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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
71940 Vente de fonds de commerce : La poursuite des contrats de travail par l’acquéreur exonère le vendeur de son obligation contractuelle de prise en charge des salariés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'étendue de l'obligation contractuelle de prise en charge du personnel souscrite par le cédant d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le cédant à rembourser au cessionnaire les indemnités de licenciement versées aux salariés. L'appelant, héritier du cédant, soutenait avoir exécuté son engagement en proposant un reclassement aux salariés et que la responsabilité du licencie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'étendue de l'obligation contractuelle de prise en charge du personnel souscrite par le cédant d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le cédant à rembourser au cessionnaire les indemnités de licenciement versées aux salariés. L'appelant, héritier du cédant, soutenait avoir exécuté son engagement en proposant un reclassement aux salariés et que la responsabilité du licenciement incombait au cessionnaire, qui avait maintenu les contrats de travail pendant plusieurs mois après la cession. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce relève que les décisions sociales antérieures, dotées de la force probante quant aux faits qu'elles constatent au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, établissent la continuation effective des contrats de travail avec le cessionnaire. Elle en déduit que la rupture des contrats est imputable au seul cessionnaire, qui a poursuivi la relation de travail avant de procéder aux licenciements. La cour retient dès lors que le cédant ne saurait être tenu de garantir le cessionnaire des conséquences d'une rupture dont ce dernier a pris l'initiative. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande en remboursement du cessionnaire et, statuant sur l'appel incident, écarte également la demande relative aux frais de justice.

40038 Résolution du contrat de réservation immobilière : application de la clause de dédit et indemnisation du gain manqué pour retard de restitution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/09/2022 Saisie d’un litige portant sur la résolution d’un contrat de réservation immobilière, la Cour d’appel de commerce rectifie le quantum des restitutions en faisant une application stricte de la loi des parties. Elle valide la mise en œuvre de la clause de dédit stipulant une retenue de 10 % sur les acomptes initiaux au profit du promoteur. En s’appuyant sur les quittances produites, la juridiction purge la décision de première instance d’une erreur matérielle de calcul pour fixer le remboursement ...

Saisie d’un litige portant sur la résolution d’un contrat de réservation immobilière, la Cour d’appel de commerce rectifie le quantum des restitutions en faisant une application stricte de la loi des parties. Elle valide la mise en œuvre de la clause de dédit stipulant une retenue de 10 % sur les acomptes initiaux au profit du promoteur. En s’appuyant sur les quittances produites, la juridiction purge la décision de première instance d’une erreur matérielle de calcul pour fixer le remboursement au montant net après déduction des pénalités conventionnelles.

S’agissant de la responsabilité, la Cour infirme le rejet des dommages-intérêts en caractérisant le défaut de diligence du débiteur. Elle relève que l’absence de restitution des fonds, malgré plusieurs notifications par voie d’huissier de justice, établit le grief de demeure fautive. Le préjudice, constitué par l’immobilisation indue de capitaux importants et le gain manqué associé, ouvre droit à une réparation souverainement évaluée par le juge. La Cour réaffirme ainsi l’obligation d’indemniser le dommage distinct résultant de la privation de jouissance des sommes dues après la rupture contractuelle.

37899 Convention d’arbitrage et ordre public international : la clause compromissoire prévaut nonobstant sa contrariété alléguée aux dispositions d’ordre public des Règles de Hambourg (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 03/11/2016 En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, la stipulation d’une clause compromissoire dans un connaissement impose le recours à l’arbitrage pour tout litige né de l’exécution du transport maritime. La juridiction étatique saisie d’une action en dédommagement pour avaries doit par conséquent décliner sa compétence. Le contrôle du juge étatique se limite à la vérification formelle de l’existence de la convention d’arbitrage, sans pouvoir examiner le fond du litige. Ainsi, les moyens ...

En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, la stipulation d’une clause compromissoire dans un connaissement impose le recours à l’arbitrage pour tout litige né de l’exécution du transport maritime. La juridiction étatique saisie d’une action en dédommagement pour avaries doit par conséquent décliner sa compétence.

Le contrôle du juge étatique se limite à la vérification formelle de l’existence de la convention d’arbitrage, sans pouvoir examiner le fond du litige. Ainsi, les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire au motif qu’elle contreviendrait à des dispositions d’ordre public, telles que celles des Règles de Hambourg, relèvent de la compétence exclusive du tribunal arbitral.

La validité de la clause compromissoire est autonome par rapport au contrat principal et aux règles de fond qui lui sont applicables. Une éventuelle non-conformité de la clause auxdites règles est sans incidence sur la validité de l’engagement des parties de soumettre leur différend à l’arbitrage, cette question relevant de l’appréciation des arbitres.

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