| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63211 | La clause d’un contrat d’exploitation de licence de taxi limitant le renouvellement à une seule fois fait échec à la reconduction tacite au-delà du terme convenu (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation d'une autorisation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause limitant le nombre de renouvellements et les règles du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale, et d'autre part, l'existence d'un renouvellement tacite d... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation d'une autorisation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause limitant le nombre de renouvellements et les règles du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale, et d'autre part, l'existence d'un renouvellement tacite du contrat faute de préavis de non-renouvellement délivré dans le délai contractuellement prévu. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, celui-ci ayant déjà fait l'objet d'une décision confirmée en appel et passée en force de chose jugée. Sur le fond, la cour retient que la clause contractuelle stipulant que le contrat se renouvelle automatiquement une seule fois fixe un terme extinctif impératif. Elle juge que l'obligation de notifier un préavis de non-renouvellement ne s'appliquait qu'au premier renouvellement et ne saurait avoir pour effet de permettre des renouvellements tacites ultérieurs contraires à la volonté expresse des parties. Dès lors, en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, le contrat a pris fin de plein droit à l'expiration de sa durée maximale, sans qu'il soit besoin d'un congé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63469 | Est nul le jugement de première instance qui omet la mention « Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi », cette formalité étant d’ordre public (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour inexécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce en prononce l'annulation pour un vice de forme d'ordre public. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bénéficiaire de la promesse d'avoir satisfait à une condition suspensive tenant à l'obtention d'une autorisation administrative. Soulevant d'office un moyen de pur droit, la cour constate qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour inexécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce en prononce l'annulation pour un vice de forme d'ordre public. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bénéficiaire de la promesse d'avoir satisfait à une condition suspensive tenant à l'obtention d'une autorisation administrative. Soulevant d'office un moyen de pur droit, la cour constate que le jugement entrepris ne comporte pas dans son préambule la formule sacramentelle "au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi", exigée par les articles 50 du code de procédure civile et 124 de la Constitution. La cour retient que cette omission vicie le jugement et le rend nul et non avenu. Sans examiner les moyens des parties relatifs à l'interprétation des clauses contractuelles, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 64234 | Paiement de la prime d’assurance : L’obligation de l’assuré n’est pas subordonnée à la déclaration préalable d’un sinistre auprès de l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de paiement des primes et les modalités de déclaration de sinistre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur ne justifiait pas de la déclaration par l'assuré des créances impayées de ses propres clients, conditionnant ainsi l'exigibilité des primes à la mise en œuvre de la garan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de paiement des primes et les modalités de déclaration de sinistre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur ne justifiait pas de la déclaration par l'assuré des créances impayées de ses propres clients, conditionnant ainsi l'exigibilité des primes à la mise en œuvre de la garantie. L'assureur soutenait en appel que le premier juge avait opéré une lecture erronée du contrat et inversé la charge de la preuve. La cour retient que l'action en paiement des primes constitue une obligation principale et autonome, suffisamment prouvée par la production du contrat et d'un extrait de compte. Elle juge que la clause contractuelle relative à la déclaration par l'assuré de ses propres impayés conditionne uniquement son droit à indemnisation et ne saurait affecter son obligation de s'acquitter des primes convenues. La cour relève que la demande est recevable au visa des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Le jugement est donc infirmé, la demande accueillie et l'assuré condamné au paiement du principal avec intérêts légaux. |
| 64479 | Contrat de gérance libre : les clauses écrites déterminent la répartition des charges fiscales et des frais de réparation, excluant toute preuve par témoignage contraire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives du gérant et des propriétaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires en condamnant le gérant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait principalement sur l'imputabilité du non-paiement durant la période de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives du gérant et des propriétaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires en condamnant le gérant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait principalement sur l'imputabilité du non-paiement durant la période de confinement sanitaire, ainsi que sur la charge des taxes sur les boissons et des frais de réparation du local. La cour retient que la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire justifie une réduction des redevances dues, mais écarte l'argument tiré de la baisse d'activité subséquente, faute pour le gérant de produire ses documents comptables. S'agissant des taxes, elle juge qu'en l'absence de clause restrictive dans le contrat, l'engagement général du propriétaire de payer les impôts inclut la taxe sur les boissons, dont le gérant peut dès lors obtenir le remboursement. En revanche, la cour rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un écrit, et confirme le rejet de la demande en remboursement des frais de réparation dès lors que le contrat les mettait expressément à la charge du gérant. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle des propriétaires pour les redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le montant des arriérés et sur la demande reconventionnelle relative aux taxes, et confirmé pour le surplus. |
| 69568 | Bail commercial : le non-paiement de la taxe de services communaux ne justifie pas la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés locatifs et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la taxe de propreté constituait une charge distincte du loyer et si son non-paiement justifiait la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait considéré que cette taxe était incluse dans le loyer et que le preneur n'était pas en situation de défaut. En appel, le bailleur soutenait que le contrat de bail distinguait clairement le loy... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés locatifs et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la taxe de propreté constituait une charge distincte du loyer et si son non-paiement justifiait la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait considéré que cette taxe était incluse dans le loyer et que le preneur n'était pas en situation de défaut. En appel, le bailleur soutenait que le contrat de bail distinguait clairement le loyer de la taxe de propreté, constituant deux obligations distinctes. La cour retient que l'interprétation des clauses contractuelles démontre que la taxe de propreté est bien une charge due par le preneur en sus du loyer, et non une composante de celui-ci. Elle juge cependant que le défaut de paiement de cette taxe, qui ne constitue pas un élément de la contrepartie locative principale, ne peut fonder une demande d'expulsion. Dès lors, la cour rappelle que seul le défaut de paiement du loyer proprement dit est une cause de résiliation du bail commercial. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la taxe de propreté, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion. |
| 70756 | Le preneur reste tenu au paiement du loyer dès la date de prise d’effet du bail, fixée à l’ouverture du chantier, s’il n’apporte pas la preuve d’avoir été empêché par le bailleur d’accéder aux lieux loués (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour l'installation d'une station de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le bailleur et rejeté la demande principale du preneur en résolution du contrat pour défaut de délivrance. L'appelant soutenait que l'exigibilité des loyers était subordonnée à la mise ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour l'installation d'une station de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le bailleur et rejeté la demande principale du preneur en résolution du contrat pour défaut de délivrance. L'appelant soutenait que l'exigibilité des loyers était subordonnée à la mise en service effective de ses installations, laquelle aurait été empêchée par le bailleur. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'interprétation des clauses contractuelles. Elle retient que le contrat stipulait expressément que le point de départ des loyers était la date d'ouverture du chantier, matérialisée par un procès-verbal signé des parties, et non la date de mise en service des équipements. La cour relève en outre que si les constats d'huissier établissent que les lieux étaient clos, ils ne rapportent pas la preuve d'un empêchement imputable au bailleur. Faute pour le preneur de démontrer un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, il reste tenu au paiement des loyers. La cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69402 | Résiliation pour non-respect du délai de livraison : le vendeur défaillant ne peut invoquer l’exception d’inexécution tirée du non-paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais convenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, promoteur vendeur, soulevait l'exception d'inexécution tirée de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais convenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, promoteur vendeur, soulevait l'exception d'inexécution tirée de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même soldé le prix de vente. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant, après interprétation des clauses contractuelles, que le promoteur était tenu par un délai de livraison ferme. Faute pour ce dernier d'avoir respecté son obligation principale de délivrance à l'échéance convenue, il se trouvait en état d'inexécution le premier, ce qui justifiait la demande de résolution formée par l'acquéreur sur le fondement de l'article 259 du même code. La cour juge ainsi que le débiteur défaillant ne peut valablement opposer l'exception d'inexécution à son cocontractant pour paralyser l'action en résolution. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78596 | Contrat d’entreprise : la remise des factures vaut réception provisoire des travaux et déclenche le délai contractuel de restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux et à la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un contrat de sous-traitance de droit privé. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, en se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait l'application par le premier juge des règles des marchés publics à une relation contractuelle purement commerciale ... Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux et à la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un contrat de sous-traitance de droit privé. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, en se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait l'application par le premier juge des règles des marchés publics à une relation contractuelle purement commerciale et soutenait que le point de départ du délai de restitution de la retenue de garantie était la réception des factures, valant réception provisoire des travaux. La cour rappelle que dans une telle relation, seul le contrat constitue la loi des parties, ce qui exclut l'application du droit des marchés publics. Elle retient, sur la base d'une nouvelle expertise et de l'interprétation des clauses contractuelles, que la réception provisoire des travaux coïncide avec la remise des factures acceptées par le maître d'ouvrage. Dès lors, le délai contractuel de six mois pour la restitution de la retenue de garantie étant expiré, celle-ci est intégralement due, en sus du solde impayé sur factures. Le jugement est par conséquent réformé par l'augmentation du montant de la condamnation. |
| 71853 | Admission de la créance d’un crédit-bailleur : L’indemnité de résiliation doit être calculée conformément aux stipulations contractuelles et non sur la base du capital restant dû invoqué par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant inférieur à celui déclaré, en se fondant sur une expertise comptable pour les loyers impayés et sur son interprétation des clauses contractuelles pour l'indemnité de résiliation.... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant inférieur à celui déclaré, en se fondant sur une expertise comptable pour les loyers impayés et sur son interprétation des clauses contractuelles pour l'indemnité de résiliation. L'appelant, créancier-bailleur, soutenait que le premier juge avait dénaturé les faits en appliquant une clause erronée et que l'expertise était inexacte. La cour rappelle que la déclaration de créance constitue une demande en justice et que le juge-commissaire, en tant que juge du fond, est tenu de statuer au vu des pièces produites. Elle retient que le premier juge a fait une juste application des stipulations contractuelles en se référant, pour le calcul de l'indemnité, à la clause déterminant forfaitairement celle-ci et non à celle invoquée par le créancier. La cour écarte par ailleurs la critique de l'expertise en soulignant que sa mission se limitait à la détermination des loyers échus, question technique, tandis que le calcul de l'indemnité de résiliation relevait de l'appréciation souveraine du juge en tant que question de droit. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 74239 | La clause résolutoire pour défaut de paiement dans un contrat commercial prévaut sur la clause de résiliation ordinaire exigeant un préavis (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause de résiliation pour convenance et une clause résolutoire de plein droit pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat d'investissement aux torts de la société et l'avait condamnée au paiement des échéances impayées ainsi qu'à la restitution du capital investi. L'appelante soutenait que la résolution était irrégulière, faute pour l'investisseur d'avoir respecté le préavis de résiliati... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause de résiliation pour convenance et une clause résolutoire de plein droit pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat d'investissement aux torts de la société et l'avait condamnée au paiement des échéances impayées ainsi qu'à la restitution du capital investi. L'appelante soutenait que la résolution était irrégulière, faute pour l'investisseur d'avoir respecté le préavis de résiliation contractuellement prévu pour mettre fin à la convention. La cour opère une distinction fondamentale entre la clause organisant la fin du contrat par préavis, applicable en cas d'exécution normale des obligations, et la clause résolutoire sanctionnant l'inexécution. Elle retient que la seconde, qui stipule une résolution de plein droit en cas de non-paiement d'une seule échéance, prime sur la première dès lors que l'inexécution est avérée. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré des difficultés économiques, rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, l'inexécution étant caractérisée et la clause résolutoire valablement mise en œuvre, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76815 | Contrat d’entreprise : Le paiement des frais communs convenu au cahier des charges ne peut être subordonné à la production de factures si le contrat ne le prévoit pas (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/09/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de compte prorata dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des sommes collectées auprès des sous-traitants au profit de l'entreprise générale. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, la prescription de la créance et soutenait que le paiement était subordonné à la production de factures. La... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de compte prorata dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des sommes collectées auprès des sous-traitants au profit de l'entreprise générale. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, la prescription de la créance et soutenait que le paiement était subordonné à la production de factures. La cour écarte d'abord les moyens de procédure, retenant que le défaut de qualité à agir, moyen de forme, n'a pas été soulevé in limine litis et que l'appelant est sans intérêt à invoquer l'irrégularité de la mise en cause d'un tiers. Sur le fond, elle juge que la clause du cahier des charges instituant le compte prorata ne conditionne le versement des fonds à aucune exigence de facturation préalable. En application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le maître d'ouvrage, qui ne conteste pas avoir perçu les sommes, est donc tenu de les reverser, le paiement direct de certaines charges par ses soins constituant une violation de ses engagements contractuels. La cour rejette également le moyen tiré de la prescription annale de l'article 388 du même code, le jugeant inapplicable à un litige contractuel entre deux sociétés commerciales. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77077 | L’obligation de paiement du loyer naît à la date d’ouverture du chantier fixée par le contrat, peu important l’absence de mise en service des équipements par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des clauses contractuelles fixant le point de départ de l'exigibilité des loyers dus au titre d'un bail pour l'installation d'équipements de télécommunication. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que l'exigibilité des loyers était subordonnée non seulement à l'ouverture du chantier mais également à l'achèvement des travaux et à la mise en service eff... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des clauses contractuelles fixant le point de départ de l'exigibilité des loyers dus au titre d'un bail pour l'installation d'équipements de télécommunication. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que l'exigibilité des loyers était subordonnée non seulement à l'ouverture du chantier mais également à l'achèvement des travaux et à la mise en service effective des installations, conditions qui n'étaient pas réunies faute, selon lui, d'avoir pu accéder aux lieux loués. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat stipulait sans ambiguïté que sa prise d'effet était conditionnée uniquement par la date d'ouverture du chantier. Elle relève qu'un avenant, non contesté par le preneur, établissait formellement cette date d'ouverture, rendant ainsi le contrat pleinement efficace à compter de celle-ci. La cour ajoute que le preneur, à défaut de rapporter la preuve d'une obstruction imputable au bailleur l'empêchant de jouir du bien loué, ne pouvait se prévaloir de l'inexécution des obligations de ce dernier. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 34519 | Bail commercial sur plan : rejet de l’indemnisation pour retard en l’absence de délai contractuel de livraison (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/02/2023 | En vertu d’un contrat de bail commercial portant sur un local en cours de construction, le preneur a réclamé des dommages-intérêts au bailleur pour retard dans la délivrance des lieux loués. La juridiction a rejeté la demande du preneur. Le raisonnement repose sur l’interprétation des clauses contractuelles liant les parties. Il a été relevé que le contrat stipulait expressément que le bail ne prendrait effet qu’à compter de la notification par le bailleur au preneur l’invitant à prendre possess... En vertu d’un contrat de bail commercial portant sur un local en cours de construction, le preneur a réclamé des dommages-intérêts au bailleur pour retard dans la délivrance des lieux loués. La juridiction a rejeté la demande du preneur. Le raisonnement repose sur l’interprétation des clauses contractuelles liant les parties. Il a été relevé que le contrat stipulait expressément que le bail ne prendrait effet qu’à compter de la notification par le bailleur au preneur l’invitant à prendre possession des clés dans un délai de dix jours suivant la réception de ladite notification. Le preneur, en signant ce contrat de bail pour un local dont il savait qu’il était en cours de construction et faisait partie d’un projet immobilier en phase d’étude et d’obtention des autorisations, a accepté les termes dudit contrat. Il a ainsi consenti à ce que la date de prise d’effet du bail, et donc de la délivrance, soit subordonnée à l’achèvement des travaux et à la notification subséquente émise par le bailleur. Dès lors que cette notification n’avait pas été adressée au preneur, l’obligation de délivrance du bailleur n’était pas encore exigible conformément aux stipulations contractuelles convenues. Par conséquent, la demande en dommages-intérêts pour retard dans l’exécution de cette obligation a été jugée infondée, faute pour le preneur de pouvoir établir l’existence d’un retard imputable au bailleur au regard des conditions spécifiques prévues au contrat. La décision a ainsi été considérée comme dûment motivée et fondée en droit. |
| 33058 | Mise en œuvre de garanties bancaires à première demande : exigence de notification préalable et respect des formalités contractuelles (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 27/12/2023 | La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies. Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux ... La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies. Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux clauses contractuelles, la mise en œuvre de ces garanties était conditionnée par l’obligation pour le bénéficiaire de notifier aux entreprises garantes les manquements allégués, et ce, au moins trente jours avant la réclamation, en y joignant les preuves nécessaires. La Cour a rappelé que si les garanties bancaires à première demande constituent des engagements autonomes du garant, elles restent néanmoins régies par les conditions contractuelles convenues entre les parties. En l’espèce, elle a relevé que la demande d’activation des garanties formulée par le bénéficiaire ne respectait pas ces exigences, faute d’avoir adressé une notification préalable aux entreprises garantes et d’en avoir apporté la preuve dans les délais impartis. S’appuyant sur les articles 230, 461 et 464 du Code des obligations et des contrats, la Cour a précisé que l’interprétation des clauses contractuelles devait se faire en cohérence avec leur structure et leur articulation interne. Elle a rejeté l’argument du bénéficiaire selon lequel certaines dispositions postérieures du contrat exonéraient le garant de toute vérification quant au respect des formalités de mise en jeu des garanties. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable constituait un manquement substantiel aux conditions contractuelles, rendant ainsi la demande d’activation des garanties irrégulière. Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que le refus de mise en jeu des garanties par la banque était justifié et conforme aux engagements contractuels des parties. |
| 32322 | Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Administratif, Marchés Publics | 11/02/2025 | La Cour d’appel de Marrakech tranche sur un litige opposant un maître d’ouvrage à une entreprise de construction autour de l’exécution d’un marché de travaux. L’entreprise, confrontée à des retards et à la résiliation du marché, réclamait des dommages et intérêts, tandis que le maître d’ouvrage contestait sa responsabilité et formulait une demande reconventionnelle en indemnisation. La Cour d’appel de Marrakech tranche sur un litige opposant un maître d’ouvrage à une entreprise de construction autour de l’exécution d’un marché de travaux. L’entreprise, confrontée à des retards et à la résiliation du marché, réclamait des dommages et intérêts, tandis que le maître d’ouvrage contestait sa responsabilité et formulait une demande reconventionnelle en indemnisation. La Cour rappelle d’abord que le droit du maître d’ouvrage d’arrêter les travaux, conformément à l’article 48 du Cahier des Clauses Administratives Générales, ne prive pas l’entreprise de son droit à réclamer réparation pour les préjudices subis. Elle confirme ainsi la jurisprudence constante selon laquelle le recours à la procédure administrative préalable n’est pas une condition de recevabilité de l’action en justice. En l’espèce, la Cour impute les retards au maître d’ouvrage, notamment en raison de l’indisponibilité des locaux et des modifications de plans. Elle valide la résiliation du marché par le maître d’ouvrage, mais accorde à l’entreprise des dommages et intérêts pour plusieurs chefs de préjudice : travaux impayés, intérêts moratoires (en appliquant la prescription prévue par l’article 78-3 du Code de commerce), rétention abusive des garanties et immobilisation de la main d’œuvre. La Cour rejette la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, considérant qu’il ne peut prétendre à une indemnisation pour le retard dans l’exécution des travaux, ni à une expertise pour évaluer le coût de la conclusion d’un nouveau marché. |
| 31887 | Manquement à l’obligation de délivrance dans un bail commercial : l’insuffisance du débit internet comme motif de résiliation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la résiliation d’un contrat de bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux. La question était de savoir si le défaut de fourniture d’un débit internet suffisant par le bailleur constituait un manquement justifiant la résiliation du bail et l’octroi de dommages-intérêts. La Cour a d’abord examiné la validité de la résiliation du bail. Elle a constaté que le contrat stipulait que les locaux devaient être équ... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la résiliation d’un contrat de bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux. La question était de savoir si le défaut de fourniture d’un débit internet suffisant par le bailleur constituait un manquement justifiant la résiliation du bail et l’octroi de dommages-intérêts. La Cour a d’abord examiné la validité de la résiliation du bail. Elle a constaté que le contrat stipulait que les locaux devaient être équipés des services nécessaires à l’activité du locataire, notamment une connexion internet haut débit. Or, il a été prouvé que le débit internet fourni était insuffisant, rendant impossible l’utilisation des locaux conformément à leur destination. La Cour a donc estimé que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer un local conforme à l’usage prévu. La résiliation du bail a été confirmée. Ensuite, la Cour s’est penchée sur la question des dommages-intérêts. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu’il était suffisant pour réparer le préjudice subi par le locataire. La Cour a tenu compte du fait que le locataire avait également une part de responsabilité dans la survenance du dommage, notamment en n’ayant pas agi plus rapidement pour faire valoir ses droits en justice. La Cour a rejeté l’argument du bailleur selon lequel il n’était pas tenu de garantir un débit internet spécifique, considérant que la fourniture d’un débit suffisant était une condition essentielle du contrat, compte tenu de l’activité du locataire. Elle a également rejeté l’argument du locataire selon lequel il aurait dû obtenir un montant de dommages-intérêts plus élevé, estimant que le montant alloué était suffisant. Ainsi, la Cour d’Appel de commerce de Casablanca a confirmé la résiliation du bail et le montant des dommages-intérêts alloués, considérant que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer un local conforme à l’usage prévu et que le locataire avait subi un préjudice en conséquence. |
| 31088 | Effets de la résolution du contrat de location pour vices cachés (Cour de Cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 21/01/2016 | La Cour de Cassation a annulé un arrêt rendu par une Cour d’Appel qui avait confirmé un jugement du tribunal de commerce de Casablanca dans une affaire de location de chariots électriques. Le litige portait sur la présence de vices cachés affectant les batteries des chariots, qui ne permettaient pas leur utilisation conformément aux termes du contrat. La Cour de Cassation a considéré que la Cour d’Appel avait commis une erreur en ne tenant pas compte des clauses du contrat relatives à la durée d... La Cour de Cassation a annulé un arrêt rendu par une Cour d’Appel qui avait confirmé un jugement du tribunal de commerce de Casablanca dans une affaire de location de chariots électriques. Le litige portait sur la présence de vices cachés affectant les batteries des chariots, qui ne permettaient pas leur utilisation conformément aux termes du contrat. La Cour de Cassation a considéré que la Cour d’Appel avait commis une erreur en ne tenant pas compte des clauses du contrat relatives à la durée d’utilisation des batteries, et en ne tirant pas les conséquences juridiques de ses propres constatations concernant les défauts des batteries. Elle a ainsi jugé que la Cour d’Appel avait méconnu l’obligation de garantie du bailleur en matière de vices cachés. Par conséquent, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel et a renvoyé l’affaire devant la même Cour, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau, en prenant en compte la présence de vices cachés et en appliquant correctement les règles relatives à la garantie du bailleur. |
| 31446 | Cautionnement : Conditions d’extinction de l’obligation en cas de renouvellement de la dette (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 22/09/2016 | La Cour de cassation, statuant en matière commerciale, a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction autrement constituée. En l’espèce, un particulier s’était porté caution personnelle et solidaire d’une société débitrice envers une banque. Ce dernier avait sollicité la mainlevée de son cautionnement, soutenant que le renouvellement de la dette principale par un nouveau contrat avait entraîné l’extinction de son engagement. La Cour de cassation, statuant en matière commerciale, a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction autrement constituée. En l’espèce, un particulier s’était porté caution personnelle et solidaire d’une société débitrice envers une banque. Ce dernier avait sollicité la mainlevée de son cautionnement, soutenant que le renouvellement de la dette principale par un nouveau contrat avait entraîné l’extinction de son engagement. La Cour d’appel avait accédé à la demande de la caution, fondant sa décision sur l’article 1155 du Code des obligations et des contrats, selon lequel le renouvellement de la dette principale libère les cautions, sauf si celles-ci acceptent de garantir la nouvelle obligation. La Cour d’appel avait estimé que, par le renouvellement de la dette, le cautionnement initial était éteint. La Cour de cassation a cassé cette décision, considérant que la Cour d’appel avait fait une interprétation erronée de l’article 1155 du DOC. Elle a rappelé que bien que, en principe, le renouvellement de la dette entraîne l’extinction du cautionnement initial, il existe une exception lorsque le créancier exige la fourniture de nouvelles garanties pour la nouvelle dette. En pareil cas, le cautionnement initial ne s’éteint que si les nouvelles garanties sont effectivement fournies. En l’espèce, la banque avait exigé de nouvelles garanties hypothécaires, mais celles-ci n’avaient pas été constituées. La Cour de cassation a considéré que, en raison de l’absence de fourniture des garanties nouvelles, le cautionnement initial demeurait valide et que la caution restait tenue de garantir la dette de la société débitrice. |
| 31651 | Souscription à un contrat d’assurance collective par l’employeur vaut adhésion du salarié au contrat (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/09/2024 | Dans le cadre des contrats d’assurance collective, la souscription d’un nouveau contrat conclu par l’employeur emporte substitution de ce dernier au contrat antérieur, sous réserve de stipulation contraire expresse. L’adhésion du salarié à ce contrat collectif, conformément à l’article 103 du Code des assurances et aux règles de l’assurance au profit d’autrui (DOC., art. 33 à 38), a pour effet de le soumettre aux dispositions du nouveau contrat et de mettre fin à l’ancien. Par ailleurs, dès lors... Dans le cadre des contrats d’assurance collective, la souscription d’un nouveau contrat conclu par l’employeur emporte substitution de ce dernier au contrat antérieur, sous réserve de stipulation contraire expresse. L’adhésion du salarié à ce contrat collectif, conformément à l’article 103 du Code des assurances et aux règles de l’assurance au profit d’autrui (DOC., art. 33 à 38), a pour effet de le soumettre aux dispositions du nouveau contrat et de mettre fin à l’ancien. Par ailleurs, dès lors que l’assuré signe un reçu libératoire non assorti de réserves opposables à l’assureur, l’obligation de ce dernier s’éteint à l’égard de l’assuré. Toute clause invoquée comme réserve doit être interprétée dans son ensemble, et ne saurait faire échec à l’extinction de la dette de l’assureur si elle ne vise qu’à des obligations d’information ou de déclaration fiscales. La Cour a donc rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance. |
| 31569 | Promesse de vente immobilière : Résolution pour manquements réciproques en présence d’une clause résolutoire ( Tribunal de première instance de Marrakech 2022) | Tribunal de première instance, Marrakech | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 27/09/2022 | Les parties ayant expressément prévu une clause résolutoire en cas de non-exécution de leurs obligations, la résolution du contrat s’impose dès constatation des manquements réciproques des parties. Le tribunal a donc refusé d’ordonner l’exécution forcée de la promesse de vente et a prononcé sa nullité, rétablissant les parties dans leur situation initiale. Les parties ayant expressément prévu une clause résolutoire en cas de non-exécution de leurs obligations, la résolution du contrat s’impose dès constatation des manquements réciproques des parties. Le tribunal a donc refusé d’ordonner l’exécution forcée de la promesse de vente et a prononcé sa nullité, rétablissant les parties dans leur situation initiale. |
| 31211 | Modifications substantielles du local loué : une simple tolérance ne valant pas acceptation (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 05/10/2016 | Lorsqu’un changement substantiel est apporté à un bien loué, notamment dans le cas où des modifications sont effectuées sans le consentement du locataire, ces modifications doivent être clairement identifiées et démontrées. Une simple tolérance ou silence du locataire sur les modifications substantielles des lieux ne peut valoir acceptation expresse. Lorsqu’un changement substantiel est apporté à un bien loué, notamment dans le cas où des modifications sont effectuées sans le consentement du locataire, ces modifications doivent être clairement identifiées et démontrées. Une simple tolérance ou silence du locataire sur les modifications substantielles des lieux ne peut valoir acceptation expresse.
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| 31058 | Nullité d’un contrat de bail: La Cour de cassation se prononce sur la qualité pour agir du créancier hypothécaire (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 09/11/2016 | En l’espèce, un établissement de crédit avait contracté un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immobilier, et après un défaut de paiement du débiteur, l’établissement de crédit a initié une procédure pour la réalisation du gage. L’une des questions juridiques soulevées par le créancier était de savoir s’il avait le droit d’obtenir l’annulation d’un contrat de location conclu entre la caution hypothécaire et un tiers, contracté de manière à nuire à ses droits en tant que créancier hypothé... En l’espèce, un établissement de crédit avait contracté un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immobilier, et après un défaut de paiement du débiteur, l’établissement de crédit a initié une procédure pour la réalisation du gage. L’une des questions juridiques soulevées par le créancier était de savoir s’il avait le droit d’obtenir l’annulation d’un contrat de location conclu entre la caution hypothécaire et un tiers, contracté de manière à nuire à ses droits en tant que créancier hypothécaire. La Cour d’appel avait rejeté cette demande, en estimant que le créancier n’avait pas la qualité pour agir, puisqu’il n’était pas partie au contrat de bail. Cependant, la Cour de cassation a réaffirmé que le créancier hypothécaire bénéficie d’un droit légitime à protéger la valeur de son gage, et ce, indépendamment de sa participation au contrat en question. À cet égard, elle a rappelé la portée des articles 475 du Code de procédure civile marocain et 1179 du Dahir des obligations et contrats.
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| 31009 | Assurance-vie : La Cour de cassation précise les conditions de mise en œuvre de la garantie en cas de décès du souscripteur (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 07/01/2016 | La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur. Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels : La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur. Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels :
La Cour de cassation souligne que la preuve du décès et sa notification à l’assureur sont des conditions essentielles pour l’application de la garantie. En ignorant ces points, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale. Par conséquent, l’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant une autre formation de la Cour d’appel. |
| 29275 | Force majeure et inexécution contractuelle en matière de prêt (Cour d’appel Casablanca 2022) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 17/01/2022 | La Cour d’Appel de Casablanca s’est prononcée sur un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de prêt. Face à l’invocation de la force majeure par le débiteur pour justifier son incapacité à rembourser le prêt, la Cour a procédé à une analyse rigoureuse des conditions posées par l’article 1108 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C.). La Cour a rappelé que la force majeure doit être un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté du débiteur. Après examen des faits, la ...
La Cour d’Appel de Casablanca s’est prononcée sur un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de prêt. Face à l’invocation de la force majeure par le débiteur pour justifier son incapacité à rembourser le prêt, la Cour a procédé à une analyse rigoureuse des conditions posées par l’article 1108 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C.). La Cour a rappelé que la force majeure doit être un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté du débiteur. Après examen des faits, la Cour a jugé que les difficultés financières alléguées par le débiteur ne remplissaient pas ces conditions, notamment celles de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité. En conséquence, la Cour a retenu la responsabilité contractuelle du débiteur pour inexécution fautive de ses obligations et l’a condamné au remboursement du prêt ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts. |
| 19300 | Droit des assurances – Plafonnement des garanties – Obligation de l’assureur – Cassation en raison d’une indemnisation excédant le montant contractuel (Cour suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 22/02/2006 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance relatif à un litige en responsabilité et en assurance découlant de l’effondrement d’un mur mitoyen entre deux propriétés, causé par des travaux de construction d’un sous-sol. L’affaire impliquait l’indemnisation des préjudices matériels et commerciaux subis à la suite de cet effondrement, ainsi que l’application des règles en matière d’ass... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance relatif à un litige en responsabilité et en assurance découlant de l’effondrement d’un mur mitoyen entre deux propriétés, causé par des travaux de construction d’un sous-sol. L’affaire impliquait l’indemnisation des préjudices matériels et commerciaux subis à la suite de cet effondrement, ainsi que l’application des règles en matière d’assurance. L’un des moyens invoqués portait sur l’absence de mise en cause d’une compagnie d’assurance à l’instance de cassation, alors même qu’elle avait été assignée en première instance par le biais d’un article additionnel. La Cour suprême a rejeté cette argumentation en relevant que la compagnie d’assurance concernée n’avait pas été partie à la procédure d’appel et que le jugement attaqué n’avait pas été rendu à son encontre, ce qui rendait l’exception d’irrecevabilité inopérante. Sur le fond, le pourvoi soulevait plusieurs moyens relatifs à l’application du droit des assurances, notamment la qualification du sinistre en « événement fortuit » et les conséquences sur la prise en charge par l’assureur. Les juges du fond avaient estimé que l’accident relevait bien de la couverture d’assurance, malgré l’argumentation de l’assureur invoquant l’exclusion du risque en vertu de certaines clauses du contrat. La Cour suprême a validé cette analyse en rappelant les exigences de l’article 9 du décret du 28 novembre 1934 régissant les contrats d’assurance, qui impose que toute clause d’exclusion de garantie ou de déchéance de droit soit rédigée en caractères apparents et ne puisse figurer dans les conditions particulières du contrat. En l’espèce, la clause invoquée par l’assureur était intégrée dans une annexe ne respectant pas ces exigences, rendant ainsi inopérante l’exclusion de garantie prétendue. Le pourvoi contestait également la condamnation de l’assureur à indemniser intégralement les dommages matériels subis, au motif que le contrat d’assurance prévoyait un plafond de garantie spécifique pour ce type de sinistre. L’assureur invoquait à cet égard l’article 29 du décret de 1934, qui prévoit que si la somme assurée dépasse la valeur réelle du bien garanti, le contrat n’est valide qu’à hauteur de cette dernière. La Cour suprême a partiellement accueilli ce moyen, en censurant l’arrêt d’appel dans la mesure où il avait condamné l’assureur à verser une indemnisation excédant le plafond contractuel de 200.000 dirhams prévu pour les dommages matériels. Elle a ainsi jugé que l’assureur devait être tenu à hauteur du plafond contractuel, et que l’excédent éventuel ne pouvait être pris en charge par lui mais devait faire l’objet d’un recours du créancier contre l’assuré lui-même. En conséquence, la Cour a prononcé la cassation partielle de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’évaluation du montant des dommages matériels mis à la charge de l’assureur, et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée pour statuer à nouveau sur ce point. Elle a en revanche rejeté les autres moyens du pourvoi, validant ainsi les principes de responsabilité retenus par les juges du fond ainsi que la couverture du sinistre par l’assurance. L’ensemble des frais a été réparti à parts égales entre les parties. |
| 21095 | Garanties bancaires : Interprétation des clauses contractuelles et preuve de l’intention des parties dans la réalisation d’une hypothèque sur des droits indivis emportant extinction de la caution (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 25/06/2003 | La Cour Suprême a confirmé l’application du droit par la Cour d’appel qui, en se fondant sur le commandement immobilier adressé par le créancier au débiteur ainsi que sur les clauses du contrat, a cherché à déterminer l’intention des parties. Il s’agissait notamment d’établir si la promesse d’inscription de l’hypothèque devait porter sur la totalité de l’immeuble ou uniquement sur les droits indivis appartenant au débiteur. La juridiction a ainsi mis en lumière la portée exacte de l’engagement h... La Cour Suprême a confirmé l’application du droit par la Cour d’appel qui, en se fondant sur le commandement immobilier adressé par le créancier au débiteur ainsi que sur les clauses du contrat, a cherché à déterminer l’intention des parties. Il s’agissait notamment d’établir si la promesse d’inscription de l’hypothèque devait porter sur la totalité de l’immeuble ou uniquement sur les droits indivis appartenant au débiteur. La juridiction a ainsi mis en lumière la portée exacte de l’engagement hypothécaire tel qu’il ressortait des documents contractuels et des actes de procédure. |