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Déclaration de perte

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56141 Lettre de change : la déclaration de perte par le tiré ne saurait faire obstacle à l’action en paiement du porteur lorsque celle-ci est postérieure à la présentation d’effets revenus impayés pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré. L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré.

L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut de provision et non pour opposition sur perte. La cour accueille ce moyen et retient qu'une déclaration de perte, en tant qu'acte unilatéral, ne peut être opposée au porteur lorsque ce dernier justifie de la réalité de la transaction commerciale sous-jacente et que la chronologie des faits établit le caractère dilatoire de la déclaration.

Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 159 du code de commerce, les lettres de change régulières en la forme et acceptées par le tiré emportent une présomption de créance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement accueillie.

67877 Chèque de banque perdu : L’expiration du délai de présentation de vingt jours oblige la banque à restituer la provision au client (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 16/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de l'établissement bancaire émetteur d'un chèque de banque perdu par son donneur d'ordre avant sa remise au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer la provision du chèque à sa cliente et à l'indemniser du préjudice subi. L'établissement bancaire appelant soutenait que, s'agissant d'un chèque de banque, son engagement de payer ne pouvait s'éteindre que par la présentation de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de l'établissement bancaire émetteur d'un chèque de banque perdu par son donneur d'ordre avant sa remise au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer la provision du chèque à sa cliente et à l'indemniser du préjudice subi.

L'établissement bancaire appelant soutenait que, s'agissant d'un chèque de banque, son engagement de payer ne pouvait s'éteindre que par la présentation de l'instrument ou sa restitution, et que le délai de présentation de vingt jours n'était pas applicable. La cour d'appel de commerce écarte cette distinction et retient que la finalité d'un tel instrument est de garantir la provision au bénéficiaire, conformément au régime du chèque certifié.

Elle juge que le délai de présentation de vingt jours prévu par l'article 268 du code de commerce s'applique à tous les types de chèques sans exception. Dès lors, le maintien du blocage des fonds par la banque au-delà de ce délai, malgré la déclaration de perte et l'opposition formées par la cliente, constitue un abus.

Faisant droit à l'appel incident de la cliente, la cour considère que le préjudice résultant de la privation des fonds pendant plus de six ans justifie une augmentation du montant des dommages et intérêts. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnisation.

70192 Preuve en matière commerciale : La validité d’une expertise comptable est confirmée dès lors que le débiteur, qui la conteste, s’abstient de produire ses propres documents comptables pour étayer ses dires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une contestation pour faux et ordonné une expertise comptable. L'appelante soutenait que les factures et bons de livraison étaient des faux, émanant d'un ancien salarié et portant un cachet déclaré perdu, et contestait la régularité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une contestation pour faux et ordonné une expertise comptable. L'appelante soutenait que les factures et bons de livraison étaient des faux, émanant d'un ancien salarié et portant un cachet déclaré perdu, et contestait la régularité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux en relevant que la déclaration de perte du cachet par le salarié était postérieure à la date d'émission des factures litigieuses. Elle ajoute que l'appelante ne justifiait d'aucune suite donnée à la plainte pénale déposée, rendant l'allégation de collusion infondée.

La cour retient ensuite la validité du rapport d'expertise, dès lors que l'expert a statué sur la base des pièces produites par le créancier faute pour la débitrice d'avoir communiqué sa propre comptabilité, et ce, après avoir régulièrement convoqué les parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70193 La force probante d’une expertise comptable établissant une créance commerciale est maintenue dès lors que les allégations de faux sont contredites par la chronologie des faits et que le débiteur s’abstient de produire ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux contestés pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable et écarté l'exception de faux. L'appelant soutenait que les factures et bons de livraison étaient entachés de faux, portant le cachet d'un ancien préposé, et critiquait la régularité du rapport d'ex...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux contestés pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable et écarté l'exception de faux.

L'appelant soutenait que les factures et bons de livraison étaient entachés de faux, portant le cachet d'un ancien préposé, et critiquait la régularité du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré du faux, relevant que la déclaration de perte du cachet litigieux est postérieure à la date d'émission des factures et que l'appelant ne justifiait d'aucune suite donnée à sa plainte pénale, ce qui rendait l'allégation de collusion non fondée.

Elle valide en outre le rapport d'expertise, retenant que le principe du contradictoire a été respecté et que l'expert a légitimement fondé ses conclusions sur les pièces du créancier, faute pour le débiteur d'avoir produit sa propre comptabilité. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

70197 La contestation sérieuse de la créance, fondée sur la prescription et la perte des chèques, justifie la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 15/12/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soulevait l'existence d'un litige sérieux quant à la créance, tiré de la prescription de deux chèques et de la déclaration de perte du troisième, faisant ainsi défaut le caractère certain et exigible d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant soulevait l'existence d'un litige sérieux quant à la créance, tiré de la prescription de deux chèques et de la déclaration de perte du troisième, faisant ainsi défaut le caractère certain et exigible de la dette. La cour d'appel de commerce rappelle que la validité d'une saisie-arrêt est subordonnée au caractère certain, liquide et exigible de la créance, au visa de l'article 488 du code de procédure civile.

Elle retient que la contestation du débiteur, fondée sur la prescription apparente de certains titres et sur une déclaration de perte pour un autre, constitue un différend sérieux. La cour juge qu'un tel différend ôte à la créance le caractère de certitude requis pour fonder une mesure conservatoire, la discussion des moyens de fond du créancier excédant les pouvoirs du juge des référés dont le contrôle se limite à l'examen de l'apparence des documents.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la mainlevée de la saisie-arrêt est ordonnée.

71959 Injonction de payer : un incident de faux insuffisamment précis ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 16/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordre de paiement fondé sur un chèque revenu impayé. L'appelante invoquait l'existence d'une contestation sérieuse, tirée d'une opposition au paiement du chèque qu'elle prétendait antérieure à sa présentation et d'une inscription de faux contre ce titre. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant, au vu des pièces, que l'o...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordre de paiement fondé sur un chèque revenu impayé. L'appelante invoquait l'existence d'une contestation sérieuse, tirée d'une opposition au paiement du chèque qu'elle prétendait antérieure à sa présentation et d'une inscription de faux contre ce titre. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant, au vu des pièces, que l'opposition visant spécifiquement le chèque litigieux était en réalité postérieure à sa présentation pour paiement. Sur le second moyen, la cour rappelle que l'inscription de faux, pour caractériser une contestation sérieuse paralysant la procédure d'injonction de payer au visa de l'article 158 du code de procédure civile, doit viser des faits ou mentions spécifiques et déterminés. Faute pour l'appelante d'avoir précisé l'objet de son inscription de faux dans le mandat de représentation en justice, la cour juge le caractère sérieux de la contestation non établi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

77120 Responsabilité bancaire : la défaillance d’un distributeur automatique permettant des retraits au-delà du plafond contractuel engage la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2019 La question de la responsabilité de l'établissement bancaire du fait de retraits excédant le plafond contractuel était soumise à la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que la responsabilité incombait au client, seul détenteur du code confidentiel et n'ayant pas respecté la procédure contractuelle de déclaration de perte, tout en...

La question de la responsabilité de l'établissement bancaire du fait de retraits excédant le plafond contractuel était soumise à la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que la responsabilité incombait au client, seul détenteur du code confidentiel et n'ayant pas respecté la procédure contractuelle de déclaration de perte, tout en invoquant une défaillance de son système informatique ayant permis le dépassement du plafond de retrait. La cour retient que l'établissement bancaire qui allègue une défaillance de son propre système informatique pour justifier des opérations litigieuses doit en rapporter la preuve. Faute de produire le moindre élément probant sur ce point, la banque demeure responsable des opérations excédant le plafond de retrait contractuellement fixé. La cour valide en outre les conclusions de l'expertise judiciaire qui a écarté les opérations non autorisées, considérant que cette démarche ne constitue pas une appréciation juridique mais la simple conséquence technique du manquement de la banque à ses obligations. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, ajusté sur la base du rapport d'expertise, et confirmé pour le surplus.

21363 Valeur probante d’une déclaration de perte de chèque en matière d’obligation de paiement (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 28/10/2015 La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, a confirmé la validité d’un jugement de première instance condamnant un débiteur au paiement d’un chèque retourné impayé. Saisie d’un appel interjeté par le débiteur, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le paiement de la valeur du chèque aurait été effectué, considérant que la déclaration de perte du chèque produite ne constituait pas une preuve de paiement libératoire.

La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, a confirmé la validité d’un jugement de première instance condamnant un débiteur au paiement d’un chèque retourné impayé.

Saisie d’un appel interjeté par le débiteur, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le paiement de la valeur du chèque aurait été effectué, considérant que la déclaration de perte du chèque produite ne constituait pas une preuve de paiement libératoire.

Elle a ainsi rappelé que l’obligation du tireur d’un chèque à l’égard du porteur demeure tant que le paiement ou l’extinction de la dette par un moyen légal n’est pas prouvé.

Par conséquent, la Cour a confirmé le jugement de première instance et condamné l’appelant aux dépens.

20091 CCass,22/03/2000,819/99 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Carte Bancaire 22/03/2000 Le fait de présenter à la banque une déclaration de perte ou de vol visée par les services de police exigés dans les conditions d'utilisation des cartes bancaires et un formalisme suplémentaire et confirmatif de la perte. Ce formalisme, s'il n'est pas respecté, n'exonére pas la banque de sa responsabilité si la preuve est rapportée qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires en vue d'empêcher l'utilisation frauduleuse de la carte perdue ou volée sans notifier au secteur bancaire la perte dont s...
Le fait de présenter à la banque une déclaration de perte ou de vol visée par les services de police exigés dans les conditions d'utilisation des cartes bancaires et un formalisme suplémentaire et confirmatif de la perte. Ce formalisme, s'il n'est pas respecté, n'exonére pas la banque de sa responsabilité si la preuve est rapportée qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires en vue d'empêcher l'utilisation frauduleuse de la carte perdue ou volée sans notifier au secteur bancaire la perte dont son client l'a avisé.
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