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65998 L’indemnité contractuelle pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires qui réparent déjà le même préjudice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord transactionnel face aux conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait d'une part que l'expert ne pouvait écarter le mo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord transactionnel face aux conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait d'une part que l'expert ne pouvait écarter le montant de la dette expressément reconnu dans le protocole, et d'autre part que le refus d'allouer l'indemnité contractuellement prévue pour inexécution violait la force obligatoire des contrats. La cour écarte le premier moyen en retenant que si le protocole comportait une reconnaissance de dette pour un montant initial, il avait également pour objet de la consolider et de la plafonner à un montant forfaitaire inférieur, lequel constitue la nouvelle loi des parties.

Elle valide en conséquence la méthode de l'expert qui, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib relatives aux créances en souffrance, a arrêté le décompte à l'expiration d'un délai de 180 jours suivant le premier impayé. S'agissant de l'indemnité contractuelle, la cour rappelle que les intérêts moratoires ayant déjà pour fonction de réparer le préjudice résultant du retard de paiement, son cumul avec une clause pénale reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65976 Les intérêts légaux accordés pour retard de paiement excluent l’octroi d’une indemnité contractuelle ayant le même objet de réparation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 09/12/2025 En matière de contentieux du compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et le cumul des intérêts moratoires avec une clause pénale. L'établissement bancaire appelant contestait un jugement ayant limité le cours des intérêts conventionnels et rejeté sa demande de dommages et intérêts contractuels. La cour retient que la date de clôture du compte, qui met fin au cours des intérêts conventionnels, doit être fixée au jour où le compte cesse d'enregistrer...

En matière de contentieux du compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et le cumul des intérêts moratoires avec une clause pénale. L'établissement bancaire appelant contestait un jugement ayant limité le cours des intérêts conventionnels et rejeté sa demande de dommages et intérêts contractuels.

La cour retient que la date de clôture du compte, qui met fin au cours des intérêts conventionnels, doit être fixée au jour où le compte cesse d'enregistrer des opérations significatives, et non à une date ultérieurement choisie par la banque pour continuer à facturer des agios. S'agissant de la clause pénale, la cour écarte son application au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle juge que les intérêts légaux, ayant déjà une nature indemnitaire pour le retard de paiement, ne sauraient se cumuler avec une indemnité contractuelle visant à réparer le même préjudice, sauf pour le créancier à prouver un préjudice distinct. Faute d'une telle preuve, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

65954 Crédit-bail : la créance du bailleur après résiliation doit être liquidée en déduisant la valeur de l’actif repris, excluant ainsi tout enrichissement sans cause (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 22/10/2025 La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance d'un établissement de crédit-bail après la résiliation des contrats pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme au titre des loyers impayés. L'établissement bailleur soutenait en appel que sa créance devait inclure l'intégralité des loyers futurs ainsi que la valeur résiduelle, et réclamait en outre un dédommagement pour le retard en sus des intérêts légaux....

La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance d'un établissement de crédit-bail après la résiliation des contrats pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme au titre des loyers impayés.

L'établissement bailleur soutenait en appel que sa créance devait inclure l'intégralité des loyers futurs ainsi que la valeur résiduelle, et réclamait en outre un dédommagement pour le retard en sus des intérêts légaux. Se fondant sur une expertise judiciaire et les circulaires de Bank Al-Maghrib, la cour retient que la créance ne peut correspondre qu'aux loyers échus et impayés augmentés du capital restant dû, déduction faite de la valeur comptable nette ou du prix de vente de l'actif repris, afin d'éviter un enrichissement sans cause du bailleur.

Dès lors que les contrats sont résiliés et les biens restitués, les loyers futurs ne sont plus exigibles. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts additionnels, rappelant que les intérêts légaux constituent la seule réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une autre indemnité pour le même fait dommageable.

Bien que le calcul de l'expert aboutisse à une créance inférieure à celle allouée en première instance, la cour, en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, confirme le jugement entrepris.

65953 Clôture de compte courant : L’inactivité du client justifie la détermination de la date de clôture un an après la dernière opération créditrice conformément à l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde débiteur tel que déterminé par l'expert. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation des règles relatives à la capitalisation des intérêts et à la détermination de la date de clôture du compte courant, au visa des articles 497 et 503 du code de commerce....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde débiteur tel que déterminé par l'expert. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation des règles relatives à la capitalisation des intérêts et à la détermination de la date de clôture du compte courant, au visa des articles 497 et 503 du code de commerce.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que l'expert avait bien appliqué le taux d'intérêt contractuel et que l'appelant avait lui-même sollicité l'homologation du rapport en première instance. Elle juge en outre que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce, dans sa version antérieure à la réforme de 2014, en fixant la date de clôture du compte un an après la dernière opération créditrice.

La cour rappelle que l'octroi des intérêts conventionnels jusqu'au parfait paiement fait obstacle à une condamnation additionnelle au titre des intérêts légaux, un tel cumul constituant une double indemnisation pour le même préjudice de retard. Le jugement est par conséquent confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle affectant l'identité de la caution.

65897 L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base d'un rapport d'expertise, tout en allouant cumulativement des intérêts légaux et une indemnité distincte. L'appelant contestait la val...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base d'un rapport d'expertise, tout en allouant cumulativement des intérêts légaux et une indemnité distincte.

L'appelant contestait la validité de la facture au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que le principe du cumul des indemnités. La cour écarte le moyen tiré de l'invalidité de la facture, en retenant que le premier juge a fondé sa décision non sur ce document mais sur les constatations matérielles de l'expert judiciaire ayant vérifié la réalité des prestations exécutées.

En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au cumul des indemnités, rappelant que les intérêts légaux ont un caractère indemnitaire et visent à réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Faute pour le créancier de démontrer, en application de l'article 264 du même code, l'existence d'un préjudice distinct non couvert par ces intérêts, l'allocation d'une indemnité supplémentaire pour simple retard n'est pas justifiée.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus.

65894 L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif un an après la dernière opération au crédit préexistait à la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 16/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des règles y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire dans la limite du solde arrêté par l'expert, un an après la dernière opération au crédit. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi nouvelle relative à la clôture des comptes ne pouvait s'appliquer rétroactivement e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des règles y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire dans la limite du solde arrêté par l'expert, un an après la dernière opération au crédit.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi nouvelle relative à la clôture des comptes ne pouvait s'appliquer rétroactivement et que l'expert avait retenu une date de clôture erronée en ignorant une opération créditrice postérieure ; il sollicitait en outre l'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires pour résistance abusive. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de clôturer un compte inactif depuis un an était déjà consacrée, avant la modification de l'article 503 du code de commerce, par les circulaires de Bank Al-Maghrib et par une jurisprudence constante.

Elle précise qu'un versement isolé effectué bien après cette date de clôture légale ne constitue pas une opération réactivant le compte mais un simple acompte sur la dette, correctement imputé par l'expert. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que les intérêts moratoires ont déjà pour objet de réparer le préjudice né du retard de paiement, en application du principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65882 Crédit-bail : L’indemnité de résiliation ne peut cumuler les loyers à échoir et la valeur du bien, celle-ci devant être déduite pour écarter tout enrichissement sans cause (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/10/2025 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause pénale prévoyant le cumul de l'indemnité de résiliation, égale à la totalité des loyers restant à échoir, avec la restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait écarté l'application littérale de cette clause en réduisant le montant de la condamnation. La cour retient qu'une telle stipulation contractuelle, en permettant au bailleur...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause pénale prévoyant le cumul de l'indemnité de résiliation, égale à la totalité des loyers restant à échoir, avec la restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait écarté l'application littérale de cette clause en réduisant le montant de la condamnation.

La cour retient qu'une telle stipulation contractuelle, en permettant au bailleur de percevoir l'équivalent de la valeur du bien à deux reprises, constitue un enrichissement sans cause et contrevient au principe de justice contractuelle. Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le cumul de l'indemnité et de la restitution du bien crée un déséquilibre manifeste au détriment du preneur.

La cour relève en outre la négligence du bailleur qui n'a pas accompli les diligences suffisantes pour récupérer le véhicule, le rendant ainsi responsable de l'impossibilité de déterminer sa valeur marchande. Elle valide par conséquent la méthode de l'expert judiciaire qui a déduit la valeur comptable du bien du total des loyers dus, en application du principe selon lequel la partie négligente doit supporter la perte.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

65832 L’octroi des intérêts légaux à compter du jugement exclut l’allocation de l’indemnité contractuelle pour retard de paiement afin d’éviter un double dédommagement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 05/06/2025 Saisi d'un appel principal du débiteur et d'un appel incident de l'établissement bancaire contre un jugement liquidant une créance, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et les modalités de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes déterminées par expertise. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et l'objectivité de cette expertise, tandis que l'établissement bancaire critiquait l'applic...

Saisi d'un appel principal du débiteur et d'un appel incident de l'établissement bancaire contre un jugement liquidant une créance, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et les modalités de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes déterminées par expertise.

L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et l'objectivité de cette expertise, tandis que l'établissement bancaire critiquait l'application des règles relatives à la clôture du compte courant et le rejet de sa demande de dommages et intérêts contractuels. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, retenant que la convocation du débiteur à l'adresse contractuelle, revenue avec la mention "non réclamé", lui est imputable.

Elle juge en outre l'expertise objective, dès lors que l'expert a procédé à une analyse rigoureuse des prêts et écarté les créances non justifiées par un titre. S'agissant de l'appel incident, la cour rappelle que la clôture du compte courant met fin à l'application des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus.

Elle refuse par ailleurs d'allouer un dédommagement contractuel, considérant que l'octroi des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement et prévient un double dédommagement. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

65810 Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 29/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des indemnités dues au gérant salarié à la suite de la rupture de ses fonctions, distinguant la révocation du mandataire social de la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du gérant au titre de sa révocation, au motif qu'il avait déjà été indemnisé par la juridiction sociale pour licenciement abusif. L'appelant soutenait que la révocation de son mandat social constituait un fait générate...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des indemnités dues au gérant salarié à la suite de la rupture de ses fonctions, distinguant la révocation du mandataire social de la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du gérant au titre de sa révocation, au motif qu'il avait déjà été indemnisé par la juridiction sociale pour licenciement abusif.

L'appelant soutenait que la révocation de son mandat social constituait un fait générateur de préjudice distinct, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident, sollicitait la condamnation du gérant pour fautes de gestion. La cour retient que le gérant, ayant déjà obtenu une indemnisation intégrale pour licenciement abusif sur la base des mêmes faits, ne peut prétendre à une nouvelle indemnisation en application du principe selon lequel le préjudice ne saurait être réparé deux fois.

Elle précise qu'une indemnisation complémentaire n'aurait été envisageable qu'à la condition pour le demandeur de prouver un préjudice distinct et spécifique, tel qu'une atteinte à sa réputation professionnelle découlant des conditions vexatoires de la révocation, ce qui n'a pas été démontré. La cour écarte également la demande de la société, faute pour celle-ci de rapporter la preuve des fautes de gestion et du préjudice allégués.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65693 Action en paiement : une banque ne peut inclure dans sa demande les créances déjà constatées par des ordonnances d’injonction de payer exécutoires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la ventilation du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, après avoir écarté la part correspondant à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance née de l'escompte devait être intégrée au passif global à constater, nonobs...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la ventilation du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, après avoir écarté la part correspondant à des effets de commerce escomptés.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance née de l'escompte devait être intégrée au passif global à constater, nonobstant l'existence d'ordres de paiement distincts, dès lors que l'action visait à la fixation de l'entier de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les créances relatives aux effets de commerce escomptés ont déjà fait l'objet d'ordres de paiement constituant des titres judiciaires autonomes et exécutoires.

Dès lors, leur réintégration dans la présente instance, qui a pour seul objet la fixation du solde du compte courant et des autres facilités, conduirait à un risque de double recouvrement. La cour souligne que la ventilation opérée par l'expert judiciaire, et validée par le premier juge, est fondée en ce qu'elle distingue la créance issue des facilités de caisse de celle déjà titrée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65526 La production du contrat d’assurance pour la première fois en appel justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation au paiement des primes impayées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production d'une pièce maîtresse pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur faute pour ce dernier d'avoir produit la police d'assurance. L'appelant soutenait que la production de ce contrat en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa créance....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production d'une pièce maîtresse pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur faute pour ce dernier d'avoir produit la police d'assurance.

L'appelant soutenait que la production de ce contrat en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa créance. La cour retient que la production en appel du contrat d'assurance prouve l'existence de la relation contractuelle et que, l'assuré étant défaillant, la créance doit être tenue pour établie en l'absence de toute preuve de paiement.

Elle écarte cependant la demande distincte de dommages et intérêts pour retard, au motif que les intérêts légaux déjà accordés poursuivent la même finalité indemnitaire et qu'un préjudice ne saurait être réparé deux fois. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, condamne l'assuré au paiement des primes dues augmentées des intérêts légaux.

65491 Cumul des indemnités pour retard de paiement : le créancier doit prouver que le dédommagement pour atermoiement ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde de travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par le maître de l'ouvrage et sur le cumul des indemnités pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du principal et d'une indemnité pour résistance abusive, tout en rejetant les demandes de l'entrepreneur au titre de la pénalité de retard et des intérêts légaux. En...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde de travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par le maître de l'ouvrage et sur le cumul des indemnités pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du principal et d'une indemnité pour résistance abusive, tout en rejetant les demandes de l'entrepreneur au titre de la pénalité de retard et des intérêts légaux.

En appel, le maître de l'ouvrage invoquait l'inexécution partielle et défectueuse des travaux pour refuser le paiement, tandis que l'entrepreneur, par un appel incident, sollicitait l'allocation cumulative de la pénalité de retard et des intérêts légaux. La cour écarte le moyen du maître de l'ouvrage en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire.

Elle retient que l'expert a non seulement constaté la réalisation de l'intégralité des prestations contractuelles dans les délais convenus, mais a également relevé l'existence de travaux supplémentaires reconnus par le maître de l'ouvrage au cours des opérations d'expertise. Concernant l'appel incident, la cour rappelle que si le cumul des indemnités pour retard de paiement est en principe possible, il est subordonné à la preuve par le créancier que l'indemnité déjà allouée ne couvre pas l'intégralité du préjudice subi.

Faute pour l'entrepreneur d'apporter cette preuve, sa demande est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65489 Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 03/07/2025 La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de la déclaration d'un tiers saisi et de la portée de la procédure en rectification d'erreur matérielle. Le juge de première instance avait qualifié d'affirmative la déclaration du tiers saisi, qui invoquait une saisie antérieure sur les mêmes fonds, puis avait rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle formée contre cette qualification. L'appelant soutenait que l'existence d'une saisie antérieure rendait sa déclaration néc...

La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de la déclaration d'un tiers saisi et de la portée de la procédure en rectification d'erreur matérielle. Le juge de première instance avait qualifié d'affirmative la déclaration du tiers saisi, qui invoquait une saisie antérieure sur les mêmes fonds, puis avait rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle formée contre cette qualification.

L'appelant soutenait que l'existence d'une saisie antérieure rendait sa déclaration nécessairement négative en vertu du principe de non-cumul des saisies et que la qualification erronée retenue par le juge constituait une erreur matérielle. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que la qualification de la déclaration du tiers saisi, qu'elle soit jugée positive ou négative, ne constitue pas une simple erreur de plume mais une appréciation juridique qui touche à la substance même de la décision et aux droits des parties. Dès lors, une telle appréciation ne peut faire l'objet d'une procédure en rectification d'erreur matérielle au sens de l'article 26 du code de procédure civile, laquelle est réservée aux erreurs purement formelles.

Les ordonnances de première instance sont en conséquence confirmées.

65431 Contrat d’entreprise : La déduction du coût des malfaçons est écartée dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas mis en œuvre la garantie de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/09/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite et rejeté les demandes de l'entrepreneur relatives à la restitution de la retenue de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts po...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite et rejeté les demandes de l'entrepreneur relatives à la restitution de la retenue de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts pour retard de paiement.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si le juge pouvait, d'office, déduire du solde dû le coût de travaux jugés défectueux par l'expert en l'absence de demande du maître d'ouvrage au titre de la garantie des vices. La cour retient que si le rapport d'expertise peut fonder la déduction des sommes correspondant aux travaux non réalisés, il ne saurait justifier la déduction du coût des malfaçons dès lors que le maître d'ouvrage n'a formé aucune demande à ce titre et n'a pas mis en œuvre la procédure contractuelle de reprise des réserves.

Elle juge en outre que la retenue de garantie doit être restituée à l'expiration du délai de garantie, fixé contractuellement à douze mois après la réception provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre une réception définitive. Enfin, la cour rappelle que le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité complémentaire est subordonné, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, à la preuve par le créancier d'un préjudice distinct du simple retard, preuve non rapportée.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant augmenté du coût des malfaçons indûment déduit et du montant de la retenue de garantie, et confirmé pour le surplus.

65398 Voies d’exécution : Le cumul d’une saisie-arrêt avec d’autres mesures d’exécution est possible tant que le paiement intégral de la créance n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 02/04/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité du cumul de plusieurs mesures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation, ordonnant au tiers saisi de verser les fonds à la créancière. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la multiplicité des procédures d'exécution engagées à son encontre, notamment une saisie sur ses biens m...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité du cumul de plusieurs mesures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation, ordonnant au tiers saisi de verser les fonds à la créancière.

L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la multiplicité des procédures d'exécution engagées à son encontre, notamment une saisie sur ses biens meubles et son fonds de commerce, rendait la saisie-attribution bancaire abusive et injustifiée. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers.

Elle retient que le créancier est en droit d'engager simultanément ou successivement plusieurs voies d'exécution, tant qu'il n'est pas établi que la créance a été effectivement et intégralement réglée. Dès lors, la seule preuve de l'engagement d'autres saisies ne suffit pas à démontrer le paiement, cette charge incombant à la débitrice qui, en l'occurrence, a failli à l'établir.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

60297 Recouvrement de prime d’assurance : la cour d’appel rectifie l’erreur de calcul du premier juge et condamne l’assuré au paiement du montant total des quittances impayées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 31/12/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une erreur matérielle dans le calcul du principal de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, bien que la demande fût fondée sur deux quittances de primes dont le total correspondait au montant initialement sollicité. L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une erreur matérielle dans le calcul du principal de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, bien que la demande fût fondée sur deux quittances de primes dont le total correspondait au montant initialement sollicité.

L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en retenant un montant de condamnation ne correspondant pas à la somme des pièces justificatives versées au débat. La cour relève que le cumul des montants figurant sur les deux quittances de primes produites établit sans équivoque le principal de la créance au montant réclamé par l'appelant.

Elle retient dès lors que le premier juge a commis une erreur matérielle dans la détermination du quantum de la condamnation. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation et, statuant à nouveau, l'élève à la somme correspondant au total des primes impayées, confirmant le jugement pour le surplus.

60075 Crédit bancaire : les intérêts conventionnels sont dus en application du contrat qui constitue la loi des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance. L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance.

L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait être appliqué en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la clause stipulant les intérêts bancaires est opposable au débiteur.

Elle relève toutefois que l'établissement bancaire ayant lui-même qualifié ces intérêts de sanction du retard dans l'exécution, il ne pouvait cumuler cette demande avec une réclamation distincte au titre des intérêts de retard. La cour considère ainsi que la demande en paiement des intérêts bancaires conventionnels inclut la réparation du préjudice lié au retard.

En conséquence, elle infirme partiellement le jugement, condamne le débiteur au paiement des seuls intérêts bancaires à compter de la clôture du compte et confirme la décision pour le surplus.

60035 L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale en l’absence de préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le calcul de la créance devait inclure les intérêts dits "réservés" continuant de courir après la classification du crédit en créance douteuse, et d'autre part, que la clause pénale contractuelle devait s'appliquer cumulativement avec les intérêts moratoires légaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le compte courant, n'ayant enregistré aucune opération créditrice pendant plus d'un an, devait être clôturé à l'expiration de ce délai.

Dès lors, elle considère que l'expert a justement arrêté le calcul de la dette à cette date de clôture, rendant inopérante la réclamation de tout intérêt postérieur. S'agissant de la clause pénale, la cour juge que l'octroi des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement et que son cumul avec une indemnité contractuelle constituerait une double réparation prohibée, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice distinct.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60017 Contrat de prêt et déchéance du terme : le non-paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul montant des échéances impayées, déclarant prématurée la demande en paiement des échéances à échoir au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul montant des échéances impayées, déclarant prématurée la demande en paiement des échéances à échoir au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie.

L'appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application de la clause contractuelle, la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû La cour fait droit à ce moyen, retenant que la clause de déchéance du terme, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, doit recevoir pleine application.

Dès lors que la résiliation est par ailleurs matérialisée par une ordonnance judiciaire de restitution du bien financé, la totalité des échéances, échues et à échoir, devient exigible. En revanche, la cour écarte le moyen relatif aux dommages-intérêts, jugeant que si les intérêts moratoires et l'indemnité pour résistance abusive ont des fondements juridiques distincts, ils poursuivent une finalité commune de réparation du préjudice né du retard de paiement.

Le créancier ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice, le cumul des deux est impossible. Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum de la condamnation et confirmé sur le rejet de la demande de dommages-intérêts.

59799 La clause pénale pour frais de recouvrement ne se cumule pas avec les intérêts légaux qui réparent suffisamment le préjudice du prêteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et le cumul d'une clause pénale avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions d'une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance et avait écarté l'application de la clause pénale stipulée au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et le cumul d'une clause pénale avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions d'une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance et avait écarté l'application de la clause pénale stipulée au contrat de prêt.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'expert avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en arrêtant le compte à une date prématurée et, d'autre part, que le refus d'appliquer la clause pénale méconnaissait la force obligatoire du contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expert a fait une saine application des règles relatives à la clôture du compte courant et que le jugement entrepris était suffisamment motivé.

Concernant la clause pénale, la cour relève qu'elle visait à indemniser les frais de recouvrement et considère que l'allocation des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement, un même préjudice ne pouvant donner lieu à une double indemnisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement en toutes ses dispositions.

59753 Nantissement sur fonds de commerce : le créancier inscrit peut poursuivre la vente judiciaire de l’actif nanti pour obtenir paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de mise en œuvre de la garantie. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour vice de signification de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement engagé de saisie-exécution. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de mise en œuvre de la garantie. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour vice de signification de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement engagé de saisie-exécution.

La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que la mention sur l'acte du nom, de la qualité de la personne ayant refusé le pli et des circonstances de ce refus suffit à régulariser la procédure conformément au code de procédure civile. Elle ajoute que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause aux parties de présenter l'ensemble de leurs moyens, purgeant ainsi toute irrégularité procédurale antérieure.

Sur le fond, la cour rappelle que l'action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est autonome et n'est pas subordonnée à l'engagement préalable d'une saisie-exécution. Dès lors que le créancier justifie de l'inscription de son nantissement et de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, son action est recevable, le cumul avec une action en paiement pour la même créance n'étant pas constitutif d'une mauvaise foi en l'absence de toute preuve de règlement par le débiteur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59729 Ayant une nature indemnitaire, les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec des dommages-intérêts sollicités en réparation du préjudice causé par le retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 18/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler les intérêts moratoires avec une indemnité distincte pour préjudice résultant du retard de paiement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux ne se confondaient ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler les intérêts moratoires avec une indemnité distincte pour préjudice résultant du retard de paiement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux ne se confondaient pas avec l'indemnisation du préjudice né du retard fautif, laquelle trouve son fondement dans les dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats relatives à la mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient que, bien que les intérêts légaux et les dommages et intérêts pour retard aient des fondements juridiques distincts, ils partagent une finalité commune qui est la réparation du préjudice subi par le créancier du fait du non-paiement à l'échéance.

Elle juge ainsi que les intérêts légaux revêtent un caractère forfaitaire et indemnitaire, excluant l'octroi d'une réparation complémentaire pour le même fait générateur. Dès lors, la cour considère qu'il ne peut y avoir de cumul, le préjudice résultant du retard de paiement ne pouvant être indemnisé deux fois.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59727 La banque engage sa responsabilité en cas de prélèvements indus et de défaut de délivrance des relevés de compte, l’existence d’une application mobile ne pouvant s’y substituer sans l’accord du client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/12/2024 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine les fautes d'un établissement de crédit dans la gestion du compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute de sa part, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident, sollicitait l'octroi d'intérêts légaux et la majoration de l'indemnité allouée. La cour retie...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine les fautes d'un établissement de crédit dans la gestion du compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute de sa part, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident, sollicitait l'octroi d'intérêts légaux et la majoration de l'indemnité allouée. La cour retient la responsabilité de la banque en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire qui a mis en évidence plusieurs manquements, notamment des prélèvements injustifiés et l'arrêt inexpliqué du recouvrement des échéances de prêt.

Elle écarte l'argument de la banque selon lequel la mise à disposition des relevés via une application mobile la dispensait de son obligation de délivrance, faute de preuve d'un accord en ce sens avec sa cliente. Concernant l'appel incident, la cour juge que les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec les dommages-intérêts dès lors qu'ils visent tous deux à réparer le même préjudice, le principe étant que la réparation ne peut intervenir qu'une seule fois.

Elle estime en outre, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice, l'appelante incidente ne démontrant pas son insuffisance. Les deux appels, principal et incident, sont par conséquent rejetés et le jugement confirmé.

59477 Preuve en matière commerciale : Le courriel reconnaissant la dette et justifiant le retard de paiement constitue un aveu qui supplée l’absence de signature sur les factures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures pour des prestations de services immatériels, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait la réalité des prestations, faute de production de bons de livraison, et soutenait que les factures et rapports produits, émanant du seul créancier et non signés par lui, étaient dépourvus de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la preuve d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures pour des prestations de services immatériels, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait la réalité des prestations, faute de production de bons de livraison, et soutenait que les factures et rapports produits, émanant du seul créancier et non signés par lui, étaient dépourvus de force probante.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la preuve de l'exécution des prestations résultait d'un faisceau d'indices concordants, incluant les bons de commande signés par le débiteur, les rapports d'exécution et les échanges de courriels. La cour retient surtout qu'un courrier électronique émanant du débiteur, dans lequel ce dernier ne contestait pas la créance mais invoquait des difficultés de trésorerie pour justifier le retard de paiement, constituait un aveu extrajudiciaire de la dette.

Elle rappelle, au visa de l'article 417-1 du code des obligations et des contrats, que les échanges électroniques font foi entre les parties et n'avaient pas fait l'objet d'une contestation sérieuse. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires.

Elle considère que les intérêts moratoires alloués ont déjà une nature indemnitaire et que leur cumul avec une autre indemnité reviendrait à réparer deux fois le même préjudice né du retard de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59471 Les intérêts conventionnels et légaux ne peuvent se cumuler pour réparer le même préjudice de retard (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 09/12/2024 Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux en réparation du retard dans l'exécution d'une obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal assorti des seuls intérêts conventionnels, rejetant la demande au titre des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, fondés sur la loi, devaient s'ajouter aux intérêts conventionnels, de nature co...

Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux en réparation du retard dans l'exécution d'une obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal assorti des seuls intérêts conventionnels, rejetant la demande au titre des intérêts légaux.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, fondés sur la loi, devaient s'ajouter aux intérêts conventionnels, de nature contractuelle, en raison de leurs fondements distincts. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, si leurs bases juridiques diffèrent, les deux types d'intérêts partagent une finalité commune qui est de réparer le préjudice né du retard d'exécution.

Dès lors, l'allocation des intérêts conventionnels, dont le montant a été apprécié par les premiers juges en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, a déjà indemnisé le créancier pour ce préjudice. La cour rappelle qu'en vertu du principe selon lequel un même dommage ne peut être indemnisé deux fois, la demande d'intérêts légaux ne pouvait prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59417 Bail commercial : l’irrecevabilité du congé fondé sur des motifs aux effets juridiques contradictoires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 05/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé en matière de bail commercial fondé sur deux motifs aux effets juridiques contradictoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé irrecevable. L'appelant, bailleur, soutenait qu'aucune disposition de la loi n° 49-16 n'interdisait de fonder un congé sur plusieurs motifs, quand bien même l'un justifierait une éviction sans indemnité et l'autre une éviction avec indemnité. La cour d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé en matière de bail commercial fondé sur deux motifs aux effets juridiques contradictoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé irrecevable.

L'appelant, bailleur, soutenait qu'aucune disposition de la loi n° 49-16 n'interdisait de fonder un congé sur plusieurs motifs, quand bien même l'un justifierait une éviction sans indemnité et l'autre une éviction avec indemnité. La cour d'appel de commerce rappelle que si le cumul de motifs dans un congé est en principe admis, c'est à la condition que ces derniers ne soient pas contradictoires dans leurs effets.

Or, le congé était fondé cumulativement sur des modifications de la chose louée, motif privatif de toute indemnité d'éviction, et sur la reprise pour usage personnel, qui ouvre droit à une telle indemnité. La cour retient que ces deux fondements, l'un ouvrant droit à réparation pour le preneur et l'autre l'en privant, sont inconciliables et vicient le congé.

Dès lors, le jugement de première instance est confirmé.

59291 Le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en réalisation du gage avec une action en paiement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler cette action avec une procédure en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti et ordonné la vente du fonds. L'appelant soulevait le caractère prématuré de l'action en réalisation, arguant de l'existence d'une procédure parallèle en paiement de la créance encore pendante...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler cette action avec une procédure en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti et ordonné la vente du fonds.

L'appelant soulevait le caractère prématuré de l'action en réalisation, arguant de l'existence d'une procédure parallèle en paiement de la créance encore pendante. La cour retient qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier nanti de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de sa sûreté, l'exécution de l'une des décisions faisant obstacle à l'exécution de l'autre sauf insuffisance du produit de la vente.

Elle rappelle que le créancier titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit peut, en application de l'article 114 du code de commerce, poursuivre la vente du fonds sans être tenu de disposer au préalable d'un titre exécutoire, cette exigence ne s'appliquant qu'aux créanciers chirographaires. Le créancier ayant respecté les formalités de mise en demeure restée infructueuse, sa demande était fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59253 Preuve de la créance bancaire : en cas de contestation sérieuse des relevés de compte, la cour d’appel se fonde sur une expertise pour fixer le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/11/2024 Saisie d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et le cumul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soulevait l'irrégularité des extraits de compte au regard des dispositions du code de commerce et l'absence de réponse à sa deman...

Saisie d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et le cumul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites.

L'appelant soulevait l'irrégularité des extraits de compte au regard des dispositions du code de commerce et l'absence de réponse à sa demande d'expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise dont les conclusions, non contestées par les parties, établissent un montant de créance inférieur à celui initialement réclamé.

Elle retient que le moyen tiré de l'irrégularité des pièces comptables est devenu sans objet du fait de l'expertise. La cour écarte en outre le moyen relatif au cumul des intérêts, rappelant qu'au visa de l'article 495 du code de commerce, les intérêts légaux courent de plein droit au profit de la banque et se distinguent des intérêts de retard conventionnels.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

59207 Retrait des fonds consignés : L’ouverture d’un dossier d’exécution ne prive pas le créancier de son droit de retirer les sommes déposées à son profit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 27/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du créancier de percevoir les sommes déposées en garantie par le débiteur durant l'instance. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier avait parallèlement engagé une procédure d'exécution forcée. La question soumise à la cour était de savoir si l'ouverture d'un dossier d'exécution pour le recouvrement des intérêts...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du créancier de percevoir les sommes déposées en garantie par le débiteur durant l'instance. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier avait parallèlement engagé une procédure d'exécution forcée.

La question soumise à la cour était de savoir si l'ouverture d'un dossier d'exécution pour le recouvrement des intérêts et des frais faisait obstacle au droit du créancier de retirer le principal de la créance, préalablement consigné. La cour retient que la consignation du montant principal de la condamnation a précisément pour objet d'en garantir le paiement.

Dès lors que la créance est définitivement fixée par l'arrêt d'appel, le créancier est fondé à en demander le retrait à hauteur du montant alloué, nonobstant l'existence d'une procédure d'exécution distincte visant au recouvrement des accessoires de la créance. La cour considère que le fait d'engager une telle mesure pour les seuls intérêts et dépens ne saurait priver le créancier de son droit de percevoir le principal déjà sécurisé.

Par conséquent, l'ordonnance est infirmée et le retrait des fonds autorisé à due concurrence du montant définitivement jugé.

59161 Les intérêts légaux dus sur le solde débiteur d’un compte courant courent à compter de la date de sa clôture effective et non de la date de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux et sur le cumul de ces derniers avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice. La cour écarte la contestation du montant principal de la cr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux et sur le cumul de ces derniers avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice.

La cour écarte la contestation du montant principal de la créance, retenant que l'expertise judiciaire a correctement déterminé la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce, soit un an après la dernière opération créditrice. Toutefois, la cour retient que les intérêts légaux doivent courir non pas de la date de la demande, mais de la date de clôture effective du compte ainsi déterminée par l'expert.

La cour rappelle ensuite, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard n'est possible que si le créancier démontre que ces intérêts ne couvrent pas l'intégralité du préjudice subi, preuve non rapportée. En conséquence, le jugement est réformé sur le seul point de départ des intérêts et confirmé pour le surplus.

59095 Clôture de compte bancaire : le manquement de la banque à son obligation de clôturer un compte inactif justifie le report du point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 25/11/2024 La cour d'appel de commerce précise les obligations de l'établissement bancaire en matière de clôture de compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en réduisant le montant de la créance sur la base d'une expertise judiciaire et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi s'agissant de l'applicati...

La cour d'appel de commerce précise les obligations de l'établissement bancaire en matière de clôture de compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en réduisant le montant de la créance sur la base d'une expertise judiciaire et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande.

L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi s'agissant de l'application de l'article 503 du code de commerce, et contestait tant le point de départ des intérêts légaux que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi en retenant que l'inactivité prolongée du client sur son compte constituait, au visa de l'ancienne rédaction de l'article 503 du code de commerce, une manifestation de sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle.

Dès lors, il incombait à l'établissement bancaire de procéder à la clôture formelle du compte dans un délai raisonnable. La cour considère que la faute de la banque, qui a laissé le compte générer artificiellement des frais et intérêts, justifie de déroger à la jurisprudence habituelle et de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, et non à celle de la clôture effective.

Elle ajoute que les intérêts légaux indemnisent suffisamment le préjudice né du retard de paiement, excluant tout cumul avec des dommages et intérêts supplémentaires, d'autant plus que le créancier a lui-même contribué à l'aggravation du solde débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59083 Défaut de clôture d’un compte bancaire : le point de départ des intérêts légaux est fixé à la date de la demande en justice et non à celle de la clôture tardive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/11/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, mais n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de clôture ...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, mais n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de clôture du compte et, d'autre part, que l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive devait se cumuler avec les intérêts moratoires. La cour écarte le premier moyen en retenant que si le point de départ des intérêts est usuellement la date de clôture, cette règle est subordonnée au respect par la banque de ses obligations.

Dès lors que l'établissement bancaire a maintenu le compte ouvert artificiellement après la dernière opération, alourdissant ainsi la dette par l'imputation de frais et d'intérêts, il ne peut se prévaloir d'une date de clôture antérieure à la demande judiciaire. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts, considérant que les intérêts légaux alloués constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, d'autant plus que ce retard est en partie imputable au manquement de la banque à son obligation de clôturer le compte conformément à l'article 503 du code de commerce.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58827 Les intérêts de retard conventionnels et les intérêts légaux ne peuvent être cumulés, leur objet étant de réparer le même préjudice résultant du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir constaté l'inexécution des obligations contractuelles. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, invoquant une saisie pratiquée par un tiers sur ses comptes ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir constaté l'inexécution des obligations contractuelles.

Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, invoquant une saisie pratiquée par un tiers sur ses comptes bancaires ainsi que le refus du créancier d'accepter des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que la saisie par un tiers est une circonstance inopposable au créancier et que des offres réelles suivies d'une consignation seulement partielle ne peuvent faire échec à la clause de déchéance du terme, dès lors qu'un seul impayé suffit à rendre l'intégralité de la dette immédiatement exigible.

Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que la consignation d'une somme opère transfert de propriété à son profit, lui imposant de prouver l'éventuelle indisponibilité des fonds. Elle refuse en outre le cumul des intérêts de retard conventionnels et des intérêts légaux, au motif qu'ils ont la même finalité indemnitaire et que leur cumul constituerait une double réparation du préjudice né du retard.

En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

58433 Cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts : L’indemnisation complémentaire est conditionnée à la preuve d’un préjudice distinct non couvert par les intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation complémentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cumul des intérêts moratoires et des dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par une cliente contre son établissement bancaire pour le préjudice subi durant une précédente instance ayant abouti à la restitution de fonds. L'appelante soutenait que les intérêts légaux alloués par cette première décision ne ré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation complémentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cumul des intérêts moratoires et des dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par une cliente contre son établissement bancaire pour le préjudice subi durant une précédente instance ayant abouti à la restitution de fonds.

L'appelante soutenait que les intérêts légaux alloués par cette première décision ne réparaient pas l'intégralité de son préjudice, notamment la perte de chance et le dommage corporel et moral endurés pendant les années de procédure. La cour rappelle que si les intérêts moratoires et les dommages et intérêts peuvent se cumuler, c'est à la condition que les premiers ne soient pas suffisants pour réparer l'entier préjudice au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats.

Elle retient qu'en l'absence de preuve d'un lien de causalité direct entre la faute de la banque et les préjudices de santé allégués, et faute de démontrer un refus d'exécution de la première décision, les intérêts légaux déjà alloués sont réputés couvrir le dommage résultant de la privation du capital pendant la durée du litige. Le jugement est par conséquent confirmé.

57829 L’indemnisation allouée au titre de la liquidation d’une astreinte interdit une nouvelle demande en dommages-intérêts fondée sur le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des réparations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur au motif qu'un préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. L'appelant soutenait que le retard du vendeur dans la finalisation de la vente et la livraison du bien, postérieurement à une première condamnation sous astreinte, lui avait c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des réparations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur au motif qu'un préjudice ne saurait être indemnisé deux fois.

L'appelant soutenait que le retard du vendeur dans la finalisation de la vente et la livraison du bien, postérieurement à une première condamnation sous astreinte, lui avait causé un préjudice distinct justifiant une nouvelle indemnisation. La cour relève cependant que l'acquéreur avait déjà obtenu la liquidation de l'astreinte prononcée dans le cadre d'une précédente instance.

Elle rappelle que l'astreinte est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l'exécution, qui se transforme en dommages et intérêts réparant le préjudice né du retard ou de l'inexécution. Dès lors, la cour retient que le préjudice invoqué dans la nouvelle instance, fondé sur les mêmes faits de retard, a déjà été réparé par l'allocation des sommes issues de la liquidation de l'astreinte.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57631 Prêt immobilier : La résolution du contrat de prêt est justifiée par l’échec de la vente financée et l’absence de perception des fonds par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interdépendance entre un contrat de prêt immobilier et l'acte de vente qu'il finance, ainsi que sur les conditions de mise en cause de la liquidatrice d'un cabinet notarial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées, au motif que la vente immobilière n'avait pas été finalisée. L'appelant soutenait que le contrat de prêt était autonome de l'acte de v...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interdépendance entre un contrat de prêt immobilier et l'acte de vente qu'il finance, ainsi que sur les conditions de mise en cause de la liquidatrice d'un cabinet notarial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées, au motif que la vente immobilière n'avait pas été finalisée.

L'appelant soutenait que le contrat de prêt était autonome de l'acte de vente et que le déblocage des fonds entre les mains du notaire, autorisé par l'emprunteuse, suffisait à rendre les échéances exigibles. La cour retient que le prêt étant exclusivement affecté au financement de l'opération immobilière, l'inexécution de la vente prive le contrat de prêt de sa cause.

Dès lors que l'emprunteuse n'a jamais disposé des fonds, conservés par le notaire, la cour considère que les prélèvements effectués par le prêteur sont dépourvus de fondement et constituent un enrichissement sans cause. La cour réforme toutefois le jugement sur le cumul des dommages-intérêts et des intérêts moratoires, rappelant que le créancier ne peut obtenir les deux que s'il prouve un préjudice distinct non couvert par les intérêts légaux.

Concernant l'appel en garantie de la liquidatrice du cabinet notarial, la cour juge la demande irrecevable, faute pour le prêteur de prouver que les fonds ont été déposés sur le compte professionnel légalement requis. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, confirmant la résolution du prêt et la restitution des échéances mais rejetant la demande de dommages-intérêts et déclarant irrecevable la demande d'intervention forcée.

56959 L’exigibilité des loyers futurs d’un contrat de crédit-bail est subordonnée à la preuve de sa résiliation préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant rejeté la demande en paiement des échéances futures et en dommages-intérêts pour résistance abusive. L'établissement de crédit appelant soutenait que la totalité de la dette était devenue exigible en vertu d'une décision judiciaire de résolution du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la déc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant rejeté la demande en paiement des échéances futures et en dommages-intérêts pour résistance abusive. L'établissement de crédit appelant soutenait que la totalité de la dette était devenue exigible en vertu d'une décision judiciaire de résolution du contrat.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la déchéance du terme, relevant que l'ordonnance de résolution produite par le bailleur visait un contrat distinct de celui objet du litige. Elle en déduit qu'en l'absence de preuve d'une résolution amiable ou judiciaire, la demande en paiement des loyers non encore échus demeure prématurée.

La cour rappelle par ailleurs que les intérêts légaux ont une nature indemnitaire visant à réparer le préjudice né du retard de paiement. Dès lors, et en l'absence de clause pénale, l'octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même fait générateur constituerait une double réparation prohibée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56923 Le point de départ des intérêts légaux sur le solde débiteur d’un compte bancaire est la date de sa clôture et non celle de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 26/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre du solde débiteur d'un compte courant et sur leur cumul avec une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient, au visa de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre du solde débiteur d'un compte courant et sur leur cumul avec une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient, au visa de l'article 503 du code de commerce et d'une jurisprudence constante, que le solde d'un compte clôturé constitue une créance ordinaire produisant des intérêts au taux légal dès la date de sa clôture, et non à compter de la demande judiciaire. Elle rappelle en revanche que si le cumul des intérêts légaux avec une indemnisation complémentaire est possible, il est subordonné à la preuve, qui incombe au créancier en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que ces intérêts ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi.

Faute pour l'appelant d'avoir rapporté cette preuve, sa demande de dommages et intérêts est écartée. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur le seul point de départ des intérêts et le confirme pour le surplus.

56801 Le relevé de compte établi par un établissement de crédit fait foi de la totalité de la créance, incluant le principal, les intérêts de retard et les frais contractuels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2024 Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution solidaire au seul principal de la dette, écartant les intérêts de retard et les frais. L'établissement de crédit appelant contestait cette limitation et sollicitait en outre une ...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution solidaire au seul principal de la dette, écartant les intérêts de retard et les frais.

L'établissement de crédit appelant contestait cette limitation et sollicitait en outre une indemnisation pour résistance abusive. La cour retient que les relevés de compte, non contestés par le débiteur défaillant, font foi de l'intégralité de la dette en application de la loi sur les établissements de crédit.

Elle ajoute qu'en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, les clauses stipulant l'exigibilité des intérêts et frais doivent recevoir pleine application. En revanche, la demande de dommages et intérêts pour retard est écartée, la cour considérant que les intérêts légaux ont déjà une finalité indemnitaire et que leur cumul avec une autre indemnité pour le même préjudice constituerait une double réparation prohibée.

Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

56757 Surestaries : la faute du transporteur qui refuse la livraison justifie la réduction des pénalités de retard dues par le destinataire pour la restitution des conteneurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de la responsabilité du retard dans la restitution de conteneurs maritimes et sur la modulation de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement d'une indemnité pour surestaries et à la restitution des conteneurs. En appel, le transporteur sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le destinataire, par appel incident, en contestait le principe, soutenant que le retard était imput...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de la responsabilité du retard dans la restitution de conteneurs maritimes et sur la modulation de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement d'une indemnité pour surestaries et à la restitution des conteneurs.

En appel, le transporteur sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le destinataire, par appel incident, en contestait le principe, soutenant que le retard était imputable au transporteur qui avait refusé le paiement des frais et la livraison de la marchandise. La cour retient que la responsabilité du retard ne peut être imputée au destinataire pour la période antérieure à la modification du connaissement à son nom et à sa notification effective.

Elle relève en outre que, postérieurement à cette date, le destinataire a fait preuve de diligence en offrant le paiement, mais s'est heurté au refus du transporteur, l'obligeant à obtenir une ordonnance de référé pour la livraison. Dès lors, la cour considère que le transporteur est lui-même à l'origine d'une partie du retard et limite l'indemnisation à la seule période courant de l'ordonnance de référé à la restitution effective des conteneurs.

La cour écarte par ailleurs la condamnation aux intérêts légaux, rappelant que leur cumul avec des dommages et intérêts pour le même préjudice de retard constituerait une double réparation. La cour d'appel infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande principale tout en condamnant le destinataire au paiement d'une indemnité au titre de la seule période de retard qui lui est imputable.

56569 Dommages-intérêts pour retard de paiement : les intérêts légaux sont présumés couvrir le préjudice, sauf pour le créancier à prouver un dommage supérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 12/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité distincte pour préjudice de retard dans le cadre d'un solde de compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, rejetant la demande de dommages-intérêts supplémentaires. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, dus en application des articles 495 du code de commerce et 871 du co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité distincte pour préjudice de retard dans le cadre d'un solde de compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, rejetant la demande de dommages-intérêts supplémentaires.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, dus en application des articles 495 du code de commerce et 871 du code des obligations et des contrats, ne se confondaient pas avec l'indemnisation du préjudice né du retard fautif du débiteur. La cour retient cependant que les intérêts légaux, étant la contrepartie du retard dans l'exécution, revêtent un caractère indemnitaire.

Dès lors, il appartient au créancier qui sollicite une indemnisation complémentaire de prouver, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, que le préjudice subi excède le montant desdits intérêts. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, sa demande de dommages-intérêts pour simple retard est jugée non fondée.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

56199 Nantissement de fonds de commerce : Le cumul de l’action en paiement et de l’action en réalisation du gage est admis même en cas de contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, obj...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques.

L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, objet d'une autre procédure au fond, rendait l'action en vente prématurée. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il est de jurisprudence constante que le créancier nanti peut cumuler l'action en paiement et l'action en réalisation de sa sûreté, les deux procédures tendant à l'unique fin d'obtenir le recouvrement de la créance.

Elle relève en outre que la contestation du débiteur ne porte que sur le quantum de la dette et non sur son principe, ce dernier reconnaissant l'existence d'une créance à son passif. La cour en déduit que la contestation n'est pas suffisamment sérieuse pour paralyser la procédure d'exécution sur le bien grevé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56113 Le créancier nanti est en droit de poursuivre la vente du fonds de commerce même en cas de pluralité de procédures d’exécution engagées contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure. L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure.

L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure distincte de vente forcée de certains matériels et outillages du fonds était de nature à en provoquer le démantèlement et à faire obstacle à la vente globale. La cour écarte ce moyen et retient que le créancier nanti est en droit de mettre en œuvre toutes les procédures légales pour recouvrer sa créance, y compris de manière cumulative.

Elle rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que la poursuite d'une vente d'éléments nantis séparément, sur le fondement de l'article 370 du code de commerce, ne prive pas d'effet la procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce prévue à l'article 114 du même code. Faute de contestation sérieuse sur le titre ou la régularité de la procédure, le jugement est confirmé.

55991 Clause pénale pour retard de paiement : son non-cumul avec les intérêts légaux dus après la clôture du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant déterminé par expertise, tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture. L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet et sollicitait en outre l'application d'une clause pénale ainsi qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant déterminé par expertise, tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture.

L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet et sollicitait en outre l'application d'une clause pénale ainsi que la réparation de l'omission de statuer sur les intérêts légaux. La cour rappelle qu'en l'absence de convention contraire, la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus à compter de cette date.

Elle écarte également la demande au titre de la clause pénale, au motif que les intérêts légaux constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement et qu'un double dédommagement ne saurait être alloué. Relevant toutefois que le premier juge avait omis d'inclure les intérêts légaux dans le dispositif de sa décision, la cour y remédie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales et amendé par l'adjonction de la condamnation aux intérêts au taux légal.

55695 Le blocage de fonds par une saisie-arrêt ne vaut pas paiement et ne justifie pas la mainlevée d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul de mesures d'exécution. L'appelant soutenait que la créance était déjà intégralement garantie par une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, rendant la saisie conservatoire superfétatoire et constitutive d'un abus de droit. La cour écarte ce moyen en retenant d'une part que le débiteur ne rapportait pas la preuve que ...

Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul de mesures d'exécution. L'appelant soutenait que la créance était déjà intégralement garantie par une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, rendant la saisie conservatoire superfétatoire et constitutive d'un abus de droit.

La cour écarte ce moyen en retenant d'une part que le débiteur ne rapportait pas la preuve que les titres de créance fondant les deux mesures étaient identiques. La cour rappelle d'autre part, et de manière décisive, que la simple indisponibilité des fonds entre les mains du tiers saisi ne vaut pas paiement et n'opère pas l'extinction de la dette.

Dès lors, tant que le créancier n'a pas été effectivement payé, il demeure fondé à prendre et à maintenir toutes les mesures conservatoires propres à garantir le recouvrement de sa créance. Le jugement ayant rejeté la demande de mainlevée est en conséquence confirmé.

55663 Cautionnement : Le cumul de plusieurs engagements de caution successifs doit être pris en compte pour déterminer l’étendue de l’obligation du garant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait cependant limité l'engagement de la caution à un montant inférieur au cumul des actes de cautionnement produits. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le premier juge avait omis de prendre en compte l'un des deux engagements de caution distincts souscrits par la même personne physique, sollicitant ainsi la réforma...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait cependant limité l'engagement de la caution à un montant inférieur au cumul des actes de cautionnement produits. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le premier juge avait omis de prendre en compte l'un des deux engagements de caution distincts souscrits par la même personne physique, sollicitant ainsi la réformation du jugement sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de la caution.

La cour d'appel de commerce fait droit à cette demande, relevant, après examen des pièces versées aux débats, l'existence de deux actes de cautionnement distincts et successifs. Elle retient dès lors que l'engagement de la caution doit être apprécié au regard du cumul des plafonds stipulés dans chacun de ces actes, et non sur la base d'un seul d'entre eux.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, la condamnation de la caution étant portée au montant cumulé des deux garanties, et confirmé pour le surplus.

55397 Les intérêts légaux pour retard de paiement constituent la réparation du préjudice moratoire et ne se cumulent pas avec une indemnité pour retard en l’absence de préjudice distinct prouvé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 04/06/2024 Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande de dommages et intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ces deux chefs de demande. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, estimant que ceux-ci réparaient le préjudice du retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'indemnisation du préjudice causé par le défaut de paiem...

Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande de dommages et intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ces deux chefs de demande. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, estimant que ceux-ci réparaient le préjudice du retard.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'indemnisation du préjudice causé par le défaut de paiement fautif est un droit distinct des intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen en retenant que l'octroi de dommages et intérêts est subordonné à la preuve d'un préjudice spécifique, tel qu'une perte subie ou un gain manqué, distinct du simple retard dans l'exécution.

En l'absence d'une telle preuve rapportée par le créancier, la cour juge que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du dommage moratoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55275 Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler des dommages-intérêts moratoires, sous forme d'intérêts légaux, avec une indemnité distincte pour le préjudice matériel résultant de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services aux torts du prestataire, l'avait condamné à restituer les sommes perçues avec intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler des dommages-intérêts moratoires, sous forme d'intérêts légaux, avec une indemnité distincte pour le préjudice matériel résultant de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services aux torts du prestataire, l'avait condamné à restituer les sommes perçues avec intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation d'un préjudice distinct.

L'appelant soutenait que le préjudice subi du fait de l'arrêt du chantier et des frais engagés auprès d'un tiers constituait un dommage distinct de celui réparé par les seuls intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que les intérêts légaux alloués sur la somme à restituer constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution. La cour rappelle, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55255 L’obligation pour la banque de clôturer un compte débiteur inactif après un an préexistait à la loi de 2014 modifiant l’article 503 du code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le cumul des intérêts moratoires avec une clause pénale. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en retenant, conformément aux conclusions de l'expert, que l'établissement bancaire aurait dû clôturer le compte une année après la derniè...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le cumul des intérêts moratoires avec une clause pénale. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en retenant, conformément aux conclusions de l'expert, que l'établissement bancaire aurait dû clôturer le compte une année après la dernière opération créditrice.

L'appelant soutenait principalement l'application rétroactive et erronée de l'article 503 du code de commerce dans sa version issue de la loi de 2014, ainsi que la violation de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi en retenant que les dispositions de l'article 503 ne font que consacrer une pratique antérieurement établie par une circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib de 2002.

Dès lors, la cour considère que le compte aurait dû être arrêté à l'issue d'une année d'inactivité et que seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date de la demande en justice, le créancier ayant tardé à agir en recouvrement. Elle juge en outre que les intérêts moratoires suffisent à réparer le préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un préjudice distinct justifiant l'application de la clause pénale.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

55243 L’obligation du banquier de clore un compte courant inactif dans un délai raisonnable fait obstacle au calcul des intérêts contractuels au-delà de la date à laquelle il aurait dû être clôturé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 28/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur les conséquences de cette clôture sur le cours des intérêts conventionnels et le droit à une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et frais postérieurs ainsi que la clause pénale. L'établissement b...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur les conséquences de cette clôture sur le cours des intérêts conventionnels et le droit à une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et frais postérieurs ainsi que la clause pénale.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la clôture du compte ne pouvait résulter que de sa seule volonté et contestait l'application de la réglementation prudentielle de Bank Al-Maghrib à la relation contractuelle, revendiquant ainsi le bénéfice des intérêts conventionnels et de la clause pénale jusqu'à la date de son propre arrêté de compte. La cour retient que, même antérieurement à la réforme de l'article 503 du code de commerce, l'inertie d'un compte courant pendant une année à compter de la dernière opération au crédit emportait sa clôture de fait, soumise au contrôle du juge.

Dès lors, la cour considère que l'établissement bancaire ne pouvait continuer à débiter le compte des intérêts conventionnels et frais au-delà de cette date de clôture. Elle juge en outre que les intérêts légaux alloués par le premier juge constituent une réparation suffisante du préjudice, excluant le cumul avec la clause pénale, et que la faute du créancier à ne pas avoir clôturé le compte en temps utile justifie de faire courir ces intérêts à compter de la demande en justice et non de la date de clôture.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

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