| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37979 | Convention d’arbitrage et droit transitoire : La date de conclusion du contrat comme critère unique de détermination de la loi applicable (CAA Rabat 2017) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 25/07/2017 | La loi applicable aux effets et à la mise en œuvre d’une clause compromissoire est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. En vertu des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n° 08-05, les conventions d’arbitrage signées antérieurement à son entrée en vigueur demeurent soumises au régime juridique précédent, lequel ne sanctionnait pas d’une fin de non-recevoir le défaut de saisine préalable de l’arbitre. Commet dès lors une erreur de droit la juridiction du premier degré... La loi applicable aux effets et à la mise en œuvre d’une clause compromissoire est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. En vertu des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n° 08-05, les conventions d’arbitrage signées antérieurement à son entrée en vigueur demeurent soumises au régime juridique précédent, lequel ne sanctionnait pas d’une fin de non-recevoir le défaut de saisine préalable de l’arbitre. Commet dès lors une erreur de droit la juridiction du premier degré qui déclare irrecevable la demande formée en exécution d’un contrat contenant une telle clause. L’annulation de son jugement s’impose, avec renvoi de l’affaire aux premiers juges afin qu’ils statuent sur le fond et que soit ainsi respecté le principe du double degré de juridiction. |
| 37679 | Application de la loi d’arbitrage dans le temps : Le régime des voies de recours est déterminé par la date de la convention et non par la loi appliquée au fond par l’arbitre (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/11/2013 | La loi applicable aux voies de recours contre une sentence arbitrale est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage. Ce principe, d’ordre public, s’impose aux parties comme au juge, y compris lorsque le tribunal arbitral a statué au fond en se fondant sur une loi postérieure. En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant, à bon droit, déclaré irrecevable un recours en annulation. Le compromis d’arbitrage étant antérieur à la lo... La loi applicable aux voies de recours contre une sentence arbitrale est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage. Ce principe, d’ordre public, s’impose aux parties comme au juge, y compris lorsque le tribunal arbitral a statué au fond en se fondant sur une loi postérieure. En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant, à bon droit, déclaré irrecevable un recours en annulation. Le compromis d’arbitrage étant antérieur à la loi n° 08-05, seul le régime du Code de procédure civile dans sa version antérieure était applicable à la contestation de la sentence. Ce régime ne prévoyant pas le recours en annulation, l’action engagée ne pouvait qu’être rejetée. La Cour écarte ainsi l’argument selon lequel l’application erronée de la loi nouvelle par les arbitres aurait dû entraîner l’annulation de leur sentence. Elle juge qu’une erreur de droit commise par un tribunal arbitral ne saurait créer une voie de recours que le législateur, au regard de la loi applicable, a expressément écartée. |
| 37672 | Exception d’arbitrage : la conclusion au fond sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de la clause compromissoire (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 27/06/2013 | En application des dispositions de l’article 327 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi n° 08-05, l’exception d’incompétence tirée de l’existence d’une clause d’arbitrage doit être soulevée in limine litis, soit avant toute défense au fond. Manque à cette exigence et doit par conséquent voir son exception déclarée irrecevable, la partie qui, en première instance, conclut au fond en répondant aux prétentions de son adversaire et en formant une demande reconventionnelle. Un tel co... En application des dispositions de l’article 327 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi n° 08-05, l’exception d’incompétence tirée de l’existence d’une clause d’arbitrage doit être soulevée in limine litis, soit avant toute défense au fond. Manque à cette exigence et doit par conséquent voir son exception déclarée irrecevable, la partie qui, en première instance, conclut au fond en répondant aux prétentions de son adversaire et en formant une demande reconventionnelle. Un tel comportement vaut renonciation à se prévaloir de la clause compromissoire pour le litige en cours. L’exception ne peut donc être valablement invoquée pour la première fois au stade de l’appel. |
| 37660 | Exequatur de la sentence arbitrale : l’autonomie du recours en annulation et l’irrecevabilité comme seule sanction de l’appel (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 21/02/2013 | Il résulte des dispositions combinées des articles 327-31 et 327-36 du Code de procédure civile, issus de la loi n° 08-05, que l’ordonnance qui accorde l’exequatur à une sentence arbitrale interne n’est susceptible d’aucun recours. La seule voie de droit pour contester la force exécutoire de la sentence est le recours en annulation dirigé contre celle-ci, lequel emporte de plein droit recours contre l’ordonnance d’exequatur. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare i... Il résulte des dispositions combinées des articles 327-31 et 327-36 du Code de procédure civile, issus de la loi n° 08-05, que l’ordonnance qui accorde l’exequatur à une sentence arbitrale interne n’est susceptible d’aucun recours. La seule voie de droit pour contester la force exécutoire de la sentence est le recours en annulation dirigé contre celle-ci, lequel emporte de plein droit recours contre l’ordonnance d’exequatur. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable un appel formé à titre principal contre l’ordonnance d’exequatur, peu important le caractère erroné du motif d’irrecevabilité qu’elle a retenu, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de lui substituer un motif de pur droit tiré de la prohibition légale d’une telle voie de recours. |
| 37550 | Délai d’arbitrage : la poursuite de la procédure par les parties vaut renonciation à se prévaloir de son expiration (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 10/07/2018 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et clarifie les conditions de validité de la clause compromissoire ainsi que les conséquences de la poursuite de la procédure au-delà du délai légal. 1. Qualification et validité de la clause compromissoire La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et clarifie les conditions de validité de la clause compromissoire ainsi que les conséquences de la poursuite de la procédure au-delà du délai légal. 1. Qualification et validité de la clause compromissoire La Cour juge qu’une clause prévoyant la soumission à l’arbitrage des litiges futurs nés d’un contrat constitue une clause compromissoire valable et non un simple accord de principe. Se fondant sur les articles 307 et 316 du Code de procédure civile, elle retient qu’une telle stipulation, si elle est claire et dénuée d’ambiguïté, engage définitivement les parties et fonde la compétence du tribunal arbitral. 2. Prorogation implicite du délai d’arbitrage La Cour consacre le principe de la prorogation implicite du délai d’arbitrage. Elle juge que la poursuite de la procédure par les parties sans aucune réserve après l’expiration du délai (échange de conclusions, participation aux expertises) vaut accord pour sa prolongation. Ce faisant, les parties renoncent à se prévaloir de l’expiration du délai, d’autant plus qu’elles n’ont pas usé de la faculté, prévue à l’article 327-20 du CPC, de saisir le juge pour faire constater la fin de la mission des arbitres. 3. Application du principe « pas de nullité sans grief » La Cour écarte le moyen tiré de l’omission de la nationalité des arbitres par une stricte application du principe « pas de nullité sans grief ». Elle retient qu’une irrégularité formelle, telle que celle visée à l’article 327-24 du CPC, ne peut entraîner l’annulation de la sentence dès lors que la partie qui l’invoque ne démontre pas le préjudice effectif qu’elle lui a causé, et ce, d’autant plus que la loi ne prévoit pas expressément la nullité pour cette omission. En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette l’ensemble des moyens de nullité, déclare le recours mal fondé et, statuant conformément à l’article 327-36 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, la rendant ainsi exécutoire.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 648/1, rendu le 20 octobre 2022 dans le dossier n° 2019/1/3/196. |
| 37536 | Dépassement du délai de la sentence arbitrale : la loi de procédure nouvelle (08-05) écarte la nullité de plein droit (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 13/11/2018 | En application du principe de l’effet immédiat de la loi de procédure, la Cour d’appel affirme que les voies de recours contre une sentence arbitrale sont régies par la loi en vigueur au jour de son prononcé (Loi n°08-05). Elle en déduit que, sous l’empire de ce nouveau texte et de son Chapitre 327-20, le dépassement du délai de la mission arbitrale n’est plus sanctionné par la nullité de plein droit, mais par une simple faculté offerte aux parties de solliciter en justice la clôture des opérati... En application du principe de l’effet immédiat de la loi de procédure, la Cour d’appel affirme que les voies de recours contre une sentence arbitrale sont régies par la loi en vigueur au jour de son prononcé (Loi n°08-05). Elle en déduit que, sous l’empire de ce nouveau texte et de son Chapitre 327-20, le dépassement du délai de la mission arbitrale n’est plus sanctionné par la nullité de plein droit, mais par une simple faculté offerte aux parties de solliciter en justice la clôture des opérations d’arbitrage. Par conséquent, la passivité de la partie qui s’abstient d’exercer cette action vaut acceptation tacite de la prorogation du délai et fait obstacle à toute contestation ultérieure de la validité de la sentence fondée sur son prononcé tardif.
Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation qui a toutefois procédé à une substitution de motifs. La haute juridiction a en effet fondé sa décision non sur la question de la loi applicable dans le temps, mais sur la renonciation tacite de la partie demanderesse à se prévaloir de l’expiration du délai arbitral, déduite de sa participation sans réserve à la procédure (V. Cass. com., 28 novembre 2019, pourvoi n° 2019/1/3/958, arrêt n° 522/1). |
| 37529 | Délai d’arbitrage : la poursuite de l’instance sans objection vaut renonciation à invoquer l’expiration du délai (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 28/11/2019 | Est réputée avoir renoncé à se prévaloir de l’expiration du délai arbitral la partie qui, en connaissance de cause et sans soulever d’objection, poursuit la procédure après ce terme. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt confirmant une ordonnance qui avait accordé l’exequatur à une sentence arbitrale prétendument rendue hors délai, la Cour de cassation écarte le moyen fondé sur la violation de l’ancien article 308 du Code de procédure civile. Par une substitution de motifs, la Cour considère que l... Est réputée avoir renoncé à se prévaloir de l’expiration du délai arbitral la partie qui, en connaissance de cause et sans soulever d’objection, poursuit la procédure après ce terme. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt confirmant une ordonnance qui avait accordé l’exequatur à une sentence arbitrale prétendument rendue hors délai, la Cour de cassation écarte le moyen fondé sur la violation de l’ancien article 308 du Code de procédure civile. Par une substitution de motifs, la Cour considère que la participation continue des parties aux opérations d’arbitrage au-delà du délai légal de trois mois, sans qu’elles n’invoquent l’extinction de la mission des arbitres, vaut assentiment de leur part à la poursuite de cette mission jusqu’à son terme. Ce faisant, elles ont tacitement prorogé le délai conventionnel, rendant ainsi le moyen tiré de l’expiration du délai inopérant et justifiant le rejet du pourvoi. |
| 37507 | Arbitrage international et procédure de sauvegarde : L’inopposabilité de l’arrêt des poursuites individuelles non invoqué devant le tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 05/01/2021 | Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, ... Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, a rappelé que son contrôle se limite à la légalité apparente de la sentence et ne s’étend pas à une révision au fond du litige. 1. Ordre public procédural et renonciation à se prévaloir de l’irrégularité Le principal moyen d’annulation était fondé sur la violation de l’ordre public, et plus spécifiquement des dispositions de l’article 686 du Code de commerce relatives à l’arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure collective. La société demanderesse soutenait que la sentence était nulle pour avoir été rendue au mépris de sa situation de sauvegarde. La Cour d’appel écarte ce moyen en retenant une fin de non-recevoir tirée de la renonciation. Elle constate que la société demanderesse, bien que partie à l’instance arbitrale, n’a à aucun moment informé les arbitres de sa situation juridique ni invoqué les règles protectrices de la procédure de sauvegarde. En participant sans réserve à la procédure, elle est réputée avoir renoncé au droit de se prévaloir de cette irrégularité. La Cour fonde ainsi son rejet sur le comportement procédural de la partie plutôt que sur une analyse de l’applicabilité de l’article 686 au contentieux arbitral. 2. Appréciation de la mission de l’arbitre et du grief d’ultra petita La demanderesse à l’annulation reprochait également aux arbitres d’avoir statué au-delà de leur mission. Elle faisait valoir qu’après avoir rejeté la demande de condamnation solidaire, le tribunal arbitral n’était pas habilité à répartir la dette entre les différents débiteurs, cette répartition n’ayant pas été formellement demandée. La Cour rejette cet argument, estimant qu’en procédant à cette répartition, les arbitres n’ont fait qu’exercer leur office et appliquer les conséquences légales de l’absence de solidarité. 3. Qualité à agir et contrôle restreint du juge de l’annulation Enfin, le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la partie adverse, fondé sur un changement de sa dénomination sociale, est également écarté. La Cour d’appel relève que le tribunal arbitral a examiné ce point et a conclu, sur la base des pièces produites (notamment un extrait du registre de commerce), que l’identité de la personne morale ne faisait aucun doute. Rappelant les limites de son contrôle, le juge de l’annulation ne peut substituer sa propre appréciation des faits à celle, souveraine et motivée, des arbitres. Le contrôle se limite à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation sur ce point, sans pouvoir réexaminer les preuves. En conséquence, la Cour d’appel, confirmant la sentence arbitrale, a rejeté le recours en annulation dans sa totalité. Elle a souligné que son office se borne à un contrôle de la régularité externe de la sentence et non à une révision des appréciations de fait ou de droit des arbitres. L’exequatur de la sentence a donc été accordé. Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre de la présente décision a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 601/1, rendu le 29 novembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1341. |
| 37477 | Recours en annulation : La participation sans réserve à l’instance arbitrale emporte renonciation à se prévaloir de la violation de la clause de conciliation préalable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/06/2020 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante. La Cour a ainsi confirmé la sentence qui avait condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour n’avoir pas déclaré le volume de ses ventes sur une période donnée. 1. Sur la renonciation à l’exception tirée du non-respect de la clause de saisine préalable Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante. La Cour a ainsi confirmé la sentence qui avait condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour n’avoir pas déclaré le volume de ses ventes sur une période donnée. 1. Sur la renonciation à l’exception tirée du non-respect de la clause de saisine préalable La Cour a d’abord écarté le moyen tiré de la violation de la clause compromissoire, qui prévoyait le recours préalable à une instance professionnelle avant toute saisine d’une juridiction arbitrale. Les juges ont estimé que la société requérante avait renoncé à se prévaloir de cette formalité en participant sans réserve à la procédure arbitrale, notamment en désignant son arbitre et en signant l’acte de mission. Le fait de n’avoir soulevé cette exception qu’ultérieurement, après l’accomplissement de ces actes procéduraux, vaut acceptation de la compétence directe de la juridiction arbitrale. 2. Sur la faculté pour le tribunal arbitral de statuer sur sa compétence dans la sentence au fond Sur le grief relatif à la violation du principe de compétence-compétence, fondé sur l’absence d’une décision indépendante de l’instance arbitrale sur sa propre compétence comme le prévoirait le chapitre 327-9 du Code de procédure civile, la Cour a jugé qu’aucune disposition légale n’impose à un tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une sentence distincte. De surcroît, elle a relevé que le contrat liant les parties octroyait aux arbitres la liberté de ne pas suivre les règles de procédure applicables devant les juridictions étatiques, ce qui rendait le moyen inopérant. 3. Sur le respect de l’obligation de révélation des arbitres Le moyen alléguant un manquement des arbitres à leur obligation de révélation, prévue au chapitre 327-6 du Code de procédure civile, a également été rejeté. La Cour a constaté, d’une part, que la requérante n’apportait aucune preuve d’un quelconque défaut d’indépendance ou d’impartialité et, d’autre part, que l’acte de mission, signé par toutes les parties, contenait la déclaration d’indépendance et d’impartialité des arbitres et l’acceptation par les parties de la constitution du tribunal, écartant ainsi tout vice potentiel à ce titre. 4. Sur l’autorité de la chose jugée opposée au moyen tiré du dépassement de la mission Enfin, concernant le dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa mission en statuant sur un litige afférent à un produit non expressément visé par la clause compromissoire, la Cour a opposé l’autorité de la chose jugée. Elle a relevé que cette question avait déjà été tranchée définitivement par une précédente sentence arbitrale, dont le recours en annulation avait été rejeté par un arrêt antérieur de la même Cour, rendant ainsi toute nouvelle discussion sur ce point irrecevable. En conséquence du rejet de l’ensemble des moyens d’annulation, la Cour, appliquant les dispositions du chapitre 327-37 du Code de procédure civile, a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale attaquée et a condamné la société requérante aux dépens. Note : le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 446/1 du 13 septembre 2023, dossier numéro 2021/1/3/239) |
| 37387 | Défaut de motivation dans une sentence arbitrale : sanction par le juge de l’annulation et évocation au fond du litige (CA. com. Marrakech 2022) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/06/2022 | Après avoir écarté le moyen tiré du non-respect des droits de la défense, la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech a retenu le motif du défaut de motivation de la sentence arbitrale pour prononcer son annulation et statuer au fond du litige. La Cour a constaté que la sentence arbitrale, bien que décrivant les parties et le déroulement de la procédure, énonçait directement le dispositif sans aucune justification préalable. Elle a souligné que l’article 327-23, alinéa 2, du Code de Procédure Civil... Après avoir écarté le moyen tiré du non-respect des droits de la défense, la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech a retenu le motif du défaut de motivation de la sentence arbitrale pour prononcer son annulation et statuer au fond du litige. La Cour a constaté que la sentence arbitrale, bien que décrivant les parties et le déroulement de la procédure, énonçait directement le dispositif sans aucune justification préalable. Elle a souligné que l’article 327-23, alinéa 2, du Code de Procédure Civile (CPC) exige la motivation des sentences arbitrales, sauf accord contraire des parties ou si la loi applicable à la procédure arbitrale ne l’impose pas. En l’absence d’une telle dérogation et conformément à l’exigence de motivation des jugements posée par l’article 50 du CPC, ce vice de forme a été jugé suffisant pour entraîner l’annulation de la sentence arbitrale. |
| 37361 | Délai d’appel de l’ordonnance d’exequatur : La loi spéciale sur les juridictions commerciales déroge au délai prévu par l’ancien Code de procédure civile (CA. com. Marrakech 2015) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 03/08/2016 | Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure so... Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure soumise à la loi ancienne. En conséquence, est déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé au-delà du délai de quinze jours, la forclusion faisant obstacle à l’examen des moyens de fond relatifs à la validité de la sentence arbitrale. Note : Le pourvoi formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 7 mars 2018 (Arrêt n° 59, dossier commercial n° 2016/1/3/1469). |
| 37353 | Application transitoire de la loi 08-05 : irrecevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale pour les conventions d’arbitrage antérieures au 6 décembre 2007 (CA. com. Marrakech 2015) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 05/02/2015 | En matière arbitrale, la loi applicable aux voies de recours contre la sentence est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage, et non celle applicable au jour de la sentence. En application de l’article 2 de la loi n° 05-08, toute clause compromissoire conclue avant l’entrée en vigueur de cette loi (avril 2007) demeure régie par le titre VIII du Code de procédure civile de 1974 ; le juge ne peut alors admettre de recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbit... En matière arbitrale, la loi applicable aux voies de recours contre la sentence est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage, et non celle applicable au jour de la sentence. En application de l’article 2 de la loi n° 05-08, toute clause compromissoire conclue avant l’entrée en vigueur de cette loi (avril 2007) demeure régie par le titre VIII du Code de procédure civile de 1974 ; le juge ne peut alors admettre de recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue postérieurement. En conséquence, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a déclaré irrecevable le recours formé contre la sentence au visa de l’article 319 ancien du Code de procédure civile, selon lequel la décision des arbitres n’est susceptible d’aucun recours.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 17 janvier 2019 (arrêt n° 35/1, dossier n° 2016/1/3/427). |
| 37326 | Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/06/2020 | Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s... Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.
La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.
La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.
Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956). |
| 37285 | Application transitoire de la loi 08-05 : recevabilité de l’appel d’une exequatur pour convention conclue avant le 6 décembre 2007 (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 26/02/2015 | Encourt la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel d’une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale issue d’une convention antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 08-05. La Cour rappelle que l’article 2 de cette loi réserve aux conventions conclues avant le 6 décembre 2007 l’application des anciennes dispositions du Code de procédure civile, autorisant l’appel en vertu de l’article 322, alinéa 2, de l’ancien code, et sanctionne ainsi l’erreur de droit transitoire commise, au... Encourt la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel d’une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale issue d’une convention antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 08-05. La Cour rappelle que l’article 2 de cette loi réserve aux conventions conclues avant le 6 décembre 2007 l’application des anciennes dispositions du Code de procédure civile, autorisant l’appel en vertu de l’article 322, alinéa 2, de l’ancien code, et sanctionne ainsi l’erreur de droit transitoire commise, au nom du principe de non-rétroactivité des lois nouvelles en matière contractuelle.
Pour consulter l’arrêt après renvoi de cassation : Cour d’appel de commerce de Marrakech, n° de décision 1804 du 29/11/2016, n° de dossier 2015/8225/1442 |
| 37279 | Compétence territoriale en matière d’exequatur : Validité de l’attribution conventionnelle fondée sur le lieu convenu de dépôt de la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2016) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 29/11/2016 | Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales. Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clau... Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales. Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clause contractuelle est interprétée comme une attribution conventionnelle de compétence territoriale au président de cette juridiction pour la procédure d’exequatur. Le raisonnement s’appuie sur le principe que les règles de compétence territoriale ne constituent pas un ordre public, autorisant ainsi les parties à y déroger par un accord explicite. La Cour a, par ailleurs, pris en compte le rejet antérieur des actions en nullité de l’enregistrement de la sentence introduites par l’appelante. ¹ Cour de cassation, arrêt n° 104 du 26/02/2015, dossier n° 2012/1/3/646 |
| 37203 | Arbitrage international : Incompétence du juge de l’exequatur pour connaître des exceptions au fond liées à la procédure collective (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 15/11/2016 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Londres. L’appelante contestait cette décision en soulevant des arguments relatifs à la compétence territoriale et à un défaut de déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. S’agissant de la compétence, la Cour a précisé que l’article 566 du Code de commerce, qui établit une compétence exclusive pour les procédures collectives, ne s... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Londres. L’appelante contestait cette décision en soulevant des arguments relatifs à la compétence territoriale et à un défaut de déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. S’agissant de la compétence, la Cour a précisé que l’article 566 du Code de commerce, qui établit une compétence exclusive pour les procédures collectives, ne s’applique pas aux demandes d’exequatur de sentences arbitrales. Ces dernières relèvent spécifiquement de l’article 327-46 du Code de procédure civile, issu de la loi n° 08.05, qui attribue la compétence au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution, même si l’arbitrage s’est déroulé à l’étranger. Concernant l’argument du défaut de déclaration de créance, la Cour l’a qualifié d’exception de fond. Elle a jugé qu’une telle objection aurait dû être soulevée devant l’instance arbitrale elle-même, et non devant le juge de l’exequatur, dont le rôle se limite au contrôle des cas de refus expressément prévus par la loi. Enfin, la Cour a rappelé la nature restrictive des voies de recours contre les ordonnances d’exequatur de sentences arbitrales internationales. Un appel n’est recevable que dans les cas limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure civile. L’appelante n’ayant pas démontré que son recours s’inscrivait dans ces conditions strictes, la Cour a rejeté l’appel au fond. |
| 37193 | Interprétation de la sentence arbitrale : Confirmation en appel de la compétence exclusive de l’instance arbitrale, même en présence de difficultés d’exécution (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Sentence arbitrale | 29/05/2018 | La Cour d’appel de commerce a statué sur la possibilité pour le juge marocain d’interpréter une sentence arbitrale rendue à Paris. L’action avait été introduite par un codébiteur condamné sans solidarité, poursuivi néanmoins pour l’intégralité de la dette après exequatur, afin que le Tribunal de commerce précise la portée divisible de son obligation. Confirmant l’analyse des premiers juges, la Cour retient leur incompétence, rappelant que le pouvoir d’interprétation relève exclusivement de l’ins... La Cour d’appel de commerce a statué sur la possibilité pour le juge marocain d’interpréter une sentence arbitrale rendue à Paris. L’action avait été introduite par un codébiteur condamné sans solidarité, poursuivi néanmoins pour l’intégralité de la dette après exequatur, afin que le Tribunal de commerce précise la portée divisible de son obligation. Confirmant l’analyse des premiers juges, la Cour retient leur incompétence, rappelant que le pouvoir d’interprétation relève exclusivement de l’instance judiciaire ou arbitrale ayant rendu la décision initiale. Elle souligne que l’exequatur, en vertu de l’article 327-31 du Code de procédure civile, confère certes force exécutoire à la sentence étrangère, mais n’opère aucun transfert au juge de l’exécution d’une compétence sur le fond du litige. Cette solution est confortée par l’existence, en matière arbitrale, d’une procédure autonome d’interprétation, à laquelle les parties n’ont pas eu recours dans les délais impartis. |
| 37026 | Point de départ du délai d’arbitrage : détermination conventionnelle et étendue du contrôle du juge de l’annulation (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 30/04/2025 | Confirmant le rejet d’un recours en annulation, la Cour de cassation juge qu’en vertu de la liberté contractuelle (art. 230, D.O.C.), les parties peuvent fixer le point de départ du délai d’arbitrage à la date de signature de l’acte de mission, dérogeant ainsi à la règle supplétive de l’article 327-10 de la loi n° 08-05. Une sentence rendue dans le respect de ce délai conventionnel n’est donc pas tardive, même si des écritures ont été échangées avant la signature de l’acte. La Cour réaffirme par... Confirmant le rejet d’un recours en annulation, la Cour de cassation juge qu’en vertu de la liberté contractuelle (art. 230, D.O.C.), les parties peuvent fixer le point de départ du délai d’arbitrage à la date de signature de l’acte de mission, dérogeant ainsi à la règle supplétive de l’article 327-10 de la loi n° 08-05. Une sentence rendue dans le respect de ce délai conventionnel n’est donc pas tardive, même si des écritures ont été échangées avant la signature de l’acte. La Cour réaffirme par ailleurs que le contrôle du juge de l’annulation est strictement limité aux cas d’ouverture énumérés par l’article 327-36. Ce contrôle exclut toute révision au fond, rendant irrecevables les griefs portant sur l’appréciation des faits, l’interprétation du contrat ou le refus d’ordonner une expertise. Accueillir de tels moyens reviendrait à transformer le recours en une voie d’appel, en violation de la volonté des parties de soumettre leur litige à l’arbitrage. |
| 36891 | Sentence arbitrale internationale et Convention de New York : Confirmation de l’exequatur face à des moyens relevant d’un examen au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 06/02/2023 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision et rejeté le recours. La Cour fonde sa décision sur le principe selon lequel le contrôle du juge de l’exequatur ne peut conduire à une révision au fond du litige. Elle énonce que sa compétence se limite à la vérification des cas de refus d’exequatur, qui sont limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure ci... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision et rejeté le recours. La Cour fonde sa décision sur le principe selon lequel le contrôle du juge de l’exequatur ne peut conduire à une révision au fond du litige. Elle énonce que sa compétence se limite à la vérification des cas de refus d’exequatur, qui sont limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure civile et l’article V de la Convention de New York. Ces cas portent essentiellement sur la régularité procédurale et la compatibilité de la sentence avec l’ordre public. En l’espèce, la Cour juge que les moyens de l’appelante, bien que présentés sous le couvert d’une violation de l’ordre public (défaut de qualité à agir, absence de cause), constituent en réalité des défenses au fond. Elle relève que ces arguments ont déjà été présentés et tranchés par le tribunal arbitral et que, par conséquent, les réexaminer excéderait sa compétence. Enfin, la Cour écarte l’argument spécifique fondé sur l’article 124 du Code de commerce maritime, en précisant que ce texte régit la relation entre le capitaine et le propriétaire du navire, et n’est donc pas applicable à l’intimée qui avait la qualité d’affréteur. |
| 36840 | Validité de la clause compromissoire : Le choix d’un arbitrage institutionnel supplée l’absence de désignation des arbitres dans la convention (Trib. com. Casablanca 2021) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 10/05/2021 | La validité d’une clause compromissoire qui renvoie au règlement d’une institution d’arbitrage désignée ne peut être contestée au motif qu’elle ne nomme pas les arbitres ou ne précise pas les modalités de leur désignation. Une telle clause instaure un arbitrage institutionnel, auquel l’exigence de désignation prévue pour l’arbitrage ad hoc par l’article 316 du Code de procédure civile est inapplicable. En conséquence, le juge estime que la mission de constitution du tribunal arbitral est valable... La validité d’une clause compromissoire qui renvoie au règlement d’une institution d’arbitrage désignée ne peut être contestée au motif qu’elle ne nomme pas les arbitres ou ne précise pas les modalités de leur désignation. Une telle clause instaure un arbitrage institutionnel, auquel l’exigence de désignation prévue pour l’arbitrage ad hoc par l’article 316 du Code de procédure civile est inapplicable. En conséquence, le juge estime que la mission de constitution du tribunal arbitral est valablement déléguée à l’institution choisie, laquelle procède à la désignation des arbitres selon son propre règlement, en application de l’article 327-4 de la loi n° 08-05. La demande en nullité de la clause est donc rejetée, le moyen soulevé par le demandeur étant jugé inopérant. |
| 36824 | Validité d’une clause compromissoire fixant deux arbitres : distinction entre la nullité du compromis et celle de la procédure arbitrale (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 12/11/2024 | Le Tribunal de commerce a rejeté une demande en annulation d’une clause compromissoire insérée dans un bail commercial. La partie demanderesse soutenait que la stipulation de deux arbitres contrevenait à l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC), qui imposerait un nombre impair d’arbitres sous peine de nullité de la clause. Elle invoquait également l’article 306 du Dahir des Obligations et Contrats, lequel énonce qu’une obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, afin d... Le Tribunal de commerce a rejeté une demande en annulation d’une clause compromissoire insérée dans un bail commercial. La partie demanderesse soutenait que la stipulation de deux arbitres contrevenait à l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC), qui imposerait un nombre impair d’arbitres sous peine de nullité de la clause. Elle invoquait également l’article 306 du Dahir des Obligations et Contrats, lequel énonce qu’une obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, afin d’asseoir sa demande que la clause litigieuse, si sa nullité était reconnue, soit privée de toute conséquence juridique. Le Tribunal a opéré une distinction entre, d’une part, la nullité de la clause compromissoire, dont les cas sont exhaustivement définis par l’article 317 du CPC, et, d’autre part, la nullité susceptible d’affecter la procédure d’arbitrage ou la sentence. Se fondant sur cette distinction, il a jugé que la désignation d’un nombre pair d’arbitres ne figure pas parmi lesdites causes de nullité de la clause. Explicitant l’article 327-2 du CPC, le Tribunal a précisé que si son dernier alinéa sanctionne de nullité un arbitrage conduit par un nombre pair d’arbitres, cette nullité affecte l’instance arbitrale elle-même ou la sentence qui en résulte, et non la validité intrinsèque de la clause. De surcroît, la constitution irrégulière du tribunal arbitral est un motif d’annulation de la sentence arbitrale. Enfin, le Tribunal a rappelé que le législateur, par l’article 327-3 et suivants du CPC, a institué des mécanismes permettant de régulariser la composition du tribunal arbitral, notamment par la désignation d’un troisième arbitre. Par conséquent, la clause compromissoire a été jugée valide et conservant tous ses effets juridiques, justifiant le rejet de la demande. |
| 36798 | Désignation d’arbitre par le juge d’appui : rejet justifié par l’incompétence déclarée de l’institution arbitrale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 23/05/2023 | En présence d’une convention d’arbitrage désignant une institution spécifique pour régler les litiges, la déclaration d’incompétence de cette institution en raison de la nature internationale du différend ne s’analyse pas en une difficulté de constitution du tribunal arbitral justifiant l’intervention du président de la juridiction commerciale en tant que juge d’appui. Bien que la partie demanderesse ait sollicité cette intervention en se fondant sur la nouvelle loi n° 95-17 et son article 23, l... En présence d’une convention d’arbitrage désignant une institution spécifique pour régler les litiges, la déclaration d’incompétence de cette institution en raison de la nature internationale du différend ne s’analyse pas en une difficulté de constitution du tribunal arbitral justifiant l’intervention du président de la juridiction commerciale en tant que juge d’appui. Bien que la partie demanderesse ait sollicité cette intervention en se fondant sur la nouvelle loi n° 95-17 et son article 23, la cour d’appel de commerce écarte l’application de ce texte. Elle juge que la convention d’arbitrage, ayant été conclue avant l’entrée en vigueur de cette loi, demeure régie par le droit antérieur (loi n° 08-05), conformément aux dispositions transitoires de l’article 103. La cour confirme que, lorsque les parties ont choisi une institution spécifique et que celle-ci se déclare incompétente en vertu de ses propres règles, le juge d’appui ne peut intervenir pour désigner un arbitre. Une telle situation relève non pas d’une difficulté procédurale dans la désignation mais d’un obstacle lié à l’institution elle-même, qui impose aux parties de conclure un nouvel accord pour désigner une instance compétente. La cour confirme que la déclaration d’incompétence par l’institution désignée n’affecte pas nécessairement la validité de la clause compromissoire, mais elle impose aux parties de trouver un nouvel accord sur la manière de procéder. Le juge d’appui ne peut se substituer à leur volonté pour modifier le choix initial de l’institution. |
| 36744 | Révocation de l’arbitre en arbitrage institutionnel : reconnaissance de la compétence exclusive de l’institution malgré le silence de son règlement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 16/02/2023 | La Cour d’appel de commerce confirme que la compétence exclusive pour connaître d’une demande de révocation d’un arbitre revient à l’institution arbitrale choisie par les parties et non au Président du Tribunal de commerce. En application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile, elle rappelle que lorsqu’un arbitrage est confié à une institution arbitrale, celle-ci dispose d’une compétence étendue couvrant tous les aspects organisationnels du déroulement de la procédure. Cette compét... La Cour d’appel de commerce confirme que la compétence exclusive pour connaître d’une demande de révocation d’un arbitre revient à l’institution arbitrale choisie par les parties et non au Président du Tribunal de commerce. En application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile, elle rappelle que lorsqu’un arbitrage est confié à une institution arbitrale, celle-ci dispose d’une compétence étendue couvrant tous les aspects organisationnels du déroulement de la procédure. Cette compétence inclut nécessairement la désignation, le remplacement, les demandes de récusation et, par extension, les demandes de révocation des arbitres. La Cour précise que le silence du règlement institutionnel concernant la procédure spécifique de révocation ne permet pas de considérer le juge étatique compétent. Elle relève en effet que l’intention claire des parties était de soumettre exclusivement le déroulement de l’arbitrage aux règles institutionnelles, écartant ainsi l’application supplétive du droit commun de l’arbitrage. Par conséquent, la Cour confirme l’ordonnance ayant déclaré l’incompétence du Président du Tribunal de commerce, la question de la révocation relevant exclusivement de l’organisation interne de l’institution arbitrale désignée. Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 26/09/2024 (Arrêt numéro 403, dossier numéro 2023/1/3/1126) |
| 36663 | Dépassement du délai d’arbitrage : Validation de la sentence par l’accord implicite résultant de la poursuite de la procédure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/04/2025 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral Examinant le moyen tiré du dépassement du délai légal initial de six mois prévu à l’article 327-20 du Code de procédure civile pour le prononcé de la sentence arbitrale, la Cour relève qu’une prorogation conventionnelle expresse de ce délai est intervenue entre les parties, matérialisée par un acte signé par leurs représentants et leurs conseils respectifs. En outre, elle considère que l’absence d’initiative prise par la requérante pour mettre fin à la procédure arbitrale après expiration du délai prorogé vaut acceptation tacite de la continuation de la procédure. La Cour rappelle ainsi que le délai fixé à l’article précité n’est pas d’ordre public absolu et peut être modifié par la volonté concordante des parties, conformément à une jurisprudence constante en la matière. 2. Sur la prétendue incompatibilité des clauses contractuelles relatives au règlement du litige Concernant le moyen fondé sur la coexistence prétendument incompatible d’une clause compromissoire et d’une clause renvoyant les parties à saisir les tribunaux compétents en cas d’échec du règlement amiable, la Cour constate que l’intention clairement exprimée par les contractants était de privilégier l’arbitrage comme mécanisme principal de résolution des différends. Elle souligne que le recours au tribunal n’est envisagé qu’à titre subsidiaire et conditionnel, dans l’hypothèse précise et clairement définie d’une tentative infructueuse de conciliation amiable. Or, l’examen détaillé du procès-verbal invoqué par la requérante révèle qu’il s’agit uniquement d’un engagement unilatéral pris par l’une des parties, insuffisant pour constituer une conciliation effective pouvant neutraliser ou modifier l’application de la clause compromissoire initialement convenue. 3. Sur l’irrégularité procédurale résultant de la modification de l’ordre d’instruction arbitral Quant au grief lié à la modification de l’ordre procédural par les arbitres, la Cour considère qu’aucune disposition légale ni aucun principe de procédure ne fait obstacle à ce que l’autorité arbitrale modifie son calendrier initial, dès lors que sont respectés les principes essentiels du contradictoire et des droits de la défense. À ce titre, elle relève que les arbitres, en application de l’ordre procédural initial signé par les parties, disposaient d’une latitude suffisante pour adapter la procédure en fonction des nécessités pratiques de l’instruction arbitrale. Dès lors, l’adoption d’une mesure complémentaire d’instruction avant le prononcé définitif de la sentence ne saurait caractériser une violation des règles procédurales impératives ni constituer une atteinte à l’ordre public procédural. 4. Sur le grief tenant au défaut allégué d’impartialité des arbitres Enfin, s’agissant du moyen invoquant un manquement à l’obligation de neutralité et d’impartialité imputé aux arbitres, la Cour rejette fermement ce grief. Elle relève que les instructions adressées à l’expert relevaient légitimement du pouvoir souverain d’appréciation et de direction de l’instance arbitrale dont disposent les arbitres. À cet égard, la Cour considère que les précisions apportées à l’expert n’ont excédé en aucune façon les limites du rôle arbitral et ne constituent ni une partialité ni une violation des garanties procédurales reconnues aux parties, mais simplement l’exercice normal des prérogatives arbitrales visant à assurer l’efficacité et la clarté de la mission d’expertise. Ainsi, en l’absence de toute irrégularité procédurale ou substantielle susceptible d’entraîner l’annulation, la Cour ordonne l’exécution impérative de la sentence arbitrale litigieuse, conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, et condamne la société requérante aux dépens. |
| 36434 | Sentence arbitrale internationale : L’interprétation relève exclusivement de l’instance arbitrale et échappe au juge étatique (Trib. com. Casablanca 2017) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Sentence arbitrale | 28/12/2017 | Le juge de l’exequatur, s’il est compétent pour conférer force exécutoire à une sentence arbitrale internationale, ne saurait s’ériger en juge interprète de ladite sentence, cette prérogative relevant de la compétence exclusive de l’instance arbitrale l’ayant prononcée. Telle est la solution retenue par le Tribunal de Commerce de Casablanca dans une affaire où l’ambiguïté d’une condamnation pécuniaire a conduit l’une des parties débitrices à solliciter une clarification judiciaire. En l’espèce, ... Le juge de l’exequatur, s’il est compétent pour conférer force exécutoire à une sentence arbitrale internationale, ne saurait s’ériger en juge interprète de ladite sentence, cette prérogative relevant de la compétence exclusive de l’instance arbitrale l’ayant prononcée. Telle est la solution retenue par le Tribunal de Commerce de Casablanca dans une affaire où l’ambiguïté d’une condamnation pécuniaire a conduit l’une des parties débitrices à solliciter une clarification judiciaire. En l’espèce, une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) avait condamné deux sociétés marocaines au paiement de diverses sommes d’argent au titre des frais et dépens. La sentence, bien que visant les deux sociétés, n’avait ni spécifié la part incombant à chacune, ni stipulé expressément la solidarité entre elles. Forte de l’ordonnance d’exequatur obtenue au Maroc, la société créancière avait initié des voies d’exécution uniquement à l’encontre de l’une des débitrices pour l’intégralité des montants dus. Estimant que l’exécution dépassait sa part contributive présumée (la moitié, en l’absence de solidarité stipulée), la société débitrice a saisi le Tribunal de Commerce. Sa demande ne visait pas à remettre en cause la sentence, mais à en obtenir l’interprétation afin de fixer précisément le montant dont elle était redevable. Elle invoquait l’ambiguïté du dispositif de la sentence et le principe juridique selon lequel la solidarité entre débiteurs ne se présume pas. Face à cette demande, la défenderesse a principalement soulevé l’incompétence du tribunal étatique au profit de l’instance arbitrale (CCI), seule habilitée selon elle à interpréter ses propres sentences, ajoutant que le délai prévu par le règlement de la CCI pour une telle démarche était d’ailleurs expiré. Le Tribunal a d’abord analysé cette exception, la requalifiant en moyen de fond plutôt qu’en exception d’incompétence au sens strict de l’article 327 de la loi 08-05 (puisque la procédure arbitrale était achevée), avant de l’examiner avec le mérite de l’affaire. Le Tribunal de Commerce, pour rejeter la demande, a opéré une distinction fondamentale : si l’article 26 du Code de Procédure Civile lui octroie la faculté d’interpréter ses propres jugements, ce pouvoir ne s’étend pas aux décisions émanant d’une juridiction arbitrale, surtout lorsqu’il s’agit d’un arbitrage institutionnel international. Il a affirmé que l’interprétation d’une sentence arbitrale relève de la compétence intrinsèque de l’organe qui l’a rendue. En conférant l’exequatur, le juge étatique exerce un contrôle externe et limité ; il ne s’approprie pas la décision au point de pouvoir en modifier ou en clarifier le sens. Permettre une telle interprétation reviendrait à méconnaître la nature même de l’arbitrage et l’autonomie de la volonté des parties qui ont choisi cette voie, ainsi que les règles procédurales spécifiques qui la régissent, y compris celles relatives à l’interprétation. La demande a donc été rejetée comme étant mal fondée à être portée devant la juridiction étatique. Note : Ce jugement a été intégralement confirmé en appel par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Arrêt n° 2791 du 29 mai 2018, Dossier n° 2018/8232/1366). |
| 36221 | Clause compromissoire : La demande en résolution du contrat échappe à l’arbitrage limité à son interprétation ou son exécution (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 12/01/2017 | Confirmant la compétence des juridictions étatiques pour statuer sur une action en résolution d’un protocole d’accord, la Cour de cassation réaffirme le caractère dérogatoire de l’arbitrage et, partant, la nécessité d’une interprétation restrictive du champ d’application des clauses compromissoires. En l’espèce, une clause stipulant le recours à l’arbitrage pour les différends relatifs à l’interprétation ou à l’exécution du protocole ne saurait priver les juridictions de leur pouvoir de connaîtr... Confirmant la compétence des juridictions étatiques pour statuer sur une action en résolution d’un protocole d’accord, la Cour de cassation réaffirme le caractère dérogatoire de l’arbitrage et, partant, la nécessité d’une interprétation restrictive du champ d’application des clauses compromissoires. En l’espèce, une clause stipulant le recours à l’arbitrage pour les différends relatifs à l’interprétation ou à l’exécution du protocole ne saurait priver les juridictions de leur pouvoir de connaître d’une demande tendant à l’anéantissement de cet accord. La Haute Juridiction a ainsi entériné la démarche de la cour d’appel qui avait opéré une distinction entre l’objet de la clause d’arbitrage et celui de l’action judiciaire intentée. Relevant que le protocole litigieux avait été conclu sous l’empire des anciennes dispositions du Code de procédure civile, notamment son article 309 (et non sous l’égide de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle), la cour d’appel avait souverainement estimé que la volonté commune des parties avait été de circonscrire la compétence arbitrale aux seuls litiges afférents à l’interprétation des stipulations contractuelles ou à leur exécution. Une action en résolution, qui vise à mettre fin au contrat lui-même, échappe par conséquent à cette définition et demeure de la compétence du juge de droit commun. En conséquence, le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt d’appel a été rejeté. La Cour de cassation a souligné, au demeurant, que le demandeur au pourvoi n’avait pas apporté la preuve que la décision entreprise aurait méconnu les dispositions des articles 230 et 231 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 33606 | Contrôle du juge de l’exequatur sur les sentences arbitrales internationales : validité de la prorogation des délais et de l’exécution immédiate (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/11/2012 | Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur. Le cont... Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur. Le contrôle du juge de l’exequatur ne s’analyse pas en une révision au fond de la sentence et se limite à la vérification de sa régularité externe et de sa conformité à l’ordre public international. À ce titre :
N’est pas contraire à l’ordre public international marocain la clause d’une sentence arbitrale stipulant son « exécution immédiate ». Une telle disposition ne vise pas à écarter l’exigence de l’exequatur mais s’interprète, à la lumière des règles d’arbitrage applicables, comme affirmant le caractère obligatoire et exécutoire de la décision. |
| 36074 | Recours en annulation de sentence arbitrale : validité du remplacement des arbitres initialement désignés et absence d’atteinte aux droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 04/01/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, l’a déclaré recevable en la forme car interjeté dans le délai de quinze jours prescrit par l’article 327-36 du Code de procédure civile, la sentence n’étant pas encore revêtue de la formule exécutoire. Au fond, la requérante invoquait l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, arguant d’une désignation d’arbitres non conforme à la clause compromissoire et à l’article 62 de la loi n... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, l’a déclaré recevable en la forme car interjeté dans le délai de quinze jours prescrit par l’article 327-36 du Code de procédure civile, la sentence n’étant pas encore revêtue de la formule exécutoire. Au fond, la requérante invoquait l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, arguant d’une désignation d’arbitres non conforme à la clause compromissoire et à l’article 62 de la loi n° 95-17. La Cour a écarté ce moyen, retenant l’application de la loi n° 08-05 (articles 327-3 et 327-4 du CPC) en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, la convention d’arbitrage étant antérieure à cette dernière. Ayant constaté le retrait des arbitres initialement désignés, puis la désignation par chaque partie d’un nouvel arbitre et enfin la désignation du président par ces deux arbitres, la Cour a jugé la constitution du tribunal conforme aux articles 327-3 et 327-4 du CPC. La requérante soulevait aussi une violation des droits de la défense, le tribunal arbitral ne l’ayant pas, selon elle, avisée de la nécessité de constituer avocat (en violation alléguée de l’art. 62, loi n° 95-17), s’agissant d’un litige sur un bail commercial. Ce moyen a également été rejeté. La Cour a relevé que la requérante, dûment informée de la procédure et ayant reçu communication des pièces, avait choisi de présenter personnellement sa défense. Rappelant qu’aucune disposition légale n’impose la représentation par avocat en matière d’arbitrage, elle a conclu à l’absence de violation des droits de la défense. En conséquence, le recours en annulation a été rejeté. Conformément à l’article 327-28 du CPC (loi n° 08-05), la Cour a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et mis les dépens à la charge de la requérante. |
| 36292 | Autonomie de la clause compromissoire et compétence du tribunal arbitral malgré la résiliation du contrat (CA. com. Marrakech 2012) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 07/06/2012 | La clause compromissoire prévue dans un contrat de gérance libre conclu en 2006 pour l’exploitation d’un hôtel par des commerçants, et désignant une institution arbitrale à Genève, revêt un caractère obligatoire : dès lors qu’elle est régulièrement stipulée, elle fait obstacle à la saisine des juridictions étatiques pour tout litige relevant de son champ, entraînant l’irrecevabilité des demandes judiciaires. La cour rappelle en outre que l’arbitrage international est régi par la Convention de N... La clause compromissoire prévue dans un contrat de gérance libre conclu en 2006 pour l’exploitation d’un hôtel par des commerçants, et désignant une institution arbitrale à Genève, revêt un caractère obligatoire : dès lors qu’elle est régulièrement stipulée, elle fait obstacle à la saisine des juridictions étatiques pour tout litige relevant de son champ, entraînant l’irrecevabilité des demandes judiciaires. La cour rappelle en outre que l’arbitrage international est régi par la Convention de New York de 1958, ratifiée par le Maroc. Conformément au principe d’autonomie, la clause compromissoire demeure valide et opposable indépendamment du contrat principal. Sa mise en œuvre n’est pas affectée par la résiliation du contrat ni par l’action en responsabilité pour résiliation abusive : la fin du contrat n’emporte pas extinction de l’engagement d’arbitrer, pas plus que l’allégation d’une « impossibilité d’exécuter l’arbitrage ». Pour les contrats antérieurs à la loi n° 08-05, la distinction entre la clause compromissoire (litige éventuel) et le compromis (litige né) doit être observée : les articles 307 et 308 de l’ancien Code de procédure civile, propres au compromis, ne sauraient être invoqués pour neutraliser l’efficacité d’une clause compromissoire. De même, l’argument tiré d’une prétendue requalification du contrat en « agence commerciale » est écarté. La cour d’appel confirme ainsi l’irrecevabilité de l’action judiciaire. |
| 36230 | Arbitrage et application de la loi dans le temps : Le recours en annulation demeure irrecevable si la convention d’arbitrage est antérieure à la loi n°08-05 (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/10/2016 | En application des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n°08-05 relative à l’arbitrage, la Cour de cassation retient que le critère déterminant pour identifier la loi applicable à une sentence arbitrale s’étend au régime des voies de recours ouvertes contre celle-ci. Ainsi, les conventions d’arbitrage signées avant l’entrée en vigueur de ladite loi demeurent soumises aux dispositions abrogées du Code de procédure civile de 1974 (articles 306 à 327), même si la procédure arbitrale e... En application des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n°08-05 relative à l’arbitrage, la Cour de cassation retient que le critère déterminant pour identifier la loi applicable à une sentence arbitrale s’étend au régime des voies de recours ouvertes contre celle-ci. Ainsi, les conventions d’arbitrage signées avant l’entrée en vigueur de ladite loi demeurent soumises aux dispositions abrogées du Code de procédure civile de 1974 (articles 306 à 327), même si la procédure arbitrale est initiée ou la sentence rendue ultérieurement, et ce, tant qu’aucune instance arbitrale ou judiciaire y afférente n’était en cours à la date de la réforme. Il s’ensuit que si la convention d’arbitrage est antérieure à la loi n°08-05, la recevabilité d’un recours contre la sentence s’apprécie au regard exclusif de la loi ancienne. Or, le Code de procédure civile de 1974 ne prévoyait pas le recours en annulation, celui-ci étant une voie de droit introduite spécifiquement par la loi n°08-05. En conséquence, une cour d’appel justifie légalement sa décision en déclarant un tel recours irrecevable. Le pourvoi qui plaidait pour une application de la loi nouvelle aux seuls aspects procéduraux du litige, distinctement de la loi régissant la convention d’arbitrage elle-même, est, par conséquent, rejeté. |
| 34198 | Arbitrage et application de la loi dans le temps : la date de la convention détermine la loi applicable aux voies de recours contre la sentence (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 17/01/2019 | Il résulte de l’article 2 de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle que les conventions d’arbitrage conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte demeurent régies, à titre transitoire, par les dispositions du Code de procédure civile de 1974. La loi applicable aux voies de recours contre la sentence arbitrale est, par conséquent, celle en vigueur à la date de conclusion de ladite convention. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qu... Il résulte de l’article 2 de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle que les conventions d’arbitrage conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte demeurent régies, à titre transitoire, par les dispositions du Code de procédure civile de 1974. La loi applicable aux voies de recours contre la sentence arbitrale est, par conséquent, celle en vigueur à la date de conclusion de ladite convention. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que la clause compromissoire litigieuse avait été stipulée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 08-05, déclare irrecevable le recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue sur son fondement, au motif que l’article 319 de l’ancien Code de procédure civile n’autorisait pas une telle voie de recours. En effet, la disposition transitoire édictée par l’article 2 de la loi n° 08-05 déroge expressément, pour les conventions d’arbitrage antérieures, au principe de l’application immédiate de la loi de procédure nouvelle. |
| 31123 | Arbitrage : irrecevabilité du recours en contestation des honoraires et de la demande d’exequatur (T.C Casablanca 2015) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 05/08/2015 | Le Tribunal, après examen des pièces du dossier, a déclaré irrecevables tant la demande principale contestant les honoraires que la demande reconventionnelle d’exequatur. Le tribunal a motivé l’irrecevabilité de la demande principale par l’absence d’intérêt légitime du demandeur à contester une sentence ne le condamnant pas au paiement des honoraires. Quant à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, elle a été motivée par le défaut de qualité du demandeur, la sentence ayant été rendue à... Le Tribunal, après examen des pièces du dossier, a déclaré irrecevables tant la demande principale contestant les honoraires que la demande reconventionnelle d’exequatur. Le tribunal a motivé l’irrecevabilité de la demande principale par l’absence d’intérêt légitime du demandeur à contester une sentence ne le condamnant pas au paiement des honoraires. Quant à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, elle a été motivée par le défaut de qualité du demandeur, la sentence ayant été rendue à l’encontre d’une autre entité juridique. Le Tribunal a conclu à l’irrecevabilité des deux demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie. |
| 32538 | Validité de la convention d’arbitrage et régularité de la désignation des arbitres malgré le dépassement du délai initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/06/2024 | La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, confirmant la validité de l’accord d’arbitrage et la régularité de la procédure. 1. Droit applicable et validité de la clause compromissoire
La Cour a d’abord déterminé le droit applicable en se fondant sur la date du contrat (19 janvier 2021), concluant que le Code de Procédure Civile était applicable, en vertu de l’article 103 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation con... La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, confirmant la validité de l’accord d’arbitrage et la régularité de la procédure. 1. Droit applicable et validité de la clause compromissoire 2. Respect des délais et composition du tribunal arbitral 3. Exigences formelles de la sentence et pouvoir de la cour d’appel La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale définitive, en application de l’article 327-38 du Code de Procédure Civile.
Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 24 octobre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1703) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 22126 | Arbitrage et droit transitoire : la loi applicable aux voies de recours est celle en vigueur au jour de la conclusion de la convention d’arbitrage (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 22/12/2011 | Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel commerciale qui, pour statuer sur un recours en annulation, applique les dispositions de la loi n° 08-05 à une sentence arbitrale, alors que la convention d’arbitrage dont elle est issue a été conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte. En effet, le régime juridique applicable aux voies de recours en matière d’arbitrage est déterminé par la date de la convention d’arbitrage, et non par celle du prononcé de la sentence. Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel commerciale qui, pour statuer sur un recours en annulation, applique les dispositions de la loi n° 08-05 à une sentence arbitrale, alors que la convention d’arbitrage dont elle est issue a été conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte. En effet, le régime juridique applicable aux voies de recours en matière d’arbitrage est déterminé par la date de la convention d’arbitrage, et non par celle du prononcé de la sentence. Dès lors, en ne recherchant pas la date de la convention pour déterminer la loi applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, les litiges nés de conventions d’arbitrage antérieures à la loi nouvelle demeurant soumis aux dispositions du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure. |
| 22117 | Clause compromissoire et tiers au contrat : l’extension au non-signataire justifiée par son implication directe dans l’exécution (CA. com. Casablanca 2014) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 22/07/2014 | La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard. La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictemen... La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard. La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictement cantonné aux cas limitatifs prévus par l’article 327-49 du Code de procédure civile, dans sa version issue de la loi n°08-05 applicable aux procédures engagées après son entrée en vigueur. Par conséquent, les moyens qui n’entrent pas dans ce cadre, tel que celui relatif aux modalités de notification de la sentence, sont inopérants, d’autant plus que la finalité de l’acte a été atteinte. La régularité de la procédure arbitrale est également validée sur les autres points contestés. La constitution du tribunal est jugée conforme au droit, la partie qui allègue un défaut de notification pour la désignation de son arbitre devant en rapporter la preuve, conformément à l’article V de la Convention de New York, ce qui n’a pas été fait. De même, le respect des délais est considéré comme satisfait, l’appréciation par les arbitres du point de départ du délai pour agir et des nécessités de prorogation relevant de leur pouvoir et des règles d’arbitrage applicables. Enfin, les griefs tirés d’une violation des droits de la défense sont tous écartés, qu’il s’agisse de la langue de l’arbitrage, contractuellement choisie par les parties, de la faculté de se faire assister d’un conseil, qui relève du choix des plaideurs, ou de l’audition d’un témoin dont la qualité de représentant légal de la partie adverse n’était pas avérée. |
| 15519 | Arbitrage international et contrats publics : Compétence du juge commercial nonobstant la nature administrative du contrat (Cass., ch. réun., 22 mars 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 22/03/2018 | Statuant en chambres réunies sur un pourvoi relatif à la compétence juridictionnelle pour l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation a jugé que le caractère international d’un arbitrage prime sur la nature administrative du contrat sous-jacent. Il en découle que la compétence pour connaître d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale, même issue d’un marché public, appartient au président du tribunal de commerce et non au juge administra... Statuant en chambres réunies sur un pourvoi relatif à la compétence juridictionnelle pour l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation a jugé que le caractère international d’un arbitrage prime sur la nature administrative du contrat sous-jacent. Il en découle que la compétence pour connaître d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale, même issue d’un marché public, appartient au président du tribunal de commerce et non au juge administratif. Pour aboutir à cette solution, la Cour a d’abord retenu l’application immédiate de la loi n° 08-05 à la procédure, l’instance arbitrale ayant été introduite après l’entrée en vigueur de ladite loi. Elle a ensuite validé la qualification d’arbitrage international en se fondant sur les critères de l’article 327-40 du Code de procédure civile, notamment les intérêts du commerce international et le siège de l’une des parties à l’étranger. Cette qualification a entraîné l’application de la règle de compétence exclusive prévue par l’article 327-46 du même code. |
| 36316 | Recours contre une sentence arbitrale : L’engagement de l’instance arbitrale sous l’empire de la loi n°08-05 emporte application de ce texte pour les voies de recours et compétence de la Cour d’appel (Trib. com. Casablanca 2014) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 04/11/2014 | La loi n°08-05 régit les voies de recours contre une sentence arbitrale dès lors que la procédure arbitrale a été initiée postérieurement à son entrée en vigueur (6 décembre 2007), et ce, même si la convention d’arbitrage est antérieure à cette date. La date d’engagement de l’instance arbitrale constitue ainsi le critère déterminant pour l’application de ce texte en matière de recours. Saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale où la convention était antérieure à la loi n°08-05 ma... La loi n°08-05 régit les voies de recours contre une sentence arbitrale dès lors que la procédure arbitrale a été initiée postérieurement à son entrée en vigueur (6 décembre 2007), et ce, même si la convention d’arbitrage est antérieure à cette date. La date d’engagement de l’instance arbitrale constitue ainsi le critère déterminant pour l’application de ce texte en matière de recours. Saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale où la convention était antérieure à la loi n°08-05 mais où l’instance arbitrale avait été engagée après l’entrée en vigueur de celle-ci, le Tribunal de commerce de Casablanca a fait application de ce principe. Se fondant sur les dispositions transitoires de ladite loi, il a jugé que les voies de recours étaient soumises à la loi nouvelle. En conséquence, la compétence pour connaître de l’action en annulation étant, aux termes de la loi n°08-05, attribuée à la Cour d’appel, le tribunal a déclaré le recours irrecevable. N.B. : Il est à noter que la loi n°08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, sous l’empire de laquelle la présente décision a été rendue, a été abrogée et remplacée par la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, promulguée par le Dahir n°1-22-34 du 24 mai 2022. |