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Dommages-intérêts pour retard

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82886 Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Preuve en matière commerciale 10/06/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de preuve, la Cour d'appel de commerce de Marrakech rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'apportait pas de commencement de preuve de la relation contractuelle, jugeant qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer cette carence. L'appelant soutenait que l'existence d'un devis accep...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de preuve, la Cour d'appel de commerce de Marrakech rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'apportait pas de commencement de preuve de la relation contractuelle, jugeant qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer cette carence.

L'appelant soutenait que l'existence d'un devis accepté et la reconnaissance implicite de la relation par le débiteur, qui ne contestait que le solde dû, constituaient un commencement de preuve suffisant. La cour retient que le devis détaillé, portant le cachet et la signature du débiteur, constitue une preuve suffisante de l'existence de la relation contractuelle.

Elle relève en outre que le débiteur, en se bornant à prétendre avoir réglé l'intégralité des sommes dues, a implicitement mais nécessairement reconnu le principe de l'obligation, rendant la demande recevable. Faisant application de son pouvoir d'évocation dès lors que l'affaire était en état d'être jugée au fond, la cour a ordonné une expertise judiciaire pour chiffrer le montant de la créance.

Sur la base du rapport d'expertise qu'elle homologue, elle condamne le débiteur au paiement du solde des travaux ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des demandes du créancier.

65700 Contrat de transport : la responsabilité du transporteur pour la perte de la marchandise est une obligation de résultat dont l’indemnisation est fondée sur la valeur déclarée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 04/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte de marchandises et sur la charge de la preuve afférente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'expéditeur, au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve de la nature et du contenu des colis confiés au transporteur. L'appelant soutenait que la production des documents de transport suffisait à établir l'existence du contrat, renversant ainsi la charge de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte de marchandises et sur la charge de la preuve afférente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'expéditeur, au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve de la nature et du contenu des colis confiés au transporteur.

L'appelant soutenait que la production des documents de transport suffisait à établir l'existence du contrat, renversant ainsi la charge de la preuve sur le transporteur tenu d'une obligation de résultat. La cour retient que le document de suivi des envois, reconnu par le transporteur, constitue une preuve suffisante de la prise en charge des marchandises et de la formation du contrat de transport.

Dès lors, en application de l'article 458 du code de commerce, pèse sur le transporteur une obligation de résultat dont il ne peut se libérer qu'en prouvant la livraison effective des colis. La cour ajoute que, conformément à l'article 463 du même code, l'indemnisation du préjudice résultant de la perte doit être calculée sur la base de la valeur déclarée par l'expéditeur, peu important la nature exacte de la marchandise.

La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, fait partiellement droit à la demande de l'expéditeur pour les seules expéditions dont la perte est avérée, tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts pour retard et de condamnation sous astreinte.

66282 Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement lorsque l'avis de mise en demeure n'a pu être notifié au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des loyers mais rejeté les demandes en résiliation, en expulsion et en paiement formées contre la caution personne physique, ainsi que la demande d'indemnisation pour...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement lorsque l'avis de mise en demeure n'a pu être notifié au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des loyers mais rejeté les demandes en résiliation, en expulsion et en paiement formées contre la caution personne physique, ainsi que la demande d'indemnisation pour retard.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si la signature unique du représentant légal du preneur, également désigné comme caution dans l'acte, suffisait à l'engager personnellement, et si l'échec de la notification de la mise en demeure caractérisait la fermeture continue du local au sens de la loi 49-16. Sur le premier point, la cour retient que la signature unique apposée par une personne agissant à la fois comme représentant légal de la société preneuse et comme caution solidaire l'engage valablement à ce double titre, dès lors que le contrat stipule clairement cette double qualité et qu'aucune disposition légale n'impose une double signature.

Sur le second point, elle rappelle que si la fermeture continue du local permet de pallier l'absence de notification, l'appréciation de cette continuité relève du pouvoir souverain des juges du fond. Or, un procès-verbal de constat d'huissier mentionnant plusieurs tentatives infructueuses sans en préciser les dates ni le nombre ne suffit pas à établir la fermeture continue requise par l'article 26 de la loi 49-16.

La cour écarte également la demande de dommages-intérêts pour retard, le défaut de paiement n'étant juridiquement constitué qu'après une mise en demeure valablement notifiée ou la preuve d'une fermeture continue. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, condamne la caution solidairement avec la société preneuse au paiement des loyers, et confirme le rejet des demandes de résiliation, d'expulsion et d'indemnisation.

65482 L’octroi de dommages-intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux est subordonné à la preuve d’un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 18/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualité des parties à une police d'assurance mentionnant un intermédiaire. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que le contrat ne liait pas l'assureur à l'assuré mais à ce tiers. La cour retient au contraire que l'examen de la police établit sans équivoque la relation contractuelle directe entre l'assur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualité des parties à une police d'assurance mentionnant un intermédiaire. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que le contrat ne liait pas l'assureur à l'assuré mais à ce tiers.

La cour retient au contraire que l'examen de la police établit sans équivoque la relation contractuelle directe entre l'assureur et l'assuré, le tiers n'ayant que la qualité de courtier agissant pour le compte du premier. Évoquant le fond, elle rappelle qu'en vertu des articles 230 et 231 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées s'imposent aux parties.

Elle condamne dès lors l'assuré au paiement des primes impayées et des intérêts légaux. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts complémentaires, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice distinct de celui que les intérêts moratoires ont pour objet de réparer.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, accueille partiellement la demande.

65452 La preuve du contrat d’assurance peut être rapportée par la production du certificat d’assurance et des documents connexes en l’absence de contestation de l’assureur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 21/07/2025 La cour d'appel de commerce retient que la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance peut être rapportée par tout document établissant sans équivoque la relation contractuelle, et non uniquement par la production de la police d'assurance elle-même. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de l'indemnité formée par l'assuré, au motif que ce dernier n'avait pas versé aux débats la police originale. Saisie de la question de la suffisance des modes de preuve alte...

La cour d'appel de commerce retient que la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance peut être rapportée par tout document établissant sans équivoque la relation contractuelle, et non uniquement par la production de la police d'assurance elle-même. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de l'indemnité formée par l'assuré, au motif que ce dernier n'avait pas versé aux débats la police originale.

Saisie de la question de la suffisance des modes de preuve alternatifs, la cour considère que la production de l'attestation d'assurance, mentionnant les parties, la période de garantie et le véhicule assuré, suffit à établir le lien contractuel. Elle souligne que cette preuve est d'autant plus probante que l'assureur, défaillant en première instance comme en appel, n'a élevé aucune contestation quant à l'authenticité des documents produits, notamment l'attestation et les factures émises par son intermédiaire.

La matérialité du sinistre et le montant des dommages étant par ailleurs établis par une expertise non contestée, la cour fait droit à la demande en paiement de l'indemnité ainsi qu'à une indemnité pour retard de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.

65431 Contrat d’entreprise : La déduction du coût des malfaçons est écartée dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas mis en œuvre la garantie de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/09/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite et rejeté les demandes de l'entrepreneur relatives à la restitution de la retenue de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts po...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite et rejeté les demandes de l'entrepreneur relatives à la restitution de la retenue de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts pour retard de paiement.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si le juge pouvait, d'office, déduire du solde dû le coût de travaux jugés défectueux par l'expert en l'absence de demande du maître d'ouvrage au titre de la garantie des vices. La cour retient que si le rapport d'expertise peut fonder la déduction des sommes correspondant aux travaux non réalisés, il ne saurait justifier la déduction du coût des malfaçons dès lors que le maître d'ouvrage n'a formé aucune demande à ce titre et n'a pas mis en œuvre la procédure contractuelle de reprise des réserves.

Elle juge en outre que la retenue de garantie doit être restituée à l'expiration du délai de garantie, fixé contractuellement à douze mois après la réception provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre une réception définitive. Enfin, la cour rappelle que le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité complémentaire est subordonné, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, à la preuve par le créancier d'un préjudice distinct du simple retard, preuve non rapportée.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant augmenté du coût des malfaçons indûment déduit et du montant de la retenue de garantie, et confirmé pour le surplus.

56895 Fermeture continue du local commercial : le procès-verbal de l’huissier doit détailler les dates et heures des tentatives de signification pour valider l’injonction en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement des loyers, lorsque sa notification s'est heurtée à la fermeture alléguée du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés mais rejeté les demandes de validation du congé et d'indemnisation pour retard. L'appelant contestait ce rejet, arguant que la mention par l'huissier de justice d'une "fermeture continue" suffisait à prouver l'impossibilité ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement des loyers, lorsque sa notification s'est heurtée à la fermeture alléguée du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés mais rejeté les demandes de validation du congé et d'indemnisation pour retard.

L'appelant contestait ce rejet, arguant que la mention par l'huissier de justice d'une "fermeture continue" suffisait à prouver l'impossibilité de signifier l'acte et que le non-paiement à l'échéance constituait une demeure de plein droit. La cour retient que la simple affirmation d'une fermeture continue dans le procès-verbal de l'huissier est insuffisante à établir la réalité de cette situation au sens de l'article 26 de la loi 49.16.

Elle juge que le procès-verbal doit détailler les dates et heures des différentes tentatives de signification pour permettre au juge de contrôler le caractère ininterrompu de la fermeture, d'autant que la signification ultérieure de l'assignation au même lieu contredisait cette allégation. La cour rappelle par ailleurs que la créance de loyer étant quérable et non portable, le preneur ne peut être constitué en demeure et redevable de dommages-intérêts en l'absence de mise en demeure valablement notifiée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56719 Vente commerciale : la date de livraison fixée unilatéralement par l’acheteur dans une confirmation de commande est inopposable au vendeur non-signataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison. L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vend...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison.

L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vendeur, par appel incident, contestait l'existence même d'un délai de livraison convenu. La cour retient que la mention d'une date de livraison sur une confirmation de commande émanant du seul acheteur, et non signée pour acceptation par le vendeur, ne suffit pas à établir un accord des volontés sur ce terme essentiel.

En l'absence d'un délai contractuellement opposable et de réserves émises lors de la réception de la marchandise, la demande d'indemnisation pour retard de livraison est jugée infondée. A l'inverse, le défaut de paiement des factures après mise en demeure constitue une défaillance de l'acheteur justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

La cour infirme donc partiellement le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'acheteur et confirme la condamnation au paiement du principal et des indemnités pour retard.

56569 Dommages-intérêts pour retard de paiement : les intérêts légaux sont présumés couvrir le préjudice, sauf pour le créancier à prouver un dommage supérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 12/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité distincte pour préjudice de retard dans le cadre d'un solde de compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, rejetant la demande de dommages-intérêts supplémentaires. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, dus en application des articles 495 du code de commerce et 871 du co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité distincte pour préjudice de retard dans le cadre d'un solde de compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, rejetant la demande de dommages-intérêts supplémentaires.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, dus en application des articles 495 du code de commerce et 871 du code des obligations et des contrats, ne se confondaient pas avec l'indemnisation du préjudice né du retard fautif du débiteur. La cour retient cependant que les intérêts légaux, étant la contrepartie du retard dans l'exécution, revêtent un caractère indemnitaire.

Dès lors, il appartient au créancier qui sollicite une indemnisation complémentaire de prouver, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, que le préjudice subi excède le montant desdits intérêts. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, sa demande de dommages-intérêts pour simple retard est jugée non fondée.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

56093 Crédit-bail et clause pénale : La réduction de l’indemnité de résiliation est subordonnée à une demande expresse du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 11/07/2024 Saisi d'un appel relatif aux conséquences financières de la résiliation de contrats de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge dans la modération des indemnités contractuelles. Le tribunal de commerce avait réduit la créance du crédit-bailleur en requalifiant les loyers futurs en clause pénale susceptible de modération judiciaire. L'appelant contestait cette requalification ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard. La...

Saisi d'un appel relatif aux conséquences financières de la résiliation de contrats de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge dans la modération des indemnités contractuelles. Le tribunal de commerce avait réduit la créance du crédit-bailleur en requalifiant les loyers futurs en clause pénale susceptible de modération judiciaire.

L'appelant contestait cette requalification ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard. La cour retient que si les loyers futurs constituent une forme d'indemnisation, leur réduction au titre de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats est subordonnée à une demande expresse du débiteur.

Faute pour le crédit-preneur d'avoir sollicité une telle modération, le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant contractuellement dû en application des stipulations liant les parties et de l'article 230 du même code. La cour écarte en revanche le moyen tiré du droit à une indemnisation distincte du préjudice de retard, considérant que les intérêts légaux ont pour finalité de réparer ce préjudice.

Procédant à une nouvelle liquidation, elle déduit de la créance la valeur vénale d'un des véhicules restitués. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

55313 Contrat de prestation de services : La reconnaissance de la relation contractuelle par des actes d’exécution établit l’engagement de la société malgré une erreur matérielle dans l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/05/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services financiers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un engagement contesté pour vice de forme et erreur sur la personne du cocontractant. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des honoraires convenus. L'appelante soutenait que le contrat, signé au nom d'une autre entité, lui était inopposable. La cour retient que la relation contractuelle est avérée, dès lors que l'appelant...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services financiers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un engagement contesté pour vice de forme et erreur sur la personne du cocontractant. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des honoraires convenus.

L'appelante soutenait que le contrat, signé au nom d'une autre entité, lui était inopposable. La cour retient que la relation contractuelle est avérée, dès lors que l'appelante a elle-même reconnu l'existence du contrat en formant une demande reconventionnelle en restitution de l'acompte versé.

En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la cour s'appuie sur le paiement de cet acompte par chèque de la société et sur les correspondances échangées pour établir que l'engagement a bien été souscrit pour son compte, l'erreur matérielle dans la désignation du signataire étant sans incidence. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du prestataire, rappelant que l'indemnité pour retard de paiement ne se cumule pas avec les intérêts moratoires et que les tiers mis en cause sont étrangers à la convention en vertu de l'effet relatif des contrats.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57341 Vente commerciale : Le vendeur ne peut invoquer le non-paiement du solde du prix pour justifier son propre manquement à l’obligation de livraison dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un vendeur à des dommages-intérêts pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties dans une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour non-respect du délai de livraison contractuel et l'avait condamné à indemniser l'acheteur. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que l'acheteur était en état de demeure pour défaut de pa...

Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un vendeur à des dommages-intérêts pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties dans une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour non-respect du délai de livraison contractuel et l'avait condamné à indemniser l'acheteur.

L'appelant principal, le vendeur, soutenait que l'acheteur était en état de demeure pour défaut de paiement du solde du prix et de retirement de la marchandise, ce qui justifiait la suspension de son obligation de délivrance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de livraison, exigible dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le versement de l'acompte, n'avait pas été exécutée par le vendeur.

Elle juge inopérante la mise en demeure adressée par ce dernier, dès lors qu'elle a été envoyée à une ancienne adresse alors même que le vendeur avait connaissance du nouveau siège social de l'acheteur, comme en attestait un extrait du registre de commerce qu'il avait lui-même produit. Concernant l'appel incident de l'acheteur qui sollicitait une majoration de l'indemnité, la cour rappelle que si le préjudice résultant du retard est présumé, son évaluation relève de son pouvoir souverain d'appréciation.

Faute pour l'acheteur de produire des éléments probants justifiant un préjudice supérieur au montant alloué, sa demande est rejetée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

57375 Liquidation judiciaire : une action en paiement en cours se poursuit en simple action en fixation de créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 10/10/2024 Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une condamnation au paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement des arriérés locatifs et à des dommages-intérêts pour retard. Le syndic soulevait la nullité du jugement au motif que l'ouverture de la procédure de liquidation dessaisit le débiteur et impose la suspension des po...

Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une condamnation au paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement des arriérés locatifs et à des dommages-intérêts pour retard.

Le syndic soulevait la nullité du jugement au motif que l'ouverture de la procédure de liquidation dessaisit le débiteur et impose la suspension des poursuites individuelles en paiement pour les créances antérieures. La cour retient que l'action, portant sur une créance antérieure déclarée au passif, doit être requalifiée en instance en cours au sens des articles 653 et 687 du code de commerce.

Dès lors, une telle instance ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, à l'exclusion de toute condamnation au paiement. Elle écarte par ailleurs la demande de dommages-intérêts en application de l'article 692 du même code qui arrête le cours des intérêts.

Concernant le montant de la créance, la cour écarte la contestation du syndic en relevant que la somme réclamée avait été définitivement fixée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, constate le principe de la créance locative et en fixe le montant au passif de la liquidation judiciaire.

57605 Retenue de garantie : La réception définitive des travaux, fait matériel, peut être prouvée par tout moyen, y compris par un procès-verbal de constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la réception définitive des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en condamnant l'entrepreneur principal au paiement de la retenue ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. L'appelant contestait l'exigibilité de la créance, arguant que le contrat subordonnait la restitution à ...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la réception définitive des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en condamnant l'entrepreneur principal au paiement de la retenue ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard.

L'appelant contestait l'exigibilité de la créance, arguant que le contrat subordonnait la restitution à l'établissement d'un procès-verbal de réception formel et contradictoire, lequel faisait défaut. La cour retient que si le contrat conditionne bien la libération de la garantie à la réception définitive, il n'enferme la preuve de celle-ci dans aucune forme sacramentelle.

Elle juge que la réception constitue un fait matériel qui, en matière commerciale, peut être établi par tous moyens. À ce titre, un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, non contesté par la voie de l'inscription de faux, qui atteste de l'achèvement des ouvrages et de leur mise en service effective par le maître d'ouvrage, constitue une preuve suffisante de cette réception.

La créance étant dès lors exigible, le refus de payer de l'entrepreneur principal malgré une mise en demeure justifiait sa condamnation pour retard. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

59383 Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure justifie l’octroi de dommages-intérêts pour retard (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de recouvrement de loyers commerciaux et les conditions de mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la procédure, faute de délivrance de deux préavis distincts pour le paiement et pour l'éviction comme l'exigerait la loi 49.16, et d'autre part...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de recouvrement de loyers commerciaux et les conditions de mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard.

L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la procédure, faute de délivrance de deux préavis distincts pour le paiement et pour l'éviction comme l'exigerait la loi 49.16, et d'autre part, avoir soldé sa dette par offres réelles et consignation. La cour écarte le moyen tiré de la dualité des préavis en rappelant, au visa d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation, qu'un unique préavis accordant un délai de quinze jours suffit à constituer le preneur en demeure.

Elle constate néanmoins que le preneur justifiait s'être libéré des loyers réclamés par la production d'un procès-verbal de consignation. La cour retient cependant que cette consignation, étant intervenue après l'expiration du délai imparti, caractérise le retard du débiteur et justifie le maintien de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné au paiement des loyers, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à l'indemnité pour retard.

59381 Le non-respect des formalités de résiliation prévues au contrat de services entraîne son renouvellement tacite et maintient l’obligation de paiement du cocontractant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/12/2024 En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie. L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécuti...

En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie.

L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécution effective pour la période facturée. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation, intervenue en violation des clauses contractuelles fixant le délai et la forme du préavis, est dépourvue d'effet juridique.

Elle juge que le contrat, n'ayant pas été valablement résilié, continue de produire ses effets, et que l'obligation de paiement subsiste tant que le débiteur n'apporte pas la preuve de l'extinction de sa dette ou de la cessation convenue des services. La cour confirme également la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, le simple envoi d'une mise en demeure non suivie de paiement suffisant à caractériser le retard fautif du débiteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59161 Les intérêts légaux dus sur le solde débiteur d’un compte courant courent à compter de la date de sa clôture effective et non de la date de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux et sur le cumul de ces derniers avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice. La cour écarte la contestation du montant principal de la cr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux et sur le cumul de ces derniers avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice.

La cour écarte la contestation du montant principal de la créance, retenant que l'expertise judiciaire a correctement déterminé la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce, soit un an après la dernière opération créditrice. Toutefois, la cour retient que les intérêts légaux doivent courir non pas de la date de la demande, mais de la date de clôture effective du compte ainsi déterminée par l'expert.

La cour rappelle ensuite, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard n'est possible que si le créancier démontre que ces intérêts ne couvrent pas l'intégralité du préjudice subi, preuve non rapportée. En conséquence, le jugement est réformé sur le seul point de départ des intérêts et confirmé pour le surplus.

58979 Bail commercial : le preneur est tenu de verser au bailleur les charges de syndic et la taxe de propreté prévues au contrat, sans que le bailleur ait à justifier de leur paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/11/2024 En matière de charges locatives commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de la taxe de propreté et des frais de syndic mis à la charge du preneur par le bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de ces charges ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. Le preneur soutenait, d'une part, que la taxe de propreté, étant une charge récupérable, n'était due qu'après justification de son acquittement par le bailleur et, d'autre par...

En matière de charges locatives commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de la taxe de propreté et des frais de syndic mis à la charge du preneur par le bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de ces charges ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard.

Le preneur soutenait, d'une part, que la taxe de propreté, étant une charge récupérable, n'était due qu'après justification de son acquittement par le bailleur et, d'autre part, que les charges de syndic devaient être réglées directement à l'union des copropriétaires. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que le contrat fait la loi des parties.

Elle retient que l'obligation contractuelle du preneur de payer la taxe de propreté n'est pas subordonnée à la preuve de son paiement préalable par le bailleur. La cour juge également que le preneur, n'étant pas copropriétaire, est tenu de verser les charges de syndic au bailleur, seul interlocuteur de l'union des copropriétaires.

Le manquement du preneur à ses obligations, constaté après une mise en demeure restée infructueuse, caractérisant le retard au sens des articles 255 et 263 du même code, le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

59083 Défaut de clôture d’un compte bancaire : le point de départ des intérêts légaux est fixé à la date de la demande en justice et non à celle de la clôture tardive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/11/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, mais n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de clôture ...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, mais n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de clôture du compte et, d'autre part, que l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive devait se cumuler avec les intérêts moratoires. La cour écarte le premier moyen en retenant que si le point de départ des intérêts est usuellement la date de clôture, cette règle est subordonnée au respect par la banque de ses obligations.

Dès lors que l'établissement bancaire a maintenu le compte ouvert artificiellement après la dernière opération, alourdissant ainsi la dette par l'imputation de frais et d'intérêts, il ne peut se prévaloir d'une date de clôture antérieure à la demande judiciaire. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts, considérant que les intérêts légaux alloués constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, d'autant plus que ce retard est en partie imputable au manquement de la banque à son obligation de clôturer le compte conformément à l'article 503 du code de commerce.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58797 Obligation de paiement du loyer : le preneur n’est pas en défaut si la sommation de payer inclut le loyer du mois en cours non encore échu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure fondant la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction, retenant le défaut de paiement. L'appelant soutenait que la mise en demeure était viciée, d'une part car elle incluait un loyer pour un mois non encore échu, et d'autre part car il s'était acquitté des sommes valablement dues par une off...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure fondant la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction, retenant le défaut de paiement.

L'appelant soutenait que la mise en demeure était viciée, d'une part car elle incluait un loyer pour un mois non encore échu, et d'autre part car il s'était acquitté des sommes valablement dues par une offre réelle suivie d'une consignation. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle retient que la demande de paiement du loyer du mois d'avril, notifiée au preneur le 19 du même mois, était prématurée. La cour rappelle qu'en l'absence de preuve d'une exigibilité du loyer en début de mois, le preneur ne peut être considéré en état de défaut de paiement pour un terme non encore échu.

Dès lors que le preneur avait consigné les loyers échus et valablement réclamés, le défaut de paiement n'était pas constitué. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et condamné le preneur à des dommages-intérêts pour retard, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande.

57437 La notification à une personne morale est régulière dès lors qu’un employé a signé et apposé le cachet de la société sur l’avis de réception, peu importe l’absence de son nom (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réception...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard.

L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réceptionnaire n'était pas mentionnée sur l'acte, et contestait subsidiairement le montant de la créance en invoquant un paiement partiel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la remise de l'acte à un préposé de la société qui y appose sa signature et le cachet social constitue une notification valide.

Elle rappelle, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que l'obligation pour l'agent significateur de décliner l'identité du réceptionnaire ne s'impose qu'en cas de refus de ce dernier de signer l'avis de réception. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve du paiement partiel allégué, la créance étant justifiée par des factures et bons de livraison acceptés, le moyen de fond est également rejeté.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58477 Redressement judiciaire : l’ouverture de la procédure rend irrecevable la demande en résiliation du bail commercial et en expulsion pour loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts. La question soumise à la ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts.

La question soumise à la cour portait sur l'admissibilité des demandes du bailleur après la survenance de la procédure collective. Au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, la cour rappelle que le jugement d'ouverture suspend toute action individuelle tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une telle somme.

Elle en déduit que les demandes en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts pour retard, formées par le bailleur, deviennent irrecevables. La cour retient que l'action se poursuit, après déclaration de la créance au passif, aux seules fins de constater l'existence de la créance et d'en arrêter le montant.

Par ailleurs, la cour écarte la demande reconventionnelle du preneur, faute de preuve d'un lien de causalité entre le vice affectant le local loué et le retard dans l'obtention d'une autorisation administrative. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, déclare irrecevables les demandes en résiliation et en dommages-intérêts, arrête le montant de la créance locative au passif de la procédure, et confirme le rejet de la demande reconventionnelle.

57857 Bail commercial : le preneur évincé pour défaut de paiement ne peut prétendre à une indemnité d’éviction pour perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion et sur le droit à indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour retard, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation pour perte du fonds de commerce. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée, arguant que les sommes réclamé...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion et sur le droit à indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour retard, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation pour perte du fonds de commerce.

L'appelant soulevait l'exception de chose jugée, arguant que les sommes réclamées avaient déjà fait l'objet de la procédure d'expulsion antérieure, et contestait la condamnation au titre de l'indemnité d'occupation comme ayant été prononcée ultra petita. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en relevant que la présente demande portait sur une période locative distincte et postérieure à celle visée par la première décision.

Elle retient que le premier juge n'a pas statué ultra petita en qualifiant d'indemnité d'occupation les sommes dues postérieurement à la résiliation du bail, opérant ainsi une juste requalification juridique des faits en application de l'article 3 du code de procédure civile. La cour rappelle en outre que l'expulsion ayant été prononcée pour un motif grave et légitime imputable au preneur, à savoir le défaut de paiement des loyers, aucune indemnité d'éviction n'est due en application de la loi relative aux baux commerciaux.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57793 Action en réparation des dégradations locatives : la mise en demeure adressée au preneur interrompt le délai de prescription de six mois (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 22/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du preneur commercial après son éviction et sur la prescription de l'action en réparation du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations constatées dans les lieux loués ainsi que pour le préjudice de jouissance. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action du bailleur au visa de l'article 686 du code des obligations et des contrats e...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du preneur commercial après son éviction et sur la prescription de l'action en réparation du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations constatées dans les lieux loués ainsi que pour le préjudice de jouissance.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action du bailleur au visa de l'article 686 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, l'irrégularité du procès-verbal de constat des dégradations au motif qu'il n'avait pas été dressé par l'agent d'exécution. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'envoi d'un commandement de payer par le bailleur a valablement interrompu le délai de six mois, conformément à l'article 381 du même code.

Elle juge ensuite que le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le jour même de la remise des clés par l'agent d'exécution constitue un mode de preuve régulier de l'état des lieux, dès lors que le preneur avait volontairement restitué les clés. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour estime que le montant alloué constitue une juste réparation du préjudice, distinguant les dégradations imputables au preneur de l'usure normale.

Elle rejette également les demandes de dommages-intérêts pour retard et de condamnation sous astreinte, celles-ci étant dépourvues de fondement légal en matière d'indemnisation post-contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57729 La force probante des documents comptables régulièrement tenus, confirmée par une expertise, supplée l’absence de signature sur une facture entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une facture non signée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la facture, seulement revêtue du cachet du débiteur, ne constituait pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve et des dispositions de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une facture non signée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la facture, seulement revêtue du cachet du débiteur, ne constituait pas une preuve suffisante de la créance.

L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve et des dispositions de l'article 19 du code de commerce, ses écritures comptables régulièrement tenues, corroborant la facture, suffisaient à établir l'existence de la transaction. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que la créance est bien inscrite dans la comptabilité du créancier, jugée régulière.

Elle souligne que le refus de l'intimée de produire ses propres documents comptables à l'expert prive ses contestations de tout fondement et confère, par conséquent, pleine force probante aux écritures de l'appelant. La cour relève également que la pratique commerciale antérieure entre les parties, consistant à apposer un simple cachet en cas de paiement différé, constitue une présomption supplémentaire de l'existence de la dette.

Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement de la créance ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard.

63963 L’offre réelle de paiement des loyers suivie de leur consignation dans le délai imparti par la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la procédure d'offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur et ordonné la résiliation du bail, l'expulsion et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en diligentant une procédure d'offres et de consignation dans le dél...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la procédure d'offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur et ordonné la résiliation du bail, l'expulsion et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en diligentant une procédure d'offres et de consignation dans le délai imparti par la mise en demeure. La cour retient que la preuve de l'offre de paiement faite au bailleur, suivie de la consignation des sommes dues auprès du greffe dans le délai légal suite au refus du créancier, suffit à écarter le manquement du preneur à son obligation de paiement.

Le défaut de paiement n'étant pas caractérisé, les demandes en résiliation, en expulsion et en dommages-intérêts pour retard sont rejetées. La cour précise toutefois que le paiement d'un solde locatif distinct, intervenu postérieurement au jugement, ne remet pas en cause la condamnation prononcée de ce chef.

En conséquence, le jugement est infirmé sur la résiliation et ses suites, mais confirmé sur le paiement du reliquat de loyer.

60655 Bail commercial : La condamnation du preneur à des dommages-intérêts pour retard de paiement du loyer est conditionnée par une mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable au retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, assortis d'intérêts légaux et de dommages et intérêts. L'appelant contestait le principe de l'allocation d'intérêts légaux ainsi que le montant de l'indemnisation pour retard. La cour rappelle que l'inexécution de l'obligati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable au retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, assortis d'intérêts légaux et de dommages et intérêts.

L'appelant contestait le principe de l'allocation d'intérêts légaux ainsi que le montant de l'indemnisation pour retard. La cour rappelle que l'inexécution de l'obligation de paiement des loyers commerciaux se sanctionne par l'octroi de dommages et intérêts pour retard et non par des intérêts légaux.

Elle juge néanmoins que le montant alloué en première instance est proportionné au préjudice subi par le bailleur. Statuant sur la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute de preuve de leur règlement.

Elle rejette cependant la demande de dommages et intérêts afférente à cette nouvelle période, le bailleur n'ayant pas justifié d'une mise en demeure préalable. Le jugement est en conséquence confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.

63888 Protocole d’accord : L’accord consolidant une dette bancaire constitue la loi des parties et doit servir de base exclusive au calcul de la créance par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/11/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et l'interprétation d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire, tout en rejetant les demandes accessoires en paiement d'intérêts post-clôture et de dommages-intérêts. Le débat portait principalement sur la force probante du protocole e...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et l'interprétation d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire, tout en rejetant les demandes accessoires en paiement d'intérêts post-clôture et de dommages-intérêts.

Le débat portait principalement sur la force probante du protocole et sur la déduction de certaines sommes que ledit acte mettait à la charge d'un tiers ou constatait comme réglées, l'établissement bancaire contestant pour sa part le rejet de ses demandes accessoires. La cour, se conformant à la décision de la Cour de cassation, retient que le protocole d'accord constitue la loi des parties et doit servir de base au calcul de la dette.

Elle rectifie cependant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée sur renvoi en ce qu'elle avait réintégré dans le passif deux montants que le protocole excluait expressément de la dette consolidée de la société, l'un ayant été réglé à la signature et l'autre mis à la charge personnelle d'une caution par un acte distinct. La cour écarte en revanche la demande au titre des intérêts post-clôture, faute de stipulation en ce sens dans le protocole, mais fait droit à la demande d'indemnité pour retard, le débiteur ayant été valablement mis en demeure par un courrier recommandé retourné avec la mention "non réclamé".

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la créance et infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnité pour retard.

63883 Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en cours d’instance d’appel : l’action en paiement se poursuit aux seules fins de constatation et de fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 07/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté les demandes additionnelles en dommages-intérêts pour retard et en paiement d'une pénalité. L'appelant principal, placé en redressement judiciaire, soutenait que l'instance ne pou...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté les demandes additionnelles en dommages-intérêts pour retard et en paiement d'une pénalité.

L'appelant principal, placé en redressement judiciaire, soutenait que l'instance ne pouvait se poursuivre qu'aux fins de constatation de la créance, tandis que l'appelant incident sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté ses demandes de dommages-intérêts et de pénalité pour retard de paiement. La cour retient qu'en application de l'article 686 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance a pour effet de suspendre la poursuite individuelle en paiement et de limiter l'objet de l'action à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant.

La cour relève que les factures ayant été acceptées, la créance est certaine dans son principe et son quantum. Par ailleurs, elle écarte l'appel incident en considérant que les intérêts légaux, les dommages-intérêts pour retard et la pénalité légale visent à réparer le même préjudice né du retard de paiement et ne sauraient, dès lors, se cumuler.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence et le montant de la créance au passif de la procédure, tout en rejetant l'appel incident.

63447 L’absence de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties, la formalité ne visant qu’à l’information des tiers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte au regard des formalités de publicité légale. L'appelant principal, le gérant-libre, soulevait la nullité du contrat pour défaut de rédaction d'un écrit et d'accomplissement des formalités de publication prévues par le code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que les formalités des articles 153 et 158 du co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte au regard des formalités de publicité légale. L'appelant principal, le gérant-libre, soulevait la nullité du contrat pour défaut de rédaction d'un écrit et d'accomplissement des formalités de publication prévues par le code de commerce.

La cour écarte ce moyen en retenant que les formalités des articles 153 et 158 du code de commerce sont édictées pour l'information des tiers et que leur inobservation est sans effet sur les rapports entre les parties contractantes, lesquelles demeurent liées par leurs engagements. Elle relève en outre que le gérant avait lui-même reconnu l'existence du contrat dans une procédure antérieure, ce qui le prive du droit d'en invoquer la nullité.

Par un appel incident, le bailleur du fonds sollicitait le paiement des loyers du local et l'octroi de dommages-intérêts pour retard. La cour rejette également ces demandes, considérant d'une part que le gérant-libre est un tiers au contrat de bail des murs et n'est donc pas tenu au paiement des loyers en l'absence d'engagement exprès, et d'autre part que le défaut de paiement n'était pas caractérisé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63635 Le refus d’une banque de délivrer un chéquier à son client, suite à une interdiction bancaire résultant de sa propre faute, constitue une faute distincte engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/09/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de délivrer un chéquier à une cliente, suite à une interdiction bancaire provoquée par une faute antérieure de la banque elle-même, définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à remettre le chéquier et à indemniser la cliente pour son refus. L'appel principal de la banque contestait l'existence d'une faute distincte de celle déjà sanctionnée, tandis que l'appel inci...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de délivrer un chéquier à une cliente, suite à une interdiction bancaire provoquée par une faute antérieure de la banque elle-même, définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à remettre le chéquier et à indemniser la cliente pour son refus.

L'appel principal de la banque contestait l'existence d'une faute distincte de celle déjà sanctionnée, tandis que l'appel incident de la cliente visait à obtenir une majoration de l'indemnité et le prononcé d'une astreinte. La cour écarte d'emblée toute discussion sur la faute initiale, couverte par l'autorité de la chose jugée.

Elle retient que le refus persistant de régulariser la situation de la cliente, malgré une décision de justice définitive, constitue une faute nouvelle et distincte justifiant une indemnisation propre. La cour estime cependant que le montant alloué en première instance répare suffisamment le préjudice né de ce seul atermoiement, mais considère que l'inexécution de l'obligation de délivrance doit être assortie d'une mesure coercitive.

Le jugement est donc réformé sur ce seul point par l'ajout d'une condamnation sous astreinte, et confirmé pour le surplus.

63415 Gérance libre : le gérant ne peut invoquer le défaut des formalités de publicité pour demander la nullité du contrat, celles-ci étant édictées pour la protection des tiers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/07/2023 La cour d'appel de commerce retient qu'une partie à un contrat de gérance libre ne peut se prévaloir de sa propre défaillance dans l'accomplissement des formalités de publicité pour en invoquer la nullité. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de dommages-intérêts pour restitution tardive du fonds, après que ce dernier eut libéré les lieux en cours d'instance. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant principalement la nullité du contrat pour non-respect des fo...

La cour d'appel de commerce retient qu'une partie à un contrat de gérance libre ne peut se prévaloir de sa propre défaillance dans l'accomplissement des formalités de publicité pour en invoquer la nullité. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de dommages-intérêts pour restitution tardive du fonds, après que ce dernier eut libéré les lieux en cours d'instance.

L'appelant contestait cette condamnation en soulevant principalement la nullité du contrat pour non-respect des formalités prévues aux articles 153 et 158 du code de commerce, ainsi qu'une irrégularité de la procédure de première instance faute de notification. La cour rappelle que la sanction de la nullité pour défaut de publicité est édictée dans le seul intérêt des tiers et ne peut être invoquée par le cocontractant défaillant.

Elle juge en outre la procédure de première instance régulière, le refus de réception de l'acte par un membre de la famille du destinataire, dûment constaté, constituant une notification valable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63126 Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16 est établie par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'abandon du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la fermeture continue des lieux n'était pas suffisamment établie. La cour retient que la preuve de l'abandon peut résulter d'un faisceau d'indices concordants, incluant l'impossibilité de notifier l'injonction de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'abandon du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la fermeture continue des lieux n'était pas suffisamment établie.

La cour retient que la preuve de l'abandon peut résulter d'un faisceau d'indices concordants, incluant l'impossibilité de notifier l'injonction de payer au siège social du preneur, les constats de fermeture du local par huissier à plusieurs reprises, le retour infructueux des convocations judiciaires et les conclusions du curateur. Elle juge que ces éléments réunis suffisent à établir la situation d'abandon prévue par l'article 26 de la loi n° 49-16, justifiant la résiliation du bail.

La cour distingue toutefois cette situation de la mise en demeure au sens de l'article 255 du DOC, nécessaire pour fonder une demande de dommages-intérêts pour retard. Par conséquent, elle infirme partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur mais confirme le rejet de la demande indemnitaire.

61297 Les intérêts légaux tiennent lieu de dommages-intérêts pour retard de paiement et ne peuvent être cumulés avec une indemnité distincte pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 01/06/2023 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des intérêts légaux et de l'indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts formée par le créancier au titre du retard. L'appelant soutenait que les intérêts légaux, courant à compter du jugement, ne sauraient se confondre avec l'indemn...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des intérêts légaux et de l'indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts formée par le créancier au titre du retard.

L'appelant soutenait que les intérêts légaux, courant à compter du jugement, ne sauraient se confondre avec l'indemnité réparant le préjudice subi entre la date d'exigibilité de la créance et la décision de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que les intérêts légaux constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Elle rappelle que ces intérêts tiennent lieu de dommages et intérêts moratoires et que le même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61263 Le retrait par le preneur des loyers consignés après une offre réelle ne caractérise pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai im...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai imparti par la sommation.

La cour d'appel de commerce retient que le reçu de loyer délivré sans réserve par le bailleur pour la dernière échéance emporte, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. La cour juge ensuite que l'offre réelle de paiement, suivie d'une consignation, effectuée par le preneur dans le délai de la mise en demeure, suffit à écarter le jeu de la clause résolutoire en faisant disparaître l'état de défaillance.

Elle précise que le retrait ultérieur des fonds consignés, s'il laisse subsister la créance de loyers, est sans incidence sur l'appréciation de la défaillance au moment où la résiliation était sollicitée, le refus initial du bailleur d'accepter l'offre étant déterminant. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation du bail, l'expulsion et les dommages-intérêts pour retard, tout en le confirmant sur la condamnation au paiement des loyers demeurés impayés.

61171 Bail commercial : Le paiement des loyers dans le délai imparti par la mise en demeure fait obstacle à la demande de résiliation du bail et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un règlement intervenu dans le délai de l'injonction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations locatives. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés en produisant les justificatifs de consignation des sommes dues. La cour retient que la pr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un règlement intervenu dans le délai de l'injonction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations locatives.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés en produisant les justificatifs de consignation des sommes dues. La cour retient que la production de récépissés d'offres réelles et de consignation, établissant le paiement des loyers visés par l'injonction à l'intérieur du délai légal, fait disparaître la cause de l'expulsion.

Dès lors, le manquement fondant la demande en résiliation et en expulsion n'étant pas caractérisé, ces chefs de demande doivent être rejetés. La cour confirme cependant la condamnation au paiement des loyers échus postérieurement à la période couverte par l'injonction et fait droit à la demande additionnelle formée en appel pour les termes les plus récents.

Le jugement est par conséquent infirmé sur l'expulsion et les dommages-intérêts pour retard de paiement, et confirmé pour le surplus avec réformation.

61024 L’éviction du preneur d’un bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer au jour de la réception de l’injonction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté la demande d'éviction. L'appelant principal, bailleur, soutenait que la constatation du retard de paiement justifiait à elle seule l'éviction, tandis que l'appelant incident, preneur, contestai...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté la demande d'éviction.

L'appelant principal, bailleur, soutenait que la constatation du retard de paiement justifiait à elle seule l'éviction, tandis que l'appelant incident, preneur, contestait sa condamnation au paiement en invoquant une offre réelle et une consignation antérieures. La cour écarte le moyen du bailleur en rappelant qu'au visa de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour défaut de paiement n'est encourue que si le preneur doit, au jour de la réception de la mise en demeure, une somme équivalente à au moins trois mois de loyer.

Dès lors, la cour retient que le simple retard dans le paiement d'une somme inférieure à ce seuil, s'il peut justifier l'octroi de dommages-intérêts pour retard, ne suffit pas à caractériser le manquement grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Faisant droit à l'appel incident du preneur, la cour constate que ce dernier avait valablement offert et consigné les loyers réclamés avant l'introduction de l'instance, ce que le premier juge avait omis d'examiner.

La cour confirme par ailleurs le montant du loyer retenu par le premier juge, en se fondant sur un procès-verbal d'offre réelle antérieur qui prévaut sur une simple attestation produite par le bailleur. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le preneur au paiement, rejette cette demande, et le confirme pour le surplus.

64798 Contrat de gérance libre : Le défaut de preuve du paiement de la redevance justifie la condamnation du gérant au paiement et à des dommages-intérêts pour retard (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/11/2022 Le débat portait sur la preuve du paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance et sur le droit à indemnisation du propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts formées par le propriétaire. L'appelant principal soutenait s'être acquitté de sa dette, tandis que l'appelant incident sollicitait, outre l'indemnisation de son préjudice, le paiement de redevances pour une pé...

Le débat portait sur la preuve du paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance et sur le droit à indemnisation du propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts formées par le propriétaire.

L'appelant principal soutenait s'être acquitté de sa dette, tandis que l'appelant incident sollicitait, outre l'indemnisation de son préjudice, le paiement de redevances pour une période postérieure à la reprise des lieux. Sur l'appel principal, la cour retient que la simple allégation d'un paiement, non corroborée par la production des quittances correspondantes, est insuffisante à établir l'extinction de l'obligation.

Faisant partiellement droit à l'appel incident, elle juge que le retard dans le paiement, matériellement constaté, ouvre droit à une indemnisation pour le créancier. Elle écarte cependant la demande de réparation du préjudice lié à la privation de jouissance, dès lors que le propriétaire avait lui-même repris possession des lieux sans suivre la procédure légale, ce qui justifie également le rejet de la demande additionnelle en paiement de redevances postérieures à cette reprise.

Le jugement est donc infirmé sur le seul chef du refus d'indemnisation du retard et confirmé pour le surplus.

64122 Lettre de change : il appartient au débiteur de prouver que le paiement constaté par un écrit se rapporte à la créance cambiaire et non à une autre cause (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 14/07/2022 Le débat portait sur la force probante d'une reconnaissance de paiement opposée par le tireur d'une lettre de change au créancier porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur au principal et à des dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette en produisant un écrit par lequel le créancier reconnaissait avoir reçu une somme équivalente au montant de l'effet de commerce. La cour d'appel de commerce, procédant à l...

Le débat portait sur la force probante d'une reconnaissance de paiement opposée par le tireur d'une lettre de change au créancier porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur au principal et à des dommages-intérêts pour retard.

L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette en produisant un écrit par lequel le créancier reconnaissait avoir reçu une somme équivalente au montant de l'effet de commerce. La cour d'appel de commerce, procédant à l'analyse de la pièce versée aux débats, relève que celle-ci, bien qu'émanant du créancier, ne faisait aucune mention de la lettre de change litigieuse.

La cour retient que cet écrit constatait en réalité le versement d'une indemnité de fin de service par un tiers, sans qu'aucun lien ne soit établi avec l'obligation cambiaire. Dès lors, la cour considère qu'il incombait au débiteur d'établir le lien entre le paiement attesté et la dette réclamée, preuve qu'il n'a pas rapportée.

Faute pour l'appelant de prouver l'extinction de son obligation, le jugement entrepris est confirmé.

64266 La sommation de payer délivrée par certains co-indivisaires sans mandat est nulle et ne peut être régularisée a posteriori par les autres co-propriétaires au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en éviction, faute de validité de l'acte. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée par des co-indivisaires ne justifi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en éviction, faute de validité de l'acte.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée par des co-indivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni du quorum légal pour les actes d'administration. La cour retient que la sommation de payer, acte préalable indispensable, est nulle dès lors qu'elle a été délivrée par des co-indivisaires agissant en qualité de mandataires sans en justifier.

Elle précise qu'un mémoire réformateur, s'il peut régulariser l'instance, ne saurait valider rétroactivement une sommation initialement nulle. Dès lors, la mise en demeure du preneur n'étant pas valablement établie, aucune condamnation à des dommages-intérêts pour retard ne peut être prononcée.

La cour constate en outre, par l'effet dévolutif de l'appel, que le preneur a justifié du paiement des loyers par leur consignation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus.

64790 Le maître d’ouvrage reste redevable des dommages-intérêts pour retard de paiement du solde des travaux, même en présence de malfaçons, dès lors que leur valeur a été déduite du montant dû par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur après déduction de la valeur des malfaçons constatées par expertise judiciaire. L'appelant contestait l'objectivité du rapport d'expertise, qu'il estimait incomplet, et soutenait que sa défaillance dans le paiement n'était pas constitutive d'un état de mise en demeure, l'entrepreneur n'ayant pas lui-même intégralement exécuté ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur après déduction de la valeur des malfaçons constatées par expertise judiciaire. L'appelant contestait l'objectivité du rapport d'expertise, qu'il estimait incomplet, et soutenait que sa défaillance dans le paiement n'était pas constitutive d'un état de mise en demeure, l'entrepreneur n'ayant pas lui-même intégralement exécuté ses obligations.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire, tout en constatant l'existence de certains vices, en avait précisément déduit la valeur du montant total des travaux, rendant ainsi ses conclusions objectives en l'absence de contre-preuve. Dès lors, la créance étant établie, la cour retient que la mise en demeure par sommation interpellative, restée sans effet, caractérise le manquement du débiteur et justifie l'allocation de dommages et intérêts pour retard de paiement.

La cour rappelle en outre que la contestation des malfaçons obéit à une procédure spécifique que le maître d'ouvrage n'a pas observée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il met les dépens et les frais d'expertise à la charge de l'appelant, partie succombante.

64642 Les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard de paiement, une indemnisation complémentaire n’étant due qu’en cas de preuve d’un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en recouvrement de factures commerciales, le créancier contestait la réduction du montant principal opérée par le premier juge ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour d'appel de commerce fait droit à sa demande sur le premier point, retenant qu'en l'absence de toute contestation du débiteur défaillant, le montant réclamé dans l'acte introductif d'instance et justifié par l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en recouvrement de factures commerciales, le créancier contestait la réduction du montant principal opérée par le premier juge ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour d'appel de commerce fait droit à sa demande sur le premier point, retenant qu'en l'absence de toute contestation du débiteur défaillant, le montant réclamé dans l'acte introductif d'instance et justifié par les pièces produites devait être intégralement alloué.

Elle écarte en revanche la demande indemnitaire complémentaire. La cour rappelle que l'allocation des intérêts moratoires constitue la réparation de principe du préjudice né du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Il incombait dès lors au créancier, qui y a failli, de démontrer l'existence d'un préjudice distinct non réparé par ces intérêts. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation principale et confirmé pour le surplus.

65075 Expertise judiciaire : La cour d’appel fonde sa décision sur les conclusions de la contre-expertise qu’elle a ordonnée pour déterminer le montant d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce apprécie la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier en se fondant sur une première expertise qui concluait au règlement intégral des factures litigieuses. L'appelant contestait ce rapport au motif que les paiements retenus étaient antérieurs aux dates d'émission des factures et que ses propres documents compt...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce apprécie la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier en se fondant sur une première expertise qui concluait au règlement intégral des factures litigieuses.

L'appelant contestait ce rapport au motif que les paiements retenus étaient antérieurs aux dates d'émission des factures et que ses propres documents comptables avaient été ignorés. Exerçant son pouvoir d'instruction, la cour ordonne une nouvelle expertise qui, après analyse contradictoire des comptabilités, établit l'existence d'une créance résiduelle par l'effet d'une compensation entre les différentes opérations des parties.

La cour retient que ce second rapport, fondé sur l'ensemble des pièces versées aux débats, doit être homologué faute pour l'appelant d'apporter une critique technique pertinente de ses conclusions. Le premier juge a donc commis une erreur d'appréciation en rejetant l'intégralité de la demande.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement du solde arrêté par le second expert et alloue au créancier des dommages-intérêts pour retard de paiement.

65194 Garantie bancaire : la garantie souscrite pour le paiement de marchandises ne s’étend pas aux pénalités de retard en l’absence de stipulation expresse (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 22/12/2022 Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une garantie bancaire et à la restitution d'effets de commerce, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la seule garantie, rejetant les autres demandes du débiteur. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une telle garantie, visant expressément la fourniture de marchandises, pouvait couvrir des pénalités de retard légales et justifier la rétention des effets de commerce après paiement du principal. La cour d'appel...

Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une garantie bancaire et à la restitution d'effets de commerce, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la seule garantie, rejetant les autres demandes du débiteur. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une telle garantie, visant expressément la fourniture de marchandises, pouvait couvrir des pénalités de retard légales et justifier la rétention des effets de commerce après paiement du principal.

La cour d'appel de commerce répond par la négative, retenant qu'au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, les termes clairs de la garantie interdisent toute interprétation extensive à des créances accessoires non stipulées. Elle ajoute que le créancier ne justifie ni de sa qualité pour se prévaloir des dispositions impératives du code de commerce sur les délais de paiement, ni de la matérialité du retard allégué, rendant la rétention des effets de commerce abusive.

Le refus de restitution après mise en demeure est dès lors qualifié de résistance fautive ouvrant droit à réparation au profit du débiteur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, ordonne la restitution des effets de commerce, alloue des dommages et intérêts au débiteur et confirme la décision pour le surplus.

64390 Vente immobilière : la clause d’ajustement du prix en fonction de la surface réelle prévaut sur la qualification de vente à prix global (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exécution forcée d'une promesse de vente immobilière, notamment sur la détermination du prix final en cas de différence entre la surface convenue et la surface livrée. Le tribunal de commerce avait ordonné la perfection de la vente, subordonnant le transfert de propriété au paiement par l'acquéreur d'un complément de prix correspondant à la surface excédentaire, et avait par un second jugement rejeté la demande d'interprétation de cette...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exécution forcée d'une promesse de vente immobilière, notamment sur la détermination du prix final en cas de différence entre la surface convenue et la surface livrée. Le tribunal de commerce avait ordonné la perfection de la vente, subordonnant le transfert de propriété au paiement par l'acquéreur d'un complément de prix correspondant à la surface excédentaire, et avait par un second jugement rejeté la demande d'interprétation de cette condamnation.

L'appelant contestait devoir ce complément de prix, arguant d'une vente à forfait pour un prix global au visa de l'article 528 du code des obligations et des contrats, et sollicitait en outre l'augmentation des dommages-intérêts pour retard de livraison ainsi que, par une demande nouvelle, la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble. La cour écarte le moyen tiré de la vente à forfait en retenant que la promesse de vente stipulait expressément que la surface était approximative et que le prix serait ajusté en fonction de la surface réelle issue du mesurage topographique.

Elle relève en outre que l'acquéreur avait, dans son exploit introductif d'instance, reconnu devoir ce reliquat en indiquant tenir un chèque à la disposition du vendeur, ce qui constitue un aveu judiciaire. La cour juge par ailleurs que la demande de mainlevée des inscriptions est irrecevable comme nouvelle en appel et que le montant des dommages-intérêts alloués en première instance est suffisant, faute pour l'appelant de justifier d'un préjudice supérieur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la demande additionnelle irrecevable et confirme les deux jugements entrepris.

64289 L’inactivité d’un compte débiteur pendant un an emporte sa clôture de fait et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de l'établissement bancaire face à l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait réduit la créance au montant arrêté par expert un an après la dernière opération, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, invoquant principalement une a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de l'établissement bancaire face à l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait réduit la créance au montant arrêté par expert un an après la dernière opération, écartant les intérêts et commissions postérieurs.

L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, invoquant principalement une application rétroactive erronée de l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de clôturer un compte inactif est un devoir de diligence professionnelle préexistant, que la loi ne fait que consacrer, rendant le débat sur la non-rétroactivité inopérant.

Elle considère que le défaut pour la banque de procéder à l'arrêté du compte à la suite de la cessation de son mouvement constitue une négligence qui lui est imputable. Dès lors, la créance doit être arrêtée à la date de la dernière opération, le solde devenant une créance ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels mais seulement les intérêts légaux à compter de la demande en justice.

La cour confirme également le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, jugeant que l'allocation des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65043 La résiliation du bail est prononcée en cas de défaut de paiement du loyer, l’offre de paiement non conforme aux exigences légales ne purgeant pas la mise en demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de dommages-intérêts pour retard de paiement tout en rejetant la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait en effet constaté dans sa motivation que le preneur était en situation de manquement et que la demande d'expulsion était fondée, mais avait omis de prononcer ces...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de dommages-intérêts pour retard de paiement tout en rejetant la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait en effet constaté dans sa motivation que le preneur était en situation de manquement et que la demande d'expulsion était fondée, mais avait omis de prononcer ces sanctions dans son dispositif.

La cour relève que le manquement du preneur est caractérisé, les paiements effectués n'ayant pas respecté les formes prévues par l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la cour retient que la sanction de la résiliation et de l'expulsion est une conséquence nécessaire du manquement ainsi constaté par le premier juge.

Elle écarte les moyens soulevés par l'intimé au motif que ce dernier n'a formé ni appel principal ni appel incident. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation et d'expulsion, la cour statuant à nouveau de ces chefs, et confirmé pour le surplus, notamment quant au montant des dommages-intérêts.

64268 La régularisation de l’instance par une requête rectificative ne peut couvrir la nullité de la sommation de payer délivrée par des co-indivisaires sans mandat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard mais rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée par une partie des bailleurs indivis. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, faute pour ses auteurs de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires ou de détenir la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration du bien commun. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard mais rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée par une partie des bailleurs indivis. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, faute pour ses auteurs de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires ou de détenir la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration du bien commun.

La cour retient que la sommation, délivrée par des co-indivisaires agissant en qualité de mandataires sans produire de mandat et ne représentant pas la majorité légale, est entachée de nullité. Elle juge qu'une requête en régularisation de la procédure, déposée ultérieurement pour corriger la qualité à agir des demandeurs, ne peut rétroactivement valider cet acte antérieur et extrajudiciaire.

Dès lors, la sommation étant nulle, elle ne pouvait valablement mettre le preneur en demeure, ce qui exclut toute condamnation à des dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour relève en outre que le preneur justifie avoir consigné les loyers réclamés auprès du greffe, ce qui établit sa libération.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande et confirmant le rejet de la demande d'éviction.

64265 Bail commercial et indivision – La sommation de payer délivrée par des co-bailleurs ne détenant pas la majorité des trois-quarts des parts est nulle et ne peut valoir mise en demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant de co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute pour les bailleurs indivis de justifier de la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant de co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande d'éviction.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute pour les bailleurs indivis de justifier de la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration, ainsi que l'effet libératoire de la consignation des loyers. La cour retient que la mise en demeure est dépourvue d'effet juridique dès lors qu'elle a été délivrée par des co-indivisaires ne détenant pas la majorité qualifiée des trois-quarts des parts.

Elle précise que la requête en rectification (مقال إصلاحي) par laquelle l'ensemble des indivisaires sont intervenus à l'instance ne saurait régulariser a posteriori un acte extrajudiciaire initialement nul. En l'absence de mise en demeure valable, le preneur ne pouvait être considéré en état de demeure, rendant infondée la condamnation au paiement de dommages-intérêts.

La cour constate en outre que la production par le preneur du récépissé de consignation des loyers auprès du greffe établit l'effet libératoire de son paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande et confirmant le jugement pour le surplus.

65025 Bail commercial : La validité du congé pour non-paiement n’est pas affectée par l’omission de l’adresse du bailleur si celle-ci figure au contrat de bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. Le preneur appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il n'indiquait pas l'adresse du créancier, ainsi que la mauvaise foi de ce dernier qui aurait acc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

Le preneur appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il n'indiquait pas l'adresse du créancier, ainsi que la mauvaise foi de ce dernier qui aurait accepté un paiement partiel dans le cadre d'un accord transactionnel non respecté. La cour écarte ces moyens en relevant que l'adresse du bailleur figurait au contrat de bail et que le paiement partiel effectué par le preneur démontrait sa connaissance effective du lieu de paiement, l'existence d'un accord transactionnel n'étant par ailleurs pas prouvée.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour y fait droit pour le principal mais rejette la demande de dommages-intérêts pour retard. Elle retient, au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats, que le débiteur n'est constitué en demeure pour une nouvelle période d'arriérés qu'à la condition d'avoir reçu une mise en demeure expresse et spécifique pour cette dernière.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour statuant en outre sur la demande additionnelle dans les termes de sa motivation.

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