| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55651 | L’ordre de virement de fonds sur le compte de la procédure collective constitue une obligation de paiement et non de faire, autorisant une saisie-arrêt en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Procédures d'exécution | 20/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un titre exécutoire ordonnant un virement bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en qualifiant l'ordonnance du juge-commissaire d'obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée. La question soumise à la cour était de déterminer si un tel ordre de virement, ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un titre exécutoire ordonnant un virement bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en qualifiant l'ordonnance du juge-commissaire d'obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée. La question soumise à la cour était de déterminer si un tel ordre de virement, visant à restituer des fonds appréhendés par un établissement bancaire après l'ouverture de la procédure, constituait une obligation de paiement autorisant une voie d'exécution. La cour retient que l'objet de l'ordonnance n'est pas un simple acte matériel mais bien la restitution de sommes indûment conservées par la banque et dues à la masse des créanciers. Elle juge que l'ordre de transférer ces fonds vers le compte de la procédure s'analyse en une obligation de paiement, dont le virement n'est que la modalité d'exécution imposée par les règles de la procédure collective. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour rejette la demande de l'établissement bancaire. |
| 20955 | TA,Casablanca,20/12/2005,526 | Tribunal administratif, Casablanca | Entreprises en difficulté, Procédures d'exécution | 20/12/2005 | C’est à bon droit que le juge des référés rejette la demande en mainlevée, considérant que la saisie conservatoire convertie ultérieurement en saisie exécution ont été ordonnées antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, il convient donc d’y donner suite.
En effet, si le législateur a prévu l’arrêt des poursuites en matière de difficultés des entreprises, le principe ne peut trouver application que pour les actions en justice des créanciers postérieurement au jugement d’o... C’est à bon droit que le juge des référés rejette la demande en mainlevée, considérant que la saisie conservatoire convertie ultérieurement en saisie exécution ont été ordonnées antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, il convient donc d’y donner suite.
En effet, si le législateur a prévu l’arrêt des poursuites en matière de difficultés des entreprises, le principe ne peut trouver application que pour les actions en justice des créanciers postérieurement au jugement d’ouverture. |