| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65731 | La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 27/11/2025 | Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant ... Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant contestait ce renversement de la charge de la preuve et soutenait que la seule présence des produits sur le marché après l'échéance suffisait à caractériser la faute. La cour fait droit à ce moyen et retient que la persistance de la commercialisation du produit après la fin de la période contractuelle constitue en soi l'acte de concurrence déloyale, indépendamment de la date de fabrication. Elle juge que les procès-verbaux de saisie-descriptive attestant de la disponibilité des produits à la vente suffisent à établir la matérialité de la faute, la responsabilité de l'ancien licencié étant engagée du fait de la violation de son obligation de cesser toute commercialisation et de retirer ses stocks. La cour déclare par ailleurs recevable l'appel incident de l'intimé, rappelant que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi en première instance mais à l'intérêt à se prémunir contre une éventuelle réformation du jugement. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 65646 | Contrat de gérance libre : La résiliation du contrat renouvelé par tacite reconduction est valable dès lors que le préavis contractuel est respecté (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/07/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause de résiliation anticipée dans le cadre d'un contrat de gérance libre tacitement reconduit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution du fonds de commerce. L'appelant, gérant libre, soutenait que la reconduction tacite du contrat pour une durée déterminée identique à la durée initiale interdisait toute résiliation avant le nouveau terme, la faculté de résili... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause de résiliation anticipée dans le cadre d'un contrat de gérance libre tacitement reconduit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution du fonds de commerce. L'appelant, gérant libre, soutenait que la reconduction tacite du contrat pour une durée déterminée identique à la durée initiale interdisait toute résiliation avant le nouveau terme, la faculté de résiliation anticipée ne pouvant être exercée qu'à l'approche de cette nouvelle échéance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la reconduction tacite s'opère aux mêmes clauses et conditions que le contrat initial. Dès lors, la clause autorisant la résiliation anticipée à tout moment, sous réserve d'un préavis, était elle-même reconduite et pouvait être valablement mise en œuvre par le propriétaire du fonds durant la nouvelle période contractuelle. Le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat est en conséquence confirmé. |
| 66280 | Paiement de la prime d’assurance : L’assuré ne peut invoquer l’inexécution d’une obligation par l’assureur pour cesser le paiement sans avoir préalablement résilié le contrat selon les formes convenues (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 02/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution. L'appelant soutenait que l'inexécution par l'assureur de son obligation de fournir les codes d'accès à une plateforme de services justifiait, d'une part, la suspension du paiement des primes et, d'autre part,... La cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution. L'appelant soutenait que l'inexécution par l'assureur de son obligation de fournir les codes d'accès à une plateforme de services justifiait, d'une part, la suspension du paiement des primes et, d'autre part, la résiliation unilatérale du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la prétendue résiliation par courrier électronique est inopérante, dès lors qu'elle est postérieure à la période contractuelle litigieuse et non conforme aux modalités de forme prévues par les conditions générales. La cour ajoute que l'assuré, confronté à une défaillance alléguée de l'assureur, ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution sans avoir préalablement mis en œuvre les procédures contractuelles et légales pour contraindre son cocontractant à s'exécuter ou pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat. Faute d'avoir respecté ce formalisme, le contrat est réputé être demeuré en vigueur, et les primes correspondantes restent dues. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58375 | La résiliation d’un contrat d’assurance, notifiée dans le délai contractuel, fait obstacle à sa tacite reconduction et prive de fondement la demande en paiement des primes pour la période postérieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une résiliation de police à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur, incluant les primes afférentes à la période de reconduction tacite. L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée dans le respect des formes et délais contractuels, avait mis fin au contrat à son échéance, rendant ainsi infond... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une résiliation de police à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur, incluant les primes afférentes à la période de reconduction tacite. L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée dans le respect des formes et délais contractuels, avait mis fin au contrat à son échéance, rendant ainsi infondée la demande en paiement des primes pour la période de renouvellement. La cour retient que la notification de la résiliation par l'assuré, effectuée conformément aux stipulations de la police et dont la réception par l'assureur est établie, produit son plein effet à la date d'échéance du contrat. Elle relève que l'assureur, qui ne justifie d'aucune reconduction expresse ou judiciaire de la convention, ne peut dès lors réclamer le paiement de primes pour une période postérieure à la prise d'effet de la résiliation. La demande en paiement des primes afférentes à l'année suivant la résiliation est par conséquent jugée dépourvue de fondement juridique. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée à la seule prime due au titre de la période contractuelle antérieure à la résiliation. |
| 59099 | La partie ayant contracté et exécuté ses obligations avec le représentant d’une société ne peut contester sa qualité pour agir en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution. Au soutien de son app... La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution. Au soutien de son appel principal, le preneur contestait la qualité à agir du représentant du bailleur, non inscrit au registre du commerce, et invoquait l'exception d'inexécution ainsi que l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement non suivie de consignation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le preneur, en contractant avec le représentant du bailleur et en lui effectuant des paiements, a reconnu sa qualité dans le cadre de leur relation contractuelle et ne peut se prévaloir d'irrégularités internes à la société bailleresse. Elle rejette également l'exception d'inexécution, la preuve de l'inexploitation des licences ne portant pas sur la période contractuelle litigieuse. La cour rappelle enfin que l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt ou d'une consignation est dépourvue d'effet libératoire pour le débiteur. L'appel principal est par conséquent rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63174 | La preuve de l’exécution d’une prestation de service continue ne peut être établie par des constats d’huissier et des factures isolés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de commissions contractuelles, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'exécution des obligations promotionnelles. L'appelante contestait la force probante des pièces produites pour justifier de l'exécution continue des prestations et soutenait que l'expert avait excédé sa mission en se prononçant sur un point de droit. L... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de commissions contractuelles, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'exécution des obligations promotionnelles. L'appelante contestait la force probante des pièces produites pour justifier de l'exécution continue des prestations et soutenait que l'expert avait excédé sa mission en se prononçant sur un point de droit. La cour d'appel de commerce écarte le rapport d'expertise, au motif que l'expert, en appréciant la valeur probante des documents pour conclure à l'exécution du contrat, a statué sur une question de droit relevant de la compétence exclusive du juge, en violation de l'article 59 du code de procédure civile. La cour retient en outre que les quelques procès-verbaux de constat et attestations versés aux débats sont insuffisants à établir la permanence des diligences promotionnelles sur toute la période contractuelle litigieuse. Faisant application de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, elle en déduit que le prestataire, faute de rapporter la preuve certaine de l'exécution de ses propres engagements, ne peut réclamer le paiement de sa rémunération. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 63176 | La preuve de l’exécution d’une obligation continue ne peut être établie par des constats d’huissier sporadiques et des attestations jugées insuffisantes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de commissions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services et sur les limites de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui avait validé sa créance. L'appelant contestait l'exécution effective des prestations de promotion et sout... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de commissions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services et sur les limites de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui avait validé sa créance. L'appelant contestait l'exécution effective des prestations de promotion et soutenait que l'expert avait excédé sa mission en se prononçant sur la valeur probante des pièces versées au débat. La cour retient que la preuve de l'exécution continue des prestations sur toute la période contractuelle n'est pas rapportée par le créancier. Elle juge que des constats d'huissier ponctuels et des attestations, non corroborés par une comptabilité régulière conforme à l'article 19 du code de commerce, sont insuffisants à établir l'exécution de l'obligation. La cour écarte en outre le rapport d'expertise, considérant que l'expert a outrepassé sa mission technique en appréciant la portée juridique des documents produits, ce qui relève de la compétence exclusive du juge. Au visa de l'article 234 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le créancier doit prouver qu'il a exécuté sa propre contre-prestation pour pouvoir agir en paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande. |
| 64492 | La conclusion d’un nouveau contrat de bail ne vaut pas apurement des dettes issues d’un précédent contrat de partenariat en l’absence de quittance ou de clause expresse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une associée gérante au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise et les modes d'extinction d'une créance entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associé non-gérant en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire évaluant les bénéfices dus pour la période contractuelle. L'appelant principal contestait le montant alloué, le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une associée gérante au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise et les modes d'extinction d'une créance entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associé non-gérant en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire évaluant les bénéfices dus pour la période contractuelle. L'appelant principal contestait le montant alloué, le jugeant insuffisant, tandis que l'appelante incidente soutenait que la conclusion ultérieure d'un contrat de bail entre les parties pour le même local valait extinction de la dette antérieure et, subsidiairement, que le paiement avait été effectué. La cour écarte le moyen de l'appelant principal, relevant que ce dernier avait lui-même sollicité l'homologation du rapport d'expertise en première instance et que la comparaison avec une autre affaire portant sur un contrat de nature différente était inopérante. Sur l'appel incident, la cour retient que la conclusion d'un nouveau contrat ne vaut pas en soi renonciation aux créances nées du contrat précédent. Elle rappelle que l'extinction d'une obligation s'opère par le paiement ou par une quittance expresse, et que la gérante, qui supportait la charge de la preuve du paiement, a échoué à la rapporter. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64463 | Le droit au renouvellement du bail commercial n’est pas acquis au preneur si le congé du bailleur intervient avant l’accomplissement des deux années de jouissance continue (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 19/10/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur au terme du contrat, considérant le bail soumis aux règles du droit commun. L'appelant soutenait que le bail, conclu pour une durée de deux ans, relevait de plein droit du statut protecteur et que le congé délivré par le bailleur était nul faute de respecter le préavis de trois mois imposé par l'article 26 de ladite loi. ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur au terme du contrat, considérant le bail soumis aux règles du droit commun. L'appelant soutenait que le bail, conclu pour une durée de deux ans, relevait de plein droit du statut protecteur et que le congé délivré par le bailleur était nul faute de respecter le préavis de trois mois imposé par l'article 26 de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur, en manifestant sa volonté de ne pas renouveler le bail par un congé délivré avant l'expiration de la période contractuelle de deux ans, a empêché l'accomplissement de la condition d'une jouissance continue de deux ans requise par l'article 4 de la loi n° 49-16 pour l'acquisition du droit au renouvellement. Dès lors, le statut des baux commerciaux n'étant pas applicable, la cour juge que la relation contractuelle demeure régie par le droit commun des obligations, en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère en outre que les paiements effectués après le terme ne sauraient valoir renouvellement tacite mais constituent une indemnité d'occupation. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 68584 | L’existence de paiements partiels n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste redevable d’un arriéré locatif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la désignation du preneur et sur l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés, résiliation et expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale et en soutenant s'être acquitté des sommes dues. La cour écart... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la désignation du preneur et sur l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés, résiliation et expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale et en soutenant s'être acquitté des sommes dues. La cour écarte le premier moyen, jugeant que l'adjonction de la forme sociale à la dénomination du preneur ne constitue pas une erreur de nature à vicier la procédure. Sur le fond, elle retient que les premiers juges ont correctement opéré le décompte des loyers en ne prenant en considération que les paiements afférents à la période contractuelle visée par la demande. La cour relève en effet qu'un des versements produits par le preneur était antérieur à cette période et ne pouvait donc être imputé sur la dette locative litigieuse. Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69442 | La relocation d’une licence de taxi avant l’échéance du bail constitue une résiliation unilatérale abusive justifiant l’indemnisation du preneur pour privation d’exploitation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location. L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location. L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée faute d'identité des parties et sur le caractère abusif de la rupture du contrat, intervenue avant son terme. La cour confirme l'application de l'autorité de la chose jugée à l'égard du co-demandeur déjà partie à une instance antérieure ayant le même objet et la même cause, jugeant que l'adjonction de nouvelles parties à l'instance d'appel est sans incidence sur ce point. En revanche, la cour retient que la relocation de l'autorisation à un tiers avant l'échéance du contrat initial constitue une résiliation unilatérale et abusive, ouvrant droit à réparation pour le preneur initial. Elle écarte ainsi le débat sur le renouvellement du contrat, considérant que la résiliation anticipée rendait sans objet toute discussion sur la validité de la notification d'un congé. Le préjudice résultant de la privation de jouissance pour la période contractuelle restante est évalué souverainement par la cour, en l'absence de justificatifs des pertes d'exploitation. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande des héritiers du preneur initial et, statuant à nouveau, la cour leur alloue des dommages-intérêts. |
| 70725 | Contrat d’abonnement : Une décision réglementaire fixant des durées d’engagement standards n’interdit pas aux parties de convenir d’une durée supérieure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une durée d'engagement contractuelle supérieure aux durées de référence réglementaires. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait écarté l'application des pénalités de résiliation anticipée pour la période contractuelle excédant vingt-quatre mois. L'opérateur de télécommunications soutenait que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une durée d'engagement contractuelle supérieure aux durées de référence réglementaires. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait écarté l'application des pénalités de résiliation anticipée pour la période contractuelle excédant vingt-quatre mois. L'opérateur de télécommunications soutenait que la durée d'engagement de trente-six mois, stipulée au contrat, primait sur l'interprétation restrictive d'une décision de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications. La cour relève d'abord que l'expert a excédé sa mission en se prononçant sur la durée du contrat, point qui n'était pas contesté par le débiteur. Elle retient ensuite que les dispositions réglementaires invoquées, si elles fixent des durées de référence, n'interdisent nullement aux parties de convenir d'un engagement supérieur, dès lors que celui-ci est accepté. En présence d'un aveu écrit du débiteur reconnaissant une relation contractuelle de plus de deux ans, la cour considère que le contrat forme la loi des parties et que les frais de résiliation sont dus. Le jugement est par conséquent réformé et le débiteur condamné au paiement de l'intégralité de la créance. |
| 78593 | Résiliation du bail commercial : l’absence de protestation du bailleur lors de la restitution des clés emporte résiliation amiable et autorise la compensation du dépôt de garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur l'apurement des comptes locatifs à la suite de la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bailleur et constaté l'existence d'un solde créditeur en faveur du preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que la résiliation du bail était unilatérale et fautive, justifiant la conservation du dépôt de garantie, et contestait la méthode de calcul de... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur l'apurement des comptes locatifs à la suite de la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bailleur et constaté l'existence d'un solde créditeur en faveur du preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que la résiliation du bail était unilatérale et fautive, justifiant la conservation du dépôt de garantie, et contestait la méthode de calcul de l'expert judiciaire ayant conclu à un trop-perçu. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui a révélé que le preneur avait versé des sommes supérieures au total des loyers et charges dus. La cour retient que la résiliation n'était pas unilatérale mais résultait d'un accord tacite des parties, dès lors que le bailleur n'a émis aucune protestation lors de la restitution des clés par le preneur après l'expiration de la période contractuelle minimale. Par conséquent, le dépôt de garantie devait bien être imputé sur le solde des comptes, la compensation opérée par l'expert étant ainsi justifiée. La cour relève en outre que les propres écritures comptables du bailleur avaient déjà pris en compte ce dépôt, ce qui valait reconnaissance de son imputation. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78289 | Prime d’assurance : en présence d’une preuve de paiement par l’assuré, il appartient à l’assureur de démontrer que ce versement a été affecté à une autre créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 21/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation par paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la créance comme établie. Devant la cour, l'appelant soutenait l'extinction de sa dette en produisant la copie d'un chèque d'un montant supérieur à la somme réclamée, émis durant la période contractuelle. La cour reti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation par paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la créance comme établie. Devant la cour, l'appelant soutenait l'extinction de sa dette en produisant la copie d'un chèque d'un montant supérieur à la somme réclamée, émis durant la période contractuelle. La cour retient qu'au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, il appartient au créancier, qui prétend que ce paiement se rapporte à d'autres transactions, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'assureur de justifier de l'existence de ces autres dettes auxquelles le paiement aurait pu être imputé, la cour considère la créance litigieuse comme éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement rejetée. |
| 81292 | Contrat d’assurance à tacite reconduction : L’attestation de l’administration postale suffit à prouver la réception par l’assureur de l’avis de non-renouvellement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 04/12/2019 | Le débat portait sur l'efficacité d'une notification de non-renouvellement d'un contrat d'assurance à tacite reconduction et sur la charge de la preuve de sa réception. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées, retenant une absence de preuve de la réception de l'avis de non-renouvellement par l'assureur. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que la preuve de la notification était rapportée par la production d'une attestation ... Le débat portait sur l'efficacité d'une notification de non-renouvellement d'un contrat d'assurance à tacite reconduction et sur la charge de la preuve de sa réception. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées, retenant une absence de preuve de la réception de l'avis de non-renouvellement par l'assureur. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que la preuve de la notification était rapportée par la production d'une attestation des services postaux. La cour d'appel de commerce retient que l'attestation émanant de l'administration postale, qui mentionne la date de remise du pli recommandé et l'apposition du cachet de la société destinataire, constitue une preuve suffisante de la réception de la notification. Elle écarte l'argument de l'assureur tiré de l'absence de production de l'accusé de réception original dès lors que le document officiel produit, non contesté dans son contenu, atteste de la réalité de la remise. La notification ayant été valablement effectuée avant l'échéance du contrat, les primes afférentes aux périodes postérieures à cette échéance ne sont pas dues. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris et limite la condamnation de l'assuré au seul paiement de la prime due pour la période contractuelle antérieure à la date d'effet du non-renouvellement. |
| 73276 | L’ordonnance judiciaire renouvelant le bail commercial prive d’effet le congé pour reprise personnelle qui a servi de base à la procédure de renouvellement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 29/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé pour reprise lorsque le preneur a obtenu, sur le fondement du même acte, une ordonnance judiciaire de renouvellement du bail. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du bailleur en validation de son congé. L'appelant soutenait que le congé, délivré en cours de bail, devait produire ses effets nonobstant l'ordonnance de renouvellement intervenue postérieurement. La cour retient que le cong... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé pour reprise lorsque le preneur a obtenu, sur le fondement du même acte, une ordonnance judiciaire de renouvellement du bail. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du bailleur en validation de son congé. L'appelant soutenait que le congé, délivré en cours de bail, devait produire ses effets nonobstant l'ordonnance de renouvellement intervenue postérieurement. La cour retient que le congé pour reprise ne peut plus fonder une action en validation dès lors qu'il a servi de base à une procédure de conciliation ayant abouti à une ordonnance judiciaire de renouvellement du bail. Elle considère que cette ordonnance, devenue définitive, a créé une nouvelle relation contractuelle pour une durée de trois ans. Le congé initial a par conséquent perdu tout effet extinctif, le bailleur étant tenu, pour mettre fin au bail renouvelé, de délivrer un nouveau congé au terme de la nouvelle période contractuelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72798 | La résiliation abusive d’un contrat de service par le client l’oblige au paiement du prix convenu pour la période contractuelle engagée, même si les prestations n’ont pas été exécutées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de prestation de services d'audit, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le client au paiement de l'annuité contractuelle en cours, tout en rejetant la demande du prestataire pour l'annuité suivante. L'appelant principal invoquait une juste cause de résiliation tirée du refus d'un membre de l'équipe d'audit,... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de prestation de services d'audit, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le client au paiement de l'annuité contractuelle en cours, tout en rejetant la demande du prestataire pour l'annuité suivante. L'appelant principal invoquait une juste cause de résiliation tirée du refus d'un membre de l'équipe d'audit, tandis que l'appelant incident sollicitait le paiement de la dernière annuité. La cour retient que la résiliation est abusive, le client ne démontrant ni l'incompétence de l'auditeur contesté, ni un autre manquement contractuel. Elle en déduit qu'en application des clauses contractuelles, le client reste tenu au paiement de l'annuité pour laquelle un bon de commande avait été émis avant la rupture, peu important l'exécution effective des prestations. La cour écarte par ailleurs le grief de double indemnisation en distinguant les intérêts légaux, dus au titre du retard de paiement, des dommages-intérêts sanctionnant la rupture fautive. Concernant l'appel incident, elle juge que le contrat annuel n'a pas été reconduit pour la troisième année faute d'émission d'un bon de commande par le client. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81928 | Gérance libre : L’action en expulsion est prématurée lorsque le congé est délivré avant l’expiration du terme du contrat tacitement renouvelé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel incident et l'application de l'autorité de la chose jugée. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, retenant qu'il constitue une demande nouvelle en appel dès lors que la demande reconventionnelle avait été formée en première instance après la mise en délibéré de l'affaire.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel incident et l'application de l'autorité de la chose jugée. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, retenant qu'il constitue une demande nouvelle en appel dès lors que la demande reconventionnelle avait été formée en première instance après la mise en délibéré de l'affaire. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, en relevant que la cause de l'action en expulsion pour fin de contrat diffère de celle de l'instance antérieure qui portait sur la nullité du même contrat. Sur le fond, la cour retient que le contrat de gérance libre s'était renouvelé tacitement pour une durée de deux ans. L'injonction de quitter les lieux, délivrée avant l'échéance de cette nouvelle période contractuelle, était par conséquent prématurée. Le jugement entrepris, qui avait conclu à l'irrecevabilité de la demande, est donc confirmé. |
| 52066 | Bail commercial – Le préavis de six mois s’apprécie à la date d’expiration du terme contractuel et non à compter de la notification du congé (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 22/09/2011 | Viole les dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, la cour d'appel qui valide un congé en retenant que le preneur a bénéficié d'un préavis de six mois à compter de la notification de l'acte. Il incombe en effet au juge de vérifier si ledit congé a été signifié au moins six mois avant l'expiration de la période contractuelle en cours, le point de départ du calcul de ce délai étant la date d'éch... Viole les dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, la cour d'appel qui valide un congé en retenant que le preneur a bénéficié d'un préavis de six mois à compter de la notification de l'acte. Il incombe en effet au juge de vérifier si ledit congé a été signifié au moins six mois avant l'expiration de la période contractuelle en cours, le point de départ du calcul de ce délai étant la date d'échéance du bail, et non la date de sa notification au preneur. |
| 36757 | Annulation de sentence arbitrale pour dépassement par l’arbitre du cadre temporel de sa mission (CA. com. Fes 2024) | Cour d'appel de commerce, Fès | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/05/2024 | Encourt l’annulation, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la sentence arbitrale dont l’arbitre outrepasse les limites fixées par la convention d’arbitrage. Tel est le cas lorsque l’arbitre, chargé de statuer sur les bénéfices d’une société à compter de sa constitution effective (31 janvier 2014), étend sa décision à des transactions antérieures (année 2013). En excédant ainsi le cadre temporel de sa mission, l’arbitre justif... Encourt l’annulation, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la sentence arbitrale dont l’arbitre outrepasse les limites fixées par la convention d’arbitrage. Tel est le cas lorsque l’arbitre, chargé de statuer sur les bénéfices d’une société à compter de sa constitution effective (31 janvier 2014), étend sa décision à des transactions antérieures (année 2013). En excédant ainsi le cadre temporel de sa mission, l’arbitre justifie l’annulation prononcée par la Cour d’appel de commerce de Fès. Cependant, la Cour refuse ensuite d’évoquer le fond du litige, considérant que ce pouvoir serait subordonné, selon l’article 63 de la même loi, à une clause conventionnelle ou à une demande expresse des parties, conditions jugées non remplies en l’espèce. |
| 34717 | Ouverture de crédit à durée déterminée : exclusion de la responsabilité bancaire fondée sur l’expiration de plein droit (art. 525 C. com.), l’absence de preuve d’une prorogation et le défaut de justification des préjudices allégués (CA Com Casablanca, 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/05/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce. Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des m... La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce. Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des montants non utilisés. La Cour précise que l’échange postérieur de courriers entre les parties ne constitue nullement une prolongation tacite du contrat, en l’absence d’accord explicite du consortium bancaire, conformément à l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et à l’article 525 précité. Quant aux dommages allégués par la société, la Cour, après plusieurs expertises contradictoires, écarte les conclusions des experts ayant retenu des dommages potentiels fondés sur des profits attendus ou sur des documents comptables irréguliers, soulignant que le préjudice réparable doit être certain et direct. Elle constate que les banques avaient régulièrement exécuté leurs obligations en débloquant les fonds correspondant exclusivement aux factures régulièrement présentées et justifiées par l’emprunteuse pendant la durée contractuelle. En l’absence de preuve du refus injustifié des banques de débloquer les sommes valablement sollicitées et régulièrement comptabilisées par la société pendant la durée contractuelle, la Cour écarte toute responsabilité des établissements bancaires dans l’arrêt du projet, confirmant ainsi le jugement attaqué et mettant les dépens à la charge de l’appelante. |