| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65930 | Contrat de crédit : La déduction de la valeur d’un bien financé de la créance est subordonnée à la preuve de sa restitution effective par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance issue de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputation de la valeur des biens financés sur la dette. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en déduisant la valeur marchande des véhicules, au motif que le créancier bénéficiait d'ordonnances de référé l'autorisant à les reprendre. La cour retient que la déduction de la valeur d'un bien financé est subordonnée à ... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance issue de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputation de la valeur des biens financés sur la dette. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en déduisant la valeur marchande des véhicules, au motif que le créancier bénéficiait d'ordonnances de référé l'autorisant à les reprendre. La cour retient que la déduction de la valeur d'un bien financé est subordonnée à la preuve de sa restitution effective au créancier. Elle juge que la simple existence d'une autorisation judiciaire de reprise ne suffit pas à établir cette restitution. Il appartient en effet au débiteur de prouver qu'il s'est effectivement dessaisi des biens pour que leur valeur puisse être imputée sur sa dette. En l'absence d'une telle preuve, le créancier est fondé à obtenir le paiement de l'intégralité de sa créance, ce qui conduit la cour à modifier le jugement entrepris en ce sens et à le confirmer pour le surplus. |
| 65846 | Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances non encore échues, considérant que le contrat n'était pas formellement résilié. L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances non encore échues, considérant que le contrat n'était pas formellement résilié. L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette en cas de non-paiement d'une seule échéance devait s'appliquer. La cour d'appel de commerce retient que la clause de déchéance du terme, stipulée au contrat en application du principe de la force obligatoire des conventions, rend l'intégralité de la créance exigible dès le premier impayé. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour écarte les contestations de l'appelant relatives à la méthode de calcul de l'expert, jugeant inapplicables les dispositions du code de commerce sur la clôture du compte courant et celles du droit de la consommation, le prêt ayant été consenti à une société commerciale pour ses besoins professionnels. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, accueille la demande en paiement des échéances futures et réforme le montant de la condamnation pour le porter à la somme fixée par le rapport d'expertise, tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 65820 | Crédit-bail : la déduction de la valeur du bien de la créance du bailleur est subordonnée à sa restitution effective (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 06/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance d'un crédit-bailleur après résiliation de deux contrats pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme réduite, après avoir requalifié les loyers futurs en indemnité et déduit la valeur d'un des biens. Le débat portait sur la qualification de la clause d'exigibilité anticipée des loyers et sur l'imputation de la val... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance d'un crédit-bailleur après résiliation de deux contrats pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme réduite, après avoir requalifié les loyers futurs en indemnité et déduit la valeur d'un des biens. Le débat portait sur la qualification de la clause d'exigibilité anticipée des loyers et sur l'imputation de la valeur du matériel non restitué. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la valeur d'un bien objet du crédit-bail ne peut être déduite de la créance que si sa restitution effective au bailleur est établie, la charge de la preuve de cette restitution incombant au débiteur. Dès lors, pour le contrat dont le matériel a été restitué, elle qualifie de clause pénale la stipulation prévoyant le paiement des loyers à échoir et confirme l'exercice par les premiers juges de leur pouvoir modérateur en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. En revanche, pour le contrat portant sur le matériel non restitué, elle écarte toute déduction de sa valeur et condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance. La cour écarte par ailleurs la demande d'indemnisation pour le simple retard, considérant que le préjudice est déjà réparé par l'allocation des intérêts légaux, faute pour le créancier de prouver un dommage distinct et supérieur. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en majorant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 57315 | Vente judiciaire d’un fonds de commerce : l’adjudication ne transfère à l’acquéreur que les droits du débiteur saisi et non ceux d’un tiers propriétaire d’un fonds distinct (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des droits conférés par un procès-verbal d'adjudication. Le tribunal de commerce avait débouté l'adjudicataire, considérant que l'occupant justifiait d'un titre de propriété sur son propre fonds. L'appelant soutenait que sa qualité d'acquéreur de bonne foi et l'autorité du procès-verbal de vente lui conféraient un titre opposabl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des droits conférés par un procès-verbal d'adjudication. Le tribunal de commerce avait débouté l'adjudicataire, considérant que l'occupant justifiait d'un titre de propriété sur son propre fonds. L'appelant soutenait que sa qualité d'acquéreur de bonne foi et l'autorité du procès-verbal de vente lui conféraient un titre opposable à l'occupant. La cour écarte ce moyen en relevant que le fonds de commerce vendu aux enchères, appartenant à la société débitrice, était juridiquement distinct de celui exploité par l'intimé à l'adresse litigieuse, ce dernier justifiant de sa propre immatriculation au registre du commerce. Elle retient que l'intimé, propriétaire de son fonds, n'était lié à la société débitrice que par un contrat de gérance libre antérieurement résilié, ce qui lui confère la qualité de tiers à la procédure de vente forcée. Au visa de l'article 481 du code de procédure civile, la cour rappelle que l'adjudication ne transfère à l'acquéreur que les droits du saisi et ne saurait porter atteinte aux droits d'un tiers propriétaire. Le jugement ayant constaté que l'occupation des lieux par l'intimé était fondée sur un titre légitime est par conséquent confirmé. |
| 55795 | Saisie-arrêt : la contestation de la créance dans une instance au fond ne justifie pas à elle seule la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité procédurale et de fond d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment justifiée par la production de relevés de compte. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en raison de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité procédurale et de fond d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment justifiée par la production de relevés de compte. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en raison de l'absence de convocation des parties en première instance et, d'autre part, le caractère sérieusement contestable de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convoquer les parties en application de l'article 151 du code de procédure civile, et qu'en l'absence de grief démontré, la nullité ne peut être prononcée au visa de l'article 49 du même code. Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve du contraire, dont la charge incombe au débiteur. Elle juge que la simple contestation de la créance, même dans le cadre d'une instance au fond, ne suffit pas à justifier la mainlevée d'une mesure conservatoire dont l'objet est précisément de préserver les droits du créancier. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55689 | L’action en paiement des échéances d’un crédit-bail n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de la clause de règlement amiable préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/06/2024 | En matière de recouvrement de créances issues de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au champ d'application de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette clause s'imposait à l'action en paiement des échéances échues et déch... En matière de recouvrement de créances issues de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au champ d'application de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette clause s'imposait à l'action en paiement des échéances échues et déchues, ou si elle ne visait que l'action en résolution du contrat. La cour retient que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable ne s'applique qu'à l'action tendant à faire constater la résolution du contrat pour inexécution. Dès lors, l'action en paiement des loyers impayés et des échéances devenues exigibles par l'effet de la déchéance du terme est recevable sans mise en œuvre préalable de cette procédure, dès lors que le bailleur justifie de décisions judiciaires antérieures ayant constaté la résolution des contrats. Statuant par voie d'évocation, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné pour fixer le montant de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement des sommes arrêtées par l'expert, augmentées des intérêts légaux. |
| 59511 | Crédit-bail : L’acquéreur d’un bien loué ne peut se prévaloir du défaut de publicité du contrat dès lors que son gérant est le même que celui du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la dé... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la condamnation pénale définitive du gérant, commun à la société cédante et à la société cessionnaire, pour faux et usage de faux constitue un fait nouveau qui prive d'effet les décisions de référé antérieures, dont l'autorité n'est que provisoire. La cour considère que cette condamnation établit de manière irréfragable la collusion frauduleuse entre les parties à la cession ainsi que la connaissance par l'acquéreur de la véritable situation juridique des biens. Dès lors, la qualité de tiers de bonne foi de l'acquéreur est écartée, rendant la cession nulle pour dol en application de l'article 52 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56093 | Crédit-bail et clause pénale : La réduction de l’indemnité de résiliation est subordonnée à une demande expresse du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/07/2024 | Saisi d'un appel relatif aux conséquences financières de la résiliation de contrats de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge dans la modération des indemnités contractuelles. Le tribunal de commerce avait réduit la créance du crédit-bailleur en requalifiant les loyers futurs en clause pénale susceptible de modération judiciaire. L'appelant contestait cette requalification ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard. La... Saisi d'un appel relatif aux conséquences financières de la résiliation de contrats de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge dans la modération des indemnités contractuelles. Le tribunal de commerce avait réduit la créance du crédit-bailleur en requalifiant les loyers futurs en clause pénale susceptible de modération judiciaire. L'appelant contestait cette requalification ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard. La cour retient que si les loyers futurs constituent une forme d'indemnisation, leur réduction au titre de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats est subordonnée à une demande expresse du débiteur. Faute pour le crédit-preneur d'avoir sollicité une telle modération, le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant contractuellement dû en application des stipulations liant les parties et de l'article 230 du même code. La cour écarte en revanche le moyen tiré du droit à une indemnisation distincte du préjudice de retard, considérant que les intérêts légaux ont pour finalité de réparer ce préjudice. Procédant à une nouvelle liquidation, elle déduit de la créance la valeur vénale d'un des véhicules restitués. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 60737 | La compétence pour ordonner la restitution du bien en crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture relève du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 09/01/2023 | Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier. La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'artic... Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier. La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'article 686 du code de commerce, ne s'applique qu'aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Les échéances postérieures, régies par l'article 590 du même code, doivent être payées à leur terme et bénéficient d'un traitement préférentiel. Il en résulte que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par la procédure collective, la compétence du juge-commissaire étant circonscrite aux litiges liés au déroulement de ladite procédure. Constatant la défaillance du preneur dans le paiement des loyers postérieurs, la cour prononce la résolution du contrat. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande en restitution du crédit-bailleur. |
| 60707 | Crédit-bail : l’indemnité de résiliation due au bailleur est calculée en déduisant la valeur du matériel restitué du montant total des loyers échus et à échoir (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/04/2023 | Saisi d'un appel relatif au calcul de l'indemnité de résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur après la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme calculée par un expert, incluant les loyers échus et à échoir après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces derniers. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation rendait exigible ... Saisi d'un appel relatif au calcul de l'indemnité de résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur après la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme calculée par un expert, incluant les loyers échus et à échoir après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces derniers. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation rendait exigible l'intégralité des loyers non échus et la valeur résiduelle, sans aucune déduction, en application de la force obligatoire du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que le calcul expertal, validé par le premier juge, a bien inclus les loyers échus et à échoir, et que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers futurs est conforme aux règles comptables et ne constitue pas une violation des dispositions contractuelles. Elle ajoute, s'agissant des intérêts de retard, que le bailleur ne peut les réclamer dès lors qu'il a omis d'en formuler la demande expresse dans son acte introductif d'instance. La cour rappelle que le juge ne peut statuer au-delà de l'objet de la demande en application de l'article 3 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60731 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers échus après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 09/01/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive. La cour d'appel ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle retient que les loyers impayés, étant nés après ce jugement, ne sont pas soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles mais bénéficient du régime de paiement préférentiel de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, la cour juge que l'action en restitution du bien fondée sur le défaut de paiement de ces créances postérieures relève de la compétence spéciale du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de commerce, et non de celle du juge-commissaire dont l'intervention est limitée aux litiges liés au déroulement de la procédure collective elle-même. Constatant l'inexécution par le débiteur de ses obligations, la cour prononce la résiliation de plein droit du contrat et ordonne la restitution du matériel. En conséquence, l'ordonnance d'incompétence est infirmée. |
| 60677 | Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 09/01/2023 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la... Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la procédure collective. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'action en restitution fondée sur l'article 435 du code de commerce échappait à la compétence du juge-commissaire lorsque les loyers impayés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture. La cour retient que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution des biens n'est pas neutralisée par l'ouverture de la procédure collective. Elle précise que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être payées à leur échéance, la date de leur exigibilité déterminant leur nature postérieure. La cour écarte en outre l'argument tiré de la procédure de revendication, jugeant que le crédit-bail obéit à un régime propre de résiliation et de restitution. Dès lors, le défaut de paiement des échéances postérieures justifiait la constatation de la résiliation de plein droit du contrat et l'obligation de restitution des biens. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de restitution. |
| 70114 | Absence d’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage : la créance ne paraissant pas fondée, la saisie conservatoire doit être levée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/11/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une créance née d'un contrat de sous-traitance au maître d'ouvrage, tiers à ce contrat, aux fins de justifier une mesure de saisie conservatoire sur ses biens. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie, retenant l'existence d'une apparence de créance. Saisie de l'appel, la cour retient que le contrat de sous-traitance, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'artic... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une créance née d'un contrat de sous-traitance au maître d'ouvrage, tiers à ce contrat, aux fins de justifier une mesure de saisie conservatoire sur ses biens. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie, retenant l'existence d'une apparence de créance. Saisie de l'appel, la cour retient que le contrat de sous-traitance, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, ne peut créer d'obligations à la charge du maître d'ouvrage. Elle rappelle, au visa de l'article 780 du même code, que le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître d'ouvrage et ne peut agir qu'à l'encontre de l'entrepreneur principal qui l'a engagé. La cour considère que la simple introduction d'une action au fond contre le maître d'ouvrage, ou même l'allégation de fraude visant la résiliation du contrat principal, ne suffit pas à caractériser une créance paraissant fondée justifiant le maintien de la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 70075 | Vente du bien objet d’un crédit-bail : l’absence de publication du contrat le rend inopposable à l’acquéreur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de véhicules financés par crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat non publié à un tiers acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant la simulation de l'acte au motif que le gérant du crédit-preneur cédant était également associé de la société cessionnaire. L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat faute de publication et l'antéri... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de véhicules financés par crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat non publié à un tiers acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant la simulation de l'acte au motif que le gérant du crédit-preneur cédant était également associé de la société cessionnaire. L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat faute de publication et l'antériorité de la cession à l'entrée du gérant commun dans son capital. La cour d'appel de commerce accueille l'argumentation de l'appelant. Elle retient que la cession des véhicules est intervenue à une date antérieure à l'entrée du gérant du cédant au capital du cessionnaire, ce qui exclut toute présomption de connaissance par l'acquéreur de l'existence du contrat de crédit-bail. La cour souligne que le défaut de publication dudit contrat par le crédit-bailleur, en violation de l'article 436 du code de commerce, le rend inopposable au tiers acquéreur. Elle écarte également la portée d'une condamnation pénale du gérant du cédant, dès lors que le cessionnaire n'était pas partie à cette procédure et a bénéficié d'une relaxe dans une instance distincte. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la cession et, statuant à nouveau, rejette la demande du crédit-bailleur. |
| 69733 | La condamnation pénale pour vente frauduleuse d’un bien objet d’un crédit-bail constitue une contestation sérieuse s’opposant à la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d’une saisie-revendication (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-revendication sur des véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée de la saisie pratiquée par un établissement de crédit-bail. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés était écartée en raison d'une contestation sérieuse sur la propriété ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-revendication sur des véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée de la saisie pratiquée par un établissement de crédit-bail. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés était écartée en raison d'une contestation sérieuse sur la propriété des biens, matérialisée par l'existence de poursuites pénales pour des faits de faux et de détournement liés à leur cession. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que la condamnation pénale du représentant légal de la société cédante pour des faits en lien direct avec la cession litigieuse caractérise une contestation sérieuse. Une telle contestation, touchant au fond du droit de propriété, excède par nature les pouvoirs du juge de l'évidence. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de mainlevée de la saisie. |
| 70112 | L’absence d’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de ce dernier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 23/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure pratiquée par un sous-traitant sur les biens du maître d'ouvrage. Le premier juge avait retenu l'existence d'une apparence de créance du seul fait de l'introduction d'une action au fond par le sous-traitant contre le maître d'ouvrage. La cour censure cette analyse en rappelant le principe de l'effet relatif des contr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure pratiquée par un sous-traitant sur les biens du maître d'ouvrage. Le premier juge avait retenu l'existence d'une apparence de créance du seul fait de l'introduction d'une action au fond par le sous-traitant contre le maître d'ouvrage. La cour censure cette analyse en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat de sous-traitance, auquel le maître d'ouvrage est tiers, ne peut créer d'obligation à sa charge. En outre, la cour souligne qu'en application de l'article 780 du même code, le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître d'ouvrage et ne peut agir que contre son propre débiteur, l'entrepreneur principal. Dès lors, la créance alléguée ne présente pas le caractère de vraisemblance requis pour fonder une mesure conservatoire, peu important qu'une action au fond ait été engagée ou qu'une expertise ait été ordonnée dans ce cadre. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 70113 | Contrat de sous-traitance : L’absence d’action directe contre le maître d’ouvrage justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/11/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance au maître d'ouvrage. L'appelant, propriétaire du bien saisi, contestait l'existence d'une créance apparente à son encontre, arguant de son statut de tiers au contrat liant l'entrepreneur principal au sous-traitant saisissant. La cour retient que le maître d'ouvrage est étranger au contrat de sous-traitanc... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance au maître d'ouvrage. L'appelant, propriétaire du bien saisi, contestait l'existence d'une créance apparente à son encontre, arguant de son statut de tiers au contrat liant l'entrepreneur principal au sous-traitant saisissant. La cour retient que le maître d'ouvrage est étranger au contrat de sous-traitance et que celui-ci ne peut produire d'effets à son égard, en application du principe de la relativité des conventions. Au visa de l'article 780 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître de l'ouvrage et ne peut agir qu'à l'encontre de son cocontractant, l'entrepreneur principal. La cour juge en conséquence que la seule introduction d'une action au fond contre le maître d'ouvrage ne suffit pas à rendre la créance apparente et à justifier le maintien de la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 70639 | Crédit-bail : l’action en restitution du bien loué échappe à l’arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure de sauvegarde du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 18/02/2020 | Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail résilié avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, n'est pas soumise à l'arrêt des poursuites individuelles. Le juge-commissaire avait ordonné la restitution des biens au débiteur, considérant que leur saisie par le crédit-bailleur après le jugement d'ouverture violait l'interdiction des voies d'exécution prévue par l'article 686 du code de commerce. L'... Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail résilié avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, n'est pas soumise à l'arrêt des poursuites individuelles. Le juge-commissaire avait ordonné la restitution des biens au débiteur, considérant que leur saisie par le crédit-bailleur après le jugement d'ouverture violait l'interdiction des voies d'exécution prévue par l'article 686 du code de commerce. L'appel portait sur la question de savoir si la règle de l'arrêt des poursuites s'applique à l'exécution d'une décision de restitution portant sur des biens dont le débiteur n'est pas propriétaire. La cour retient que l'interdiction d'exécution édictée par l'article 686 du code de commerce ne vise que les mesures portant sur les biens appartenant au débiteur. Dès lors que les biens objet du crédit-bail demeurent la propriété du crédit-bailleur en application de l'article 431 du même code, leur reprise, même postérieure au jugement d'ouverture mais en exécution de décisions de résiliation antérieures, ne constitue pas une voie d'exécution sur le patrimoine du débiteur. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du juge-commissaire et, statuant à nouveau, rejette la demande de restitution formée par l'entreprise en sauvegarde. |
| 70627 | Crédit-bail : l’action en résiliation est irrecevable pour non-respect de la procédure de règlement amiable lorsque l’avis de réception de la lettre de mise en demeure revient sans mention (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de la procédure de règlement amiable préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement. L'appelant soutenait principalement que la procédure de règlement amiable, imposée par l'article 433 du code d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de la procédure de règlement amiable préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement. L'appelant soutenait principalement que la procédure de règlement amiable, imposée par l'article 433 du code de commerce et par les stipulations contractuelles, n'avait pas été valablement mise en œuvre avant la saisine du juge. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, rappelant qu'en application de l'article 151 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas tenu par les règles de notification ordinaires. En revanche, la cour retient que la mise en œuvre de la procédure de règlement amiable constitue une condition de recevabilité de l'action. Elle constate que la lettre recommandée censée initier cette procédure a été retournée sans aucune mention de l'administration postale permettant d'établir ni sa réception, ni son refus, ni sa non-réclamation par le destinataire. Dès lors, faute pour le crédit-bailleur de justifier du respect de cette formalité substantielle, la demande est jugée irrecevable. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 70115 | Absence d’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage : La saisie conservatoire pratiquée sur les biens de ce dernier doit être levée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/11/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant l'existence d'une apparence de créance. L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait l'inopposabilité du contrat de sous-traitance et l'absence de lien de droit direct avec le créancier saisissant, sous-trait... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant l'existence d'une apparence de créance. L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait l'inopposabilité du contrat de sous-traitance et l'absence de lien de droit direct avec le créancier saisissant, sous-traitant de l'entrepreneur principal. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle retient que le contrat de sous-traitance, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne crée aucune obligation à la charge du maître de l'ouvrage, tiers à cette convention. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 780 du même code, que le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître de l'ouvrage et ne peut agir qu'à l'encontre de son propre débiteur, l'entrepreneur principal. Dès lors, la simple introduction d'une action au fond contre le maître de l'ouvrage ne suffit pas à caractériser une créance paraissant fondée justifiant la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 71596 | La validité d’un congé pour non-paiement de loyers n’est pas affectée par la mention d’un copropriétaire décédé dès lors que les indivisaires vivants qui le délivrent disposent de la majorité des trois quarts des droits sur l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/03/2019 | Saisie d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé visant à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour défaut de qualité à agir des bailleurs co-indivisaires, le non-respect du délai de préavis de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, l'irrégularité de la signification par curateur ad ... Saisie d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé visant à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour défaut de qualité à agir des bailleurs co-indivisaires, le non-respect du délai de préavis de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, l'irrégularité de la signification par curateur ad litem et l'exception d'inexécution tirée d'une prétendue privation de jouissance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le congé émanait de co-indivisaires détenant la majorité des trois-quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. Elle juge ensuite que le délai de préavis de six mois n'est pas applicable au congé fondé sur un motif grave et légitime, tel que le défaut de paiement des loyers, qui justifie la résiliation. La cour valide également le recours à la procédure du curateur ad litem, les diligences de signification à l'adresse contractuelle s'étant avérées infructueuses. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la privation de jouissance qu'il alléguait, l'exception d'inexécution est rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75248 | Contrat d’entreprise : Le juge des référés peut ordonner l’expulsion de l’entrepreneur d’un chantier abandonné au titre du trouble manifestement illicite sans se prononcer sur la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à l'abandon d'un chantier par un entrepreneur. Le premier juge, tout en se déclarant incompétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, avait néanmoins ordonné l'expulsion de l'entrepreneur et autorisé le maître d'ouvrage à poursuivre les travaux. L'appelant contestait cette décision, la jugeant contradictoire et constitutive d'une atteinte... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à l'abandon d'un chantier par un entrepreneur. Le premier juge, tout en se déclarant incompétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, avait néanmoins ordonné l'expulsion de l'entrepreneur et autorisé le maître d'ouvrage à poursuivre les travaux. L'appelant contestait cette décision, la jugeant contradictoire et constitutive d'une atteinte au fond du droit, au motif que l'expulsion est une conséquence directe de la résolution du contrat. La cour rappelle que si le juge des référés ne peut statuer au principal, il lui est loisible d'examiner les pièces pour déterminer, en apparence, la partie la plus digne de protection. Elle retient que l'abandon de chantier, matériellement constaté, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Dès lors, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure conservatoire, telle que l'expulsion, afin de faire cesser ce trouble, sans que cette mesure ne préjuge de la résolution du contrat qui relève de la seule compétence du juge du fond. La cour écarte par ailleurs l'exception d'inexécution soulevée par l'entrepreneur, faute de preuve du défaut de paiement du maître d'ouvrage. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 77345 | Le refus de raccordement en eau et électricité constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour ordonner la fourniture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un opérateur de services publics de raccorder un copropriétaire aux réseaux d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée des ordonnances antérieures et la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait fait droit à la demande, ordonnant le raccordement sous astreinte. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, tirée de deux précédentes ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un opérateur de services publics de raccorder un copropriétaire aux réseaux d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée des ordonnances antérieures et la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait fait droit à la demande, ordonnant le raccordement sous astreinte. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, tirée de deux précédentes ordonnances ayant décliné la compétence du juge des référés, ainsi que le défaut de qualité à agir du copropriétaire faute de détenir la majorité des trois quarts des droits indivis. La cour écarte l'exception de chose jugée, en relevant que les ordonnances antérieures, dotées d'une autorité purement provisoire, avaient statué sur la compétence et non sur le fond, et que le présent litige, opposant un particulier à une société commerciale, relevait bien de la compétence du juge commercial. La cour retient que le refus de fournir l'eau et l'électricité, services essentiels à la vie, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. Elle juge par ailleurs que la demande de paiement d'une créance antérieure excède les pouvoirs du juge des référés et que la qualité de copropriétaire suffit à justifier la demande de raccordement. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. |
| 72099 | Contrat d’entreprise : une clause de rétention du matériel s’applique à l’équipement loué par l’entrepreneur en l’absence de stipulation contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences financières de la rupture d'un contrat d'entreprise et la liquidation des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances, condamnant le maître d'ouvrage à payer un solde de travaux et une indemnité pour perte de chance, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement d'une créance distincte en faveur du maître d'ouvrag... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences financières de la rupture d'un contrat d'entreprise et la liquidation des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances, condamnant le maître d'ouvrage à payer un solde de travaux et une indemnité pour perte de chance, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement d'une créance distincte en faveur du maître d'ouvrage. La cassation était intervenue pour omission de statuer sur la demande de l'entrepreneur en indemnisation du coût de location de son matériel retenu sur le chantier, et pour confusion par la précédente cour d'appel entre la créance du maître d'ouvrage et la retenue de garantie. Sur le premier point, la cour écarte la demande d'indemnisation en retenant que l'entrepreneur s'était contractuellement engagé, par un avenant, à ne retirer aucun matériel du chantier avant l'apurement total des dettes fournisseurs, cet engagement s'appliquant y compris au matériel loué. Sur le second point, la cour, se fondant sur les expertises judiciaires, distingue la créance du maître d'ouvrage, née avant l'avenant contractuel, de la retenue de garantie et confirme son bien-fondé. La cour juge néanmoins que l'indemnité allouée à l'entrepreneur pour la rupture imputable au maître d'ouvrage était insuffisante et en augmente le montant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, mais réformé sur le quantum de l'indemnité accordée à l'entrepreneur. |
| 81098 | La conversion d’une saisie conservatoire en saisie-exécution relève de la compétence du chef du greffe et non du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant transféré la garde d'une marchandise du tiers saisi au débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la garde et la compétence du juge des référés en matière de conversion de saisie. Le juge de première instance avait ordonné ce transfert et s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution. Le créancier saisissant soutenait que le transfert de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant transféré la garde d'une marchandise du tiers saisi au débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la garde et la compétence du juge des référés en matière de conversion de saisie. Le juge de première instance avait ordonné ce transfert et s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution. Le créancier saisissant soutenait que le transfert de la garde au débiteur était illégal et que le juge des référés était compétent pour ordonner la vente de la marchandise périssable. La cour retient que le juge des référés a pu, au titre de son pouvoir d'ordonner toute mesure conservatoire, transférer la garde au débiteur dès lors que le tiers saisi demandait à en être déchargé et que le créancier saisissant refusait de l'assumer. Elle ajoute que le débiteur assume alors une double responsabilité de débiteur et de gardien, garantissant ainsi les droits du créancier. La cour confirme en outre que la demande de conversion de la saisie relève de la compétence exclusive du chef du secrétariat-greffe et non du juge des référés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 45939 | Référé : la condamnation pénale postérieure pour fraude constitue un fait nouveau privant d’effet l’autorité de la chose jugée au provisoire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 11/04/2019 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité de vente, confère l'autorité de la chose jugée au fond à des ordonnances de référé antérieures, alors que l'autorité de telles décisions n'est que provisoire et cesse en présence de faits nouveaux. Viole ainsi l'article 152 du Code de procédure civile la cour d'appel qui omet de prendre en considération la survenance d'une condamnation pénale définitive, postérieure auxdites ordonnances, qui établit la collus... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité de vente, confère l'autorité de la chose jugée au fond à des ordonnances de référé antérieures, alors que l'autorité de telles décisions n'est que provisoire et cesse en présence de faits nouveaux. Viole ainsi l'article 152 du Code de procédure civile la cour d'appel qui omet de prendre en considération la survenance d'une condamnation pénale définitive, postérieure auxdites ordonnances, qui établit la collusion frauduleuse entre les parties à la vente et qui, constituant un fait nouveau, prive d'effet l'autorité provisoire attachée à ces dernières. |
| 45752 | Saisie conservatoire : une plainte pénale pour faux et disposition de biens inaliénables justifie le maintien de la mesure (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/09/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire sans rechercher si la plainte pénale pour faux, usage de faux et disposition de biens inaliénables, déposée par le créancier saisissant contre le vendeur des biens saisis, était de nature à remettre en cause le titre de propriété du tiers saisi et à justifier le maintien de la mesure. En écartant un tel élément, de nature à caractériser la crainte du créancier de perdre sa garantie, la co... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire sans rechercher si la plainte pénale pour faux, usage de faux et disposition de biens inaliénables, déposée par le créancier saisissant contre le vendeur des biens saisis, était de nature à remettre en cause le titre de propriété du tiers saisi et à justifier le maintien de la mesure. En écartant un tel élément, de nature à caractériser la crainte du créancier de perdre sa garantie, la cour d'appel prive sa décision de fondement légal. |
| 38011 | Suspension de l’instance arbitrale : La demande de suspension de la procédure ne constitue pas une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 19 de la loi n° 95-17 (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 20/11/2024 | Le pouvoir général d’intervention du juge des référés, fondé sur l’article 19 de la loi n° 95-17 pour ordonner des mesures provisoires, ne s’étend pas à la suspension de l’instance arbitrale. Cette dernière mesure obéit à un régime d’exceptions limitativement énumérées par le législateur. En l’espèce, le juge rejette une demande de suspension formée dans l’attente d’une décision au fond sur la validité d’une sentence préjudicielle. Il retient que ce motif n’est pas au nombre des cas de suspensio... Le pouvoir général d’intervention du juge des référés, fondé sur l’article 19 de la loi n° 95-17 pour ordonner des mesures provisoires, ne s’étend pas à la suspension de l’instance arbitrale. Cette dernière mesure obéit à un régime d’exceptions limitativement énumérées par le législateur. En l’espèce, le juge rejette une demande de suspension formée dans l’attente d’une décision au fond sur la validité d’une sentence préjudicielle. Il retient que ce motif n’est pas au nombre des cas de suspension prévus aux articles 29 et 44 de ladite loi. La solution est d’autant plus justifiée que le tribunal arbitral est tenu de statuer dans le délai impératif que lui impartit l’article 48, rendant la demande de suspension dépourvue de fondement juridique. |
| 36723 | Indivisibilité de la sentence arbitrale : Impossibilité d’accorder l’exequatur partiel en l’absence de base légale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 22/05/2024 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel commerciale de Casablanca s’est prononcée sur la recevabilité d’une demande visant à conférer force exécutoire à un seul point du dispositif d’une sentence arbitrale. En l’espèce, une partie sollicitait l’exécution de la condamnation de son adversaire au remboursement des frais d’arbitrage qu’elle avait avancés, alors que ses demandes principales avaient été rejetées par la sentence. La Cour a d’abord p... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel commerciale de Casablanca s’est prononcée sur la recevabilité d’une demande visant à conférer force exécutoire à un seul point du dispositif d’une sentence arbitrale. En l’espèce, une partie sollicitait l’exécution de la condamnation de son adversaire au remboursement des frais d’arbitrage qu’elle avait avancés, alors que ses demandes principales avaient été rejetées par la sentence. La Cour a d’abord précisé que le Président du Tribunal de commerce, statuant sur une telle demande, intervient en sa qualité de président et non en tant que juge des référés. Elle a qualifié d’erreur matérielle la mention de « juge des référés » dans l’ordonnance de première instance, constatant que les procédures contradictoires avaient été respectées et que cette erreur n’affectait pas la nature de l’intervention du juge. Sur la question de l’exequatur partiel, la Cour d’appel a jugé qu’il n’existe, dans le Code de procédure civile, aucune disposition légale autorisant l’octroi de l’exequatur pour une seule partie ou un point spécifique du dispositif d’une sentence arbitrale. Elle a énoncé que la demande d’exequatur doit porter sur la sentence dans son intégralité. Par conséquent, la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance de première instance. Statuant à nouveau, elle a déclaré la demande d’exequatur partiel irrecevable. |
| 35675 | Référé en copropriété : Conditions de suspension des décisions d’assemblée générale et de nomination d’un administrateur provisoire (CA. Tanger 2025) | Cour d'appel, Tanger | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 30/04/2025 | En matière de copropriété, le juge des référés demeure compétent pour ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires lorsque l’urgence et l’absence d’atteinte au fond sont caractérisées, nonobstant les attributions spécifiques prévues par la loi n°18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’urgence s’apprécie notamment au regard du risque imminent qu’entraînerait l’exécution immédiate de ces décisions sur la situation ju... En matière de copropriété, le juge des référés demeure compétent pour ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires lorsque l’urgence et l’absence d’atteinte au fond sont caractérisées, nonobstant les attributions spécifiques prévues par la loi n°18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’urgence s’apprécie notamment au regard du risque imminent qu’entraînerait l’exécution immédiate de ces décisions sur la situation juridique du copropriétaire demandeur, spécialement lorsqu’une action en annulation de ladite assemblée est pendante devant la juridiction du fond. À cet effet, le juge des référés peut procéder à un examen sommaire des pièces versées au dossier afin d’apprécier la vraisemblance du litige sans préjuger du fond du droit. Concernant la gestion de la copropriété, la désignation d’un administrateur provisoire peut être ordonnée en référé sur le fondement de l’article 59 bis 1 de la loi n°18.00. Une telle mesure se justifie lorsque le syndicat des copropriétaires rencontre des difficultés sérieuses entravant ou empêchant l’accomplissement régulier de ses missions essentielles de conservation et de gestion des parties communes, particulièrement en présence de litiges affectant profondément son fonctionnement. La recevabilité de cette demande suppose toutefois que celle-ci émane d’un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins 10 % des voix au sein du syndicat. En l’espèce, la Cour d’appel, infirmant l’ordonnance ayant décliné à tort la compétence du premier juge, a accueilli les demandes d’un copropriétaire en ordonnant, d’une part, la suspension provisoire de l’exécution des décisions de l’assemblée générale tenue le 14 novembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’action en nullité introduite. D’autre part, constatant l’existence avérée de difficultés sérieuses de gestion et de nombreux litiges internes, ainsi que la représentativité suffisante du demandeur, elle a désigné un administrateur provisoire chargé pendant une année d’assurer la maintenance et la gestion des parties communes, tout en fixant précisément sa rémunération mensuelle. |
| 18955 | TC,14/03/2007,3422 | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 14/03/2007 | Le but des procédures des difficultés de l'entreprise est la sauvegarde de l'ordre public économique en maintenant l'égalité entre les différents acteurs et intervenants, en vertu du principe de l'unité des procédures afin de réaliser la paix sociale et la stabilité politique et créer l'atmosphère appropriée pour encourager les investissements nationaux et étrangers.
Dès l'ouverture de la procédure, seuls ces organes et plus particulièrement le juge commissaire , sont habilités à superviser les ... Le but des procédures des difficultés de l'entreprise est la sauvegarde de l'ordre public économique en maintenant l'égalité entre les différents acteurs et intervenants, en vertu du principe de l'unité des procédures afin de réaliser la paix sociale et la stabilité politique et créer l'atmosphère appropriée pour encourager les investissements nationaux et étrangers.
Dès l'ouverture de la procédure, seuls ces organes et plus particulièrement le juge commissaire , sont habilités à superviser les actifs et passifs de l'entreprise.
A réception du jugement de l'ouverture de la procédure de redressement par le conservateur, celui ci est automatiquement dessaisit de ses pouvoirs et ne peut plus procéder à des inscriptions ou radiations que sur ordonnance rendu par le juge commissaire , sous peine d'engager sa responsabilité personnelle. |
| 20645 | CA,Casablanca,13/05/1979,615 | Cour d'appel, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 13/05/1979 | La demande de restitution d'un local entamée par la société civile immobilière est recevable lorsqu'elle a pour but de loger le dirigeant unique de cette dernière. La demande de restitution d'un local entamée par la société civile immobilière est recevable lorsqu'elle a pour but de loger le dirigeant unique de cette dernière. |
| 21092 | Compétence du juge des référés : Limites des mesures provisoires et exclusion de la restitution de la valeur d’un chèque (Trib. civ. Casablanca 1998) | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 30/09/1998 | L’ordonnance de référé ne saurait prononcer la restitution de la valeur d’un chèque, cette mesure touchant au fond du litige et relevant exclusivement de la compétence du juge du fond. L’ordonnance de référé ne saurait prononcer la restitution de la valeur d’un chèque, cette mesure touchant au fond du litige et relevant exclusivement de la compétence du juge du fond. |
| 21084 | Incompétence du juge des référés en présence d’une demande en paiement excédant les mesures provisoires (Trib. civ. 1989) | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 03/02/1989 | Le juge des référés doit se déclarer incompétent pour ordonner le paiement d’une somme d’argent, car une telle décision préjuge du fond du droit. Son rôle est limité aux mesures urgentes et provisoires, sans empiéter sur l’examen du litige principal. Le juge des référés doit se déclarer incompétent pour ordonner le paiement d’une somme d’argent, car une telle décision préjuge du fond du droit. Son rôle est limité aux mesures urgentes et provisoires, sans empiéter sur l’examen du litige principal. |