| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 37759 | Restitution des honoraires de l’arbitre : l’omission de répondre au moyen de nomination d’un arbitre départiteur vicie la condamnation (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 17/01/2017 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale au regard des dispositions de l’article 345 du Code de procédure civile, l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne un arbitre à restituer ses honoraires sans répondre au moyen de défense déterminant par lequel celui-ci faisait valoir que la procédure arbitrale ne s’était pas achevée sur le constat de désaccord avec son co-arbitre, mais s’était poursuivie par la désignation d’un tiers arbitre auquel il avait soumis son opinion, dans le respect du sec... Encourt la cassation, pour défaut de base légale au regard des dispositions de l’article 345 du Code de procédure civile, l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne un arbitre à restituer ses honoraires sans répondre au moyen de défense déterminant par lequel celui-ci faisait valoir que la procédure arbitrale ne s’était pas achevée sur le constat de désaccord avec son co-arbitre, mais s’était poursuivie par la désignation d’un tiers arbitre auquel il avait soumis son opinion, dans le respect du secret du délibéré. En omettant d’examiner un tel argument, de nature à influer sur l’issue du litige relatif à l’exécution par l’arbitre de sa mission, la juridiction du second degré prive sa décision de la motivation nécessaire et ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle. |
| 36234 | Arbitrage ad hoc : L’absence de convention spécifique confirmée par la participation active des parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 09/03/2023 | Statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale et de sa sentence rectificative, la Cour d’appel de commerce a rejeté l’intégralité des moyens soulevés par la société demanderesse. Les principaux points de droit et de procédure abordés sont les suivants : Le moyen tiré d’une violation de l’ordre public, qui se fondait d’une part sur le principe de l’estoppel (en ce que le syndic aurait contredit un rapport antérieur ou méconnu une décision de liquidation en initiant l’arbitrage) e... Statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale et de sa sentence rectificative, la Cour d’appel de commerce a rejeté l’intégralité des moyens soulevés par la société demanderesse. Les principaux points de droit et de procédure abordés sont les suivants :
Le moyen tiré d’une violation de l’ordre public, qui se fondait d’une part sur le principe de l’estoppel (en ce que le syndic aurait contredit un rapport antérieur ou méconnu une décision de liquidation en initiant l’arbitrage) et d’autre part sur l’intervention prétendument irrégulière du dirigeant de la société débitrice en liquidation, a été écarté. Sur le premier volet, relatif à l’estoppel et à l’action du syndic, la Cour a validé l’engagement de la procédure arbitrale par ce dernier, considérant qu’il agissait dans le cadre des prérogatives légales attachées à sa mission de recouvrement des créances. Sur le second volet, concernant l’intervention du dirigeant, la Cour a relevé que son audition, initialement envisagée à titre de simple témoignage en raison de sa connaissance du litige, avait finalement été écartée par le tribunal arbitral suite à une demande de la société recourante elle-même. Cette dernière ne pouvait donc utilement s’en prévaloir, rendant ce grief inopérant.
Le grief alléguant l’inexistence d’une convention d’arbitrage spécifiquement établie pour l’arbitrage ad hoc qui s’est déroulé a également été écarté. La société demanderesse soutenait qu’un tel accord formel était nécessaire, en sus de la clause compromissoire initiale (dont la validité avait pourtant été confirmée par la justice). La Cour a jugé ce moyen non fondé en s’appuyant sur trois éléments principaux : Premièrement, l’existence et la validité de la clause compromissoire initiale engageant les parties à recourir à l’arbitrage. Deuxièmement, la participation active et non équivoque de la société demanderesse elle-même à la procédure d’arbitrage ad hoc, notamment par la désignation de son arbitre. Troisièmement, la Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 327-10 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral dispose d’une latitude pour organiser la procédure. Elle en a déduit qu’une convention d’arbitrage écrite supplémentaire, formalisant le passage à un arbitrage ad hoc, n’était pas une condition de validité de la sentence, l’accord des parties pour procéder ainsi se manifestant par leur participation effective à l’instance.
Concernant la procédure de récusation d’un arbitre Les prétendues violations des règles procédurales, notamment la poursuite de l’instance arbitrale avant notification du rejet d’une demande de récusation, ont été rejetées. La Cour a constaté la suspension effective de la procédure par le tribunal arbitral jusqu’au prononcé de l’ordonnance de rejet, laquelle est insusceptible de recours aux termes de l’article 327-9 du Code de procédure civile. Concernant le respect des délais pour le prononcé de la sentence et de sa rectification Les arguments relatifs au dépassement des délais pour rendre la sentence principale et sa rectification ont été écartés. La Cour a estimé que la sentence principale avait été rendue dans le délai légal de six mois, compte tenu de la date d’acceptation de la mission par les arbitres et de la suspension due à la procédure de récusation. La sentence rectificative a, quant à elle, respecté le délai de trente jours suivant la réception de la demande par le tribunal arbitral. La Cour a ajouté que la question du délai de réponse accordé pour la rectification ne figurait pas parmi les cas d’annulation. En conséquence, l’ensemble des moyens d’annulation ayant été écartés, la Cour a rejeté le recours. Faisant application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, elle a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de sa sentence rectificative. |