| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64988 | Qualité pour défendre : Le défaut de qualité du défendeur constitue un vice de fond justifiant l’irrecevabilité de l’action sans mise en demeure préalable de régularisation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 05/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une société tierce au contrat, alors que celui-ci avait été conclu avec une personne physique. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une société tierce au contrat, alors que celui-ci avait été conclu avec une personne physique. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à rectifier la procédure en dirigeant son action contre le véritable débiteur. La cour écarte ce moyen en jugeant que le défaut de qualité pour défendre ne constitue pas une simple irrégularité de forme susceptible de régularisation, mais une fin de non-recevoir qui touche au fond du droit. Elle retient que le juge n'est pas tenu d'inviter le demandeur à régulariser la procédure lorsque l'action est dirigée contre une personne dépourvue de qualité, une telle décision statuant sur un moyen de fond qui épuise sa saisine. La demande de régularisation présentée pour la première fois en appel est par conséquent rejetée, et le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 73114 | Vente judiciaire du fonds de commerce : La demande est recevable dès lors que les mesures d’exécution engagées par le créancier se sont heurtées à un refus du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en vue du recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour non-respect des mentions obligatoires relatives à la forme sociale de la société débitrice et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande de vente, faute pour le créancier d'avoir converti la saisie conservatoire en ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en vue du recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour non-respect des mentions obligatoires relatives à la forme sociale de la société débitrice et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande de vente, faute pour le créancier d'avoir converti la saisie conservatoire en saisie-exécution. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'omission de la forme sociale constitue une simple irrégularité de forme qui, en l'absence de grief démontré par le débiteur, ne saurait entraîner la nullité de l'acte introductif d'instance, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour relève que le créancier avait bien engagé des mesures d'exécution forcée, lesquelles s'étaient heurtées à un refus de paiement du débiteur constaté par procès-verbal d'abstention. Dès lors, la cour considère que les conditions de l'article 113 du code de commerce pour procéder à la vente du fonds étaient réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 74428 | Vente judiciaire du fonds de commerce : un procès-verbal de refus d’exécution suffit à fonder la demande en vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait enjoint à la société débitrice de payer sa dette sous deux mois, à défaut de quoi la vente du fonds serait ordonnée. L'appelante soulevait la nullité de l'acte introductif d'instance pour vice de forme et le caractère prématuré de la demande de vente, faute pour le créanc... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait enjoint à la société débitrice de payer sa dette sous deux mois, à défaut de quoi la vente du fonds serait ordonnée. L'appelante soulevait la nullité de l'acte introductif d'instance pour vice de forme et le caractère prématuré de la demande de vente, faute pour le créancier d'avoir préalablement converti sa saisie conservatoire en saisie-exécution. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'omission du type de société dans l'assignation constitue une simple irrégularité de forme qui, en application de l'article 49 du code de procédure civile, ne peut entraîner la nullité de l'acte en l'absence de préjudice démontré par le débiteur. Sur le second moyen, la cour relève que la production d'un procès-verbal de carence, établi dans le cadre d'une précédente tentative d'exécution, suffit à justifier le recours à la procédure de vente du fonds de commerce prévue par l'article 113 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77196 | Qualité à défendre : l’assignation d’une société sous une dénomination abrégée n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’action dès lors que son identité est établie sans équivoque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 03/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de qualité à défendre de la société débitrice. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande au motif que la dénomination sociale visée dans l'assignation initiale, une simple abréviation, ne correspondait pas à sa personnalité morale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'emploi d'une dénomination abrégée constitue une simple ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de qualité à défendre de la société débitrice. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande au motif que la dénomination sociale visée dans l'assignation initiale, une simple abréviation, ne correspondait pas à sa personnalité morale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'emploi d'une dénomination abrégée constitue une simple irrégularité de forme et non un défaut de qualité à défendre. Elle relève que l'identité de la personne morale ne faisait aucun doute, dès lors que l'abréviation était celle figurant sur la police d'assurance et que l'adresse était identique à celle mentionnée par l'appelant dans ses propres écritures. La cour ajoute que cette irrégularité avait au demeurant été valablement régularisée en première instance par une demande rectificative. Le premier juge n'a donc commis aucune violation des règles de procédure civile relatives à la qualité pour agir ou à l'obligation de motivation. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 81470 | Saisie immobilière : L’obligation de mentionner le délaissement de l’immeuble dans la sommation ne s’impose qu’à l’égard du tiers détenteur et non du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'exécution forcée. L'appelant contestait la validité de l'acte au triple motif d'un défaut de qualité à agir du créancier, de l'inexigibilité de la créance faute de résiliation préalable du contrat de prêt, et de la violation des mentions obligatoires prescrites par le code des droits réels. La cour écarte le moyen ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'exécution forcée. L'appelant contestait la validité de l'acte au triple motif d'un défaut de qualité à agir du créancier, de l'inexigibilité de la créance faute de résiliation préalable du contrat de prêt, et de la violation des mentions obligatoires prescrites par le code des droits réels. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'erreur sur la forme sociale de l'établissement bancaire constitue une simple irrégularité de forme qui, en l'absence de préjudice démontré par le débiteur, ne saurait entraîner la nullité de l'acte au visa de l'article 49 du code de procédure civile. Elle juge ensuite, en application de l'article 214 du code des droits réels, que le certificat spécial d'inscription d'hypothèque constitue un titre exécutoire qui rend la créance exigible, dispensant le créancier de prouver la résiliation du contrat et faisant peser sur le seul débiteur la charge de prouver le paiement. La cour retient en outre que l'obligation de mentionner la faculté de délaisser l'immeuble hypothéqué ne s'applique qu'au tiers détenteur et non au débiteur originaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81473 | Injonction immobilière : la certification spéciale d’inscription d’hypothèque vaut titre exécutoire et renverse la charge de la preuve du paiement sur le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de l'acte. L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement pour défaut de qualité à agir du créancier, non-exigibilité de la créance faute de mise en demeure préalable et de clôture du compte, ainsi que pour violation des mentions obligatoires prévues par le code des droits réels. La cour écarte le moyen tiré du défaut... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de l'acte. L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement pour défaut de qualité à agir du créancier, non-exigibilité de la créance faute de mise en demeure préalable et de clôture du compte, ainsi que pour violation des mentions obligatoires prévues par le code des droits réels. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'erreur sur la forme sociale du créancier dans l'acte constitue une simple irrégularité de forme qui, en l'absence de préjudice démontré par le débiteur, ne saurait entraîner la nullité en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur l'exigibilité de la créance, la cour rappelle qu'au visa de l'article 214 du code des droits réels, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque vaut titre exécutoire, et qu'il incombe au débiteur de prouver le paiement et non au créancier de justifier de la clôture préalable du compte. La cour juge en outre que la mention relative à la faculté de délaissement de l'immeuble, prévue à l'article 215 du même code, ne s'impose qu'à l'égard du tiers détenteur et non du débiteur principal. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 53005 | Responsabilité du fournisseur d’énergie : La coupure de service est fautive en l’absence de preuve de la fraude du client par les procès-verbaux des agents (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 29/01/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mention du représentant légal de la société défenderesse dans l'assignation, dès lors qu'elle constate que cette omission, qui constitue une simple irrégularité de forme, n'a causé aucun préjudice à la société, celle-ci ayant été en mesure d'exercer pleinement ses droits de la défense, notamment en formant une demande reconventionnelle. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve, la cour d'appel retient légalement ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mention du représentant légal de la société défenderesse dans l'assignation, dès lors qu'elle constate que cette omission, qui constitue une simple irrégularité de forme, n'a causé aucun préjudice à la société, celle-ci ayant été en mesure d'exercer pleinement ses droits de la défense, notamment en formant une demande reconventionnelle. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve, la cour d'appel retient légalement la responsabilité du fournisseur d'énergie pour coupure abusive de service en relevant que les procès-verbaux de constatation, établis par les propres agents du fournisseur, n'établissent pas une consommation frauduleuse imputable au client, mais révèlent au contraire que le raccordement direct au réseau public résultait d'une faute de ses préposés. |
| 31086 | Validité de l’identification d’une société par sa dénomination commerciale (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 28/01/2016 | Un propriétaire a intenté une action en justice contre un locataire, une entreprise commerciale, pour non-paiement de loyers et expulsion, désignant le locataire par sa dénomination commerciale sans mentionner sa forme juridique (SARL). Le tribunal de première instance a fait droit à la demande, mais la cour d’appel a infirmé ce jugement, déclarant la demande irrecevable pour défaut de qualité du défendeur, estimant que la désignation était incorrecte. Le demandeur a formé un pourvoi en cassatio... Un propriétaire a intenté une action en justice contre un locataire, une entreprise commerciale, pour non-paiement de loyers et expulsion, désignant le locataire par sa dénomination commerciale sans mentionner sa forme juridique (SARL). Le tribunal de première instance a fait droit à la demande, mais la cour d’appel a infirmé ce jugement, déclarant la demande irrecevable pour défaut de qualité du défendeur, estimant que la désignation était incorrecte. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir violé l’article 32 du Code de procédure civile relatif aux mentions obligatoires des requêtes, et l’article 49 du même code, qui dispose qu’il n’y a pas de nullité sans préjudice. Il a argué que la désignation du locataire par sa dénomination commerciale, suivie de la mention de son représentant légal, était suffisante pour identifier la personne morale et que l’omission de la forme juridique n’avait causé aucun préjudice. La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel avait erronément interprété les exigences de l’article 32 du Code de procédure civile. Elle a souligné que l’objectif de cet article est d’assurer l’identification des parties et de leur permettre d’exercer leurs droits de défense. La Cour a relevé que la désignation du locataire par sa dénomination commerciale, suivie de la mention de son représentant légal, permettait de l’identifier sans ambiguïté. Elle a considéré que l’omission de la forme juridique était une simple irrégularité de forme qui n’avait causé aucun préjudice au locataire, qui avait été dûment informé de la procédure et avait pu exercer ses droits de défense. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant la même cour, autrement composée, pour qu’elle statue à nouveau. |
| 19716 | CA,Casablanca,19/03/1985,566 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 19/03/1985 | I - Une requête d'appel qui n'indique pas la forme juridique d'une société intimée est entachée d'une simple irrégularité de forme que la Cour n'a pas à prendre en considération, conformément à l'article 49 CPC, dès lors qu'elle n'a pas porté préjudice à la partie.
II - La preuve d'une avarie maritime et de ses causes peut être rapportée par tous moyens et même par une expertise non ordonnée judiciairement.
III- Une expertise judiciaire faite dans les locaux du destinataire, longtemps après ... I - Une requête d'appel qui n'indique pas la forme juridique d'une société intimée est entachée d'une simple irrégularité de forme que la Cour n'a pas à prendre en considération, conformément à l'article 49 CPC, dès lors qu'elle n'a pas porté préjudice à la partie.
II - La preuve d'une avarie maritime et de ses causes peut être rapportée par tous moyens et même par une expertise non ordonnée judiciairement.
III- Une expertise judiciaire faite dans les locaux du destinataire, longtemps après que celui-ci ait pris possession de la marchandise, peut constituer une preuve suffisante de la responsabilité du transporteur maritime dès lors que des réserves ont été prises en temps opportun, que le retard dans l'exécution de l'expertise n'est pas imputable au destinataire, et qu'il résulte clairement du rapport de l'expert que l'avarie est due à une mouille par eau de mer qui n'a pu se produire que pendant le transport maritime. |