| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45742 | Preuve de la qualité des marchandises : le certificat de conformité délivré par un organisme public de contrôle ne peut être écarté comme une pièce établie par une partie à son propre profit (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/05/2019 | Encourt la cassation, pour motivation erronée confinant au défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter un certificat de conformité de semences produit par le vendeur, le qualifie de preuve que la partie s'est constituée à elle-même, alors que ledit certificat émane de l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires, établissement public auquel la loi a confié une mission de contrôle de la qualité et de la conformité des semences, ce dont il résulte qu'un tel ... Encourt la cassation, pour motivation erronée confinant au défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter un certificat de conformité de semences produit par le vendeur, le qualifie de preuve que la partie s'est constituée à elle-même, alors que ledit certificat émane de l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires, établissement public auquel la loi a confié une mission de contrôle de la qualité et de la conformité des semences, ce dont il résulte qu'un tel document ne saurait être assimilé à une pièce établie par une partie pour les besoins de sa propre cause. |
| 43883 | Expertise judiciaire : Encourt la cassation pour motivation erronée l’arrêt qui écarte une expertise pour défaut de consignation des frais lorsque la partie concernée a prouvé s’en être acquittée (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 06/01/2021 | Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motifs, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte une mesure d’expertise qu’elle avait ordonnée au motif que la partie en ayant la charge n’a pas consigné les frais y afférents, alors qu’il est établi par les pièces du dossier que cette consignation a bien été effectuée. En fondant sa décision sur un fait contredit par les documents de la cause, la cour d’appel entache sa décision d’une erreur de fait et viole l’article 56 du Co... Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motifs, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte une mesure d’expertise qu’elle avait ordonnée au motif que la partie en ayant la charge n’a pas consigné les frais y afférents, alors qu’il est établi par les pièces du dossier que cette consignation a bien été effectuée. En fondant sa décision sur un fait contredit par les documents de la cause, la cour d’appel entache sa décision d’une erreur de fait et viole l’article 56 du Code de procédure civile. |
| 52752 | La demande d’expertise visant à chiffrer le préjudice ne constitue pas une simple mesure préparatoire mais une composante de l’action en réparation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 20/11/2014 | Encourt la cassation pour motivation erronée, l'arrêt qui déclare une action en réparation irrecevable au motif qu'elle constitue une simple demande d'expertise destinée à préparer une preuve, sans prendre en considération que le demandeur avait sollicité le versement d'une indemnité provisionnelle et s'était expressément réservé le droit de formuler ses prétentions définitives après le dépôt du rapport d'expertise. Une telle demande, visant à obtenir réparation d'un préjudice, constitue une act... Encourt la cassation pour motivation erronée, l'arrêt qui déclare une action en réparation irrecevable au motif qu'elle constitue une simple demande d'expertise destinée à préparer une preuve, sans prendre en considération que le demandeur avait sollicité le versement d'une indemnité provisionnelle et s'était expressément réservé le droit de formuler ses prétentions définitives après le dépôt du rapport d'expertise. Une telle demande, visant à obtenir réparation d'un préjudice, constitue une action au fond et non une simple mesure préparatoire. |
| 52962 | Voies de recours – Le moyen tiré de la violation des règles de notification en première instance ne constitue pas une exception de procédure soumise au régime de l’article 49 du Code de procédure civile (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/12/2015 | Encourt la cassation pour motivation erronée l'arrêt d'appel qui rejette un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification en première instance, au motif qu'il s'agirait d'une exception de procédure soumise au régime de l'article 49 du Code de procédure civile. En effet, la violation des règles de notification prévues par l'article 39 du même code affecte les droits fondamentaux de la défense et ne constitue pas une simple nullité de forme ou une exception de procédure devant être ... Encourt la cassation pour motivation erronée l'arrêt d'appel qui rejette un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification en première instance, au motif qu'il s'agirait d'une exception de procédure soumise au régime de l'article 49 du Code de procédure civile. En effet, la violation des règles de notification prévues par l'article 39 du même code affecte les droits fondamentaux de la défense et ne constitue pas une simple nullité de forme ou une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, mais un moyen qui peut être invoqué pour la première fois en appel. |
| 37842 | Sentence arbitrale : la simple remise matérielle ne vaut pas notification et n’ouvre ni le délai de recours ni la voie à l’exécution forcée (Cass. soc. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/12/2019 | La remise matérielle de la sentence arbitrale, visée à l’article 327-27 du Code de procédure civile, ne saurait se confondre avec sa notification formelle. De cette dernière seule, et non de la simple remise, procède l’ouverture du délai de recours en annulation (art. 327-36 CPC). Elle est également érigée en condition de validité des mesures d’exécution forcée, lesquelles ne peuvent être initiées qu’après l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article 440 du même code. Emporte dès lo... La remise matérielle de la sentence arbitrale, visée à l’article 327-27 du Code de procédure civile, ne saurait se confondre avec sa notification formelle. De cette dernière seule, et non de la simple remise, procède l’ouverture du délai de recours en annulation (art. 327-36 CPC). Elle est également érigée en condition de validité des mesures d’exécution forcée, lesquelles ne peuvent être initiées qu’après l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article 440 du même code. Emporte dès lors la cassation, l’arrêt d’appel ayant tenu pour équivalentes ces deux formalités de nature et d’effets distincts. Il est ainsi rappelé que la notification constitue une garantie procédurale fondamentale, dont le respect conditionne tant l’exercice effectif des droits de la défense que la régularité de l’action en exécution. |
| 35390 | Approfondissement d’un puits sans autorisation : le caractère manifestement illicite du trouble l’emporte sur l’inscription du puits au titre foncier (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 11/05/2023 | La compétence du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite n’est pas limitée par l’interdiction de statuer au principal lorsque l’illégalité est évidente. Ainsi, l’approfondissement d’un puits sans l’autorisation administrative requise constitue un trouble flagrant. Le juge des référés peut donc en ordonner la fermeture pour y mettre fin, sans que cette mesure ne soit considérée comme une décision sur le fond du droit, et ce, même si le puits était anciennement inscrit... La compétence du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite n’est pas limitée par l’interdiction de statuer au principal lorsque l’illégalité est évidente. Ainsi, l’approfondissement d’un puits sans l’autorisation administrative requise constitue un trouble flagrant. Le juge des référés peut donc en ordonner la fermeture pour y mettre fin, sans que cette mesure ne soit considérée comme une décision sur le fond du droit, et ce, même si le puits était anciennement inscrit sur le titre foncier. |
| 16054 | Preuve testimoniale : l’intime conviction du juge pénal écarte la règle de la primauté du témoignage affirmatif sur le témoignage négatif (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 19/01/2005 | Il résulte de l'article 286 du Code de procédure pénale que le juge pénal statue d'après son intime conviction. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation erronée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt qui, pour apprécier la valeur probante de témoignages, se fonde sur le principe, propre à la matière civile, de la primauté des témoins d'affirmation sur les témoins de négation. En statuant ainsi, la cour d'appel méconnaît le principe de la liberté d'appréciation de la preuve par le ... Il résulte de l'article 286 du Code de procédure pénale que le juge pénal statue d'après son intime conviction. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation erronée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt qui, pour apprécier la valeur probante de témoignages, se fonde sur le principe, propre à la matière civile, de la primauté des témoins d'affirmation sur les témoins de négation. En statuant ainsi, la cour d'appel méconnaît le principe de la liberté d'appréciation de la preuve par le juge pénal et viole le texte susvisé. |
| 16984 | La compétence pour statuer sur les difficultés d’exécution d’une décision définitive appartient au président du tribunal de première instance (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 05/01/2005 | Encourt la cassation pour motivation erronée, assimilable à un défaut de base légale au sens de l'article 345 du Code de procédure civile, l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare compétente pour statuer sur une difficulté d'exécution relative à une de ses décisions devenue définitive. En effet, il résulte des articles 149 et 436 du même code que la compétence pour connaître d'une telle difficulté appartient au président du tribunal de première instance, sauf si le litige est encore pendant dev... Encourt la cassation pour motivation erronée, assimilable à un défaut de base légale au sens de l'article 345 du Code de procédure civile, l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare compétente pour statuer sur une difficulté d'exécution relative à une de ses décisions devenue définitive. En effet, il résulte des articles 149 et 436 du même code que la compétence pour connaître d'une telle difficulté appartient au président du tribunal de première instance, sauf si le litige est encore pendant devant la cour d'appel. |
| 19203 | Interprétation du mandat et dépassement de pouvoir : La vente du droit au bail par le mandataire constitue un dépassement de pouvoir rendant l’acte inopposable au mandant (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 13/07/2005 | Encourt la cassation, pour violation de l’article 927 du Dahir des Obligations et Contrats, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour valider la vente d’un droit au bail par un mandataire, retient que cet acte n’excède pas les limites d’un mandat conféré pour la seule location du bien. En effet, la vente d’un droit au bail constitue un acte de disposition qui ne saurait être assimilé au bail, simple acte d’administration. En procédant à une interprétation extensive des pouvoirs du mandataire, la cour... Encourt la cassation, pour violation de l’article 927 du Dahir des Obligations et Contrats, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour valider la vente d’un droit au bail par un mandataire, retient que cet acte n’excède pas les limites d’un mandat conféré pour la seule location du bien. En effet, la vente d’un droit au bail constitue un acte de disposition qui ne saurait être assimilé au bail, simple acte d’administration. En procédant à une interprétation extensive des pouvoirs du mandataire, la cour d’appel méconnaît le principe de l’interprétation stricte du mandat, selon lequel le mandant n’est engagé que par les actes accomplis dans les strictes limites de la procuration. |