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المسؤولية العقدية

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65731 La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 27/11/2025 Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant ...

Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle.

L'appelant contestait ce renversement de la charge de la preuve et soutenait que la seule présence des produits sur le marché après l'échéance suffisait à caractériser la faute. La cour fait droit à ce moyen et retient que la persistance de la commercialisation du produit après la fin de la période contractuelle constitue en soi l'acte de concurrence déloyale, indépendamment de la date de fabrication.

Elle juge que les procès-verbaux de saisie-descriptive attestant de la disponibilité des produits à la vente suffisent à établir la matérialité de la faute, la responsabilité de l'ancien licencié étant engagée du fait de la violation de son obligation de cesser toute commercialisation et de retirer ses stocks. La cour déclare par ailleurs recevable l'appel incident de l'intimé, rappelant que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi en première instance mais à l'intérêt à se prémunir contre une éventuelle réformation du jugement.

Le jugement est par conséquent infirmé.

65720 Le refus fautif d’une banque de lever une interdiction de chéquier qu’elle a elle-même causée par erreur constitue une faute distincte justifiant une nouvelle indemnisation pour le préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation incombant à un établissement bancaire pour le maintien fautif d'une interdiction d'émettre des chèques. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la délivrance d'un chéquier et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice était déjà couvert par une précédente indemnisation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tandis que l'...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation incombant à un établissement bancaire pour le maintien fautif d'une interdiction d'émettre des chèques. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la délivrance d'un chéquier et au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que le préjudice était déjà couvert par une précédente indemnisation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tandis que l'intimée, par appel incident, demandait que soit ordonnée la mainlevée de l'interdiction sous astreinte et que l'indemnité soit majorée. La cour retient que le refus persistant de la banque de faire lever l'interdiction, consécutive à sa propre faute initiale, constitue un préjudice distinct et autonome.

Elle juge que la simple mise à disposition matérielle d'un chéquier en agence est inopérante tant que l'interdiction demeure inscrite au fichier central de Bank Al-Maghrib, dont la persistance était démontrée par le refus opposé à la cliente par un autre établissement. La cour considère que la durée de cette privation, étendue sur près de dix ans, justifie une réévaluation du dommage.

Partant, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, ordonne la mainlevée de l'interdiction sous astreinte et porte le montant de l'indemnité allouée à la cliente à quarante mille dirhams.

65662 Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur ne constitue pas une reconnaissance de dette autonome faisant échec à la prescription biennale de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 20/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quant...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances.

L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quantifiant le dommage et en donnant lieu à un acompte, constituerait une reconnaissance de dette valant novation et soumise à la prescription quinquennale de droit commercial. La cour écarte cette argumentation et retient que le rapport d'expertise, même diligenté par l'assureur, ne constitue qu'un moyen de preuve et non une source autonome d'obligation.

Elle rappelle que la novation ne se présume pas et doit résulter d'une volonté non équivoque de substituer une obligation nouvelle à l'ancienne, ce qui n'était pas établi. Dès lors, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour applique la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances à toute action née du contrat.

Elle relève que le dernier acte interruptif étant une correspondance datant de plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, l'action était effectivement éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65634 Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie. En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie.

En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée par l'assureur subrogé au fournisseur constitue une réclamation non judiciaire ayant date certaine, interruptive de prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge en outre que l'action n'est pas fondée sur la garantie des vices cachés mais sur l'action récursoire de l'assureur prévue par le code des assurances. La responsabilité du fournisseur est confirmée dès lors que le rapport d'expertise établit le lien de causalité entre le matériel qu'il a fourni et le sinistre.

La cour fait cependant droit à la demande de l'assureur du fournisseur relative à l'application de la franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation de l'assureur mis en cause, réduit à hauteur de la franchise stipulée, et confirmé pour le surplus.

65616 Contrat de transport aérien : L’obligation du transporteur d’acheminer les passagers à l’heure convenue est une obligation de résultat engageant sa responsabilité en cas de retard préjudiciable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/10/2025 La cour d'appel de commerce qualifie le contrat de transport aérien de personnes d'obligation de résultat. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour le retard d'un vol, tout en allouant une indemnité jugée insuffisante par l'association sportive créancière. En appel, le transporteur soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de l'association au motif que le contrat de transport est individuel à chaque passager, et d'autre part, que son obli...

La cour d'appel de commerce qualifie le contrat de transport aérien de personnes d'obligation de résultat. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour le retard d'un vol, tout en allouant une indemnité jugée insuffisante par l'association sportive créancière.

En appel, le transporteur soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de l'association au motif que le contrat de transport est individuel à chaque passager, et d'autre part, que son obligation n'est que de moyens et que le préjudice subi, résultant d'une sanction fédérative, était indirect. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'association, personne morale ayant réservé les titres de transport pour ses membres, dispose d'un intérêt propre à demander réparation du préjudice collectif.

Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 443 du code de commerce, le contrat de transport emporte pour le transporteur une obligation de résultat. Dès lors, le retard, reconnu par le transporteur lui-même, constitue une inexécution contractuelle engageant sa responsabilité.

Elle juge que le forfait sportif et les sanctions disciplinaires qui en découlent constituent un préjudice direct et certain résultant de l'impossibilité pour l'équipe de se présenter à la compétition, et non un dommage indirect. Faisant partiellement droit à l'appel principal de l'association, la cour réforme le jugement quant au montant de l'indemnisation qu'elle réévalue à la hausse, et le confirme pour le surplus.

66309 Responsabilité contractuelle : L’erreur de virement sur un autre compte du créancier n’engage pas la responsabilité du débiteur en l’absence de préjudice certain (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité contractuelle d'un dépositaire pour un virement de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice comme condition d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à restituer les fonds, retenant sa faute pour avoir effectué le virement sur un compte bancaire distinct de celui expressément désigné par le créancier. L'appelant soutenait que les conditions de...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité contractuelle d'un dépositaire pour un virement de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice comme condition d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à restituer les fonds, retenant sa faute pour avoir effectué le virement sur un compte bancaire distinct de celui expressément désigné par le créancier.

L'appelant soutenait que les conditions de la responsabilité n'étaient pas réunies, faute de préjudice avéré. La cour retient que si la faute est établie, le préjudice fait défaut dès lors que les fonds ont été virés sur un autre compte appartenant au même créancier.

Elle relève que les sommes ont été saisies sur ce compte par les créanciers de l'intimé, servant ainsi à apurer ses propres dettes. La cour écarte en outre le préjudice allégué tiré de l'impossibilité de financer des soins médicaux, faute de preuve d'un lien de causalité direct et certain.

En l'absence de préjudice réalisé, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale.

66271 L’action en responsabilité pour retard dans un contrat de transport de personnes est soumise à la prescription annale de l’article 389 du DOC, qui prime sur la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du voyageur en écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription quinquennale de droit commercial comm...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du voyageur en écartant le moyen tiré de la prescription annale.

L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription quinquennale de droit commercial commun prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de l'article 389 du code des obligations et des contrats, relatives aux actions nées du contrat de transport, constituent une loi spéciale qui déroge à la règle générale de la prescription quinquennale édictée par l'article 5 du code de commerce.

La cour rappelle que l'article 5 réserve lui-même l'application des dispositions spéciales contraires, ce qui impose de donner primauté au délai d'un an pour les actions en responsabilité contre le transporteur. Dès lors que l'action a été introduite plus d'un an après la survenance du retard, la créance est jugée prescrite.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

66244 La responsabilité du banquier pour refus de communication de relevés de compte est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et certain (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à son client et sur les conditions d'engagement de sa responsabilité pour refus. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action ainsi que l'absence de preuve d'u...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à son client et sur les conditions d'engagement de sa responsabilité pour refus. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action ainsi que l'absence de preuve d'un préjudice justifiant une indemnisation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que l'obligation de conservation des documents comptables et bancaires par les établissements de crédit est de dix ans, en application des règles comptables applicables aux commerçants et des textes réglementaires spécifiques.

En revanche, la cour retient que si le refus de communication constitue une faute de la part de la banque, l'octroi de dommages-intérêts est subordonné à la preuve d'un préjudice direct et certain, laquelle n'était pas rapportée par le client. Le rejet de la demande indemnitaire entraîne par voie de conséquence le rejet de l'appel incident qui tendait à l'augmentation du montant alloué.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, confirmant l'injonction de produire les relevés de compte mais infirmant la condamnation au paiement de dommages-intérêts et rejetant la demande à ce titre.

66237 L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts.

L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave.

Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur.

65514 Responsabilité de la banque du fait de son préposé : l’action en réparation du client se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance du dommage et de son auteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/09/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour des détournements de fonds commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes détournées et à verser des dommages-intérêts, écartant la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action, de nature commerciale, était soumise à la prescription de l'article 5 du code de c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour des détournements de fonds commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes détournées et à verser des dommages-intérêts, écartant la prescription quinquennale.

L'appelant soutenait que l'action, de nature commerciale, était soumise à la prescription de l'article 5 du code de commerce, laquelle courait à compter de chaque opération frauduleuse dont le client aurait dû avoir connaissance par ses relevés de compte. La cour d'appel de commerce, après avoir requalifié l'action, retient que la demande ne vise pas l'exécution d'une obligation commerciale mais la réparation d'un préjudice né d'une faute quasi-délictuelle.

Dès lors, la cour écarte l'application de l'article 5 du code de commerce au profit de celle de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle que le délai de prescription de cinq ans prévu par ce texte ne court qu'à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de l'identité de son auteur, date qui correspond à la découverte des détournements par le client.

Sur le fond, la responsabilité de la banque est retenue en sa qualité de commettant pour les agissements de son préposé ainsi que pour manquement à son obligation de dépositaire professionnel tenu à une diligence accrue. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65506 La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le caractère erroné des études géotechniques fournies et que la résiliation était abusive. La cour écarte ces moyens, retenant que les clauses du marché mettaient à la charge de l'entrepreneur l'obligation de vérifier par ses propres études les conditions du chantier, les documents du maître d'ouvrage n'ayant qu'une valeur indicative.

Elle juge dès lors que l'abandon du chantier par l'entrepreneur, constaté après mise en demeure, justifiait la résiliation à ses torts exclusifs, le privant de tout droit à indemnisation ou à restitution de la garantie bancaire. Toutefois, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, la cour constate que le maître d'ouvrage restait redevable d'un solde au titre des travaux effectivement réalisés avant la rupture.

Le jugement est donc infirmé partiellement et, statuant à nouveau, la cour condamne le maître d'ouvrage au paiement de ce solde tout en confirmant le surplus de la décision.

65499 L’inexécution par l’emprunteur de son obligation d’autofinancement justifie le refus de la banque de libérer le solde du prêt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution des obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de libérer le solde du prêt constituait une inexécution contractuelle, tandis que l'intimé invoquait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution des obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de l'ensemble de ses demandes.

L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de libérer le solde du prêt constituait une inexécution contractuelle, tandis que l'intimé invoquait l'exception d'inexécution, tirée du retrait par l'emprunteur de sa quote-part d'autofinancement du compte dédié au projet. La cour d'appel de commerce retient que le retrait par l'emprunteur de l'essentiel de son apport en autofinancement, peu de temps après son dépôt et sans justification de son affectation réelle au projet financé, constitue un manquement à ses obligations contractuelles.

Ce manquement justifie non seulement le refus de la banque de procéder à de nouvelles libérations de fonds, mais rend également sans objet la demande d'exécution forcée dès lors que l'établissement bancaire a procédé à la clôture du compte et à l'exigibilité anticipée de sa créance. Faute de caractériser une faute imputable à la banque, la cour écarte également la demande indemnitaire, les conditions de la responsabilité bancaire n'étant pas réunies.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65478 Contrat d’entreprise : Le paiement du solde du prix est dû malgré les malfaçons dès lors que le maître d’ouvrage a obtenu une indemnisation par une action distincte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par un maître de l'ouvrage pour refuser le paiement du solde du prix de travaux affectés de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde, retenant que les travaux avaient été livrés. L'appelant soutenait que l'inexécution substantielle de l'entrepreneur, caractérisée par des vices et des non-conformités établis par expertise judiciaire, justif...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par un maître de l'ouvrage pour refuser le paiement du solde du prix de travaux affectés de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde, retenant que les travaux avaient été livrés.

L'appelant soutenait que l'inexécution substantielle de l'entrepreneur, caractérisée par des vices et des non-conformités établis par expertise judiciaire, justifiait son refus de paiement en application des règles régissant les contrats synallagmatiques. La cour écarte ce moyen et retient que la réception des travaux par le maître de l'ouvrage, même en présence de malfaçons, ne le dispense pas de son obligation de payer le prix convenu.

Elle juge que le droit du maître de l'ouvrage se résout alors en une action en réparation du préjudice subi du fait des vices, action que l'appelant avait d'ailleurs exercée avec succès dans une instance distincte. La cour relève en outre que le maître de l'ouvrage avait apposé son cachet sur la facture globale sans émettre de réserve, ce qui conforte l'exigibilité de la créance.

Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

65438 Le bail conclu frauduleusement pour faire échec à l’exécution d’une décision d’expulsion définitive est susceptible d’annulation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause. L'appelant soutenait principalement que la d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause.

L'appelant soutenait principalement que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée et que le tribunal avait appliqué à tort les règles de la vente de la chose d'autrui à un contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que l'action en annulation du bail a une cause distincte de l'action initiale en expulsion pour occupation sans droit ni titre.

Elle retient que le premier juge a fait une juste application de la loi en prononçant l'annulation du bail sur le fondement de l'article 632 du dahir des obligations et des contrats, lequel étend expressément au louage de choses les règles régissant la vente de la chose d'autrui. La perception de loyers par le bailleur, privé de tout droit sur le fonds, caractérise dès lors un enrichissement sans cause justifiant réparation.

La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en radiation du fonds de commerce, rappelant que cette action relève de la compétence du président du tribunal de commerce et que l'inexploitation est imputable aux manœuvres dilatoires de l'appelant. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65432 Le transporteur ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et sa responsabilité contractuelle est présumée en cas de dommage corporel subi par un voyageur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/10/2025 Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur ferroviaire consécutif à un accident de voyageur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de l'action en indemnisation et la portée de l'obligation de l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, tout en laissant à la charge du transporteur le montant de la franchise contractuelle. L'assureur soulevait en appel la p...

Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur ferroviaire consécutif à un accident de voyageur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de l'action en indemnisation et la portée de l'obligation de l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, tout en laissant à la charge du transporteur le montant de la franchise contractuelle.

L'assureur soulevait en appel la prescription annale de l'action fondée sur le contrat de transport, tandis que le transporteur contestait sa condamnation à payer la franchise directement à la victime, arguant que l'assureur devait en faire l'avance. La cour écarte la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, jugeant que l'action née d'un contrat de transport de personnes, acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

Sur la responsabilité, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la force majeure ou la faute de la victime, confirmant ainsi le partage de responsabilité opéré en première instance. En revanche, la cour analyse les clauses de la police d'assurance et considère que, dans les rapports avec le tiers lésé, l'assureur est tenu de régler l'intégralité de l'indemnité, y compris le montant de la franchise, à charge pour lui d'en réclamer ensuite le remboursement à son assuré.

Le jugement est donc réformé sur ce seul point, l'assureur étant substitué au transporteur pour le paiement de la totalité de l'indemnité, et confirmé pour le surplus.

65401 Obligation de sécurité du transporteur : le fait d’un tiers n’exonère pas le transporteur de sa responsabilité contractuelle envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/10/2025 En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité pesant sur ce dernier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'une société de transport et condamné son assureur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre suite à l'agression du véhicule par un tiers. Saisie d'un appel principal sur le montant de l'indemnisation et d'un appel incident de l'assureur contestant sa garantie, la c...

En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité pesant sur ce dernier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'une société de transport et condamné son assureur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre suite à l'agression du véhicule par un tiers.

Saisie d'un appel principal sur le montant de l'indemnisation et d'un appel incident de l'assureur contestant sa garantie, la cour devait déterminer si le fait d'un tiers constituait un cas de force majeure exonératoire. Au visa de l'article 485 du code de commerce, la cour retient que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat et que l'agression, constituant un risque prévisible de l'exploitation, n'exonère pas sa responsabilité.

La responsabilité contractuelle du transporteur étant engagée, la garantie de son assureur est due. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur le seul quantum indemnitaire, qu'elle majore au vu d'une expertise, et le confirme pour le surplus, rejetant l'appel incident de l'assureur.

65346 Action en responsabilité contre une banque : La prescription quinquennale est interrompue par les réclamations non judiciaires du client ayant date certaine (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour non-recouvrement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que l'opération devait être qualifiée de contrat de dépôt civil, soumis à la prescription de droit commu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour non-recouvrement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

L'appelant soutenait que l'opération devait être qualifiée de contrat de dépôt civil, soumis à la prescription de droit commun, et qu'à défaut, de multiples réclamations avaient interrompu le délai. La cour retient que la remise d'un chèque à l'encaissement constitue une prestation de service bancaire et non un contrat de dépôt, ce qui la soumet bien à la prescription quinquennale en tant qu'obligation née d'un acte de commerce pour la banque.

Elle juge cependant que les correspondances et mises en demeure successives adressées par le client constituent des réclamations non judiciaires ayant date certaine, interruptives de prescription au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. La prescription n'étant pas acquise, la responsabilité contractuelle de la banque est engagée pour manquement à son obligation de diligence.

La cour alloue en conséquence une indemnité au client pour le préjudice subi, mais déclare irrecevable sa demande en paiement de la valeur du chèque, la procédure relative à la perte d'un chèque demeurant applicable. Le jugement entrepris est donc infirmé.

65320 Vente commerciale et défaut de livraison : La preuve du paiement par l’acheteur impose au vendeur de prouver la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/09/2025 En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du contrat pour défaut de livraison et la charge de la preuve y afférente. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acheteur. L'appelant, vendeur, contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir de l'acheteur, personne physique agissant pour le compte de son officine, ainsi que l'absence de...

En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du contrat pour défaut de livraison et la charge de la preuve y afférente. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acheteur.

L'appelant, vendeur, contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir de l'acheteur, personne physique agissant pour le compte de son officine, ainsi que l'absence de preuve du paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la demanderesse justifiait d'un intérêt direct en sa qualité de propriétaire.

Sur le fond, elle rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la production par l'acheteur d'un reçu de versement bancaire correspondant au montant exact de la facture constitue une preuve suffisante du paiement. La cour retient ensuite qu'il incombe au vendeur, qui se prétend libéré, de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de livraison.

Faute pour le vendeur de produire un quelconque bon de livraison ou document équivalent attestant de cette exécution, le jugement prononçant la résolution du contrat à ses torts est confirmé.

60379 Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 31/12/2024 En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette...

En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable.

L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette expertise, ainsi que le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les honoraires de l'expert, tandis qu'un appelant incident soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant la présence effective des représentants de l'appelant lors des opérations.

Elle juge en outre que le recouvrement des frais d'expertise par l'assureur est fondé, la pratique judiciaire constante considérant que l'indemnisation en matière d'assurance couvre tant le principal du sinistre que les frais accessoires engagés pour sa liquidation. Quant à l'exception de chose jugée, la cour la rejette au motif que l'action de l'assuré en responsabilité délictuelle et l'action subrogatoire de l'assureur, fondée sur l'article 47 de la loi sur les assurances, n'ont ni la même cause ni les mêmes parties agissant en la même qualité.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60155 Gérance libre : l’indemnisation pour perte de gain du gérant est subordonnée à la production de ses documents comptables (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/12/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds. La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds.

La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute de production des documents comptables obligatoires, seuls à même de prouver un préjudice économique certain. Elle infirme également le jugement en ce qu'il allouait une indemnité pour les améliorations, dès lors que le gérant a reconnu avoir emporté les équipements qu'il avait installés lors de son éviction.

Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour condamne le gérant au paiement des factures d'eau et d'électricité en exécution d'une clause contractuelle expresse. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de réparation des dégradations faute d'état des lieux initial, ainsi que celle pour perte de valeur commerciale, le propriétaire ayant lui-même contribué au préjudice en sollicitant la suspension de la licence d'exploitation.

L'appel principal est rejeté et l'appel incident est partiellement accueilli, le jugement étant infirmé sur ces chefs.

60093 Transport aérien de passagers : la responsabilité du transporteur pour dommage corporel est subordonnée à la preuve du lien de causalité entre l’accident et le préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour un préjudice corporel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur aérien au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur pour un accident survenu à un passager lors de son trajet entre la salle d'embarquement et l'aéronef. L'appelant soutenait que la notion d'opérations d'embarquement, au sens de l'article...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour un préjudice corporel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur aérien au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur pour un accident survenu à un passager lors de son trajet entre la salle d'embarquement et l'aéronef.

L'appelant soutenait que la notion d'opérations d'embarquement, au sens de l'article 17 de ladite convention, devait être interprétée largement pour couvrir l'ensemble du processus supervisé par la compagnie. Tout en retenant que l'accident litigieux relève bien des opérations d'embarquement engageant en principe la responsabilité du transporteur, la cour écarte néanmoins la demande faute de preuve du lien de causalité.

Elle considère en effet que des rapports médicaux établis plusieurs jours après les faits et une simple attestation de témoin privée ne suffisent pas à établir la matérialité de l'accident dans les circonstances alléguées. Faute pour le passager de rapporter la preuve d'un lien causal certain entre le préjudice et un fait dommageable imputable au transporteur, le jugement de rejet est confirmé.

60015 Mauvaise exécution d’un contrat : la restitution du prix est subordonnée à la demande préalable de résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution du prix et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique d'une action pour mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande en restitution du prix ne pouvait être accueillie en l'absence d'une demande préalable en résolution du contrat. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur la mauvaise exécution d'une prestation déj...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution du prix et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique d'une action pour mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande en restitution du prix ne pouvait être accueillie en l'absence d'une demande préalable en résolution du contrat.

L'appelant soutenait que l'action, fondée sur la mauvaise exécution d'une prestation déjà réalisée, visait à réparer les conséquences de cette exécution défectueuse et non à anéantir le contrat. La cour retient que la demande, bien que relevant de la responsabilité contractuelle, doit être formulée dans un cadre juridique adéquat.

En sollicitant la restitution des sommes versées en exécution de la convention sans agir sur le fondement de la résolution contractuelle, le demandeur a privé son action de base légale. Le moyen d'appel est par conséquent jugé infondé et le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

59971 Garantie des vices cachés : le délai d’un an prévu par la loi sur la protection du consommateur n’est pas un délai de forclusion d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public. L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public.

L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le juge ne pouvait le soulever d'office. La cour retient que le délai prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 n'est pas d'ordre public.

Elle déduit cette qualification du fait que le législateur n'a pas expressément qualifié ces dispositions d'ordre public et, surtout, qu'il a permis aux parties de convenir contractuellement d'un délai plus long, ce qui est incompatible avec la nature d'une règle impérative. Dès lors, le premier juge ne pouvait se prévaloir d'office de l'expiration de ce délai, qui devait être invoquée par la partie qui en bénéficie.

Constatant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, ne se prononce pas par voie d'évocation. Elle annule par conséquent le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du droit.

59725 L’action récursoire de l’assureur contre le transporteur terrestre se prescrit par un an à compter du jour de la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/12/2024 En matière d'action récursoire de l'assureur subrogé dans les droits du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce était saisie de la recherche de responsabilité entre les différents intervenants d'une chaîne logistique à la suite d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant principal soutenait que la responsabilité devait être solidairement partagée entre tous les intervenants, faute pour eux d'avoir émis des réserves successives. La ...

En matière d'action récursoire de l'assureur subrogé dans les droits du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce était saisie de la recherche de responsabilité entre les différents intervenants d'une chaîne logistique à la suite d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'appelant principal soutenait que la responsabilité devait être solidairement partagée entre tous les intervenants, faute pour eux d'avoir émis des réserves successives. La cour rappelle que la responsabilité entre les différents intervenants se détermine par l'émission de réserves et retient que le dernier d'entre eux, le transporteur terrestre, est présumé avoir reçu la marchandise en bon état dès lors qu'il ne justifie d'aucune réserve émise à l'encontre de son prédécesseur.

Toutefois, faisant droit au moyen soulevé par ce transporteur, la cour juge que son action est soumise à la prescription annale prévue par l'article 389 du code des obligations et des contrats. L'action ayant été introduite plus de trois ans après la livraison effective, elle est déclarée prescrite.

Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, et les appels principal et incident sont rejetés.

59601 Transport de marchandises : l’action de l’assureur subrogé contre le tiers responsable de l’accident relève de la responsabilité délictuelle et non de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 12/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'action en indemnisation exercée par un assureur subrogé dans les droits de son assuré, propriétaire de marchandises endommagées lors d'un transport. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'assureur de produire un procès-verbal d'accident accompagné d'un croquis permettant d'établir la responsabilité du tiers mis en cause. L'assureur appelant soutenait que son action re...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'action en indemnisation exercée par un assureur subrogé dans les droits de son assuré, propriétaire de marchandises endommagées lors d'un transport. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'assureur de produire un procès-verbal d'accident accompagné d'un croquis permettant d'établir la responsabilité du tiers mis en cause.

L'assureur appelant soutenait que son action relevait de la responsabilité contractuelle du transporteur, laquelle est une obligation de résultat ne nécessitant pas la preuve d'une faute. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification et retient que l'action récursoire de l'assureur contre le tiers responsable de l'accident ne relève pas de la responsabilité du transporteur, mais de la responsabilité délictuelle de droit commun fondée sur l'article 88 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, il incombait à l'assureur de rapporter la preuve des trois éléments constitutifs de cette responsabilité, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité. La cour considère que le procès-verbal de constatation versé aux débats, bien qu'établissant la matérialité de l'accident, est insuffisant à démontrer la faute imputable au tiers.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59473 Contrat de sous-traitance : La preuve de l’exécution des travaux ne peut être rapportée en l’absence de production des documents comptables par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément. L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément.

L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du marché principal, liait valablement les parties en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, et que la clause d'agrément lui était inopposable en tant que tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme le jugement par substitution de motifs.

Elle retient que le sous-traitant, en s'abstenant de produire ses documents comptables à l'expert judiciaire, s'est privé de la force probante attachée à une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce. La cour relève en outre que les factures produites en appel, dépourvues de signature, ne sauraient établir la créance, un simple cachet ne pouvant tenir lieu de signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats.

Surtout, la cour souligne l'incohérence chronologique des pièces, le prétendu procès-verbal de livraison des travaux de sous-traitance et les factures étant postérieurs à la réception définitive de l'ouvrage principal. Enfin, la cour juge que le représentant légal du sous-traitant, étant également associé de l'entrepreneur principal et signataire du marché principal, ne peut se prévaloir de la qualité de tiers pour se soustraire à la clause d'agrément qu'il avait personnellement acceptée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59455 Responsabilité du transporteur aérien : Le changement unilatéral de destination écarte le régime d’indemnisation pour surbooking et engage la responsabilité pour retard (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/12/2024 En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un manquement contractuel cumulant surréservation, retard et modification de destination. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un passager sur le fondement de la responsabilité pour retard de vol. En appel, le transporteur soutenait que les faits devaient être qualifiés de simple surréservation ("surbooking"), soumise au régime d'indemnisati...

En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un manquement contractuel cumulant surréservation, retard et modification de destination. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un passager sur le fondement de la responsabilité pour retard de vol.

En appel, le transporteur soutenait que les faits devaient être qualifiés de simple surréservation ("surbooking"), soumise au régime d'indemnisation forfaitaire et dérogatoire de la loi nationale relative à l'aviation civile, et non aux règles de la Convention de Montréal. La cour écarte cette argumentation en retenant que le manquement du transporteur ne se limitait pas au refus d'embarquement, mais englobait également une modification unilatérale de l'aéroport de destination et un retard significatif à l'arrivée, sans le consentement du passager.

Elle en déduit que le champ d'application du régime spécial de la surréservation est dépassé, rendant applicables les règles de droit commun de la responsabilité pour retard. Le jugement ayant correctement appliqué le plafond d'indemnisation prévu par la convention internationale est en conséquence confirmé.

59299 La demande reconventionnelle visant à titre principal l’organisation d’une expertise est irrecevable, une telle mesure n’étant qu’un moyen d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/12/2024 Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à ...

Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à celles appliquées au titulaire du marché principal.

L'appelant soutenait que sa demande ne relevait pas des pénalités contractuelles mais du droit commun de la responsabilité pour retard d'exécution et critiquait les conclusions de l'expertise. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le fond du retard allégué, retient que la demande reconventionnelle est irrecevable.

Elle juge d'une part que la demande d'une provision indemnitaire est contraire aux dispositions de la loi sur les juridictions commerciales, qui la subordonnent à la preuve d'une créance certaine. D'autre part, la cour énonce qu'une demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice, celle-ci n'étant qu'une mesure d'instruction au service d'une demande chiffrée et étayée.

Il incombe en effet au demandeur, société commerciale, de quantifier son préjudice et de le justifier, la juridiction n'ayant pas pour rôle de suppléer sa carence probatoire. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement des factures et de la retenue de garantie.

59249 L’exécution volontaire d’un contrat par les parties vaut renonciation à se prévaloir d’une condition suspensive non réalisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant la réalité des prestations. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée entre les parties.

Elle retient ensuite que la condition suspensive, rédigée en des termes imprécis, a été rendue sans objet par l'exécution volontaire et substantielle du contrat par les deux cocontractants. La cour juge que la signature sans réserve par le client du bon de réception du rapport de fin de travaux constitue une preuve écrite de l'achèvement et de l'acceptation des prestations, rendant inopérante toute contestation ultérieure.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59119 Assurance emprunteur : la prescription quinquennale est interrompue par les démarches de la banque et la poursuite des prélèvements sur le compte du défunt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 26/11/2024 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve du contrat d'assurance, la prescription quinquennale de l'action et la déchéance du droit à garantie faute de déclaration du sinistre dans les délais. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, retenant que l'assureur avait reconnu sa qualité en répondant à une notification de sinistre pour refuser sa garantie au fond et qu'il n'avait pas contesté le contenu de la copie du contrat produite.

Sur la prescription, tout en retenant l'application du délai quinquennal de l'article 36 du code des assurances, la cour considère que celui-ci a été interrompu par la procédure d'injonction immobilière engagée par la banque prêteuse peu de temps avant l'introduction de l'instance par les héritiers. Elle juge en outre que la notification du décès faite à l'établissement bancaire, qui a lui-même avisé l'assureur, suffit à écarter la déchéance de garantie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que sur la base d'une motivation partiellement substituée.

59061 Responsabilité de l’entrepreneur : L’entreprise chargée des travaux est responsable des dommages causés aux réseaux de tiers sur la base du rapport d’expertise établissant le lien de causalité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2024 Saisi d'un litige en responsabilité délictuelle né de dommages causés à un réseau d'adduction d'eau par des travaux de voirie, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité du dommage entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux, écartant celle du maître d'ouvrage. L'appel principal, formé par l'entrepreneur, contestait sa responsabilité en l'absence de preuv...

Saisi d'un litige en responsabilité délictuelle né de dommages causés à un réseau d'adduction d'eau par des travaux de voirie, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité du dommage entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux, écartant celle du maître d'ouvrage.

L'appel principal, formé par l'entrepreneur, contestait sa responsabilité en l'absence de preuve certaine de sa faute et critiquait la validité de l'expertise judiciaire, tandis que l'appel incident de la victime visait à faire reconnaître la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage. La cour écarte la responsabilité du maître d'ouvrage, rappelant que la victime, tiers au contrat d'entreprise, ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 77 et 78 du dahir formant code des obligations et des contrats, laquelle ne pèse que sur l'auteur direct du fait dommageable.

Pour établir la responsabilité de l'entrepreneur, la cour écarte les expertises antérieures jugées non concluantes ou entachées d'irrégularités, pour ne retenir que les conclusions de la dernière expertise ordonnée en appel. Elle considère ce dernier rapport probant dès lors qu'il a été mené contradictoirement et a permis, sur la base de constatations techniques et de l'analyse des pièces, de quantifier le préjudice et de l'imputer directement aux travaux réalisés par l'appelant.

La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement sur le principe de la responsabilité mais le réforme quant au montant de l'indemnisation, réévalué sur la base des conclusions de l'expert.

58993 Engage sa responsabilité la banque qui délivre un certificat de non-paiement pour défaut de provision en omettant de mentionner l’opposition pour vol formée par son client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/11/2024 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuf...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuffisance de provision, et subsidiairement, l'absence de lien de causalité direct entre le blocage des fonds et les préjudices allégués, notamment les pénalités pour chèques sans provision et pour retard dans l'exécution d'un marché public. La cour confirme la faute de la banque, considérant que le devoir de diligence et de protection des intérêts du client lui imposait de mentionner l'existence d'une opposition sur le certificat de non-paiement, cette omission étant la cause directe de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du client.

Toutefois, s'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour écarte plusieurs chefs de demande retenus par une nouvelle expertise. Elle juge que les pénalités pour retard dans l'exécution d'un marché public ne sont pas indemnisables faute de preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct avec la saisie, au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

De même, elle réduit l'indemnisation au titre des amendes pour émission de chèques sans provision au prorata du montant effectivement saisi et exclut les honoraires d'avocat, qui ne constituent pas un préjudice réparable. Le jugement est donc réformé, le montant de l'indemnisation étant substantiellement réduit.

58895 Constituent une cause légitime de révocation judiciaire du gérant d’une SARL le défaut de convocation régulière des assemblées générales, le non-dépôt des comptes annuels et l’augmentation de sa rémunération en violation des statuts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés, retenant l'existence de plusieurs fautes de gestion. Devant la cour, les gérants appelants contestaient la qualification de leurs agissements en faute, arguant notamment de la justification de l'absence de tenue d'assemblée générale durant la cr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés, retenant l'existence de plusieurs fautes de gestion.

Devant la cour, les gérants appelants contestaient la qualification de leurs agissements en faute, arguant notamment de la justification de l'absence de tenue d'assemblée générale durant la crise sanitaire et de la validité de l'augmentation de leur rémunération. La cour rappelle qu'au sens de l'article 69 de la loi 5-96, le juste motif de révocation s'apprécie souverainement et peut résulter de tout manquement aux obligations légales ou statutaires.

Elle retient que le défaut de convocation régulière des assemblées générales, l'absence de dépôt des comptes annuels au registre de commerce, ainsi que l'augmentation de la rémunération des gérants sans décision collective des associés en violation des statuts, caractérisent des fautes de gestion. Ces manquements, considérés comme portant atteinte à l'intérêt social, constituent un motif légitime de révocation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58685 Le changement de la destination des lieux loués sans l’accord écrit du bailleur constitue un motif d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exigence d'une autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le consentement verbal du bailleur, corroboré par sa tolérance durant plus de quinze ans, valait autorisation et que l'action était en tout état de cause prescrite. La cour écarte cette argument...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exigence d'une autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion.

L'appelant soutenait que le consentement verbal du bailleur, corroboré par sa tolérance durant plus de quinze ans, valait autorisation et que l'action était en tout état de cause prescrite. La cour écarte cette argumentation au visa de l'article 22 de la loi 49-16, qui impose une autorisation écrite et expresse pour tout changement d'activité.

Elle rappelle qu'en application de l'article 401 du code des obligations et des contrats, lorsque la loi exige une forme particulière pour un acte, la preuve ne peut être rapportée par un autre moyen, rendant inopérante toute preuve par témoignage ou par présomption tirée de la durée. La cour retient que la seule constatation de ce manquement contractuel constitue un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité, indépendamment de l'existence d'un préjudice pour le bailleur.

Le jugement entrepris est confirmé.

58333 La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 04/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus pour responsables des avaries.

Le distributeur contestait sa responsabilité en invoquant la faute de ces tiers, tandis que l'assureur soulevait la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive, une clause d'exclusion de garantie et la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la faute des tiers, retenant que la responsabilité du distributeur est de nature contractuelle et fondée sur son obligation de garantir une fourniture continue, peu important la cause externe de l'interruption.

Elle rejette également les exceptions soulevées par l'assureur, au motif que la mauvaise foi de l'assuré lors de la souscription n'est pas établie et que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas une sanction automatique prévue par le code des assurances. Faisant droit à l'appel incident de la victime, la cour étend l'indemnisation à l'ensemble de la période litigieuse sur la base d'une nouvelle expertise et retient que la franchise contractuelle doit s'appliquer pour chaque année de préjudice, considérée comme un sinistre distinct.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation et une redéfinition de la part incombant à l'assureur.

58205 La banque qui exécute deux fois le même ordre de virement commet une faute et doit restituer l’intégralité des fonds prélevés à tort, y compris les pertes de change (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour un double prélèvement erroné, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer le solde d'un montant indûment prélevé et à verser des dommages-intérêts au client. L'appelant principal soutenait l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité, invoquant une défaillance technique, tandis que l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour un double prélèvement erroné, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer le solde d'un montant indûment prélevé et à verser des dommages-intérêts au client.

L'appelant principal soutenait l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité, invoquant une défaillance technique, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué en réparation. La cour retient que le simple fait d'opérer un double prélèvement pour un ordre de virement unique constitue en soi une faute bancaire de nature à ébranler le crédit de l'entreprise cliente, ce qui caractérise un préjudice certain.

Elle écarte l'argument tiré de la défaillance technique, considérant que la banque reste tenue d'une obligation de vérification des ordres. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire ne peut imputer au client les conséquences de son erreur, notamment la perte liée au différentiel de change, et doit en assumer l'entière réparation.

La cour rejette en conséquence l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages-intérêts, dont elle majore le montant.

58007 Gérance libre : L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir exploité le fonds engage sa responsabilité quant à la restitution du capital initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/10/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'exécution des obligations nées d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en paiement et la restitution du capital d'exploitation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances mais rejeté la demande en restitution du capital, faute de preuve de sa dissipation. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre par...

Saisi d'un double appel portant sur l'exécution des obligations nées d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en paiement et la restitution du capital d'exploitation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances mais rejeté la demande en restitution du capital, faute de preuve de sa dissipation.

L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre part, une erreur sur l'identité du local commercial objet de l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que les multiples procédures judiciaires antérieures entre les parties, notamment en vue de l'expulsion, avaient valablement interrompu le délai en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rejette également le moyen relatif à l'erreur sur le local, en opposant l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions d'expulsion antérieures et la force probante supérieure des actes d'exécution sur de simples attestations administratives. Faisant droit à l'appel incident de la propriétaire du fonds, la cour retient la responsabilité du gérant-libre quant à la restitution du capital d'exploitation.

Elle fonde sa décision sur l'aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir exploité le fonds, sur son aveu extrajudiciaire dans le cadre d'une procédure pénale, et sur le rapport d'expertise évaluant les marchandises restantes, pour le condamner à restituer la différence entre la valeur du capital initial et celle des actifs subsistants. Le jugement est donc réformé sur ce point, l'appel principal étant rejeté.

57831 Crédit à la consommation : La déchéance du droit aux intérêts est écartée si le contrat de prêt est assorti d’une notice d’information sur l’assurance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/10/2024 Saisi d'un appel portant sur les sanctions applicables en cas de non-respect du formalisme de l'offre préalable de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement prêteur à restituer un trop-perçu d'intérêts et à verser des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de déchéance totale du droit aux intérêts. L'emprunteur soutenait que l'omission des conditions et du c...

Saisi d'un appel portant sur les sanctions applicables en cas de non-respect du formalisme de l'offre préalable de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement prêteur à restituer un trop-perçu d'intérêts et à verser des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de déchéance totale du droit aux intérêts.

L'emprunteur soutenait que l'omission des conditions et du coût de l'assurance dans l'offre préalable devait entraîner cette déchéance en application de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que la notice d'information relative à l'assurance, annexée au contrat de prêt et signée par l'emprunteur, satisfait à l'obligation d'information prévue par l'article 119 de la loi 31-08 et supplée ainsi aux carences de l'offre.

En revanche, la cour confirme, sur la base des expertises judiciaires, que le prêteur a appliqué un taux d'intérêt effectif global supérieur à celui contractuellement fixé, justifiant ainsi la condamnation à restitution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57823 Gérance libre : la preuve du paiement des redevances excédant 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur en gérance-libre au paiement de redevances arriérées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait sa condamnation, soutenant s'être acquitté des redevances et sollicitant l'admission de la preuve par témoignage pour l'établir, en invoquant l'ex...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur en gérance-libre au paiement de redevances arriérées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande de résolution du contrat.

L'appelant contestait sa condamnation, soutenant s'être acquitté des redevances et sollicitant l'admission de la preuve par témoignage pour l'établir, en invoquant l'existence d'un usage de paiement en espèces entre les parties. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, en rappelant que la preuve testimoniale n'est pas recevable pour prouver l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal.

Elle juge par ailleurs inopérant l'argument tiré du défaut de publicité du contrat de gérance-libre, dès lors que l'action ne tend qu'au recouvrement d'une créance née de ce contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57799 Paiement d’un chèque : la banque tirée engage sa responsabilité en payant deux fois un chèque portant le même numéro de série (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour le paiement d'un chèque falsifié portant le même numéro qu'un chèque authentique antérieurement honoré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds indûment débités ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait sa faute, arguant d'une part que la responsabilité devait peser sur les auteurs de la fraude et non sur l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour le paiement d'un chèque falsifié portant le même numéro qu'un chèque authentique antérieurement honoré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds indûment débités ainsi qu'à verser des dommages-intérêts.

L'appelant contestait sa faute, arguant d'une part que la responsabilité devait peser sur les auteurs de la fraude et non sur lui, et d'autre part que, dans le cadre du système de compensation interbancaire, la vérification de la régularité matérielle du chèque incombait à la banque présentatrice, son propre contrôle se limitant à la signature et à la provision. La cour écarte cette argumentation en retenant que la responsabilité de la banque tirée est de nature contractuelle et découle de son obligation de dépositaire professionnel.

Elle considère que le paiement d'un chèque portant un numéro de série déjà utilisé constitue une faute, l'établissement bancaire étant tenu à une obligation de vigilance et de prudence qui lui imposait de vérifier ses propres registres avant d'honorer une seconde fois un titre identifié par un numéro unique. La cour précise que les conventions de compensation interbancaire sont inopposables au client et ne sauraient exonérer la banque tirée de son devoir fondamental de surveillance des opérations sur le compte de son déposant.

Le jugement de première instance est par conséquent intégralement confirmé.

57549 La faute exclusive du notaire défaillant exonère la banque de sa responsabilité pour avoir délivré une mainlevée d’hypothèque avant paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire ayant délivré une mainlevée d'hypothèque à un notaire en violation des termes du contrat de prêt le liant à son client promoteur. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque pour ne retenir que celle du notaire, condamné à indemniser le promoteur. L'appelant soutenait que la remise de la mainlevée avant la perception du prix de vente constituait une fa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire ayant délivré une mainlevée d'hypothèque à un notaire en violation des termes du contrat de prêt le liant à son client promoteur. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque pour ne retenir que celle du notaire, condamné à indemniser le promoteur.

L'appelant soutenait que la remise de la mainlevée avant la perception du prix de vente constituait une faute contractuelle engageant la responsabilité de la banque, et que l'accord conclu entre cette dernière et le notaire lui était inopposable. La cour écarte ce moyen en retenant que la banque, en délivrant la mainlevée sur la base d'un engagement du notaire, n'a pas commis de faute dès lors qu'elle pouvait légitimement faire confiance à un professionnel assermenté.

La cour considère que la responsabilité incombe exclusivement au notaire qui a manqué à son engagement de verser le prix de vente, ce que confirme sa condamnation pénale pour abus de confiance. En l'absence de faute prouvée à l'encontre de l'établissement prêteur, les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies à son égard.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée contre la banque.

57057 La poursuite d’une procédure de vente forcée immobilière par une banque pour une créance judiciairement déclarée éteinte constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/10/2024 Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjud...

Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjudice d'indisponibilité d'un actif immobilier.

La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de l'établissement bancaire en retenant une double faute. D'une part, une faute contractuelle pour avoir méconnu les stipulations du contrat de prêt relatives à l'ouverture d'un compte spécial et les dispositions de l'article 498 du code de commerce relatives à l'imputation des paiements.

D'autre part, un abus du droit d'agir en justice, caractérisé par la poursuite d'une procédure de vente forcée d'un immeuble alors même que des décisions de justice définitives avaient constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée des sûretés. La cour rappelle que la poursuite d'une exécution en connaissance de l'extinction de la dette constitue un usage abusif du droit de poursuite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au visa de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats.

Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que le promoteur ne rapporte pas la preuve que l'indemnité fixée par le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, serait insuffisante à réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57025 Commissionnaire de transport : l’exécution de son obligation emporte le droit à la restitution du conteneur, nonobstant le litige sur la conformité des marchandises transportées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en restitution de conteneur, le tribunal de commerce avait refusé d'y faire droit au motif que la situation juridique de la marchandise qu'il contenait n'était pas encore réglée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le litige relatif à la non-conformité de la marchandise, opposant l'importateur au vendeur, pouvait faire obstacle au droit du commissionnaire de transport, tiers à ce contrat de vente, d'obten...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en restitution de conteneur, le tribunal de commerce avait refusé d'y faire droit au motif que la situation juridique de la marchandise qu'il contenait n'était pas encore réglée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le litige relatif à la non-conformité de la marchandise, opposant l'importateur au vendeur, pouvait faire obstacle au droit du commissionnaire de transport, tiers à ce contrat de vente, d'obtenir la restitution du conteneur après exécution de sa prestation.

La cour d'appel de commerce retient que l'obligation du commissionnaire se limite à l'acheminement de la marchandise, prestation qu'il a dûment exécutée. Elle juge que le contentieux sur la conformité des biens relève exclusivement du contrat de vente liant l'importateur au vendeur et est donc inopposable au transporteur.

Dès lors, ce dernier est fondé à obtenir la restitution du conteneur, indépendamment du sort de la marchandise qui peut être déchargée et entreposée. La cour assortit l'injonction de restitution d'une astreinte, tout en écartant la demande tendant à ce que l'arrêt vaille autorisation de procéder à l'enlèvement en cas de refus.

L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée.

56935 Assurance-décès de groupe : le décès de l’emprunteur oblige la banque à actionner la garantie et à délivrer la mainlevée de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause d'assurance-groupe décès stipulée dans un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de l'emprunteur au motif qu'ils ne produisaient pas le contrat d'assurance et n'avaient pas mis en cause la compagnie d'assurance. L'enjeu en appel était de déterminer si la seule clause du contrat de prêt, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause d'assurance-groupe décès stipulée dans un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de l'emprunteur au motif qu'ils ne produisaient pas le contrat d'assurance et n'avaient pas mis en cause la compagnie d'assurance.

L'enjeu en appel était de déterminer si la seule clause du contrat de prêt, prévoyant l'adhésion obligatoire à une assurance-groupe souscrite par le prêteur et lui conférant un droit de subrogation, suffisait à prouver l'extinction de la dette au décès de l'emprunteur. La cour retient que de telles stipulations, qui font loi entre les parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, dispensent les héritiers de produire le contrat d'assurance-groupe, lequel est détenu par le seul établissement prêteur.

Elle juge que le décès de l'emprunteur constitue la réalisation du risque garanti, entraînant l'extinction de la dette à l'égard de sa succession. L'obligation de l'établissement bancaire de délivrer la mainlevée de l'hypothèque est dès lors acquise, à charge pour lui d'actionner la garantie auprès de l'assureur en vertu de la subrogation conventionnelle stipulée à son profit.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et ordonne la mainlevée ainsi que la radiation de l'inscription hypothécaire.

56831 L’acceptation de livraisons partielles sans réserve prive l’acheteur du droit de résilier unilatéralement le contrat pour retard de livraison (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison i...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts.

L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison immédiate par le fournisseur, tandis que l'appelant incident sollicitait l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts moratoires. La cour écarte le moyen de l'acheteur en relevant que le bon de commande ne stipulait aucune obligation de livraison immédiate ou en une seule fois.

Elle retient que l'acceptation sans réserve de plusieurs livraisons partielles par l'acheteur vaut acquiescement à cette modalité d'exécution, rendant dès lors la résolution unilatérale abusive. Sur l'appel incident du vendeur, la cour rappelle, au visa de l'article 263 du code des obligations et des contrats, que les intérêts moratoires alloués au titre du retard de paiement constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice subi.

Elle juge par conséquent que l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires reviendrait à indemniser le créancier deux fois pour le même préjudice. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56719 Vente commerciale : la date de livraison fixée unilatéralement par l’acheteur dans une confirmation de commande est inopposable au vendeur non-signataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison. L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vend...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison.

L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vendeur, par appel incident, contestait l'existence même d'un délai de livraison convenu. La cour retient que la mention d'une date de livraison sur une confirmation de commande émanant du seul acheteur, et non signée pour acceptation par le vendeur, ne suffit pas à établir un accord des volontés sur ce terme essentiel.

En l'absence d'un délai contractuellement opposable et de réserves émises lors de la réception de la marchandise, la demande d'indemnisation pour retard de livraison est jugée infondée. A l'inverse, le défaut de paiement des factures après mise en demeure constitue une défaillance de l'acheteur justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

La cour infirme donc partiellement le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'acheteur et confirme la condamnation au paiement du principal et des indemnités pour retard.

56711 Une transaction portant sur des loyers impayés ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation due pour la période postérieure à la résiliation du bail, sauf mention expresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 23/09/2024 Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un ancien preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord transactionnel et sur l'étendue des obligations accessoires après la résiliation judiciaire d'un bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité pour la période d'occupation postérieure à la résiliation, tout en rejetant la demande en paiement de la taxe de propreté et la mise en cau...

Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un ancien preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord transactionnel et sur l'étendue des obligations accessoires après la résiliation judiciaire d'un bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité pour la période d'occupation postérieure à la résiliation, tout en rejetant la demande en paiement de la taxe de propreté et la mise en cause de la caution.

L'ancien preneur et sa caution soutenaient qu'un accord transactionnel postérieur avait éteint toute créance, tandis que les bailleurs sollicitaient la condamnation solidaire de la caution et le paiement de la taxe de propreté. La cour écarte le moyen tiré de l'accord transactionnel, retenant qu'en l'absence d'un acte de transaction écrit et au visa des articles 467 et 1108 du code des obligations et des contrats, les documents versés aux débats, qui ne constituent que des renonciations à des procédures d'exécution antérieures, doivent être interprétés restrictivement.

Elle rejette également la demande de condamnation de la caution, relevant que la demande initiale ne visait que la société preneuse et que le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes formées. La cour retient en outre que la taxe de propreté, étant une obligation née du contrat de bail, ne peut être réclamée après la résiliation judiciaire de celui-ci, la période litigieuse relevant d'une occupation sans droit ni titre.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56401 Assurance incendie : Le retard de l’assureur à indemniser un sinistre n’engage pas sa responsabilité délictuelle pour la perte d’exploitation subie par l’assuré, dès lors que le contrat ne met pas à sa charge une obligation de procéder aux réparations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 23/07/2024 La cour d'appel de commerce distingue la responsabilité contractuelle de l'assureur, plafonnée par la police, de sa responsabilité délictuelle, qui suppose la preuve d'une faute distincte de la simple inexécution du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité maximale prévue pour le sinistre incendie, mais rejeté la demande additionnelle en réparation du préjudice de perte d'exploitation. L'assuré appelant soutenait que le retard et les atermoiements de ...

La cour d'appel de commerce distingue la responsabilité contractuelle de l'assureur, plafonnée par la police, de sa responsabilité délictuelle, qui suppose la preuve d'une faute distincte de la simple inexécution du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité maximale prévue pour le sinistre incendie, mais rejeté la demande additionnelle en réparation du préjudice de perte d'exploitation.

L'assuré appelant soutenait que le retard et les atermoiements de l'assureur dans la gestion du sinistre constituaient une faute délictuelle autonome, ouvrant droit à une indemnisation de la perte de gain non soumise au plafond contractuel. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité délictuelle de l'assureur ne peut être engagée qu'en présence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.

Or, après examen de la police d'assurance, la cour relève que l'assureur n'était tenu qu'à une obligation d'indemnisation pécuniaire et non à une obligation de faire consistant à procéder lui-même à la réparation du véhicule sinistré. En l'absence de preuve d'un tel engagement, le simple retard dans le traitement du dossier ne saurait caractériser une faute délictuelle distincte de l'exécution du contrat.

Par conséquent, l'entier préjudice de l'assuré trouve sa source dans le contrat d'assurance et demeure soumis au plafond de garantie stipulé, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

56335 Intérêts légaux en matière commerciale : Le point de départ est la date de la demande en justice et non celle du manquement contractuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/07/2024 Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard. L'entrepreneur contestait l'...

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard.

L'entrepreneur contestait l'imputabilité du retard et le point de départ des intérêts légaux, tandis que le maître d'ouvrage critiquait les conclusions de la première expertise et revendiquait l'application intégrale des pénalités. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour retient que la livraison hors délai contractuel justifie l'application des pénalités, dont elle valide le recalcul par l'expert.

Elle juge que la réception provisoire des travaux, suivie de l'écoulement du délai de garantie d'un an sans nouvelles réserves, vaut réception définitive et ouvre droit à la restitution de la retenue de garantie. La cour écarte par ailleurs la demande de l'entrepreneur visant à faire courir les intérêts légaux à compter de la réception, rappelant qu'en matière commerciale ils ne courent qu'à compter de la demande en justice.

Le jugement est par conséquent réformé sur les montants alloués, la créance de l'entrepreneur au titre du solde des travaux étant réduite sur la base du nouveau décompte expertal.

55955 Assurance de dommages : Les intérêts légaux sur l’indemnité courent à compter de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 04/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre des dommages matériels subis par un véhicule assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'assureur appelant contestait le principe même de la garantie, l'objectivité du rapport d'expertise et le point de départ des intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de garantie, retenant qu'il appartena...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre des dommages matériels subis par un véhicule assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'assureur appelant contestait le principe même de la garantie, l'objectivité du rapport d'expertise et le point de départ des intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de garantie, retenant qu'il appartenait à l'assureur, émetteur de la police, de prouver que celle-ci ne couvrait pas le véhicule sinistré.

Elle valide également l'expertise en relevant que l'expert n'avait pas entériné la facture de réparation mais avait au contraire réduit le montant réclamé sur la base de son appréciation technique. La cour rejette par ailleurs l'appel incident de l'assuré, jugeant que ni la taxe sur la valeur ajoutée ni les frais de défense prévus à la police ne pouvaient être intégrés au principal de la condamnation.

Elle rappelle enfin que les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice lorsque la créance est née de faits antérieurs au jugement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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