| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37994 | Récusation de l’arbitre : irrecevabilité de l’action judiciaire faute de demande préalable adressée à l’arbitre en cause (Trib. adm. Tanger 2025) | Tribunal administratif, Tanger | Arbitrage, Arbitres | 23/04/2025 | Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle. Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés... Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle. Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés du tribunal administratif de Tanger relève que la procédure, engagée postérieurement à la nouvelle loi, est soumise aux exigences de son article 26. Ce texte impose au demandeur de notifier par écrit sa demande à l’arbitre visé avant toute saisine du juge. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui constitue un préalable obligatoire à l’action judiciaire, entraîne l’irrecevabilité de la demande, sans qu’il y ait lieu pour le juge d’examiner les moyens relatifs à sa compétence ou au bien-fondé de la récusation. |
| 37979 | Convention d’arbitrage et droit transitoire : La date de conclusion du contrat comme critère unique de détermination de la loi applicable (CAA Rabat 2017) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 25/07/2017 | La loi applicable aux effets et à la mise en œuvre d’une clause compromissoire est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. En vertu des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n° 08-05, les conventions d’arbitrage signées antérieurement à son entrée en vigueur demeurent soumises au régime juridique précédent, lequel ne sanctionnait pas d’une fin de non-recevoir le défaut de saisine préalable de l’arbitre. Commet dès lors une erreur de droit la juridiction du premier degré... La loi applicable aux effets et à la mise en œuvre d’une clause compromissoire est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. En vertu des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n° 08-05, les conventions d’arbitrage signées antérieurement à son entrée en vigueur demeurent soumises au régime juridique précédent, lequel ne sanctionnait pas d’une fin de non-recevoir le défaut de saisine préalable de l’arbitre. Commet dès lors une erreur de droit la juridiction du premier degré qui déclare irrecevable la demande formée en exécution d’un contrat contenant une telle clause. L’annulation de son jugement s’impose, avec renvoi de l’affaire aux premiers juges afin qu’ils statuent sur le fond et que soit ainsi respecté le principe du double degré de juridiction. |
| 37924 | Arbitrage et droit transitoire : le recours en annulation demeure soumis à la loi sous l’empire de laquelle l’arbitrage a été engagé (CAA. Rabat 2023) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/05/2023 | Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel. 1. Application de la loi dans le temps et recevabilité Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel. 1. Application de la loi dans le temps et recevabilité En application des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, la Cour juge que les instances arbitrales engagées sous l’empire de la loi ancienne y restent soumises jusqu’à l’épuisement des voies de recours. Il en résulte que le délai du recours en annulation demeure régi par l’article 327-36 du Code de procédure civile dans sa version antérieure, lequel ne court qu’à compter de la signification de la sentence revêtue de la formule exécutoire. Le recours, formé avant cette signification, est par conséquent déclaré recevable. 2. Régularité de la procédure arbitrale Les moyens tirés de vices de procédure sont écartés. La Cour valide la constitution du tribunal arbitral, l’acceptation de la mission par les arbitres au sein d’un ordre de procédure étant jugée conforme aux exigences de l’article 327-6 du Code de procédure civile. Elle retient également que l’absence d’un acte de mission signé ne constitue pas une cause de nullité, le tribunal ayant usé de son pouvoir d’organisation de la procédure face au désaccord des parties. Enfin, le grief de violation des droits de la défense n’est pas retenu, la juridiction arbitrale ayant, dans le respect du principe d’égalité des parties, écarté l’audition de témoins dont la fonction ne garantissait pas la neutralité. 3. Limites du contrôle du juge de l’annulation La Cour rappelle que son contrôle se limite aux cas d’ouverture prévus par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Elle juge ainsi inopérant le moyen tiré de l’incompétence du tribunal pour un litige prétendument fiscal, la contestation d’une créance contractuelle n’entrant pas dans le champ des matières non arbitrables définies à l’article 310 du CPC. Dans le même esprit, elle déclare irrecevable la critique portant sur l’appréciation technique et la motivation financière de la sentence, au motif qu’un tel contrôle s’analyserait en une révision au fond, proscrite par le caractère limitatif des cas d’annulation énumérés à l’article 327-36 du même code. Pas conséquent, l’ensemble des moyens étant écartés, le recours en annulation est rejeté. |
| 37904 | Office de l’amiable compositeur et étendue du contrôle judiciaire : la sentence fondée sur l’équité n’encourt pas l’annulation pour violation de la loi applicable (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/06/2016 | 1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des terme... 1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des termes généraux de la clause. 2. Loi applicable et office de l’amiable compositeur Il n’y a pas lieu à annulation de la sentence pour non-respect de la loi applicable lorsque le tribunal arbitral, tout en se référant à des solutions de droit comparé à titre illustratif, fonde sa décision sur les principes fondamentaux du droit convenu par les parties, tel le principe de l’interdiction de l’abus de droit. La qualité d’amiable compositeur confère en outre aux arbitres la faculté de statuer en équité, sans pour autant violer l’ordre public. 3. Carence d’une partie dans la constitution du tribunal arbitral La carence d’une partie dans la désignation de son arbitre n’emporte pas caducité de la convention d’arbitrage ni ne fait obstacle à la constitution du tribunal. Il appartient à la partie la plus diligente de recourir au juge d’appui, conformément aux dispositions de l’article 327-5 du Code de procédure civile, afin que celui-ci procède à la désignation manquante. 4. Limites du contrôle du juge de l’annulation Le contrôle du juge de l’annulation se limite aux cas d’ouverture exhaustivement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Il ne constitue pas une voie d’appel déguisée et n’autorise en aucun cas la révision au fond de la sentence. Échappent ainsi à son contrôle les griefs relatifs à l’appréciation des faits, au bien-fondé de la solution juridique retenue ou à l’évaluation du préjudice, qui relèvent de la substance du litige. |
| 37353 | Application transitoire de la loi 08-05 : irrecevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale pour les conventions d’arbitrage antérieures au 6 décembre 2007 (CA. com. Marrakech 2015) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 05/02/2015 | En matière arbitrale, la loi applicable aux voies de recours contre la sentence est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage, et non celle applicable au jour de la sentence. En application de l’article 2 de la loi n° 05-08, toute clause compromissoire conclue avant l’entrée en vigueur de cette loi (avril 2007) demeure régie par le titre VIII du Code de procédure civile de 1974 ; le juge ne peut alors admettre de recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbit... En matière arbitrale, la loi applicable aux voies de recours contre la sentence est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage, et non celle applicable au jour de la sentence. En application de l’article 2 de la loi n° 05-08, toute clause compromissoire conclue avant l’entrée en vigueur de cette loi (avril 2007) demeure régie par le titre VIII du Code de procédure civile de 1974 ; le juge ne peut alors admettre de recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue postérieurement. En conséquence, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a déclaré irrecevable le recours formé contre la sentence au visa de l’article 319 ancien du Code de procédure civile, selon lequel la décision des arbitres n’est susceptible d’aucun recours.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 17 janvier 2019 (arrêt n° 35/1, dossier n° 2016/1/3/427). |
| 37309 | Expiration du délai d’arbitrage et annulation de la sentence : l’ordonnance de prorogation ne peut régulariser une procédure échue (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2023 | Une sentence arbitrale rendue hors délai est nulle, et l’ordonnance judiciaire de prorogation du délai obtenue après l’expiration de celui-ci ne peut régulariser la procédure. En cas d’annulation, la cour d’appel doit statuer sur le fond du litige et peut, à cette fin, ordonner une mesure d’instruction. 1. Annulation de la sentence pour dépassement du délai procédural
La Cour d’appel de commerce a prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale au motif principal qu’elle avait été rendue après l’... Une sentence arbitrale rendue hors délai est nulle, et l’ordonnance judiciaire de prorogation du délai obtenue après l’expiration de celui-ci ne peut régulariser la procédure. En cas d’annulation, la cour d’appel doit statuer sur le fond du litige et peut, à cette fin, ordonner une mesure d’instruction. 1. Annulation de la sentence pour dépassement du délai procédural 2. Examen et rejet des moyens relatifs aux vices de forme et aux garanties procédurales 3. Précision sur le droit applicable dans le temps Faisant application des dispositions du chapitre 327-37 du Code de procédure civile, qui lui imposent de statuer sur le fond du litige après avoir annulé la sentence, la Cour a évoqué l’affaire. Considérant que l’état de la cause ne lui permettait pas de trancher immédiatement le fond du différend contractuel, elle a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire tripartite. La mission confiée aux experts vise à éclaircir l’ensemble des points techniques et financiers du litige (conformité des ouvrages, travaux supplémentaires, malfaçons, décompte final). |
| 33606 | Contrôle du juge de l’exequatur sur les sentences arbitrales internationales : validité de la prorogation des délais et de l’exécution immédiate (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/11/2012 | Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur. Le cont... Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur. Le contrôle du juge de l’exequatur ne s’analyse pas en une révision au fond de la sentence et se limite à la vérification de sa régularité externe et de sa conformité à l’ordre public international. À ce titre :
N’est pas contraire à l’ordre public international marocain la clause d’une sentence arbitrale stipulant son « exécution immédiate ». Une telle disposition ne vise pas à écarter l’exigence de l’exequatur mais s’interprète, à la lumière des règles d’arbitrage applicables, comme affirmant le caractère obligatoire et exécutoire de la décision. |
| 22126 | Arbitrage et droit transitoire : la loi applicable aux voies de recours est celle en vigueur au jour de la conclusion de la convention d’arbitrage (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 22/12/2011 | Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel commerciale qui, pour statuer sur un recours en annulation, applique les dispositions de la loi n° 08-05 à une sentence arbitrale, alors que la convention d’arbitrage dont elle est issue a été conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte. En effet, le régime juridique applicable aux voies de recours en matière d’arbitrage est déterminé par la date de la convention d’arbitrage, et non par celle du prononcé de la sentence. Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel commerciale qui, pour statuer sur un recours en annulation, applique les dispositions de la loi n° 08-05 à une sentence arbitrale, alors que la convention d’arbitrage dont elle est issue a été conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte. En effet, le régime juridique applicable aux voies de recours en matière d’arbitrage est déterminé par la date de la convention d’arbitrage, et non par celle du prononcé de la sentence. Dès lors, en ne recherchant pas la date de la convention pour déterminer la loi applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, les litiges nés de conventions d’arbitrage antérieures à la loi nouvelle demeurant soumis aux dispositions du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure. |
| 22117 | Clause compromissoire et tiers au contrat : l’extension au non-signataire justifiée par son implication directe dans l’exécution (CA. com. Casablanca 2014) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 22/07/2014 | La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard. La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictemen... La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard. La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictement cantonné aux cas limitatifs prévus par l’article 327-49 du Code de procédure civile, dans sa version issue de la loi n°08-05 applicable aux procédures engagées après son entrée en vigueur. Par conséquent, les moyens qui n’entrent pas dans ce cadre, tel que celui relatif aux modalités de notification de la sentence, sont inopérants, d’autant plus que la finalité de l’acte a été atteinte. La régularité de la procédure arbitrale est également validée sur les autres points contestés. La constitution du tribunal est jugée conforme au droit, la partie qui allègue un défaut de notification pour la désignation de son arbitre devant en rapporter la preuve, conformément à l’article V de la Convention de New York, ce qui n’a pas été fait. De même, le respect des délais est considéré comme satisfait, l’appréciation par les arbitres du point de départ du délai pour agir et des nécessités de prorogation relevant de leur pouvoir et des règles d’arbitrage applicables. Enfin, les griefs tirés d’une violation des droits de la défense sont tous écartés, qu’il s’agisse de la langue de l’arbitrage, contractuellement choisie par les parties, de la faculté de se faire assister d’un conseil, qui relève du choix des plaideurs, ou de l’audition d’un témoin dont la qualité de représentant légal de la partie adverse n’était pas avérée. |
| 19341 | Nantissement sur fonds de commerce : non-rétroactivité du Code de commerce aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Nantissement | 07/11/2001 | En matière de sûretés commerciales, le délai d’appel d’un jugement ordonnant la réalisation d’un nantissement sur fonds de commerce est déterminé par la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat. La Cour suprême fonde cette solution de droit transitoire sur l’article 735 du Code de commerce, lequel écarte l’application des nouvelles dispositions du Code aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, un nantissement constitué sous l’empire du dahir du 31 décembre 1914 ... En matière de sûretés commerciales, le délai d’appel d’un jugement ordonnant la réalisation d’un nantissement sur fonds de commerce est déterminé par la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat. La Cour suprême fonde cette solution de droit transitoire sur l’article 735 du Code de commerce, lequel écarte l’application des nouvelles dispositions du Code aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, un nantissement constitué sous l’empire du dahir du 31 décembre 1914 demeure soumis à ce texte, y compris pour le délai d’appel, qui est de quinze jours. La haute juridiction ajoute que l’erreur de visa des juges du fond, qui se référeraient à tort à la loi nouvelle, est sans incidence sur la validité de leur décision dès lors que son dispositif se trouve justifié par l’application correcte de la loi ancienne. L’irrecevabilité de l’appel étant acquise au regard du délai de forclusion applicable, la décision de la cour d’appel est confirmée et le pourvoi rejeté. |