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Dommages-intérêts compensatoires

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70321 Liquidation d’astreinte : Le montant alloué constitue une réparation soumise au pouvoir d’appréciation du juge qui évalue le préjudice né du retard dans l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 04/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre à la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait alloué au créancier une indemnité au titre de la liquidation, mais ce dernier en sollicitait l'augmentation, arguant de l'insuffisance de la somme à réparer l'intégralité de son préjudice. La cour rappelle que la liquidation d'une astreinte...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre à la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait alloué au créancier une indemnité au titre de la liquidation, mais ce dernier en sollicitait l'augmentation, arguant de l'insuffisance de la somme à réparer l'intégralité de son préjudice.

La cour rappelle que la liquidation d'une astreinte revêt le caractère d'un dédommagement et relève de l'appréciation souveraine des juges du fond quant au préjudice réellement subi du fait de la résistance du débiteur. Elle retient que le montant fixé par le premier juge constitue une juste réparation du dommage.

Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un préjudice excédant la somme allouée, la cour écarte sa demande en réévaluation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle affectant le nom de l'intimé.

76762 Liquidation de l’astreinte : le montant du dédommagement est apprécié en fonction du caractère abusif du refus d’exécuter et du préjudice subi, sans entraîner l’enrichissement du créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 30/09/2019 L'arrêt statue sur la liquidation d'une astreinte ordonnée en vue d'obtenir la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au preneur une indemnité forfaitaire, tout en rejetant sa demande d'augmentation du taux journalier de celle-ci. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de l'indemnité et du taux de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, soutenait que l'impossibilité matérielle d'exécu...

L'arrêt statue sur la liquidation d'une astreinte ordonnée en vue d'obtenir la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au preneur une indemnité forfaitaire, tout en rejetant sa demande d'augmentation du taux journalier de celle-ci. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de l'indemnité et du taux de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, soutenait que l'impossibilité matérielle d'exécuter l'obligation de réintégration, due à la reconstruction de l'immeuble, faisait obstacle à toute liquidation. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte en une indemnité compensatoire suppose un refus d'exécution injustifié et une obligation matériellement possible. Elle retient que le juge du fond apprécie souverainement le montant de l'indemnité en tenant compte non seulement du préjudice subi, mais aussi du caractère abusif du refus d'exécution, sans pour autant consacrer un enrichissement sans cause au profit du créancier. La cour considère que le premier juge a correctement évalué l'indemnité au regard de ces critères et que le taux initial de l'astreinte était suffisant, le preneur conservant la faculté de réclamer une indemnisation complémentaire sur le fondement de la responsabilité civile. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, procède à la rectification d'une erreur matérielle et confirme le jugement entrepris.

34571 Nature commerciale des contrats de fourniture d’électricité : exclusion de la compétence administrative (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 26/01/2023 La Cour de cassation confirme l’arrêt ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d’un litige portant sur la résiliation d’un contrat relatif au raccordement et à la fourniture d’électricité d’une opération immobilière. Une société civile immobilière avait conclu avec l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) un contrat destiné au raccordement d’une parcelle immobilière à vocation de lotissement. À la suite de la conclusion d’une convention en...

La Cour de cassation confirme l’arrêt ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d’un litige portant sur la résiliation d’un contrat relatif au raccordement et à la fourniture d’électricité d’une opération immobilière.

Une société civile immobilière avait conclu avec l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) un contrat destiné au raccordement d’une parcelle immobilière à vocation de lotissement. À la suite de la conclusion d’une convention entre la commune concernée et une agence autonome locale de distribution d’eau et d’électricité, la société, invoquant l’impossibilité d’exécuter le contrat initial conformément aux dispositions de l’article 259 du Code des obligations et contrats, en a sollicité la résiliation ainsi que la restitution des sommes versées à titre d’avance, outre l’allocation de dommages-intérêts compensatoires.

L’agence autonome locale saisie contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, faisant valoir que le litige revêtait un caractère administratif en raison de l’objet du contrat, relevant selon elle de l’article 8 de la loi n°41-90 instituant les tribunaux administratifs.

La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le contrat en cause constitue un acte commercial au sens du point 17 de l’article 6 du Code de commerce, dès lors qu’il porte sur la fourniture d’un service commercial, en l’occurrence l’électricité. Elle retient ainsi que le litige ressortit exclusivement à la compétence matérielle du tribunal de commerce.

Elle en conclut que la cour d’appel a exactement qualifié la nature commerciale du contrat litigieux, déclarant dès lors à bon droit la compétence de la juridiction commerciale. En conséquence, elle rejette le pourvoi et ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce afin qu’il statue au fond.

33765 Démolition d’un mur mitoyen : obligation pour le voisin auteur des travaux de le reconstruire et d’indemniser le préjudice causé (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/06/2024 Des propriétaires et occupants d’une villa ont engagé une action en responsabilité contre une société défenderesse. Ils alléguaient que des travaux de terrassement entrepris par cette dernière sur le terrain voisin avaient entraîné la démolition complète du mur séparant les deux propriétés. Malgré un engagement écrit et signé de la société, reconnaissant sa responsabilité et promettant la reconstruction du mur, celle-ci n’a pas exécuté son obligation, même après une mise en demeure formelle. Les...

Des propriétaires et occupants d’une villa ont engagé une action en responsabilité contre une société défenderesse. Ils alléguaient que des travaux de terrassement entrepris par cette dernière sur le terrain voisin avaient entraîné la démolition complète du mur séparant les deux propriétés. Malgré un engagement écrit et signé de la société, reconnaissant sa responsabilité et promettant la reconstruction du mur, celle-ci n’a pas exécuté son obligation, même après une mise en demeure formelle. Les demandeurs sollicitaient la remise en état des lieux sous astreinte, ainsi que l’octroi de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, outre les intérêts légaux.

La société défenderesse, bien que régulièrement avisée et son représentant légal ayant bénéficié d’un délai pour constituer avocat, n’a pas comparu ni conclu. La juridiction a donc statué par défaut, après avoir constaté que l’affaire était en état d’être jugée.

Se fondant sur les pièces versées au dossier, notamment une lettre émanant de la société défenderesse dans laquelle elle reconnaissait explicitement avoir causé la démolition et s’engageait à reconstruire le mur, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier confirmant l’absence de mur et la présence d’une clôture temporaire, la juridiction a considéré la faute de la défenderesse comme établie. Appliquant l’article 400 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC), qui dispose qu’il incombe à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en prouver l’extinction, la juridiction a retenu que la défenderesse, ayant reconnu son obligation de reconstruire, n’avait pas démontré s’en être acquittée.

En application de l’article 78 du DOC, qui établit la responsabilité civile délictuelle pour tout fait de l’homme qui cause, par sa faute, un dommage à autrui, la juridiction a jugé que la faute de la défenderesse (démolition et manquement à son engagement de reconstruire) était la cause directe du préjudice subi par les demandeurs. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation conformément à l’article 264 du DOC, elle a alloué aux demandeurs une indemnité de 20.000 dirhams au titre de la réparation du préjudice résultant de la démolition et du retard dans la reconstruction. La demande d’intérêts légaux a été rejetée, la juridiction estimant, en s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, que l’indemnité allouée réparait l’entier préjudice et que les intérêts constitueraient une double indemnisation.

Enfin, considérant l’astreinte comme un moyen de contraindre à l’exécution d’une obligation de faire en vertu de l’article 448 du Code de Procédure Civile (CPC), la juridiction a fait droit à la demande de remise en état en condamnant la défenderesse à reconstruire le mur sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard à compter de la notification du jugement. La défenderesse, partie succombante, a été condamnée aux dépens.

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