure, en produisant notamment une attestation de paiement émise par le créancier. La cour ret... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le registre de commerce du débiteur. L'appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance ayant justifié la mesure, en produisant notamment une attestation de paiement émise par le créancier. La cour retient qu'il incombe au débiteur de rapporter la preuve du paiement intégral de la condamnation, incluant le principal, les intérêts légaux et les frais. Elle constate que l'attestation versée aux débats, bien que postérieure au jugement, ne fait pas expressément le lien entre le versement effectué et l'exécution de ladite décision. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des intérêts légaux fixés par le titre exécutoire, la cour considère que la preuve de l'extinction de la dette n'est pas rapportée et confirme en conséquence le jugement entrepris. |
| 59995 | Saisie conservatoire immobilière : L’appréciation de l’inaction du créancier justifiant la mainlevée relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'inertie du créancier. Le débiteur saisi soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pendant dix ans pour convertir la mesure conservatoire en saisie exécutoire justifiait la mainlevée, conformément à l'article 218 du code des droits réels. La cour rappelle que si la mainlevée peut être ordonnée en cas d'inactio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'inertie du créancier. Le débiteur saisi soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pendant dix ans pour convertir la mesure conservatoire en saisie exécutoire justifiait la mainlevée, conformément à l'article 218 du code des droits réels. La cour rappelle que si la mainlevée peut être ordonnée en cas d'inaction du créancier, l'appréciation de cette inaction relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Elle retient que le premier juge a légitimement considéré que l'inertie n'était pas caractérisée dès lors que le débiteur ne rapportait pas la preuve de l'extinction de la créance, fondée sur une reconnaissance de dette. Le maintien de la cause de la saisie fait ainsi obstacle à la demande de mainlevée, nonobstant l'écoulement du temps. L'ordonnance est en conséquence confirmée et l'appel rejeté. |
| 59927 | La demande de mainlevée d’une saisie conservatoire est rejetée si le demandeur omet de produire l’ordonnance de saisie contestée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de saisie conservatoire, l'appelant invoquait la violation des règles de convocation des parties et l'absence de fondement juridique de la mesure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant que les dispositions du code de procédure civile relatives à la convocation en matière ordinaire ne s'appliquent pas aux procédures de référé, lesquelles sont régies par des règles spéc... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de saisie conservatoire, l'appelant invoquait la violation des règles de convocation des parties et l'absence de fondement juridique de la mesure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant que les dispositions du code de procédure civile relatives à la convocation en matière ordinaire ne s'appliquent pas aux procédures de référé, lesquelles sont régies par des règles spécifiques permettant au juge, en cas d'urgence, de statuer sans convocation préalable. Sur le fond, la cour relève que l'appelant a failli à son obligation de produire la pièce maîtresse du litige, à savoir l'ordonnance de saisie dont il sollicitait la mainlevée. Cette carence probatoire, constatée tant en première instance qu'en appel, met la juridiction dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la régularité et le bien-fondé de la mesure conservatoire. Le moyen tiré de l'absence de fondement est donc jugé inopérant. L'ordonnance d'irrecevabilité est par conséquent confirmée. |
| 57779 | Mainlevée de saisie conservatoire : Un jugement de première instance rejetant la créance constitue un motif suffisant, même s’il n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de maintien d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance alléguée n'était plus fondée en apparence, suite à un jugement au fond ayant rejeté la demande en paiement du créancier saisissant. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de maintien d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance alléguée n'était plus fondée en apparence, suite à un jugement au fond ayant rejeté la demande en paiement du créancier saisissant. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'existence de la créance et que la mainlevée était prématurée, le jugement de première instance n'étant pas passé en force de chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier juge s'est borné à un examen de l'apparence des droits sans statuer sur le fond du litige. Elle rappelle que la mainlevée d'une saisie conservatoire n'est pas subordonnée à l'existence d'une décision au fond ayant acquis l'autorité de la chose jugée, mais qu'il suffit au juge de constater, au vu des pièces, l'absence de créance apparente justifiant le maintien de la mesure. La cour ajoute, au visa de l'article 452 du code de procédure civile, que la saisie conservatoire a pour objet de garantir une créance pécuniaire et non de préserver un droit réel immobilier, lequel relève du mécanisme de la prénotation. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 57193 | Mainlevée de saisie conservatoire : la solvabilité du débiteur ne suffit pas à justifier la mainlevée en l’absence de preuve du paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant le maintien de la mesure. L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la créance était éteinte par paiement et que la saisie, devenue sans cause, lui causait un préjudice grave. La cour retient que la créance alléguée faisant toujours l'objet d'une instance au fond non encore jugée, le maintien de la garantie se justifie.... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant le maintien de la mesure. L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la créance était éteinte par paiement et que la saisie, devenue sans cause, lui causait un préjudice grave. La cour retient que la créance alléguée faisant toujours l'objet d'une instance au fond non encore jugée, le maintien de la garantie se justifie. Elle souligne surtout que le débiteur, qui invoque l'extinction de la dette, ne produit aucune preuve de paiement effectif au créancier. La cour écarte en outre l'argument tiré de la solvabilité du débiteur, jugeant qu'elle ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner la mainlevée. Faute de preuve de l'extinction de la créance, l'ordonnance du tribunal de commerce est confirmée. |
| 55881 | La mainlevée d’une saisie conservatoire pour inaction du créancier est exclue lorsque la créance est constatée par un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'atermoiement du créancier au sens de l'article 218 du code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le créancier disposait d'un titre exécutoire pour la créance garantie. L'appelant soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution pendant plus de vingt ans... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'atermoiement du créancier au sens de l'article 218 du code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le créancier disposait d'un titre exécutoire pour la créance garantie. L'appelant soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution pendant plus de vingt ans caractérisait un atermoiement fautif justifiant la mainlevée. La cour retient que l'atermoiement visé par ce texte ne concerne que l'hypothèse où le créancier saisissant omet d'obtenir un titre exécutoire pour sa créance. Dès lors que le créancier bénéficie d'un jugement de condamnation définitif ayant force de chose jugée, la cause de la saisie demeure et la mesure conservatoire reste justifiée tant que le débiteur n'apporte pas la preuve de l'extinction de la dette. Le simple écoulement du temps ne saurait, à lui seul, caractériser un atermoiement fautif justifiant la mainlevée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55341 | Saisie-arrêt : la condition de créance certaine est remplie dès lors que son principe n’est pas sérieusement contesté, peu importe le débat sur son montant exact (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise la notion de contestation sérieuse de la créance. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise comptable ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'appelant ne justifie d'aucun grief et n'a pas qualité pour se prévalo... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise la notion de contestation sérieuse de la créance. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise comptable ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'appelant ne justifie d'aucun grief et n'a pas qualité pour se prévaloir d'une violation des droits de son adversaire. Sur le fond, elle juge qu'au sens de l'article 488 du code de procédure civile, la contestation sérieuse suppose une remise en cause de l'existence même de la créance ou la preuve de son extinction, et non un simple désaccord sur son quantum. La cour retient que ni le litige sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'une mesure d'instruction au fond ne suffisent à caractériser une telle contestation. La mesure conservatoire, destinée à garantir les droits du créancier, est donc maintenue. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 63583 | La mainlevée d’une saisie conservatoire ne constitue pas la preuve du paiement intégral de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par une sûreté réelle et sur la preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance commerciale et, d'autre part, son extinction par l'effet d'un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par une sûreté réelle et sur la preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance commerciale et, d'autre part, son extinction par l'effet d'un paiement intégral dont la mainlevée d'une sûreté constituerait la preuve. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, la prescription ne court pas lorsque l'obligation est garantie par un gage immobilier. Sur l'extinction de la dette, la cour valide le rapport d'expertise contesté, considérant que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que le conseil de l'appelant a été dûment convoqué et a participé aux opérations. Elle retient ensuite que la mainlevée délivrée par le créancier ne portait que sur une mesure de saisie conservatoire et non sur la sûreté principale, et ne saurait dès lors valoir quittance pour solde de tout compte. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement intégral qui lui incombe, la créance est jugée subsistante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63853 | Le pourvoi en cassation fondé sur un faux incident ne suspend l’exécution de la décision attaquée qu’en cas de jugement constatant le faux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 30/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'inscriptions grevant un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation fondé sur le faux incident. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une hypothèque, d'un commandement immobilier et d'une saisie conservatoire, après avoir constaté l'extinction de la créance garantie par une précédente décision d'appel ayant opéré une compensation. L'établissement bancaire créancier... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'inscriptions grevant un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation fondé sur le faux incident. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une hypothèque, d'un commandement immobilier et d'une saisie conservatoire, après avoir constaté l'extinction de la créance garantie par une précédente décision d'appel ayant opéré une compensation. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour cumul de plusieurs chefs de radiation et, d'autre part, son caractère prématuré au motif que la décision constatant l'extinction de la dette faisait l'objet d'un pourvoi en cassation fondé sur le faux, doté d'un effet suspensif en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'unité du titre foncier et du fondement juridique de la demande justifie le cumul des chefs de radiation. Sur le second moyen, la cour juge que l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas de faux incident ne s'applique que lorsque la procédure de faux a été effectivement mise en œuvre et a donné lieu à un jugement statuant sur le faux lui-même. Le simple fait d'invoquer le faux comme moyen de cassation, alors que la juridiction du fond n'a pas statué sur ce point, ne suffit pas à paralyser l'exécution de la décision constatant l'extinction de la dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69649 | Mainlevée de saisie conservatoire : Le juge des référés ne peut se prononcer sur la validité d’une injonction de payer, laquelle doit être contestée par la voie de l’opposition (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour apprécier la validité du titre fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la loi nouvelle invoquée par la débitrice, imposant la signification de l'ordonnance sur requête dans un délai d'un an, n'était pas applicable rétroactivement. L'appelante soutenait au contraire l'appli... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour apprécier la validité du titre fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la loi nouvelle invoquée par la débitrice, imposant la signification de l'ordonnance sur requête dans un délai d'un an, n'était pas applicable rétroactivement. L'appelante soutenait au contraire l'application immédiate de cette disposition procédurale, ce qui rendait caduque l'ordonnance fondant la saisie. La cour d'appel de commerce écarte le débat sur l'application de la loi dans le temps. Elle retient que le juge des référés n'a pas compétence pour apprécier la validité ou la caducité d'une ordonnance sur requête. La cour rappelle que la contestation d'un tel titre relève exclusivement de la compétence du juge du fond saisi par la voie de l'opposition prévue à l'article 163 du code de procédure civile. Dès lors, tant que l'ordonnance n'a pas été annulée par la juridiction compétente, elle demeure un titre valide justifiant la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 70455 | Force probante du jugement : Un jugement de première instance, bien que non exécutoire, fait foi des faits qu’il constate et justifie le rejet d’une demande de mainlevée de saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée, estimant la créance suffisamment apparente. L'appelant contestait la certitude de la créance, invoquant une inscription de faux contre l'acte la constatant et le caractère non probant des pièces produites. La cour écarte le moyen tiré de l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée, estimant la créance suffisamment apparente. L'appelant contestait la certitude de la créance, invoquant une inscription de faux contre l'acte la constatant et le caractère non probant des pièces produites. La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux en relevant que le débiteur s'était désisté de cette procédure dans l'instance au fond. Elle juge surtout que la créance est suffisamment établie par le jugement de condamnation prononcé en première instance, rappelant qu'au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, un jugement fait foi des faits qu'il constate même avant d'être passé en force de chose jugée. Le moyen relatif à l'usage de photocopies est également rejeté, faute pour l'appelant d'en avoir contesté la force probante de manière circonstanciée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70467 | Saisie conservatoire : L’apparence de la créance s’apprécie au regard de l’ensemble des documents produits, et non du seul titre de paiement contesté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère vraisemblable de la créance fondant la mesure. L'appelant, propriétaire du bien immobilier saisi, contestait l'existence d'une créance à son encontre au motif que le chèque sur lequel se fondait la saisie avait été émis par un tiers. La cour retient que l'apparence de créance, condition suffisante pour justifier une saisie conservatoire,... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère vraisemblable de la créance fondant la mesure. L'appelant, propriétaire du bien immobilier saisi, contestait l'existence d'une créance à son encontre au motif que le chèque sur lequel se fondait la saisie avait été émis par un tiers. La cour retient que l'apparence de créance, condition suffisante pour justifier une saisie conservatoire, doit s'apprécier au regard de l'ensemble des pièces produites par le créancier et non au vu d'un seul titre. Elle relève ainsi que la mesure n'était pas fondée exclusivement sur le chèque, mais également sur des factures, un procès-verbal de constat et un contrat de gérance libre impliquant directement l'appelant dans la relation commerciale. Ces éléments étant suffisants pour rendre la créance vraisemblable à l'encontre du propriétaire du bien saisi, la demande de mainlevée est jugée infondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70469 | Saisie conservatoire : L’apparence de créance justifiant la mesure peut être établie par un ensemble de documents commerciaux liant le propriétaire du bien saisi à la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une telle mesure pratiquée sur le bien d'un tiers. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée, considérant la créance suffisamment justifiée. L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la saisie ne pouvait être pratiquée sur son patrimoine pour garantir une créance née d'un chèque émis par une... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une telle mesure pratiquée sur le bien d'un tiers. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée, considérant la créance suffisamment justifiée. L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la saisie ne pouvait être pratiquée sur son patrimoine pour garantir une créance née d'un chèque émis par une autre personne, faute de lien de droit entre lui et le créancier saisissant. La cour rappelle que la saisie conservatoire suppose l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. Elle retient cependant que la mesure n'était pas fondée sur le seul chèque litigieux, mais également sur un ensemble de pièces, notamment des factures, un procès-verbal de constat et un contrat de gérance libre. La cour en déduit que ces documents suffisaient à établir l'apparence de la créance à l'encontre du propriétaire du bien saisi, justifiant ainsi le maintien de la mesure. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. |
| 70714 | Liquidation judiciaire : La vente d’un immeuble par le syndic entraîne la purge des sûretés et inscriptions après paiement des créanciers sur ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 24/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de radiation des sûretés grevant des immeubles cédés de gré à gré dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait ordonné la mainlevée des saisies et la radiation des hypothèques après avoir constaté le paiement du prix de cession par l'acquéreur et autorisé le syndic à désintéresser les créanciers inscrits. Les créanciers bénéficiaires des sûretés, dont deux établissements bancaires et l'administration des douanes,... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de radiation des sûretés grevant des immeubles cédés de gré à gré dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait ordonné la mainlevée des saisies et la radiation des hypothèques après avoir constaté le paiement du prix de cession par l'acquéreur et autorisé le syndic à désintéresser les créanciers inscrits. Les créanciers bénéficiaires des sûretés, dont deux établissements bancaires et l'administration des douanes, soutenaient ne pas avoir été intégralement désintéressés et contestaient, pour l'administration, la compétence du juge de la procédure collective pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire. La cour écarte ces moyens en relevant, au vu du rapport du syndic et des pièces produites, que le paiement intégral des créances garanties a bien été effectué en exécution d'ordonnances du juge-commissaire non contestées. Elle ajoute, s'agissant de la saisie douanière, que le moyen tiré de l'incompétence est inopérant dès lors qu'il n'est pas établi que la mesure ait été prise dans le cadre des procédures spécifiques de recouvrement des créances publiques. L'ordonnance ayant ordonné la purge des inscriptions est par conséquent confirmée. |
| 70605 | Mainlevée d’une saisie conservatoire : l’ordonnance de conversion d’une saisie-arrêt ne suffit pas, la preuve du paiement effectif au créancier est exigée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mainlevée. Le débiteur appelant soutenait que la mesure conservatoire était devenue sans objet, la créance étant désormais garantie par une saisie sur ses comptes bancaires dont l'effectivité était confirmée par une ordonnance de correction. La cour retient cependant que la seule existence d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mainlevée. Le débiteur appelant soutenait que la mesure conservatoire était devenue sans objet, la créance étant désormais garantie par une saisie sur ses comptes bancaires dont l'effectivité était confirmée par une ordonnance de correction. La cour retient cependant que la seule existence d'une ordonnance autorisant le créancier à appréhender les fonds saisis entre les mains d'un tiers ne suffit pas à justifier la mainlevée d'une autre sûreté. Elle juge que la demande est prématurée tant que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'exécution effective de ladite ordonnance, c'est-à-dire le paiement intégral du créancier saisissant. Faute de produire un tel justificatif, la garantie offerte par la saisie sur le fonds de commerce conserve sa pleine utilité. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise et rejette l'appel. |
| 73395 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié par la simple vraisemblance de la créance, établie par des factures et des bons de livraison, nonobstant sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle interdisant toute saisie et sur le caractère de la créance fondant la mesure. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que la saisie avait été pratiquée en violation d'une clause du contrat d'entreprise et du cahier des charges, et que la créance de l'entrepreneur n'était pas certaine. La cour écarte le premier moyen... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle interdisant toute saisie et sur le caractère de la créance fondant la mesure. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que la saisie avait été pratiquée en violation d'une clause du contrat d'entreprise et du cahier des charges, et que la créance de l'entrepreneur n'était pas certaine. La cour écarte le premier moyen en retenant que la prohibition contractuelle de saisie ne s'applique qu'aux litiges relatifs à l'exécution du contrat lui-même, et non au recouvrement d'une créance fondée sur une facture et des procès-verbaux de livraison des travaux. Elle juge ensuite que la créance présentait un caractère de vraisemblance suffisant pour justifier la mesure conservatoire, dès lors qu'elle était étayée par ladite facture, des procès-verbaux de livraison signés par les deux parties et un rapport de métré établi par un expert désigné d'un commun accord. La cour rappelle ainsi qu'il suffit, pour ordonner une saisie conservatoire, que la créance paraisse fondée en son principe. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 73881 | Effets de commerce : La possession de l’original des lettres de change par le débiteur présume le paiement de la créance et justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement attachée à la possession des effets de commerce. Le débiteur appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance garantie, en produisant les originaux de la majorité des lettres de change et un désistement du créancier pour le solde, lequel mentionnait une liquidation de tous les co... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement attachée à la possession des effets de commerce. Le débiteur appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance garantie, en produisant les originaux de la majorité des lettres de change et un désistement du créancier pour le solde, lequel mentionnait une liquidation de tous les comptes. La cour retient que, au visa de l'article 185 du code de commerce, la détention par le tiré des originaux des effets de commerce établit une présomption de paiement. Cette présomption est corroborée par l'acte de désistement du créancier qui, portant sur le reliquat de la créance et mentionnant la liquidation des comptes, vaut quittance pour le tout. Faute pour le créancier de renverser cette présomption en démontrant que les effets produits étaient étrangers à la créance garantie, la saisie conservatoire n'a plus de cause. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la mesure. |
| 75072 | La cassation de la décision de condamnation ne constitue pas une preuve de l’extinction de la créance justifiant la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant une telle mesure. Le juge de première instance avait rejeté la demande de la débitrice. L'appelante soutenait que la multiplicité des saisies pratiquées par le créancier excédait le montant de la créance et que la cassation de la décision de condamnation au fond privait la mesure conservatoire de fondement juridique. La cour... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant une telle mesure. Le juge de première instance avait rejeté la demande de la débitrice. L'appelante soutenait que la multiplicité des saisies pratiquées par le créancier excédait le montant de la créance et que la cassation de la décision de condamnation au fond privait la mesure conservatoire de fondement juridique. La cour écarte ces moyens en relevant, d'une part, que la mainlevée d'hypothèque produite par la débitrice ne concernait pas l'immeuble objet de la saisie contestée. D'autre part, la cour retient que la décision de la Cour de cassation, qui se borne à casser l'arrêt confirmatif de la condamnation, ne constitue pas une preuve de l'extinction de la dette et ne prive donc pas la mesure conservatoire de sa cause. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 75202 | Saisie conservatoire : Le caractère insuffisant d’une garantie hypothécaire, déjà grevée d’autres inscriptions, justifie le refus de mainlevée sur d’autres biens du garant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplicité des sûretés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la garantie hypothécaire existante, grevant un bien déjà nanti, ne suffisait pas à assurer le recouvrement de la créance. L'appelant, caution personnelle et solidaire, soutenait que la pluralité des saisies pratiquées par le créanc... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplicité des sûretés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la garantie hypothécaire existante, grevant un bien déjà nanti, ne suffisait pas à assurer le recouvrement de la créance. L'appelant, caution personnelle et solidaire, soutenait que la pluralité des saisies pratiquées par le créancier sur ses biens constituait un abus de droit, dès lors qu'une garantie hypothécaire d'une valeur expertale supérieure au montant de la dette avait déjà été consentie. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur déterminante d'un bien immobilier n'est pas son expertise amiable mais le prix qui résultera de sa vente aux enchères publiques. Elle relève en outre que le bien hypothéqué est grevé de multiples inscriptions au profit d'autres créanciers. La cour considère dès lors que le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun des créanciers justifie le maintien de saisies sur plusieurs actifs afin de garantir efficacement les droits du créancier, lorsque la sûreté principale s'avère précaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 80118 | Exécution des contrats : l’action en paiement est irrecevable lorsque le créancier n’a pas exécuté son obligation inconditionnelle de lever une saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'il n'avait pas exécuté ses propres obligations contractuelles. L'appelant soutenait que son obligation de donner mainlevée d'une saisie conservatoire était subordonnée au paiement intégral de la créance, tandis que les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'il n'avait pas exécuté ses propres obligations contractuelles. L'appelant soutenait que son obligation de donner mainlevée d'une saisie conservatoire était subordonnée au paiement intégral de la créance, tandis que les débiteurs invoquaient l'inexécution par le créancier de cette même obligation, stipulée sans condition dans le protocole. La cour relève que l'accord transactionnel mettait à la charge du créancier une obligation de mainlevée de la saisie sans la subordonner à aucune modalité ou condition préalable. En s'abstenant de procéder à cette mainlevée, le créancier a manqué à ses propres engagements. La cour rappelle qu'en application des articles 234 et 235 du dahir formant code des obligations et des contrats, dans un contrat synallagmatique, une partie ne peut exiger l'exécution des obligations de son cocontractant si elle n'a pas elle-même exécuté ou offert d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution soulevée par les débiteurs étant fondée, la demande en paiement du créancier est par conséquent irrecevable. Le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 75208 | Le créancier bénéficiaire d’une hypothèque peut valablement pratiquer une saisie conservatoire sur un autre bien de la caution dès lors que le bien hypothéqué est grevé d’autres inscriptions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 16/07/2019 | Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà d'une sûreté réelle. L'appelante, caution réelle, soutenait que la saisie était injustifiée dès lors qu'elle avait déjà consenti une hypothèque sur un autre immeuble dont la valeur expertale suffisait à garantir la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la ... Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà d'une sûreté réelle. L'appelante, caution réelle, soutenait que la saisie était injustifiée dès lors qu'elle avait déjà consenti une hypothèque sur un autre immeuble dont la valeur expertale suffisait à garantir la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur déterminante d'un immeuble grevé n'est pas son évaluation expertale, mais le prix qui résultera de sa vente aux enchères publiques. Elle relève en outre que l'immeuble initialement hypothéqué était déjà grevé de plusieurs autres inscriptions et saisies au profit de tiers créanciers, ce qui rendait la garantie incertaine. La cour considère par conséquent que le créancier est fondé à prendre des mesures conservatoires sur d'autres biens de la caution, dont le patrimoine constitue le gage général de ses créanciers, afin de préserver ses droits. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 78767 | Juge des référés : La violation d’un protocole d’accord transactionnel constitue un trouble manifestement illicite justifiant la mainlevée d’une saisie conservatoire, même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 29/10/2019 | La cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de mainlevée de saisie conservatoire. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une telle mesure au motif qu'un protocole transactionnel postérieur à la naissance de la créance l'avait éteinte. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés pour statuer en présence d'une contestation sérieuse relative à l'interprétation de ce protocole. La cour écarte ce moyen au vis... La cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de mainlevée de saisie conservatoire. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une telle mesure au motif qu'un protocole transactionnel postérieur à la naissance de la créance l'avait éteinte. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés pour statuer en présence d'une contestation sérieuse relative à l'interprétation de ce protocole. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rappelle que ce texte autorise le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, à ordonner toute mesure visant à mettre fin à un trouble manifestement illicite. La cour retient que l'inscription d'une saisie par le créancier postérieurement à la signature d'un protocole valant transaction et apurant l'ensemble des litiges antérieurs constitue un tel trouble. Dès lors, en ordonnant la mainlevée, le premier juge n'a pas statué sur le fond du droit mais a légitimement usé de son pouvoir pour faire cesser une voie d'exécution abusive. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 77862 | Le recours en mainlevée d’une saisie conservatoire est rejeté lorsque l’appelant vise dans son acte d’appel un bien immobilier et une ordonnance de saisie différents de ceux mentionnés dans sa demande initiale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une contradiction entre l'objet de la demande initiale et celui des conclusions d'appel. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond, considérant la saisie justifiée. L'appelant soutenait le caractère abusif de la mesure, au motif que la créance était déjà suffisamment garantie par des sûretés réelles. La cour re... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une contradiction entre l'objet de la demande initiale et celui des conclusions d'appel. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond, considérant la saisie justifiée. L'appelant soutenait le caractère abusif de la mesure, au motif que la créance était déjà suffisamment garantie par des sûretés réelles. La cour relève toutefois une discordance dirimante entre les conclusions présentées en première instance, qui visaient la mainlevée d'une saisie sur un titre foncier déterminé, et celles d'appel, qui sollicitaient la mainlevée d'une saisie sur un autre titre foncier en vertu d'une ordonnance distincte. La cour retient que cette contradiction rend impossible l'identification de l'objet du litige dont elle est saisie, ce qui vicie le recours. En conséquence, la cour écarte les moyens de fond et confirme l'ordonnance entreprise, bien que par substitution de motifs. |
| 77327 | La renonciation du garant aux bénéfices de discussion et de division fait obstacle à sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de la mesure pratiquée sur le patrimoine immobilier de la caution. L'appelant soutenait que le créancier devait préalablement poursuivre le débiteur principal et que la saisie était disproportionnée, arguant qu'elle ne po... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de la mesure pratiquée sur le patrimoine immobilier de la caution. L'appelant soutenait que le créancier devait préalablement poursuivre le débiteur principal et que la saisie était disproportionnée, arguant qu'elle ne pouvait garantir que les échéances échues du contrat de crédit-bail. La cour écarte ce moyen en relevant que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans son acte d'engagement. Elle retient que la créance est suffisamment justifiée par un relevé de compte faisant foi entre les parties, tant en vertu du contrat que des dispositions légales relatives aux établissements de crédit. Faute pour la caution de rapporter la preuve de l'extinction de la dette du débiteur principal ou de l'exécution effective par le créancier d'une décision de restitution des biens loués, la mesure conservatoire est jugée fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 77238 | Est dépourvue d’objet la demande visant à ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire dont la radiation a déjà été effectuée sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une demande en mainlevée de saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'action au regard de l'état actuel des inscriptions sur le titre foncier. En première instance, les acquéreurs d'un bien immobilier avaient sollicité la radiation d'une saisie inscrite au profit d'un créancier de l'ancien propriétaire afin de parfaire l'inscription de leur propre droit. La cour relève, au vu d'une attestation de prop... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une demande en mainlevée de saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'action au regard de l'état actuel des inscriptions sur le titre foncier. En première instance, les acquéreurs d'un bien immobilier avaient sollicité la radiation d'une saisie inscrite au profit d'un créancier de l'ancien propriétaire afin de parfaire l'inscription de leur propre droit. La cour relève, au vu d'une attestation de propriété actualisée produite en appel, que la saisie conservatoire litigieuse avait déjà fait l'objet d'une radiation dans le cadre d'autres procédures. Elle en déduit que la demande de mainlevée est devenue sans objet. La cour retient qu'une telle action s'analyse en une demande de radiation d'une inscription déjà inexistante, ce qui la rend non fondée. Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé. |
| 72161 | L’insuffisance des saisies-exécutions à couvrir l’intégralité de la créance justifie le maintien d’une saisie conservatoire sur d’autres biens du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge des référés avait rejeté la demande au motif que les autres saisies pratiquées ne couvraient pas l'intégralité de la créance. L'appelant soutenait que la créance, constatée par une sentence arbitrale exécutoire, était déjà garantie par des saisies-exécutions portant sur de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge des référés avait rejeté la demande au motif que les autres saisies pratiquées ne couvraient pas l'intégralité de la créance. L'appelant soutenait que la créance, constatée par une sentence arbitrale exécutoire, était déjà garantie par des saisies-exécutions portant sur des participations sociales dont la valeur expertale excédait le montant dû. La cour écarte cet argument en relevant que les précédentes ventes forcées n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne constitue pas une garantie de paiement suffisant, dès lors que le prix d'adjudication final peut s'avérer inférieur à l'évaluation initiale. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue la garantie générale de ses créanciers. Faute pour le débiteur de démontrer que les saisies existantes suffisaient à désintéresser le créancier, la demande de mainlevée ne pouvait prospérer. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72159 | La demande de mainlevée d’une saisie conservatoire doit être rejetée lorsque les saisies exécutives déjà pratiquées n’ont permis qu’un recouvrement partiel de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur saisi. Le premier juge avait refusé la mainlevée, considérant que les saisies-exécutions déjà pratiquées sur d'autres actifs ne couvraient pas l'intégralité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur expertale des actifs déjà saisis excédait largement le monta... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur saisi. Le premier juge avait refusé la mainlevée, considérant que les saisies-exécutions déjà pratiquées sur d'autres actifs ne couvraient pas l'intégralité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur expertale des actifs déjà saisis excédait largement le montant de la dette et que l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente forcée rendait le maintien de la saisie conservatoire abusif. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'adjudication des biens saisis, et non leur valeur d'expertise, constitue le seul critère pertinent pour apprécier la suffisance de la garantie. Dès lors que les précédentes saisies-exécutions n'avaient permis de recouvrer qu'une part minime de la créance, la cour considère que la garantie n'est pas établie. Elle rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et qu'il incombe à ce dernier de prouver que les mesures déjà prises suffisent à désintéresser le créancier. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 72156 | La mainlevée d’une saisie conservatoire ne peut être ordonnée sur la seule base de la valeur d’expertise des biens saisis, la garantie n’étant effective qu’après leur vente et le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la pluralité des saisies était abusive dès lors que la valeur des biens déjà saisis par voie d'exécution, attestée par expertise, couvrait amplement la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne garantit pas le recou... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la pluralité des saisies était abusive dès lors que la valeur des biens déjà saisis par voie d'exécution, attestée par expertise, couvrait amplement la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne garantit pas le recouvrement intégral de la créance, le prix d'adjudication pouvant s'avérer inférieur au prix d'ouverture des enchères. Elle rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Dès lors que les précédentes saisies exécutoires n'ont permis de recouvrer qu'une part minime de la dette, le créancier est fondé à poursuivre des mesures conservatoires sur d'autres actifs. La cour ajoute qu'il appartient au débiteur de prouver que les garanties déjà constituées sont suffisantes, preuve qui n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72155 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres mesures d’exécution n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance, les biens du débiteur constituant le gage commun des créanciers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mainlevée. L'appelant soutenait que d'autres saisies, portant sur des actions dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante et que l'inertie du créancier dans la poursuite d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mainlevée. L'appelant soutenait que d'autres saisies, portant sur des actions dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante et que l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente forcée justifiait la levée de la mesure contestée. La cour écarte ce moyen en relevant que les saisies-exécutions antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix qui sera obtenu lors de la vente aux enchères, ce dernier pouvant être inférieur. Au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Faute pour le débiteur de prouver que la créance est intégralement garantie par les mesures déjà engagées, le maintien de la saisie conservatoire est justifié. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72154 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que la créance n’est pas intégralement couverte par d’autres saisies-exécutions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur pour obtenir la limitation des mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée au motif que les saisies antérieures n'avaient pas permis de désintéresser le créancier. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions, portant sur des titres de sociétés do... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur pour obtenir la limitation des mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée au motif que les saisies antérieures n'avaient pas permis de désintéresser le créancier. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions, portant sur des titres de sociétés dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur à considérer n'est pas celle de l'expertise, mais le prix d'adjudication effectif, lequel peut être inférieur à l'estimation initiale. Elle constate que les précédentes ventes forcées n'ont permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, ce qui démontre l'insuffisance des garanties existantes. Au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et qu'il incombe au débiteur de prouver que les mesures déjà prises sont suffisantes pour couvrir l'intégralité du dû. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72140 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que les autres mesures d’exécution n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties déjà constituées au profit du créancier. Le débiteur saisi soutenait que la valeur des biens objet de saisies-exécutions antérieures excédait le montant de la créance, rendant la nouvelle mesure conservatoire abusive. La cour écarte ce moyen en constatant que les ventes aux enchères précédentes n'avaient permis de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties déjà constituées au profit du créancier. Le débiteur saisi soutenait que la valeur des biens objet de saisies-exécutions antérieures excédait le montant de la créance, rendant la nouvelle mesure conservatoire abusive. La cour écarte ce moyen en constatant que les ventes aux enchères précédentes n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la dette, issue d'une sentence arbitrale exécutoire. Elle juge que la valeur d'expertise des biens saisis est inopérante, seul le prix d'adjudication effectif permettant d'apprécier la suffisance de la garantie. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Faute pour l'appelant de prouver que les mesures d'exécution déjà diligentées étaient suffisantes pour désintéresser le créancier, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 71963 | Saisie conservatoire : Une créance commerciale peut être garantie par une saisie sur les droits indivis du débiteur dans un immeuble relevant de son patrimoine personnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 16/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du gage général des créanciers. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mainlevée. L'appelant soutenait qu'une créance de nature commerciale ne pouvait être garantie par une mesure conservatoire portant sur un bien immobilier personnel, détenu en indivision et acquis antérieurement à la naissance de la dette. La cour... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du gage général des créanciers. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mainlevée. L'appelant soutenait qu'une créance de nature commerciale ne pouvait être garantie par une mesure conservatoire portant sur un bien immobilier personnel, détenu en indivision et acquis antérieurement à la naissance de la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Elle retient que, dès lors que la créance est certaine et que la saisie ne porte que sur les droits indivis appartenant au débiteur, la nature personnelle du bien immobilier ou sa date d'acquisition sont indifférentes. Faute de preuve du paiement, le maintien de la mesure est justifié. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 82025 | La prescription extinctive, constituant une exception de fond, échappe à la compétence du juge des référés saisi d’une demande de mainlevée de saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour connaître d'une exception de prescription. L'appelant soutenait que la mesure conservatoire était devenue caduque, le créancier n'ayant pas engagé d'action en validation dans le délai de prescription quinquennale. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exception de prescri... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour connaître d'une exception de prescription. L'appelant soutenait que la mesure conservatoire était devenue caduque, le créancier n'ayant pas engagé d'action en validation dans le délai de prescription quinquennale. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exception de prescription constitue une défense au fond. Elle juge qu'une telle exception, en ce qu'elle tend à faire statuer sur l'extinction même du droit du créancier, excède manifestement les pouvoirs du juge des référés dont la mission se limite à l'édiction de mesures provisoires ne préjudiciant pas au principal. L'ordonnance entreprise, qui a correctement décliné sa compétence sur ce point, est par conséquent confirmée. |
| 34301 | Saisie conservatoire et établissement bancaire : la présomption de solvabilité justifie la mainlevée (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 17/01/2007 | La Cour Suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Commerce de Marrakech qui avait confirmé une ordonnance de référé rejetant la demande d’une banque visant à obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire grevant l’un de ses biens immobiliers. Cette saisie avait été autorisée en garantie d’une créance dont la banque contestait l’existence et le caractère certain. La Cour Suprême a considéré que la Cour d’appel de Commerce n’avait pas suffisamment motivé sa décision en se limitant à affirme... La Cour Suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Commerce de Marrakech qui avait confirmé une ordonnance de référé rejetant la demande d’une banque visant à obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire grevant l’un de ses biens immobiliers. Cette saisie avait été autorisée en garantie d’une créance dont la banque contestait l’existence et le caractère certain. La Cour Suprême a considéré que la Cour d’appel de Commerce n’avait pas suffisamment motivé sa décision en se limitant à affirmer le droit de tout créancier de prendre des mesures conservatoires sans tenir compte de la présomption de solvabilité d’un établissement bancaire et de l’absence de risque de dissipation de ses actifs. Elle a estimé que l’arrêt attaqué n’était pas fondé et présentait une contradiction dans sa motivation, équivalant à un défaut de motivation, justifiant ainsi sa cassation. Par conséquent, la Cour Suprême a prononcé la cassation de l’arrêt et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour y statuer à nouveau conformément à la loi. |
| 34269 | Irrecevabilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire : application de la présomption de solvabilité (CA. com. Marrakech 2008) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 18/12/2008 | La Cour d’appel de Commerce, statuant sur renvoi après cassation, a été saisie d’un litige relatif à une saisie conservatoire grevant un bien immobilier appartenant à un établissement bancaire. La question centrale soumise à la Cour concernait la légitimité d’une telle mesure à l’encontre d’une institution dont la solvabilité est présumée. La Cour Suprême avait préalablement censuré l’arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée de la sa... La Cour d’appel de Commerce, statuant sur renvoi après cassation, a été saisie d’un litige relatif à une saisie conservatoire grevant un bien immobilier appartenant à un établissement bancaire. La question centrale soumise à la Cour concernait la légitimité d’une telle mesure à l’encontre d’une institution dont la solvabilité est présumée. La Cour Suprême avait préalablement censuré l’arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée de la saisie, en soulignant que la saisie conservatoire, mesure protectrice du créancier contre une éventuelle insolvabilité du débiteur, n’était ni opportune ni envisageable à l’encontre d’une banque dont l’aisance financière est présumée et dont on ne saurait craindre des actes préjudiciables à ses créanciers. Conformément à l’article 369 du Code de procédure civile, la Cour d’appel de renvoi s’est trouvée tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour Suprême. Cette dernière ayant expressément affirmé l’inadmissibilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire en raison de la présomption de sa solvabilité et de l’absence de risque d’insolvabilité, la Cour d’appel a dès lors considéré que la saisie pratiquée était dépourvue de fondement juridique. La Cour d’appel a, par conséquent, annulé l’ordonnance de référé qui avait rejeté la demande initiale de mainlevée de la saisie conservatoire, et a prononcé la mainlevée de ladite saisie grevant le titre foncier concerné. |
| 31602 | Mainlevée de saisie conservatoire : sanction de l’inaction du créancier (Cour d’appel 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/12/2023 | La Cour d’appel de Casablanca s’est prononcée sur une affaire concernant la mainlevée d’une saisie conservatoire. L’appelant contestait l’ordonnance de référé ayant rejeté sa demande de mainlevée. Il arguait que l’intimée, créancière ayant obtenu la saisie, avait fait preuve de négligence en ne poursuivant pas les procédures subséquentes à la saisie, la privant ainsi de son caractère temporaire et la rendant abusive. La Cour a rappelé que si le créancier a le droit d’effectuer une saisie conserv... La Cour d’appel de Casablanca s’est prononcée sur une affaire concernant la mainlevée d’une saisie conservatoire. L’appelant contestait l’ordonnance de référé ayant rejeté sa demande de mainlevée. Il arguait que l’intimée, créancière ayant obtenu la saisie, avait fait preuve de négligence en ne poursuivant pas les procédures subséquentes à la saisie, la privant ainsi de son caractère temporaire et la rendant abusive. La Cour a rappelé que si le créancier a le droit d’effectuer une saisie conservatoire sur les biens du débiteur, cela ne peut se poursuivre indéfiniment. En l’espèce, l’intimée n’avait pas réclamé sa créance depuis l’obtention de l’ordonnance de saisie, ce qui constituait une négligence. La Cour a considéré que cette négligence privait la saisie de son caractère temporaire et la rendait abusive, justifiant ainsi l’intervention du juge des référés pour ordonner sa mainlevée. L’argument de l’intimée selon lequel elle était créancière de l’appelant n’a pas été retenu, car elle n’avait pas réclamé sa créance depuis l’obtention de la saisie. Par conséquent, la Cour a infirmé l’ordonnance attaquée et a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.
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| 22727 | CAC Casablanca – 26/11/2019 – arrêt des poursuites individuelles et mesures conservatoires | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 26/11/2019 | |
| 17536 | Difficulté d’exécution : Portée d’une ordonnance de référé exécutoire sur minute et compétence du Premier Président (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 14/11/2001 | En matière de difficulté d’exécution, la Cour suprême confirme la compétence du Premier Président de la Cour d’appel dès lors que l’ordonnance de référé initiale fait l’objet d’un recours en appel. Cette compétence lui est alors dévolue en application de l’article 149 du Code de procédure civile. La Haute Juridiction juge ensuite qu’une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d’une saisie conservatoire et assortie de l’exécution sur minute est exécutoire de plein droit. Par conséquent, son ... En matière de difficulté d’exécution, la Cour suprême confirme la compétence du Premier Président de la Cour d’appel dès lors que l’ordonnance de référé initiale fait l’objet d’un recours en appel. Cette compétence lui est alors dévolue en application de l’article 149 du Code de procédure civile. La Haute Juridiction juge ensuite qu’une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d’une saisie conservatoire et assortie de l’exécution sur minute est exécutoire de plein droit. Par conséquent, son exécution ne peut être subordonnée à la production du certificat de non-appel prévu à l’article 437 du même code, cette exigence étant incompatible avec la nature d’une décision destinée à être exécutée immédiatement. |
| 19405 | Levée de la saisie conservatoire pour absence de créance apparente dans une action en reddition de comptes (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/09/2007 | La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant la levée d’une saisie conservatoire immobilière ordonnée pour garantir une créance de 120 000 dirhams dans une action en reddition de comptes. Cette action s’appuyait sur des pièces d’un dossier pénal clos par un acquittement.
La Cour d’appel a jugé que le rejet de l’action en reddition de comptes par un jugement de première instance du 25 septembre 2006 privait la saisie de fondement.
... La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant la levée d’une saisie conservatoire immobilière ordonnée pour garantir une créance de 120 000 dirhams dans une action en reddition de comptes. Cette action s’appuyait sur des pièces d’un dossier pénal clos par un acquittement.
La Cour d’appel a jugé que le rejet de l’action en reddition de comptes par un jugement de première instance du 25 septembre 2006 privait la saisie de fondement.
La Cour suprême, saisie d’un moyen invoquant un défaut de motivation et de fondement, a précisé que la levée d’une saisie conservatoire ne nécessite pas un jugement définitif sur le fond. Il suffit que l’examen apparent des pièces révèle l’absence de créance ou d’apparence de créance justifiant la mesure.
Constatant que la Cour d’appel avait motivé sa décision en relevant l’absence de justification de la saisie, la Cour suprême a validé cette appréciation, rejetant la requête et condamnant le requérant aux dépens.
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