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Preuve libre

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76928 Action en concurrence déloyale pour l’usage d’un nom de domaine : le demandeur doit rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en concurrence déloyale relative à l'usage d'un nom de domaine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme. L'appelant soutenait que l'exploitation litigieuse constituait un acte de concurrence déloyale dont la preuve, libre en matière commerciale, était rapportée, notamment par l'aveu de l'une des parties intimées....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en concurrence déloyale relative à l'usage d'un nom de domaine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme. L'appelant soutenait que l'exploitation litigieuse constituait un acte de concurrence déloyale dont la preuve, libre en matière commerciale, était rapportée, notamment par l'aveu de l'une des parties intimées. La cour rappelle qu'il incombe au demandeur qui se prévaut d'une atteinte à son nom commercial de prouver l'ensemble des éléments constitutifs de la concurrence déloyale, tels que définis par l'article 184 de la loi 17-97, notamment l'existence d'un acte créant un risque de confusion et le préjudice en résultant. Elle relève que la demanderesse a échoué à produire le moindre document probant à l'appui de ses allégations, tant en première instance qu'en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

29259 Déchéance du droit sur une marque pour non-usage – Conditions de l’usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/11/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur...

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle.

L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans.

La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi.

Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques.

Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ).

La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales.

15661 CCass,13/01/1999,86 Cour de cassation, Rabat 13/01/1999 L’action en réalisation du gage ne fait pas obstacle au dépôt d’une action en paiement. Les relevés de compte bancaires font foi entre commerçant conformément à l’article 106 de la loi bancaire et de l’article 492 du Code de Commerce.
Le dernier acte de garantie qui ne comporte pas la mention de la résiliation des actes de garantie antérieurs est considéré s’ajouter aux autres actes de garantie antérieurs.

L’action en réalisation du gage ne fait pas obstacle au dépôt d’une action en paiement.

Les relevés de compte bancaires font foi entre commerçant conformément à l’article 106 de la loi bancaire et de l’article 492 du Code de Commerce.

19716 CA,Casablanca,19/03/1985,566 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 19/03/1985 I -  Une requête d'appel qui n'indique pas la forme juridique d'une société intimée est entachée d'une simple irrégularité de forme que la Cour n'a pas à prendre en considération, conformément à l'article 49 CPC, dès lors qu'elle n'a pas porté préjudice à la partie.   II -  La preuve d'une avarie maritime et de ses causes peut être rapportée par tous moyens et même par une expertise non ordonnée judiciairement. III- Une expertise judiciaire faite dans les locaux du destinataire, longtemps après ...
I -  Une requête d'appel qui n'indique pas la forme juridique d'une société intimée est entachée d'une simple irrégularité de forme que la Cour n'a pas à prendre en considération, conformément à l'article 49 CPC, dès lors qu'elle n'a pas porté préjudice à la partie.   II -  La preuve d'une avarie maritime et de ses causes peut être rapportée par tous moyens et même par une expertise non ordonnée judiciairement. III- Une expertise judiciaire faite dans les locaux du destinataire, longtemps après que celui-ci ait pris possession de la marchandise, peut constituer une preuve suffisante de la responsabilité du transporteur maritime dès lors que des réserves ont été prises en temps opportun, que le retard dans l'exécution de l'expertise n'est pas imputable au destinataire, et qu'il résulte clairement du rapport de l'expert que l'avarie est due à une mouille par eau de mer qui n'a pu se produire que pendant le transport maritime. 
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