| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55027 | Astreinte : La liquidation de la pénalité en dommages-intérêts suppose la preuve d’une résistance abusive et non d’un simple retard justifié par des contraintes techniques (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 08/05/2024 | Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour retard dans l'exécution d'une obligation de faire à un montant forfaitaire, inférieur à celui résultant du calcul arithmétique. L'appelant principal en demandait la liquidation intégrale, tandis que l'appelant incident concluait à son annulation ou à sa réduction, invoquant des diffic... Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour retard dans l'exécution d'une obligation de faire à un montant forfaitaire, inférieur à celui résultant du calcul arithmétique. L'appelant principal en demandait la liquidation intégrale, tandis que l'appelant incident concluait à son annulation ou à sa réduction, invoquant des difficultés techniques. La cour rappelle, au visa de l'article 448 du code de procédure civile, que la liquidation d'une astreinte en dommages et intérêts suppose que le refus d'exécuter du débiteur soit injustifié et procède d'une simple obstination. Elle retient que le retard, justifié par les contraintes techniques liées au démantèlement d'installations complexes, ne caractérise ni un entêtement fautif ni un comportement abusif. La cour relève en outre que le débiteur a procédé à la remise en état des lieux et que le créancier avait déjà été indemnisé pour l'occupation dans une autre instance. Le premier juge a donc légitimement usé de son pouvoir d'appréciation pour fixer une indemnité tenant compte de l'ensemble des circonstances, sans être lié par le montant nominal de l'astreinte. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 59471 | Les intérêts conventionnels et légaux ne peuvent se cumuler pour réparer le même préjudice de retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 09/12/2024 | Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux en réparation du retard dans l'exécution d'une obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal assorti des seuls intérêts conventionnels, rejetant la demande au titre des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, fondés sur la loi, devaient s'ajouter aux intérêts conventionnels, de nature co... Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux en réparation du retard dans l'exécution d'une obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal assorti des seuls intérêts conventionnels, rejetant la demande au titre des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, fondés sur la loi, devaient s'ajouter aux intérêts conventionnels, de nature contractuelle, en raison de leurs fondements distincts. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, si leurs bases juridiques diffèrent, les deux types d'intérêts partagent une finalité commune qui est de réparer le préjudice né du retard d'exécution. Dès lors, l'allocation des intérêts conventionnels, dont le montant a été apprécié par les premiers juges en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, a déjà indemnisé le créancier pour ce préjudice. La cour rappelle qu'en vertu du principe selon lequel un même dommage ne peut être indemnisé deux fois, la demande d'intérêts légaux ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59299 | La demande reconventionnelle visant à titre principal l’organisation d’une expertise est irrecevable, une telle mesure n’étant qu’un moyen d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à ... Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à celles appliquées au titulaire du marché principal. L'appelant soutenait que sa demande ne relevait pas des pénalités contractuelles mais du droit commun de la responsabilité pour retard d'exécution et critiquait les conclusions de l'expertise. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le fond du retard allégué, retient que la demande reconventionnelle est irrecevable. Elle juge d'une part que la demande d'une provision indemnitaire est contraire aux dispositions de la loi sur les juridictions commerciales, qui la subordonnent à la preuve d'une créance certaine. D'autre part, la cour énonce qu'une demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice, celle-ci n'étant qu'une mesure d'instruction au service d'une demande chiffrée et étayée. Il incombe en effet au demandeur, société commerciale, de quantifier son préjudice et de le justifier, la juridiction n'ayant pas pour rôle de suppléer sa carence probatoire. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement des factures et de la retenue de garantie. |
| 58009 | Le paiement de la créance en cours d’instance entraîne le rejet de la demande, le débiteur conservant la charge des dépens (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du principal, outre les intérêts légaux. L'appelant soulevait l'extinction de l'obligation par paiement, effectué postérieurement à l'introduction de l'instance, tandis que l'intimé concluait à la ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du principal, outre les intérêts légaux. L'appelant soulevait l'extinction de l'obligation par paiement, effectué postérieurement à l'introduction de l'instance, tandis que l'intimé concluait à la confirmation du jugement au titre des intérêts et des dépens. La cour d'appel de commerce constate que le paiement du principal, prouvé par un virement bancaire et reconnu par le créancier, a bien eu pour effet d'éteindre la dette en application de l'article 319 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte cependant la demande accessoire en paiement des intérêts légaux, au motif que ceux-ci, accordés par le premier juge à compter de la demande, ne sont dus qu'en cas de retard dans l'exécution de la décision, condition non remplie dès lors que le paiement est intervenu peu de temps après l'assignation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale, tout en mettant les dépens à la charge de l'appelant au motif que le paiement est postérieur à l'introduction de l'instance, laquelle était donc justifiée. |
| 57585 | Liquidation de l’astreinte : le refus d’exécuter est établi par le procès-verbal de l’huissier constatant la persistance de l’inexécution, sans qu’un refus exprès du débiteur soit requis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 17/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'astreinte liquidée. L'appelante contestait la condamnation, arguant que le refus d'exécuter devait être explicite et non simplement déduit d'un procès-verbal constatant la persistance de l'état antérieur, et que le créancier deva... Saisie sur renvoi après cassation d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'astreinte liquidée. L'appelante contestait la condamnation, arguant que le refus d'exécuter devait être explicite et non simplement déduit d'un procès-verbal constatant la persistance de l'état antérieur, et que le créancier devait en outre prouver un préjudice. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le procès-verbal du commissaire de justice, qui constate la persistance de l'inexécution après une sommation régulière, suffit à établir le refus d'exécuter. Elle précise qu'il incombe alors au débiteur de justifier la légitimité de son inaction. La cour rappelle en outre que le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte est présumé du seul fait du retard dans l'exécution et de la privation du droit reconnu en justice, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier d'en rapporter une preuve distincte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57269 | Le point de départ des intérêts légaux sur une indemnité d’assurance est la date de la mise en demeure constatant le retard, non la date de la demande en paiement initiale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 09/10/2024 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre d'une indemnité d'assurance dont le paiement a été ordonné par une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux intérêts à la seule période courant de la sommation de payer jusqu'au règlement effectif. L'appelant, syndic de la société créancière en liquidation judiciaire, soutenait que les intérêts devaient co... Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre d'une indemnité d'assurance dont le paiement a été ordonné par une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux intérêts à la seule période courant de la sommation de payer jusqu'au règlement effectif. L'appelant, syndic de la société créancière en liquidation judiciaire, soutenait que les intérêts devaient courir dès la date de l'introduction de l'instance initiale en paiement de l'indemnité principale. La cour retient que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du code des obligations et des contrats, ont pour objet de sanctionner le retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Elle considère dès lors que ce retard n'est juridiquement caractérisé qu'à compter de la mise en demeure formelle adressée au débiteur. Le point de départ du calcul ne peut donc être la date de la demande en justice initiale, mais bien celle de la sommation interpellative constatant le refus d'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce point, la cour rejetant les appels principal et incident. |
| 56575 | Obligation de restitution : La simple manifestation de la volonté de s’exécuter ne suffit pas à libérer le débiteur mis en demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériels agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et la caractérisation du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait enjoint au dépositaire de restituer les biens sous astreinte et l'avait condamné à des dommages-intérêts pour son retard. L'appelant soutenait que son refus de restituer était légitime, subordonnant l'exécution de so... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériels agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et la caractérisation du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait enjoint au dépositaire de restituer les biens sous astreinte et l'avait condamné à des dommages-intérêts pour son retard. L'appelant soutenait que son refus de restituer était légitime, subordonnant l'exécution de son obligation à la remise préalable des lettres de change qu'il avait fournies en garantie. La cour écarte ce moyen au motif que le dépositaire, n'ayant formé aucune demande reconventionnelle en restitution des effets de commerce, ne pouvait utilement invoquer un droit à leur récupération pour justifier son inaction. Elle retient que la simple déclaration d'intention de s'exécuter est insuffisante pour écarter la mise en demeure, dès lors que le débiteur n'a accompli aucune diligence effective pour satisfaire à son obligation de restitution, dont les modalités étaient clairement définies au contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58993 | Engage sa responsabilité la banque qui délivre un certificat de non-paiement pour défaut de provision en omettant de mentionner l’opposition pour vol formée par son client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuf... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuffisance de provision, et subsidiairement, l'absence de lien de causalité direct entre le blocage des fonds et les préjudices allégués, notamment les pénalités pour chèques sans provision et pour retard dans l'exécution d'un marché public. La cour confirme la faute de la banque, considérant que le devoir de diligence et de protection des intérêts du client lui imposait de mentionner l'existence d'une opposition sur le certificat de non-paiement, cette omission étant la cause directe de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du client. Toutefois, s'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour écarte plusieurs chefs de demande retenus par une nouvelle expertise. Elle juge que les pénalités pour retard dans l'exécution d'un marché public ne sont pas indemnisables faute de preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct avec la saisie, au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. De même, elle réduit l'indemnisation au titre des amendes pour émission de chèques sans provision au prorata du montant effectivement saisi et exclut les honoraires d'avocat, qui ne constituent pas un préjudice réparable. Le jugement est donc réformé, le montant de l'indemnisation étant substantiellement réduit. |
| 56569 | Dommages-intérêts pour retard de paiement : les intérêts légaux sont présumés couvrir le préjudice, sauf pour le créancier à prouver un dommage supérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 12/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité distincte pour préjudice de retard dans le cadre d'un solde de compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, rejetant la demande de dommages-intérêts supplémentaires. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, dus en application des articles 495 du code de commerce et 871 du co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité distincte pour préjudice de retard dans le cadre d'un solde de compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, rejetant la demande de dommages-intérêts supplémentaires. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, dus en application des articles 495 du code de commerce et 871 du code des obligations et des contrats, ne se confondaient pas avec l'indemnisation du préjudice né du retard fautif du débiteur. La cour retient cependant que les intérêts légaux, étant la contrepartie du retard dans l'exécution, revêtent un caractère indemnitaire. Dès lors, il appartient au créancier qui sollicite une indemnisation complémentaire de prouver, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, que le préjudice subi excède le montant desdits intérêts. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, sa demande de dommages-intérêts pour simple retard est jugée non fondée. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 55397 | Les intérêts légaux pour retard de paiement constituent la réparation du préjudice moratoire et ne se cumulent pas avec une indemnité pour retard en l’absence de préjudice distinct prouvé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande de dommages et intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ces deux chefs de demande. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, estimant que ceux-ci réparaient le préjudice du retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'indemnisation du préjudice causé par le défaut de paiem... Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande de dommages et intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ces deux chefs de demande. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, estimant que ceux-ci réparaient le préjudice du retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'indemnisation du préjudice causé par le défaut de paiement fautif est un droit distinct des intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen en retenant que l'octroi de dommages et intérêts est subordonné à la preuve d'un préjudice spécifique, tel qu'une perte subie ou un gain manqué, distinct du simple retard dans l'exécution. En l'absence d'une telle preuve rapportée par le créancier, la cour juge que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du dommage moratoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55275 | Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler des dommages-intérêts moratoires, sous forme d'intérêts légaux, avec une indemnité distincte pour le préjudice matériel résultant de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services aux torts du prestataire, l'avait condamné à restituer les sommes perçues avec intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler des dommages-intérêts moratoires, sous forme d'intérêts légaux, avec une indemnité distincte pour le préjudice matériel résultant de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services aux torts du prestataire, l'avait condamné à restituer les sommes perçues avec intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation d'un préjudice distinct. L'appelant soutenait que le préjudice subi du fait de l'arrêt du chantier et des frais engagés auprès d'un tiers constituait un dommage distinct de celui réparé par les seuls intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que les intérêts légaux alloués sur la somme à restituer constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution. La cour rappelle, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59645 | L’extinction de l’obligation principale par paiement après le jugement de première instance n’exonère pas le débiteur du paiement des intérêts légaux dus pour le retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement du principal intervenu postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement du principal et des intérêts légaux. L'appelant soutenait que le paiement intégral du principal, effectué après le jugement, devait entraîner l'extinction totale de l'obligation et le rejet de l'en... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement du principal intervenu postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement du principal et des intérêts légaux. L'appelant soutenait que le paiement intégral du principal, effectué après le jugement, devait entraîner l'extinction totale de l'obligation et le rejet de l'ensemble des demandes. La cour d'appel de commerce constate que le paiement du principal est avéré et reconnu par le créancier. Elle retient, au visa de l'article 320 du code des obligations et des contrats, que ce paiement, bien que tardif, a pour effet d'éteindre l'obligation principale, rendant la demande en paiement sur ce point sans objet. Toutefois, la cour juge que le retard dans l'exécution, cause du litige, justifie le maintien de la condamnation au paiement des intérêts légaux, lesquels constituent la réparation du préjudice subi par le créancier du fait de la défaillance initiale du débiteur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le paiement du principal mais le confirme s'agissant des intérêts légaux et de l'imputation des dépens à l'appelant. |
| 60033 | Défaut de remise du bon à délivrer : le transporteur ne peut réclamer des pénalités pour le retard dans la restitution des conteneurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/12/2024 | Saisi d'une action en paiement de surestaries et en restitution de conteneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard dans l'exécution d'un contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du transporteur irrecevable, retenant sa propre mise en demeure de délivrer la marchandise. L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations en transmettant un bon de livraison électronique et que le retard était exclusivement imputable au destinata... Saisi d'une action en paiement de surestaries et en restitution de conteneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard dans l'exécution d'un contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du transporteur irrecevable, retenant sa propre mise en demeure de délivrer la marchandise. L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations en transmettant un bon de livraison électronique et que le retard était exclusivement imputable au destinataire. La cour écarte ce moyen en relevant que le transporteur n'a pas prouvé avoir remis un bon de livraison original permettant effectivement le retrait des marchandises, comme l'avait constaté une ordonnance de référé dont l'exécution a été refusée. Elle retient que le transporteur, étant lui-même en demeure d'exécuter son obligation principale de délivrance, ne peut valablement réclamer au destinataire des pénalités pour un retard qui est la conséquence directe de sa propre défaillance. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60075 | Crédit bancaire : les intérêts conventionnels sont dus en application du contrat qui constitue la loi des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance. L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance. L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait être appliqué en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la clause stipulant les intérêts bancaires est opposable au débiteur. Elle relève toutefois que l'établissement bancaire ayant lui-même qualifié ces intérêts de sanction du retard dans l'exécution, il ne pouvait cumuler cette demande avec une réclamation distincte au titre des intérêts de retard. La cour considère ainsi que la demande en paiement des intérêts bancaires conventionnels inclut la réparation du préjudice lié au retard. En conséquence, elle infirme partiellement le jugement, condamne le débiteur au paiement des seuls intérêts bancaires à compter de la clôture du compte et confirme la décision pour le surplus. |
| 56115 | La responsabilité du banquier est engagée pour le retard dans l’exécution d’un crédit documentaire dès lors que le client prouve l’existence d’une provision suffisante sur son compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/07/2024 | La responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une opération de crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans le retard de la remise des documents nécessaires au dédouanement de marchandises et l'avait condamnée à indemniser son client importateur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de provision suffisante sur le compte du client pour honore... La responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une opération de crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans le retard de la remise des documents nécessaires au dédouanement de marchandises et l'avait condamnée à indemniser son client importateur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de provision suffisante sur le compte du client pour honorer le paiement, tandis que l'intimé, par un appel incident, contestait l'évaluation du préjudice. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de la banque, retenant que le client rapporte la preuve de l'existence d'une provision suffisante à la date de l'ordre de virement par la production d'un relevé de compte. La cour souligne que ce document, émanant de la banque elle-même, fait pleine foi en matière commerciale et que la tentative de l'appelante d'invoquer une seconde opération distincte pour justifier son retard est inopérante. Dès lors, le retard dans la remise des documents constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de la banque pour les frais de magasinage et les surestaries supportés par l'importateur. Concernant l'appel incident, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice, relevant de l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 63291 | La pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant d’un fonds de commerce du paiement des redevances en l’absence d’impossibilité absolue d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure des mesures de confinement sanitaire et sur les effets de l'arrivée du terme du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant, gérant-libre, soutenait que la fermeture administrative le dispensait de son obligation de paiement... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure des mesures de confinement sanitaire et sur les effets de l'arrivée du terme du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant, gérant-libre, soutenait que la fermeture administrative le dispensait de son obligation de paiement et que le contrat avait pris fin de plein droit à son échéance, le libérant des redevances postérieures. La cour écarte l'argument de la force majeure, rappelant que si les mesures gouvernementales liées à la pandémie justifient un retard dans l'exécution, elles ne rendent pas l'obligation de paiement absolument impossible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient en outre que le gérant qui se maintient en possession du fonds de commerce après l'expiration du contrat, sans justifier de la restitution des clés, demeure redevable des redevances pour toute la durée de son occupation effective. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61297 | Les intérêts légaux tiennent lieu de dommages-intérêts pour retard de paiement et ne peuvent être cumulés avec une indemnité distincte pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 01/06/2023 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des intérêts légaux et de l'indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts formée par le créancier au titre du retard. L'appelant soutenait que les intérêts légaux, courant à compter du jugement, ne sauraient se confondre avec l'indemn... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des intérêts légaux et de l'indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts formée par le créancier au titre du retard. L'appelant soutenait que les intérêts légaux, courant à compter du jugement, ne sauraient se confondre avec l'indemnité réparant le préjudice subi entre la date d'exigibilité de la créance et la décision de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que les intérêts légaux constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Elle rappelle que ces intérêts tiennent lieu de dommages et intérêts moratoires et que le même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63157 | Responsabilité contractuelle : L’indemnisation du retard dans l’exécution des travaux ne se confond pas avec la réparation du préjudice né de l’inexécution partielle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/06/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert. L'appe... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert. L'appelant principal contestait la méthode de calcul de l'expert et le montant de l'indemnité, tandis que l'appelant incident soutenait avoir été condamné à une double réparation, au titre du retard et de l'inexécution. La cour écarte la critique de l'expertise, retenant qu'en l'absence de stipulation contractuelle distinguant la valeur des différentes phases des travaux, l'évaluation proportionnelle de l'expert ne saurait être remise en cause. Elle juge également que l'indemnité pour retard dans l'exécution et la compensation pour les préjudices nés de l'arrêt définitif des travaux constituent deux postes de préjudice distincts, excluant ainsi toute double indemnisation. La cour relève par ailleurs que le montant de l'indemnité pour retard relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond et qu'il n'y a pas lieu de le modifier. En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 61124 | Preuve de la créance commerciale : L’invocation d’un retard dans l’exécution des travaux par le débiteur constitue un aveu judiciaire de leur réalisation, rendant la facture probante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement d'une facture de prestation de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, tirée de la non-conformité des travaux aux normes contractuelles, et contestait la force probante de la facture émise par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le débiteur, en ayant initialement soutenu en première instance ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement d'une facture de prestation de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, tirée de la non-conformité des travaux aux normes contractuelles, et contestait la force probante de la facture émise par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le débiteur, en ayant initialement soutenu en première instance que les travaux avaient été exécutés hors délai, avait par là même formulé un aveu judiciaire quant à leur réalisation effective. La cour retient que cet aveu prive de portée l'argument ultérieur tiré de l'inexécution et confère à la facture, régulièrement établie, sa pleine force probante en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur. Dès lors, la simple allégation de non-conformité des prestations, soulevée pour la première fois en appel, ne suffit pas à remettre en cause la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61084 | La qualité de commerçant du défendeur, société anonyme, fonde la compétence du tribunal de commerce pour une action en réparation liée à son activité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée par l'acquéreur d'un véhicule à l'encontre de la société venderesse. L'appelante soutenait que le litige, portant sur la réparation d'un préjudice né d'un re... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée par l'acquéreur d'un véhicule à l'encontre de la société venderesse. L'appelante soutenait que le litige, portant sur la réparation d'un préjudice né d'un retard dans l'exécution d'une obligation de faire, relevait de la compétence du juge de droit commun. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence d'attribution se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que la société défenderesse, constituée sous la forme d'une société anonyme, est commerciale par sa forme en application de la loi sur les sociétés anonymes. Dès lors que le litige est né à l'occasion de son activité commerciale, la cour juge que le tribunal de commerce est compétent au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 61022 | La qualité de commerçant des parties suffit à présumer l’accord sur les intérêts moratoires en cas de retard de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 15/05/2023 | Saisi d'un appel portant exclusivement sur le refus d'allouer des intérêts légaux sur une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande accessoire relative aux intérêts. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 871 du dahir des obligations et de... Saisi d'un appel portant exclusivement sur le refus d'allouer des intérêts légaux sur une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande accessoire relative aux intérêts. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que les intérêts légaux, constituant la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, sont présumés stipulés et donc dus de plein droit dès lors que l'une des parties au contrat est commerçante. Elle écarte par ailleurs les moyens soulevés par les intimés, tendant à la nullité du cautionnement et à la contestation du principal, au motif que l'absence d'appel principal ou incident de leur part circonscrit le litige aux seuls points critiqués par l'appelant. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef de demande, la cour condamnant les intimés au paiement des intérêts légaux à compter de la demande et confirmant le surplus des dispositions. |
| 60898 | L’octroi d’intérêts moratoires sur des loyers impayés est subordonné à une mise en demeure préalable du locataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en recouvrement. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et soutenait, au fond, s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte, retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en recouvrement. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et soutenait, au fond, s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte, retenant que l'action ne tendant qu'au recouvrement des loyers et non à l'éviction, elle n'est pas soumise au formalisme spécifique de la loi sur les baux commerciaux. Au fond, la cour constate, au vu des pièces produites et non contestées, que le preneur a effectivement réglé les loyers correspondant à la période visée par le jugement de première instance. Statuant sur une demande additionnelle du bailleur portant sur une période de loyers postérieure, la cour y fait partiellement droit. Elle rejette cependant la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que ceux-ci, sanctionnant un retard dans l'exécution, ne sont dus qu'après une mise en demeure préalable que le bailleur n'avait pas délivrée pour cette nouvelle période. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande initiale et statue à nouveau sur la demande additionnelle. |
| 60704 | Responsabilité de la banque bénéficiaire : le retard dans le crédit d’un virement international n’engage pas sa faute en l’absence de preuve de la date de réception des fonds (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/04/2023 | Saisi d'une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire pour retard dans l'exécution d'un virement international, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la faute imputable à la banque bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation, faute pour le client d'établir la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée non seulement par le retard à créditer les fonds, mais égal... Saisi d'une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire pour retard dans l'exécution d'un virement international, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la faute imputable à la banque bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation, faute pour le client d'établir la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée non seulement par le retard à créditer les fonds, mais également par son refus de justifier ce retard, constitutif d'un manquement à ses obligations. La cour retient que la responsabilité de la banque bénéficiaire ne peut être engagée qu'à la condition que le demandeur prouve que les fonds ont été mis à sa disposition et qu'elle a tardé à les créditer. Or, l'établissement bancaire démontrant avoir crédité le compte de son client dans un délai de deux jours à compter de la réception effective des fonds, la cour écarte toute faute dans l'exécution de l'opération. La cour ajoute que le simple fait pour la banque de ne pas fournir d'explication sur les causes du retard, imputable à la chaîne de transmission interbancaire, ne constitue pas en soi une faute contractuelle engageant sa responsabilité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60517 | La liquidation de l’astreinte est convertie en dommages-intérêts dont le montant est apprécié par le juge en fonction du préjudice subi du fait de l’inexécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 27/02/2023 | Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de remplacement d'un véhicule défectueux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte sous forme de dommages-intérêts à un montant forfaitaire. L'acquéreur, appelant principal, sollicitait la majoration de l'indemnité au regard du préjudice subi, tandis que le vendeur, appelant incide... Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de remplacement d'un véhicule défectueux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte sous forme de dommages-intérêts à un montant forfaitaire. L'acquéreur, appelant principal, sollicitait la majoration de l'indemnité au regard du préjudice subi, tandis que le vendeur, appelant incident, excipait de l'impossibilité d'exécuter l'obligation de remplacement pour conclure au rejet de la demande de liquidation. La cour rappelle que la liquidation d'une astreinte ne consiste pas en une simple multiplication de son taux par la durée de l'inexécution, mais s'opère en une allocation de dommages-intérêts souverainement appréciés en fonction du préjudice réellement causé au créancier par le retard. La cour écarte l'argument du vendeur tiré de sa qualité de simple distributeur, retenant que sa qualité de partie au contrat de vente l'oblige à la garantie et que le refus d'exécuter est matériellement constaté. Elle juge en conséquence que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice né du retard dans l'exécution, sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais de location d'un véhicule de remplacement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63836 | Les intérêts légaux accordés au créancier constituent une réparation du préjudice de retard et ne peuvent se cumuler avec une demande de dommages-intérêts pour le même motif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux questions. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise au motif qu'il reposait exclusivement sur les pièces du créancier, tandis que l'appelant incident sollicitait, en sus des intérêts légaux, des dommages et intérêts pour le retard de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expe... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux questions. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise au motif qu'il reposait exclusivement sur les pièces du créancier, tandis que l'appelant incident sollicitait, en sus des intérêts légaux, des dommages et intérêts pour le retard de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise en retenant que le débiteur, dûment convoqué par l'expert, s'est abstenu de produire ses propres documents comptables, justifiant ainsi que l'expert ait fondé ses conclusions sur les seuls éléments fournis par le créancier. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les intérêts légaux constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Elle juge dès lors qu'accorder une indemnité complémentaire pour le même fait générateur constituerait une double réparation prohibée pour un même préjudice. Les appels principal et incident sont par conséquent rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64601 | L’exécution de l’obligation de livraison est établie dès lors que le vendeur met en demeure l’acheteur de réceptionner les biens, justifiant ainsi sa demande en paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/11/2022 | Le débat portait sur l'exigibilité du solde du prix d'une vente avec installation d'équipements, l'acheteur opposant l'exception d'inexécution en raison de non-conformités et de retards. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour les défauts constatés. L'appelant principal soutenait que le paiement était subordonné non seulement à l'achèvement de l'installation mais également à la... Le débat portait sur l'exigibilité du solde du prix d'une vente avec installation d'équipements, l'acheteur opposant l'exception d'inexécution en raison de non-conformités et de retards. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour les défauts constatés. L'appelant principal soutenait que le paiement était subordonné non seulement à l'achèvement de l'installation mais également à la mise en service effective des équipements et à l'établissement d'un procès-verbal de réception. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le vendeur avait exécuté ses obligations et avait formellement convié l'acheteur, par lettre recommandée, à la réception des ouvrages. Elle considère que le refus de l'acheteur de procéder à cette réception le rendait débiteur du solde du prix, le vendeur ne pouvant être tenu pour responsable des conséquences de ce refus. Sur l'appel incident du vendeur qui sollicitait des dommages et intérêts distincts pour le retard de paiement, la cour rappelle que l'allocation des intérêts légaux a pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Elle juge qu'accorder une indemnité supplémentaire constituerait une double réparation du même préjudice. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64631 | La coupure d’eau et d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux loués engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 02/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur pour les préjudices subis par le preneur du fait d'une coupure d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à indemniser le preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante contestait la durée de la période de privation de jouissance retenue, imputant au preneur un retard dans l'exécution de l'ordonnance de référé rétablissant les fluides. Elle souten... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur pour les préjudices subis par le preneur du fait d'une coupure d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à indemniser le preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante contestait la durée de la période de privation de jouissance retenue, imputant au preneur un retard dans l'exécution de l'ordonnance de référé rétablissant les fluides. Elle soutenait également l'absence de préjudice, l'activité commerciale n'étant pas, selon elle, directement dépendante de ces fournitures et le preneur n'établissant pas la fermeture effective du local. La cour écarte ce moyen en retenant que le retard dans le rétablissement des services était la conséquence directe du refus de la bailleresse d'exécuter l'ordonnance de référé, ce qui a contraint le preneur à entreprendre lui-même les démarches auprès des compagnies distributrices. La cour rappelle que la responsabilité du bailleur est engagée du fait de l'impossibilité pour le preneur de jouir pleinement et paisiblement du bien loué, indépendamment de la fermeture totale du local. Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise qui a objectivé le préjudice, notamment par la nécessité d'un éclairage artificiel et l'impossibilité d'exploiter le commerce en soirée, justifiant ainsi l'indemnisation allouée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64138 | Le retard de la banque à délivrer la mainlevée d’hypothèque après le remboursement intégral du prêt engage sa responsabilité, même en l’absence de mauvaise foi de sa part (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour retard dans la délivrance d'une attestation de mainlevée d'hypothèque. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription et condamné l'établissement de crédit au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice direct, tandis que les emprunteurs, par un appel incident, sollicitaient une majoration de l'indemnité a... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour retard dans la délivrance d'une attestation de mainlevée d'hypothèque. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription et condamné l'établissement de crédit au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice direct, tandis que les emprunteurs, par un appel incident, sollicitaient une majoration de l'indemnité au titre de la perte d'une chance de vendre le bien immobilier. La cour retient que le manquement de la banque est caractérisé, nonobstant la tardiveté de la mise en demeure, dès lors qu'une circulaire de Bank Al-Maghrib lui impose de délivrer l'attestation de mainlevée d'office dans un délai de trente jours suivant le paiement intégral du prêt. Elle rappelle qu'en application de l'article 263 du dahir formant code des obligations et des contrats, le seul retard dans l'exécution d'une obligation, même en l'absence de mauvaise foi, suffit à justifier l'octroi de dommages et intérêts. La cour écarte cependant la demande de majoration de l'indemnité, faute pour les emprunteurs de rapporter la preuve de la perte de chance alléguée, le préjudice lié à l'échec d'une vente n'étant pas établi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64135 | Refus de paiement : l’allocation des intérêts légaux exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour résistance abusive (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/07/2022 | Saisi d'un appel partiel formé par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires. L'appelant contestait ce rejet, arguant que le premier juge n'avait pas motivé sa décision et que la résistance abusive du débiteur constituait un préjudice dist... Saisi d'un appel partiel formé par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires. L'appelant contestait ce rejet, arguant que le premier juge n'avait pas motivé sa décision et que la résistance abusive du débiteur constituait un préjudice distinct justifiant une réparation spécifique. La cour écarte ce moyen en rappelant que les intérêts moratoires ont précisément pour fonction de réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Elle juge que l'octroi d'une indemnité supplémentaire pour le même fait générateur, à savoir le retard dans l'exécution, reviendrait à une double indemnisation prohibée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64642 | Les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard de paiement, une indemnisation complémentaire n’étant due qu’en cas de preuve d’un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en recouvrement de factures commerciales, le créancier contestait la réduction du montant principal opérée par le premier juge ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour d'appel de commerce fait droit à sa demande sur le premier point, retenant qu'en l'absence de toute contestation du débiteur défaillant, le montant réclamé dans l'acte introductif d'instance et justifié par l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en recouvrement de factures commerciales, le créancier contestait la réduction du montant principal opérée par le premier juge ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour d'appel de commerce fait droit à sa demande sur le premier point, retenant qu'en l'absence de toute contestation du débiteur défaillant, le montant réclamé dans l'acte introductif d'instance et justifié par les pièces produites devait être intégralement alloué. Elle écarte en revanche la demande indemnitaire complémentaire. La cour rappelle que l'allocation des intérêts moratoires constitue la réparation de principe du préjudice né du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Il incombait dès lors au créancier, qui y a failli, de démontrer l'existence d'un préjudice distinct non réparé par ces intérêts. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation principale et confirmé pour le surplus. |
| 64633 | Le preneur qui ne restitue pas les clés du local commercial reste tenu au paiement des loyers jusqu’à la date de l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin de l'obligation de paiement en cas d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus entre la date d'un précédent jugement d'expulsion et celle de son exécution effective. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en ayant volontairement quitté les lieux dès le prononcé du premier jugement,... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin de l'obligation de paiement en cas d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus entre la date d'un précédent jugement d'expulsion et celle de son exécution effective. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en ayant volontairement quitté les lieux dès le prononcé du premier jugement, imputant au bailleur un retard dans l'exécution de la mesure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que le preneur ne rapporte pas la preuve de la libération des lieux avant la date du procès-verbal d'expulsion. La cour juge que le simple fait pour le preneur de ne plus fréquenter le local, tout en y laissant ses biens et sans restituer les clés, ne met pas fin à la relation contractuelle. En application de l'article 663 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'obligation au paiement du loyer, contrepartie de la mise à disposition du local, perdure tant que le bailleur n'a pas recouvré la pleine possession de son bien. Le jugement est donc confirmé. |
| 64244 | La production en appel de la mise en demeure justifie l’octroi de dommages-intérêts pour le retard du créancier à délivrer une mainlevée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 27/09/2022 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une sûreté sur un véhicule tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un recours tardif et sur le bien-fondé d'une demande indemnitaire. Après avoir déclaré irrecevable pour forclusion l'appel formé par l'organisme de financement, la cour examine le recours du mandataire du propriétaire du véhicule, qui contestait le rejet de sa demande de réparation pour r... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une sûreté sur un véhicule tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un recours tardif et sur le bien-fondé d'une demande indemnitaire. Après avoir déclaré irrecevable pour forclusion l'appel formé par l'organisme de financement, la cour examine le recours du mandataire du propriétaire du véhicule, qui contestait le rejet de sa demande de réparation pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait écarté cette demande au motif que la mise en demeure préalable n'était pas prouvée. La cour retient que la production de la sommation interpellative pour la première fois en cause d'appel suffit à caractériser la faute de l'organisme de financement, dès lors que l'appel a pour effet de déférer à nouveau la connaissance du litige à la juridiction du second degré. Constatant que le refus de délivrer l'attestation de mainlevée après cette sommation constitue un atermoiement fautif, elle fait droit à la demande de réparation. Le jugement est par conséquent réformé sur ce chef de demande, la cour allouant des dommages-intérêts au mandataire et confirmant la décision pour le surplus. |
| 45947 | Bail commercial : la déclaration fiscale du preneur vaut aveu et prévaut sur le montant du loyer stipulé au contrat (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 04/04/2019 | Ayant constaté que le preneur avait, dans sa déclaration à l'administration fiscale, mentionné un montant de loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail, une cour d'appel en déduit souverainement, sans être tenue d'ordonner une expertise, que cette déclaration vaut aveu et fixe le loyer dû à ce montant. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, dès lors que le pr... Ayant constaté que le preneur avait, dans sa déclaration à l'administration fiscale, mentionné un montant de loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail, une cour d'appel en déduit souverainement, sans être tenue d'ordonner une expertise, que cette déclaration vaut aveu et fixe le loyer dû à ce montant. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, dès lors que le preneur, en sa qualité de débiteur de la société en liquidation, n'a pas qualité pour se prévaloir de règles édictées dans l'intérêt de cette dernière et de ses créanciers. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement d'arriérés de loyers, fait une exacte application de la prescription quinquennale. |
| 45946 | Notification : le retour de l’acte de convocation avec la mention « introuvable à l’adresse » impose une nouvelle notification par lettre recommandée avec accusé de réception (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 04/04/2019 | Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir constaté le retour de la convocation de l'avocat d'une partie avec la mention qu'il est introuvable à l'adresse indiquée, met l'affaire en délibéré et statue au fond sans avoir préalablement procédé à une nouvelle notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En effet, la validité de la notification, condition de la production de ses effets juridiques, est subordonnée à sa... Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir constaté le retour de la convocation de l'avocat d'une partie avec la mention qu'il est introuvable à l'adresse indiquée, met l'affaire en délibéré et statue au fond sans avoir préalablement procédé à une nouvelle notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En effet, la validité de la notification, condition de la production de ses effets juridiques, est subordonnée à sa réception effective par son destinataire, et ne saurait se déduire de son seul envoi. |
| 45760 | Moyen nouveau : est irrecevable l’argument mélangeant fait et droit soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 25/07/2019 | Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la violation d'une clause résolutoire d'un contrat de bail, dès lors que son examen supposerait une appréciation de faits qui n'a pas été soumise aux juges du fond. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la violation d'une clause résolutoire d'un contrat de bail, dès lors que son examen supposerait une appréciation de faits qui n'a pas été soumise aux juges du fond. |
| 45363 | Gérance-libre d’un fonds de commerce à relocaliser : la validité du contrat au regard de la notion de chose future (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 02/01/2020 | Ayant constaté qu'un contrat de gérance-libre portait non sur la création d'un nouveau fonds de commerce mais sur la location-gérance d'un fonds existant et immatriculé, dont l'exploitation devait être transférée sur un nouveau site, une cour d'appel en déduit exactement que l'objet de l'engagement constitue une chose future, dont la validité est admise par l'article 61 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant l'argumen... Ayant constaté qu'un contrat de gérance-libre portait non sur la création d'un nouveau fonds de commerce mais sur la location-gérance d'un fonds existant et immatriculé, dont l'exploitation devait être transférée sur un nouveau site, une cour d'appel en déduit exactement que l'objet de l'engagement constitue une chose future, dont la validité est admise par l'article 61 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant l'argument tiré de la nullité du contrat pour inexistence de l'objet, dès lors que l'obligation de construire et d'équiper les nouveaux locaux incombant au bailleur ne rend pas l'objet du contrat impossible au sens de l'article 59 du même code. |
| 45945 | Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 04/04/2019 | Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de ... Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de rechercher si le preneur était de bonne ou de mauvaise foi. |
| 45357 | Action en éviction – Preuve du bail – L’occupant ne peut prouver la relation locative par de simples attestations administratives (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 02/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations admi... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations administratives qui n'émanent pas du propriétaire et ne lui sont donc pas opposables. |
| 45820 | Gérance libre : la cassation pour défaut de réponse au moyen tiré de la nullité du contrat faute de publicité (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 27/06/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour condamner le gérant libre au paiement de redevances et prononcer son éviction, omet de répondre au moyen péremptoire par lequel ce dernier soutenait la nullité absolue du contrat de gérance libre en application de l'article 158 du Code de commerce, faute d'accomplissement des formalités de publicité, et l'impossibilité pour une obligation nulle de produire des effets conformément à l'article 306 du Dahir sur les obligation... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour condamner le gérant libre au paiement de redevances et prononcer son éviction, omet de répondre au moyen péremptoire par lequel ce dernier soutenait la nullité absolue du contrat de gérance libre en application de l'article 158 du Code de commerce, faute d'accomplissement des formalités de publicité, et l'impossibilité pour une obligation nulle de produire des effets conformément à l'article 306 du Dahir sur les obligations et les contrats. |
| 44538 | Astreinte : les héritiers sont tenus d’exécuter l’obligation de faire prononcée contre leur auteur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 16/12/2021 | Ayant constaté que les héritiers d’une partie condamnée sous astreinte à une obligation de faire avaient persisté dans leur refus d’exécuter l’ordonnance de référé après avoir été mis en demeure, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont tenus, en leur qualité de successeurs de leur auteur dans ses droits et obligations, de ladite obligation. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de liquider l’astreinte et de les condamner au paiement du montant en résultant. Ayant constaté que les héritiers d’une partie condamnée sous astreinte à une obligation de faire avaient persisté dans leur refus d’exécuter l’ordonnance de référé après avoir été mis en demeure, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont tenus, en leur qualité de successeurs de leur auteur dans ses droits et obligations, de ladite obligation. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de liquider l’astreinte et de les condamner au paiement du montant en résultant. |
| 44548 | Action en résiliation de bail commercial : La date de dépôt de la requête au greffe de la juridiction compétente est seule pertinente pour l’appréciation du délai d’action (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2021 | Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente. Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente. |
| 44543 | Bail commercial – Reprise d’un local abandonné : la régularité du paiement des loyers s’apprécie au regard des échéances et non de la date de la demande en justice du bailleur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 23/12/2021 | Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un preneur en réintégration des lieux après leur reprise par le bailleur pour cause d’abandon, retient que la condition de paiement régulier des loyers, prévue par l’article 32 de la loi n° 49-16, n’est pas remplie au seul motif que les offres de paiement sont postérieures à la date d’introduction de l’action en reprise. En statuant ainsi, sans vérifier si les loyers avaient été réglés à leurs échéances et sans examin... Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un preneur en réintégration des lieux après leur reprise par le bailleur pour cause d’abandon, retient que la condition de paiement régulier des loyers, prévue par l’article 32 de la loi n° 49-16, n’est pas remplie au seul motif que les offres de paiement sont postérieures à la date d’introduction de l’action en reprise. En statuant ainsi, sans vérifier si les loyers avaient été réglés à leurs échéances et sans examiner les allégations du preneur relatives au refus du bailleur de les recevoir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, la date de l’action en reprise étant sans incidence sur l’appréciation de la régularité des paiements. |
| 44519 | Contrat d’entreprise : L’affirmation d’une réception des travaux sans réserve doit être explicitement motivée par les juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 02/12/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui, pour écarter les prétentions du maître de l’ouvrage relatives à un retard d’exécution, se borne à affirmer que les travaux ont été achevés et livrés sans réserve, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde cette constatation, alors que la réalité de la réception et l’absence de réserves étaient contestées. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui, pour écarter les prétentions du maître de l’ouvrage relatives à un retard d’exécution, se borne à affirmer que les travaux ont été achevés et livrés sans réserve, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde cette constatation, alors que la réalité de la réception et l’absence de réserves étaient contestées. |
| 44503 | Transport de marchandises : le transporteur responsable de l’avarie perd son droit au paiement du prix pour la partie endommagée (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 11/11/2021 | Il résulte de l’article 459 du Code de commerce que le propriétaire de la marchandise est dispensé de payer le prix du transport pour la partie de la marchandise qui a péri. Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui condamne le destinataire au paiement de l’intégralité du prix du transport, tout en constatant que la marchandise a subi une avarie, sans justifier l’écartement de cette règle et sans rechercher la part de la marchandise ayant péri pour laquelle le paiement n’était pas dû. Il résulte de l’article 459 du Code de commerce que le propriétaire de la marchandise est dispensé de payer le prix du transport pour la partie de la marchandise qui a péri. Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui condamne le destinataire au paiement de l’intégralité du prix du transport, tout en constatant que la marchandise a subi une avarie, sans justifier l’écartement de cette règle et sans rechercher la part de la marchandise ayant péri pour laquelle le paiement n’était pas dû. |
| 44494 | Administration de la preuve : le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’enquête s’il l’estime inutile à la solution du litige (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/11/2021 | En vertu de l’article 71 du Code de procédure civile, le juge du fond n’est pas tenu de faire droit à une demande de mesure d’instruction, telle qu’une enquête, s’il estime qu’elle n’est pas utile à la solution du litige. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une demande en dommages-intérêts pour privation de jouissance, refuse d’ordonner une enquête par témoins sollicitée par le preneur pour prouver l’absence de manquement à son obligation de paiement, dè... En vertu de l’article 71 du Code de procédure civile, le juge du fond n’est pas tenu de faire droit à une demande de mesure d’instruction, telle qu’une enquête, s’il estime qu’elle n’est pas utile à la solution du litige. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une demande en dommages-intérêts pour privation de jouissance, refuse d’ordonner une enquête par témoins sollicitée par le preneur pour prouver l’absence de manquement à son obligation de paiement, dès lors que l’appréciation du montant de l’indemnisation relève de son pouvoir souverain et rend sans pertinence la mesure sollicitée. |
| 44481 | Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 28/10/2021 | Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de ... Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause. |
| 44477 | Bail commercial : La transformation d’un entrepôt en siège social et atelier justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 28/10/2021 | Ayant souverainement constaté que le preneur avait transformé le local, contractuellement destiné à un usage exclusif d’entrepôt, en siège social de sa société abritant une activité de ferronnerie, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit un manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux justifiant la résiliation du bail. En statuant ainsi, la cour ne statue pas au-delà des demandes dès lors que le congé était fondé sur ce changement d’usage, et écarte à just... Ayant souverainement constaté que le preneur avait transformé le local, contractuellement destiné à un usage exclusif d’entrepôt, en siège social de sa société abritant une activité de ferronnerie, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit un manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux justifiant la résiliation du bail. En statuant ainsi, la cour ne statue pas au-delà des demandes dès lors que le congé était fondé sur ce changement d’usage, et écarte à juste titre l’exception de nullité de l’assignation pour omission de la profession du demandeur, un tel vice de forme n’entraînant la nullité qu’en cas de préjudice prouvé. |
| 44458 | Bail commercial : Le défaut de consignation de l’indemnité d’éviction rend le jugement inefficace et autorise une nouvelle action en résiliation pour non-paiement (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 21/10/2021 | Il résulte de l’article 28 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, que le bailleur qui omet de consigner l’indemnité d’éviction dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la décision d’expulsion devient exécutoire est réputé avoir renoncé à son exécution. Un tel jugement devient dès lors sans effet, et la relation locative se poursuit. Par conséquent, une cour d’appel justifie légalement sa décision lorsqu’elle consta... Il résulte de l’article 28 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, que le bailleur qui omet de consigner l’indemnité d’éviction dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la décision d’expulsion devient exécutoire est réputé avoir renoncé à son exécution. Un tel jugement devient dès lors sans effet, et la relation locative se poursuit. Par conséquent, une cour d’appel justifie légalement sa décision lorsqu’elle constate que le bailleur n’a pas exécuté dans le délai légal un premier jugement prononçant l’expulsion moyennant indemnité, et qu’elle prononce ultérieurement la résiliation du bail et l’expulsion du preneur pour un défaut de paiement des loyers. |
| 44439 | Contrat portant sur une activité réglementée : le point de départ des obligations contractuelles est subordonné à l’obtention de la licence administrative (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 08/07/2021 | Ayant relevé qu’un contrat de partenariat portait sur la création d’une agence de voyages, activité dont l’exercice est légalement subordonné à l’obtention d’une licence administrative, une cour d’appel retient à bon droit que le point de départ des obligations contractuelles de l’exploitant, notamment celle de réaliser un chiffre d’affaires, ne peut être fixé qu’à la date d’obtention de ladite licence. Elle en déduit exactement que le co-contractant financier ne peut se prévaloir de l’exception... Ayant relevé qu’un contrat de partenariat portait sur la création d’une agence de voyages, activité dont l’exercice est légalement subordonné à l’obtention d’une licence administrative, une cour d’appel retient à bon droit que le point de départ des obligations contractuelles de l’exploitant, notamment celle de réaliser un chiffre d’affaires, ne peut être fixé qu’à la date d’obtention de ladite licence. Elle en déduit exactement que le co-contractant financier ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour se soustraire à sa propre obligation de paiement, dès lors que les obligations de son partenaire n’étaient pas encore exigibles, peu important les preuves d’une exploitation de fait antérieures à la délivrance de l’autorisation. |
| 44432 | Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/07/2021 | Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall... Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens. |