Saisi d’un recours contre une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, le président du tribunal de commerce exerce son contrôle en appréciant leur proportionnalité au regard de la nature et de l’objet du litige soumis à l’arbitrage. En l’espèce, le juge a estimé que les honoraires fixés n’étaient pas excessifs et revêtaient un caractère objectif, considérant la nature du contentieux qui portait sur l’exécution d’une garantie d’assurance-incendie. Le recours en réductio...
Saisi d’un recours contre une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, le président du tribunal de commerce exerce son contrôle en appréciant leur proportionnalité au regard de la nature et de l’objet du litige soumis à l’arbitrage. En l’espèce, le juge a estimé que les honoraires fixés n’étaient pas excessifs et revêtaient un caractère objectif, considérant la nature du contentieux qui portait sur l’exécution d’une garantie d’assurance-incendie. Le recours en réduction a par conséquent été rejeté.
La décision rappelle par ailleurs que la recevabilité d’un tel recours est conditionnée à son introduction dans le délai de 15 jours suivant la notification de la sentence, conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle.