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Caractère prévisible

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57929 Contrat de transport : Le retard d’un train dû à des travaux prévisibles sur le réseau engage la responsabilité du transporteur et ne constitue pas un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/10/2024 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un voyageur ayant manqué son vol en raison d'un retard de train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et lui avait alloué une indemnité, mais avait déclaré irrecevable sa demande d'appel en garantie de son assureur. L'appel principal soulevait la question de la qualification de force majeure pour des retards liés à des travaux ...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un voyageur ayant manqué son vol en raison d'un retard de train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et lui avait alloué une indemnité, mais avait déclaré irrecevable sa demande d'appel en garantie de son assureur.

L'appel principal soulevait la question de la qualification de force majeure pour des retards liés à des travaux prévisibles sur le réseau. La cour écarte cette qualification, retenant, au visa des articles 268 et 269 du dahir des obligations et des contrats, que le caractère prévisible des perturbations fait défaut pour constituer un cas de force majeure.

Elle confirme la responsabilité contractuelle du transporteur, dont le manquement à son obligation de ponctualité a causé un préjudice direct et certain au voyageur. La cour juge cependant que le préjudice lié à la perte de chance n'est pas suffisamment établi pour justifier une augmentation de l'indemnité, rejetant ainsi l'appel incident du voyageur.

En revanche, elle considère l'appel en garantie de l'assureur recevable, la police d'assurance étant produite en appel. Le jugement est donc infirmé sur la seule mise en cause de l'assureur, la cour ordonnant sa substitution dans le paiement de l'indemnité, et confirmé pour le surplus.

67870 Transport ferroviaire : Le caractère prévisible du jet de pierres contre un train engage la responsabilité du transporteur pour manquement à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 16/11/2021 La cour d'appel de commerce retient que le jet de pierres par un tiers contre un train ne constitue ni un cas de force majeure ni un fait imprévisible exonératoire de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre consécutifs à un tel acte. Devant la cour, l'appelant et son assureur soutenaient que cet événement, constitutif d'un fait du tiers imprévisible et irrésistible, devait entraîner leur exo...

La cour d'appel de commerce retient que le jet de pierres par un tiers contre un train ne constitue ni un cas de force majeure ni un fait imprévisible exonératoire de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre consécutifs à un tel acte.

Devant la cour, l'appelant et son assureur soutenaient que cet événement, constitutif d'un fait du tiers imprévisible et irrésistible, devait entraîner leur exonération en application de l'article 485 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur.

Elle juge qu'un tel incident est un risque prévisible qui impose au transporteur de prendre les précautions nécessaires, telles que l'installation de protections sur les vitres, pour garantir la sécurité des passagers. La cour précise en outre que l'indemnisation du préjudice corporel subi à l'intérieur d'une voiture de train relève de son pouvoir d'appréciation souverain et non du régime d'indemnisation des accidents de la circulation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69582 Le caractère prévisible de vents forts en une saison donnée exclut la qualification de force majeure pour justifier le retard du preneur dans l’enlèvement de ses installations publicitaires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 01/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'une indemnité pour retard dans la restitution des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le retard du preneur dans la dépose d'installations publicitaires après l'échéance du bail constituait une inexécution contractuelle. L'appelant soutenait que ce retard était justifié par la survenance d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'une indemnité pour retard dans la restitution des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le retard du preneur dans la dépose d'installations publicitaires après l'échéance du bail constituait une inexécution contractuelle.

L'appelant soutenait que ce retard était justifié par la survenance d'un cas de force majeure, caractérisé par des conditions météorologiques défavorables ayant rendu impossible l'intervention de ses équipes techniques. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force majeure, au sens de l'article 269 du dahir formant code des obligations et des contrats, suppose la réunion d'une condition d'imprévisibilité et d'irrésistibilité.

Elle retient que des vents forts survenant au mois de décembre constituent un événement prévisible qui ne saurait exonérer le débiteur de son obligation de diligence. La cour relève en outre que la simple présence des installations après le terme du contrat, indépendamment de leur exploitation effective, suffit à caractériser l'occupation indue et à justifier l'indemnisation du bailleur.

Le jugement condamnant le preneur au paiement d'une somme équivalente à un mois de loyer est par conséquent confirmé.

69230 Vente en l’état futur d’achèvement : la suspension estivale des travaux, prévisible et postérieure à la date de livraison convenue, ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le promoteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/01/2020 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel formé par un promoteur contre un jugement le condamnant à indemniser un acquéreur pour retard de livraison et à fournir une garantie bancaire. L'appelant invoquait la force majeure, tirée de l'interruption saisonnière des travaux imposée par l'autorité locale, ainsi que l'inexigibilité de la garantie en l'absence de texte réglementaire d'application. La cour écarte le moyen tiré de la...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel formé par un promoteur contre un jugement le condamnant à indemniser un acquéreur pour retard de livraison et à fournir une garantie bancaire. L'appelant invoquait la force majeure, tirée de l'interruption saisonnière des travaux imposée par l'autorité locale, ainsi que l'inexigibilité de la garantie en l'absence de texte réglementaire d'application.

La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant que l'interruption des chantiers, étant prévisible car antérieure à la conclusion du contrat, ne revêt pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis par les articles 268 et 269 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge par ailleurs que l'engagement contractuel de fournir une garantie de restitution des fonds lie le vendeur, nonobstant la carence du pouvoir réglementaire.

Faisant droit à l'appel incident de l'acquéreur, la cour rectifie le montant de l'indemnité allouée au titre de la clause pénale pour l'aligner sur le plafond contractuel. Elle accueille également la demande additionnelle en indemnisation pour la période de retard postérieure à l'introduction de l'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum des dommages-intérêts, avec condamnation supplémentaire du promoteur.

21898 Cour de cassation, Agadir Civil, Responsabilité civile 11/06/1964 N’est pas considéré comme un cas de force majeure en raison de l’absence de caractère imprévisible une défaillance mécanique sauf si l’état et l’entretien du véhicule ne permettaient pas de prévoir cette défaillance .
N’est pas considéré comme un cas de force majeure en raison de l’absence de caractère imprévisible une défaillance mécanique sauf si l’état et l’entretien du véhicule ne permettaient pas de prévoir cette défaillance .
21884 CCass, 08/01/2015, 04 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 08/01/2015 N’est pas considéré comme un cas fortuit ou de force majeure car ils ne revêtent pas le caractère imprévisible, les événements qui ont conduit à la destruction du camping pour lesquels la responsabilité de l’État a été mise en cause. Les émeutes qui ont précédé cette destruction pouvaient en effet laisser prévoir cette destruction même si au départ les émeutes étaient imprévisibles.

N’est pas considéré comme un cas fortuit ou de force majeure car ils ne revêtent pas le caractère imprévisible, les événements qui ont conduit à la destruction du camping pour lesquels la responsabilité de l’État a été mise en cause. Les émeutes qui ont précédé cette destruction pouvaient en effet laisser prévoir cette destruction même si au départ les émeutes étaient imprévisibles.

21878 Cour d'appel administrative, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 02/02/2006 N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant l’entreprise de sa responsabilité, le retard dans l’exécution justifié par la nature des travaux et les obstacles rencontrés dès lors qu’il s’agissaient d’évènements prévisibles que l’entreprise pouvait prévoir avant le démarrage des travaux.
N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant l’entreprise de sa responsabilité, le retard dans l’exécution justifié par la nature des travaux et les obstacles rencontrés dès lors qu’il s’agissaient d’évènements prévisibles que l’entreprise pouvait prévoir avant le démarrage des travaux.
21836 CAC,24/1/2012,148 Cour d'appel de commerce, Fès Civil, Transport 24/01/2012 N’est pas considéré comme un cas de force majeure l’accident de circulation en raison de son caractère prévisible et du fait qu’il résulte en outre de la faute de l’auteur de l’accident. Le cas fortuit doit être un évènement imprévisible; Qu’il résulte du procès-verbal que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter le dommage.
N’est pas considéré comme un cas de force majeure l’accident de circulation en raison de son caractère prévisible et du fait qu’il résulte en outre de la faute de l’auteur de l’accident. Le cas fortuit doit être un évènement imprévisible; Qu’il résulte du procès-verbal que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter le dommage.

21830 CCass, 07/05/1969, 212 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 07/05/1969 N’est pas considéré comme un cas de force majeure l’arrivée de deux véhicules au même endroit compte tenu de la circulation existant dans les villes.

N’est pas considéré comme un cas de force majeure l’arrivée de deux véhicules au même endroit compte tenu de la circulation existant dans les villes.

21793 CAC_1590_4813-8202-2013 Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/03/2014 Les fortes pluies ne peuvent pas être considérées comme un cas de force majeure, car elles sont prévisibles lors du mois de novembre, et les inondations auraient pu être évitées en fournissant un réseau public capable d’absorber et de décharger l’eau en prenant les mesures préventives nécessaires pour éviter les erreurs attendues et, par conséquent, il y aura lieu de rejeter ce moyen.

Les fortes pluies ne peuvent pas être considérées comme un cas de force majeure, car elles sont prévisibles lors du mois de novembre, et les inondations auraient pu être évitées en fournissant un réseau public capable d’absorber et de décharger l’eau en prenant les mesures préventives nécessaires pour éviter les erreurs attendues et, par conséquent, il y aura lieu de rejeter ce moyen.

21791 Force majeure et dette bancaire : Le caractère prévisible d’une grève de salariés fait obstacle à l’exonération du débiteur (CA. com. Casablanca 2002) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 14/03/2002 Un conflit social prévisible, résultant d’une décision de gestion de l’entreprise, ne revêt pas le caractère d’imprévisibilité requis pour constituer un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. La valeur probante du relevé de compte bancaire, établie par l’article 492 du Code de commerce, ne peut être efficacement contestée que par une argumentation précise et documentée portant sur des écritures spécifiques. Une contestation d’ordre gé...
  • Un conflit social prévisible, résultant d’une décision de gestion de l’entreprise, ne revêt pas le caractère d’imprévisibilité requis pour constituer un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.
  • La valeur probante du relevé de compte bancaire, établie par l’article 492 du Code de commerce, ne peut être efficacement contestée que par une argumentation précise et documentée portant sur des écritures spécifiques. Une contestation d’ordre général est jugée inopérante.
  • La cessation des paiements du débiteur autorise la banque, en vertu de l’article 525 du Code de commerce, à clôturer le crédit sans préavis. Cette clôture rend le solde immédiatement exigible et fait courir les intérêts au taux conventionnel dès le jour suivant.
  • L’engagement des cautions est irrévocable lorsque celles-ci ont expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Conformément à l’article 1137 du DOC, cette renonciation leur est pleinement opposable et fonde leur obligation de paiement solidaire.
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