| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66289 | Crédit-bail : la valeur résiduelle n’est pas due en cas de résiliation du contrat et de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 29/09/2025 | La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due au crédit-bailleur en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande relative aux échéances à échoir et à la valeur résiduelle du bien. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats,... La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due au crédit-bailleur en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande relative aux échéances à échoir et à la valeur résiduelle du bien. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la déchéance du terme emportait exigibilité de l'intégralité des loyers futurs et que la valeur résiduelle était contractuellement due. La cour, tout en rappelant la force probante du relevé de compte en matière commerciale, retient qu'elle conserve un pouvoir de contrôle sur les sommes qui y sont portées. Elle juge que la valeur résiduelle n'est due qu'en cas d'exercice de l'option d'achat par le preneur en fin de contrat. Dès lors que le contrat a été résilié et le bien repris puis vendu par le bailleur, la condition de son exigibilité n'est pas remplie. La cour considère que l'indemnité due au bailleur doit correspondre aux loyers impayés et au capital restant dû, déduction faite du prix de vente du bien récupéré. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57039 | La clôture d’un compte courant est effective un an après la dernière opération créditrice, mettant fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 01/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme actif tant que la dette n'était pas soldée, et que les i... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme actif tant que la dette n'était pas soldée, et que les intérêts conventionnels continuaient de courir. La cour d'appel de commerce rappelle que la date de clôture du compte n'est pas laissée à la discrétion de la banque mais est soumise au contrôle du juge. Elle retient que, conformément à l'article 503 du code de commerce, le compte est réputé clos de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération inscrite au crédit, lorsque le client cesse de le faire fonctionner. Dès lors, la cour considère que les intérêts conventionnels et les commissions cessent de courir à cette date de clôture de fait, seul le taux d'intérêt légal étant applicable sur le solde débiteur définitivement arrêté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59769 | L’action en validation d’un congé est irrecevable en l’absence de production de l’acte de congé par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence de preuve de la relation locative. Devant la cour, l'appelant contestait cette appréciation en soutenant que les pièces produites suffisaient à établir sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen et relève que le baille... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence de preuve de la relation locative. Devant la cour, l'appelant contestait cette appréciation en soutenant que les pièces produites suffisaient à établir sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen et relève que le bailleur a omis de verser aux débats l'acte même dont il demandait la validation, à savoir la mise en demeure délivrée au preneur. Elle retient que cette carence probatoire fondamentale empêche toute vérification de la régularité de l'acte au regard des mentions impératives prévues par l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Par substitution de motifs, le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 59673 | Recours contre une décision de l’OMPIC : la notoriété de la marque et la langue de la décision échappent au contrôle du juge de l’appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 17/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle juridictionnel. L'opposant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la décision, notamment sa rédaction en langue étrangère et son prononcé hors délai, ainsi qu'une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion. La... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle juridictionnel. L'opposant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la décision, notamment sa rédaction en langue étrangère et son prononcé hors délai, ainsi qu'une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion. La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, que son contrôle ne s'étend pas à la légalité administrative de la décision et, d'autre part, que le dépassement du délai imparti à l'Office pour statuer n'est assorti d'aucune sanction par la loi. Elle rappelle en outre que la reconnaissance de la renommée d'une marque relève de la compétence du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée au cours de la procédure d'opposition. Sur le fond, la cour confirme l'analyse de l'Office en considérant que l'impression d'ensemble des deux signes, malgré la présence d'un élément figuratif commun, est suffisamment distincte pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 59495 | Compte bancaire débiteur : l’inactivité prolongée du compte impose à la banque de procéder à sa clôture sous le contrôle du juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 10/12/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que la force probante du relevé de compte bancaire n'est pas absolue et cède devant le contrôle du juge sur le respect par l'établissement de crédit de ses obligations réglementaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire en arrêtant le solde débiteur à la date à laquelle le compte aurait dû être clos, en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance. L... La cour d'appel de commerce rappelle que la force probante du relevé de compte bancaire n'est pas absolue et cède devant le contrôle du juge sur le respect par l'établissement de crédit de ses obligations réglementaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire en arrêtant le solde débiteur à la date à laquelle le compte aurait dû être clos, en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions du code de commerce relatives à la force probante des extraits de compte en écartant une partie de sa créance, alors que le relevé produit était régulier en la forme. La cour écarte ce moyen en retenant que le juge du fond est en droit de vérifier si l'établissement bancaire a respecté la réglementation applicable, notamment l'obligation de clore un compte n'ayant enregistré aucune opération créditrice pendant une durée de 360 jours. Dès lors, la cour considère que le relevé de compte ne bénéficie que d'une présomption simple de preuve, susceptible d'être renversée. En l'occurrence, l'établissement bancaire ne pouvait légalement continuer à imputer des frais et intérêts après la date à laquelle le compte, devenu inactif, devait être arrêté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55243 | L’obligation du banquier de clore un compte courant inactif dans un délai raisonnable fait obstacle au calcul des intérêts contractuels au-delà de la date à laquelle il aurait dû être clôturé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 28/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur les conséquences de cette clôture sur le cours des intérêts conventionnels et le droit à une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et frais postérieurs ainsi que la clause pénale. L'établissement b... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur les conséquences de cette clôture sur le cours des intérêts conventionnels et le droit à une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et frais postérieurs ainsi que la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait que la clôture du compte ne pouvait résulter que de sa seule volonté et contestait l'application de la réglementation prudentielle de Bank Al-Maghrib à la relation contractuelle, revendiquant ainsi le bénéfice des intérêts conventionnels et de la clause pénale jusqu'à la date de son propre arrêté de compte. La cour retient que, même antérieurement à la réforme de l'article 503 du code de commerce, l'inertie d'un compte courant pendant une année à compter de la dernière opération au crédit emportait sa clôture de fait, soumise au contrôle du juge. Dès lors, la cour considère que l'établissement bancaire ne pouvait continuer à débiter le compte des intérêts conventionnels et frais au-delà de cette date de clôture. Elle juge en outre que les intérêts légaux alloués par le premier juge constituent une réparation suffisante du préjudice, excluant le cumul avec la clause pénale, et que la faute du créancier à ne pas avoir clôturé le compte en temps utile justifie de faire courir ces intérêts à compter de la demande en justice et non de la date de clôture. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 55811 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque, sous le contrôle du juge qui en vérifie le contenu pour fixer le montant exact de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 01/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit pour établir le montant de sa créance. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement le débiteur et sa caution à un montant inférieur à celui réclamé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté le montant intégral de la créance, alors que les extraits de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit pour établir le montant de sa créance. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement le débiteur et sa caution à un montant inférieur à celui réclamé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté le montant intégral de la créance, alors que les extraits de compte versés aux débats faisaient foi jusqu'à preuve du contraire. La cour rappelle que si les relevés de compte établis par un établissement de crédit constituent un moyen de preuve en application de la loi régissant ces institutions, leur contenu doit néanmoins établir de manière certaine le montant réclamé. La cour relève que l'examen des pièces produites par l'appelant lui-même ne permettait pas de justifier la créance à hauteur du montant initialement demandé. Elle constate au contraire que le solde débiteur, après déduction du produit de la vente aux enchères d'un bien, s'établissait à un montant différent de celui accordé en première instance et de celui revendiqué en appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le quantum de la condamnation et élève le montant de la créance allouée. |
| 57299 | Saisie-arrêt : le juge peut écarter la déclaration négative du tiers saisi en se fondant sur l’analyse du contrat le liant au débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production de nouvelles pièces en appel et l'efficacité de la déclaration négative du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de justifier de la notification des ordonnances de paiement fondant la saisie dans le délai d'un an prescrit par l'article 162 du code de procédure civile. L'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production de nouvelles pièces en appel et l'efficacité de la déclaration négative du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de justifier de la notification des ordonnances de paiement fondant la saisie dans le délai d'un an prescrit par l'article 162 du code de procédure civile. L'appelant soutenait avoir valablement notifié les titres et que la déclaration négative du tiers saisi était contredite par l'existence d'une créance de loyers. La cour retient que la production en appel des procès-verbaux de notification suffit à régulariser la procédure et à rendre la demande recevable. Elle écarte ensuite la déclaration négative du tiers saisi en relevant que l'analyse du contrat de bail le liant au débiteur démontre l'existence d'une créance de loyers exigible. La cour constate que le calcul des loyers échus, après imputation d'une avance versée au débiteur, établit que des fonds suffisants étaient bien détenus par le tiers saisi au moment de la mesure. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour valide la saisie et ordonne au tiers saisi de remettre les fonds au créancier saisissant. |
| 56095 | Expertise judiciaire : le juge peut écarter du décompte de la créance les frais de recouvrement non étayés par des pièces justificatives (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application d'une clause contractuelle de déchéance du terme, l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de l'expert quant au calcul de la créance globale, incluant le capital restant dû et les intérêts de retard, sous déduction du prix de vente du bien financé. La cour écarte cependant de ce décompte les frais de justice et de recouvrement, faute pour l'expert d'en avoir justifié par la production des pièces probantes nécessaires à leur vérification. Elle rectifie en outre le point de départ des intérêts légaux, qui doivent courir à compter de la demande en justice et non de la date du jugement. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant portée à un montant supérieur et les intérêts recalculés. |
| 56917 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction doit couvrir l’intégralité du préjudice subi par le preneur, y compris la valeur de la clientèle et de la réputation omise par les premiers juges (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 26/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif du congé et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'éviction en deçà de l'évaluation expertale. Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que ... Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif du congé et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'éviction en deçà de l'évaluation expertale. Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait que le changement d'activité du preneur avait entraîné la perte du fonds de commerce. La cour écarte le moyen tiré du caractère non sérieux du congé, rappelant que le contrôle du juge sur le motif de l'éviction est limité aux cas prévus par l'article 8 de la loi 49.16, ce qui n'inclut pas la reprise pour usage personnel, laquelle est valablement exercée sous réserve du paiement d'une indemnité complète. Elle retient également que le simple changement d'activité ne saurait entraîner l'extinction du fonds de commerce, celle-ci n'intervenant qu'après une fermeture de deux ans. Relevant en revanche que le premier juge a omis de statuer sur la composante relative à la clientèle et à la réputation commerciale, la cour procède à une nouvelle liquidation du préjudice en intégrant cet élément. Le jugement est par conséquent réformé par l'augmentation du montant de l'indemnité d'éviction, l'appel incident étant rejeté. |
| 60594 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : le contrôle de la cour d’appel est strictement limité aux cas prévus par la loi et exclut toute révision au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/03/2023 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à l'exécution d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de constitution du tribunal, de vices de procédure, du dépassement de la mission des arbitres et de la violation de l'ordre public probatoire. La cour écarte l'ensemble de ces griefs après examen. Elle retient que le délai d'arbitrage a été respecté compte tenu des s... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à l'exécution d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de constitution du tribunal, de vices de procédure, du dépassement de la mission des arbitres et de la violation de l'ordre public probatoire. La cour écarte l'ensemble de ces griefs après examen. Elle retient que le délai d'arbitrage a été respecté compte tenu des suspensions et prorogations conventionnelles, et que les autres irrégularités procédurales alléguées, telles que l'inversion de la qualité des parties ou l'absence d'audience de plaidoirie non sollicitée, sont sans incidence sur la validité de la sentence. La cour juge également que la mission des arbitres n'a pas été outrepassée, la clause compromissoire étant rédigée en des termes généraux couvrant tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat. Elle rappelle que son contrôle se limite aux cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 327-36 du code de procédure civile, à l'exclusion de toute révision au fond de l'appréciation des faits ou de la pertinence de la motivation retenue par le tribunal arbitral. Dès lors, les moyens relatifs à l'appréciation des preuves, ainsi que les demandes incidentes de sursis à statuer et d'inscription de faux, sont jugés inopérants car étrangers à ce contrôle de légalité. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et, en application de l'article 327-38 du même code, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 61031 | Le recours en annulation d’une sentence arbitrale n’autorise pas la cour d’appel à contrôler le bien-fondé de la décision ni l’appréciation des faits par les arbitres (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/01/2022 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du j... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du juge. La cour écarte ce moyen en retenant que, face au retrait des arbitres conventionnels et au refus d'une partie de désigner son propre arbitre, le recours au juge pour parfaire la constitution du tribunal est conforme aux dispositions supplétives du code de procédure civile. Elle relève en outre que la demande de récusation de l'un des arbitres avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet non susceptible de recours, laquelle s'imposait au tribunal arbitral. La cour rappelle que le contrôle du juge de l'annulation est strictement limité aux cas d'ouverture prévus à l'article 327-36 du code de procédure civile, ce qui exclut toute révision au fond de la sentence ou toute appréciation de la pertinence de sa motivation, notamment concernant la validité d'une mise en demeure ou le rejet d'une demande reconventionnelle. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et, en application de l'article 327-38 du même code, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 63473 | Sentence arbitrale : Ne viole pas l’ordre public la sentence qui applique un accord transactionnel signé par la société, même si ses clauses dérogent au droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/07/2023 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à u... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à un associé n'exerçant aucune fonction, et que l'accord litigieux, non ratifié par l'assemblée générale, lui était inopposable. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public, retenant que la sentence s'est bornée à appliquer les termes d'un accord de règlement signé par la société elle-même et dont elle avait commencé l'exécution. Elle considère que les sommes allouées, qualifiées par les arbitres de compensations et avantages liés à la qualité d'associé, ne sauraient être réexaminées au fond par le juge de l'annulation, dont le contrôle ne s'étend pas au bien-fondé de la décision. Les griefs procéduraux, notamment l'absence de déclaration d'indépendance de certains arbitres et l'audition d'un sachant sans prestation de serment, sont également rejetés, le premier faute de contestation en temps utile et le second dès lors que la sentence ne s'est pas fondée sur cette audition. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 69985 | Indemnité d’éviction : La perte de gain est incluse dans l’indemnisation de la perte de clientèle et ne peut faire l’objet d’une réparation distincte sous peine de double indemnisation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 28/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'expertise et les modalités de calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait d'une part la recevabilité de la demande reconventionnelle du prene... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'expertise et les modalités de calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait d'une part la recevabilité de la demande reconventionnelle du preneur tendant à la seule désignation d'un expert, et d'autre part, le caractère forfaitaire de l'indemnité. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que la demande d'expertise constitue une mesure nécessaire et préalable à la fixation du préjudice du preneur évincé. Sur le fond, elle juge que si l'évaluation du droit au bail et de la clientèle était justifiée, l'expert a indûment cumulé l'indemnisation de la clientèle avec celle de la perte de gain, ce qui constitue une double réparation prohibée. De même, la cour réduit le poste des frais de déménagement aux seuls frais de transport, excluant les frais d'intermédiation non prévus par l'article 7 de la loi 49-16. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité. |
| 70610 | Crédit à la consommation : la demande de délai de grâce fondée sur l’article 149 de la loi sur la protection du consommateur relève de la compétence du président du tribunal et non du juge du fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des mécanismes de protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable, l'illicéité de la stipulation d'intérêts comme contraire à l'ordre public, l'illégal... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des mécanismes de protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable, l'illicéité de la stipulation d'intérêts comme contraire à l'ordre public, l'illégalité de la mesure de contrainte par corps et réitérait sa demande de délai de grâce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de médiation, retenant que ni la maladie de l'emprunteur, faute de preuve de son caractère définitivement invalidant, ni son divorce par consentement mutuel ne constituent une situation sociale imprévisible au sens de l'article 111 de la loi 31-08. Elle juge ensuite que la prohibition de l'intérêt ne s'applique pas aux opérations de crédit consenties par un établissement bancaire, personne morale régie par un droit spécial, et que la contrainte par corps est une mesure d'exécution légale dont l'application est soumise au contrôle du juge de l'application des peines. La cour rappelle enfin que la demande de délai de grâce fondée sur l'article 149 de la même loi relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé et non de la juridiction du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69380 | Sentence arbitrale internationale : Le non-respect du plafond de garantie contractuellement fixé par les parties constitue un dépassement de la mission de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif. Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa miss... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif. Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa mission et violé l'ordre public en allouant une indemnisation supérieure au plafond de garantie contractuellement stipulé. La cour retient que si le juge de l'exequatur ne peut réviser le fond de la sentence, il doit néanmoins vérifier que la juridiction arbitrale a statué dans les limites de la mission qui lui était confiée. Elle relève que l'acte de cession contenait une clause limitative de responsabilité fixant un plafond de garantie pour toute indemnisation due au titre de l'inexactitude des déclarations. En condamnant les cédants au paiement d'une somme excédant ce plafond, la cour considère que la juridiction arbitrale a méconnu la loi des parties, consacrée par l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, et a ainsi outrepassé sa mission, ce qui constitue une violation de l'ordre public. L'ordonnance d'exequatur est par conséquent infirmée et la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence rejetée. |
| 69192 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : Sont exclus du calcul les frais de réinstallation et les coûts d’un nouveau local qui ne reposent sur aucun fondement juridique (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait le montant de cette indemnité, qu'il jugeait insuffisant au regard des éléments de son fonds de commerce, notamment les amé... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait le montant de cette indemnité, qu'il jugeait insuffisant au regard des éléments de son fonds de commerce, notamment les améliorations apportées au local et la valeur de sa clientèle. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour procède à une analyse détaillée et souveraine des composantes de l'indemnité proposée par le second expert. La cour retient que si l'indemnité doit couvrir la perte du droit au bail, la clientèle, les améliorations et les frais de déménagement, elle doit en revanche écarter les postes de préjudice non fondés en droit, tels que les frais de réinstallation ou d'aménagement d'un nouveau local. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement rehaussé. |
| 69255 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve du montant de la créance, sous réserve du contrôle par le juge des postes non justifiés par le contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, l'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de notification régulière de l'assignation et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que le refus de réception de l'acte par un membre de la famille du destinataire, dûment constaté par un agent d'exécution, constitue une notification régulière n'entachant pas la v... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, l'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de notification régulière de l'assignation et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que le refus de réception de l'acte par un membre de la famille du destinataire, dûment constaté par un agent d'exécution, constitue une notification régulière n'entachant pas la validité du jugement rendu par défaut. Sur le fond, la cour examine le décompte de la créance et retient que le relevé de compte, probant au visa de l'article 492 du code de commerce, justifie le montant du principal et des intérêts de retard. Elle relève en outre que la déchéance du terme, prévue contractuellement, a rendu exigible l'intégralité du capital restant dû dès le premier impayé. Toutefois, la cour déduit du total une somme non justifiée par les stipulations contractuelles. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 70119 | Procédure de sauvegarde : la production d’un projet de plan et la preuve de difficultés non encore constitutives d’une cessation des paiements suffisent à justifier l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 24/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle du juge et les exigences probatoires pesant sur le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de production de l'ensemble des documents exigés par l'article 577 du code de commerce, et notamment d'un projet de plan de sauvegarde suffisamment détaillé. La cour, après examen des pièces, juge qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle du juge et les exigences probatoires pesant sur le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de production de l'ensemble des documents exigés par l'article 577 du code de commerce, et notamment d'un projet de plan de sauvegarde suffisamment détaillé. La cour, après examen des pièces, juge que le débiteur avait bien produit les documents requis, dont un projet de plan conforme aux exigences de l'article 562 du même code. Elle retient que la nature préventive de la procédure de sauvegarde impose au juge un rôle positif qui ne saurait se limiter à un contrôle purement formel des pièces. La cour énonce ainsi qu'en cas de doute sur le projet de plan, il appartient au tribunal d'user des pouvoirs que lui confère l'article 563 du code de commerce pour solliciter des éclaircissements, le plan n'étant au demeurant qu'un projet susceptible d'être amendé par le syndic. Dès lors que la société démontrait des difficultés réelles susceptibles de la conduire à la cessation des paiements sans y être encore, les conditions d'ouverture de la procédure étaient réunies. Le jugement est en conséquence infirmé et la procédure de sauvegarde ouverte. |
| 82062 | Convocation à l’assemblée générale : Le choix de la publication dans un journal est soumis au contrôle du juge qui peut en sanctionner l’inefficacité par l’annulation des délibérations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 19/02/2019 | Saisi d'un litige relatif à la validité de la convocation d'un actionnaire aux assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du mode de convocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des délibérations sociales, considérant que la société avait valablement opté pour la convocation par publication dans un journal d'annonces légales, modalité prévue par les statuts. La cour retient cependant, au visa de l'article 122 de la loi s... Saisi d'un litige relatif à la validité de la convocation d'un actionnaire aux assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du mode de convocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des délibérations sociales, considérant que la société avait valablement opté pour la convocation par publication dans un journal d'annonces légales, modalité prévue par les statuts. La cour retient cependant, au visa de l'article 122 de la loi sur les sociétés anonymes, que le juge doit exercer un contrôle sur l'efficacité du mode de convocation choisi par les organes sociaux. Elle juge que lorsque les statuts d'une société à actions nominatives prévoient la convocation par lettre recommandée, cette modalité se substitue à la publication et n'est pas une simple alternative, surtout en présence de litiges antérieurs et d'une demande expresse de l'actionnaire d'être avisée personnellement. L'absence de convocation personnelle, alors que cette pratique avait déjà été mise en œuvre, démontre que la publication n'assurait pas l'information effective de l'actionnaire et viciait la régularité des assemblées. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement et prononce l'annulation des assemblées générales litigieuses, ordonnant la radiation de leurs procès-verbaux du registre de commerce. |
| 71818 | Recours en annulation : le contrôle de la cour d’appel est limité aux cas d’ouverture prévus par la loi et exclut toute révision du fond du litige apprécié par les arbitres (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/04/2019 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de recours et sur les limites de son contrôle. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours, en rappelant que le délai de quinze jours prévu par l'article 327-36 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur, et non de la simple notification de la sentence elle-même. La d... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de recours et sur les limites de son contrôle. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours, en rappelant que le délai de quinze jours prévu par l'article 327-36 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur, et non de la simple notification de la sentence elle-même. La demanderesse à l'annulation invoquait ensuite la violation d'une règle de procédure convenue, à savoir l'omission de tenir une audience de plaidoiries, ainsi que des erreurs d'appréciation du fond du litige. La cour rejette le premier moyen en relevant que l'acte de mission stipulait une clause alternative laissant aux parties la faculté de renoncer ou de se réserver le droit à une telle audience, et que la demanderesse n'établissait pas avoir expressément sollicité sa tenue. Quant aux autres moyens relatifs à la force probante des factures et au bien-fondé de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que son contrôle se limite aux cas d'annulation limitativement énumérés par la loi et ne peut s'étendre à un réexamen du fond du litige. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exécution de la sentence arbitrale ordonnée. |
| 71771 | Indemnité d’éviction : le salaire moyen du preneur doit être exclu de l’évaluation du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 03/04/2019 | Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait la recevabilité de l'action, faute d'avoir été intentée par tous les co-indivisaires, ainsi que l'absence de j... Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait la recevabilité de l'action, faute d'avoir été intentée par tous les co-indivisaires, ainsi que l'absence de justification du motif du congé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'action émanait du seul co-indivisaire auteur du congé et bénéficiaire d'un partage de jouissance. Elle rappelle que le droit du bailleur à la reprise pour usage personnel, lorsqu'il est assorti d'une offre d'indemnité complète, n'est pas subordonné à la preuve de la réalité du motif, le contrôle du juge ne portant pas sur ce point. Statuant sur les deux appels qui contestaient le montant de l'indemnité, la cour relève une erreur de méthode dans l'expertise judiciaire ayant conduit à surévaluer le droit au bail. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus. |
| 71870 | Bail commercial : l’autorisation d’ajouter une activité complémentaire suppose la preuve par le preneur de sa compatibilité avec les caractéristiques et la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant un preneur à adjoindre une activité complémentaire à celle prévue au bail, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du contrôle judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, exploitant une pharmacie, d'ajouter une activité de laboratoire d'analyses médicales, renvoyant aux autorités administratives le soin de vérifier la conformité des locaux. L'appelant soutenait que l'autorisation judiciaire était... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant un preneur à adjoindre une activité complémentaire à celle prévue au bail, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du contrôle judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, exploitant une pharmacie, d'ajouter une activité de laboratoire d'analyses médicales, renvoyant aux autorités administratives le soin de vérifier la conformité des locaux. L'appelant soutenait que l'autorisation judiciaire était subordonnée à la vérification préalable de la compatibilité du nouvel usage avec les caractéristiques du local et la réglementation sectorielle applicable, notamment en termes de superficie. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi n° 49-16, que l'autorisation d'exercer une activité complémentaire impose au juge de contrôler que celle-ci n'est pas contraire à la destination, aux caractéristiques de l'immeuble et ne compromet pas sa sécurité. Elle relève que l'activité de laboratoire d'analyses est soumise à des normes réglementaires strictes, notamment une superficie minimale que le preneur n'établissait pas respecter. Dès lors, la cour considère que le premier juge ne pouvait déléguer ce contrôle aux autorités administratives et devait s'assurer lui-même du respect des conditions légales avant d'accorder l'autorisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du preneur irrecevable. |
| 72307 | Vente aux enchères d’un fonds de commerce en indivision : la contestation du prix d’ouverture est écartée au motif que le prix de vente final est celui résultant de l’adjudication (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 30/04/2019 | En matière de licitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant de la mise à prix fixée pour une vente aux enchères publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente et arrêté le prix d'ouverture sur la base d'une expertise judiciaire. L'un des coïndivisaires soutenait en appel la sous-évaluation de ce prix et sollicitait une contre-expertise, tandis que les autres en demandaient au contraire la réduction pour surévaluation. P... En matière de licitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant de la mise à prix fixée pour une vente aux enchères publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente et arrêté le prix d'ouverture sur la base d'une expertise judiciaire. L'un des coïndivisaires soutenait en appel la sous-évaluation de ce prix et sollicitait une contre-expertise, tandis que les autres en demandaient au contraire la réduction pour surévaluation. Pour écarter ces moyens contradictoires, la cour retient que la mise à prix ne constitue que le point de départ des enchères et non le prix de vente définitif. Elle rappelle que le prix d'adjudication, qui peut être supérieur ou inférieur à cette mise à prix, est le seul qui importe et qu'il est déterminé par le jeu de l'offre et de la demande sous le contrôle du juge de l'exécution. Les contestations relatives au montant de la mise à prix étant dès lors jugées inopérantes, le jugement est confirmé. |
| 72339 | Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut remettre en cause une créance constatée par une ordonnance d’injonction de payer non contestée par les voies de recours appropriées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition formée contre des ordonnances du juge-commissaire admettant des créances au passif d'une liquidation judiciaire, l'appelant soutenait qu'il incombait au juge-commissaire de vérifier la réalité matérielle des créances contestées, prétendument fictives, et non de se borner à constater leur existence dans des titres judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si le juge-commissaire est bien juge du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition formée contre des ordonnances du juge-commissaire admettant des créances au passif d'une liquidation judiciaire, l'appelant soutenait qu'il incombait au juge-commissaire de vérifier la réalité matérielle des créances contestées, prétendument fictives, et non de se borner à constater leur existence dans des titres judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si le juge-commissaire est bien juge du fond lors de la vérification du passif, ses pouvoirs ne lui permettent pas de remettre en cause une créance consacrée par une décision de justice. La cour retient qu'une créance fondée sur une ordonnance de paiement conserve son autorité de chose jugée tant qu'elle n'a pas été annulée par les voies de recours appropriées, le juge-commissaire n'étant pas une juridiction de second degré. Il est en outre précisé que le contrôle du juge-commissaire ne saurait, sans excès de pouvoir, s'étendre à une enquête sur l'origine des fonds des créanciers ou leur situation personnelle. Le jugement ayant refusé de remettre en cause les admissions de créances fondées sur des titres judiciaires non contestés par ailleurs est en conséquence confirmé. |
| 78879 | Calcul de l’indemnité d’éviction : le juge du fond contrôle les éléments retenus par l’expert et écarte la double indemnisation d’un même préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/10/2019 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire, estimant que ce dernier avait opéré un double décompte. L'appelant principal, le preneur, soutenait que le juge ne pouvait se substituer à l'expert sur une question technique, tandis que les bailleurs... En matière d'indemnité d'éviction commerciale pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire, estimant que ce dernier avait opéré un double décompte. L'appelant principal, le preneur, soutenait que le juge ne pouvait se substituer à l'expert sur une question technique, tandis que les bailleurs, par appel incident, contestaient le caractère excessif de l'indemnité au regard de la faible rentabilité du fonds. La cour d'appel de commerce rappelle qu'il entre dans le pouvoir souverain du juge du fond de contrôler les éléments de calcul retenus par l'expert et d'écarter ceux qui apparaissent redondants. Elle retient que le premier juge a correctement exercé ce contrôle en considérant que l'indemnisation pour la perte du fonds de commerce, calculée sur la base de son prix d'acquisition actualisé, incluait nécessairement la valeur du droit au bail, rendant son ajout distinct constitutif d'une double indemnisation. La cour écarte par ailleurs l'appel incident des bailleurs, relevant que l'indemnité a été déterminée conformément aux dispositions de la loi 49-16, notamment au vu des déclarations fiscales des quatre dernières années produites par le preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 79133 | Le recours en annulation d’une sentence arbitrale est rejeté lorsque le délai a été valablement prorogé et que la clause d’arbitrage dispense les arbitres de motiver leur décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2019 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'expiration du délai d'arbitrage, du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission et du défaut de motivation. La cour écarte le moyen relatif à l'expiration du délai conventionnel dès lors que la procédure avait été suspendue par les recours en récusation formés par le demandeur à l'annulation et que le tribunal arbitral avait obtenu du président de la juridiction compétente ... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'expiration du délai d'arbitrage, du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission et du défaut de motivation. La cour écarte le moyen relatif à l'expiration du délai conventionnel dès lors que la procédure avait été suspendue par les recours en récusation formés par le demandeur à l'annulation et que le tribunal arbitral avait obtenu du président de la juridiction compétente une prorogation de sa mission en application des dispositions du code de procédure civile. Sur le dépassement de mission, la cour retient que la clause compromissoire, rédigée en des termes généraux visant tout litige né de l'exécution du contrat ou de ses suites sans exception ni réserve, conférait au tribunal arbitral la compétence pour statuer sur des demandes en paiement et en réparation, y compris sur le remboursement de charges fiscales avancées par une partie pour le compte de l'autre. Le grief tiré du défaut de motivation est également rejeté, la cour relevant que la convention d'arbitrage dispensait expressément les arbitres de l'obligation de motiver leur sentence. La cour rappelle à cet égard que le contrôle du juge de l'annulation ne s'étend pas à l'appréciation des faits et des preuves par les arbitres. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 80072 | Liquidation judiciaire : le juge-commissaire ne peut, lors de l’examen du projet de distribution, remettre en cause les créances définitivement admises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 19/11/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire refusant d'homologuer un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé à ce stade de la procédure. Le juge-commissaire avait rejeté le projet présenté par le syndic au motif qu'il écartait certaines créances. Les appelants contestaient la validité de créances salariales admises au passif par des titres exécutoires et le caractère privilé... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire refusant d'homologuer un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé à ce stade de la procédure. Le juge-commissaire avait rejeté le projet présenté par le syndic au motif qu'il écartait certaines créances. Les appelants contestaient la validité de créances salariales admises au passif par des titres exécutoires et le caractère privilégié de la créance d'un fonds de garantie subrogé dans les droits d'un créancier hypothécaire. La cour rappelle que la phase de répartition des actifs n'autorise ni le syndic ni le juge-commissaire à réexaminer le bien-fondé d'une créance définitivement admise au passif. Elle retient que la contestation de telles créances doit s'exercer par les voies de recours spécifiques prévues lors de la procédure de vérification du passif, telles que l'opposition ou la tierce opposition. La cour juge en outre que le fonds de garantie, en désintéressant le créancier hypothécaire, est légalement et conventionnellement subrogé dans l'ensemble de ses droits et sûretés, y compris le privilège de rang hypothécaire. L'ordonnance de refus d'homologation est par conséquent confirmée. |
| 33455 | Arbitrage et cession de contrat : Le défaut de qualité du cédant pour invoquer la clause compromissoire constitue une violation de l’ordre public que le juge de l’annulation doit contrôler (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Arbitrabilité | 14/04/2021 | Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au... Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au motif qu’il relèverait du fond du litige, alors que le défaut de qualité à agir en arbitrage est une question qui touche à la validité de la saisine du tribunal arbitral et relève du contrôle de la cour d’appel au titre de la contrariété à l’ordre public. |
| 45057 | Arbitrage : le juge de l’annulation ne contrôle pas l’opportunité des mesures d’instruction décidées par le tribunal arbitral (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/09/2020 | En application de l'article 327-36 du Code de procédure civile, le juge de l'annulation d'une sentence arbitrale ne peut contrôler l'opportunité des mesures d'instruction décidées par le tribunal arbitral, son contrôle se limitant aux cas d'ouverture exhaustivement énumérés par ce texte. Par ailleurs, lorsque les parties conviennent d'une date de départ pour le délai d'arbitrage, la sentence rendue dans le délai légal de six mois calculé à compter de cette date est valide. Enfin, en l'absence de... En application de l'article 327-36 du Code de procédure civile, le juge de l'annulation d'une sentence arbitrale ne peut contrôler l'opportunité des mesures d'instruction décidées par le tribunal arbitral, son contrôle se limitant aux cas d'ouverture exhaustivement énumérés par ce texte. Par ailleurs, lorsque les parties conviennent d'une date de départ pour le délai d'arbitrage, la sentence rendue dans le délai légal de six mois calculé à compter de cette date est valide. Enfin, en l'absence de choix par les parties des règles de droit applicables au fond, le tribunal arbitral peut, conformément à l'article 327-18 du même code, appliquer les règles qu'il estime les plus appropriées au litige, y compris celles relatives à la solidarité entre débiteurs prévues par l'article 166 du Dahir sur les obligations et les contrats. |
| 44853 | Notification à curateur : le juge d’appel doit contrôler la régularité de la procédure avant de déclarer l’appel tardif irrecevable (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 26/11/2020 | Viole les dispositions de l'article 39 du Code de procédure civile, le principe du contradictoire et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, se fonde sur une notification du jugement de première instance faite à un curateur ad litem, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si la procédure de désignation de ce curateur a respecté les formalités légales requises en cas d'impossibilité de signification à personne ou à domicile, not... Viole les dispositions de l'article 39 du Code de procédure civile, le principe du contradictoire et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, se fonde sur une notification du jugement de première instance faite à un curateur ad litem, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si la procédure de désignation de ce curateur a respecté les formalités légales requises en cas d'impossibilité de signification à personne ou à domicile, notamment la tentative de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. |
| 44002 | Notification : La cour d’appel doit vérifier l’accomplissement de la formalité substantielle d’affichage de l’avis de passage lorsque le destinataire est introuvable (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 14/10/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et motivation insuffisante, l’arrêt qui, pour écarter un moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la citation en première instance, se borne à constater qu’un curateur a été désigné après que l’acte a été retourné avec la mention que le destinataire était introuvable, sans vérifier si l’agent notificateur avait respecté la formalité substantielle d’affichage d’un avis de passage au lieu de la notification, conformément aux dispositions de... Encourt la cassation pour défaut de base légale et motivation insuffisante, l’arrêt qui, pour écarter un moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la citation en première instance, se borne à constater qu’un curateur a été désigné après que l’acte a été retourné avec la mention que le destinataire était introuvable, sans vérifier si l’agent notificateur avait respecté la formalité substantielle d’affichage d’un avis de passage au lieu de la notification, conformément aux dispositions de l’article 39 du Code de procédure civile. |
| 38131 | Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 27/05/2025 | Statuant sur un recours en rétractation contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel rappelle que les cas d’ouverture de cette voie de recours, tels que limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile, excluent tout grief relatif à la régularité de la procédure ou à l’appréciation des faits par les arbitres. Le contrôle de la juridiction se trouve par conséquent circonscrit au seul moyen recevable en l’espèce, tiré de ce que les arbitres auraient statué au-delà des demand... Statuant sur un recours en rétractation contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel rappelle que les cas d’ouverture de cette voie de recours, tels que limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile, excluent tout grief relatif à la régularité de la procédure ou à l’appréciation des faits par les arbitres. Le contrôle de la juridiction se trouve par conséquent circonscrit au seul moyen recevable en l’espèce, tiré de ce que les arbitres auraient statué au-delà des demandes dont ils étaient saisis. Après une vérification concrète des pièces, la Cour constate l’adéquation entre les montants alloués dans le dispositif de la sentence et ceux réclamés par les parties, ce qui la conduit à écarter le moyen et à rejeter le recours. |
| 37971 | Arbitrage et entreprise en difficulté : validité d’une sentence organisant la cession d’actifs d’une société soumise à un plan de continuation sous le contrôle du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 08/05/2025 | Infirmant une ordonnance de refus d’exequatur, la Cour d’appel de commerce juge qu’une sentence arbitrale qui entérine une transaction n’est pas contraire à l’ordre public dès lors que son exécution est expressément subordonnée au respect des dispositions impératives applicables à une entreprise en procédure collective. Le premier juge avait refusé l’exequatur en commettant une double erreur d’appréciation, estimant à tort que les termes de l’accord n’étaient pas reproduits dans la sentence et q... Infirmant une ordonnance de refus d’exequatur, la Cour d’appel de commerce juge qu’une sentence arbitrale qui entérine une transaction n’est pas contraire à l’ordre public dès lors que son exécution est expressément subordonnée au respect des dispositions impératives applicables à une entreprise en procédure collective. Le premier juge avait refusé l’exequatur en commettant une double erreur d’appréciation, estimant à tort que les termes de l’accord n’étaient pas reproduits dans la sentence et que celle-ci violait les règles du Livre V du Code de commerce. La Cour d’appel, après contrôle, constate au contraire que la sentence non seulement détaille l’accord des parties, mais surtout subordonne la cession d’actifs à des conditions suspensives impératives : l’obtention de l’autorisation du juge-commissaire et la mainlevée de toute saisie. Ce mécanisme, qui préserve les prérogatives des organes de la procédure, écarte toute violation de l’ordre public. La Cour précise en outre que la sentence ne statue pas sur une cession de droits sociaux mais acte la résolution amiable d’une convention antérieure, ce qui achève de la rendre compatible avec les règles de fond. L’exequatur est par conséquent accordé. |
| 37924 | Arbitrage et droit transitoire : le recours en annulation demeure soumis à la loi sous l’empire de laquelle l’arbitrage a été engagé (CAA. Rabat 2023) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/05/2023 | Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel. 1. Application de la loi dans le temps et recevabilité Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel. 1. Application de la loi dans le temps et recevabilité En application des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, la Cour juge que les instances arbitrales engagées sous l’empire de la loi ancienne y restent soumises jusqu’à l’épuisement des voies de recours. Il en résulte que le délai du recours en annulation demeure régi par l’article 327-36 du Code de procédure civile dans sa version antérieure, lequel ne court qu’à compter de la signification de la sentence revêtue de la formule exécutoire. Le recours, formé avant cette signification, est par conséquent déclaré recevable. 2. Régularité de la procédure arbitrale Les moyens tirés de vices de procédure sont écartés. La Cour valide la constitution du tribunal arbitral, l’acceptation de la mission par les arbitres au sein d’un ordre de procédure étant jugée conforme aux exigences de l’article 327-6 du Code de procédure civile. Elle retient également que l’absence d’un acte de mission signé ne constitue pas une cause de nullité, le tribunal ayant usé de son pouvoir d’organisation de la procédure face au désaccord des parties. Enfin, le grief de violation des droits de la défense n’est pas retenu, la juridiction arbitrale ayant, dans le respect du principe d’égalité des parties, écarté l’audition de témoins dont la fonction ne garantissait pas la neutralité. 3. Limites du contrôle du juge de l’annulation La Cour rappelle que son contrôle se limite aux cas d’ouverture prévus par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Elle juge ainsi inopérant le moyen tiré de l’incompétence du tribunal pour un litige prétendument fiscal, la contestation d’une créance contractuelle n’entrant pas dans le champ des matières non arbitrables définies à l’article 310 du CPC. Dans le même esprit, elle déclare irrecevable la critique portant sur l’appréciation technique et la motivation financière de la sentence, au motif qu’un tel contrôle s’analyserait en une révision au fond, proscrite par le caractère limitatif des cas d’annulation énumérés à l’article 327-36 du même code. Pas conséquent, l’ensemble des moyens étant écartés, le recours en annulation est rejeté. |
| 37910 | Force obligatoire de la chose jugée sur renvoi et refus d’exequatur pour violation de l’ordre public (Cass., ch. réunies, 2015) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 19/05/2015 | Statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu après renvoi, la Cour de cassation, en chambres réunies, juge qu’en application de l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi était absolument tenue de respecter le point de droit qu’elle avait précédemment tranché. La cour d’appel ne pouvait donc déroger à la solution ayant qualifié de violation de l’ordre public le fait d’étendre une sentence arbitrale à des personnes étrangères à la convention d’arbitrage. En refusan... Statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu après renvoi, la Cour de cassation, en chambres réunies, juge qu’en application de l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi était absolument tenue de respecter le point de droit qu’elle avait précédemment tranché. La cour d’appel ne pouvait donc déroger à la solution ayant qualifié de violation de l’ordre public le fait d’étendre une sentence arbitrale à des personnes étrangères à la convention d’arbitrage. En refusant l’exequatur sur ce fondement, la juridiction de renvoi a fait une exacte application de la loi et son arrêt est en conséquence validé. La Cour écarte également les autres griefs d’ordre procédural. Elle précise que la participation d’un magistrat à une instance antérieure portant sur un objet distinct ne constitue pas une cause de nullité de la composition de la juridiction. De même, une simple erreur matérielle dans le qualificatif de l’arrêt est sans influence sur sa validité. Enfin, l’absence de communication au ministère public ne vicie pas la procédure, cette formalité n’étant pas prescrite par les textes spéciaux régissant l’exequatur des sentences arbitrales. |
| 37904 | Office de l’amiable compositeur et étendue du contrôle judiciaire : la sentence fondée sur l’équité n’encourt pas l’annulation pour violation de la loi applicable (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/06/2016 | 1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des terme... 1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des termes généraux de la clause. 2. Loi applicable et office de l’amiable compositeur Il n’y a pas lieu à annulation de la sentence pour non-respect de la loi applicable lorsque le tribunal arbitral, tout en se référant à des solutions de droit comparé à titre illustratif, fonde sa décision sur les principes fondamentaux du droit convenu par les parties, tel le principe de l’interdiction de l’abus de droit. La qualité d’amiable compositeur confère en outre aux arbitres la faculté de statuer en équité, sans pour autant violer l’ordre public. 3. Carence d’une partie dans la constitution du tribunal arbitral La carence d’une partie dans la désignation de son arbitre n’emporte pas caducité de la convention d’arbitrage ni ne fait obstacle à la constitution du tribunal. Il appartient à la partie la plus diligente de recourir au juge d’appui, conformément aux dispositions de l’article 327-5 du Code de procédure civile, afin que celui-ci procède à la désignation manquante. 4. Limites du contrôle du juge de l’annulation Le contrôle du juge de l’annulation se limite aux cas d’ouverture exhaustivement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Il ne constitue pas une voie d’appel déguisée et n’autorise en aucun cas la révision au fond de la sentence. Échappent ainsi à son contrôle les griefs relatifs à l’appréciation des faits, au bien-fondé de la solution juridique retenue ou à l’évaluation du préjudice, qui relèvent de la substance du litige. |
| 37899 | Convention d’arbitrage et ordre public international : la clause compromissoire prévaut nonobstant sa contrariété alléguée aux dispositions d’ordre public des Règles de Hambourg (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 03/11/2016 | En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, la stipulation d’une clause compromissoire dans un connaissement impose le recours à l’arbitrage pour tout litige né de l’exécution du transport maritime. La juridiction étatique saisie d’une action en dédommagement pour avaries doit par conséquent décliner sa compétence. Le contrôle du juge étatique se limite à la vérification formelle de l’existence de la convention d’arbitrage, sans pouvoir examiner le fond du litige. Ainsi, les moyens ... En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, la stipulation d’une clause compromissoire dans un connaissement impose le recours à l’arbitrage pour tout litige né de l’exécution du transport maritime. La juridiction étatique saisie d’une action en dédommagement pour avaries doit par conséquent décliner sa compétence. Le contrôle du juge étatique se limite à la vérification formelle de l’existence de la convention d’arbitrage, sans pouvoir examiner le fond du litige. Ainsi, les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire au motif qu’elle contreviendrait à des dispositions d’ordre public, telles que celles des Règles de Hambourg, relèvent de la compétence exclusive du tribunal arbitral. La validité de la clause compromissoire est autonome par rapport au contrat principal et aux règles de fond qui lui sont applicables. Une éventuelle non-conformité de la clause auxdites règles est sans incidence sur la validité de l’engagement des parties de soumettre leur différend à l’arbitrage, cette question relevant de l’appréciation des arbitres. |
| 37810 | Exequatur et société en liquidation judiciaire : Compétence exclusive du tribunal arbitral saisi avant le jugement d’ouverture pour apprécier la validité des actes conclus en période suspecte (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 25/06/2020 | L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’emporte pas dessaisissement du tribunal arbitral régulièrement saisi avant le jugement d’ouverture. Le caractère d’ordre public attaché aux procédures collectives ne saurait faire obstacle à ce principe de prorogation de compétence. Le contrôle exercé par le juge de l’exequatur se limite à la seule vérification de la conformité de la sentence à l’ordre public, sans révision au fond. Il s’ensuit qu’il ne peut ni censurer l’allocation d’intér... L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’emporte pas dessaisissement du tribunal arbitral régulièrement saisi avant le jugement d’ouverture. Le caractère d’ordre public attaché aux procédures collectives ne saurait faire obstacle à ce principe de prorogation de compétence. Le contrôle exercé par le juge de l’exequatur se limite à la seule vérification de la conformité de la sentence à l’ordre public, sans révision au fond. Il s’ensuit qu’il ne peut ni censurer l’allocation d’intérêts, l’interdiction de leur cours prévue par l’article 659 du Code de commerce ne visant que la période d’observation du redressement judiciaire, ni apprécier la validité des actes de la période suspecte régis par l’article 682 du même code, laquelle appartient exclusivement au tribunal arbitral. Enfin, est irrecevable le moyen tiré de la violation des droits de la défense, faute d’identifier concrètement et précisément les pièces ou arguments prétendument écartés par les arbitres. Note : La présente décision de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca en date du 24 juillet 2018 (arrêt numéro 3778, dossier numéro 2018/8225/2202). |
| 37738 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : Pouvoir discrétionnaire de sursis à statuer face à un recours en annulation à l’étranger (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 10/11/2022 | La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant statué sur l’homologation d’une sentence arbitrale internationale initialement soumise au président du tribunal de commerce et assortie de l’exécution provisoire, alors même qu’un recours en annulation était pendant devant la juridiction du siège, a précisé les conditions de l’exequatur et la délimitation de l’ordre public international. 1. Sursis à statuer et garanties financières La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant statué sur l’homologation d’une sentence arbitrale internationale initialement soumise au président du tribunal de commerce et assortie de l’exécution provisoire, alors même qu’un recours en annulation était pendant devant la juridiction du siège, a précisé les conditions de l’exequatur et la délimitation de l’ordre public international. 1. Sursis à statuer et garanties financières L’article 6 de la Convention de New York du 10 juin 1958 confère au juge de l’exequatur une faculté discrétionnaire de surseoir à statuer sur l’exécution d’une sentence arbitrale, sans caractère impératif. Cette prérogative inclut la possibilité de subordonner un tel sursis à la constitution de garanties appropriées. Le refus des défenderesses de produire la caution bancaire requise a ainsi justifié le rejet de leur demande de suspension, le juge n’étant pas contraint par l’existence d’un recours en annulation ni par les sûretés déjà établies. 2. Définition de l’ordre public international Seules les atteintes aux principes fondamentaux du droit international public peuvent fonder un refus d’exequatur. Les règles nationales de change ou fiscales, qu’il s’agisse de l’article 4 de la Convention instituant le Fonds Monétaire International ou des circulaires de l’Office des Changes (20 septembre et 10 décembre 2018), relèvent de l’ordre public interne et ne constituent pas, en l’espèce, une violation de l’ordre public international justifiant l’irrecevabilité de la sentence. 3. Contrôle juridictionnel de l’exequatur Le contrôle du juge de l’exequatur est strictement borné aux motifs de refus énumérés à l’article 5 de la Convention de New York et aux articles 327-46 et 327-49 du Code de procédure civile. Il ne revoit ni le fond de la sentence, ni la mission confiée aux arbitres, ni la validité des voies de recours internationales, ces dernières demeurant du ressort exclusif de la juridiction du siège de l’arbitrage. Par conséquent, le pourvoi est rejeté. |
| 37721 | Exequatur d’une sentence arbitrale : Contrôle par le juge de la conformité des modalités de désignation des arbitres à la convention arbitrale (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 12/12/2013 | Est prématuré le recours à la désignation judiciaire d’un arbitre, rendant irrégulière la constitution du tribunal arbitral et justifiant le refus d’exequatur de la sentence rendue, dès lors que la clause compromissoire prévoyait une tentative préalable de désignation d’un arbitre unique par accord des parties, et qu’il n’a pas été établi que cette tentative a échoué. La Cour de Cassation a ainsi confirmé le rejet d’un pourvoi, rappelant que la régularité de la constitution du tribunal arbitral ... Est prématuré le recours à la désignation judiciaire d’un arbitre, rendant irrégulière la constitution du tribunal arbitral et justifiant le refus d’exequatur de la sentence rendue, dès lors que la clause compromissoire prévoyait une tentative préalable de désignation d’un arbitre unique par accord des parties, et qu’il n’a pas été établi que cette tentative a échoué. La Cour de Cassation a ainsi confirmé le rejet d’un pourvoi, rappelant que la régularité de la constitution du tribunal arbitral est soumise au contrôle du juge de l’exequatur. Ce principe s’applique même lorsque la partie adverse a, par la suite, manifesté sa volonté de désigner son propre arbitre, puisque le processus initial de désignation n’a pas respecté les termes de la convention d’arbitrage. |
| 37713 | Exequatur de sentence arbitrale : Le dépassement du délai de prononcé de la sentence n’est pas une violation d’ordre public lorsque le retard est imputable à la défenderesse (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 21/11/2013 | La constitution du tribunal arbitral n’est pas paralysée par la carence d’une partie dans la désignation de son arbitre. La saisine du juge par la partie la plus diligente, afin qu’il soit procédé à cette désignation, constitue le mécanisme procédural que prévoit l’article 309 de l’ancien Code de procédure civile pour pallier une telle défaillance. Dans ce même cadre procédural, le délai légal pour le prononcé de la sentence n’est pas d’ordre public ; son dépassement ne peut donc être valablemen... La constitution du tribunal arbitral n’est pas paralysée par la carence d’une partie dans la désignation de son arbitre. La saisine du juge par la partie la plus diligente, afin qu’il soit procédé à cette désignation, constitue le mécanisme procédural que prévoit l’article 309 de l’ancien Code de procédure civile pour pallier une telle défaillance. Dans ce même cadre procédural, le délai légal pour le prononcé de la sentence n’est pas d’ordre public ; son dépassement ne peut donc être valablement invoqué lorsque le retard est imputable à la partie qui s’en prévaut. La compétence d’attribution pour connaître de la désignation d’un arbitre et de la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale relève du président du tribunal de commerce, dès lors que le litige oppose des commerçants dans le cadre de leur activité. Enfin, le contrôle exercé par la Cour de cassation se circonscrit à la légalité de la décision des juges du fond relative à l’exequatur. Est, par conséquent, irrecevable tout moyen qui, sous couvert de critiquer la décision attaquée, ne vise en réalité que le bien-fondé de la sentence arbitrale elle-même. |
| 37655 | Contrariété de sentences arbitrales : l’absence de force exécutoire de l’une des décisions fait obstacle au recours en rétractation (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 03/01/2013 | Le dol, cause d’ouverture du recours en rétractation d’une sentence arbitrale en vertu de l’article 402 du Code de procédure civile, s’entend de celui qui est découvert postérieurement au prononcé de ladite sentence. Dès lors, doit être écarté le recours fondé sur des manœuvres dont la partie qui s’en prévaut avait connaissance avant le prononcé de la sentence, de tels faits relevant du contrôle de régularité opéré par le juge de l’exequatur. La contrariété de jugements, en tant que cause de rec...
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| 37637 | Rétractation en cassation : sanction de l’octroi de l’exequatur à une sentence ayant statué à l’égard de tiers étrangers au compromis (Cass. com. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 18/02/2010 | Saisie d’une demande en rétractation dirigée contre l’un de ses arrêts, la Cour suprême relève son erreur de droit consistant à avoir étendu indistinctement la voie de la tierce opposition à tous les tiers concernés par une sentence arbitrale, alors que seuls les tiers lésés disposent d’une telle action. Cette erreur justifie la rétractation de sa précédente décision. Statuant sur le pourvoi, la Cour précise que le juge de l’exequatur ne peut se limiter au contrôle du seul ordre public, mais doi... Saisie d’une demande en rétractation dirigée contre l’un de ses arrêts, la Cour suprême relève son erreur de droit consistant à avoir étendu indistinctement la voie de la tierce opposition à tous les tiers concernés par une sentence arbitrale, alors que seuls les tiers lésés disposent d’une telle action. Cette erreur justifie la rétractation de sa précédente décision. Statuant sur le pourvoi, la Cour précise que le juge de l’exequatur ne peut se limiter au contrôle du seul ordre public, mais doit vérifier que les arbitres n’ont statué qu’à l’égard des parties effectivement liées par la convention d’arbitrage. Dès lors, en confirmant l’exequatur d’une sentence incluant des personnes étrangères à cette convention, la Cour d’appel a méconnu l’article 1er du Code de procédure civile. L’arrêt attaqué est ainsi cassé, l’affaire étant renvoyée devant la même juridiction autrement composée. |
| 37622 | Voies de recours contre la sentence arbitrale : prohibition de l’action en annulation autonome sous l’empire du droit antérieur (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/02/2009 | La prohibition des voies de recours contre une sentence arbitrale, posée par l’article 319 du Code de procédure civile de 1974, fait obstacle à une action principale en annulation, le contrôle de la régularité de la sentence relevant de la compétence exclusive du juge de l’exequatur. En application de ce principe, la Cour suprême juge irrecevable une action autonome visant à l’annulation d’une sentence arbitrale. Elle considère que l’interdiction générale de l’article 319 du Code de procédure ci... La prohibition des voies de recours contre une sentence arbitrale, posée par l’article 319 du Code de procédure civile de 1974, fait obstacle à une action principale en annulation, le contrôle de la régularité de la sentence relevant de la compétence exclusive du juge de l’exequatur. En application de ce principe, la Cour suprême juge irrecevable une action autonome visant à l’annulation d’une sentence arbitrale. Elle considère que l’interdiction générale de l’article 319 du Code de procédure civile ne se limite pas aux seules voies de recours ordinaires, mais s’étend à toute contestation de la validité de la sentence en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, tels que la tierce-opposition ou le recours en rétractation. Le contrôle de la sentence est ainsi reporté et concentré sur la phase de l’exequatur. Lors de cette procédure incidente, le juge examine, sur la base des articles 320 et suivants du même code, la conformité de la sentence à l’ordre public et le respect de la mission confiée aux arbitres, tout en s’assurant de la validité formelle de la convention d’arbitrage au regard des articles 306, 308 et 309. En conséquence, une cour d’appel qui déclare irrecevable une telle action en annulation ne fait qu’une exacte application de la loi. |
| 37579 | Recours en annulation de sentence arbitrale : La renonciation à la motivation fait obstacle à la contestation pour contradictions de motifs (CA. com. Casablanca 2017) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2017 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, a défini l’étendue de son contrôle concernant la régularité de la motivation et la mission du tribunal arbitral. La recourante soulevait un vice de motivation de la sentence arbitrale, arguant de contradictions dans l’analyse de la mise en demeure et de la qualification du manquement contractuel. La Cour d’appel a rappelé que, si l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) impose en ... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, a défini l’étendue de son contrôle concernant la régularité de la motivation et la mission du tribunal arbitral.
La recourante soulevait un vice de motivation de la sentence arbitrale, arguant de contradictions dans l’analyse de la mise en demeure et de la qualification du manquement contractuel. La Cour d’appel a rappelé que, si l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) impose en principe la motivation, les parties ont la possibilité d’y déroger. En l’espèce, cette dérogation conventionnelle emportait une renonciation à contester l’absence ou les contradictions des motifs, conduisant la Cour à écarter ce moyen d’annulation.
La Cour a rappelé que son rôle, en tant que juge de l’annulation, est strictement cantonné à un contrôle de la légalité externe de la sentence arbitrale, conformément aux causes d’annulation listées à l’article 327-36 CPC. Ce contrôle ne lui permet pas de réexaminer le fond du litige, ni de remettre en cause la qualification souveraine des faits ou l’application du droit par le tribunal arbitral. Ainsi, la Cour a refusé d’examiner le bien-fondé des appréciations motivées par les arbitres.
La Cour rappelle le pouvoir souverain du tribunal arbitral pour interpréter les conventions et apprécier les faits, y compris au regard de la bonne foi contractuelle prévue par l’article 231 du Code des obligations et des contrats (DOC). La Cour a également constaté que la clause compromissoire conférait au tribunal arbitral une mission large, qu’il n’avait pas excédée en se référant à des éléments factuels antérieurs au seul contrat de 2011. En conséquence, la Cour, constatant l’infondé de l’ensemble des moyens d’annulation soulevés, a rejeté le recours et ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, conformément aux dispositions de l’article 327 du CPC.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son.arrêt n° 627/1, rendu le 31 décembre 2020 dans le dossier n° 2018/1/3/8. |
| 37543 | Délai d’arbitrage : la participation sans réserve à l’instance emporte renonciation à en invoquer le dépassement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 07/02/2019 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant solidairement les cessionnaires de parts sociales au paiement du solde du prix de cession et du montant d’un compte courant d’associé, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours après avoir examiné et écarté l’ensemble des moyens soulevés. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant solidairement les cessionnaires de parts sociales au paiement du solde du prix de cession et du montant d’un compte courant d’associé, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours après avoir examiné et écarté l’ensemble des moyens soulevés. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage Les demandeurs au pourvoi invoquaient la nullité de la sentence pour non-respect du délai de six mois prévu par l’article 327-20 de la loi n° 05-08. La Cour a cependant écarté ce moyen en retenant que le délai avait fait l’objet d’une prorogation implicite, acceptée par les demandeurs qui n’avaient émis aucune protestation lors d’une audience au cours de laquelle la question de la prorogation avait été évoquée. 2. Sur le grief tiré du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission Les demandeurs soutenaient que le tribunal arbitral avait excédé les limites de sa mission, au motif que la clause compromissoire ne figurait que dans une promesse de cession et non dans les actes définitifs, et qu’elle ne prévoyait pas la solidarité. La Cour a jugé que le tribunal avait statué dans le respect de la convention, le litige portant bien sur l’exécution des obligations qui y étaient nées. Concernant la solidarité, elle a rappelé qu’en matière commerciale, celle-ci est présumée en application de l’article 335 du Code de commerce, et que son prononcé ne constituait donc pas un excès de pouvoir. 3. Sur le moyen relatif à la violation des droits de la défense La Cour a également rejeté ce moyen, fondé sur l’absence de convocation personnelle de l’une des parties et sur le refus d’ordonner une expertise comptable. Elle a constaté qu’une défense commune avait été assurée par un conseil dûment avisé de la procédure. Quant au refus d’expertise, la Cour a rappelé que le contrôle du juge de l’annulation se limite à la régularité externe de la sentence et ne s’étend pas à une révision au fond. Elle a estimé que les arbitres avaient pu souverainement statuer au vu des pièces, rendant une expertise superfétatoire. 4. Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle La Cour a déclaré irrecevable la demande en paiement formée pour la première fois devant elle, au motif que sa compétence dans le cadre du recours en annulation est strictement limitée à l’examen des cas de nullité de la sentence arbitrale et n’autorise pas à statuer sur de nouvelles demandes au fond. En conséquence, le recours en annulation a été rejeté et, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, avec condamnation des demandeurs aux dépens. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Chambre commerciale) en date du 17 septembre 2020 (arrêt n° 389/1, dossier n° 2019/1/3/2008). |
| 37517 | Indépendance de l’arbitre : la seule qualité d’expert judiciaire dans une affaire distincte ne suffit pas à caractériser un défaut d’impartialité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/12/2020 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant un assureur à indemniser son assuré, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les contours de son contrôle en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur. La Cour écarte le grief relatif à la domiciliation de la société assurée. Elle juge que l’adresse au Maroc, mentionnée au contrat et dans la convention d’arbitrage, constitue un domicile élu valide. L’assureur ayant accepté cette domiciliation, et en appl... Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant un assureur à indemniser son assuré, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les contours de son contrôle en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur. 1. Rejet du moyen tiré du défaut de qualité pour agirLa Cour écarte le grief relatif à la domiciliation de la société assurée. Elle juge que l’adresse au Maroc, mentionnée au contrat et dans la convention d’arbitrage, constitue un domicile élu valide. L’assureur ayant accepté cette domiciliation, et en application du principe « pas de nullité sans grief » (art. 49 CPC), le moyen ne peut prospérer. 2. Appréciation du devoir d’indépendance de l’arbitreLe grief tenant au défaut d’impartialité d’un arbitre est également écarté. La Cour estime que la désignation passée de cet arbitre comme expert dans une affaire distincte impliquant une autre société n’est pas une circonstance suffisante pour établir un doute justifié sur son impartialité, nonobstant l’obligation générale de révélation qui pèse sur lui (art. 327-6 et 327-7 CPC). 3. Portée limitée du contrôle du juge de l’annulationLa Cour réaffirme que son contrôle se limite aux cas de nullité exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle refuse en conséquence d’examiner les moyens relatifs au fond du litige (tels que l’interprétation de la police d’assurance ou la validité d’un avenant) qui relèvent de l’appréciation souveraine du tribunal arbitral. Le recours en annulation n’autorise ni une révision de la sentence au fond, ni un contrôle du bien-fondé du raisonnement des arbitres. En conséquence, le recours en annulation est rejeté et l’ordonnance ayant conféré l’exequatur à la sentence arbitrale est confirmée. Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 630/1, rendu le 13 décembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1029. |
| 37203 | Arbitrage international : Incompétence du juge de l’exequatur pour connaître des exceptions au fond liées à la procédure collective (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 15/11/2016 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Londres. L’appelante contestait cette décision en soulevant des arguments relatifs à la compétence territoriale et à un défaut de déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. S’agissant de la compétence, la Cour a précisé que l’article 566 du Code de commerce, qui établit une compétence exclusive pour les procédures collectives, ne s... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Londres. L’appelante contestait cette décision en soulevant des arguments relatifs à la compétence territoriale et à un défaut de déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. S’agissant de la compétence, la Cour a précisé que l’article 566 du Code de commerce, qui établit une compétence exclusive pour les procédures collectives, ne s’applique pas aux demandes d’exequatur de sentences arbitrales. Ces dernières relèvent spécifiquement de l’article 327-46 du Code de procédure civile, issu de la loi n° 08.05, qui attribue la compétence au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution, même si l’arbitrage s’est déroulé à l’étranger. Concernant l’argument du défaut de déclaration de créance, la Cour l’a qualifié d’exception de fond. Elle a jugé qu’une telle objection aurait dû être soulevée devant l’instance arbitrale elle-même, et non devant le juge de l’exequatur, dont le rôle se limite au contrôle des cas de refus expressément prévus par la loi. Enfin, la Cour a rappelé la nature restrictive des voies de recours contre les ordonnances d’exequatur de sentences arbitrales internationales. Un appel n’est recevable que dans les cas limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure civile. L’appelante n’ayant pas démontré que son recours s’inscrivait dans ces conditions strictes, la Cour a rejeté l’appel au fond. |
| 37186 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale contre une société en liquidation judiciaire : inopposabilité des règles de compétence exclusive du tribunal chargé de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 24/07/2018 | En sa qualité de juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance accordant la formule exécutoire, en procédant à un contrôle de la régularité de la sentence au regard de l’ordre public marocain. 1. Sur la compétence du tribunal arbitral et l’inapplicabilité de l’article 566 du Code de commerce En sa qualité de juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance accordant la formule exécutoire, en procédant à un contrôle de la régularité de la sentence au regard de l’ordre public marocain. 1. Sur la compétence du tribunal arbitral et l’inapplicabilité de l’article 566 du Code de commerce La cour a écarté le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral au profit de la juridiction étatique saisie de la procédure collective. Elle retient que le principe « compétence-compétence » confère au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur sa propre compétence. De plus, la participation active du syndic à la procédure arbitrale (par la constitution d’avocat, le paiement des frais et la présentation d’une demande reconventionnelle) vaut reconnaissance de sa compétence. La cour précise que les dispositions de l’article 566 du Code de commerce, relatives à la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure collective, ne s’appliquent pas aux instances arbitrales, qui constituent un mode alternatif de règlement des litiges. 2. Sur le respect des droits de la défense Le moyen tiré de la violation des droits de la défense a également été rejeté. La cour a constaté, au vu des pièces de la procédure arbitrale, que le syndic de la société en liquidation a été en mesure de présenter ses moyens de défense, a été assisté d’un avocat, a bénéficié de délais pour préparer sa défense et a participé activement aux audiences, ce qui garantit le respect du principe du contradictoire. 3. Sur la violation de l’ordre public : calcul des pénalités de retard et interprétation de l’article 659 du Code de commerce Concernant la violation de l’ordre public économique marocain résultant du calcul de pénalités de retard après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la cour opère une distinction. D’une part, elle estime que ce grief relève du fond du litige et échappe au contrôle du juge de l’exequatur. D’autre part, et sur le fond, elle juge que l’article 659 du Code de commerce, qui dispose l’arrêt du cours des intérêts, ne s’applique qu’à la procédure de redressement judiciaire et non à celle de la liquidation judiciaire. La cour fonde son raisonnement sur l’article 660 du même code, qui prévoit la reprise du cours des intérêts en cas d’adoption d’un plan de continuation, ce qui est propre au redressement. 4. Sur la violation de l’ordre public : convention conclue en période suspecte Enfin, la cour a jugé que l’argument relatif à la nullité d’une convention annexe conclue en période suspecte ne pouvait être accueilli. Elle rappelle que le contrôle du juge de l’exequatur se limite à la régularité formelle et procédurale de la sentence et ne peut s’étendre à une révision au fond, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral qui a déjà statué sur ce point. Le juge de l’exequatur ne peut donc pas apprécier la validité des actes sur lesquels la sentence s’est fondée. |