| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66112 | La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/11/2025 | Saisie d'un renvoi après cassation dans une affaire de validation de saisie sur les créances d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait initialement validé la saisie, écartant l'intervention d'une société d'affacturage au motif que le contrat de cession de créances n'était pas inscrit au registre des sûretés mobilières. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt confirmatif, rappelant qu'au visa de... Saisie d'un renvoi après cassation dans une affaire de validation de saisie sur les créances d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait initialement validé la saisie, écartant l'intervention d'une société d'affacturage au motif que le contrat de cession de créances n'était pas inscrit au registre des sûretés mobilières. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt confirmatif, rappelant qu'au visa de l'article 529 du code de commerce, l'exigence d'inscription ne vise que les cessions de créances professionnelles consenties à titre de garantie, et non celles résultant d'une opération de crédit telle que l'affacturage. Statuant sur renvoi, la cour d'appel de commerce constate cependant la production d'une ordonnance de référé, devenue définitive, prononçant la mainlevée de la saisie litigieuse. La cour retient que la procédure en validation est indissociablement liée à l'existence de la mesure de saisie elle-même. La disparition de cette mesure par une décision de justice définitive prive ainsi la demande de validation de son objet. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes. |
| 66105 | L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande en validation devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et rejeté l'intervention volontaire de la société de factoring, laquelle se prévalait d'un transfert de propriété de la créance saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour mauvaise application de l'article 529 d... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande en validation devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et rejeté l'intervention volontaire de la société de factoring, laquelle se prévalait d'un transfert de propriété de la créance saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour mauvaise application de l'article 529 du code de commerce, en lui reprochant de ne pas avoir distingué entre la cession de créances professionnelles à titre de garantie, soumise à publicité, et celle opérée à titre de paiement, qui transfère la propriété de la créance sans cette formalité. Devant la cour de renvoi, le débiteur saisi et le tiers saisi ont produit une ordonnance de référé, devenue définitive, prononçant la mainlevée de la saisie litigieuse. La cour d'appel de commerce retient que la procédure en validation de la saisie-attribution est indissociable de l'existence de la mesure conservatoire elle-même. Dès lors que la saisie a fait l'objet d'une mainlevée par une décision passée en force de chose jugée, la cour constate que la demande en validation est devenue sans objet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes. |
| 66098 | L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/11/2025 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur des créances prétendument cédées à une société d'affacturage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validité de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir soumis l'opposabilité d'une cession de créances professionnelles dans le cadre d'un contrat d'affacturage à son inscription au registre national des sûretés ... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur des créances prétendument cédées à une société d'affacturage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validité de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir soumis l'opposabilité d'une cession de créances professionnelles dans le cadre d'un contrat d'affacturage à son inscription au registre national des sûretés mobilières. Elle avait rappelé qu'au visa de l'article 529 du code de commerce, cette condition d'inscription ne s'applique qu'aux cessions consenties à titre de garantie, et non à celles emportant transfert de propriété. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi, constate cependant la production d'une ordonnance de référé, devenue définitive, prononçant la mainlevée de la saisie-arrêt litigieuse. Elle en déduit que la demande en validité de la saisie est devenue sans objet. La cour retient que la procédure de validation de la saisie-arrêt est indissociable de l'existence de la mesure conservatoire elle-même, et que la disparition de cette dernière prive la demande de son fondement. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes. |
| 65683 | L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de l'annulation d'une ordonnance d'injonction de payer sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que les conditions de la saisie étaient toujours réunies. L'appelant soutenait que la créance avait perdu son caractère certain du fait de l'annulation de l'ordonnance ... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de l'annulation d'une ordonnance d'injonction de payer sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que les conditions de la saisie étaient toujours réunies. L'appelant soutenait que la créance avait perdu son caractère certain du fait de l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, prononcée en raison d'une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en retenant que l'annulation de l'ordonnance pour ce motif n'emporte pas constat de l'inexistence de la créance mais sanctionne uniquement l'incompétence du juge de l'injonction face à une telle contestation. Elle juge que l'apparence de créance, fondée sur des effets de commerce non contestés dans leur matérialité, suffit à maintenir la mesure conservatoire tant que le débiteur n'a pas rapporté la preuve de son extinction par paiement. La finalité de la saisie, qui est de préserver la garantie générale du créancier, demeure donc justifiée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 65669 | Saisie-arrêt : le juge de la validation ne peut examiner les contestations relatives au fond de la créance établie par un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution face à une créance constatée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en mainlevée formée par la partie saisie. L'appelant soutenait que le juge de la validation était compétent pour ordonner la mainlevée et que la saisie était dépourvue de fondement... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution face à une créance constatée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en mainlevée formée par la partie saisie. L'appelant soutenait que le juge de la validation était compétent pour ordonner la mainlevée et que la saisie était dépourvue de fondement, la dette incombant à un tiers pour lequel il n'agissait qu'en qualité de mandataire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la créance est fondée sur un arrêt antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient que le juge de la validation de la saisie, statuant dans le cadre des voies d'exécution en application des articles 491 et 494 du code de procédure civile, n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la créance ni de se prononcer sur les exceptions de fond, telle l'absence de qualité de débiteur, qui auraient dû être soulevées devant la juridiction du fond. Dès lors que la créance est établie par un titre exécutoire visant expressément la partie saisie, la demande de mainlevée est nécessairement dépourvue de tout fondement. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 82427 | Saisie-arrêt – L’ordonnance statuant sur la demande de mainlevée relève de la procédure de référé et est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification (Cass. civ. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 16/12/2025 | Viole les articles 149 et 153 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée de saisie-arrêt, au motif que cette ordonnance relèverait des pouvoirs gracieux du président du tribunal prévus à l’article 148 du même code et que le délai d’appel de quinze jours court à compter de son prononcé. En effet, la demande de mainlevée d’une saisie-arrêt, qui donne lieu à une procédure contradictoire, re... Viole les articles 149 et 153 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée de saisie-arrêt, au motif que cette ordonnance relèverait des pouvoirs gracieux du président du tribunal prévus à l’article 148 du même code et que le délai d’appel de quinze jours court à compter de son prononcé. En effet, la demande de mainlevée d’une saisie-arrêt, qui donne lieu à une procédure contradictoire, relève de la compétence du juge des référés en application de l’article 149, de sorte que le délai d’appel de l’ordonnance rendue est de quinze jours à compter de sa notification. |
| 65502 | Saisie-arrêt : La demande en nullité de la procédure relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en matière de difficultés d’exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/07/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la voie de recours ouverte au débiteur saisi pour contester la validité d'une ordonnance de saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en nullité de la saisie, au motif que la contestation relevait de la procédure spécifique prévue à l'article 494 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que cette procédure ne lui était pas applicable, faute de s'être vu notifier l'ordonnance de saisie. La cour d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la voie de recours ouverte au débiteur saisi pour contester la validité d'une ordonnance de saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en nullité de la saisie, au motif que la contestation relevait de la procédure spécifique prévue à l'article 494 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que cette procédure ne lui était pas applicable, faute de s'être vu notifier l'ordonnance de saisie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la contestation d'une ordonnance de saisie-arrêt, y compris pour en demander la nullité ou la mainlevée, relève de la compétence exclusive du président du tribunal l'ayant rendue. La cour précise que le président statue en sa qualité de juge de l'exécution, et non en tant que juge des référés, et que sa décision n'est pas susceptible d'appel. Dès lors, en saisissant le juge du fond d'une action en nullité, le débiteur a emprunté une voie de droit irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 57049 | L’ordre du juge-commissaire de transférer des fonds au compte de la procédure collective s’analyse en une obligation de payer justifiant une saisie-arrêt en cas de refus d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt qu'il a lui-même autorisée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande en mainlevée d'une telle saisie. L'appelant, un établissement bancaire tiers saisi, soulevait la compétence du juge ayant ordonné la mesure et contestait l'existence d'une créance certaine, arguant que l'ordonnan... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt qu'il a lui-même autorisée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande en mainlevée d'une telle saisie. L'appelant, un établissement bancaire tiers saisi, soulevait la compétence du juge ayant ordonné la mesure et contestait l'existence d'une créance certaine, arguant que l'ordonnance du juge-commissaire fondant la poursuite constituait une obligation de faire et non de payer. La cour retient que le juge qui autorise une mesure conservatoire sur requête est seul compétent pour statuer sur sa mainlevée. Statuant par voie d'évocation, elle juge que l'ordonnance du juge-commissaire, confirmée en appel, ordonnant le transfert de fonds au profit du compte de la procédure collective, ne s'analyse pas en une simple obligation de faire mais bien en une obligation de paiement d'une créance au profit de la masse des créanciers. Dès lors, le refus d'exécution du tiers saisi, constaté par procès-verbal de carence, justifiait le recours à la saisie-arrêt pour garantir le recouvrement de la somme due. La cour écarte également le moyen tiré de la compensation, la créance de l'établissement bancaire sur la société en redressement étant soumise à la discipline collective. En conséquence, la cour annule l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, déclare la demande de mainlevée irrecevable. |
| 57219 | Le transfert d’une lettre de change non endossable s’analyse en une cession de créance ordinaire, rendant le juge de l’injonction de payer incompétent pour en connaître (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 08/10/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise le régime applicable aux lettres de change frappées d'une clause de non-endossement et escomptées par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement et confirmé cette dernière dans son intégralité. L'appelant soutenait principalement, au visa de l'article 167 du code de commerce, que la clause "non endossable" apposée sur certains effets int... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise le régime applicable aux lettres de change frappées d'une clause de non-endossement et escomptées par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement et confirmé cette dernière dans son intégralité. L'appelant soutenait principalement, au visa de l'article 167 du code de commerce, que la clause "non endossable" apposée sur certains effets interdisait leur transmission par voie d'endossement translatif de propriété et permettait au débiteur d'opposer au porteur les exceptions personnelles tirées de sa relation avec le bénéficiaire initial. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'inscription d'une telle clause a pour effet de soumettre la transmission de la créance aux règles de la cession de créance ordinaire. Dès lors, le tiré est fondé à opposer au banquier escompteur les exceptions personnelles qu'il pouvait faire valoir contre le cédant, ce dont l'examen excède la compétence du juge de l'ordonnance de paiement. La cour écarte en revanche les moyens tirés de la prescription, de l'irrégularité formelle des autres effets et du défaut de qualité de porteur légitime de la banque pour les effets non affectés par la clause. Le jugement est donc infirmé partiellement, l'ordonnance de paiement étant annulée pour les seules lettres de change non endossables, et confirmé pour le surplus. |
| 57539 | Saisie-arrêt : Insaisissabilité des créances d’une entreprise en gestion déléguée affectées à la continuité du service public et au paiement des salaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère insaisissable des fonds destinés à la rémunération d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les fonds du délégataire entre les mains du trésorier général. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure tiré d'une irrégularité de la convocation, et d'autre part l'application erro... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère insaisissable des fonds destinés à la rémunération d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les fonds du délégataire entre les mains du trésorier général. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure tiré d'une irrégularité de la convocation, et d'autre part l'application erronée des dispositions relatives à l'insaisissabilité des deniers publics. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le caractère urgent du litige autorise le juge des référés, en application de l'article 151 du code de procédure civile, à ne pas suivre les formalités de signification ordinaires. Sur le fond, la cour retient que les sommes détenues par le trésorier pour le compte du délégataire sont affectées à la continuité du service public et au paiement des salaires des employés. Elle juge que ces fonds bénéficient de l'insaisissabilité prévue par l'article 490 du code de procédure civile, lequel établit une priorité absolue au profit des créances salariales sur les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics. L'ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmée. |
| 57869 | Redressement judiciaire : Seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée contre l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/10/2024 | En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande de mainlevée de saisie-arrêt. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il avait lui-même autorisée. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée appartenait exclusivement au juge qui avait prononcé la mesure. La cour ... En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande de mainlevée de saisie-arrêt. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il avait lui-même autorisée. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée appartenait exclusivement au juge qui avait prononcé la mesure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce. Elle retient que, dès lors que le créancier saisissant est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur toutes les demandes et mesures conservatoires liées à cette procédure. Par conséquent, la demande de mainlevée, bien que dirigée contre une ordonnance du président du tribunal, relève de la compétence matérielle du juge-commissaire de la procédure collective. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 57985 | Saisie sur compte bancaire : le caractère insaisissable d’une pension de retraite ne s’applique pas aux fonds une fois versés sur le compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait d'une part que la créance était éteinte en application de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture des comptes inactifs, et d'autre part que les fonds saisis, constituant une p... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait d'une part que la créance était éteinte en application de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture des comptes inactifs, et d'autre part que les fonds saisis, constituant une pension de retraite, étaient insaisissables au visa de l'article 488 du code de procédure civile. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'appréciation du bien-fondé de la créance relève de la compétence du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés, lequel statue au vu de l'apparence du droit. Elle rejette également le second moyen au motif que la saisie a porté sur les avoirs d'un compte bancaire de manière générale, et non spécifiquement sur la pension entre les mains de l'organisme payeur. La cour retient que la mainlevée d'une saisie suppose la preuve que la créance n'est plus certaine, preuve qui n'est pas rapportée par le débiteur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58193 | Le recours en rétractation pour dol ne peut être fondé sur des faits connus du demandeur au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/10/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du dol et de la contrariété de décisions prévues par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, un établissement bancaire, invoquait le dol tiré de la dissimulation par la partie adverse de la portée d'une plainte pénale, ainsi que la contradiction entre l'arrêt attaqué et une décision antérieure. La cour écarte le moy... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du dol et de la contrariété de décisions prévues par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, un établissement bancaire, invoquait le dol tiré de la dissimulation par la partie adverse de la portée d'une plainte pénale, ainsi que la contradiction entre l'arrêt attaqué et une décision antérieure. La cour écarte le moyen tiré du dol, au motif que le demandeur à la rétractation ne peut se prévaloir de la dissimulation de faits dont il avait lui-même connaissance, en l'occurrence une plainte pénale qu'il avait initiée et versée aux débats. Elle ajoute que l'existence d'une procédure pénale est sans incidence sur une mesure d'exécution telle que la validation d'une saisie, laquelle ne relève pas du sursis à statuer imposé par l'action publique. Sur la contrariété de décisions, la cour juge qu'il n'existe aucune contradiction entre l'arrêt antérieur, qui ordonnait le transfert de fonds vers un compte de la procédure collective sous contrôle du syndic, et l'arrêt attaqué, qui ordonne le paiement direct au créancier saisissant. La cour considère en effet que les deux décisions reposent sur la même prémisse juridique, à savoir la constatation d'un solde créditeur constituant une créance certaine de la société en redressement judiciaire à l'encontre de l'établissement bancaire. Faute pour la requérante de démontrer l'existence d'un cas d'ouverture du recours en rétractation, la cour rejette la demande. |
| 58993 | Engage sa responsabilité la banque qui délivre un certificat de non-paiement pour défaut de provision en omettant de mentionner l’opposition pour vol formée par son client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuf... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuffisance de provision, et subsidiairement, l'absence de lien de causalité direct entre le blocage des fonds et les préjudices allégués, notamment les pénalités pour chèques sans provision et pour retard dans l'exécution d'un marché public. La cour confirme la faute de la banque, considérant que le devoir de diligence et de protection des intérêts du client lui imposait de mentionner l'existence d'une opposition sur le certificat de non-paiement, cette omission étant la cause directe de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du client. Toutefois, s'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour écarte plusieurs chefs de demande retenus par une nouvelle expertise. Elle juge que les pénalités pour retard dans l'exécution d'un marché public ne sont pas indemnisables faute de preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct avec la saisie, au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. De même, elle réduit l'indemnisation au titre des amendes pour émission de chèques sans provision au prorata du montant effectivement saisi et exclut les honoraires d'avocat, qui ne constituent pas un préjudice réparable. Le jugement est donc réformé, le montant de l'indemnisation étant substantiellement réduit. |
| 56865 | Le caractère autonome de la garantie à première demande oblige la banque au paiement sans qu’elle puisse opposer les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 25/09/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale. Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour ... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale. Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour devait également déterminer l'incidence de son renouvellement postérieur à la sentence arbitrale. La cour retient la qualification de garantie autonome à première demande, créant au profit du bénéficiaire un droit direct et indépendant de la relation contractuelle sous-jacente. Dès lors, le garant ne pouvait opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du contrat principal, notamment l'apurement des comptes par la sentence arbitrale. La cour souligne que le renouvellement de la garantie, d'un commun accord entre les parties après le prononcé de la sentence, constitue la reconnaissance que les obligations du donneur d'ordre n'étaient pas intégralement éteintes et que le droit de mobiliser la garantie subsistait. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et condamne l'établissement bancaire au paiement du montant des garanties, assorti des intérêts légaux. |
| 56457 | Obligation du preneur personne morale de retenir à la source l’impôt sur les revenus locatifs dus au bailleur personne physique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/07/2024 | En matière de retenue à la source sur les revenus fonciers, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation légale de prélèvement pesant sur le preneur personne morale prime sur tout engagement antérieur du bailleur personne physique à s'acquitter personnellement de l'impôt. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de la fraction des loyers retenue dont le versement au Trésor n'était pas justifié pour toute la période.... En matière de retenue à la source sur les revenus fonciers, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation légale de prélèvement pesant sur le preneur personne morale prime sur tout engagement antérieur du bailleur personne physique à s'acquitter personnellement de l'impôt. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de la fraction des loyers retenue dont le versement au Trésor n'était pas justifié pour toute la période. Saisie de la question du caractère obligatoire de ce prélèvement au regard de la loi de finances pour 2023, la cour rappelle que les dispositions du code général des impôts imposent désormais impérativement cette retenue aux personnes morales locataires. La cour relève que l'engagement antérieur du bailleur de s'acquitter lui-même de l'impôt est sans effet face à cette nouvelle obligation légale. Dès lors que le preneur justifie en appel du versement intégral des sommes prélevées à l'administration fiscale pour l'ensemble de la période litigieuse, il est libéré de toute obligation de paiement envers le bailleur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation et la demande du bailleur est rejetée. |
| 55987 | Erreur de la banque dans l’exécution d’une mainlevée partielle de saisie : la restitution par le client est limitée au montant établi par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à une action en répétition de l'indu engagée par un établissement bancaire, tiers saisi, à l'encontre de son client, débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande mais en avait limité le montant sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que son erreur d'interprétation d'une ordonnance de mainlevée partielle de saisie avait généré un... Saisi d'un litige relatif à une action en répétition de l'indu engagée par un établissement bancaire, tiers saisi, à l'encontre de son client, débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande mais en avait limité le montant sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que son erreur d'interprétation d'une ordonnance de mainlevée partielle de saisie avait généré un paiement indu d'un montant supérieur à celui retenu par l'expert. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise, fondé sur les propres relevés de compte produits par l'appelant, a correctement reconstitué les flux financiers. Elle considère dès lors que le montant de l'enrichissement sans cause du débiteur correspond précisément à la somme déterminée par l'expertise, et non au montant plus élevé résultant des calculs de l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55419 | Redressement judiciaire : Le créancier n’a pas qualité pour pratiquer une saisie à titre individuel, cette prérogative appartenant au seul syndic (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 04/06/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un créancier individuel à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée par ce créancier. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de qualité du créancier à diligenter une telle mesure, en violat... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un créancier individuel à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée par ce créancier. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de qualité du créancier à diligenter une telle mesure, en violation de l'article 675 du code de commerce. Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel retient que l'ouverture de la procédure collective prive le créancier de sa qualité à agir individuellement pour pratiquer des mesures conservatoires ou d'exécution. Elle rappelle que le syndic dispose, en vertu de l'article 675 précité, d'un monopole de représentation pour agir au nom et dans l'intérêt de la collectivité des créanciers. La cour considère dès lors que la demande initiale, diligentée par un créancier sans qualité, aurait dû être déclarée irrecevable et non faire l'objet d'une décision d'incompétence. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande irrecevable. |
| 55443 | Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés en la matière et sur le caractère certain de la créance justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée du débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond dans le cadre de la procédure de validat... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés en la matière et sur le caractère certain de la créance justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée du débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond dans le cadre de la procédure de validation de la saisie, et soutenait que sa créance, fondée sur des factures acceptées, était suffisamment établie. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, en retenant que le juge qui autorise la saisie sur requête est également compétent en référé pour en ordonner la mainlevée, cette procédure étant distincte de l'instance en validation. Sur le fond, la cour rappelle que la saisie-arrêt est subordonnée à l'existence d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Or, elle considère que l'existence d'une contestation sérieuse sur la réalité de la créance, pendante devant le juge du fond, suffit à lui ôter ce caractère certain, et ce, même si elle est initialement fondée sur des factures acceptées par le débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de la saisie. |
| 55651 | L’ordre de virement de fonds sur le compte de la procédure collective constitue une obligation de paiement et non de faire, autorisant une saisie-arrêt en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Procédures d'exécution | 20/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un titre exécutoire ordonnant un virement bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en qualifiant l'ordonnance du juge-commissaire d'obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée. La question soumise à la cour était de déterminer si un tel ordre de virement, ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un titre exécutoire ordonnant un virement bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en qualifiant l'ordonnance du juge-commissaire d'obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée. La question soumise à la cour était de déterminer si un tel ordre de virement, visant à restituer des fonds appréhendés par un établissement bancaire après l'ouverture de la procédure, constituait une obligation de paiement autorisant une voie d'exécution. La cour retient que l'objet de l'ordonnance n'est pas un simple acte matériel mais bien la restitution de sommes indûment conservées par la banque et dues à la masse des créanciers. Elle juge que l'ordre de transférer ces fonds vers le compte de la procédure s'analyse en une obligation de paiement, dont le virement n'est que la modalité d'exécution imposée par les règles de la procédure collective. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour rejette la demande de l'établissement bancaire. |
| 55837 | L’ordre de transfert de fonds vers un compte de redressement judiciaire s’analyse en une obligation de paiement justifiant la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 01/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un titre judiciaire dans le contexte d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevables tant la demande principale en validation que la demande reconventionnelle en mainlevée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'existence d'une information pénale et d'une mesure de gel des ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un titre judiciaire dans le contexte d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevables tant la demande principale en validation que la demande reconventionnelle en mainlevée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'existence d'une information pénale et d'une mesure de gel des fonds ordonnée par le juge d'instruction pouvaient faire obstacle à l'exécution d'un titre judiciaire civil ayant acquis la force de la chose jugée. La cour retient que l'ordonnance du juge-commissaire, confirmée en appel et ayant épuisé toutes les voies de recours, constitue un titre exécutoire définitif. Elle écarte le moyen tiré du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état, en opérant une distinction fondamentale entre la suspension d'une instance en cours et l'exécution d'une décision déjà passée en force de chose jugée. La cour juge en outre que l'ordre de transférer des fonds sur le compte de la procédure collective s'analyse en une obligation de paiement, et non en une simple obligation de faire, justifiant ainsi le recours à la saisie-arrêt. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant. |
| 63907 | Le cumul d’une saisie-arrêt et d’une garantie hypothécaire ne constitue pas un abus de droit de la part du créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/11/2023 | En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule... En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule existence de sûretés hypothécaires, même d'une valeur prétendument supérieure à la dette, ne prive pas le créancier du droit de poursuivre l'exécution sur d'autres biens du débiteur. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun des créanciers. Elle écarte en outre l'expertise évaluant le bien hypothéqué, faute pour celle-ci d'avoir été réalisée de manière contradictoire. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement intégral de la dette, la mesure d'exécution forcée ne saurait être qualifiée d'abusive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60748 | La saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur est injustifiée lorsque le créancier bénéficie de sûretés réelles suffisantes pour garantir sa créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'instance au fond étant pendante en appel, la demande relevait de la compétence du premier président de la cour. La cour rappelle que la demande de mainlevée relève de la compétence d'attribution du prési... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'instance au fond étant pendante en appel, la demande relevait de la compétence du premier président de la cour. La cour rappelle que la demande de mainlevée relève de la compétence d'attribution du président du tribunal de commerce, peu important la juridiction saisie du fond. Évoquant l'affaire, elle retient que le créancier, bénéficiaire de sûretés réelles dont la valeur expertisée excède manifestement le montant de la créance, ne peut procéder à une mesure conservatoire sur d'autres biens du débiteur. La cour constate que l'établissement bancaire disposait d'hypothèques suffisantes, rendant la saisie sur les comptes bancaires du débiteur injustifiée et de nature à paralyser son activité. L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée. |
| 63775 | La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée par l’existence de sûretés réelles suffisantes garantissant la créance du saisissant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt lorsque le litige au fond est pendant devant elle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'instance relative à la créance était portée en appel. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée, fondée sur l'existence de garanties suffisantes, relevait de la compétence propre du président du tribunal de commerce, indépendamment de la saisine de la... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt lorsque le litige au fond est pendant devant elle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'instance relative à la créance était portée en appel. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée, fondée sur l'existence de garanties suffisantes, relevait de la compétence propre du président du tribunal de commerce, indépendamment de la saisine de la cour sur le fond. La cour retient que la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt constitue une procédure distincte du litige au fond relatif à la créance. Dès lors, la compétence pour en connaître appartient au président du tribunal de commerce en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, nonobstant l'appel interjeté sur le jugement statuant sur la dette. Statuant au fond après évocation, la cour constate que le créancier bénéficie de multiples sûretés réelles, notamment des hypothèques dont la valeur excède manifestement le montant de la créance garantie. Elle en déduit que le maintien d'une mesure conservatoire telle qu'une saisie-arrêt sur les comptes du débiteur est injustifié en présence de garanties jugées suffisantes, sauf pour le créancier à prouver leur dépréciation ou leur insuffisance. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 60831 | La saisie-arrêt pratiquée sur le compte bancaire d’un syndicat de copropriétaires d’une tranche est valide lorsque l’ensemble immobilier repose sur un titre foncier unique et est représenté par un syndic commun (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier de la distinction entre plusieurs syndicats de copropriétaires au sein d'un même ensemble immobilier. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que le titre foncier unique et l'identité du syndic ne permettaient pas de distinguer le syndicat débiteur de celui dont le compte avait été saisi. L'appelant, syndicat d'un lot spécifiq... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier de la distinction entre plusieurs syndicats de copropriétaires au sein d'un même ensemble immobilier. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que le titre foncier unique et l'identité du syndic ne permettaient pas de distinguer le syndicat débiteur de celui dont le compte avait été saisi. L'appelant, syndicat d'un lot spécifique, soutenait que sa personnalité morale et son autonomie financière, distinctes de celles du syndicat du lot débiteur, rendaient la saisie illégale en application de la loi sur la copropriété. La cour retient que la saisie est fondée dès lors que le titre foncier sur lequel est édifié l'ensemble immobilier est immatriculé au nom du syndicat des copropriétaires sans distinction de lots, et que ce même titre foncier est visé par le certificat de non-paiement du chèque à l'origine de la créance. Elle considère que la simple mention d'une adresse de domiciliation sur ledit certificat est insuffisante à établir que la dette incombe exclusivement à un seul des syndicats, face à l'unité du titre foncier et de la représentation commune par un même syndic. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60750 | L’existence de sûretés réelles suffisantes pour garantir la créance justifie la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour au motif que celle-ci était saisie du litige principal en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que la deman... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour au motif que celle-ci était saisie du litige principal en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence exclusive du président du tribunal de commerce en application de l'article 149 du code de procédure civile, et que la mesure conservatoire était en tout état de cause injustifiée au regard des sûretés réelles déjà consenties. La cour retient que la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire est une compétence d'attribution du président du tribunal de commerce, qui n'est pas affectée par la saisine d'une autre juridiction sur le fond du droit. Statuant par voie d'évocation, la cour juge qu'un créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires dont la valeur, établie par expertise, excède manifestement le montant de la créance ne peut, sauf à démontrer leur insuffisance, pratiquer une saisie conservatoire sur d'autres actifs du débiteur. Une telle mesure est jugée sans fondement dès lors que les garanties existantes suffisent à préserver les droits du créancier. L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée. |
| 60749 | Le créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires suffisantes ne peut pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de son débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de première instance. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le litige au fond était pendant devant la cour. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence de principe du juge des référés et que la sa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de première instance. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le litige au fond était pendant devant la cour. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence de principe du juge des référés et que la saisie était abusive au regard des garanties réelles déjà constituées au profit du créancier. La cour rappelle que la demande de mainlevée d'une saisie-attribution relève de la compétence propre du président du tribunal de commerce, peu important la saisine d'une autre juridiction sur le fond. Évoquant l'affaire, elle retient que le créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires dont la valeur, établie par expertise non contestée, excède amplement le montant de la créance, ne peut pratiquer une mesure conservatoire sur d'autres actifs du débiteur. Une telle saisie est jugée sans cause, sauf pour le créancier à prouver une dépréciation de ses garanties ou leur insuffisance, d'autant qu'elle paralyse l'activité de la société débitrice. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée. |
| 60634 | L’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’un redressement judiciaire ne bénéficie qu’au débiteur principal et non à sa caution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 03/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des protections accordées à la caution d'un débiteur principal placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que l'ouverture de la procédure collective au profit du débiteur principal devait entraîner, en application des articles 686 et 695 du code de commerce, la suspension des poursuites i... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des protections accordées à la caution d'un débiteur principal placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que l'ouverture de la procédure collective au profit du débiteur principal devait entraîner, en application des articles 686 et 695 du code de commerce, la suspension des poursuites individuelles et des mesures d'exécution à son encontre. La cour écarte ce moyen en retenant que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, édicté par l'article 686 du code de commerce, ne bénéficie qu'au débiteur principal et non à la caution. Elle juge ensuite que si l'article 695 du même code permet à la caution de se prévaloir des dispositions du plan de continuation, notamment des délais et remises accordés au débiteur, ce texte n'emporte pas suspension des mesures d'exécution déjà engagées à son encontre avant l'adoption dudit plan. Dès lors, la cour considère que le créancier conserve le droit de poursuivre l'exécution de sa créance contre la caution, nonobstant la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal. Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmé. |
| 64600 | Facture commerciale : la preuve de l’acceptation de la créance résulte de sa corroboration par des bons de commande et des attestations de service fait signés et cachetés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la régularité de la procédure et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, à titre subsidiaire, la nullité du jugement pour contradiction entre ses motifs et son dispositif, ainsi que l'absence de forc... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la régularité de la procédure et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, à titre subsidiaire, la nullité du jugement pour contradiction entre ses motifs et son dispositif, ainsi que l'absence de force probante des factures litigieuses. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, relevant que la notification avait été valablement effectuée à une adresse utilisée par le débiteur lui-même dans d'autres actes et que l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement avait fait l'objet d'une décision de rectification. Sur le fond, la cour retient que la force probante des factures est établie dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de commande, des états d'avancement des travaux et des certificats de référence portant non seulement le cachet mais également la signature du débiteur. Elle considère que cet ensemble de pièces, dont la signature n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, confère aux factures un caractère accepté et justifie la condamnation au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64619 | Bail commercial : la saisie-arrêt notifiée au preneur après l’expiration du délai de la sommation de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une saisie-attribution sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'absence de manqu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une saisie-attribution sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, les loyers réclamés faisant l'objet de saisies-attributions pratiquées par un créancier du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant son interruption par des réclamations judiciaires antérieures. Sur le fond, elle juge le manquement du preneur caractérisé, relevant que les saisies-attributions invoquées pour justifier le non-paiement lui ont été notifiées postérieurement à l'expiration du délai fixé par la sommation de payer. La cour retient que le preneur, n'étant pas légalement empêché de s'acquitter de sa dette à l'échéance du délai, était en état de défaut faute d'avoir procédé à une offre réelle suivie d'une consignation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68135 | Procédure de sauvegarde : L’ouverture de la procédure entraîne la mainlevée d’une saisie-arrêt antérieurement pratiquée sur les comptes du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 07/12/2021 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur les voies d'exécution antérieures. Le créancier saisissant contestait la compétence du juge-commissaire ainsi que le bien-fondé de la mainlevée pour une créance née avant le jugement d'ouverture. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le juge-commissaire est compéten... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur les voies d'exécution antérieures. Le créancier saisissant contestait la compétence du juge-commissaire ainsi que le bien-fondé de la mainlevée pour une créance née avant le jugement d'ouverture. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur de telles demandes au visa des articles 639 et 672 du code de commerce. Sur le fond, elle retient, en application de l'article 686 du même code, que le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte de plein droit l'arrêt et l'interdiction de toute voie d'exécution. La cour qualifie la saisie-arrêt de mesure d'exécution qui ne peut être poursuivie, dès lors que son maintien priverait l'entreprise des fonds indispensables à la continuation de son activité et à son redressement, finalités premières de la procédure de sauvegarde. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 67480 | Nullité d’un engagement pour vice du consentement : la menace d’exercer des voies de droit ne caractérise pas la violence (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 20/05/2021 | Le débat portait sur la validité d'un engagement de paiement et de plusieurs effets de commerce dont l'annulation était sollicitée pour vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par la contrainte, le créancier l'ayant menacé de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision et de saisies civiles pour l'obliger à souscrire lesdits engagements. La cour d'appel de comme... Le débat portait sur la validité d'un engagement de paiement et de plusieurs effets de commerce dont l'annulation était sollicitée pour vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par la contrainte, le créancier l'ayant menacé de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision et de saisies civiles pour l'obliger à souscrire lesdits engagements. La cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 47 du dahir des obligations et des contrats, que la contrainte susceptible d'entraîner l'annulation d'un acte doit être la cause déterminante de l'engagement et reposer sur des faits de nature à causer une crainte considérable. Elle retient que la simple menace d'exercer des voies de droit, telle une action en paiement ou le dépôt d'une plainte pour un chèque revenu impayé, ne saurait caractériser une contrainte au sens des dispositions légales. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'actes de contrainte répondant à ces exigences, le vice du consentement n'est pas établi. Par ces motifs, la cour écarte le moyen et confirme le jugement entrepris. |
| 74214 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision validant une saisie-arrêt fait obstacle à une nouvelle action en nullité du billet à ordre fondant la saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un billet à ordre et de la saisie-attribution subséquente, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. L'appelante soutenait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de pouvoir du signataire, dont la signature seule était insuffisante à engager la société, ainsi que pour défaut de cause et en raison d'une quittance intervenue postérieurement. La cour écarte l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un billet à ordre et de la saisie-attribution subséquente, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. L'appelante soutenait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de pouvoir du signataire, dont la signature seule était insuffisante à engager la société, ainsi que pour défaut de cause et en raison d'une quittance intervenue postérieurement. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant qu'un précédent arrêt, confirmant la validation de la saisie-attribution, avait déjà statué sur ces points. Elle rappelle que cet arrêt avait jugé que le billet à ordre avait acquis force probante par l'émission d'une ordonnance portant injonction de payer, et que toute contestation de sa validité devait être soulevée par la voie d'un recours contre cette ordonnance. Au visa des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que la décision antérieure constitue une présomption légale interdisant de contester à nouveau ce qui a déjà été jugé. L'ordonnance d'injonction de payer étant devenue définitive, les moyens de l'appelante sont jugés inopérants, le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 80427 | En vertu du principe du droit de gage général, l’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier du droit de pratiquer une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'un créancier de pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de la caution. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire entre les mains d'un tiers. L'appelant, caution solidaire, soutenait que la multiplicité des sûretés et des saisies pratiquées par le créancier constituait un abus de droit, dès lors que la valeur des garanties initiales excédait ampl... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'un créancier de pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de la caution. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire entre les mains d'un tiers. L'appelant, caution solidaire, soutenait que la multiplicité des sûretés et des saisies pratiquées par le créancier constituait un abus de droit, dès lors que la valeur des garanties initiales excédait amplement le montant de la créance. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce rappelle que, en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Dès lors, un créancier est en droit de mettre en œuvre toutes les voies d'exécution et mesures conservatoires que la loi lui reconnaît pour garantir le recouvrement de sa créance, sans être tenu de démontrer au préalable l'insuffisance des sûretés réelles dont il bénéficierait par ailleurs. La cour retient ainsi que la pluralité de garanties n'interdit pas au créancier de pratiquer une saisie conservatoire sur d'autres biens de la caution, une telle mesure ne pouvant être qualifiée d'abusive. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 79071 | Un jugement de première instance, bien que frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, conserve sa force probante et justifie une mesure de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 31/10/2019 | Saisi d'une demande en référé de mainlevée d'une saisie conservatoire entre les mains d'un tiers, le premier président de la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'une telle mesure fondée sur un jugement de première instance non exécutoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait que l'appel interjeté et l'absence d'exécution provisoire privaient la créance de son caractère certain, rendant la saisie abusive. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de pre... Saisi d'une demande en référé de mainlevée d'une saisie conservatoire entre les mains d'un tiers, le premier président de la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'une telle mesure fondée sur un jugement de première instance non exécutoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait que l'appel interjeté et l'absence d'exécution provisoire privaient la créance de son caractère certain, rendant la saisie abusive. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de première instance, même non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel, ne perd pas sa force probante. Il constitue dès lors une preuve suffisante de l'existence d'une créance certaine et établie au sens de l'article 488 du code de procédure civile. La cour souligne que le jugement conserve cette force jusqu'à son éventuelle infirmation par la juridiction d'appel, justifiant ainsi la mesure conservatoire prise sur son fondement. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée. |
| 77906 | L’annulation du jugement servant de fondement à une saisie-arrêt, même pour un motif d’incompétence territoriale, justifie la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'anéantissement du titre fondant la mesure conservatoire. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée après avoir constaté que la décision de condamnation servant de base à la saisie avait été cassée, puis annulée sur renvoi. L'appelant soutenait que sa créance demeurait établie au sens de l'article 488 du code de procédure civile, l'annula... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'anéantissement du titre fondant la mesure conservatoire. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée après avoir constaté que la décision de condamnation servant de base à la saisie avait été cassée, puis annulée sur renvoi. L'appelant soutenait que sa créance demeurait établie au sens de l'article 488 du code de procédure civile, l'annulation du titre n'étant intervenue que pour un motif d'incompétence territoriale sans statuer sur le fond du droit. La cour écarte ce moyen et retient que l'annulation du jugement ayant servi de fondement à la saisie, même pour un motif de procédure, a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à ladite décision. Elle en déduit que le litige étant de nouveau soumis à une juridiction pour être examiné en la forme et au fond, le titre qui justifiait la mesure conservatoire a disparu. Le maintien de la saisie est dès lors dépourvu de toute base légale. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 78107 | Saisie-arrêt : un jugement de première instance frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire constitue un titre de créance suffisant pour justifier la mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 17/10/2019 | Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, le débiteur soutenait que la mesure devait être levée dès lors que l'exécution du jugement de première instance, qui en constituait le titre, avait été suspendue par une décision de la cour d'appel. La cour d'appel de commerce rejette la demande en référé. Elle retient qu'un jugement de première instance, bien que frappé d'appel et privé de sa force exécutoire par une décision de sursis, conserve son autorité l... Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, le débiteur soutenait que la mesure devait être levée dès lors que l'exécution du jugement de première instance, qui en constituait le titre, avait été suspendue par une décision de la cour d'appel. La cour d'appel de commerce rejette la demande en référé. Elle retient qu'un jugement de première instance, bien que frappé d'appel et privé de sa force exécutoire par une décision de sursis, conserve son autorité légale et constitue un titre suffisant pour établir le caractère certain de la créance au sens de l'article 488 du code de procédure civile. La cour considère que ce jugement, jusqu'à son éventuelle infirmation, constitue une preuve de la créance justifiant le recours à une mesure conservatoire. Le juge ayant autorisé la saisie a donc pu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, valablement se fonder sur ce titre pour estimer la demande sérieuse. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée. |
| 74312 | Saisie-arrêt : le paiement partiel de la créance justifie la mainlevée partielle de la mesure à hauteur du montant versé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premie... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le débiteur, en procédant à une exécution partielle volontaire de la sentence, a renoncé à se prévaloir de l'absence d'exequatur. Sur le fond, la cour rappelle que l'interprétation de la sentence arbitrale, notamment sur la question de l'assujettissement des indemnités à la taxe, relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral et échappe au juge des référés. Toutefois, elle constate que le débiteur a effectué un paiement partiel couvrant la quasi-totalité du montant pour lequel la saisie a été pratiquée. Dès lors, la mesure conservatoire ne demeure justifiée qu'à hauteur du solde restant dû au titre de la créance garantie par la saisie. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie à concurrence du montant déjà versé par le débiteur. |
| 75232 | Mainlevée de saisie-arrêt : l’existence d’un jugement postérieur partiellement contradictoire est insuffisante en l’absence d’annulation du jugement fondant la saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la créance n'était plus certaine en raison de l'existence d'un jugement postérieur qui, statuant sur une partie des mêmes factures, en avait considérablement réduit le montant. La cour écarte ce moyen en rappela... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la créance n'était plus certaine en raison de l'existence d'un jugement postérieur qui, statuant sur une partie des mêmes factures, en avait considérablement réduit le montant. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un jugement constitue un titre fondant la saisie et conserve sa force probante tant qu'il n'a pas été annulé ou réformé. Elle retient que la seule production d'une décision postérieure et partiellement contradictoire ne suffit pas à priver de fondement la mesure conservatoire, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'annulation du jugement initial ou de l'extinction de la dette. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 75646 | Saisie-arrêt : Le maintien de la saisie fondée sur un jugement est justifié tant que celui-ci n’est pas annulé, une décision de justice portant sur un litige distinct étant inopérante à contester la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain de la créance fondant la mesure d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la créance était fondée sur un titre exécutoire non annulé et que la dette n'avait pas été réglée. L'appelant soutenait que le fondement de la saisie avait été anéanti par un jugement postérieur qui, selon lui, contredisait le titre exécutoire ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain de la créance fondant la mesure d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la créance était fondée sur un titre exécutoire non annulé et que la dette n'avait pas été réglée. L'appelant soutenait que le fondement de la saisie avait été anéanti par un jugement postérieur qui, selon lui, contredisait le titre exécutoire initial en réévaluant à la baisse une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle relève que le titre fondant la saisie n'a fait l'objet d'aucune annulation ni réformation et que la créance demeure donc établie. La cour retient surtout que le second jugement invoqué par le débiteur, bien que portant sur des factures de réparation, a un objet distinct et ne remet pas en cause la créance principale ayant justifié la mesure d'exécution. Dès lors, les motifs de l'appel étant jugés non fondés, la cour confirme l'ordonnance entreprise. |
| 73739 | Une créance dont le montant est déterminé par un rapport d’expertise est suffisamment certaine pour justifier une saisie-arrêt, même si l’instance au fond est toujours pendante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur le compte bancaire de l'héritière d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de cette mesure conservatoire. L'appelante soulevait, d'une part, son absence de lien avec la dette principale et, d'autre part, le défaut de caractère certain de la créance, condition requise par l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une instance au fond penda... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur le compte bancaire de l'héritière d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de cette mesure conservatoire. L'appelante soulevait, d'une part, son absence de lien avec la dette principale et, d'autre part, le défaut de caractère certain de la créance, condition requise par l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une instance au fond pendante. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de la caution n'est pas éteinte par son décès et se transmet à ses héritiers en application de l'article 1160 du dahir des obligations et des contrats, faute pour l'héritière d'avoir rapporté la preuve de sa renonciation à la succession. Elle juge ensuite que la créance est bien certaine au sens de l'article 488 précité, dès lors qu'un rapport d'expertise judiciaire, versé aux débats, en a établi le montant de manière précise, nonobstant la poursuite de l'instance au fond. La cour rappelle enfin que le juge se fonde sur l'apparence des documents produits, notamment l'acte de cautionnement dont la validité n'a pas été judiciairement remise en cause. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 72256 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance n’affecte pas la validité de la sommation immobilière lorsque la dette est reconnue dans son principe (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 25/04/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation du montant de la créance sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de sa demande. L'appelant invoquait des vices de forme ainsi que le caractère incertain et non exigible de la créance, arguant notamment du non-respect par le créancier d'une décision judiciaire lu... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation du montant de la créance sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de sa demande. L'appelant invoquait des vices de forme ainsi que le caractère incertain et non exigible de la créance, arguant notamment du non-respect par le créancier d'une décision judiciaire lui ayant accordé un délai de grâce avec suspension des intérêts. La cour écarte les moyens de forme, retenant que les mentions du commandement sont limitativement énumérées par l'article 216 du code des droits réels et n'incluent pas l'obligation de joindre les titres de créance. Elle juge que la contestation portant sur le quantum de la dette, même si elle a justifié une expertise dans une instance au fond distincte, n'affecte pas la validité de l'acte d'exécution. La cour retient en effet que le créancier est muni d'un titre exécutoire, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque, et que seule la preuve du paiement intégral de la dette, et non son paiement partiel ou sa simple contestation, peut faire obstacle à la procédure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81666 | Injonction de payer : La preuve d’un paiement partiel par le débiteur constitue une contestation sérieuse justifiant la réduction du montant, sauf pour le créancier à prouver son imputation à une autre dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'un tel paiement au motif que le débiteur n'établissait pas le lien entre le chèque produit et la dette cambiaire. L'appelant soutenait au contraire que la production d'un chèque certifié, émis à l'ordre du créancier et encaissé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'un tel paiement au motif que le débiteur n'établissait pas le lien entre le chèque produit et la dette cambiaire. L'appelant soutenait au contraire que la production d'un chèque certifié, émis à l'ordre du créancier et encaissé par ce dernier, suffisait à établir le paiement partiel, sauf pour le créancier à prouver que ce paiement s'imputait sur une autre créance. La cour retient que la production par le débiteur d'un chèque certifié émis au profit du créancier et effectivement encaissé par celui-ci constitue une preuve suffisante du paiement partiel. Dès lors, il incombait au créancier, qui prétendait que ce paiement se rapportait à une autre transaction, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de satisfaire à cette charge probatoire, la cour infirme le jugement, accueille partiellement l'opposition et réforme l'ordonnance d'injonction de payer en réduisant le montant de la condamnation. |
| 81535 | Le défaut de preuve de la notification électronique des actes de la procédure arbitrale justifie le refus d’exequatur de la sentence pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 17/12/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure arbitrale au regard des droits de la défense. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande tendant à conférer force exécutoire à une sentence rendue à Londres. L'appelant soulevait principalement la violation de ses droits de la défense, tant devant le juge de l'exequatur, faute de convocation régu... Saisie d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure arbitrale au regard des droits de la défense. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande tendant à conférer force exécutoire à une sentence rendue à Londres. L'appelant soulevait principalement la violation de ses droits de la défense, tant devant le juge de l'exequatur, faute de convocation régulière, que devant les arbitres, faute d'avoir été valablement notifié de la procédure et mis en mesure de désigner son arbitre. La cour retient que si la notification des actes de la procédure arbitrale par voie électronique est admise, il incombe à la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la réception effective par le destinataire. Elle juge qu'en l'absence de production d'un certificat d'authentification électronique ou de tout autre moyen probant attestant de la réception des notifications relatives à la désignation des arbitres, la constitution du tribunal arbitral doit être considérée comme irrégulière. Dès lors, la cour considère que cette irrégularité, qui a privé l'appelant de son droit de participer à la constitution du tribunal et de faire valoir ses moyens, caractérise une violation des droits de la défense constituant un motif de refus d'exequatur au sens de l'article 327-49 du code de procédure civile et de l'article V de la Convention de New York. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée et la demande d'exequatur rejetée. |
| 44795 | L’ordonnance de paiement passée en force de chose jugée fait obstacle à une action ultérieure en nullité du titre de créance qui en est le fondement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/11/2020 | Ayant constaté qu'une ordonnance de paiement, fondée sur un billet à ordre, était devenue définitive et avait acquis l'autorité de la chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement qu'une action ultérieure visant à faire déclarer la nullité de ce même billet à ordre est irrecevable. En effet, la question de la validité du titre de créance, y compris la capacité de son signataire et les conditions de sa validité, est couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de paiemen... Ayant constaté qu'une ordonnance de paiement, fondée sur un billet à ordre, était devenue définitive et avait acquis l'autorité de la chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement qu'une action ultérieure visant à faire déclarer la nullité de ce même billet à ordre est irrecevable. En effet, la question de la validité du titre de créance, y compris la capacité de son signataire et les conditions de sa validité, est couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de paiement et ne peut être remise en cause dans une procédure distincte. |
| 34249 | Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 15/01/2025 | La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une... La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie. La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients. La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie. En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie. En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens. |
| 30894 | Référé : Incompétence du premier président de la Cour d’appel en l’absence de litige principal pendant (Cour d’appel de commerce Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/01/2020 | Conformément à l’article 21 du Code de commerce, le président de la Cour d’appel ne peut intervenir en référé que si le litige de fond est, en principe, porté devant elle. En l’espèce, la Cour a constaté qu’aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que le litige au fond était pendant devant cette juridiction. Par conséquent, le premier président de la Cour d’appel a déclaré son incompétence pour statuer sur cette demande. Conformément à l’article 21 du Code de commerce, le président de la Cour d’appel ne peut intervenir en référé que si le litige de fond est, en principe, porté devant elle. En l’espèce, la Cour a constaté qu’aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que le litige au fond était pendant devant cette juridiction. Par conséquent, le premier président de la Cour d’appel a déclaré son incompétence pour statuer sur cette demande. |
| 18816 | Juge des référés – La contestation de la légalité d’une saisie fiscale pratiquée contre une entreprise en redressement judiciaire constitue un litige de fond échappant à sa compétence (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 17/05/2006 | Il résulte de l'article 152 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut statuer que sur des mesures qui ne préjudicient pas au fond du litige. Par conséquent, excède ses pouvoirs et viole ce texte le juge qui ordonne la mainlevée d'une saisie pratiquée par un comptable public sur les comptes d'une société faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Une telle demande, qui tend à faire juger de la légalité de la mesure de recouvrement forcé au regard des règles appl... Il résulte de l'article 152 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut statuer que sur des mesures qui ne préjudicient pas au fond du litige. Par conséquent, excède ses pouvoirs et viole ce texte le juge qui ordonne la mainlevée d'une saisie pratiquée par un comptable public sur les comptes d'une société faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Une telle demande, qui tend à faire juger de la légalité de la mesure de recouvrement forcé au regard des règles applicables aux procédures collectives, constitue une contestation de fond relevant de la seule compétence du juge du fond. |
| 19446 | Saisie conservatoire : Le rejet pour prématurité de l’action en paiement ne prive pas la créance, fondée sur des contrats de prêt et de cautionnement, de son caractère certain justifiant la mesure (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/06/2008 | Encourt la cassation l’arrêt qui ordonne la mainlevée d’une saisie-arrêt au motif que la créance n’est plus établie, après avoir constaté que la demande en paiement du créancier saisissant a été déclarée irrecevable en première instance. En effet, une telle décision d’irrecevabilité, motivée par le caractère prématuré de l’action en raison d’une autre procédure en cours et non par l’inexistence de la dette, ne prive pas la créance, justifiée par ailleurs par des contrats de prêt et de cautionnem... Encourt la cassation l’arrêt qui ordonne la mainlevée d’une saisie-arrêt au motif que la créance n’est plus établie, après avoir constaté que la demande en paiement du créancier saisissant a été déclarée irrecevable en première instance. En effet, une telle décision d’irrecevabilité, motivée par le caractère prématuré de l’action en raison d’une autre procédure en cours et non par l’inexistence de la dette, ne prive pas la créance, justifiée par ailleurs par des contrats de prêt et de cautionnement solidaire, de son caractère paraissant fondé en son principe, condition requise pour la validité de la mesure conservatoire. |
| 19962 | CAC,Casablanca,18/05/2000,1106/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | 18/05/2000 | En application de la règle « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers qui peuvent les poursuivre dans toutes les mains pour en recouvrer leurs créances » rien n’empêche un créancier d’opérer une saisie-arrêt entre ses propres mains, des biens appartenant à son débiteur. En application de la règle « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers qui peuvent les poursuivre dans toutes les mains pour en recouvrer leurs créances » rien n’empêche un créancier d’opérer une saisie-arrêt entre ses propres mains, des biens appartenant à son débiteur.
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