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Ordonnance de sursis à exécution

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
54935 Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 29/04/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses précédents arrêts ayant infirmé une ordonnance de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait une contradiction de motifs et le fait que la cour aurait statué ultra petita, en application de l'article 402 du code de procédure civile. La cour relève que les critiques formulées par la requérante ne visaient pas l'arrêt attaqué mais le jugement de pr...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses précédents arrêts ayant infirmé une ordonnance de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait une contradiction de motifs et le fait que la cour aurait statué ultra petita, en application de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour relève que les critiques formulées par la requérante ne visaient pas l'arrêt attaqué mais le jugement de première instance. Elle souligne en outre que ces moyens n'avaient pas été soulevés par la requérante elle-même lors des débats ayant conduit à l'arrêt frappé de rétractation.

La cour rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par la loi et d'interprétation stricte. Faute pour les moyens invoqués de correspondre à l'une des hypothèses légales, le recours est déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond.

60790 La vente du bien objet d’un crédit-bail en méconnaissance d’une ordonnance de sursis à exécution constitue une faute engageant la responsabilité du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/04/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive. L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive.

L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du contrat. La cour retient cependant que la vente, intervenue postérieurement à l'ordonnance du premier président ayant constaté une difficulté d'exécution et sursis à l'exécution de la décision de restitution, est constitutive d'une faute.

Elle relève que l'établissement de crédit, en procédant à la cession du bien avant l'issue de l'instance en subrogation de l'assureur, a méconnu une décision de justice et privé d'effet le mécanisme de la garantie. Ce comportement est qualifié d'abusif et engage la responsabilité du bailleur, qui disposait de la faculté de recouvrer sa créance auprès de l'assureur sans avoir à aliéner le bien.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63760 Pourvoi en cassation pour faux incident : la suspension de l’exécution de la décision n’est pas automatique et doit être ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 05/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet suspensif d'un pourvoi en cassation fondé sur une inscription de faux à l'encontre d'une décision servant de titre à une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait validé la saisie, considérant le titre du créancier comme exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le pourvoi qu'il avait formé suspendait de plein droit l'exécution de la décision en application de l'article 361 du code de procédure civile. La c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet suspensif d'un pourvoi en cassation fondé sur une inscription de faux à l'encontre d'une décision servant de titre à une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait validé la saisie, considérant le titre du créancier comme exécutoire.

L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le pourvoi qu'il avait formé suspendait de plein droit l'exécution de la décision en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la suspension de l'exécution en matière de faux incident n'est pas automatique.

Elle rappelle que cette suspension doit être expressément ordonnée par le juge des référés au visa de l'article 149 du même code, lequel contrôle le bien-fondé de la demande. Faute pour le débiteur de produire une ordonnance de sursis à exécution, la décision servant de fondement à la saisie conservait son plein caractère exécutoire.

Le jugement ayant validé la saisie est par conséquent confirmé.

76045 L’ordonnance de sursis à exécution d’une décision d’expulsion rend sans objet la demande de délai de grâce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 01/08/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé accordant un délai de grâce pour l'exécution d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir du débiteur. Le premier juge avait octroyé au preneur un bref délai pour quitter les lieux, que l'appelant jugeait insuffisant au regard de son passif et de la nécessité de régler la situation de ses salariés. La cour relève cependant qu'une ordonnance distincte du premier président a prononcé le sursis à l'exécution ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé accordant un délai de grâce pour l'exécution d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir du débiteur. Le premier juge avait octroyé au preneur un bref délai pour quitter les lieux, que l'appelant jugeait insuffisant au regard de son passif et de la nécessité de régler la situation de ses salariés. La cour relève cependant qu'une ordonnance distincte du premier président a prononcé le sursis à l'exécution de la décision d'expulsion dans l'attente de l'issue d'un recours en rétractation. Elle retient que cette suspension du caractère exécutoire du titre prive d'objet la demande de délai de grâce. Dès lors, l'intérêt à solliciter un tel délai ayant disparu, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et la demande.

37802 Sursis à exécution de la sentence arbitrale : Admission pour fait nouveau (la poursuite pénale de l’expert) nonobstant le rejet du recours en annulation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/11/2020 L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt qui rejette un recours en annulation contre une sentence arbitrale ne paralyse pas le pouvoir du juge des référés d’en suspendre l’exécution. Ce dernier reste compétent pour ordonner une telle mesure dès lors que la demande se fonde sur une circonstance nouvelle et sérieuse, apparue postérieurement à l’arrêt, telle que l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de l’expert dont le rapport a constitué le support nécessaire de la sentence. En statu...

L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt qui rejette un recours en annulation contre une sentence arbitrale ne paralyse pas le pouvoir du juge des référés d’en suspendre l’exécution. Ce dernier reste compétent pour ordonner une telle mesure dès lors que la demande se fonde sur une circonstance nouvelle et sérieuse, apparue postérieurement à l’arrêt, telle que l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de l’expert dont le rapport a constitué le support nécessaire de la sentence.

En statuant ainsi, le Premier Président de la cour d’appel ne procède pas à un réexamen des causes d’annulation, mais exerce sa compétence propre de juge de l’exécution face à un fait nouveau de nature à en affecter la régularité. Est par ailleurs inopérant le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la loi n° 53-95, dont le champ d’application est strictement circonscrit à l’obligation pour la juridiction du fond de statuer par jugement séparé sur une exception d’incompétence.

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