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56977 Transport maritime de marchandises en vrac : le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour un manquant relevant de la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/09/2024 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé, en retenant que le déficit de poids entrait dans la tolérance d'usage. L'assureur appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire de freinte et soutenait que la responsabilité de l...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé, en retenant que le déficit de poids entrait dans la tolérance d'usage.

L'assureur appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire de freinte et soutenait que la responsabilité de l'entreprise de manutention aurait dû être recherchée. La cour écarte la mise en cause du manutentionnaire, relevant que le déchargement de la marchandise s'était opéré directement de la cale du navire aux camions du destinataire, sans prise en charge par ses services.

S'agissant du transporteur, la cour rappelle que l'exonération pour freinte de route est fondée sur l'article 461 du code de commerce et les usages du port de destination. Elle retient que, pour des céréales transportées en vrac, un manquant inférieur à 0,40 % du poids total relève de la freinte de route normale, compte tenu de la nature de la marchandise, des conditions du voyage et des opérations de chargement et de déchargement.

Faute pour l'assureur de prouver que le manquant résulterait d'une autre cause, le jugement de première instance est confirmé.

58223 Transport maritime de marchandises : L’indemnisation d’un manquant est exclue lorsque son taux s’inscrit dans la tolérance d’usage de la freinte de route, sans qu’une expertise soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage. L'assureur appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire et sollicitait une expertis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage.

L'assureur appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire et sollicitait une expertise, tandis que le transporteur, par appel incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action en vertu d'une clause compromissoire par renvoi à une charte-partie. La cour écarte l'exception d'arbitrage, jugeant que la clause contenue dans une charte-partie non produite n'est pas opposable au tiers porteur du connaissement, et par subrogation à son assureur, en l'absence de mention spéciale sur le connaissement la rendant expressément obligatoire au visa de l'article 22 des Règles de Hambourg.

Sur le fond, la cour rappelle que l'usage constitue une source de droit que le juge doit connaître et, considérant que la nature de la marchandise et du voyage est usuelle, juge qu'une expertise n'est pas nécessaire pour apprécier la freinte de route. Elle retient que le manquant constaté, d'un taux très faible, s'inscrit dans le cadre de la perte de poids naturelle admise par l'usage maritime, ce qui exonère le transporteur de sa responsabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57151 Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 03/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la clause au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étra...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable en raison de l'existence de cette clause.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la clause au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étranger, et d'autre part, son caractère abusif en tant que clause d'adhésion faisant obstacle à l'accès à la justice. La cour écarte le moyen tiré du contrat d'adhésion, retenant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elle relève que la clause litigieuse, en précisant le lieu de l'arbitrage, les modalités de désignation des arbitres et le droit applicable, était suffisamment claire et détaillée pour lier les parties. Dès lors, la cour considère que l'assureur, en se subrogeant dans les droits du destinataire, est tenu par l'ensemble des obligations découlant du connaissement, y compris la clause compromissoire.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

60251 Responsabilité du transporteur maritime : le taux de freinte de route est déterminé selon l’usage du port de destination et non selon un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour avarie par manquant, engagée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le manquant couvert par la freinte de route usuelle et la preuve du dommage non rapportée. L'assureur appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats ...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour avarie par manquant, engagée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le manquant couvert par la freinte de route usuelle et la preuve du dommage non rapportée.

L'assureur appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats de pesage et d'un rapport de surveillance privé, et que la détermination de la freinte de route ne pouvait résulter d'un pourcentage forfaitaire. La cour retient que l'absence de protestations formelles au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg n'éteint pas l'action mais a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, laquelle peut être rapportée par tout moyen.

Elle juge ensuite que si la responsabilité du transporteur est engagée, il y a lieu d'appliquer l'exonération partielle pour freinte de route prévue par l'article 461 du code de commerce. Se fondant sur sa jurisprudence établie pour des marchandises de même nature, la cour fixe le taux de freinte usuel à 0,30 % et condamne le transporteur à indemniser le manquant excédant ce seuil.

En revanche, la cour écarte la responsabilité de l'entreprise de manutention, faute de preuve d'une faute de sa part ou d'une prise en garde de la marchandise, le déchargement ayant été effectué directement du navire aux camions du destinataire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre le transporteur et confirmé pour le surplus.

56715 La responsabilité du transporteur maritime est engagée pour la perte de marchandises excédant la freinte de route déterminée selon l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/09/2024 Saisi d'un appel principal portant sur la responsabilité du transporteur maritime pour manquant et d'un appel incident soulevant une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une telle clause au tiers porteur du connaissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant relevait de la freinte de route usuelle. Par voie d'appel incident, le transporteur soutenait l'incompétence de la juridiction étatique au profit...

Saisi d'un appel principal portant sur la responsabilité du transporteur maritime pour manquant et d'un appel incident soulevant une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une telle clause au tiers porteur du connaissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant relevait de la freinte de route usuelle.

Par voie d'appel incident, le transporteur soutenait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral en vertu d'une clause stipulée dans la charte-partie. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, rappelant que pour être opposable au tiers porteur de bonne foi, la clause d'arbitrage doit être l'objet d'une mention spéciale dans le connaissement précisant qu'elle lie le porteur, une simple référence générale à la charte-partie étant inopérante.

Sur le fond, la cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que la freinte de route admissible selon l'usage du port de destination était inférieure au manquant effectivement constaté. Elle précise en outre que le transporteur, tiers au contrat d'assurance, ne peut se prévaloir de la franchise convenue entre l'assureur et l'assuré pour limiter sa propre responsabilité.

En conséquence, la cour infirme le jugement et condamne le transporteur à indemniser les assureurs subrogés pour la part du manquant excédant la freinte de route.

56597 Clause compromissoire par référence : l’inopposabilité au porteur du connaissement de la clause contenue dans une charte-partie non produite et à laquelle il est fait une référence générale et imprécise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 12/09/2024 En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au destinataire, et par subrogation à son assureur, d'une clause compromissoire contenue dans une charte-partie à laquelle le connaissement fait une référence générale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation pour manquant irrecevable en retenant que la clause d'arbitrage était opposable au porteur du connaissement. L'appelant soutenait que la clause, stipulée dans une charte-pa...

En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au destinataire, et par subrogation à son assureur, d'une clause compromissoire contenue dans une charte-partie à laquelle le connaissement fait une référence générale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation pour manquant irrecevable en retenant que la clause d'arbitrage était opposable au porteur du connaissement.

L'appelant soutenait que la clause, stipulée dans une charte-partie non produite aux débats, ne pouvait lui être opposée faute de référence expresse et non équivoque dans le connaissement, au visa de l'article 22 des Règles de Hambourg. La cour retient que la simple référence générale et imprécise du connaissement à une charte-partie est insuffisante pour rendre la clause compromissoire qui y serait contenue opposable au destinataire, tiers au contrat d'affrètement.

Elle souligne qu'en l'absence de production de ladite charte-partie, l'existence et la validité de la convention d'arbitrage ne sont pas établies. Statuant par voie d'évocation après avoir écarté les autres moyens de l'intimé, notamment la prescription et le défaut de protêt, la cour juge que la responsabilité du manquant incombe à l'entreprise de manutention et de stockage, dès lors que la marchandise est restée sous sa garde pendant plusieurs jours après le déchargement sans qu'elle n'émette de réserves, exonérant ainsi le transporteur maritime.

Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement accueillie à l'encontre du seul manutentionnaire.

56379 Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant sur la marchandise est inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/07/2024 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription annale à l'encontre du manutentionnaire portuaire et sur la détermination du taux de freinte de route opposable au transporteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté, inférieur à un pour cent, relevait de la freinte de route usuelle. L'assureur subrogé dans les droits ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription annale à l'encontre du manutentionnaire portuaire et sur la détermination du taux de freinte de route opposable au transporteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté, inférieur à un pour cent, relevait de la freinte de route usuelle.

L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait, d'une part, que la prescription annale était inapplicable au manutentionnaire suite à la résiliation d'un protocole d'accord et, d'autre part, que le taux de freinte de route devait être déterminé par une expertise judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que le manutentionnaire, succédant à l'autorité portuaire, bénéficie de la prescription annale prévue par le protocole, lequel ne peut être résilié unilatéralement par l'une des compagnies d'assurance signataires.

Sur le fond, la cour juge que la détermination du taux de freinte de route relève de l'appréciation du juge au regard des usages du port de destination pour une marchandise de même nature. Se fondant sur des expertises judiciaires versées dans des litiges similaires, elle fixe l'usage pour les huiles de soja à un taux de tolérance de 0,50 %.

Dès lors que le manquant litigieux de 0,42 % est inférieur à ce seuil, la responsabilité du transporteur est écartée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56355 La résiliation unilatérale par un seul assureur d’un protocole d’accord est inopposable à l’exploitant portuaire qui peut se prévaloir du délai de forclusion convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/07/2024 En matière de transport maritime et de responsabilité de l'acconier, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en indemnisation pour manquant de marchandises, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, écartant la responsabilité de l'entreprise de manutention et exonérant le transporteur au titre du déchet de route. La cour était ainsi confrontée à la double question de l'imputabilité du dommage et de l'opposabili...

En matière de transport maritime et de responsabilité de l'acconier, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en indemnisation pour manquant de marchandises, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, écartant la responsabilité de l'entreprise de manutention et exonérant le transporteur au titre du déchet de route.

La cour était ainsi confrontée à la double question de l'imputabilité du dommage et de l'opposabilité à l'assureur d'un délai de forclusion d'un an stipulé dans un protocole d'accord avec l'opérateur portuaire. La cour retient d'abord la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention, dès lors qu'il est établi que le manquant résulte d'une dispersion de la marchandise sur le quai durant les opérations de déchargement supervisées par cette dernière, ce qui rend inopérants les moyens soulevés par le transporteur.

Toutefois, la cour juge l'action de l'assureur irrecevable car intentée plus d'un an après la livraison, en application du délai de forclusion prévu par le protocole d'accord liant les assureurs à l'opérateur portuaire. Elle écarte l'argument tiré de la résiliation de ce protocole, au motif que la lettre de résiliation émanant d'un seul des assureurs co-contractants est sans effet à l'égard des autres parties et ne peut rompre un accord conclu conjointement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

54985 Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 06/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité et la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable, faute pour l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée au contrat. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité et la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable, faute pour l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée au contrat.

L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle financier à l'accès à la justice. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, est tenu par l'ensemble des stipulations du connaissement, y compris la clause compromissoire.

Elle rappelle que l'appréciation de la validité d'une clause d'arbitrage international et du droit applicable au fond relève de la compétence de la juridiction arbitrale elle-même. La cour précise en outre que la non-conformité d'une stipulation de la clause avec la Convention de Hambourg, notamment sur le droit applicable, n'entraîne pas la nullité de la clause compromissoire dans son ensemble mais seulement de la stipulation litigieuse.

Enfin, l'argument tiré du coût prohibitif de la procédure arbitrale est jugé insuffisant pour écarter l'application d'une clause librement convenue entre professionnels. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.

59227 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée pour les manquants excédant la freinte de route, dont le taux est fixé par le juge selon les usages portuaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 27/11/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en indemnisation pour manquant, initiée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait intégralement de la freinte de route. Le débat en appel portait principalement sur l'opposabilité de la clause compromissoire au destinataire, la prescription de l'action, la responsabilité du tran...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en indemnisation pour manquant, initiée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait intégralement de la freinte de route.

Le débat en appel portait principalement sur l'opposabilité de la clause compromissoire au destinataire, la prescription de l'action, la responsabilité du transporteur et la détermination du taux de freinte de route applicable. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, que la simple référence à la charte-partie dans le connaissement ne suffit pas à rendre la clause d'arbitrage opposable au destinataire tiers porteur de bonne foi.

Elle rejette également l'exception de prescription, jugeant que les négociations amiables entre l'assureur et le représentant du transporteur avaient valablement interrompu le délai biennal. Sur le fond, la cour retient la responsabilité du transporteur, mais fixe le taux de freinte de route coutumier à 0,30 % pour chaque type de marchandise, sur la base de rapports d'expertise produits dans des litiges similaires.

Par ailleurs, la cour déclare irrecevable l'appel en garantie contre l'entreprise de manutention, en application du délai de prescription annal prévu par un protocole d'accord la liant aux assureurs. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant la freinte admise, et met l'entreprise de manutention hors de cause.

64228 Assurance emprunteur : la démission de l’assuré de son emploi n’entraîne pas la déchéance de la garantie décès lorsque le prêteur n’a pas invoqué la clause de déchéance du terme du prêt (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 26/09/2022 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier souscrit par une salariée auprès de son employeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la démission de l'emprunteuse sur la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque par l'établissement prêteur. En appel, ce dernier soutenait que la démission, antérieure au décès, avait rendu la créanc...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier souscrit par une salariée auprès de son employeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la démission de l'emprunteuse sur la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque par l'établissement prêteur.

En appel, ce dernier soutenait que la démission, antérieure au décès, avait rendu la créance immédiatement exigible en application d'une clause contractuelle, neutralisant ainsi la garantie, tandis que l'assureur invoquait une clause compromissoire et une fausse déclaration de l'assurée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'exigibilité anticipée, retenant que le prêteur, faute d'avoir mis en œuvre ladite clause avant le décès, est réputé y avoir renoncé.

Elle juge en outre inopposable la clause compromissoire figurant dans des conditions générales non signées et relève que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la prétendue fausse déclaration. La cour retient que le risque décès s'étant réalisé, l'assureur est tenu de sa garantie, ce qui entraîne l'extinction de la dette et justifie la mainlevée de la sûreté réelle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

37918 Compétence arbitrale : Incompétence du juge de l’ordonnance de paiement en présence d’une reconnaissance de dette renvoyant à une clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 27/11/2023 Une reconnaissance de dette renvoyant, pour ses modalités de paiement, à un contrat de services antérieur qui contient une clause compromissoire, suffit à étendre l’efficacité de cette dernière à la reconnaissance de dette elle-même. Dans une telle hypothèse, la juridiction étatique saisie par voie d’ordonnance sur requête doit se déclarer incompétente. La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance, a accueilli le moyen soulevé par la société débitrice qui opposait une ...

Une reconnaissance de dette renvoyant, pour ses modalités de paiement, à un contrat de services antérieur qui contient une clause compromissoire, suffit à étendre l’efficacité de cette dernière à la reconnaissance de dette elle-même. Dans une telle hypothèse, la juridiction étatique saisie par voie d’ordonnance sur requête doit se déclarer incompétente.

La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance, a accueilli le moyen soulevé par la société débitrice qui opposait une clause d’arbitrage à la demande de paiement de son créancier. La Cour a jugé que le renvoi explicite, au sein de la reconnaissance de dette, aux conditions de paiement du contrat principal, constituait une incorporation par référence de la clause compromissoire qui y était stipulée.

Fondant son analyse sur les dispositions de l’article 313 du Code de procédure civile, texte en vigueur à la date des faits, la Cour a considéré que ce renvoi clair conférait à la reconnaissance de dette la nature d’une convention d’arbitrage. Le litige, portant sur l’exécution des obligations de paiement et donc sur l’exécution du contrat principal, relevait ainsi de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale désignée par les parties.

Par conséquent, la saisine de la juridiction étatique procédait d’une méconnaissance de la convention d’arbitrage. La Cour a annulé le jugement et l’ordonnance de paiement contestée, et a déclaré la demande initiale irrecevable.

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