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Déclaration de perte

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56141 Lettre de change : la déclaration de perte par le tiré ne saurait faire obstacle à l’action en paiement du porteur lorsque celle-ci est postérieure à la présentation d’effets revenus impayés pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré. L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré. L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut de provision et non pour opposition sur perte. La cour accueille ce moyen et retient qu'une déclaration de perte, en tant qu'acte unilatéral, ne peut être opposée au porteur lorsque ce dernier justifie de la réalité de la transaction commerciale sous-jacente et que la chronologie des faits établit le caractère dilatoire de la déclaration. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 159 du code de commerce, les lettres de change régulières en la forme et acceptées par le tiré emportent une présomption de créance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement accueillie.

21363 Valeur probante d’une déclaration de perte de chèque en matière d’obligation de paiement (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 28/10/2015 La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, a confirmé la validité d’un jugement de première instance condamnant un débiteur au paiement d’un chèque retourné impayé. Saisie d’un appel interjeté par le débiteur, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le paiement de la valeur du chèque aurait été effectué, considérant que la déclaration de perte du chèque produite ne constituait pas une preuve de paiement libératoire.

La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, a confirmé la validité d’un jugement de première instance condamnant un débiteur au paiement d’un chèque retourné impayé.

Saisie d’un appel interjeté par le débiteur, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le paiement de la valeur du chèque aurait été effectué, considérant que la déclaration de perte du chèque produite ne constituait pas une preuve de paiement libératoire.

Elle a ainsi rappelé que l’obligation du tireur d’un chèque à l’égard du porteur demeure tant que le paiement ou l’extinction de la dette par un moyen légal n’est pas prouvé.

Par conséquent, la Cour a confirmé le jugement de première instance et condamné l’appelant aux dépens.

20091 CCass,22/03/2000,819/99 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Carte Bancaire 22/03/2000 Le fait de présenter à la banque une déclaration de perte ou de vol visée par les services de police exigés dans les conditions d'utilisation des cartes bancaires et un formalisme suplémentaire et confirmatif de la perte. Ce formalisme, s'il n'est pas respecté, n'exonére pas la banque de sa responsabilité si la preuve est rapportée qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires en vue d'empêcher l'utilisation frauduleuse de la carte perdue ou volée sans notifier au secteur bancaire la perte dont s...
Le fait de présenter à la banque une déclaration de perte ou de vol visée par les services de police exigés dans les conditions d'utilisation des cartes bancaires et un formalisme suplémentaire et confirmatif de la perte. Ce formalisme, s'il n'est pas respecté, n'exonére pas la banque de sa responsabilité si la preuve est rapportée qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires en vue d'empêcher l'utilisation frauduleuse de la carte perdue ou volée sans notifier au secteur bancaire la perte dont son client l'a avisé.
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