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Exécution

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66048 Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde global du marché (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'assiette de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande à hauteur des sommes effectivement retenues sur les factures présentées. L'appelant soutenait que le solde dû correspondait à la différence entre le prix global du marché et les paiements déjà reçus, et non au seul cumul des retenues de garantie. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'assiette de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande à hauteur des sommes effectivement retenues sur les factures présentées.

L'appelant soutenait que le solde dû correspondait à la différence entre le prix global du marché et les paiements déjà reçus, et non au seul cumul des retenues de garantie. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande initiale portait exclusivement sur le paiement des montants spécifiquement déduits au titre de la garantie sur chaque facture.

Elle constate que plusieurs factures avaient été réglées intégralement, sans application de ladite retenue. Dès lors, la cour retient que la prétention de l'appelant à obtenir le paiement du solde global du marché constitue une modification de l'objet de la demande initiale.

Le jugement est par conséquent confirmé, l'appel incident ayant par ailleurs été déclaré irrecevable pour défaut de paiement des droits.

66046 La preuve de l’exécution des travaux dans un contrat de sous-traitance peut être rapportée par une expertise judiciaire, palliant l’absence des attachements de travaux prévus contractuellement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules. L'appel portait principalement sur la question de savoir...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'absence de production des attachements de travaux faisait obstacle au paiement des prestations et si la rupture du contrat, consécutive à la résiliation du contrat principal, pouvait être qualifiée d'abusive et ouvrir droit à réparation pour les investissements engagés par le sous-traitant. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que la confirmation par l'expert de la réalisation effective des travaux rend inopérant le moyen tiré du défaut de production des attachements contractuels.

Elle juge en outre que l'obligation d'acquérir une flotte de véhicules découlait d'un accord de maintenance distinct du contrat de sous-traitance, de sorte que la rupture de ce dernier, bien que prévue en cas de résiliation du contrat principal, engage la responsabilité du donneur d'ordre pour le préjudice subi du fait de ces investissements spécifiques. La cour qualifie dès lors la rupture d'abusive et évalue souverainement le montant de l'indemnité réparatrice, tout en limitant la condamnation au titre des travaux au montant demandé par l'appelant.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation au titre des travaux impayés ainsi que l'indemnité allouée pour l'acquisition des véhicules, et rejette l'appel incident.

66043 Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 27/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la créance n'était pas établie et que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. La cour retient que la créance est certaine et exigible dès lors qu'elle est constatée par une ordonnance de paiement passée en force de cho...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la créance n'était pas établie et que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé.

La cour retient que la créance est certaine et exigible dès lors qu'elle est constatée par une ordonnance de paiement passée en force de chose jugée, le débiteur ayant par ailleurs reconnu la dette sans justifier d'un quelconque paiement partiel. Elle juge ensuite que le procès-verbal de carence, dressé lors de la tentative d'exécution de cette ordonnance, constitue la preuve de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible.

Au visa de l'article 575 du code de commerce, la cour considère que les conditions de l'ouverture de la procédure sont ainsi réunies. Partant, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice.

66041 La résiliation amiable du bail commercial doit être prouvée par écrit, l’ordonnance de reprise du local abandonné faisant foi de la continuité du contrat jusqu’à sa date (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail conclu par un mandataire et les modes de preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat de bail au motif que le mandat donné par le bailleur à son représentant était lui-même nul, faute de mentionner expressément ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail conclu par un mandataire et les modes de preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat de bail au motif que le mandat donné par le bailleur à son représentant était lui-même nul, faute de mentionner expressément le pouvoir de louer et en raison d'une erreur sur la référence cadastrale du bien, et d'autre part, l'extinction de la relation locative par accord amiable dont il entendait rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du mandat, retenant que le bailleur, en agissant en exécution du bail, a ratifié les actes de son mandataire, privant ainsi le preneur, tiers au contrat de mandat, de qualité pour en invoquer la nullité.

Elle juge ensuite que la preuve de l'extinction d'un contrat de bail écrit et du paiement des loyers ne peut être rapportée par témoignage lorsque le montant total du litige excède le seuil légal, écartant ainsi la demande d'audition de témoins. La cour relève enfin que l'obtention par le bailleur d'une ordonnance judiciaire l'autorisant à reprendre possession des lieux constitue une présomption légale de l'abandon du local par le preneur, faisant ainsi échec à l'allégation d'une résiliation amiable non prouvée par écrit.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

66038 Gérance libre : Le changement d’activité par le gérant en violation du contrat justifie la résiliation et son expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 01/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les manquements imputables au gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat mais avait omis de statuer sur la demande d'expulsion. L'appelant principal, gérant des lieux, contestait sa défaillance en invoquant un paiement fait à un tiers non mandaté, le remboursement de frais d'aménagement et la nullité du contrat. La cour écarte ces moyens en reten...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les manquements imputables au gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat mais avait omis de statuer sur la demande d'expulsion.

L'appelant principal, gérant des lieux, contestait sa défaillance en invoquant un paiement fait à un tiers non mandaté, le remboursement de frais d'aménagement et la nullité du contrat. La cour écarte ces moyens en retenant que le paiement à un tiers est inopposable aux bailleurs et qu'en l'absence de clause spécifique, le contrat, qui fait la loi des parties, n'oblige pas ces derniers à rembourser les frais d'aménagement.

Elle relève en outre que la fermeture administrative des lieux, consécutive à l'exercice d'une activité non autorisée, constitue une faute exclusivement imputable au gérant, qui ne peut dès lors se prévaloir de la nullité du contrat de son propre fait. Faisant droit à l'appel incident des bailleurs, la cour infirme le jugement sur le chef de l'expulsion et, statuant à nouveau, ordonne la libération des lieux, confirmant la décision pour le surplus.

66036 Le commissionnaire de transport, tenu d’une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport en cas de perte de la marchandise lors de son entreposage par un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser le propriétaire des marchandises détruites par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant avoir exécuté son obligation en livrant la marchandise à l'entrepôt et sollicitait un sur...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport en cas de perte de la marchandise lors de son entreposage par un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser le propriétaire des marchandises détruites par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire.

L'appelant contestait sa responsabilité, arguant avoir exécuté son obligation en livrant la marchandise à l'entrepôt et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant le transporteur. La cour rappelle que le commissionnaire est tenu d'une obligation de résultat qui ne s'éteint qu'à la livraison effective de la marchandise au destinataire final.

Sa responsabilité contractuelle est donc engagée du seul fait de la non-réalisation de ce résultat, peu important le recours à des sous-traitants pour l'exécution matérielle de la prestation. La cour écarte également la demande de sursis à statuer, considérant que l'instance pénale est sans incidence sur la relation contractuelle entre le commissionnaire et son mandant, en vertu du principe de la relativité des conventions.

Le jugement est confirmé, l'appel principal et les appels incidents étant rejetés.

66035 Le procès-verbal de constat d’huissier constitue une preuve suffisante de la réalisation de la condition rendant une créance contractuelle exigible (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un jugement de non-recevabilité et sur les modes de preuve de l'exécution d'obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services, condamnant son client au paiement du solde du prix tout en rejetant une demande additionnelle faute de preuve. L'appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un jugement de non-recevabilité et sur les modes de preuve de l'exécution d'obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services, condamnant son client au paiement du solde du prix tout en rejetant une demande additionnelle faute de preuve.

L'appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision et l'insuffisance probatoire d'un constat d'huissier, tandis que par appel incident, le créancier contestait le rejet de ses autres chefs de demande en arguant de la valeur probatoire d'un courrier électronique. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant qu'un jugement de non-recevabilité pour défaut de preuve ne statue pas sur le fond du litige et ne remplit donc pas les conditions de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite que le constat d'huissier attestant du démarrage de l'activité commerciale du débiteur constitue, en application de l'article 418 du même code, une preuve suffisante de la réalisation de la condition contractuelle rendant le paiement exigible. La cour considère en revanche que le courrier électronique produit ne permettait pas d'établir la réalité et la valeur des prestations supplémentaires alléguées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions par le rejet des appels principal et incident.

66033 Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une demande de mainlevée d'opposition sur le produit d'une vente immobilière forcée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relatif au rang des créanciers et au recouvrement d'une créance publique touchait au fond du droit. La cour infirme cette ordonnance, retenant que la demande de mainlevée constitue une difficulté...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une demande de mainlevée d'opposition sur le produit d'une vente immobilière forcée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relatif au rang des créanciers et au recouvrement d'une créance publique touchait au fond du droit.

La cour infirme cette ordonnance, retenant que la demande de mainlevée constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions commerciales. Statuant par voie d'évocation, la cour rappelle que le privilège du Trésor, en vertu de l'article 106 du Code de recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et non sur le prix de vente de celui-ci.

Le créancier titulaire d'une hypothèque de premier rang bénéficie donc d'un droit de préférence qui prime la créance de l'administration fiscale. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence l'ordonnance, ordonne la mainlevée des oppositions et autorise le créancier hypothécaire à percevoir le produit de la vente.

66027 La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales préalables à une telle mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur, se contentant de produire un procès-verbal de care...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales préalables à une telle mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur, se contentant de produire un procès-verbal de carence. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice, qui constate la tentative de saisie et l'insuffisance des biens meubles pour couvrir la créance, constitue la preuve que les diligences d'exécution ont bien été initiées.

Elle juge que cette démarche suffit à satisfaire la condition posée par l'article 113 du code de commerce, lequel autorise tout créancier ayant engagé une saisie-exécution à demander la vente du fonds. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66026 Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 10/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux attachés à une créance commerciale certaine et liquide. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais n'avait fait courir les intérêts qu'à compter de la date de sa décision, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire. L'appelant contestait ce point de départ ainsi que le refus d'ordonner l'exécution provisoire. La cour retient que, s'agissant d'une cré...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux attachés à une créance commerciale certaine et liquide. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais n'avait fait courir les intérêts qu'à compter de la date de sa décision, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire.

L'appelant contestait ce point de départ ainsi que le refus d'ordonner l'exécution provisoire. La cour retient que, s'agissant d'une créance commerciale établie par factures, les intérêts légaux sont dus dès la mise en demeure du débiteur, laquelle résulte du dépôt de la requête introductive d'instance.

Elle écarte la qualification de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution retenue par le premier juge et rappelle, au visa de l'article 875 du code des obligations et des contrats, que les intérêts constituent la contrepartie du retard de paiement d'une somme d'argent dont le montant est déterminé. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande d'exécution provisoire, faute pour le créancier de justifier des conditions requises par l'article 147 du code de procédure civile.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le seul point de départ des intérêts et le confirme pour le surplus.

66025 Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 19/11/2025 Saisie après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation d'une astreinte ordonnée pour l'exécution de travaux de réparation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'inexécution par le débiteur de l'ordonnance de référé lui enjoignant de procéder auxdits travaux. La question était de savoir si l'exécution des travaux par un tiers, dans le cadre d'un programme public, suffisait à écarter le caractère comminatoire de l'ast...

Saisie après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation d'une astreinte ordonnée pour l'exécution de travaux de réparation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'inexécution par le débiteur de l'ordonnance de référé lui enjoignant de procéder auxdits travaux.

La question était de savoir si l'exécution des travaux par un tiers, dans le cadre d'un programme public, suffisait à écarter le caractère comminatoire de l'astreinte et à démontrer l'absence de résistance abusive du débiteur. La cour relève, au vu des pièces produites, que les travaux de réfection de la façade litigieuse ont bien été réalisés par une société tierce dans le cadre d'un programme public de valorisation du patrimoine urbain.

Elle en déduit que cette exécution, bien que non directement imputable au débiteur de l'obligation, fait disparaître tout élément de résistance ou de refus d'exécution de sa part. La cour retient que l'astreinte, ayant pour finalité de vaincre la résistance du débiteur, perd son fondement dès lors que l'obligation principale est satisfaite, peu important l'identité de l'exécutant.

Par voie de conséquence, la demande additionnelle en liquidation de l'astreinte pour une période postérieure est également rejetée. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes initiales.

66022 Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du juge commercial au profit du juge administratif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une opposition formée par le comptable public sur le prix de vente d'un immeuble saisi. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande de mainlevée de cette opposition constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés commercial, et non un contentieux du recouvrement de la créance publique. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du juge commercial au profit du juge administratif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une opposition formée par le comptable public sur le prix de vente d'un immeuble saisi. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande de mainlevée de cette opposition constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés commercial, et non un contentieux du recouvrement de la créance publique.

La cour retient sa compétence en qualifiant le litige de difficulté d'exécution, dès lors que la contestation ne porte pas sur le bien-fondé de la créance fiscale mais sur la distribution du produit de la vente. Evoquant l'affaire au fond, la cour rappelle, au visa de l'article 106 de la loi n°15-97 portant code de recouvrement des créances publiques, que le privilège spécial de la Trésorerie sur les immeubles ne s'exerce que sur les fruits et revenus de ceux-ci, et non sur le prix de vente.

Dès lors, le droit de préférence du créancier titulaire d'une hypothèque prime celui du comptable public sur le produit de la réalisation de l'immeuble. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de l'opposition et l'attribution des fonds au créancier hypothécaire.

66021 Contrat de prêt : la proposition de paiement par échéances formulée par le débiteur ne modifie pas ses obligations en l’absence d’accord du créancier ou d’un délai de grâce judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/10/2025 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde débiteur de son compte courant, faisant valoir une proposition de règlement amiable par échéances et des difficultés financières temporaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les contrats de prêt et les relevés de compte. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une simple proposition de rééchelonnement de la dette, non acceptée par le cré...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde débiteur de son compte courant, faisant valoir une proposition de règlement amiable par échéances et des difficultés financières temporaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les contrats de prêt et les relevés de compte.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une simple proposition de rééchelonnement de la dette, non acceptée par le créancier, et l'invocation de difficultés financières pouvaient faire échec à l'exécution des obligations contractuelles du débiteur. La cour d'appel de commerce relève que l'inexécution des obligations de remboursement est établie, non seulement par les pièces comptables produites, mais également par l'aveu même du débiteur qui reconnaît son arrêt des paiements.

Elle retient que les difficultés financières invoquées et la proposition unilatérale de règlement échelonné sont inopérantes à modifier les termes des contrats de prêt. La cour souligne qu'en l'absence d'un accord des parties pour modifier les conditions de remboursement ou d'une décision judiciaire accordant des délais de grâce, les conventions initiales conservent leur pleine force obligatoire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66017 Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/12/2025 Saisi d'un litige complexe en matière de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication fondée sur une notoriété internationale et sur l'action en nullité pour antériorité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en revendication du titulaire étranger de la marque, tout en annulant certains de ses enregistrements marocains postérieurs, mais en déclarant irrecevable la demande en nullité visant un troisième enregistrement. La cour rappelle...

Saisi d'un litige complexe en matière de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication fondée sur une notoriété internationale et sur l'action en nullité pour antériorité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en revendication du titulaire étranger de la marque, tout en annulant certains de ses enregistrements marocains postérieurs, mais en déclarant irrecevable la demande en nullité visant un troisième enregistrement.

La cour rappelle le principe de territorialité de la protection et retient que la notoriété d'une marque, au sens de la Convention de Paris, doit être prouvée sur le territoire marocain. Elle juge que des enregistrements à l'étranger, une présence publicitaire sur des supports numériques internationaux ou des factures non corroborées par la preuve de leur exécution effective ne suffisent pas à établir un usage antérieur et réel au Maroc de nature à fonder une action en revendication.

Faute de preuve d'un tel usage, la mauvaise foi du premier déposant ne saurait être caractérisée. Sur l'appel incident, la cour considère que la production en appel du certificat d'enregistrement manquant en première instance est recevable et permet d'examiner au fond la demande en nullité.

Constatant l'identité des signes et le risque de confusion, elle prononce la nullité de l'enregistrement pour atteinte aux droits du premier déposant marocain. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il rejette la demande en revendication, mais infirmé sur l'irrecevabilité de la demande en nullité, la cour statuant à nouveau de ce chef et y faisant droit.

66013 Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de vente pour inexécution par l'acheteur de son obligation de retirement de la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, l'avait condamné à des dommages-intérêts et avait ordonné le retrait de son matériel. La question en appel portait sur la caractérisation du manquement de l'acheteur et sur l'appréciation du préj...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de vente pour inexécution par l'acheteur de son obligation de retirement de la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, l'avait condamné à des dommages-intérêts et avait ordonné le retrait de son matériel.

La question en appel portait sur la caractérisation du manquement de l'acheteur et sur l'appréciation du préjudice subi par le vendeur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le vendeur avait valablement mis l'acheteur en demeure de s'exécuter par un commandement interpellatif resté sans effet.

Elle en déduit que le manquement de l'acheteur, qui a cessé de prendre livraison de la marchandise tout en laissant ses engins sur le site d'exploitation, est établi. La cour écarte les moyens de l'appelant, relevant que les procès-verbaux de constat qu'il invoque démontrent une volonté de retirer son matériel et non de poursuivre l'exécution du contrat.

S'agissant de l'appel incident du vendeur visant à majorer l'indemnisation, la cour considère, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66011 Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège d'un organisme social face à un créancier hypothécaire. Le juge du premier degré s'était déclaré incompétent pour connaître des oppositions formées par le receveur sur le produit de la vente forcée d'un immeuble. L'appelant, créancier hypothécaire de premier rang, soutenait que le litige co...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège d'un organisme social face à un créancier hypothécaire. Le juge du premier degré s'était déclaré incompétent pour connaître des oppositions formées par le receveur sur le produit de la vente forcée d'un immeuble.

L'appelant, créancier hypothécaire de premier rang, soutenait que le litige constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés et que son droit de préférence primait le privilège de l'organisme social. La cour retient la compétence du juge des référés pour ordonner toute mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent, tel que le blocage du prix de vente.

Statuant au fond par voie d'évocation, elle juge que le privilège de l'organisme social, en vertu du dahir du 27 juillet 1972 et du code de recouvrement des créances publiques, ne porte que sur les biens meubles et les revenus des immeubles, et non sur le capital issu de leur vente. Par conséquent, ce privilège ne peut primer le droit de préférence du créancier titulaire d'une hypothèque sur l'immeuble.

L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée des oppositions est ordonnée.

66002 Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'architecte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prééminence de l'expertise judiciaire sur un certificat de conformité administratif pour apprécier l'existence de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des honoraires en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui s'appuyait lui-même sur ledit certificat. Face à la contradiction manifeste entre deux expertises de première instance et ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'architecte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prééminence de l'expertise judiciaire sur un certificat de conformité administratif pour apprécier l'existence de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des honoraires en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui s'appuyait lui-même sur ledit certificat.

Face à la contradiction manifeste entre deux expertises de première instance et à la contestation des vices de construction, la cour a ordonné une nouvelle mesure d'instruction. La cour retient que les conclusions de cette dernière expertise, révélant de graves malfaçons structurelles et un manquement de l'architecte à son obligation de surveillance, établissent la réalité technique du chantier.

Elle en déduit que le certificat de conformité, simple document administratif, est dépourvu de force probante pour attester de la conformité des travaux aux règles de l'art et ne peut faire échec aux constatations techniques de l'expert judiciaire. Dès lors, la rupture du contrat par le maître d'ouvrage est jugée justifiée et la demande en paiement de l'architecte, dont la surrémunération est par ailleurs établie, est rejetée.

Le jugement est en conséquence réformé, la demande principale rejetée et la demande reconventionnelle en indemnisation du maître d'ouvrage accueillie.

66000 Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions sur un prix de vente immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie entre un créancier hypothécaire et un organisme social. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée formée par le créancier poursuivant. L'appelant soutenait que le litige constituait une difficulté d'exécution ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions sur un prix de vente immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie entre un créancier hypothécaire et un organisme social. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée formée par le créancier poursuivant.

L'appelant soutenait que le litige constituait une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés et qu'au fond, son droit de préférence primait le privilège général de l'organisme social. La cour retient que la demande de mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée constitue bien une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Statuant par voie d'évocation, elle rappelle que le privilège de l'organisme social, au visa de l'article 28 du dahir de 1972 et de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques, ne porte que sur les biens meubles du débiteur ainsi que sur les fruits et revenus des immeubles, à l'exclusion du prix de vente de l'immeuble lui-même. Dès lors, le créancier titulaire d'une hypothèque de premier rang bénéficie d'un droit de préférence qui lui permet d'être colloqué par priorité sur le produit de la vente.

La cour infirme donc l'ordonnance, ordonne la mainlevée des oppositions et fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination de la société appelante.

65993 La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 04/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers créancier d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture de prestations de services. En appel, cette dernière contestait la validité de l'engagement, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et soulevait l'exception d'inexécution des prestations. La cour retient...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers créancier d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture de prestations de services.

En appel, cette dernière contestait la validité de l'engagement, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et soulevait l'exception d'inexécution des prestations. La cour retient que la clause statutaire imposant une signature conjointe constitue une limitation de pouvoirs inopposable au tiers cocontractant, en application de l'article 63 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, sauf à prouver que celui-ci en avait connaissance.

Elle ajoute que la signature de la facture sans aucune réserve par l'un des représentants légaux de la société emporte présomption d'acceptation des services et de leur bonne exécution, faisant ainsi échec au moyen tiré de l'inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65992 Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en distraction de biens saisis, le tribunal de commerce avait écarté la prétention d'un tiers revendiquant la propriété de biens meubles dans le cadre d'une exécution forcée. L'appelant soutenait que son titre locatif sur les lieux de la saisie, postérieur à la résiliation du bail du débiteur, suffisait à établir sa propriété sur les biens s'y trouvant. La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application de l'article 468 du code de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en distraction de biens saisis, le tribunal de commerce avait écarté la prétention d'un tiers revendiquant la propriété de biens meubles dans le cadre d'une exécution forcée. L'appelant soutenait que son titre locatif sur les lieux de la saisie, postérieur à la résiliation du bail du débiteur, suffisait à établir sa propriété sur les biens s'y trouvant.

La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la charge de la preuve de la propriété des biens saisis incombe au tiers revendiquant. Elle retient que les contrats de bail et de résiliation ne prouvent que l'occupation des locaux et non la titularité des droits sur les biens mobiliers qui les garnissent.

La cour relève surtout que les factures produites par l'appelant pour justifier son droit désignaient en réalité la société débitrice comme étant l'acquéreur desdits biens. Faute pour le tiers saisissant de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé.

65989 Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Privilège 12/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par la Trésorerie générale sur le produit de la vente forcée d'un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques dévolu à la juridiction administrative. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande constituait une...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par la Trésorerie générale sur le produit de la vente forcée d'un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques dévolu à la juridiction administrative.

L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande constituait une difficulté d'exécution et que son droit de préférence primait le privilège du Trésor. La cour retient que la contestation de l'ordre de distribution du prix de vente relève bien de la compétence du juge des référés, dès lors qu'il s'agit de statuer sur le rang des créanciers sans examiner le bien-fondé de leurs titres.

Sur le fond, la cour rappelle que le privilège spécial de la Trésorerie générale, en application de l'article 106 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et non sur le prix de vente de celui-ci. La créance du Trésor public est donc, à l'égard du produit de la vente, une créance chirographaire qui ne peut primer le droit de préférence conféré au créancier par son hypothèque.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de l'opposition.

65981 La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 13/11/2025 La cour d'appel de commerce écarte un moyen tiré de la prescription annale en présence d'une reconnaissance de dette par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à une location d'engins de chantier. L'appelante soutenait que la créance, qualifiée de loyer pour des biens meubles, était prescrite en application du délai d'un an prévu par l'article 388 du dahir sur les obligations et les contrats, ce texte spécial dérogeant au délai quinquenn...

La cour d'appel de commerce écarte un moyen tiré de la prescription annale en présence d'une reconnaissance de dette par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à une location d'engins de chantier.

L'appelante soutenait que la créance, qualifiée de loyer pour des biens meubles, était prescrite en application du délai d'un an prévu par l'article 388 du dahir sur les obligations et les contrats, ce texte spécial dérogeant au délai quinquennal de droit commercial. Sans se prononcer sur la qualification du contrat et le délai de prescription applicable, la cour relève l'existence d'un protocole d'accord postérieur aux factures.

Elle retient que l'exécution partielle de ce protocole par le débiteur, matérialisée par un paiement par chèque non contesté, constitue une reconnaissance non équivoque de la dette. Cette reconnaissance a eu pour effet d'interrompre la prescription, rendant ainsi le moyen de l'appelante inopérant.

Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

65979 L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 04/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la formation d'un accord contraignant relatif à la déspécialisation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'exécution forcée de l'autorisation de changement d'activité donnée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'accord était parfait, le désaccord sur la nouvelle somme locative ne pouvant faire obstacle à son exécution. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 27 du d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la formation d'un accord contraignant relatif à la déspécialisation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'exécution forcée de l'autorisation de changement d'activité donnée par le bailleur.

L'appelant soutenait que l'accord était parfait, le désaccord sur la nouvelle somme locative ne pouvant faire obstacle à son exécution. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 27 du dahir des obligations et des contrats, qualifie la réponse du bailleur, subordonnant son autorisation à plusieurs conditions dont un accord sur un nouveau loyer, non pas d'une acceptation mais d'une nouvelle offre.

Elle retient que cette contre-proposition n'a jamais été acceptée dans son intégralité par le preneur, les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le montant du loyer, élément essentiel de l'obligation. Faute de rencontre des volontés sur l'ensemble des conditions posées, la cour considère qu'aucun accord contraignant n'a été formé.

Le jugement ayant refusé l'exécution forcée est par conséquent confirmé.

65967 Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un constat d'abandon des lieux par le preneur. L'appelant soutenait que la condition d'abandon faisait défaut, le bailleur ayant lui-même repris possession du local en exécution d'un précédent jugement d'expulsion, bien que ce...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un constat d'abandon des lieux par le preneur.

L'appelant soutenait que la condition d'abandon faisait défaut, le bailleur ayant lui-même repris possession du local en exécution d'un précédent jugement d'expulsion, bien que ce dernier ait été ultérieurement annulé. La cour retient que la condition essentielle de l'abandon du local par le preneur, requise par l'article 32 de la loi 49-16, ne peut être caractérisée lorsque le bailleur est déjà en possession des lieux.

Elle relève qu'en dissimulant cette circonstance déterminante pour obtenir une nouvelle ordonnance de reprise, le bailleur a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi procédurale. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande de reprise du bailleur rejetée.

65958 En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance de prestation de services contestée par le débiteur au motif du défaut d'acceptation des factures et de l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit l'exécution des prestations de documents jugés ambigus, notamment des factures portant des réserves expresses du déb...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance de prestation de services contestée par le débiteur au motif du défaut d'acceptation des factures et de l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit l'exécution des prestations de documents jugés ambigus, notamment des factures portant des réserves expresses du débiteur, sans vérifier la réalité des services. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel retient que la preuve de la créance est rapportée par les écritures comptables du créancier.

La cour relève que la comptabilité du prestataire, régulièrement tenue, fait foi entre commerçants pour les faits de commerce, conformément à l'article 19 du code de commerce. Dès lors, en l'absence de production par le débiteur de ses propres documents comptables pour contredire ces écritures, la cour considère la dette comme établie, jugeant ainsi dépassé le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures.

La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts formée par le créancier dans son appel incident, faute pour celui-ci de justifier d'un préjudice direct et certain. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65951 L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un bail commercial dont l'objet est devenu impossible à réaliser, ainsi que sur les conséquences indemnitaires d'une telle résolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de la garantie, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts du preneur. Le bailleur appelant principal invoquait notamment l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. La cour éc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un bail commercial dont l'objet est devenu impossible à réaliser, ainsi que sur les conséquences indemnitaires d'une telle résolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de la garantie, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts du preneur.

Le bailleur appelant principal invoquait notamment l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. La cour écarte ce moyen, relevant que si les parties étaient identiques, l'objet et la cause de la demande différaient de ceux du litige antérieur, qui portait sur un vice du consentement et non sur l'impossibilité d'exécution.

Sur le fond, la cour retient que l'impossibilité pour le preneur d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation commerciale des lieux, destinés à un usage exclusivement résidentiel, justifie la résolution du bail et la restitution de la garantie. Concernant l'appel incident du preneur qui sollicitait une indemnisation, la cour fait application de la clause contractuelle excluant expressément tout droit à indemnité pour l'une ou l'autre des parties en cas de fin de contrat.

Elle juge que cette stipulation, formant la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, fait obstacle à toute demande de réparation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65940 La responsabilité du banquier est écartée pour l’exécution d’un ordre de virement frauduleux lorsque la falsification de la signature est indécelable par un employé normalement diligent (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/12/2025 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part, la faute délictuelle de la banque du bénéficiaire pour avoir libéré les fonds en exécution d'une décision de justice qui ne lui était pas opposable.

La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire ne peut être engagée dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que la falsification des signatures, réalisée par imitation lente, était indécelable à l'œil nu pour un employé normalement diligent. La cour considère que l'obligation de vérification du banquier se limite à un contrôle de la conformité apparente de la signature avec le spécimen déposé, écartant ainsi toute faute pour l'exécution des ordres litigieux.

Concernant la banque du bénéficiaire, la cour juge qu'aucune faute ne peut lui être imputée pour avoir levé le blocage des fonds, cette dernière n'ayant fait qu'exécuter une ordonnance de référé exécutoire de plein droit. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

65938 Assurance-crédit : L’offre d’indemnisation par l’assureur vaut reconnaissance du sinistre et l’oblige à garantir la créance non payée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la ga...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la garantie en cas de créance contestée par le débiteur étranger.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, en rappelant qu'une décision de non-recevabilité, statuant sur la forme et non sur le fond du droit, ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour retient que la transmission des pièces justificatives par courrier électronique constitue une exécution valable des obligations de l'assuré, l'échange de correspondances électroniques faisant foi entre les parties en application de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats.

Elle ajoute que la proposition d'indemnisation formulée par l'assureur lui-même au cours des échanges vaut reconnaissance de la garantie et rend inopérant le moyen tiré de l'exclusion pour créance contestée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65933 Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause résolutoire et la détermination du solde d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat, faute de mise en demeure préalable. L'appelant principal soulevait l'incompétence territoriale et la violation de ses droits de la défense, tout en conte...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause résolutoire et la détermination du solde d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat, faute de mise en demeure préalable.

L'appelant principal soulevait l'incompétence territoriale et la violation de ses droits de la défense, tout en contestant le montant de la créance ; par voie d'appel incident, le créancier sollicitait l'application de la clause résolutoire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée in limine litis et que la clause attributive de juridiction était valide.

Sur le fond, elle fait droit à la contestation du montant de la créance en déduisant un paiement partiel omis par le premier juge. Surtout, la cour retient, au visa de l'article 260 du Dahir des obligations et des contrats, que la clause résolutoire stipulée sans nécessité de mise en demeure préalable produit son effet de plein droit par la seule constatation de l'inexécution, même partielle, de l'obligation de paiement.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

65932 Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 25/11/2025 Saisie d'une demande en relèvement de ses fonctions par le liquidateur qu'elle avait précédemment désigné, la cour d'appel de commerce constate l'empêchement de ce dernier à poursuivre sa mission. Le liquidateur justifiait sa demande par son indisponibilité due à des obligations professionnelles à l'étranger. La cour retient que cet empêchement est de nature à faire obstacle à la bonne exécution de sa décision antérieure. En conséquence, elle fait droit à la demande et procède à la désignation d...

Saisie d'une demande en relèvement de ses fonctions par le liquidateur qu'elle avait précédemment désigné, la cour d'appel de commerce constate l'empêchement de ce dernier à poursuivre sa mission. Le liquidateur justifiait sa demande par son indisponibilité due à des obligations professionnelles à l'étranger.

La cour retient que cet empêchement est de nature à faire obstacle à la bonne exécution de sa décision antérieure. En conséquence, elle fait droit à la demande et procède à la désignation d'un nouveau liquidateur chargé de poursuivre les opérations de liquidation aux mêmes conditions que son prédécesseur.

65906 L’indemnité de résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail, équivalente aux loyers futurs, s’analyse en une clause pénale que le juge peut réduire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale stipulée dans un contrat de crédit-bail résilié pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en lui allouant les loyers échus, mais avait réduit l'indemnité contractuelle due au titre des loyers à échoir, la qualifiant de clause pénale excessive. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause devait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale stipulée dans un contrat de crédit-bail résilié pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en lui allouant les loyers échus, mais avait réduit l'indemnité contractuelle due au titre des loyers à échoir, la qualifiant de clause pénale excessive.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause devait recevoir pleine application en vertu du principe de la force obligatoire des contrats et que le premier juge avait opéré à tort une déduction au titre du dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la stipulation prévoyant le paiement des loyers futurs constitue une clause pénale.

Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour réduire une telle indemnité lorsqu'elle est manifestement excessive, ce qu'il a fait en tenant compte de la récupération du bien loué et de la durée d'exécution du contrat. La cour relève en outre que le premier juge a correctement imputé le dépôt de garantie sur la créance qu'il a lui-même reconstituée, sans se fonder sur le solde final du relevé de compte produit par le créancier.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65903 Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer mensuel. La cour écarte la preuve testimoniale, rappelant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats que pour toute obligation excédant un certain seuil, seule une preuve littérale est admise.

Elle rejette également la demande de prestation de serment décisoire, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. En revanche, la cour retient qu'en l'absence de contrat écrit fixant le loyer, il convient de s'en tenir à la déclaration du preneur, débiteur de l'obligation.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs.

65899 Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par le client. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur ce rapport, condamné le client au paiement d'une partie des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution et dommages-intérêts. En appel, le client soutenait que l'expert n'avait pas vérifié la fonctionnalité du système installé ni dé...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par le client. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur ce rapport, condamné le client au paiement d'une partie des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution et dommages-intérêts.

En appel, le client soutenait que l'expert n'avait pas vérifié la fonctionnalité du système installé ni déterminé la responsabilité des dysfonctionnements. La cour retient cependant que le rapport d'expertise a valablement établi que l'installation avait bien eu lieu, tout en soulignant que les difficultés ultérieures résultaient de l'absence d'un cahier des charges précis.

Cette carence contractuelle, non imputable au seul prestataire, justifiait la méthode de l'expert consistant à opérer une simple réfaction du prix pour les prestations non achevées, sans pour autant fonder une résolution du contrat aux torts du prestataire. La demande reconventionnelle du client, fondée sur une inexécution totale, était dès lors mal fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65897 L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base d'un rapport d'expertise, tout en allouant cumulativement des intérêts légaux et une indemnité distincte. L'appelant contestait la val...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base d'un rapport d'expertise, tout en allouant cumulativement des intérêts légaux et une indemnité distincte.

L'appelant contestait la validité de la facture au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que le principe du cumul des indemnités. La cour écarte le moyen tiré de l'invalidité de la facture, en retenant que le premier juge a fondé sa décision non sur ce document mais sur les constatations matérielles de l'expert judiciaire ayant vérifié la réalité des prestations exécutées.

En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au cumul des indemnités, rappelant que les intérêts légaux ont un caractère indemnitaire et visent à réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Faute pour le créancier de démontrer, en application de l'article 264 du même code, l'existence d'un préjudice distinct non couvert par ces intérêts, l'allocation d'une indemnité supplémentaire pour simple retard n'est pas justifiée.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus.

65895 Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 11/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une difficulté d'exécution opposée à une ordonnance de saisie-attribution fondée sur un jugement de première instance non définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de sursis à exécution, la jugeant prématurée au motif que la saisie n'était encore qu'à son stade conservatoire. L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution tant factuelle, tirée d'une erreur d'adresse empêchant la notif...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une difficulté d'exécution opposée à une ordonnance de saisie-attribution fondée sur un jugement de première instance non définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de sursis à exécution, la jugeant prématurée au motif que la saisie n'était encore qu'à son stade conservatoire.

L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution tant factuelle, tirée d'une erreur d'adresse empêchant la notification, que juridique, tenant à l'absence de caractère exécutoire du jugement servant de titre à la saisie. La cour écarte ces moyens en retenant que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, ne peut naître que lors de l'exécution forcée d'un titre ayant acquis force de chose jugée.

Elle relève que la saisie-attribution, fondée sur un jugement non définitif et non assorti de l'exécution provisoire, conserve un caractère purement conservatoire tant que les formalités de notification n'ont pas été accomplies. Dès lors, les obstacles allégués à la notification de la saisie ne constituent pas une difficulté d'exécution actuelle mais une simple éventualité future, rendant la demande prématurée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65874 Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 13/11/2025 Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée contre un assureur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du montant de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à une somme jugée insuffisante par le créancier. L'assureur, appelant incident, contestait le principe même de la liquidation en invoquant l'ambiguïté du dispositif de l'ordonnance et l'absence de préjudice. La cour écar...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée contre un assureur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du montant de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à une somme jugée insuffisante par le créancier.

L'assureur, appelant incident, contestait le principe même de la liquidation en invoquant l'ambiguïté du dispositif de l'ordonnance et l'absence de préjudice. La cour écarte ce moyen en retenant que les motifs de l'ordonnance, qui précisent que l'injonction visait à permettre la levée d'une opposition à l'assurance du véhicule, éclairent et complètent son dispositif.

Elle relève que le refus d'exécution, attesté par procès-verbal d'huissier, est persistant et cause un préjudice certain au créancier, privé de l'usage de son bien. Jugeant le montant alloué en première instance disproportionné au regard du dommage subi et du caractère obstinatoire du refus, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant de la liquidation de l'astreinte et le confirme pour le surplus.

65871 La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'évidence face à une contestation prétendument sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, consécutive à l'annulation par la cour du jugement d'expulsion qui avait été exécuté. L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande se heurtai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'évidence face à une contestation prétendument sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, consécutive à l'annulation par la cour du jugement d'expulsion qui avait été exécuté.

L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande se heurtait à une contestation sérieuse tirée de l'existence d'autres titres exécutoires pour des créances de loyers et d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens mobiliers du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant l'autonomie de la procédure d'expulsion par rapport aux procédures de recouvrement de créances.

Elle juge que l'annulation du titre ayant fondé l'expulsion rend le juge des référés compétent pour ordonner la remise en état des lieux, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour ajoute que l'existence de procédures de saisie sur les biens mobiliers, au demeurant non prouvée au dossier, ne saurait constituer une contestation sérieuse paralysant sa compétence pour statuer sur les conséquences directes de l'annulation d'un jugement d'expulsion.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

82654 Peines alternatives – Contestation d’une décision du juge de l’application des peines – Compétence de la chambre du conseil du tribunal de première instance (Cass. crim. 2025) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 31/12/2025 Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort. Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de ...

Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort.

Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de liberté par une peine alternative.

65861 Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entr...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entrepreneur.

En appel, le maître d'ouvrage contestait la prise en compte de travaux supplémentaires non prévus au marché forfaitaire et invoquait une omission de statuer sur son préjudice de perte d'exploitation, tandis que l'entrepreneur revendiquait la force probante des ordres de paiement signés et contestait sa responsabilité au titre des vices de construction. La cour retient la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons constatées, rappelant qu'en sa qualité d'ajir pour le louage d'ouvrage, il est tenu de garantir les défauts de sa fabrication au visa de l'article 767 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte cependant la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour arrêt du chantier et perte de chance, au motif que l'inexécution lui est imputable, dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de paiement du prix des travaux réalisés. La cour juge par ailleurs que la demande de l'entrepreneur en restitution de la retenue de garantie et de la caution bancaire est prématurée, le taux d'avancement des travaux étant insuffisant pour justifier leur mainlevée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté au fond la demande relative aux garanties pour la déclarer irrecevable, et le confirme pour le surplus.

65857 Créance bancaire et cautionnement : La dette principale établie par expertise entraîne la condamnation solidaire des cautions (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement pour défaut de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel partiellement exécuté. Le tribunal de commerce avait considéré la dette comme inexistante. La question soumise à la cour portait sur la subsistance d'un solde débiteur après le versement d'un acompte par le débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le protocole transact...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement pour défaut de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel partiellement exécuté. Le tribunal de commerce avait considéré la dette comme inexistante.

La question soumise à la cour portait sur la subsistance d'un solde débiteur après le versement d'un acompte par le débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le protocole transactionnel établit sans équivoque le montant de la dette initiale.

Elle retient que le versement d'un acompte ne vaut pas solde de tout compte et que la créance subsiste pour son reliquat, faute de preuve d'une exécution intégrale de l'accord. La cour étend en outre la condamnation aux cautions personnelles, dont l'engagement solidaire était justifié par la production des actes de cautionnement.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la condamnation solidaire de la société débitrice et de ses cautions au paiement du solde restant dû.

65850 Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée. L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée.

L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout versement de cotisations ou de mise en place d'un prélèvement automatique. La cour écarte ce moyen en retenant que les bulletins d'adhésion aux conditions générales et particulières, revêtus de la signature et du cachet du représentant légal de la société, suffisent à parfaire le contrat.

Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, la signature du bulletin emporte soumission de l'adhérent aux statuts de la caisse et l'oblige au paiement des cotisations, l'absence d'exécution ultérieure étant indifférente à la formation de l'engagement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65847 Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 04/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement d'une saisie conservatoire pratiquée en vertu d'une décision de justice accordant une indemnité d'éviction, alors que l'expulsion avait finalement été exécutée sur la base d'une décision ultérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en mainlevée de la saisie irrecevable. L'appelant, bailleur, soutenait que la créance d'indemnité d'éviction, constatée par une première décision, était devenue sans objet dès l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement d'une saisie conservatoire pratiquée en vertu d'une décision de justice accordant une indemnité d'éviction, alors que l'expulsion avait finalement été exécutée sur la base d'une décision ultérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en mainlevée de la saisie irrecevable.

L'appelant, bailleur, soutenait que la créance d'indemnité d'éviction, constatée par une première décision, était devenue sans objet dès lors que l'éviction avait été obtenue sur le fondement d'une seconde procédure distincte, au cours de laquelle le preneur n'avait pas réitéré sa demande indemnitaire. La cour fait droit à cette argumentation.

Au visa de l'article 27 de la loi 49-16, elle retient que l'indemnité d'éviction est la contrepartie de l'exécution effective d'un congé spécifique. Dès lors que le bailleur a renoncé à exécuter la première décision pour en obtenir une nouvelle sur la base d'un congé distinct, la condamnation indemnitaire prononcée dans la première instance devient sans effet.

La saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de cette créance se trouve par conséquent privée de toute base légale. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que sa radiation du titre foncier.

65840 Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/09/2025 Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte d...

Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale.

L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte de valeur du fonds, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction. La cour retient que le propriétaire, en tant que société commerciale, se devait de chiffrer sa demande au titre des équipements prétendument dégradés ou soustraits, dont il est présumé connaître la valeur par sa comptabilité, et ne pouvait se contenter de solliciter une expertise à caractère exploratoire.

Elle juge en outre que la preuve de la perte de valeur du fonds, qui aurait été causée par une fermeture prolongée, n'est pas rapportée par la seule constatation des locaux clos le jour de l'exécution de la mesure d'expulsion. Faute pour le demandeur d'établir la matérialité et l'étendue des préjudices allégués, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

65831 Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi ayant procédé à une déclaration négative après une première déclaration positive, dans le cadre de deux instances successives en validité de saisie-arrêt fondées sur la même ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au créancier saisissant. L'appelant soutenait que le rejet pour vice de forme de la première demande en validité...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi ayant procédé à une déclaration négative après une première déclaration positive, dans le cadre de deux instances successives en validité de saisie-arrêt fondées sur la même ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au créancier saisissant.

L'appelant soutenait que le rejet pour vice de forme de la première demande en validité, imputable au créancier, l'autorisait à libérer les fonds, justifiant ainsi sa déclaration négative lors de la seconde instance. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'une ordonnance judiciaire ne peut être levée que par son exécution ou par une décision expresse de mainlevée.

Elle juge que le rejet de la première instance pour un motif de procédure ne décharge nullement le tiers saisi de son obligation de conservation des fonds. Dès lors, la déclaration négative effectuée lors de la seconde instance, en contradiction avec la déclaration positive initiale, constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement bancaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65825 La liquidation de l’astreinte est convertie en dommages-intérêts dont le montant relève du pouvoir d’appréciation du juge et non d’un simple calcul mathématique (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 12/11/2025 Saisi d'un appel relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour défaut de restitution d'un véhicule en allouant au créancier une indemnité forfaitaire plutôt que le produit du calcul arithmétique de la pénalité journalière. L'appelant soutenait que le juge de la liquidation ne disposait d'aucune marge d'appréciation et devait se borner à appliquer l...

Saisi d'un appel relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour défaut de restitution d'un véhicule en allouant au créancier une indemnité forfaitaire plutôt que le produit du calcul arithmétique de la pénalité journalière.

L'appelant soutenait que le juge de la liquidation ne disposait d'aucune marge d'appréciation et devait se borner à appliquer le montant journalier fixé par la décision initiale sur toute la période d'inexécution. La cour d'appel de commerce rappelle que la liquidation d'une astreinte, en application de l'article 448 du code de procédure civile, s'opère sous la forme de dommages et intérêts dont la fixation relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge.

Ce dernier doit tenir compte non seulement du caractère comminatoire de la mesure, mais également du préjudice effectivement subi par le créancier et du degré d'obstruction du débiteur. Considérant que l'indemnité allouée par le premier juge constituait une juste réparation du préjudice et une sanction adéquate du refus d'exécuter, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

65822 Difficulté d’exécution : La nécessité de démanteler des équipements par des techniciens spécialisés justifie l’octroi d’un délai pour procéder à une expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 03/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de reporter l'exécution d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce retient que les difficultés techniques et les conséquences sociales d'une évacuation immédiate constituent des motifs légitimes justifiant l'octroi d'un délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'occupant. L'appelant soutenait que l'exécution immédiate entraînerait le licenciement de nombreux salariés et que le démantèlement de ses équipements nécessitait...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de reporter l'exécution d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce retient que les difficultés techniques et les conséquences sociales d'une évacuation immédiate constituent des motifs légitimes justifiant l'octroi d'un délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'occupant.

L'appelant soutenait que l'exécution immédiate entraînerait le licenciement de nombreux salariés et que le démantèlement de ses équipements nécessitait l'intervention de techniciens spécialisés, rendant impossible une libération instantanée des lieux. La cour accueille ces moyens, considérant que les arguments avancés sont fondés et justifient un aménagement de l'exécution.

Jugeant la demande légitime, la cour annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, accorde un délai pour procéder à l'évacuation des locaux.

65815 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises. La cour juge ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises.

La cour juge que le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi sur la protection de la propriété industrielle pour engager l'action au fond court non pas de la date de l'ordonnance autorisant la saisie-description, mais de celle de l'établissement du procès-verbal par l'agent d'exécution, écartant ainsi le moyen tiré de la forclusion. Sur le fond, elle rappelle que la connaissance par le vendeur non fabricant du caractère contrefaisant des produits, exigée par l'article 201 de la même loi, est un élément intentionnel que le juge apprécie souverainement.

La cour retient cette connaissance établie en l'espèce, la présumant de la qualité de professionnel du commerçant, de l'absence de preuve d'un approvisionnement auprès d'un distributeur agréé et de l'importance de la quantité de marchandises saisies qui imposaient une vigilance particulière. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

65813 L’exécution antérieure d’un contrat de service par le paiement de factures établit la nature des prestations dues et fait peser sur le débiteur la charge de prouver la non-réalisation des prestations ultérieures (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la hiérarchie des preuves en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la contradiction entre les comptabilités des parties, bien que toutes deux fussent régulièrement tenues. L'appelant soutenait que l'existence du contrat de prestation de services, reconnue initialement par le débiteur, suffisait à fonder sa créance. La cour retient ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la hiérarchie des preuves en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la contradiction entre les comptabilités des parties, bien que toutes deux fussent régulièrement tenues.

L'appelant soutenait que l'existence du contrat de prestation de services, reconnue initialement par le débiteur, suffisait à fonder sa créance. La cour retient que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence du contrat, formulé dans ses écritures de première instance pour en contester le périmètre, prime sur sa contestation ultérieure par la voie du faux incident.

Dès lors, le contrat constitue la loi des parties et le fondement de l'obligation de paiement, la cour relevant que des paiements antérieurs pour des prestations identiques démontraient que les services facturés entraient dans le champ contractuel. Il incombait par conséquent au débiteur de prouver la non-exécution des prestations, preuve qu'il n'a pas rapportée.

Le jugement est donc réformé, la cour condamnant le débiteur au paiement des factures conformes à l'objet du contrat, à l'exception d'une seule correspondant à une prestation spécifique non couverte par l'accord initial.

65803 L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant.

La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, en sa qualité de professionnel averti, ne pouvait ignorer les conséquences juridiques du contrat de crédit-bail expressément mentionné au bail, notamment l'inapplicabilité de la loi 49-16. En revanche, la cour retient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance.

Elle constate que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la remise des locaux selon les modalités contractuelles, qui imposaient la signature d'un procès-verbal d'entrée en jouissance et la remise des clés à un mandataire désigné. En l'absence de délivrance de la chose louée, la cour juge que l'obligation de paiement du loyer n'est pas née, en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résolution et condamné le preneur, et statuant à nouveau, rejette les demandes du bailleur.

65799 L’acceptation de factures sans réserve par apposition du cachet de l’entreprise emporte reconnaissance de la créance et fait échec à l’exception d’inexécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/10/2025 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant que les griefs du débiteur relatifs à la mauvaise exécution des prestations étaient sans incidence sur le litige. L'appelant soutenait que l'exécution défectueuse des obligations du prestataire justifiait, en application de l'article 2...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant que les griefs du débiteur relatifs à la mauvaise exécution des prestations étaient sans incidence sur le litige.

L'appelant soutenait que l'exécution défectueuse des obligations du prestataire justifiait, en application de l'article 235 du code des obligations et des contrats, son refus de régler les factures. La cour écarte ce moyen au double motif que le débiteur avait apposé son cachet sur les factures litigieuses sans formuler la moindre réserve et qu'il ne rapportait pas la preuve de la réception, par le créancier, des courriels de réclamation produits.

Elle considère dès lors que la contestation relative à la qualité des services est sans incidence sur l'obligation de paiement, le débiteur disposant d'autres voies de droit pour faire valoir un éventuel préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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