Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
عقد السمسرة

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65824 L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 23/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue. L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moye...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue.

L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, que le délai annal court à compter de la conclusion de l'opération finale et non de la signature du mandat de courtage.

Sur le fond, la cour retient que le droit à commission est acquis dès lors que le courtier a mis en relation les parties et que cette mise en relation a abouti à la vente, peu important que l'acquéreur nie ultérieurement cette intervention. Elle fonde sa décision sur un écrit postérieur à la vente par lequel le mandant reconnaissait expressément les diligences du courtier et s'engageait à régler la commission dès l'encaissement intégral du prix, cet écrit constituant un aveu qui rend inopérants les autres moyens de contestation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65536 Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2025 Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur le paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur de la commission. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement tout en mettant hors de cause le vendeur. La cour écarte la demande formée contre le vendeur, relevant l'absence de tout lien contractuel entre ce dernier et l'agence immobilière, le mandat de vente produit n'établissant aucune procurati...

Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur le paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur de la commission. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement tout en mettant hors de cause le vendeur.

La cour écarte la demande formée contre le vendeur, relevant l'absence de tout lien contractuel entre ce dernier et l'agence immobilière, le mandat de vente produit n'établissant aucune procuration au profit de l'acquéreur pour contracter au nom du vendeur. Elle retient ensuite que l'acquéreur reste tenu par les termes clairs et précis du contrat de courtage initial, lequel stipulait que la commission demeurait due en cas d'acquisition du bien présenté par l'agence, y compris après l'expiration du mandat.

La cour juge inopérant le moyen tiré de la conclusion ultérieure d'un contrat avec un autre intermédiaire, celui-ci ne pouvant délier le mandant de ses engagements antérieurs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58933 Contrat de courtage : la charge de la preuve de l’intervention effective du courtier lui incombe pour justifier son droit à commission (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve du contrat de courtage en matière immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par une société de courtage à l'encontre de l'acquéreur d'un bien. L'appelante soutenait que le contrat de courtage, étant consensuel, pouvait se prouver par tous moyens, y compris par la production de l'acte de vente et en vertu des usages commerciaux qui admettent le mandat ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve du contrat de courtage en matière immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par une société de courtage à l'encontre de l'acquéreur d'un bien.

L'appelante soutenait que le contrat de courtage, étant consensuel, pouvait se prouver par tous moyens, y compris par la production de l'acte de vente et en vertu des usages commerciaux qui admettent le mandat verbal. La cour retient que le droit à rémunération du courtier est subordonné à la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un mandat, même verbal, et de la réalité de son intervention dans la conclusion de l'opération.

Faute pour la société de courtage de rapporter la preuve d'avoir effectivement réalisé une prestation de mise en relation entre le vendeur et l'acquéreur, sa demande en paiement de commission ne peut prospérer. En l'absence de tout élément probant de nature à modifier la première décision, le jugement entrepris est confirmé.

57061 Contrat de courtage : la charge de la preuve de l’intervention décisive du courtier lui incombe, le silence du mandant ne valant pas aveu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2024 En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de la mission de l'intermédiaire ouvrant droit à commission. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du courtier, estimant qu'il ne rapportait pas la preuve de son intervention déterminante dans la conclusion de la vente immobilière. L'appelant soutenait que la preuve de sa prestation résultait d'un courriel informant le mandant de la conclusion de l'...

En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de la mission de l'intermédiaire ouvrant droit à commission. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du courtier, estimant qu'il ne rapportait pas la preuve de son intervention déterminante dans la conclusion de la vente immobilière.

L'appelant soutenait que la preuve de sa prestation résultait d'un courriel informant le mandant de la conclusion de l'opération et que le silence gardé par ce dernier valait reconnaissance de son droit. La cour retient que s'il appartient au courtier de démontrer son rôle causal dans la conclusion de l'affaire, un simple courriel non corroboré par d'autres éléments probants ne saurait constituer une preuve suffisante de l'accomplissement de sa mission.

Elle écarte en outre l'argument tiré d'un aveu tacite, rappelant la règle de droit selon laquelle le silence ne vaut pas consentement et qu'aucune reconnaissance ne peut être déduite de l'absence de réponse du mandant. Le jugement ayant débouté le courtier de ses demandes est par conséquent confirmé.

58765 Contrat de courtage verbal : un paiement partiel par chèque et l’attestation de l’acquéreur constituent des présomptions suffisantes de l’existence du mandat donné par le vendeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des vendeurs au paiement d'une commission de courtage, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un mandat verbal et fait droit à la demande des courtiers. Les appelants contestaient l'existence même d'un mandat de leur part, soutenant que les courtiers avaient été mandatés par l'acquéreur, et subsidiairement, le montant de la commission dont la réalisation était conditionnée à l'atteinte d'un prix de vente minimum. La cour d'appel de comme...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des vendeurs au paiement d'une commission de courtage, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un mandat verbal et fait droit à la demande des courtiers. Les appelants contestaient l'existence même d'un mandat de leur part, soutenant que les courtiers avaient été mandatés par l'acquéreur, et subsidiairement, le montant de la commission dont la réalisation était conditionnée à l'atteinte d'un prix de vente minimum.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence de mandat. Elle retient que la production d'un chèque constituant un acompte, corroborée par une attestation de l'acquéreur précisant que les courtiers agissaient pour le compte des vendeurs, constitue une présomption probante de l'existence de la relation contractuelle.

Toutefois, la cour relève que la commission convenue était conditionnée à un prix de vente supérieur à celui mentionné dans l'acte authentique. Faute pour les courtiers de rapporter la preuve d'une simulation du prix, la cour considère que la condition n'est pas remplie et, usant de son pouvoir d'appréciation, réduit le montant de la commission due.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

58863 Contrat de courtage : le droit à commission de l’agent immobilier est subordonné à la preuve du mandat que lui a confié le vendeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/11/2024 En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du mandat conféré à l'intermédiaire immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par le courtier à l'encontre du vendeur. L'appelant soutenait que le mandat, bien que non formalisé par écrit, résultait des témoignages établissant qu'il avait été chargé par un tiers, lui-même mandaté par le vendeur, et de l'acceptation par ce dernier de rencontrer l'acquéreur pr...

En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du mandat conféré à l'intermédiaire immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par le courtier à l'encontre du vendeur.

L'appelant soutenait que le mandat, bien que non formalisé par écrit, résultait des témoignages établissant qu'il avait été chargé par un tiers, lui-même mandaté par le vendeur, et de l'acceptation par ce dernier de rencontrer l'acquéreur présenté par ses soins. La cour écarte ce raisonnement au visa des articles 405 et 418 du code de commerce, qui subordonnent le droit à rémunération du courtier à l'existence d'un mandat donné par la partie qui en supporte la charge.

Elle retient qu'en l'absence de tout élément probant, notamment des témoignages jugés insuffisamment clairs, établissant que le vendeur avait directement et personnellement chargé l'intermédiaire de la vente, le lien contractuel de courtage n'est pas démontré. Faute de preuve d'un tel mandat, le jugement de première instance est confirmé.

60866 Contrat de courtage : le droit à la commission est acquis lorsque l’intervention du courtier est antérieure à l’expiration du mandat, même si la vente est conclue ultérieurement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/04/2023 En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à commission de l'intermédiaire lorsque la vente est conclue après l'expiration du mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du courtier, condamnant le mandant au versement de la commission convenue. L'appelant soutenait que le droit à rémunération était éteint, d'une part en raison de l'expiration du mandat à durée déterminée avant la signature des actes de vente, e...

En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à commission de l'intermédiaire lorsque la vente est conclue après l'expiration du mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du courtier, condamnant le mandant au versement de la commission convenue.

L'appelant soutenait que le droit à rémunération était éteint, d'une part en raison de l'expiration du mandat à durée déterminée avant la signature des actes de vente, et d'autre part en invoquant le paiement d'une partie de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que le droit à commission est acquis dès lors que l'intermédiaire a accompli les diligences décisives, notamment la mise en relation des parties et l'initiation des négociations, pendant la période de validité du contrat.

La cour considère que la date de conclusion de la vente finale est indifférente, l'intervention du courtier ayant été la cause déterminante de l'opération. S'agissant du paiement allégué, la cour rappelle qu'en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur, lequel ne saurait se contenter de produire une simple correspondance affirmant le règlement sans fournir de justificatif probant.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63622 Contrat de courtage : La preuve du mandat donné à un agent immobilier peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, l’écrit n’étant pas requis pour sa validité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/07/2023 En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du mandat et du droit à commission en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la rémunération du courtier. L'appelant contestait l'existence d'un tel contrat faute de mandat écrit et niait le rôle causal de l'intermédiaire dans la conclusion de la vente. La cour rappelle, au visa de l'article 405 du code de commerce, que le contrat de cour...

En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du mandat et du droit à commission en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la rémunération du courtier.

L'appelant contestait l'existence d'un tel contrat faute de mandat écrit et niait le rôle causal de l'intermédiaire dans la conclusion de la vente. La cour rappelle, au visa de l'article 405 du code de commerce, que le contrat de courtage est consensuel et que sa preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages.

Elle retient que les auditions menées en première instance, y compris celles des témoins produits par l'appelant lui-même, établissent de manière concordante que la transaction a été réalisée par l'entremise d'un salarié de l'agence immobilière intimée. L'intervention de ce salarié étant imputable à son employeur, la cour considère la prestation de courtage comme avérée et le droit à commission définitivement acquis.

Elle juge par ailleurs inopérant l'argument tiré de l'existence d'une promesse de vente antérieure au profit d'un tiers, dès lors que la vente au profit de l'appelant a été valablement finalisée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61193 Action en paiement d’une commission de courtage : l’agent immobilier doit prouver l’existence d’un mandat conféré par le propriétaire du bien (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/05/2023 En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de la mission confiée au courtier incombe à ce dernier, conformément à l'article 405 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de commission formée par une agence immobilière à l'encontre des vendeurs d'un bien immobilier. L'appelante soutenait que le mandat de courtage pouvait être prouvé par tous moyens, y compris par des conversations électroniques tenues a...

En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de la mission confiée au courtier incombe à ce dernier, conformément à l'article 405 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de commission formée par une agence immobilière à l'encontre des vendeurs d'un bien immobilier.

L'appelante soutenait que le mandat de courtage pouvait être prouvé par tous moyens, y compris par des conversations électroniques tenues avec le conjoint du propriétaire du bien vendu. La cour retient cependant que les conversations produites, ayant eu lieu avec le conjoint non propriétaire, sont inopposables à la venderesse, seule titulaire du droit de propriété, dès lors que cette dernière niait expressément avoir mandaté l'agence.

Faute pour le courtier de rapporter la preuve d'un mandat qui lui aurait été confié par la propriétaire elle-même, le contrat de courtage n'est pas établi. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé.

64020 Acte mixte : Le commerçant demandeur ne peut attraire le non-commerçant défendeur devant la juridiction commerciale en l’absence de clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 06/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre de la règle de compétence en matière d'acte mixte. L'appelant, un courtier, soutenait que la nature commerciale de l'opération de courtage suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de non-commerçant de ses cocontractants. La cour écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre de la règle de compétence en matière d'acte mixte. L'appelant, un courtier, soutenait que la nature commerciale de l'opération de courtage suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de non-commerçant de ses cocontractants.

La cour écarte ce moyen au visa de l'article 4 du code de commerce. Elle rappelle que si l'acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre, les règles du droit commercial ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil.

Dès lors, il n'appartient pas au demandeur commerçant, en l'absence de clause attributive de juridiction, d'attraire son cocontractant non-commerçant devant la juridiction commerciale, ce dernier devant être assigné devant la juridiction civile. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de première instance.

64395 Preuve du contrat de courtage : La liberté de la preuve en matière commerciale permet d’établir le contrat par témoignage, même à l’encontre d’un donneur d’ordre non-commerçant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve d'un contrat de courtage et le droit à rémunération du courtier en l'absence de mandat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission du courtier, retenant sa qualité d'intermédiaire dans une vente immobilière. Les vendeurs appelants contestaient l'existence d'un tel contrat, arguant de leur qualité de non-commerçants qui ferait obstacle à l'application du principe de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve d'un contrat de courtage et le droit à rémunération du courtier en l'absence de mandat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission du courtier, retenant sa qualité d'intermédiaire dans une vente immobilière.

Les vendeurs appelants contestaient l'existence d'un tel contrat, arguant de leur qualité de non-commerçants qui ferait obstacle à l'application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale et de l'absence de tout mandat écrit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le courtage constitue un acte de commerce par nature, soumis au principe de la liberté de la preuve régi par l'article 334 du code de commerce, et ce, indépendamment de la qualité des parties.

Elle retient que la preuve de l'intervention du courtier est suffisamment rapportée par le témoignage concordant du représentant de la société acquéreuse, lequel a attesté sous serment du rôle d'intermédiaire joué par l'intimé. Dès lors, la cour considère que la mission du courtier étant établie, celui-ci a droit à une rémunération en application des articles 415 et 416 du même code.

Le jugement entrepris, qui avait fixé le montant de la commission en usant de son pouvoir d'appréciation, est en conséquence confirmé.

64803 Preuve en matière commerciale : Le procès-verbal de police judiciaire constitue un commencement de preuve justifiant une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire pour établir l'existence d'un contrat de courtage non écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable, au motif que le procès-verbal versé aux débats ne constituait pas un mode de preuve admissible. L'appelant soutenait que ce document, contenant les déclarations du client, valait reconnaissance de la prestation et devait être admis comme preuve. ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire pour établir l'existence d'un contrat de courtage non écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable, au motif que le procès-verbal versé aux débats ne constituait pas un mode de preuve admissible.

L'appelant soutenait que ce document, contenant les déclarations du client, valait reconnaissance de la prestation et devait être admis comme preuve. La cour retient que si le procès-verbal de police judiciaire n'est pas un mode de preuve prévu par le code des obligations et des contrats, il constitue néanmoins un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction.

Lors de l'enquête ordonnée en appel, le client a reconnu les déclarations qui lui étaient attribuées, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, établissant ainsi la réalité de la relation de courtage. En l'absence d'accord sur la rémunération, la cour, en application de l'article 419 du code de commerce, fixe souverainement l'honoraire du courtier en considération des diligences accomplies.

La demande de dommages et intérêts pour retard est en revanche rejetée, faute de mise en demeure et d'accord préalable sur le montant de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le client au paiement d'une commission dont elle fixe le montant.

64826 Courtage immobilier : la commission due en cas de vente directe par le mandant en violation d’une clause d’exclusivité est une indemnité réductible par le juge (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant à un courtier immobilier l'intégralité de la commission prévue par une clause d'exclusivité, alors que le mandant avait vendu le bien par ses propres moyens, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait application pure et simple de la convention, la considérant comme loi des parties. L'appelant soutenait l'absence de droit à rémunération faute de service rendu et le caractère abusif de la...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant à un courtier immobilier l'intégralité de la commission prévue par une clause d'exclusivité, alors que le mandant avait vendu le bien par ses propres moyens, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait application pure et simple de la convention, la considérant comme loi des parties.

L'appelant soutenait l'absence de droit à rémunération faute de service rendu et le caractère abusif de la clause au regard du droit de la consommation. La cour écarte l'application du droit de la consommation, le contrat de courtage étant un acte de commerce et le mandant n'ayant pas la qualité de consommateur.

Elle retient que la commission stipulée en cas de vente directe par le mandant ne s'analyse pas en une rémunération mais en une indemnité compensatrice du préjudice subi par le courtier. La cour juge que, par analogie avec la faculté de réduction de la rémunération pour service rendu prévue à l'article 415 du code de commerce, il lui est loisible de modérer cette indemnité lorsque le courtier n'a fourni aucune prestation effective.

Le jugement entrepris est par conséquent réformé partiellement par la réduction du montant de l'indemnité allouée.

65280 Courtage immobilier : L’aveu judiciaire du mandant sur l’existence du contrat, corroboré par un bon de visite signé de l’acquéreur et un paiement partiel, établit le droit à commission du courtier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une commission de courtage immobilier, le vendeur d'un bien contestait la réalité de l'intermédiation, soutenant que la vente avait été conclue par ses propres diligences. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande du courtier en se fondant sur un faisceau d'indices. La cour d'appel de commerce relève d'abord que le vendeur a lui-même reconnu dans ses écritures avoir mandaté l'intermédiaire, ce qui constitue un ...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une commission de courtage immobilier, le vendeur d'un bien contestait la réalité de l'intermédiation, soutenant que la vente avait été conclue par ses propres diligences. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande du courtier en se fondant sur un faisceau d'indices.

La cour d'appel de commerce relève d'abord que le vendeur a lui-même reconnu dans ses écritures avoir mandaté l'intermédiaire, ce qui constitue un aveu judiciaire de l'existence du contrat de courtage en application de l'article 405 du Dahir des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que la preuve de l'intervention effective du courtier est établie par la production d'un bon de visite signé par l'acquéreur, qui prévaut sur une attestation contraire ultérieure du même acquéreur, ainsi que par un paiement partiel de la commission par chèque, constituant une présomption forte de l'exécution de la mission.

La cour juge dès lors, au visa de l'article 415 du code de commerce, que la rémunération est due dès lors que la vente a été conclue avec la personne présentée par le courtier, rendant inutile une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64247 Contrat de courtage : la preuve de l’existence du mandat et du taux de la commission peut être rapportée par témoignages (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la société de courtage et la preuve du montant de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la société à l'encontre du seul vendeur. L'appelant contestait la qualité à agir de la société intimée, soutenant avoir contracté avec son gérant à titre personnel, et subsidiairement, le montant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la société de courtage et la preuve du montant de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la société à l'encontre du seul vendeur.

L'appelant contestait la qualité à agir de la société intimée, soutenant avoir contracté avec son gérant à titre personnel, et subsidiairement, le montant de la commission, arguant de l'absence d'accord sur le taux et de l'existence d'un usage fixant celui-ci à un niveau inférieur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant au vu des pièces du dossier et des témoignages que le mandat de courtage a bien été confié à la société par l'intermédiaire de son représentant légal.

Elle considère également que la preuve de l'accord des parties sur un taux de commission de deux pour cent est rapportée par les dépositions des témoins, rendant inopérant le moyen fondé sur l'application d'un usage contraire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64707 Le bon de visite signé par l’acquéreur vaut contrat de courtage et l’oblige au paiement de la commission convenue (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur d'un bien immobilier au paiement d'une commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un engagement souscrit par un non-commerçant au profit d'un agent immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'agent en paiement de sa commission. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile s'agiss...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur d'un bien immobilier au paiement d'une commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un engagement souscrit par un non-commerçant au profit d'un agent immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'agent en paiement de sa commission.

L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile s'agissant d'un acte mixte, et, à titre subsidiaire, la nullité de l'engagement pour vice du consentement et défaut de formalisme, ainsi que le caractère abusif de la commission. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que le courtage constitue un acte de commerce par nature en application de l'article 405 du code de commerce, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale.

Sur le fond, elle retient que le document intitulé "reconnaissance de visite", dès lors qu'il est signé par l'acquéreur et qu'il stipule clairement les conditions de la commission, constitue un contrat de courtage valide. La cour considère que ni le vice du consentement par dol, ni la violation des dispositions relatives à la protection du consommateur, ni le caractère prétendument excessif de la commission ne sont établis, l'engagement de l'acquéreur étant clair et conforme aux usages.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67885 Courtage immobilier : la commission est due dès la conclusion de la vente grâce à l’intervention du courtier, peu importe son absence lors de la signature de l’acte authentique (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/11/2021 Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un jugement condamnant un mandant au paiement d'une commission de courtage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'agent immobilier. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, le procès-verbal de remise ne mentionnant ni le nom ni la signature du dest...

Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un jugement condamnant un mandant au paiement d'une commission de courtage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'agent immobilier.

L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, le procès-verbal de remise ne mentionnant ni le nom ni la signature du destinataire de l'acte. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'inobservation des formalités substantielles de la signification entraîne la nullité du jugement rendu par défaut.

Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du même code, la cour se prononce sur le fond du litige. Elle juge que le droit à rémunération du courtier est acquis dès lors que la vente a porté sur le bien immobilier qu'il a fait visiter à son mandant, peu important son absence lors de la signature de l'acte authentique.

La cour rappelle, au visa des articles 415 et 418 du code de commerce, que la mission du courtier s'achève avec la mise en relation des parties et la conclusion de l'opération, rendant la commission exigible. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris mais, statuant à nouveau, condamne l'appelant au paiement de la commission convenue, assortie des intérêts légaux.

68343 Contrat de courtage : Le silence du mandant face aux courriels du courtier fixant le taux de la commission emporte son acceptation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que le contrat de courtage, de nature consensuelle, peut être prouvé par tous moyens, y compris par des échanges électroniques et des écrits judiciaires antérieurs du mandant. Le tribunal de commerce avait condamné les vendeurs d'un bien immobilier au paiement de la commission du courtier, fixée à un pourcentage du prix de vente mais hors taxe sur la valeur ajoutée. Les appelants contestaient l'existence même du mandat, soutenant que le courtier avait été miss...

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de courtage, de nature consensuelle, peut être prouvé par tous moyens, y compris par des échanges électroniques et des écrits judiciaires antérieurs du mandant. Le tribunal de commerce avait condamné les vendeurs d'un bien immobilier au paiement de la commission du courtier, fixée à un pourcentage du prix de vente mais hors taxe sur la valeur ajoutée.

Les appelants contestaient l'existence même du mandat, soutenant que le courtier avait été missionné par l'acquéreur, et subsidiairement, l'opposabilité du taux de commission en l'absence d'accord exprès. La cour écarte le premier moyen en relevant qu'un message électronique émanant du vendeur reconnaissant la mission confiée au courtier, corroboré par une précédente requête judiciaire dans laquelle les vendeurs ne contestaient pas le principe de la rémunération, constitue une preuve suffisante du mandat.

Sur le taux de la commission, la cour juge que le silence gardé par les mandants après avoir été informés par voie électronique du taux pratiqué par le courtier, alors que ce dernier avait commencé l'exécution de sa mission, vaut acceptation de cette condition. Faisant droit à l'appel incident du courtier, la cour ajoute au montant de la commission la taxe sur la valeur ajoutée, considérant que les échanges établissaient que le taux convenu s'entendait hors taxes.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

68429 Contrat de courtage : l’acceptation de la commission par courrier électronique suffit à prouver l’existence du mandat et à fonder l’obligation de paiement du mandant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que la preuve du mandat de courtage, contrat consensuel, peut être rapportée par un simple échange de courriels dès lors que celui-ci contient une acceptation non équivoque de la commission par le commettant. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'un bien immobilier au paiement de la commission du courtier. L'appelant contestait l'existence d'un mandat à son encontre, soutenant que le courtier avait en réalité été missionné par l'acquéreur en appl...

La cour d'appel de commerce retient que la preuve du mandat de courtage, contrat consensuel, peut être rapportée par un simple échange de courriels dès lors que celui-ci contient une acceptation non équivoque de la commission par le commettant. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'un bien immobilier au paiement de la commission du courtier.

L'appelant contestait l'existence d'un mandat à son encontre, soutenant que le courtier avait en réalité été missionné par l'acquéreur en application de l'article 418 du code de commerce. Pour écarter ce moyen, la cour relève qu'un courriel émanant du vendeur, et dont l'authenticité n'est pas contestée, par lequel il accepte expressément le taux de la commission proposée, constitue un aveu de l'existence du mandat.

La cour rappelle que, en application des dispositions relatives à l'échange électronique de données juridiques complétant l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, une telle correspondance électronique dispose d'une force probante. L'obligation du commettant au paiement de la rémunération du courtier, prévue par l'article 415 du code de commerce, est par conséquent établie.

Le jugement entrepris est confirmé.

80341 Contrat d’agence commerciale : L’exigence d’un écrit pour la preuve du contrat n’est pas remplie par de simples échanges de courriels (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 12/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la preuve d'un contrat d'agence commerciale en l'absence d'écrit formel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commissions, après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de courtage. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé l'objet du litige en écartant la qualification d'agence commerciale et contestait le rejet de sa demande. La cour censure la qualification d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la preuve d'un contrat d'agence commerciale en l'absence d'écrit formel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commissions, après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de courtage. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé l'objet du litige en écartant la qualification d'agence commerciale et contestait le rejet de sa demande. La cour censure la qualification de contrat de courtage retenue par le premier juge, relevant que les missions alléguées par l'agent excédaient la simple mise en relation. Toutefois, examinant la demande au regard des règles de l'agence commerciale par commission, elle rappelle qu'en application des articles 422 et 397 du code de commerce, un tel contrat doit être constaté par écrit. La cour retient que les courriels et autres pièces produits ne sauraient pallier l'absence d'un contrat écrit, dès lors qu'ils ne contiennent pas les mentions essentielles relatives à l'objet du mandat, aux taux de commission et aux modalités de paiement. Faute de preuve d'un contrat écrit, le jugement entrepris est confirmé.

80231 Le contrat de courtage relève de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'acte litigieux. L'appelant soutenait que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige devait relever des juridictions civiles. La cour écarte cet argument en rappelant que la compétence matérielle est déterminée par l'objet de la demande. Elle retient que le contrat de courtage const...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'acte litigieux. L'appelant soutenait que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige devait relever des juridictions civiles. La cour écarte cet argument en rappelant que la compétence matérielle est déterminée par l'objet de la demande. Elle retient que le contrat de courtage constitue un acte de commerce par nature, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Par conséquent, la compétence de la juridiction commerciale est établie indépendamment de la qualité, civile ou commerçante, des parties au contrat. Le jugement entrepris est confirmé.

79415 Le litige relatif au paiement d’une commission de courtage relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat de courtage. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en paiement d'une commission due à un intermédiaire immobilier. L'appelant soutenait que son activité de courtage, exercée à titre habituel et professionnel, conférait un caractère commercial au litige, notamment parce qu'elle portait sur l...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat de courtage. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en paiement d'une commission due à un intermédiaire immobilier. L'appelant soutenait que son activité de courtage, exercée à titre habituel et professionnel, conférait un caractère commercial au litige, notamment parce qu'elle portait sur la cession d'un fonds de commerce. La cour retient que le contrat de courtage, ou de courtage, est un contrat commercial nommé, régi par le livre IV du code de commerce. Elle en déduit qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, tout litige relatif à un tel contrat relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

76097 Le litige relatif à un contrat de courtage relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, la contestation de l’existence du contrat étant une question de fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 08/08/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la compétence des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage. L'appelant soutenait que l'absence de preuve d'un contrat de courtage écrit faisait échec à la compétence de la juridiction commerciale. La cour rappelle que la compéte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la compétence des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage. L'appelant soutenait que l'absence de preuve d'un contrat de courtage écrit faisait échec à la compétence de la juridiction commerciale. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la nature de la demande telle qu'exposée dans l'acte introductif d'instance. Dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de courtage, lequel constitue un acte de commerce en application du code de commerce, la compétence revient au tribunal de commerce. La cour retient que la question de l'existence ou de la validité du contrat relève du fond du litige et non d'une condition préalable à la détermination de la compétence. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75826 Contrat de courtage : la nature commerciale de l’acte fonde la compétence du tribunal de commerce indépendamment de la qualité des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de ce contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'une des parties était une personne physique non commerçante et qu'aucune clause attributive de juridiction n'avait été stipulée. La cour retient que la compétence matérielle s'apprécie au regard de...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de ce contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'une des parties était une personne physique non commerçante et qu'aucune clause attributive de juridiction n'avait été stipulée. La cour retient que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande, qui portait sur l'exécution d'un contrat de courtage. Elle rappelle que le contrat de courtage constitue un contrat commercial par nature au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Dès lors, la compétence du tribunal de commerce est fondée, indépendamment de la qualité, commerçante ou non, des parties au litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73936 L’accord de commission d’éviction conclu par l’ancien propriétaire est inopposable au nouvel acquéreur de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat aux acquéreurs d'un immeuble qui n'y étaient pas parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'appelant de ses prétentions. Ce dernier soutenait que le contrat de courtage constituait un fait matériel dont la preuve pouvait être rapportée par tous moyens et reprochait aux premiers juges d'avoir refusé d'ordonner une enqu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat aux acquéreurs d'un immeuble qui n'y étaient pas parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'appelant de ses prétentions. Ce dernier soutenait que le contrat de courtage constituait un fait matériel dont la preuve pouvait être rapportée par tous moyens et reprochait aux premiers juges d'avoir refusé d'ordonner une enquête testimoniale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'unique accord écrit produit aux débats avait été conclu avec les anciens propriétaires de l'immeuble et ne pouvait, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, lier les nouveaux acquéreurs. Elle précise que les obligations découlant de ce contrat ne constituent pas des charges réelles transmises avec la propriété mais des engagements personnels inopposables au successeur à titre particulier. La cour considère dès lors que le refus d'ordonner une enquête testimoniale relevait du pouvoir d'appréciation des juges du fond, cette mesure d'instruction étant devenue sans objet face à l'inopposabilité de l'acte principal invoqué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71962 Contrat de courtage : La preuve de la mission du courtier peut être rapportée par témoignages et sa rémunération est fixée souverainement par le juge en l’absence d’accord (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve et de rémunération d'un contrat de courtage immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une commission au profit du courtier, tout en rejetant la demande formée contre le vendeur. L'acquéreur contestait l'existence même du mandat de courtage en l'absence d'écrit, tandis que le courtier sollicitait la majoration de la commission fixée par le premier juge. La cour écarte le moyen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve et de rémunération d'un contrat de courtage immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une commission au profit du courtier, tout en rejetant la demande formée contre le vendeur. L'acquéreur contestait l'existence même du mandat de courtage en l'absence d'écrit, tandis que le courtier sollicitait la majoration de la commission fixée par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'écrit, retenant que si la preuve des conventions excédant un certain montant ne peut être faite par témoins, cette règle ne s'applique pas à l'établissement de la réalité même de l'opération de courtage, qui constitue un fait juridique pouvant être prouvé par tous moyens. Elle considère que la mission du courtier est suffisamment établie par les témoignages concordants, notamment celui du notaire instrumentaire. Concernant le montant de la rémunération, la cour rappelle qu'en l'absence d'accord entre les parties, sa fixation relève du pouvoir d'appréciation du juge du fond en application de l'article 419 du code de commerce, et que la commission est fonction des diligences accomplies et non de la valeur de la transaction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71936 Contrat de courtage immobilier : La preuve de l’engagement du client peut être établie par des échanges de courriels et de messages WhatsApp en l’absence d’écrit formel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/04/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement d'une commission, la cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de courtage immobilier est un acte de commerce soumis au principe de la liberté de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de la rémunération du courtier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant qu'aucun contrat écrit n'avait été signé et que les échanges électroniques ne constituaient pas un mode de preuve admissible. La cour écarte ce m...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'une commission, la cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de courtage immobilier est un acte de commerce soumis au principe de la liberté de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de la rémunération du courtier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant qu'aucun contrat écrit n'avait été signé et que les échanges électroniques ne constituaient pas un mode de preuve admissible. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de courtage, régi par les règles du louage d'ouvrage, n'est soumis à aucune forme écrite obligatoire et peut être prouvé par tous moyens. Elle considère que les courriels et messages textuels versés aux débats, dont l'existence et la teneur n'ont pas été contestées par le donneur d'ordre, suffisent à établir la réalité de la mission de recherche confiée au courtier. Dès lors que l'opération immobilière a été conclue grâce à l'intervention de ce dernier, la rémunération est due en application de l'article 418 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71809 Courtage immobilier : en l’absence d’accord, la commission est fixée par le juge selon son pouvoir d’appréciation et non sur la base d’un prétendu usage de 2,5 % (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/04/2019 En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de la rémunération du courtier en l'absence d'accord des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du courtier en paiement d'un complément d'honoraires, estimant la somme déjà perçue suffisante. L'appelant soutenait qu'à défaut de convention, le juge devait appliquer l'usage fixant la commission à un pourcentage déterminé du prix de la transaction avant d'exercer son pouvoir d'...

En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de la rémunération du courtier en l'absence d'accord des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du courtier en paiement d'un complément d'honoraires, estimant la somme déjà perçue suffisante. L'appelant soutenait qu'à défaut de convention, le juge devait appliquer l'usage fixant la commission à un pourcentage déterminé du prix de la transaction avant d'exercer son pouvoir d'appréciation. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il n'existe aucun usage ou coutume ayant force obligatoire qui fixerait la rémunération du courtier à un taux de 2,5 %. Dès lors, en l'absence d'accord et de coutume établie, la cour rappelle qu'il appartient au juge du fond, en application de l'article 419 du code de commerce, de déterminer la rémunération en usant de son pouvoir souverain d'appréciation. La cour considère que la somme déjà versée constitue une juste rémunération au regard des diligences effectivement accomplies par le courtier, lesquelles se sont limitées à la simple mise en relation des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81745 Contrat de courtage : l’absence de preuve du mandat de l’acheteur fait échec à sa demande en paiement de la commission (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à rémunération d'un courtier à l'encontre de l'acquéreur de parts sociales, en l'absence de mandat écrit de ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la commission. L'appelant, courtier mandaté par le cédant, soutenait que son intervention active au profit de l'acquéreur et l'usage commercial en matière de courtage justifiaient une rémunération à la charge de celui-ci, en application de l'arti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à rémunération d'un courtier à l'encontre de l'acquéreur de parts sociales, en l'absence de mandat écrit de ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la commission. L'appelant, courtier mandaté par le cédant, soutenait que son intervention active au profit de l'acquéreur et l'usage commercial en matière de courtage justifiaient une rémunération à la charge de celui-ci, en application de l'article 418 du code de commerce. La cour rappelle que le droit à rémunération du courtier est subordonné à la double preuve d'un mandat, même verbal, et de la réalisation de la prestation. Elle retient que ni la participation du courtier aux négociations, ni sa présence lors de la conclusion de l'acte, ni les correspondances échangées ne suffisent à caractériser un tel mandat de l'acquéreur. La cour considère que ces diligences s'inscrivent dans l'exécution du seul mandat confié par le cédant et visent à faciliter la réalisation de l'opération dans l'intérêt de ce dernier. Faute pour le courtier de rapporter la preuve d'un lien contractuel avec l'acquéreur, la cour écarte l'application de l'usage qui supposerait une rémunération partagée, ce dernier ne pouvant suppléer l'absence de tout mandat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74556 Courtage immobilier : le copropriétaire non-signataire n’est pas tenu au paiement de la commission, laquelle est due en totalité par le co-indivisaire ayant signé le mandat de vente pour l’ensemble du bien (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de courtage immobilier à un coindivisaire non signataire et sur l'étendue de l'obligation du coindivisaire signataire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux coindivisaires au paiement de la commission de l'intermédiaire. L'un des appelants soutenait n'avoir jamais consenti à l'opération, tandis que l'autre contestait l'étendue de son engagement et la réalité des prestations de l'agen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de courtage immobilier à un coindivisaire non signataire et sur l'étendue de l'obligation du coindivisaire signataire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux coindivisaires au paiement de la commission de l'intermédiaire. L'un des appelants soutenait n'avoir jamais consenti à l'opération, tandis que l'autre contestait l'étendue de son engagement et la réalité des prestations de l'agent immobilier. La cour retient que le contrat de courtage, faute de consentement exprès ou de mandat, est inopposable au coindivisaire qui ne l'a pas signé. Elle rappelle, au visa de l'article 164 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la solidarité ne se présume point et ne saurait résulter de la seule nature de l'indivision. En revanche, la cour considère que le coindivisaire signataire est tenu par les termes de son engagement, lequel portait sur la vente de l'intégralité du bien et non sur sa seule quote-part. La preuve de l'intervention de l'agent est jugée suffisante, son absence lors de la signature de l'acte authentique étant inopérante. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre du coindivisaire non signataire, et confirmé pour le surplus.

45135 Contrat de courtage : l’absence d’écrit n’exclut pas l’existence du contrat dont la preuve est libre en matière commerciale (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2020 Le contrat de courtage, qualifié de contrat commercial par nature, est soumis au principe de la liberté de la preuve en vertu de l'article 334 du Code de commerce, son existence n'étant pas subordonnée à la rédaction d'un écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déduit l'existence d'un tel contrat et le droit à rémunération du courtier de messages électroniques et textuels échangés entre les parties, dont...

Le contrat de courtage, qualifié de contrat commercial par nature, est soumis au principe de la liberté de la preuve en vertu de l'article 334 du Code de commerce, son existence n'étant pas subordonnée à la rédaction d'un écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déduit l'existence d'un tel contrat et le droit à rémunération du courtier de messages électroniques et textuels échangés entre les parties, dont la matérialité n'est pas contestée, et qui établissent les diligences accomplies par le courtier pour le compte de son client en vue de l'acquisition d'un bien immobilier.

45984 Preuve du contrat de courtage : le témoignage de l’acquéreur confirmant l’intervention de l’intermédiaire ne suffit pas à établir le mandat donné par le vendeur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 28/02/2019 Ayant souverainement constaté, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le témoignage de l'acquéreur d'un bien immobilier se bornait à attester que le courtier lui avait indiqué ledit bien, sans contenir aucun élément établissant que le vendeur avait chargé ce courtier de la vente, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du contrat de courtage, exigée par l'article 405 du Code de commerce, n'était pas rapportée et rejette la demande en paiement de la c...

Ayant souverainement constaté, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le témoignage de l'acquéreur d'un bien immobilier se bornait à attester que le courtier lui avait indiqué ledit bien, sans contenir aucun élément établissant que le vendeur avait chargé ce courtier de la vente, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du contrat de courtage, exigée par l'article 405 du Code de commerce, n'était pas rapportée et rejette la demande en paiement de la commission.

44465 Courtage immobilier : le mandant copropriétaire est tenu au paiement de la commission stipulée sur le prix de vente total du bien (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2021 En vertu du principe de la force obligatoire des contrats, une cour d’appel retient à bon droit qu’est tenue au paiement de l’intégralité de la commission de courtage convenue, calculée sur le prix de vente total d’un bien immobilier, la mandante qui, bien que n’en étant que copropriétaire, a donné mandat à un courtier pour la vente de la totalité de ce bien. Ayant souverainement constaté l’existence d’un mandat de vente écrit, la cour d’appel a pu en déduire que la preuve testimoniale tendant à...

En vertu du principe de la force obligatoire des contrats, une cour d’appel retient à bon droit qu’est tenue au paiement de l’intégralité de la commission de courtage convenue, calculée sur le prix de vente total d’un bien immobilier, la mandante qui, bien que n’en étant que copropriétaire, a donné mandat à un courtier pour la vente de la totalité de ce bien. Ayant souverainement constaté l’existence d’un mandat de vente écrit, la cour d’appel a pu en déduire que la preuve testimoniale tendant à contester le rôle du courtier dans la conclusion de la vente était inopérante pour écarter les obligations nées de cet acte.

43323 Preuve du contrat de courtage : le défaut de comparution du courtier à la mesure d’instruction conduit au rejet de sa demande en paiement de commission Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 26/03/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve d’un contrat de courtage incombe, en application de l’article 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, à celui qui en réclame le bénéfice. Le juge d’appel retient que la défaillance de la partie appelante à se présenter à l’enquête ordonnée à sa propre demande fait obstacle à l’administration de la preuve de sa mission d’intermédiation. Faute pour le prétendu courtier...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve d’un contrat de courtage incombe, en application de l’article 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, à celui qui en réclame le bénéfice. Le juge d’appel retient que la défaillance de la partie appelante à se présenter à l’enquête ordonnée à sa propre demande fait obstacle à l’administration de la preuve de sa mission d’intermédiation. Faute pour le prétendu courtier de rapporter un quelconque commencement de preuve quant à la réalité de la convention alléguée, sa demande en paiement de commission doit être rejetée comme non fondée. Par conséquent, en l’absence de tout élément probant, la décision de première instance est confirmée.

52216 Contrat de courtage : la convention d’exonération de la commission prime sur l’usage professionnel (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 31/03/2011 Ayant constaté l'existence d'un accord spécifique entre un courtier et son mandant aux termes duquel ce dernier était exonéré du paiement de la commission, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande en paiement du courtier doit être rejetée. En effet, en application de l'article 418 du Code de commerce, un tel accord prévaut sur tout usage ou coutume contraire qui mettrait la rémunération à la charge du mandant.

Ayant constaté l'existence d'un accord spécifique entre un courtier et son mandant aux termes duquel ce dernier était exonéré du paiement de la commission, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande en paiement du courtier doit être rejetée. En effet, en application de l'article 418 du Code de commerce, un tel accord prévaut sur tout usage ou coutume contraire qui mettrait la rémunération à la charge du mandant.

52552 Contrat de courtage : Le bénéfice tiré par l’acquéreur des services du courtier est insuffisant à fonder son obligation au paiement d’une commission (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 14/03/2013 En application de l'article 418 du Code de commerce, la rémunération du courtier est due par la partie qui l'a mandaté, sauf convention, usage ou coutume contraire, et la charge de la preuve de ce mandat incombe au courtier. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté que le courtier ne rapportait pas la preuve d'avoir été mandaté par l'acquéreur d'un bien immobilier, a rejeté sa demande en paiement de commission dirigée contre ce dernier. L...

En application de l'article 418 du Code de commerce, la rémunération du courtier est due par la partie qui l'a mandaté, sauf convention, usage ou coutume contraire, et la charge de la preuve de ce mandat incombe au courtier. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté que le courtier ne rapportait pas la preuve d'avoir été mandaté par l'acquéreur d'un bien immobilier, a rejeté sa demande en paiement de commission dirigée contre ce dernier.

Le fait que l'acquéreur ait bénéficié des services du courtier est indifférent à cet égard, et les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction lorsque les éléments du dossier leur paraissent suffisants pour statuer.

53025 Courtage commercial : Preuve du contrat d’intermédiation et appréciation souveraine de la rémunération par le juge du fond (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/04/2015 Ayant souverainement constaté, sur la base d'une réponse à une mise en demeure et d'un procès-verbal de conciliation, que les parties s'accordaient sur le principe de l'intermédiation d'un courtier dans une vente immobilière mais divergeaient sur le montant de sa rémunération, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat de courtage est établi. Par conséquent, elle fixe souverainement le montant de la rémunération due au courtier sans être tenue de recourir à une expertise ou à une enqu...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'une réponse à une mise en demeure et d'un procès-verbal de conciliation, que les parties s'accordaient sur le principe de l'intermédiation d'un courtier dans une vente immobilière mais divergeaient sur le montant de sa rémunération, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat de courtage est établi. Par conséquent, elle fixe souverainement le montant de la rémunération due au courtier sans être tenue de recourir à une expertise ou à une enquête, dès lors que sa décision est suffisamment motivée par les éléments de preuve qui lui sont soumis.

Est par ailleurs irrecevable le moyen relatif à l'absence de solidarité, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

40040 Intermédiaire immobilier : Preuve du contrat de courtage par témoignage et admission du cumul d’activités professionnelles du courtier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/11/2022 L’existence d’une relation contractuelle de courtage est souverainement appréciée par les juges à la lumière des éléments de fait et des mesures d’instruction. Les dépositions de témoins recueillies lors de l’enquête, dès lors qu’elles confirment de manière concordante l’intervention d’un intermédiaire dans la conclusion de transactions immobilières, suffisent à établir la réalité du contrat de courtage conformément aux dispositions de l’article 405 du Code de commerce. L’exercice simultané d’un...

L’existence d’une relation contractuelle de courtage est souverainement appréciée par les juges à la lumière des éléments de fait et des mesures d’instruction. Les dépositions de témoins recueillies lors de l’enquête, dès lors qu’elles confirment de manière concordante l’intervention d’un intermédiaire dans la conclusion de transactions immobilières, suffisent à établir la réalité du contrat de courtage conformément aux dispositions de l’article 405 du Code de commerce.

L’exercice simultané d’une activité artisanale, telle que la menuiserie, ne fait nullement obstacle à la reconnaissance de la qualité de courtier pour des opérations ponctuelles de médiation immobilière. À défaut d’une interdiction légale ou réglementaire spécifique prohibant le cumul d’activités, la pratique d’un métier manuel n’infirme pas la preuve de l’accomplissement des prestations de courtage. Par conséquent, la juridiction d’appel confirme le droit de l’intermédiaire à percevoir sa commission ainsi que des dommages-intérêts pour le retard de paiement, validant ainsi le raisonnement du premier juge sur la base des articles 405 et suivants du Code de commerce.

34547 Contrat de courtage immobilier : restitution des sommes perçues à défaut de réalisation de la vente (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 19/01/2023 En vertu de l’article 415 du Code de commerce, le courtier, tenu à une obligation de résultat, ne peut prétendre à sa rémunération que si l’opération objet de son entremise est effectivement conclue. Le remboursement de ses frais et débours, lorsque l’opération échoue, n’est dû qu’en présence d’une convention expresse entre les parties, dont la preuve lui incombe.

En vertu de l’article 415 du Code de commerce, le courtier, tenu à une obligation de résultat, ne peut prétendre à sa rémunération que si l’opération objet de son entremise est effectivement conclue.

Le remboursement de ses frais et débours, lorsque l’opération échoue, n’est dû qu’en présence d’une convention expresse entre les parties, dont la preuve lui incombe.

Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté l’inaboutissement d’une vente immobilière et relevé l’absence de preuve d’un accord distinct sur les frais, condamne le courtier à restituer à son client les sommes perçues, l’attestation produite s’avérant insuffisante pour établir ladite convention.

32082 Contrat de courtage : la liberté de la preuve en matière commerciale inclut les témoignages et preuves électroniques (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 29/11/2023 Un agent immobilier a intenté une action en justice contre une société, alléguant qu’il avait joué un rôle d’intermédiaire dans la vente d’un bien immobilier appartenant à cette société. L’agent immobilier réclamait le paiement de ses honoraires de courtage, se basant sur un accord verbal et des échanges par whatsapp. La société a nié avoir conclu un contrat de courtage avec l’agent immobilier et a contesté la validité des preuves présentées. Le tribunal de première instance a initialement rejet...

Un agent immobilier a intenté une action en justice contre une société, alléguant qu’il avait joué un rôle d’intermédiaire dans la vente d’un bien immobilier appartenant à cette société. L’agent immobilier réclamait le paiement de ses honoraires de courtage, se basant sur un accord verbal et des échanges par whatsapp. La société a nié avoir conclu un contrat de courtage avec l’agent immobilier et a contesté la validité des preuves présentées.

Le tribunal de première instance a initialement rejeté la demande de l’agent immobilier, mais la cour d’appel a infirmé cette décision, condamnant la société au paiement. 

La société s’est pourvue en cassation, arguant que la cour d’appel avait violé les règles de preuve et avait mal interprété les faits.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour d’appel aux motifs que les contrats commerciaux peuvent être prouvés par tous les moyens, y compris les témoignages et les preuves électroniques. Elle a souligné que, contrairement aux contrats civils, il n’est pas nécessaire de prouver un contrat commercial par écrit.

La Cour a souligné que la cour d’appel avait valablement pris en compte le témoignage d’un témoin qui avait confirmé l’existence d’un accord de courtage entre l’agent immobilier et la société et a considéré que les échanges électroniques (e-mails, messages WhatsApp) pouvaient être admis comme preuves, à condition qu’ils soient authentifiés et qu’il soit possible d’identifier l’expéditeur. 

En l’espèce, la Cour a estimé que les preuves électroniques présentées par l’agent immobilier étaient suffisamment probantes pour établir l’existence d’un contrat de courtage.

La Cour a également tenu compte du comportement de la société, qui n’avait pas contesté les faits de manière convaincante et n’avait pas coopéré pleinement avec les procédures d’enquête.

Rejet du pourvoi. 

29094 Courtage immobilier – preuve de la relation contractuelle – procès-verbal de la police judiciaire – aveu judiciaire ( Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/11/2022
29091 Intermédiation immobilière – Contrat de courtage et révision du montant de la commission (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2022
21396 C.Cass,26/06/1985,1568 Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 20/06/1985 Un contrat de courtage est un acte de commerce, même s’il s’agit d’une vente d’un bien immobilier.
Un contrat de courtage est un acte de commerce, même s’il s’agit d’une vente d’un bien immobilier.
21317 C.A.C,20/04/2004,235/04 Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Acte de Commerce 20/04/2004
17314 Courtage : Le courtier est garant de la chose confiée et ne s’exonère de sa responsabilité qu’en cas de force majeure ou de cas fortuit (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 18/02/2009 Il résulte de l'article 407 du Code de commerce que le courtier est garant des biens qui lui sont remis et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de perte ou de détérioration qu'en prouvant un cas fortuit ou une force majeure. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une personne avait reçu un véhicule en qualité de courtier en vue de sa vente, la décharge de toute responsabilité pour les dommages subis par ce véhicule, sans avoir constaté que celle-ci ...

Il résulte de l'article 407 du Code de commerce que le courtier est garant des biens qui lui sont remis et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de perte ou de détérioration qu'en prouvant un cas fortuit ou une force majeure. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une personne avait reçu un véhicule en qualité de courtier en vue de sa vente, la décharge de toute responsabilité pour les dommages subis par ce véhicule, sans avoir constaté que celle-ci rapportait la preuve d'une telle cause d'exonération.

17641 Contrat de courtage : Modalités de fixation de la rémunération de l’intermédiaire en l’absence d’accord des parties (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Transport 03/11/2004 Il résulte de l'article 419 du Code de commerce qu'en l'absence d'accord ou d'usage commercial fixant la rémunération du courtier, il appartient au juge du fond de la déterminer souverainement au regard des efforts déployés et du temps consacré à la conclusion de l'affaire. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une recommandation émanant d'une association professionnelle ne s'impose pas au juge comme un usage ayant force de loi et fixe la commission du courtier en usant de son ...

Il résulte de l'article 419 du Code de commerce qu'en l'absence d'accord ou d'usage commercial fixant la rémunération du courtier, il appartient au juge du fond de la déterminer souverainement au regard des efforts déployés et du temps consacré à la conclusion de l'affaire. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une recommandation émanant d'une association professionnelle ne s'impose pas au juge comme un usage ayant force de loi et fixe la commission du courtier en usant de son pouvoir d'appréciation, après avoir constaté que les parties n'avaient pas convenu de son montant et que les courtiers ne justifiaient d'aucunes diligences ou charges exceptionnelles.

19072 CCass,13/05/2009,521 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 13/05/2009 Doit être annulé l'appel d’offre qui ne respecte pas le principe de la concurrence en ne faisant concourrir qu'une seule personne, il faut dans ce cas lancer un nouvel appel d'offre.  
Doit être annulé l'appel d’offre qui ne respecte pas le principe de la concurrence en ne faisant concourrir qu'une seule personne, il faut dans ce cas lancer un nouvel appel d'offre.  
20460 CCass,3/11/2004,1202 Cour de cassation, Rabat Commercial 03/11/2004 La rémunération d’un courtier peut être une somme déterminée ou un pourcentage déterminé du prix de la vente. En cas de non fixation de la rémunération, le juge la détermine en prenant en compte la coutume. Dans le cas contraire, le juge évalue l’effort fourni par le courtier pour conclure la vente.
La rémunération d’un courtier peut être une somme déterminée ou un pourcentage déterminé du prix de la vente. En cas de non fixation de la rémunération, le juge la détermine en prenant en compte la coutume. Dans le cas contraire, le juge évalue l’effort fourni par le courtier pour conclure la vente.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence