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37644 Annulation d’une sentence arbitrale étrangère revêtue de l’exequatur : obligation de répondre au moyen tiré de l’autorité de la chose jugée et de l’application de la Convention de New York (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 06/10/2011 Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, saisie d’une action en annulation d’une sentence arbitrale étrangère, prononce cette annulation sans répondre aux moyens déterminants tirés de l’application de la Convention de New York et de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure ayant définitivement accordé l’exequatur à ladite sentence. La Cour suprême censure les juges du fond pour avoir omis d’examiner une telle défense, rappelant que les règles de...

Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, saisie d’une action en annulation d’une sentence arbitrale étrangère, prononce cette annulation sans répondre aux moyens déterminants tirés de l’application de la Convention de New York et de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure ayant définitivement accordé l’exequatur à ladite sentence.

La Cour suprême censure les juges du fond pour avoir omis d’examiner une telle défense, rappelant que les règles de compétence applicables au contrôle des sentences arbitrales étrangères, telles que prévues par les conventions internationales, relèvent de l’ordre public. Dès lors, le défaut de réponse à un moyen remettant en cause la compétence même de la juridiction saisie de l’action en annulation caractérise un défaut de motivation entachant la régularité de la décision.

36812 Arbitrage : Inopposabilité de la clause de renonciation au recours en annulation pour contrariété à l’ordre public et au droit constitutionnel d’agir en justice (CAA. Rabat 2021) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 30/12/2021 Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel administrative de Rabat s’est prononcée sur la validité de cette dernière, laquelle avait statué sur des différends issus de l’exécution de conventions de partenariat public-privé relatives à la réalisation de plusieurs projets immobiliers. Concernant la recevabilité du recours, la Cour a écarté l’argument de la société défenderesse tiré d’une clause par laquelle les parties auraient convenu de l’inattaquabili...

Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel administrative de Rabat s’est prononcée sur la validité de cette dernière, laquelle avait statué sur des différends issus de l’exécution de conventions de partenariat public-privé relatives à la réalisation de plusieurs projets immobiliers.

Concernant la recevabilité du recours, la Cour a écarté l’argument de la société défenderesse tiré d’une clause par laquelle les parties auraient convenu de l’inattaquabilité de la sentence arbitrale. Elle a rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 327-36 du Code de procédure civile, nonobstant toute stipulation contraire, les sentences arbitrales sont susceptibles de recours en annulation devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles ont été rendues. La Cour a en outre souligné que le droit d’ester en justice constitue une liberté fondamentale garantie par l’article 118 de la Constitution, à laquelle les parties ne sauraient déroger par une convention particulière. Le recours a par conséquent été déclaré recevable.

Sur le fond, la société demanderesse en annulation soulevait plusieurs moyens.

1. Sur la régularité de la désignation de l’arbitre et du respect des règles de procédure

La demanderesse en annulation contestait la régularité de la constitution du tribunal arbitral. Cependant, la Cour a relevé, au vu des procès-verbaux versés au dossier, que les parties avaient d’un commun accord désigné l’arbitre unique et défini sa mission, ce qui infirmait le grief d’une désignation unilatérale ou d’une méconnaissance des droits de la demanderesse. De même, la Cour a estimé que l’accord des parties pour que l’arbitre statue en équité et sans être strictement lié par les délais n’emportait pas renonciation à l’application des règles fondamentales de procédure, lesquelles avaient d’ailleurs été respectées par l’arbitre.

2. Sur le dépassement par l’arbitre des limites de sa mission

Il était également allégué que l’arbitre avait excédé les limites de sa mission, notamment en se prononçant sur la résolution de la convention de partenariat. Après examen de l’ensemble des données du litige, la Cour a constaté que la sentence arbitrale s’inscrivait dans le cadre des différends nés du retard dans l’exécution des projets et des difficultés rencontrées. Les solutions ordonnées par l’arbitre, y compris les obligations relatives à l’achèvement des travaux, aux paiements, à la mainlevée des inscriptions hypothécaires, ainsi que la clause prévoyant la résolution de la convention en cas d’inexécution des obligations issues de la sentence, reflétaient les points sur lesquels les parties s’étaient rapprochées en vue de résoudre leur litige et d’assurer la finalisation des projets de logements sociaux. La Cour a ainsi considéré que l’arbitre n’avait pas excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi et par la commune intention des parties.

Au vu de l’ensemble de ces motifs, la Cour d’appel administrative a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale.

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