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إيقاف تنفيذ الحكم

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65641 Validation de saisie-arrêt : l’existence d’une procédure pénale pour faux est inopérante face à un titre exécutoire ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure pénale pour faux en écritures à une demande de validation d'une saisie-arrêt fondée sur un titre exécutoire irrévocable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée par le créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du signataire des factures fondant la créance vicia...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure pénale pour faux en écritures à une demande de validation d'une saisie-arrêt fondée sur un titre exécutoire irrévocable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée par le créancier.

L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du signataire des factures fondant la créance viciait le titre exécutoire et devait entraîner l'annulation de la saisie. La cour écarte ce moyen en relevant que le titre exécutoire, en l'occurrence un arrêt d'appel confirmé par la Cour de cassation, est devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée, rendant la créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile.

Elle retient en outre que le juge de la validation de la saisie n'est pas compétent pour apprécier l'incidence d'une procédure pénale sur un titre exécutoire qui n'a pas été annulé par une décision de justice. L'ordonnance de validation du tribunal de commerce est par conséquent confirmée.

65457 Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 01/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision. La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision.

La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision, il ne s'agit que d'une présomption simple dans les relations entre les parties originaires, susceptible de preuve contraire. Elle relève que le tireur, qui se prévalait d'une créance née de la rupture d'un contrat de gérance, n'a produit aucune comptabilité ni aucun document probant justifiant la liquidation d'un solde créditeur à son profit.

La cour retient en outre que les versements effectués par le tireur correspondaient en réalité à des recettes d'exploitation du fonds de commerce revenant à la société tirée et non à une créance personnelle. Faute pour le créancier de justifier de la cause de son engagement cambiaire, la provision est réputée inexistante.

Le jugement est donc infirmé, l'opposition accueillie et l'ordonnance d'injonction de payer annulée.

59453 Obligation cambiaire : Le souscripteur d’un effet de commerce ne peut se soustraire au paiement en invoquant un jugement antérieur sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'exception de paiement tirée de l'existence d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute de preuve de l'extinction de l'obligation. L'appelant soutenait que la créance cambiaire était éteinte, au motif que les factures constituant sa cause avaient déjà fait l'objet d'une condamnation à paiement dans une...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'exception de paiement tirée de l'existence d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute de preuve de l'extinction de l'obligation.

L'appelant soutenait que la créance cambiaire était éteinte, au motif que les factures constituant sa cause avaient déjà fait l'objet d'une condamnation à paiement dans une autre instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une lettre de change, régulièrement acceptée, constitue un titre de créance dont le débiteur ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve de l'extinction de son obligation.

La cour relève que l'appelant, qui invoquait l'existence d'un jugement antérieur statuant sur la même créance, a failli à produire cette décision, l'empêchant ainsi de vérifier la réalité de l'allégation de double paiement. Faute de cette preuve, l'engagement cambiaire demeure valable et exigible.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56425 Exécution des décisions : Irrecevabilité d’une nouvelle demande d’arrêt d’exécution après le rejet d’une première demande fondée sur les mêmes motifs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond.

L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait déjà présenté une demande identique, fondée sur les mêmes faits et moyens, laquelle avait été définitivement rejetée par un précédent arrêt.

Elle rappelle qu'en application de l'article 436 du code de procédure civile, la partie qui a succombé dans une première instance en difficulté d'exécution n'est pas recevable à en élever une nouvelle pour le même acte d'exécution, quel que soit le motif invoqué. L'ordonnance est en conséquence confirmée, par substitution de motifs.

55327 Recours en rétractation : la non-réponse à un moyen de défense ne constitue pas une omission de statuer mais un défaut de motivation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/05/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine successivement les cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours soulevait l'omission de statuer sur la déchéance du droit du bailleur, la contradiction des motifs, la découverte d'une pièce décisive et le dol processuel. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer, en ra...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine successivement les cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours soulevait l'omission de statuer sur la déchéance du droit du bailleur, la contradiction des motifs, la découverte d'une pièce décisive et le dol processuel.

La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer, en rappelant que cette notion ne vise que les chefs de demande non tranchés et non les simples moyens ou arguments soulevés par les parties, dont l'absence de réponse relève, le cas échéant, d'un défaut de motivation susceptible d'un pourvoi en cassation. Elle rejette également le moyen fondé sur la découverte d'une pièce prétendument retenue par l'adversaire, retenant que le document, une attestation de greffe, était accessible au demandeur durant l'instance et que son absence de production relevait de sa propre négligence et non d'une manœuvre du bailleur.

La cour retient en outre que la contradiction alléguée n'est pas de nature à rendre l'arrêt inexécutable, condition nécessaire à l'ouverture du recours, et que le dol n'est pas caractérisé, l'utilisation d'un précédent commandement de payer pour interrompre la prescription relevant du débat contradictoire et non d'une manœuvre frauduleuse. Faute de caractérisation de l'un des cas limitativement énumérés par la loi, le recours en rétractation est rejeté.

71039 Arrêt d’exécution : La simple réitération des moyens de fond déjà soulevés en première instance ne suffit pas à caractériser une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/06/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués par le débiteur cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en soutenant l'extinction de la dette originelle et l'altération...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués par le débiteur cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en soutenant l'extinction de la dette originelle et l'altération frauduleuse des dates d'échéance des lettres de change litigieuses. La cour relève que le demandeur à l'incident se borne à réitérer les moyens de fond déjà soulevés et écartés en première instance. Elle considère que la simple reprise d'arguments relatifs à la relation fondamentale entre le tireur et les bénéficiaires initiaux, sans démonstration d'une difficulté sérieuse et nouvelle, ne suffit pas à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

71041 L’appel contre un jugement refusant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire d’une condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/07/2023 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de paralyser l'exécution provisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant et sa caution solidaire au paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et ordonné leur expulsion avec exécution provisoire. L'appelant invoquait principalement la force majeure liée à la...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de paralyser l'exécution provisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant et sa caution solidaire au paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et ordonné leur expulsion avec exécution provisoire. L'appelant invoquait principalement la force majeure liée à la crise sanitaire, l'existence d'une procédure de redressement judiciaire en cours et, pour la caution, le bénéfice de discussion. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient de manière souveraine que les motifs soulevés, qu'ils soient tirés de la situation économique du débiteur, de l'ouverture d'une procédure collective non encore jugée ou des exceptions propres au cautionnement, ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

71034 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 15/08/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le preneur, demandeur à l'arrêt de l'exécution, invoquait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification à son représentant légal, en violation des articles 38, 39 et 516 du code de procédure civile, ainsi que la nullité du jugement lui-mê...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le preneur, demandeur à l'arrêt de l'exécution, invoquait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification à son représentant légal, en violation des articles 38, 39 et 516 du code de procédure civile, ainsi que la nullité du jugement lui-même pour défaut de signature par la formation de jugement au visa de l'article 50 du même code. Sur le fond, il prétendait s'être acquitté des loyers par chèques remis au mandataire du bailleur. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'ensemble des moyens invoqués, qu'ils soient de procédure ou de fond, ne sauraient justifier l'accueil de la demande. En conséquence, elle rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, maintenant ainsi la force exécutoire du jugement de première instance dans l'attente de l'examen de l'appel au fond.

71042 Injonction de payer : l’existence d’une plainte pénale n’ayant pas déclenché de poursuites ne constitue pas un motif sérieux pour ordonner l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/08/2023 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la contestation sérieuse en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition ainsi que la demande de faux incident formées par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour abus de confiance et la signature à blanc des lettres de change litigie...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la contestation sérieuse en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition ainsi que la demande de faux incident formées par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour abus de confiance et la signature à blanc des lettres de change litigieuses caractérisaient une contestation sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple demande d'ouverture d'une enquête par le ministère public, en l'absence de poursuites pénales formellement engagées pour des faits liés aux effets en cause, ne suffit pas à paralyser l'exécution d'un titre exécutoire. Elle rappelle, au visa de l'article 166 du code de commerce, que le tiré qui a reconnu sa signature ne peut plus opposer au porteur l'exception de défaut de provision, son engagement cambiaire étant autonome et abstrait. En l'absence de motifs sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

71035 L’invocation de la résiliation judiciaire antérieure du bail et d’un litige sur la propriété du bien loué ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’une condamnation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 15/08/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le preneur soutenait que les sommes n'étaient pas dues, invoquant la résiliation judiciaire antérieure du bail, la libération des lieux et un défaut de titre de propriété du bailleur. La cour considère cependant que les moyens soulevés par la débitrice ne suffisent pas à just...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le preneur soutenait que les sommes n'étaient pas dues, invoquant la résiliation judiciaire antérieure du bail, la libération des lieux et un défaut de titre de propriété du bailleur. La cour considère cependant que les moyens soulevés par la débitrice ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution. Sans se prononcer sur le fond du litige qui demeure pendant devant la juridiction d'appel, la cour estime que les arguments présentés ne caractérisent pas une cause sérieuse et légitime de suspension. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

71036 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance d’expulsion est rejetée lorsque les moyens invoqués ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 15/08/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle suspension. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial. Le demandeur à la suspension soutenait que l'exécution était impossible, ayant déjà quitté les lieux en vertu d'une décision antérieure et les ayant reloués à un tiers, ce qui excédait la compétence du premier jug...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle suspension. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial. Le demandeur à la suspension soutenait que l'exécution était impossible, ayant déjà quitté les lieux en vertu d'une décision antérieure et les ayant reloués à un tiers, ce qui excédait la compétence du premier juge. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient, sans autre motivation, que les arguments soulevés ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance. La demande de suspension d'exécution est par conséquent rejetée.

71037 Arrêt d’exécution : L’occupation effective des lieux par le preneur fait obstacle à la suspension du paiement des loyers, même en cas de faute alléguée du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 13/06/2023 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction du preneur. L'appelant soutenait principalement l'inapplicabilité du régime des baux commerciaux de la loi 49-16, faute de contr...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction du preneur. L'appelant soutenait principalement l'inapplicabilité du régime des baux commerciaux de la loi 49-16, faute de contrat écrit, et contestait le caractère commercial de son activité professionnelle, tout en invoquant l'exception d'inexécution et la force majeure. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation locative est établie par la cession du fonds de commerce au profit du preneur et par un précédent jugement, devenu définitif, tenant lieu de contrat de bail. Elle relève que dès lors que le preneur a la maîtrise matérielle des lieux, il est tenu au paiement du loyer, à charge pour lui d'engager les procédures adéquates s'il estime que le bailleur entrave sa jouissance. En l'absence de moyens jugés sérieux, la cour d'appel de commerce rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

60790 La vente du bien objet d’un crédit-bail en méconnaissance d’une ordonnance de sursis à exécution constitue une faute engageant la responsabilité du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/04/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive. L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive.

L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du contrat. La cour retient cependant que la vente, intervenue postérieurement à l'ordonnance du premier président ayant constaté une difficulté d'exécution et sursis à l'exécution de la décision de restitution, est constitutive d'une faute.

Elle relève que l'établissement de crédit, en procédant à la cession du bien avant l'issue de l'instance en subrogation de l'assureur, a méconnu une décision de justice et privé d'effet le mécanisme de la garantie. Ce comportement est qualifié d'abusif et engage la responsabilité du bailleur, qui disposait de la faculté de recouvrer sa créance auprès de l'assureur sans avoir à aliéner le bien.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63952 Bail commercial : le preneur ayant accepté les lieux en l’état ne peut se prévaloir de leur inaptitude à l’usage convenu pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 25/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur et sa caution soulevaient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance et de garantie, au motif que les locaux étaient impropres à l'usage contractuellement convenu de cli...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

Le preneur et sa caution soulevaient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance et de garantie, au motif que les locaux étaient impropres à l'usage contractuellement convenu de clinique médicale en raison de non-conformités aux règles d'urbanisme empêchant l'obtention des autorisations administratives. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le preneur avait contractuellement accepté les lieux en l'état et s'était engagé à réaliser à ses frais tous les travaux nécessaires à son activité.

Dès lors, la cour considère que le paiement du loyer n'était subordonné à aucune condition suspensive, notamment l'obtention desdites autorisations, et que l'exception d'inexécution ne pouvait être invoquée. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour étend la condamnation à la caution solidaire, qui s'était engagée au contrat.

Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, l'occupation des lieux emportant une contrepartie financière. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé pour y inclure la condamnation solidaire de la caution et pour statuer sur les loyers supplémentaires.

71025 La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement ordonnant le paiement de loyers et l’expulsion est rejetée en l’absence de moyens jugés suffisants (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/06/2023 Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension des poursuites en arguant principalement de l'existence d'une difficulté d'exécution, tirée de la découverte d'un acte par lequel la bailleresse aurait, avant l'introduction de l'instance, renoncé à ses droits sur le local au profit d...

Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension des poursuites en arguant principalement de l'existence d'une difficulté d'exécution, tirée de la découverte d'un acte par lequel la bailleresse aurait, avant l'introduction de l'instance, renoncé à ses droits sur le local au profit d'autres cohéritiers, lui faisant ainsi perdre sa qualité à agir. L'intimée opposait l'incompétence de la chambre du conseil, le jugement étant selon elle devenu définitif et non assorti de l'exécution provisoire. La cour, statuant en chambre du conseil, écarte l'ensemble des moyens soulevés par le demandeur. Elle retient de manière souveraine que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier un arrêt de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

71032 Arrêt d’exécution : L’invocation d’une mauvaise appréciation des preuves par le premier juge ne constitue pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 08/08/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, condamné en première instance au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des preuves en écartant des quittances de dépôt qui, bien que non libellées à son nom, constituaient des p...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, condamné en première instance au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des preuves en écartant des quittances de dépôt qui, bien que non libellées à son nom, constituaient des présomptions suffisantes de paiement. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution arguait également de l'omission par le tribunal de statuer sur une autre quittance versée dans le cadre d'une procédure d'exécution distincte. La cour retient cependant que les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Procédant à une appréciation souveraine des arguments présentés, elle considère que ces derniers ne présentent pas le degré de sérieux requis pour paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

71027 Une simple erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/07/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en arguant, d'une part, de l'imprécision du dispositif du jugement quant au périmètre de l'exécution provisoire et, d'autre part, de l'existence d'un moyen sérieux d'appel tiré de la notification par le bailleur d'un second comm...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en arguant, d'une part, de l'imprécision du dispositif du jugement quant au périmètre de l'exécution provisoire et, d'autre part, de l'existence d'un moyen sérieux d'appel tiré de la notification par le bailleur d'un second commandement postérieur au jugement, valant selon lui renonciation au premier. La cour écarte le premier argument, considérant que l'imprécision du jugement relevait d'une simple erreur matérielle et que l'exécution provisoire s'appliquait nécessairement à la condamnation pécuniaire. Elle rejette également le second moyen, au motif que le bailleur avait justifié que ce commandement avait été adressé par erreur et qu'il s'en était formellement rétracté. En l'absence de tout motif sérieux justifiant la suspension, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

71031 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier la suspension de la décision de première instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 08/08/2023 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de fond invoqués à l'appui d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de redevances et de dommages-intérêts, assortie de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue en raison de plusieurs moyens sérieu...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de fond invoqués à l'appui d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de redevances et de dommages-intérêts, assortie de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue en raison de plusieurs moyens sérieux d'appel, tirés notamment du caractère ultra petita du jugement, de la divisibilité de la dette entre les copreneurs, de l'existence d'une compensation avec le dépôt de garantie et de l'irrégularité de la mise en demeure. La cour retient cependant que les moyens invoqués, bien qu'ils relèvent de l'appréciation au fond du litige principal, ne suffisent pas à justifier, en eux-mêmes, l'arrêt de l'exécution provisoire. En conséquence, la demande de suspension est rejetée.

71033 Une demande d’arrêt d’exécution non motivée est une demande non fondée et doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 08/08/2023 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci doit être motivée en fait et en droit. Le tribunal de commerce avait, en première instance, prononcé l'expulsion d'un preneur commercial et l'avait condamné au paiement d'arriérés locatifs, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution de ce jugement au seul motif qu'il en avait interjeté appel. La cour, tout en déclarant la...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci doit être motivée en fait et en droit. Le tribunal de commerce avait, en première instance, prononcé l'expulsion d'un preneur commercial et l'avait condamné au paiement d'arriérés locatifs, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution de ce jugement au seul motif qu'il en avait interjeté appel. La cour, tout en déclarant la demande recevable en la forme, la rejette au fond. Elle retient en effet que le demandeur n'a exposé aucun moyen ni justifié d'aucune circonstance particulière à l'appui de sa requête. La cour juge qu'une telle demande, dépourvue de tout fondement, ne peut prospérer. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

71030 Les moyens de fond qui auraient pu être soulevés en première instance ne sauraient justifier une demande d’arrêt de l’exécution d’un jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/07/2023 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision ayant ordonné la résiliation d'un bail commercial et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur et assorti la condamnation à restitution de l'exécution provisoire. Le bailleur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant un vice de procédure en première instance ainsi que l'exist...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision ayant ordonné la résiliation d'un bail commercial et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur et assorti la condamnation à restitution de l'exécution provisoire. Le bailleur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant un vice de procédure en première instance ainsi que l'existence de loyers impayés qui devaient se compenser avec le dépôt de garantie. La cour écarte l'ensemble de ces moyens au motif qu'ils ne constituent pas des difficultés d'exécution nées postérieurement au jugement entrepris. Elle retient que les arguments soulevés par le bailleur se rapportent en réalité au fond du litige, dont l'appréciation appartient à la cour statuant sur l'appel au fond. Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

71026 La contestation de la qualité de propriétaire du bailleur ne constitue pas un moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/06/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement et l'expulsion, avec exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que son droit de propriété était précaire et contesté par des ...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement et l'expulsion, avec exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que son droit de propriété était précaire et contesté par des tiers bénéficiant d'une inscription préventive sur le titre foncier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que les arguments invoqués par le demandeur ne constituent pas un motif suffisant pour justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère ainsi que la simple contestation du titre du bailleur ne suffit pas à paralyser les effets d'une condamnation au paiement des loyers assortie de l'exécution provisoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

71044 La contestation du bien-fondé de la créance ne constitue pas un motif suffisant pour obtenir l’arrêt de l’exécution d’un jugement confirmant une injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 04/01/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués par la débitrice. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance malgré les contestations soulevées. La demanderesse à l'arrêt de l'exécution soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse, faute de preuve de la relation commerciale, et que le jugement ent...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués par la débitrice. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance malgré les contestations soulevées. La demanderesse à l'arrêt de l'exécution soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse, faute de preuve de la relation commerciale, et que le jugement entrepris était dépourvu de motivation. La cour retient que les moyens ainsi présentés ne sauraient justifier l'accueil de la demande. Elle rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution et met les dépens à la charge de la demanderesse.

67518 Responsabilité des héritiers de la caution : la condamnation solidaire est écartée en l’absence de demande et la responsabilité est limitée à la part successorale de chacun (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 19/07/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les a...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole.

Les appelants contestaient la validité de cet accord, conclu selon eux sous la contrainte et non signé par les cautions, ainsi que le caractère ultra petita de la condamnation solidaire et la violation des règles successorales. La cour écarte l'argument de l'invalidité, qualifiant le protocole non de nouveau prêt mais de simple modalité de règlement d'une dette préexistante née de la subrogation, le rendant ainsi opposable aux cautions dont l'engagement initial couvrait la dette principale.

En revanche, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire non requise par le créancier. De même, elle rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers d'une caution ne sont tenus qu'à hauteur de leur part dans la succession.

Le jugement est par conséquent annulé sur le prononcé de la solidarité mais confirmé pour le surplus, avec la précision que l'obligation des héritiers est limitée à leur part successorale.

69775 Vente d’un fonds de commerce : Une difficulté d’exécution affectant uniquement les marchandises et le matériel justifie un sursis à exécution partiel et non total (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu la vente globale d'un fonds de commerce pour difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère divisible de cette difficulté. Le premier juge avait ordonné la suspension totale de la procédure de vente au motif qu'un précédent arrêt d'appel avait déclaré le jugement de vente inopposable à un tiers se prétendant associé dans le fonds. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la difficulté n'était...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu la vente globale d'un fonds de commerce pour difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère divisible de cette difficulté. Le premier juge avait ordonné la suspension totale de la procédure de vente au motif qu'un précédent arrêt d'appel avait déclaré le jugement de vente inopposable à un tiers se prétendant associé dans le fonds.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la difficulté n'était que partielle. La cour retient que l'arrêt antérieur, bien que reconnaissant la qualité d'associé au tiers, avait expressément limité ses droits aux seuls matériels et marchandises garnissant le fonds.

Elle en déduit que la difficulté d'exécution ne concerne que ces éléments corporels et ne saurait faire obstacle à la vente des autres composantes du fonds, notamment les éléments incorporels tels que la clientèle et le droit au bail. La cour rappelle ainsi qu'un fonds de commerce peut être vendu sans ses marchandises et matériels si ceux-ci sont la propriété d'un tiers.

L'ordonnance est en conséquence réformée, la suspension de l'exécution étant limitée aux seuls matériels et marchandises.

69865 Expertise de gestion : l’approbation des comptes et le quitus donné au gérant ne font pas obstacle à une demande d’expertise sur les opérations du compte courant d’associés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 20/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'expertise de gestion prévue à l'article 82 de la loi sur la société à responsabilité limitée. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un associé et ordonné une expertise sur les opérations inscrites au compte courant d'associés de la société. Les appelants, la société et sa gérante, soutenaient que la tenue d'un tel compte ne constitua...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'expertise de gestion prévue à l'article 82 de la loi sur la société à responsabilité limitée. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un associé et ordonné une expertise sur les opérations inscrites au compte courant d'associés de la société.

Les appelants, la société et sa gérante, soutenaient que la tenue d'un tel compte ne constituait pas une opération de gestion et que l'associé demandeur était irrecevable à agir après avoir donné quitus à la gérance. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que les opérations litigieuses mêlant aspects comptables et décisions de gestion entrent bien dans le champ de la mesure d'instruction.

D'autre part, elle rappelle que le quitus donné par un associé ne le prive pas du droit de solliciter ultérieurement une expertise, cette prérogative visant précisément à éclaircir des opérations dont la régularité est mise en doute, même après leur approbation formelle. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

69979 L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas justifié par la seule invocation d’une contradiction dans ses motifs ou de l’existence d’une clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/10/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de sommes au titre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par le débiteur. Ce dernier invoquait la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause compromissoire, ainsi que le caractère non établi de la créance. La cour retient cependant, après examen des pièces du dossier, que ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de sommes au titre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par le débiteur. Ce dernier invoquait la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause compromissoire, ainsi que le caractère non établi de la créance.

La cour retient cependant, après examen des pièces du dossier, que les motifs avancés ne sont pas de nature à justifier l'octroi de la mesure sollicitée. La demande, bien que recevable en la forme, est par conséquent rejetée au fond.

La cour d'appel de commerce refuse ainsi de suspendre l'exécution du jugement de première instance, les dépens étant laissés à la charge du demandeur.

70030 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisamment sérieux pour justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 03/11/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et indemnités d'occupation, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues entre les mains de l'administration fiscale en exécution d'un avis à tiers détenteur, ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et indemnités d'occupation, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire.

L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues entre les mains de l'administration fiscale en exécution d'un avis à tiers détenteur, tandis que l'intimé opposait l'autorité de la chose jugée par des décisions antérieures définitives ayant déjà statué sur l'imputabilité de la dette. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces, retient que les motifs invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution.

Elle considère que les moyens soulevés ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux pour paralyser les effets du jugement de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

70102 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée en l’absence de motifs sérieux et justifiés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/11/2020 Saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure. En première instance, un preneur avait été condamné au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Devant la cour, le demandeur se prévalait uniquement de l'existence de son recours en appel et de l'engagement d'une procédure d'exécution pour obtenir le sursis. L...

Saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure. En première instance, un preneur avait été condamné au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Devant la cour, le demandeur se prévalait uniquement de l'existence de son recours en appel et de l'engagement d'une procédure d'exécution pour obtenir le sursis. La cour d'appel de commerce retient que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier une dérogation au principe de l'exécution provisoire.

Elle considère en effet que la seule interjection d'appel, en l'absence de tout autre moyen sérieux, ne suffit pas à fonder une demande de suspension. Après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la cour la rejette donc au fond.

70103 Arrêt d’exécution : L’invocation d’un paiement antérieur des loyers ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion et de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/11/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait le sursis en arguant d'un paiement antérieur des loyers réclamés, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et de l'engagement d'une procédure distincte d'offre réelle pour les sommes qu'il reconnaissait devoir. La cour d'appel de comm...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait le sursis en arguant d'un paiement antérieur des loyers réclamés, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et de l'engagement d'une procédure distincte d'offre réelle pour les sommes qu'il reconnaissait devoir.

La cour d'appel de commerce, après examen des pièces du dossier, retient souverainement que les motifs sur lesquels se fonde la demande ne sont pas de nature à justifier son accueil. Elle considère ainsi que les arguments soulevés par le débiteur ne constituent pas une cause sérieuse permettant de paralyser l'exécution du jugement de première instance.

En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

70158 Le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution en l’absence de moyens sérieux justifiant la suspension du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 01/12/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement, la cour d'appel de commerce examine les moyens susceptibles de justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'arriérés de redevances. Devant la cour, le demandeur à l'arrêt de l'exécution soulevait plusieurs moyens de fond, notamment son défaut de qualité à défendre en raison de la conclusion d'un s...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement, la cour d'appel de commerce examine les moyens susceptibles de justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'arriérés de redevances.

Devant la cour, le demandeur à l'arrêt de l'exécution soulevait plusieurs moyens de fond, notamment son défaut de qualité à défendre en raison de la conclusion d'un second contrat avec un tiers, la prescription de la créance et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce considère cependant que les moyens ainsi invoqués ne justifient pas l'octroi de la mesure sollicitée.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

70160 Exécution provisoire : La simple allégation de paiement sans preuve est insuffisante pour obtenir l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 01/12/2020 Saisie d'une demande en sursis à exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle suspension. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en soutenant s'être acquitté des sommes dues, sans toutefois produire de justificatif. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sauraient justif...

Saisie d'une demande en sursis à exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle suspension. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en soutenant s'être acquitté des sommes dues, sans toutefois produire de justificatif. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sauraient justifier une telle mesure.

Elle juge que la simple allégation de paiement, non étayée par la moindre pièce probante, est insuffisante pour faire obstacle à l'exécution du jugement de première instance. La demande, bien que recevable en la forme, est en conséquence rejetée au fond.

70190 La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur un fait postérieur au jugement et non sur des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 28/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une décision de justice. En première instance, le juge des référés avait rejeté la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt. L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution à la fois factuelle, tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, et juridique, tirée du caractère ultra petita de la condamnation initiale. La cour rapp...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une décision de justice. En première instance, le juge des référés avait rejeté la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt.

L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution à la fois factuelle, tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, et juridique, tirée du caractère ultra petita de la condamnation initiale. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Elle retient que les moyens invoqués par l'appelant, étant antérieurs à l'arrêt dont l'exécution était contestée, s'analysent en des défenses au fond qui auraient dû être ou ont été débattues devant la juridiction du fond. De tels arguments ne sauraient dès lors constituer une difficulté au sens du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, bien que par substitution de motifs.

70195 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant sont jugés insuffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/01/2020 Saisie d'une demande visant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés au soutien de l'appel au fond. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en excipant de l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et en alléguant l'extinction partielle de sa dette. Le créancier s'opposait à la demande en arguant que la question de compétence ava...

Saisie d'une demande visant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés au soutien de l'appel au fond. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en excipant de l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et en alléguant l'extinction partielle de sa dette.

Le créancier s'opposait à la demande en arguant que la question de compétence avait déjà été irrévocablement tranchée et que la preuve du paiement n'était pas rapportée. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution du jugement entrepris.

Après avoir constaté la recevabilité formelle de la demande, la cour la rejette au fond et met les dépens à la charge du demandeur.

70442 Exécution provisoire : La demande d’arrêt de l’exécution d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisamment sérieux pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/02/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le locataire. L'appelant soutenait que son obligation au paiement était éteinte, tant en raison de l'expiration du bail que du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux imputable au bailleur, faits qu'il entendait prouver par la production d'un jugement pénal. La cour considère cependant q...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le locataire. L'appelant soutenait que son obligation au paiement était éteinte, tant en raison de l'expiration du bail que du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux imputable au bailleur, faits qu'il entendait prouver par la production d'un jugement pénal.

La cour considère cependant que les moyens soulevés, qui relèvent du fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée, les dépens étant mis à la charge du demandeur.

70618 La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement confirmant une injonction de payer doit être rejetée en l’absence de moyens sérieux de nature à remettre en cause la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/02/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Celle-ci soutenait que la créance était contestable en raison de paiements partiels qui n'auraient pas été imputés, dont certains effectués au profit de sociétés tierces sur instruction du créancier. L'intimé opposait que ces allégations, non étayées par des preuves, constituaie...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Celle-ci soutenait que la créance était contestable en raison de paiements partiels qui n'auraient pas été imputés, dont certains effectués au profit de sociétés tierces sur instruction du créancier.

L'intimé opposait que ces allégations, non étayées par des preuves, constituaient des manœuvres dilatoires. La cour retient que les moyens avancés par la partie sollicitant la suspension ne sont pas de nature à justifier une telle mesure.

Elle considère que les simples allégations de paiement, en l'absence de tout élément probant les corroborant, ne suffisent pas à caractériser un motif sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la demande et maintient le caractère exécutoire du jugement de première instance.

70473 Rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en l’absence de moyens jugés sérieux par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/02/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, un preneur contestait la décision du tribunal de commerce. L'appelant soutenait, à l'appui de sa demande de suspension, le défaut de qualité à agir du bailleur, arguant que la propriété de l'immeuble appartenait à l'État, ainsi que le caractère non dû des sommes réclamées. La cour d'appel de commerce examine si les moyens invoqués par le débiteur sont de nature à justifier une telle...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, un preneur contestait la décision du tribunal de commerce. L'appelant soutenait, à l'appui de sa demande de suspension, le défaut de qualité à agir du bailleur, arguant que la propriété de l'immeuble appartenait à l'État, ainsi que le caractère non dû des sommes réclamées.

La cour d'appel de commerce examine si les moyens invoqués par le débiteur sont de nature à justifier une telle mesure dérogatoire. Elle retient que les arguments soulevés, qui relèvent de l'appréciation du fond du litige, ne suffisent pas à caractériser une cause sérieuse justifiant la paralysie des effets du jugement entrepris.

Sans préjuger de l'issue de l'appel au fond, la cour considère que les moyens présentés ne sauraient justifier l'arrêt de l'exécution. La demande est par conséquent rejetée et les dépens sont mis à la charge du demandeur.

68658 L’insuffisance des moyens invoqués par le débiteur justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/01/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de saisie-attribution, le débiteur contestait le bien-fondé de la créance principale, constatée par un jugement rendu par défaut, et invoquait le préjudice causé par la mesure. Le créancier opposait que la demande était devenue sans objet dès lors que la saisie avait déjà été exécutée par l'établissement bancaire tiers saisi. La cour d'appel de commerce déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. Elle co...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de saisie-attribution, le débiteur contestait le bien-fondé de la créance principale, constatée par un jugement rendu par défaut, et invoquait le préjudice causé par la mesure. Le créancier opposait que la demande était devenue sans objet dès lors que la saisie avait déjà été exécutée par l'établissement bancaire tiers saisi.

La cour d'appel de commerce déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. Elle considère, par une motivation souveraine, que les moyens invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance contestée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

70865 Le rejet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est justifié en l’absence de moyens sérieux invoqués par l’appelant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 03/03/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Le président du tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction des lieux. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant l'existence d'une créance née d'un contrat de cession de droit au bail conclu avec les précédents bail...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Le président du tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction des lieux.

L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant l'existence d'une créance née d'un contrat de cession de droit au bail conclu avec les précédents bailleurs, créance qu'il estimait opposable aux nouveaux propriétaires et devant se compenser avec les loyers réclamés. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens ainsi présentés ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution du jugement entrepris.

Sans se prononcer sur le fond de la créance alléguée, qui relève de l'instance d'appel au fond, la cour considère que les motifs avancés ne constituent pas une cause sérieuse justifiant de paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

68789 Exécution provisoire : la contestation de la validité d’effets de commerce ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution d’un jugement confirmant une injonction de payer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 16/06/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change fondant la condamnation étaient nulles, faute de mentionner leur date et lieu de création conformément à l'article 159 du code de commerce, ce qui rendait la procédure d'injonction de payer inapplicable. Il en déduisait que le litige, portant sur des paiemen...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change fondant la condamnation étaient nulles, faute de mentionner leur date et lieu de création conformément à l'article 159 du code de commerce, ce qui rendait la procédure d'injonction de payer inapplicable.

Il en déduisait que le litige, portant sur des paiements partiels, relevait de la compétence du juge du fond. La cour écarte l'ensemble de ces arguments, considérant que les moyens soulevés ne justifient pas l'arrêt de l'exécution.

La demande est en conséquence rejetée.

69014 L’allégation d’une contestation sérieuse sur le montant de la créance ne suffit pas à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelante soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, en invoquant une créance réciproque à fin de compensation. Elle co...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire.

Devant la cour, l'appelante soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, en invoquant une créance réciproque à fin de compensation. Elle contestait également la réunion des conditions de l'exécution provisoire de droit au sens de l'article 147 du code de procédure civile, le contrat litigieux ne constituant selon elle ni un titre authentique ni un engagement reconnu.

La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de cette argumentation. Elle retient, sans autre motivation, que les moyens invoqués par la débitrice ne justifient pas l'accueil de sa demande.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

69163 L’invocation de moyens sérieux au fond ne suffit pas à justifier la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 28/07/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ordonnant la remise en état de locaux commerciaux sous astreinte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence de motifs justifiant une telle mesure. L'appelant, acquéreur de l'immeuble, invoquait le risque d'un préjudice irréversible résultant de la modification des lieux et l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du litige. Il soutenait en particulier l'inopposab...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ordonnant la remise en état de locaux commerciaux sous astreinte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence de motifs justifiant une telle mesure. L'appelant, acquéreur de l'immeuble, invoquait le risque d'un préjudice irréversible résultant de la modification des lieux et l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du litige.

Il soutenait en particulier l'inopposabilité à son égard du bail fondant la condamnation, au motif que ce dernier, d'une durée supérieure à trois ans, n'avait pas été inscrit sur le titre foncier conformément aux dispositions du dahir sur l'immatriculation foncière. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble des moyens soulevés.

Elle retient de manière souveraine, sans entrer dans l'examen détaillé des arguments de fond, que les motifs invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

69170 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement par défaut prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le preneur sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant le caractère sérieux de son appel au fond, tiré d'une part du paiement des loyers réclamés, et d'autre part de l'irrégularité de la procédure de signification par curateur qui rendrait son appel recevable. L'intimé concluai...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement par défaut prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le preneur sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant le caractère sérieux de son appel au fond, tiré d'une part du paiement des loyers réclamés, et d'autre part de l'irrégularité de la procédure de signification par curateur qui rendrait son appel recevable.

L'intimé concluait au rejet en soulevant la tardiveté de l'appel et le caractère infondé des moyens. La cour d'appel de commerce retient que les moyens soulevés par le demandeur à l'incident ne justifient pas l'arrêt de l'exécution.

Elle considère ainsi que les motifs invoqués ne présentent pas un caractère de sérieux suffisant pour paralyser les effets du jugement de première instance. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

69172 Arrêt d’exécution : Le rejet de la demande est justifié lorsque les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisamment sérieux pour suspendre l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués. Le tribunal de commerce avait rendu sa décision par défaut et l'avait assortie de l'exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en excipant du paiement partiel des loyers, de la prescription d'u...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués. Le tribunal de commerce avait rendu sa décision par défaut et l'avait assortie de l'exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire.

Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en excipant du paiement partiel des loyers, de la prescription d'une partie de la créance, de la résiliation antérieure du bail et de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédente. La cour retient cependant que les moyens soulevés par le demandeur, bien que relatifs au fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris.

Faute pour le demandeur de démontrer le caractère suffisamment sérieux de ses arguments, la demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

69198 La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement d’expulsion est rejetée lorsque les moyens invoqués ne sont pas jugés suffisants pour justifier la mesure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 10/08/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. La requérante, se prévalant d'une cession du fonds de commerce antérieure au litige, contestait la validité de la procédure menée à l'encontre du seul cédant, arguant d'une manœuvre du bailleur visant à l'écarter des débats de première instance....

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. La requérante, se prévalant d'une cession du fonds de commerce antérieure au litige, contestait la validité de la procédure menée à l'encontre du seul cédant, arguant d'une manœuvre du bailleur visant à l'écarter des débats de première instance.

La cour déclare la demande recevable en la forme dès lors que le jugement querellé a fait l'objet d'un appel. Elle la rejette cependant au fond, retenant de manière souveraine que les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution.

En conséquence, la cour refuse de suspendre les effets du jugement entrepris, lequel conserve sa pleine force exécutoire nonobstant l'appel interjeté.

69209 Arrêt d’exécution : la demande du tiers saisi est rejetée dès lors qu’il admet détenir les fonds, l’existence d’autres saisies étant un moyen inopérant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 13/08/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par le tiers saisi. Le tribunal de commerce avait ordonné à ce dernier de transférer les fonds saisis au profit d'une société en procédure de sauvegarde. L'appelant invoquait des vices de procédure ainsi que l'indisponibilité des fonds du fait d'autres saisies. La cour écarte ce moyen en relevant que le tiers ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par le tiers saisi. Le tribunal de commerce avait ordonné à ce dernier de transférer les fonds saisis au profit d'une société en procédure de sauvegarde.

L'appelant invoquait des vices de procédure ainsi que l'indisponibilité des fonds du fait d'autres saisies. La cour écarte ce moyen en relevant que le tiers saisi a lui-même reconnu détenir une somme supérieure au montant visé par l'ordonnance litigieuse.

Elle juge que la pluralité de saisies ne saurait justifier un refus d'exécuter, dès lors que les fonds nécessaires à l'exécution de l'ordonnance contestée sont disponibles. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée.

69210 La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement est rejetée lorsque les moyens invoqués ne sont pas jugés suffisamment sérieux par la cour (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 24/08/2020 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. L'appelant soutenait que la créance était éteinte par la prescription commerciale, arguant que celle-ci emportait une présomption de paiement. La cour retient cependant que les moyens soulevés par le débiteur, bien que relatifs au fond du droit, ne suffisent pas à ca...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. L'appelant soutenait que la créance était éteinte par la prescription commerciale, arguant que celle-ci emportait une présomption de paiement.

La cour retient cependant que les moyens soulevés par le débiteur, bien que relatifs au fond du droit, ne suffisent pas à caractériser un motif sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. La demande est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

69219 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens invoqués par le débiteur sont jugés insuffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 31/08/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le preneur soutenait principalement l'irrégularité de la signification de la sommation de payer et l'existence d'une importante garantie financière détenue par le bailleur, qui aurait dû faire l'objet d'une compensation et faire ainsi obstacle ...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le preneur soutenait principalement l'irrégularité de la signification de la sommation de payer et l'existence d'une importante garantie financière détenue par le bailleur, qui aurait dû faire l'objet d'une compensation et faire ainsi obstacle à la caractérisation d'un défaut de paiement.

La cour d'appel de commerce retient de manière souveraine que les moyens invoqués par le débiteur, qu'ils portent sur la régularité de la procédure ou sur le fond du droit, ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

69228 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/09/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens justifiant une telle mesure. L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice irréparable et que le jugement était entaché d'irrégularités, notamment la nullité du commandement de payer et un défaut de motivation quant au droit...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens justifiant une telle mesure. L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice irréparable et que le jugement était entaché d'irrégularités, notamment la nullité du commandement de payer et un défaut de motivation quant au droit à une indemnité d'éviction.

La cour retient cependant que les moyens soulevés par le preneur, qu'ils portent sur la régularité de la procédure ou sur le fond du droit, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. Faute de démonstration d'une cause sérieuse, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

69268 L’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas ordonné lorsque les moyens invoqués par l’appelant sont jugés insuffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 07/01/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé des motifs invoqués. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement de diverses sommes au titre d'un bail commercial et d'un contrat de gérance, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. La débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en invoquant l'absence de motivatio...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé des motifs invoqués. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement de diverses sommes au titre d'un bail commercial et d'un contrat de gérance, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire.

La débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en invoquant l'absence de motivation du jugement sur ce point, le caractère prétendument non fondé de la créance et le risque de conséquences difficilement réparables. Bien que l'intimée ait soulevé le caractère non avenu de la demande en raison de l'intervention d'un arrêt confirmatif au fond, la cour ne se fonde pas sur ce moyen.

Elle retient de manière souveraine que les arguments avancés par la demanderesse ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution. Le recours est par conséquent déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond, avec maintien des dépens à la charge de la requérante.

70905 Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen fondé sur des faits antérieurs à la décision, ceux-ci relevant des défenses au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 28/01/2020 Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant invoquait une double difficulté, l'une factuelle tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, l'autre juridique relative à une prétendue irrégularité de la condamnation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur ...

Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant invoquait une double difficulté, l'une factuelle tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, l'autre juridique relative à une prétendue irrégularité de la condamnation.

La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause née postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par l'appelant, qu'ils soient factuels ou juridiques, étaient antérieurs à l'arrêt et s'analysaient en réalité en des défenses au fond qui auraient dû être débattues devant la juridiction de jugement.

De tels moyens, qu'ils aient été ou non soulevés en temps utile, ne peuvent être invoqués au stade de l'exécution pour en paralyser le cours. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.

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